L'Exécutif régional wallon,
Vu l'article 200 du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 et par la loi du 14 août 1947;
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, notamment l'article 41, §2, et les articles 57 et 59, §3, modifiés par le décret du 27 avril 1989:
Vu les articles 192 à 195 du même Code, modifiés par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1985;
Vu les articles 218 et 318 du même Code;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,
Arrête:
Art. 1er.
A l'article 192, 3°, f , alinéa 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, les mots « sans préjudice du respect de la réglementation générale sur l'affichage et la publicité et » sont supprimés.
Art. 2.
A l'article 193, 11° du même Code, les mots » supports de publicité ou d'affichage » sont remplacés par les mots « enseignes et dispositifs de publicité ».
Art. 3.
A l'article 194 du même Code, le 3° est remplacé par le texte suivant:
« 3° Les enseignes et les dispositifs de publicité ».
Art. 4.
L'article 195 du même Code est remplacé par la disposition suivante;
« Article 195. Les exonérations visées à l'article 192, 3° et à l'article 194, 3° et 5° ne sont pas d'application:
1° dans un périmètre visé à l'article 309;
2° dans un territoire communal ou une partie de territoire communal visé à l'article 322/12;
3° sur les biens immobiliers classés ou auxquels les effets du classement s'appliquent provisoirement, en vertu de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites;
4° sur les monuments, dans les ensembles architecturaux, dans les sites et dans les zones de protection, tels qu'ils sont définis par le décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française;
5° dans un périmètre de rénovation urbaine fixé en application de l'arrêté du 6 décembre 1985 relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine;
6° dans les zones d'habitat d'intérêt culturel, historique ou esthétique;
7° dans les agglomérations situées dans les limites d'un parc naturel créé en application du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels ».
Art. 5.
A l'article 218 du même Code, le 4° est abrogé.
Art. 6.
L'article 318 du même Code est abrogé.
Art. 7.
Il est inséré dans le Livre IV, Titre Ier du même Code, un Chapitre XVII quinquies (contenant les articles 322/26, 322/27, 322/28, 322/29, 322/30, 322/31, 322/32, 322/33, 322/34, 322/35, 322/36 et 322/37) rédigé comme suit:
« Chapitre XVII quinquies. - Règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité
Article 322/26. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux enseignes et aux dispositifs de publicité à fixer sur un bien immobilier, à incorporer à celui-ci, à ancrer au sol ou dont l'appui au sol assure la stabilité et qui sont visibles depuis la voie publique.
Article 322/27. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux dispositifs de publicité:
1° destinés à recevoir exclusivement des affiches apposées en exécution du présent Code ou d'autres dispositions législatives;
2° apposés sur un bien immobilier pour en annoncer la mise en vente ou en location;
3° destinés à informer des projets de construction, de reconstruction ou de transformation d'un bien immobilier, à condition qu'ils soient placés sur ce dernier;
4° placés à l'occasion d'une manifestation occasionnelle et temporaire d'ordre culturel, religieux, sportif ou récréatif, à condition qu'ils soient placés au plus tôt 21 jours avant la manifestation et qu'ils soient enlevés au plus tard le huitième jour qui en suit l'expiration;
5° destinés à informer les usagers de la route de la présence de lieux ou d'activités de tourisme;
6° placés par l'administration communale sur le domaine public et destinés à l'affichage libre ainsi qu'aux informations d'intérêt général;
7° placés sur le domaine public et intégrés au mobilier urbain.
Article 322/28. Les enseignes et les dispositifs de publicité sont interdits sur les édifices publics affectés à l'exercice du culte.
Article 322/29. Les dispositifs de publicité sont interdits:
1° dans les zones visées aux articles 177 à 179 (soit, les articles 177, 178 et 179) et dans les réserves naturelles telles que définies par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
2° sur les biens immobiliers qui, selon le cas:
a) sont classés ou auxquels les effets du classement s'appliquent provisoirement, en vertu de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites;
b) sont inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés ou auxquels les effets du classement s'appliquent provisoirement, en vertu du décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française;
3° sur les voies de communication touristiques désignées par l'Exécutif;
4° sur les toitures et sur les murs gouttereaux de tout immeuble;
5° sur tout bien immobilier déclaré insalubre, conformément aux dispositions du Code du logement.
Article 322/30. Nul ne peut, sans un permis de bâtir, fixer une enseigne ou un dispositif de publicité sur un bâtiment, une installation ou un ouvrage existant, ou l'y incorporer.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au placement, sur le domaine de la voirie publique, des dispositifs d'affichage et de publicité visés à l'article 192, 3°, f) .
Article 322/31. Le Ministre de la Région wallonne qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre, arrête la composition du dossier de demande de permis relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité.
Article 322/32. Le Ministre arrête les caractéristiques auxquelles se conforment les enseignes à établir:
1° dans les zones visées aux articles 177 à 179 (soit, les articles 177, 178 et 179) et dans les réserves naturelles telles que définies par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
2° sur les biens immobiliers classés ou auxquels les effets du classement s'appliquent provisoirement, en vertu de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites;
3° sur les monuments, dans les ensembles architecturaux et dans les sites protégés en application du décret du 17 juillet 1987 relatif à protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française.
Article 322/33. Le Ministre arrête les caractéristiques auxquelles se conforment les enseignes et les dispositifs de publicité à établir:
1° dans un périmètre visé à l'article 309;
2° dans un territoire communal ou une partie de territoire communal visé à l'article 322/12;
3° dans une zone de protection, telle que définie par le décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française;
4° dans un périmètre de rénovation urbaine fixé en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine;
5° dans les zones d'habitat d'intérêt culturel, historique ou esthétique;
6° dans les agglomérations situées dans les limites d'un parc naturel créé en application du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;
7° dans les zones noyaux des zones de protection spéciale désignées par l'Exécutif en application de la directive 79/409 de la Communauté économique européenne relative à la protection des oiseaux sauvages.
Article 322/34. Les enseignes peuvent être établies:
1° sur les pignons ou façades visibles depuis la voie publique, pour autant qu'elles n'en masquent aucune baie existante;
2° sur les versants des toitures visibles depuis la voie publique, pour autant que le niveau supérieur de l'enseigne n'excède pas le niveau du faîte;
3° sur les toitures plates, pour autant que le niveau supérieur de l'enseigne n'excède pas le niveau du mur acrotère de plus de 1,5 m;
4° au sol, pour autant que le niveau supérieur de l'enseigne n'excède pas 9 mètres.
Article 322/35. Les dispositifs de publicité peuvent être établis:
1° sur les pignons des bâtiments, pour autant que:
a) ces pignons ne comprennent pas plus de deux baies;
b) ces dispositifs se situent dans un plan parallèle à celui du pignon concerné et n'en masquent pas les baies existantes;
c) les bords de ces dispositifs se situent sous le niveau des gouttières et à plus de 0,60 mètre tant du niveau du sol que des arrêtes verticales du pignon concerné;
2° en étant incorporés, ancrés ou appuyés au sol, pour autant que:
a) le bord inférieur de ces dispositifs se situe à plus de 0,60 mètre du niveau du sol;
b) le bord supérieur de ces dispositifs se situe à 4 mètres Maximum du niveau du sol;
c) une distance de 0,60 mètre soit maintenue entre deux dispositifs contigus ou entre un dispositif et un immeuble existant;
d) le soubassement de chaque dispositif et l'intervalle entre deux dispositifs contigus soient constitués d'un voligeage ajouré ou d'un lattage en treillis.
Article 322/36. Les règlements communaux d'urbanisme approuvés avant l'entrée en vigueur du présent chapitre sont adaptés aux prescriptions de celui-ci dans un délai d'un an.
Article 322/37. Les peines prononcées pour violation des dispositions du présent chapitre sont celles de l'article 66. »
Art. 8.
L'arrêté royal du 14 décembre 1959 portant réglementation de l'affichage et de la publicité, modifié par les arrêtés du 25 novembre 1960 et du 28 juin 1963, est abrogé pour la Région wallonne.
Art. 9.
Les arrêtés pris en exécution de l'arrêté royal du 14 décembre 1959 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation par des arrêtés spécifiques ultérieurs.
Art. 10.
Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,
A. LIENARD