L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrément du 31 janvier 1991 présentée par l'A.s.b.l. Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, émis le 18 juin 1991;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de LiÚge, émis le 24 octobre 1991,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle agréée du Ry d'Oneux les 2 ha 80 a dé terrains cadastrés comme suit:
Commune de Stoumont, division Rallier, section B, nos 1126, 1128, 1129, 1132b, 1132a, 12061, 1206y et 1206c et appartenant à l'A.s.b.l. « Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique ».
Art. 2.
Le fonctionnaire de la division Nature et ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la RĂ©serve naturelle agréée du Ry d'Oneux est le chef de cantonnement d'Aywaille.
Art. 3.
Comme prĂ©vu Ă l'article 9 (C 5°) de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 relatif Ă l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles privĂ©es et par dĂ©rogation Ă l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984 et 16 juillet 1985, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă la mise en oeuvre du plan de gestion:
â enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;
â placer des panneaux didactiques.
Art. 4.
Par dĂ©rogation Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors de chemins ouverts a la circulation publique, il est permis Ă l'occupant et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en oeuvre du plan de gestion:
â d'ĂȘtre porteur d'instruments de coupe.
Art. 5.
Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă tout moment aux agents de surveillance.
Leur durée ne peut dépasser un an.
L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 et au Service de la conservation de la nature.
Art. 6.
L'agrĂ©ment est acceptĂ© pour un terme de trente ans prenant cours Ă la date de signature du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Président de l'Exécutif, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN