22 mai 1996 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §4, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 54, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment les articles 40, §1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et 79, §3;
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
Vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'annexe 11;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer l'accès aux emplois publics aux citoyens de l'Union européenne qui ont obtenu un diplôme ou un titre équivalents à ceux délivrés en Belgique;
Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 21 décembre 1994;
Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, donné le 19 décembre 1994;
Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 2 février 1995;
Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 21 décembre 1994;
Vu l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 mars 1995;
Vu l'avis du Collège de la Commission communautaire commune, donné le 12 janvier 1995;
Vu l'avis du Collège de la Commission communautaire française, donné le 15 décembre 1994;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 1995;
Vu le protocole n° 225 du 4 octobre 1995 du Comité des services publics fédéraux, communautaire et régionaux;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art.  1er.

Le chapitre II de l'annexe II de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, dont le texte actuel formera le §1er, est complété par un §2, rédigé comme suit:

« §2. Par dérogation au §1er, les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, sont prises en considération pour l'admission dans les services visés a l'article 1er, §1er, du présent arrêté.
Le Secrétaire permanent au recrutement est chargé, dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés à l'article 3, points a et b de la directive précitée du 21 décembre 1988 et aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée du 18 juin 1992. Pour connaître la valeur des titres présentés, le secrétaire permanent au recrutement soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.
Il prend alors les décisions prévues à l'article 8, §2, de la précitée du 21 décembre 1988, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en son article 4 ou celles qui sont prévues à l'article 12, §2, de la directive précitée du 18 juin 1992, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en ses articles 4, 5 et 7. »

Art.  2.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art.  3.

Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT