Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Principes directeurs
Les principes généraux
Art. 1er.
Le présent décret rÚgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiÚre visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, est considérée comme handicapée toute personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, qui engendre la nécessité d'une intervention de la société.
Cette limitation importante des capacités d'intégration doit correspondre à une catégorie de personnes handicapées telle que déterminée par la Communauté française en application de l'article 3, 7°, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
Pour chaque prestation ou service, le Gouvernement peut déterminer l'importance et la nature de la limitation des capacités visées.
Art. 3.
Le Gouvernement veille à assurer la pleine et entiÚre participation des personnes handicapées à la vie sociale et économique, quels que soient l'origine, la nature ou le degré de leur handicap.
Art. 4.
Les mesures de prĂ©vention, d'adaptation et d'intĂ©gration visĂ©es par les chapitres II, III et IV du titre premier du prĂ©sent dĂ©cret sont arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement; elles respectent les principes suivants:
â ĂȘtre agencĂ©es de façon Ă rĂ©pondre de maniĂšre souple et adaptĂ©e aux besoins individuels clairement identifiĂ©s et aux projets qui en dĂ©coulent;
â mettre l'accent sur l'implication de la personne handicapĂ©e, de sa famille et de son entourage, privilĂ©gier les interventions qui respectent autant que possible le dynamisme du milieu naturel et donner la prĂ©fĂ©rence au maintien de la personne handicapĂ©e dans son milieu familial ou dans son entourage habituel;
â ĂȘtre orientĂ©es vers des objectifs de qualitĂ© de vie des personnes handicapĂ©es et ĂȘtre conformes aux rĂšgles de la dĂ©ontologie;
â faire l'objet d'une Ă©valuation qualitative Ă laquelle participent les personnes handicapĂ©es, leur famille et les services;
â respecter les convictions idĂ©ologiques, philosophiques ou religieuses des personnes handicapĂ©es;
â ĂȘtre organisĂ©es dans le cadre d'une coopĂ©ration locale et multisectorielle qui respecte les compĂ©tences spĂ©cifiques de chaque service;
â prĂ©voir un encadrement et une infrastructure dont l'importance et la qualification rĂ©pondent de façon adĂ©quate aux besoins des personnes handicapĂ©es;
â assurer une formation adaptĂ©e aux intervenants et prĂ©voir des mĂ©canismes garantissant leur participation Ă l'Ă©laboration des orientations pĂ©dagogiques des services;
â favoriser de façon prioritaire l'accĂšs des personnes handicapĂ©es aux services gĂ©nĂ©raux destinĂ©s Ă l'ensemble de la population et rĂ©pondant Ă leurs besoins particuliers.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 3 juin 1999.
Les mesures de prévention
Art. 5.
Le Gouvernement arrĂȘte des mesures de prĂ©vention, le cas Ă©chĂ©ant dans le cadre d'accords de coopĂ©ration, concernant:
1° l'identification des types de déficiences et leurs causes;
2° la promotion du dépistage et du diagnostic précoce;
3° la collaboration à des programmes d'éducation pour la promotion de la santé, relatifs notamment à la nutrition, l'hygiÚne, la sédentarité et aux assuétudes;
4° l'amélioration de l'accÚs aux soins de santé primaires et de la qualité de ceux-ci;
5° l'amélioration de la situation sociale et culturelle des personnes à risque;
6° le renforcement des mesures de protection de la santé mentale;
7° la diminution des risques liés à l'environnement physique, à l'inadaptation des logements ou à l'urbanisation.
Les mesures d'adaptation
Art. 6.
Le Gouvernement arrĂȘte des mesures d'adaptation visant Ă assurer notamment aux personnes handicapĂ©es le bĂ©nĂ©fice de services offrant:
1° une dispensation de soins et de services appropriés visant, autant que possible et prioritairement, au maintien à domicile;
2° une réadaptation fonctionnelle favorisant une vie autonome dans la société;
3° des aides techniques et des appareillages favorisant l'autonomie et la mobilité;
4° un accompagnement d'ordre social, médical, paramédical ou psychologique;
5° un apprentissage social afin de leur faire acquérir la plus large autonomie possible;
6° une éducation et une orientation appropriées;
7° une réadaptation ou une formation professionnelles appropriées;
8° une intégration professionnelle adéquate;
9° un accueil ou un hébergement adéquat.
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 5 novembre 1998;
â l'AGW du 3 juin 1999;
â l'AGW du 4 fĂ©vrier 2004.
Les mesures d'intégration
Art. 7.
Le Gouvernement assure la diffusion de l'information sur les droits des personnes handicapées et sur les services mis à leur disposition.
Art. 8.
Le Gouvernement met en oeuvre des programmes visant Ă :
1° promouvoir le développement de logements individuels selon des normes architecturales adaptées aux besoins des personnes handicapées;
2° promouvoir le développement d'une politique de transport qui tienne compte des besoins des personnes handicapées;
3° rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements et installations destinés au public, les lieux d'éducation, de formation et de travail ainsi que la voirie;
4° favoriser l'adaptation des moyens d'accÚs à l'information aux caractéristiques fonctionnelles des personnes handicapées;
5° favoriser la recherche et le développement de technologies nouvelles en vue de l'intégration sociale des personnes handicapées.
