23 juillet 1992 - ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon portant agrĂ©ment de la rĂ©serve naturelle du Ry d'Oneux
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă  Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrĂ©ment du 31 janvier 1991 prĂ©sentĂ©e par l'A.s.b.l. RĂ©serves naturelles et ornithologiques de Belgique;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la conservation de la nature, Ă©mis le 18 juin 1991;
Vu l'avis de la dĂ©putation permanente du conseil provincial de LiĂšge, Ă©mis le 24 octobre 1991,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Sont constitués en réserve naturelle agréée du Ry d'Oneux les 2 ha 80 a dé terrains cadastrés comme suit:

Commune de Stoumont, division Rallier, section B, nos 1126, 1128, 1129, 1132b, 1132a, 12061, 1206y et 1206c et appartenant Ă  l'A.s.b.l. « RĂ©serves naturelles et ornithologiques de Belgique Â».

Art.  2.

Le fonctionnaire de la division Nature et ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la RĂ©serve naturelle agréée du Ry d'Oneux est le chef de cantonnement d'Aywaille.

Art.  3.

Comme prĂ©vu Ă  l'article 9 (C 5°) de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 relatif Ă  l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles privĂ©es et par dĂ©rogation Ă  l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984 et 16 juillet 1985, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă  la mise en oeuvre du plan de gestion:

– enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;

– placer des panneaux didactiques.

Art.  4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă  la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors de chemins ouverts a la circulation publique, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en oeuvre du plan de gestion:

– d'ĂȘtre porteur d'instruments de coupe.

Art.  5.

Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  tout moment aux agents de surveillance.

Leur durée ne peut dépasser un an.

L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă  l'article  2 et au Service de la conservation de la nature.

Art.  6.

L'agrĂ©ment est acceptĂ© pour un terme de trente ans prenant cours Ă  la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Président de l'Exécutif, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN