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19 septembre 1989 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er;
Vu la directive (84/536/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance, modifié par la directive (85/408/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 11 juillet 1985;
Vu l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985 et par l'arrêté royal du 14 mai 1987;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1986 concernant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1986 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1989 concernant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier;
Vu l'arrêt de la section d'administration du Conseil d'Etat n° 29.694 du 25 mars 1988;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté s'applique au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.

Il constitue un arrêté particulier de l'Exécutif au sens de l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif du 19 septembre 1989 concernant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier, ci-après dénommé « arrêté-cadre ».

Art.  2.

Au sens du présent arrêté, on entend par « groupe électrogène de puissance » tout appareil comportant un ensemble moteur entraînant une génératrice rotative fournissant, en régime continu, une puissance électrique.

Art.  3.

Les organismes agréés accordent l'attestation d'examen CEE de type à tout type de groupe électrogène de puissance dont le niveau de puissance acoustique satisfait à l'article 4 de l'arrêté royal du 1er juillet 1986 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance.

Toute demande d'attestation d'examen CEE de type d'un type de groupe électrogène de puissance, quant au niveau de puissance acoustique admissible, doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l' annexe I .

Pour tout type de groupe électrogène de puissance qu'il atteste, l'organisme agréé remplit toutes les rubriques de l'attestation d'examen CEE de type dont le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté-cadre.

La durée de validité des attestations d'examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l'expiration de la première période de cinq ans.

Toutefois, les attestations d'examen CEE de type délivrées avant le 25 septembre 1989 cessent d'être valides à cette date, à moins qu'elles n'aient été délivrées pour des groupes électrogènes de puissance satisfaisant au niveau limite en vigueur à cette même date.

Par dérogation à l'article 18, deuxième alinéa, de l'arrêté-cadre, un groupe électrogène de puissance muni d'un certificat de conformité établi sur base d'une attestation d'examen CEE de type relative aux valeurs de la première période ne peut plus bénéficier des avantages prévus à cet article à dater du 26 mars 1990, le délai de validité devant être indiqué sur les certificats de conformité concernés.

Pour chaque groupe électrogène de puissance construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, le constructeur complète le certificat de conformité dont le modèle figure à l'annexe IV de l'arrêté-cadre dans les colonnes correspondant à l'attestation d'examen CEE de type.

Sur chaque groupe électrogène de puissance construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de façon bien visible et indélébile une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibels pondérés A (db (A)) par rapport à 1 pW, garanti par le fabricant et déterminé dans les conditions prévues à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier et à l'annexe I de l'arrêté royal du 1er juillet 1986 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance, ainsi que la marque e (epsilon). Le modèle d'une telle mention figure à l' annexe II du présent arrêté.

Art.  4.

Le contrôle de la conformité de la fabrication au type examiné, prévu à l'article 12 de l'arrêté-cadre, est effectué au moyen d'un contrôle par sondage.

Art.  5.

Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie et des P.M.E.,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN

Annexe I

MODELE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT UN TYPE
DE GROUPE ELECTROGENE DE PUISSANCE A FOURNIR
EN VUE DE SON EXAMEN CEE DE TYPE
1. Généralités.
1.1. Nom et adresse du constructeur.....................................................................
1.2. Nom et adresse du mandataire éventuel du constructeur..................................
.............................................................................................................................
1.3. Marque (raison sociale).................................................................................
1.4. Dénomination commerciale............................................................................
1.5. Type.............................................................................................................
2. Dimensions du groupe électrogène de puissance
2.1. Longueur............................................ m
Largeur..................................................... m
Hauteur..................................................... m
Masse....................................................... kg
2.2. Présentation du groupe: bâti-support (skid) - remorque - autre (1).
3. Fonctionnement.
3.1. Fonctionnement du moteur d'entraînement.
3.1.1. Marque et type...........................................................................................
3.1.2. Energie utilisée: essence, gasoil, gaz (1)
3.1.3. Vitesse de rotation........................... tours par minute.
3.2. Fonctionnement de la génératrice.
3.2.1. Marque et type...........................................................................................
3.2.2. Vitesse de rotation............................. tours par minute.
3.2.3. Puissance en régime continu:
– puissance apparente (KVA)
– puissance réelle (KW):
3.2.4. Nature du courant: alternatif - monophasé - triphasé - continu (1).
3.2.5. Tension: entre phases - entre phase et neutre - etc. (1)
3.2.6. Fréquence du courant................................................................................
4. Joindre la notice descriptive commerciale, si elle existe.
____________________
(1) Rayer la mention inutile.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1989.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie et des P.M.E.,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
G. LUTGEN
Annexe II

MODELE DE LA MENTION INDIQUANT LE NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1989.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie et des P.M.E.,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,
G. LUTGEN