Art. 9.
Le Gouvernement incite les communes à développer des initiatives visant à accroßtre la participation des personnes handicapées et de leurs associations à la vie locale.
Art. 10.
Le Gouvernement arrĂȘte les mesures destinĂ©es Ă promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi. Ces mesures portent notamment sur des soutiens Ă la crĂ©ation de nouveaux emplois et des incitations positives Ă l'emploi.
Une obligation d'emploi des personnes handicapĂ©es est instaurĂ©e. Sont soumis Ă cette obligation les administrations publiques et les organismes d'intĂ©rĂȘt public dĂ©pendant de l'autoritĂ© de la RĂ©gion.
Le Gouvernement fixe le nombre de personnes handicapĂ©es devant ĂȘtre employĂ©es en tenant compte de la nature et de l'importance des services ainsi que de la capacitĂ© de rendement des personnes handicapĂ©es.
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 23 janvier 1997;
â l'AGW du 5 novembre 1998;
â l'AGW du 14 janvier 1999;
â l'AGW du 29 avril 1999;
â l'AGW du 20 novembre 2003.
L'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées
La création
Art. 11.
Il est créé un organisme d'intĂ©rĂȘt public dotĂ© de la personnalitĂ© juridique appelĂ© Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© l' « Agence ».
L'Agence a son siĂšge Ă Charleroi.
Le Gouvernement fixe le nombre de ses bureaux régionaux, leur localisation et le territoire qu'ils desservent.
Art. 12.
Sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret ou des arrĂȘtĂ©s pris en vertu de celui-ci, l'Agence est soumise Ă l'ensemble des dispositions fixĂ©es par la loi du 16 mars 1954 relative au contrĂŽle de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public, en ce qui concerne les organismes B visĂ©s Ă l'article 1er de ladite loi et aux arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution de cette loi.
Elle succĂšde, en ce qui concerne la RĂ©gion wallonne, aux droits, obligations, biens et charges du Fonds communautaire pour l'intĂ©gration sociale et professionnelle des personnes handicapĂ©es et de la RĂ©gion wallonne en ce qui concerne l'exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© royal n°81 du 10 novembre 1967 crĂ©ant un Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s.
Art. 13.
L'Agence est notamment chargée de recevoir les demandes d'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, de les instruire et de se prononcer à leur sujet.
Les missions
Art. 14.
L'Agence est l'instrument du Gouvernement en vue de l'exécution de la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
A cette fin, elle est chargée d'une mission générale de coordination et d'information. Celle-ci comprend:
â l'Ă©laboration de propositions d'actions et de planification de la politique rĂ©gionale;
â la participation Ă la coordination rĂ©gionale et interministĂ©rielle de la politique des personnes handicapĂ©es;
â la promotion d'Ă©tudes, de recherches d'informations et la mise en place d'indicateurs sociaux;
â l'organisation d'actions d'information et d'encouragement dĂ©veloppant la prise de conscience de la collectivitĂ©;
â la promotion de la participation des personnes handicapĂ©es et de leurs associations Ă l'Ă©laboration des mesures qui les concernent;
â la promotion de la formation initiale et continuĂ©e du personnel de l'ensemble des services s'adressant partiellement ou totalement aux personnes handicapĂ©es;
â la participation Ă la coopĂ©ration interrĂ©gionale et aux relations internationales;
â la participation Ă la prĂ©vention, au dĂ©pistage et au diagnostic des dĂ©ficiences et handicaps et Ă la mise en oeuvre de l'aide prĂ©coce;
â la promotion, l'information et l'orientation de la personne handicapĂ©e ainsi que l'information de sa famille;
â l'Ă©laboration, chaque fois que nĂ©cessaire, d'un projet personnalisĂ© d'interventions qui rĂ©ponde aux aspirations, aptitudes et besoins de la personne handicapĂ©e, en collaboration avec celle-ci et les partenaires existants et utiles Ă la conception et Ă la rĂ©alisation du projet;
â la promotion de l'accueil, l'hĂ©bergement, le dĂ©veloppement optimal ou l'accompagnement des personnes handicapĂ©es;
â la promotion de la formation ou la rĂ©adaptation professionnelles des personnes handicapĂ©es;
â la promotion de l'accĂšs Ă l'emploi des personnes handicapĂ©es;
â la promotion de la participation des personnes handicapĂ©es dans la vie culturelle et sociale, en favorisant notamment la mobilitĂ© des personnes et les moyens d'accĂšs.
Le Gouvernement peut charger l'Agence de missions spécifiques qui répondent à son objet social.
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 23 janvier 1997;
â l'AGW du 3 juin 1999;
â l'AGW du 20 novembre 2003;
â l'AGW du 4 fĂ©vrier 2004.
Art. 15.
Pour l'accomplissement des missions, l'Agence peut dans les conditions fixées par le Gouvernement:
â prendre en charge totalement ou partiellement les frais d'intĂ©gration sociale et professionnelle supportĂ©s par les personnes handicapĂ©es ou par des tiers;
â octroyer des subventions Ă des associations, services ou institutions ainsi que passer des conventions avec ceux-ci, en vue de couvrir la totalitĂ© ou une partie du coĂ»t d'activitĂ©s dĂ©ployĂ©es en faveur de personnes handicapĂ©es;
â octroyer des subsides pour l'achat, la construction, la transformation d'infrastructures ou d'Ă©quipements spĂ©cifiques destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 23 janvier 1997;
â l'AGW du 5 novembre 1998;
â l'AGW du 3 juin 1999
â l'AGW du 20 novembre 2003;
â l'AGW du 4 fĂ©vrier 2004.
Les bénéficiaires
Art. 16.
§1er. Sans prĂ©judice des dispositions spĂ©cifiques Ă©noncĂ©es dans le dĂ©cret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compĂ©tences de la CommunautĂ© française Ă la RĂ©gion wallonne et Ă la Commission communautaire française et prises en application de ces dispositions, peuvent bĂ©nĂ©ficier des prestations de l'Agence les personnes handicapĂ©es qui n'ont pas atteint l'Ăąge de 65 ans au moment oĂč elles introduisent leur premiĂšre demande d'intervention.
Les bénéficiaires doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes:
â ĂȘtre domiciliĂ©s sur le territoire de la rĂ©gion de langue française ou sur le territoire de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale dans le cadre d'un accord de coopĂ©ration;
â ĂȘtre de nationalitĂ© belge ou ĂȘtre de statut apatride ou rĂ©fugiĂ©s reconnus ou ĂȘtre travailleurs ou enfants de travailleurs d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne.
Les personnes qui ne répondent pas aux conditions de nationalité peuvent néanmoins bénéficier des prestations de l'Agence pour autant qu'elles justifient d'une période de résidence réguliÚre et ininterrompue de cinq ans en Belgique précédant leur demande d'intervention.
La période de résidence réguliÚre et ininterrompue n'est pas exigée pour le conjoint ou les enfants à charge d'une personne qui justifie d'une durée de résidence requise.
§2. Le Gouvernement peut étendre l'application du présent décret, dans les conditions fixées par lui, à des personnes handicapées autres que celles visées au paragraphe 1er.
§3. Sous réserve de l'alinéa 2 du paragraphe 1er, des accords de coopération approuvés par le Conseil régional wallon dérogent aux dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
§4. Sous rĂ©serve de rĂ©ciprocitĂ© et dans le cadre d'un accord de coopĂ©ration, l'Agence prend en charge les frais liĂ©s au placement et Ă l'intĂ©gration socio-professionnelle de personnes handicapĂ©es accueillies, en vertu de la rĂ©glementation arrĂȘtĂ©e par la Commission communautaire française, dans des institutions situĂ©es dans la rĂ©gion de langue française.
§5. Des accords de coopération précisent les conditions et les modalités d'accueil, d'hébergement et d'intégration socio-professionnelle des personnes handicapées relevant des autres entités fédérées.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 15 juillet 1997.
Art. 17.
Les prestations de l'Agence sont individuelles ou collectives.
Les prestations individuelles consistent en une aide financiÚre versée aux personnes handicapées.
Les prestations collectives consistent en subsides versés à des institutions ou services qui s'adressent à des personnes handicapées.
Art. 18.
L'intervention de l'Agence peut ĂȘtre refusĂ©e ou rĂ©duite soit si la personne handicapĂ©e bĂ©nĂ©ficie, sur base du mĂȘme handicap et des mĂȘmes besoins que ceux visĂ©s dans le prĂ©sent dĂ©cret, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires, soit si elle s'abstient de faire valoir ses droits Ă une telle prestation alors qu'elle pourrait y prĂ©tendre.
Art. 19.
En vue des interventions financiÚres de l'Agence, dans les limites et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, il est tenu compte de la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, des particularités des besoins et de la situation des personnes handicapées, notamment:
â de la nature de l'aide requise;
â du degrĂ© de nĂ©cessitĂ© des prestations sollicitĂ©es et des indications rĂ©sultant du projet d'interventions personnalisĂ© Ă©ventuellement Ă©tabli;
â du coĂ»t normal des prestations demandĂ©es et de leur coĂ»t supplĂ©mentaire Ă celui qu'une personne non handicapĂ©e encourt dans des situations identiques;
â des autres interventions lĂ©gales et rĂ©glementaires dont peut bĂ©nĂ©ficier la personne handicapĂ©e et Ă©ventuellement de l'importance des ressources des personnes handicapĂ©es.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 3 juin 1999.
Art. 20.
L'Agence établit un dossier de base au nom et avec le concours de la personne handicapée.
Ce dossier de base comprend les renseignements administratifs, médicaux, sociaux et pédagogiques et toute donnée pluridisciplinaire permettant de statuer sur les demandes d'intervention introduites par la personne handicapée ou son représentant légal.
Selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement, le dossier de base peut ĂȘtre constituĂ© par l'Agence en se fondant sur les donnĂ©es communiquĂ©es par des centres agréés Ă cette fin. Les centres agréés ainsi que les personnes qui les composent doivent ĂȘtre indĂ©pendants et ne pas avoir d'intĂ©rĂȘt direct avec le service ou la structure auxquels la personne handicapĂ©e est confiĂ©e.
Le Gouvernement détermine les renseignements et les données pluridisciplinaires nécessaires en vue de statuer sur la demande d'intervention.
Le dossier de base sert, selon les nécessités, à l'établissement d'un projet d'interventions personnalisé en faveur de la personne handicapée. Ce projet est élaboré à la demande ou avec l'accord de l'intéressé ou de son représentant légal. Il est approuvé par l'intéressé ou par son représentant légal.
Le dossier de base est conservé par l'Agence. Les fonctionnaires ayant en charge le dossier sont astreints au secret médical et professionnel.
Tous service et structure visés à l'article 24 doivent tenir à jour un dossier permettant de déterminer l'évolution médicale, sociale et pédagogique de la personne handicapée et d'évaluer les besoins et les moyens mis en oeuvre pour les rencontrer.
Art. 21.
L'Agence fonde sa décision relative à la prise en charge sur le dossier de base.
Dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à compter de la réception par l'Agence des documents et renseignements nécessaires, l'Agence statue sur la demande d'intervention.
Toute décision est motivée et notifiée au demandeur ou à son représentant légal par pli recommandé à la poste. Le cas échéant, elle mentionne la nature, le nombre et la durée des prestations pour lesquelles l'Agence accorde son intervention.
Elle est notifiée, dans les quinze jours suivant la décision, à la personne handicapée ou à son représentant légal et, le cas échéant, au service qui assure l'intégration de la personne handicapée.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Gouvernement détermine, sur proposition du comité de gestion de l'Agence, les situations qui justifient une décision provisoire.
L'Agence peut revoir, sans effet rétroactif, une décision prise en application de l'alinéa 1er du présent article, si une modification, notamment sur le plan médical, intervient dans l'état de la personne handicapée.
Le Gouvernement rÚgle la procédure de révision.
Art. 22.
Il est instauré une commission d'appel chargée de statuer sur les recours introduits contre les décisions relatives à l'octroi aux personnes handicapées de prestations en nature ou en espÚces prises par l'Agence en application du présent décret.
La commission d'appel comprend un président, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants. Elle est composée de maniÚre pluridisciplinaire et est présidée par un magistrat. Elle peut, en vue de statuer, recourir à l'avis d'experts qualifiés.
Le Gouvernement détermine la composition, les rÚgles de fonctionnement, la procédure, le délai d'appel, le mode de nomination des membres de la commission et fixe la durée de leur mandat ainsi que les indemnités allouées au président, aux membres et aux experts.
Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission d'appel.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 4 juillet 1996.
L'arrĂȘt n°49/2003 du 30 avril 2003 de la Cour d'arbitrage a statuĂ© sur les questions prĂ©judicielles inscrites sous les numĂ©ros du rĂŽle 2284 et 2295 relatives Ă cet article.
L'agrément, le subventionnement des services et les conventions avec ceux-ci
Art. 23.
L'Agence veille en priorité à ce que les personnes handicapées puissent bénéficier d'une aide appropriée des services s'adressant à l'ensemble de la population.
L'Agence, soit agrée, soit agrée et subventionne toute activité ou tout service, créés par des pouvoirs publics ou par l'initiative privée, permettant d'assurer la mise en oeuvre de ses missions.
Elle peut recourir à la collaboration de services et d'institutions qui disposent des qualifications et moyens nécessaires pour réaliser certaines missions spécifiques ou novatrices. A cet effet, l'Agence conclut des conventions avec un pouvoir public, un établissement d'utilité publique ou un organisme privé.
A défaut d'initiative publique ou privée permettant d'assurer la mise en oeuvre de ses missions, l'Agence organise toute activité ou tout service.
Art. 24.
Le Gouvernement arrĂȘte les rĂšgles de programmation, d'agrĂ©ment, de contrĂŽle, d'organisation, d'approbation et de subventionnement des services et structures visĂ©s Ă l'alinĂ©a 2 du prĂ©sent article; il arrĂȘte des normes gĂ©nĂ©rales auxquelles doit satisfaire toute convention conclue avec eux.
L'Agence peut agrĂ©er ou subventionner les services et structures suivants dans la mesure oĂč ils s'adressent particuliĂšrement aux personnes handicapĂ©es:
1° les services d'aide précoce aux enfants handicapés et aux parents d'enfants handicapés;
2° les services ou centres de rééducation fonctionnelle;
3° les services ou centres d'évaluation et d'orientation professionnelle;
4° les centres de formation et de réadaptation professionnelle spécialisée;
5° les entreprises de travail adapté;
6° les services d'accueil de jour;
7° les services résidentiels;
8° les services d'aide aux activités de la vie journaliÚre;
9° les services de placement familial;
10° les services d'accompagnement;
11° les services de court séjour inclus ou non dans les structures existantes.
Le Gouvernement peut compléter la liste des services et structures énoncée à l'alinéa précédent.
Le Gouvernement détermine, aprÚs avis du comité de gestion de l'Agence, les normes d'infrastructures et les normes de fonctionnement auxquelles doivent répondre les services et institutions visés au second alinéa.
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 23 janvier 1997;
â l'AGW du 20 novembre 2003;
â l'AGW du 22 avril 2004.
Art. 25.
Dans les limites et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, l'Agence peut accorder des subventions en vue de promouvoir des initiatives spécifiques visant à assurer l'intégration des personnes handicapées. Les décisions sont prises par le comité de gestion.
Art. 26.
Tout service, centre ou institution doit rĂ©pondre aux normes d'infrastructures et aux normes de fonctionnement arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement sur proposition du comitĂ© de gestion de l'Agence. Ces normes sont fixĂ©es de façon distincte pour chaque type de service et d'institution et portent notamment sur:
a) l'infrastructure matérielle;
b) l'organisation et le fonctionnement;
c) le nombre et le niveau de qualification du personnel;
d) la gestion, la comptabilité et les rapports à établir par le service ou le centre;
e) la politique d'admission, d'accueil, le suivi des plaintes, y compris les relations financiÚres avec les personnes handicapées, la gestion des biens et des fonds des personnes handicapées.
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 23 janvier 1997;
â l'AGW du 20 novembre 2003;
â l'AGW du 22 avril 2004.
Art. 27.
Tout agrément est subordonné à l'engagement du service, du centre ou de l'institution de fournir à l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrÎle et de se soumettre à son inspection.
Art. 28.
A la demande de l'Agence, tout service, centre ou institution agréé doit participer à l'évaluation générale du fonctionnement des services destinés aux personnes handicapées.
Art. 29.
Les personnes morales ou physiques qui, Ă titre onĂ©reux, prennent en charge habituellement, de maniĂšre temporaire ou permanente, Ă temps complet ou partiel, des personnes handicapĂ©es qui n'appartiennent pas Ă leur famille jusqu'au quatriĂšme degrĂ©, et qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique, doivent faire l'objet d'une autorisation prĂ©alable dĂ©livrĂ©e par l'Agence. L'autorisation fixe le nombre de personnes pouvant ĂȘtre accueillies.
Le Gouvernement détermine la procédure relative à l'autorisation préalable ainsi que les conditions minimales de sécurité, d'hygiÚne et de personnel et les modalités de contrÎle des personnes ou services qui hébergent de façon principale et à titre onéreux des personnes handicapées.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 23 mai 2001.
Art. 30.
Le Gouvernement fixe les modalitĂ©s d'introduction et d'instruction des demandes d'agrĂ©ment. Il fixe Ă©galement les rĂšgles selon lesquelles l'agrĂ©ment peut ĂȘtre accordĂ©, prolongĂ©, refusĂ©, suspendu ou retirĂ©.
Si l'agrément est refusé, suspendu ou retiré, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision auprÚs du Gouvernement qui fixera la procédure à suivre à cet effet.
L'agrĂ©ment ne peut ĂȘtre accordĂ© si, de l'avis de l'Agence, le service ne rĂ©pond pas aux critĂšres de programmation fixĂ©s par le Gouvernement.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 22 avril 2004.
Les organes d'administration et le personnel
Art. 31.
L'Agence est gérée par un comité de gestion qui est composé:
1° d'un président;
2° de deux vice-présidents;
3° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés sur proposition du Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions;
4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés sur présentation des associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées ou leur famille;
5° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés sur proposition du Conseil économique et social de la Région wallonne;
6° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants choisis en fonction de leur compétence en matiÚre d'intégration des personnes handicapées, sur présentation des associations représentatives du secteur.
Art. 32.
Le Gouvernement nomme le président, les deux vice-présidents et les membres du comité de gestion.
Le président et les deux vice-présidents doivent remplir les conditions suivantes:
1° ĂȘtre belges;
2° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement;
3° ne pas présider ou faire partie du personnel d'associations ou services agréés ou subventionnés par l'Agence ou ceux visés à l'article 29 du présent décret;
4° faire la preuve d'une expérience utile de cinq ans.
Le prĂ©sident, les deux vice-prĂ©sidents et les membres du comitĂ© de gestion sont nommĂ©s par le Gouvernement pour un mandat de quatre ans. Leur mandat peut ĂȘtre renouvelĂ©.
Art. 33.
Le Gouvernement doit, dans les trois mois, veiller au remplacement de tout membre du comité de gestion qui a cessé d'exercer cette fonction avant la fin de son mandat. Dans ce cas, le nouveau membre achÚve le mandat du membre qu'il remplace.
Le comité de gestion établit son rÚglement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.
Ce deuxiÚme alinéa a été exécuté par l'AGW du 27 juin 1996.
Art. 34.
Parmi les membres du comité de gestion et sur proposition de celui-ci, le Gouvernement nomme quatre membres qui, avec le président et les vice-présidents, forment le bureau.
Le bureau prépare les réunions du comité de gestion et surveille la gestion journaliÚre de l'Agence.
Art. 35.
Le comité de gestion se réunit à l'initiative du président. Il se réunit également à la demande d'un quart de ses membres ou à la demande du Gouvernement.
Il est interdit aux membres du comitĂ© de gestion d'ĂȘtre prĂ©sents Ă la dĂ©libĂ©ration sur les objets auxquels ils ont un intĂ©rĂȘt direct, soit personnellement, soit comme chargĂ© d'affaires, administrateur ou membre du personnel.
Le Gouvernement soumet Ă l'avis du comitĂ© de gestion tout avant-projet de dĂ©cret, tout projet d'arrĂȘtĂ© organique ou rĂ©glementaire ou toute rĂšgle de fonctionnement qui concerne l'Agence. Le comitĂ© de gestion est tenu d'Ă©mettre son avis dans les deux mois suivant la demande, sauf si le Gouvernement a fixĂ© un autre dĂ©lai.
Passé ce délai, cette formalité est censée avoir été accomplie.
Le comitĂ© de gestion soumet au Gouvernement tout avant-projet de dĂ©cret ou d'arrĂȘtĂ© ainsi que toute proposition qu'il estime utiles.
Art. 36.
Le comité de gestion est assisté par trois conseils chargés de l'éclairer dans sa mission:
1° le conseil pour l'aide individuelle à l'intégration;
2° le conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement;
3° le conseil pour l'éducation, la formation et l'emploi.
Le Gouvernement définit les missions respectives de chaque conseil et leur fonctionnement.
Chaque conseil est composĂ© d'un maximum de douze membres nommĂ©s par le Gouvernement sur proposition des organisations, services ou institutions intĂ©ressĂ©s Ă l'application des dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s dont l'Agence assure l'exĂ©cution ou choisis en raison de leur compĂ©tence.
Chaque conseil est présidé par un membre du comité de gestion désigné par le Gouvernement.
Cet article a été exécuté par:
â l'AGW du 11 mai 1995;
â l'AGW du 4 juillet 1996;
â l'AGW du 16 janvier 1997.
Art. 37.
Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités que l'Agence peut accorder aux présidents, aux membres du comité de gestion et aux membres des conseils visés à l'article 36.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 4 juillet 1996.
Art. 38.
L'Agence instaure des commissions subrégionales de coordination.
Elle en fixe le nombre, la composition et le ressort.
Art. 39.
Les commissions subrégionales de coordination ont pour mission de:
1° rassembler les données existantes concernant les caractéristiques socio-économiques et la situation des personnes handicapées;
2° procéder, au niveau de leur ressort, à l'étude des besoins des personnes handicapées en termes de services;
3° promouvoir la concertation et la coordination des services sociaux et de santé s'adressant partiellement ou totalement aux personnes handicapées dans leur ressort;
4° proposer les moyens à mettre en oeuvre pour promouvoir une politique active dans leur ressort, notamment en dressant un plan subrégional de coordination et d'intervention des services en faveur des personnes handicapées.
Les commissions subrégionales de coordination transmettent les conclusions de leurs travaux au comité de gestion et aux conseils de l'Agence.
Art. 40.
( L'administrateur gĂ©nĂ©ral et l'administrateur gĂ©nĂ©ral adjoint sont dĂ©signĂ©s par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixĂ©es par le livre II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Le cas Ă©chĂ©ant, le Gouvernement dĂ©signe le ou les autres fonctionnaires gĂ©nĂ©raux conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent â DĂ©cret-programmme du 18 dĂ©cembre 2003, art. 67) .
Art. 41.
L'administrateur général exécute les décisions du comité de gestion; il donne à ce dernier toutes les informations utiles au fonctionnement de l'organisme.
Il assiste avec voix consultative aux réunions du comité de gestion et des conseils et en assure le secrétariat.
Il dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrÎle du comité de gestion, le fonctionnement de l'organisme.
Il exerce les pouvoirs de gestion journaliÚre définis par le rÚglement d'ordre intérieur. Le comité de gestion peut également, dans les conditions qu'il détermine, autoriser l'administrateur général à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines piÚces et correspondances.
L'administrateur général représente l'Agence dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte sans avoir à justifier d'une décision du comité de gestion.
L'administrateur général adjoint assiste l'administrateur général dans l'exécution de toutes les tùches qui lui sont confiées. Il assiste également aux réunions du comité de gestion et des conseils.
En cas d'empĂȘchement de l'administrateur gĂ©nĂ©ral, ses pouvoirs sont exercĂ©s par l'administrateur gĂ©nĂ©ral adjoint ou, Ă dĂ©faut de ce dernier, par un membre du personnel de l'Agence dĂ©signĂ© par le comitĂ© de gestion.
Art. 42.
( Le Gouvernement fixe le cadre organique du personnel de l'Agence, sur proposition du comitĂ© de gestion â DĂ©cret du 22 janvier 1998, art. 17) .
A l'exception de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, le personnel est nommé, promu et révoqué par le comité de gestion.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 27 mars 1997.
Art. 43.
Le comité de gestion ne peut délibérer et statuer que si la majorité des membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Si, aprÚs convocation réguliÚre, le comité ne s'est pas trouvé en nombre, il délibÚre valablement à la séance fixée par la seconde convocation, quel que soit le nombre de membres présents, sur les projets qui ont été portés deux fois de suite à l'ordre du jour.
Les délibérations du comité de gestion et du bureau sont consignées dans des procÚs-verbaux conservés au siÚge de l'Agence.
Les procÚs-verbaux approuvés sont signés par le président et l'administrateur général ou par leur remplaçant.
Art. 44.
Le Gouvernement approuve les programmes d'investissements et d'ouverture de nouveaux services ou Ă©tablissements susceptibles d'ĂȘtre agréés ou subventionnĂ©s.
Le contrĂŽle
Art. 45.
L'Agence est placée sous le contrÎle du Gouvernement.
L'exercice des diverses missions de l'Agence doit se faire conformément aux priorités et aux orientations définies dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le comité de gestion.
Ce contrat est pluriannuel et est annexé au budget de l'Agence.
Le Gouvernement en détermine la procédure d'élaboration et les modalités de mise en oeuvre.
Le contrat dont le contenu est négocié entre le Gouvernement et le comité de gestion porte notamment sur:
â les objectifs gĂ©nĂ©raux assignĂ©s Ă l'Agence pour les trois annĂ©es Ă venir;
â les moyens Ă mettre en oeuvre pour les atteindre.
Le contrat est conclu entre le Gouvernement et le comité de gestion au plus tard lors de l'approbation du budget, par le Gouvernement, de la premiÚre année qu'il couvre.
Le contrat de gestion est communiqué au Conseil régional wallon.
Art. 46.
Le Gouvernement nomme un commissaire et un délégué du Ministre du Budget.
Ils assistent avec voix consultative aux réunions des organes d'administration et de consultation. Ils disposent des pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de leur mission.
Ils sont entendus par le comité de gestion, le bureau et les administrateurs généraux à leur demande.
Dans un dĂ©lai de quatre jours ouvrables, ils exercent un recours contre toute dĂ©cision qu'ils jugent contraire aux lois, aux dĂ©crets, au contrat de gestion ou Ă l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Ce recours est suspensif. Ce dĂ©lai prend cours Ă partir du jour de la rĂ©union Ă laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© prise, pour autant qu'ils aient Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement convoquĂ©s et, dans le cas contraire, Ă partir du jour oĂč ils en ont reçu connaissance.
Si le Gouvernement saisi du recours n'a pas prononcĂ© l'annulation dans un dĂ©lai de vingt jours ouvrables, prenant cours le mĂȘme jour que celui visĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la dĂ©cision devient dĂ©finitive. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prorogĂ© de dix jours par dĂ©cision du Gouvernement. La dĂ©cision de prorogation ou d'annulation est notifiĂ©e au comitĂ© de gestion.
Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles le commissaire et le délégué visés au présent article remplissent leur fonction. Il fixe leur indemnité qui est à charge de l'Agence.
Ce dernier alinéa a été exécuté par l'AGW du 4 juillet 1996.
Art. 47.
Lorsque le comitĂ© de gestion a omis de prendre une mesure ou d'exĂ©cuter un acte prĂ©vus dans les lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s ou dans le contrat de gestion, le Gouvernement peut le mettre en demeure dans un dĂ©lai prĂ©cis.
Lorsque, à l'expiration du délai, le comité de gestion n'a pas pris les mesures, le Gouvernement peut se substituer à lui.
La décision du Gouvernement est transmise au Conseil régional wallon.
Art. 48.
Le Gouvernement désigne un ou plusieurs réviseurs auprÚs de l'Agence; ces réviseurs sont choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Les réviseurs adressent au Gouvernement et au comité de gestion un rapport sur la situation active et passive ainsi que les résultats de l'exploitation, au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel.
Ils signalent au Gouvernement et au comité de gestion, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre la solvabilité de l'Agence et ses liquidités.
Les dépenses découlant du contrÎle de leurs activités sont à charge de l'Agence.
Les commissaires du Gouvernement, les membres du comité financier prévu à l'article 56 et les réviseurs ont un droit illimité de contrÎle sur les opérations de l'Agence.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procÚs-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures.
Art. 49.
L'Agence publie un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est notamment transmis au Gouvernement, au Conseil régional wallon et au conseil consultatif visé à l'article 65.
Elle présente au Gouvernement des situations périodiques. Elle fournit au Gouvernement toutes les autres informations que celui-ci demande pour ses besoins et pour l'information du Conseil régional wallon.
La gestion financiĂšre
Art. 50.
Le comité de gestion établit le budget de l'Agence de l'année suivante pour le 15 septembre au plus tard.
Le Gouvernement veille à ce que l'Agence ajuste ses recettes et ses dépenses en conformité avec la politique menée par la Région.
A cet effet, le Gouvernement est saisi du budget de l'Agence pour approbation.
Le comité de gestion sera invité, en vue de cet examen, à proposer les perspectives d'activité de l'Agence et les incidences budgétaires y afférentes.
Il dresse, pour le 30 avril au plus tard, le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée et propose au Gouvernement, qui les approuve, les comptes de l'Agence.
Le budget et les comptes font l'objet d'une présentation devant la commission compétente du Conseil régional wallon.
Art. 51.
Les charges résultant de l'exécution des missions de l'Agence sont couvertes par:
1° une subvention annuelle en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région;
2° des dons et legs;
3° le produit du patrimoine;
4° des subventions en provenance d'autorités, d'administrations et d'organismes publics;
5° des emprunts contractés aux conditions fixées par le Gouvernement.
Ces emprunts bénéficient de la garantie de la Région.
Art. 52.
Le comité de gestion veille à maintenir les engagements et les ordonnancements de dépenses de l'Agence résultant de l'exécution de ses missions dans les limites de ses recettes budgétaires.
Au besoin, il propose au Gouvernement, dans les meilleurs délais, toute mesure réglementaire nécessaire au maintien de l'équilibre financier.
Art. 53.
Le comité de gestion communique au Gouvernement tout renseignement relatif aux emprunts contractés et aux placements de ses avoirs et des disponibilités.
L'Agence ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilitĂ©s que pour rĂ©aliser des opĂ©rations et des investissements prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
Sans prĂ©judice des modes de placement fixĂ©s par la loi ou par le dĂ©cret, les disponibilitĂ©s doivent ĂȘtre investies en valeurs ou fonds publics dont le Gouvernement dĂ©termine la liste.
Le Gouvernement arrĂȘte toute autre modalitĂ© gĂ©nĂ©rale de la gestion de la trĂ©sorerie de l'Agence.
Art. 54.
Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.
Les transferts et les dĂ©passements de crĂ©dits limitatifs portĂ©s au budget doivent ĂȘtre autorisĂ©s par le Gouvernement avant toute mise Ă exĂ©cution. Si les dĂ©passements de crĂ©dits sont susceptibles d'entraĂźner une intervention financiĂšre supĂ©rieure Ă celle qui est prĂ©vue au budget de la RĂ©gion, ils devront ĂȘtre prĂ©alablement approuvĂ©s par le vote d'un crĂ©dit correspondant dans le budget de la RĂ©gion.
Art. 55.
Le Gouvernement impose à l'Agence la tenue d'une comptabilité des engagements selon les rÚgles qu'il établit.
A cet effet, il fixe les rÚgles générales et particuliÚres relatives:
1° à la présentation des budgets;
2° à la comptabilité;
3° à la reddition des comptes;
4° aux situations et rapports périodiques.
Sauf dispositions contraires, prĂ©vues dans le prĂ©sent dĂ©cret ou prises en application de celui-ci, le Gouvernement arrĂȘte, sur proposition du comitĂ© de gestion, les rĂšgles qui prĂ©sident:
1° au remboursement des subventions trop perçues ou à la constitution d'un fonds de roulement;
2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;
3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum:
a) des amortissements;
b) des dotations au fonds de renouvellement;
c) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'Agence.
Art. 56.
Il est créé un comité financier chargé de veiller au respect du budget de l'Agence.
Ce comité formule des suggestions et recommandations au Gouvernement et au comité de gestion de l'Agence.
Il est constitué d'un délégué du Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions, de l'administrateur général, du commissaire du Gouvernement, du délégué du Ministre du Budget, d'un délégué de l'administration du budget de la Région, d'un représentant de la Cour des comptes et d'un inspecteur des finances, nommés par le Gouvernement.
La surveillance
Art. 57.
Sans prĂ©judice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des services du Gouvernement et de l'Agence dĂ©signĂ©s par le Gouvernement surveillent l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
Ces fonctionnaires et agents peuvent dans l'exercice de leurs missions:
1° procĂ©der Ă tous examens, contrĂŽles, enquĂȘtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nĂ©cessaires, notamment:
a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile Ă l'exercice de la surveillance;
b) se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;
2° dresser des procÚs-verbaux de constatation qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procÚs-verbaux sont transmis au Gouvernement ou à l'Agence ainsi qu'aux services et établissements concernés.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 26 juin 1997.
Art. 58.
Le comitĂ© de gestion assure le respect de la lĂ©gislation, de la rĂ©glementation et de l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral dans le cadre de l'exercice du contrĂŽle des services et institutions agréés ou subventionnĂ©s.
Art. 59.
Toute entrave mise à l'exécution des missions des fonctionnaires et agents susvisés par des personnes, services ou institutions bénéficiaires des dispositions du présent décret peut entraßner la suspension ou le retrait de l'agrément, du subventionnement ou des prestations individuelles par décision du comité de gestion.
La décision motivée du comité de gestion est prise aprÚs l'audition de la personne ou du représentant du service ou de l'institution ou aprÚs qu'ils aient été invités à présenter leur défense.
Art. 60.
Sans prĂ©judice de l'application des articles 269 Ă 274 du Code pĂ©nal, seront punies d'un emprisonnement de huit jours Ă un mois et d'une amende de 500 Ă 1.000 francs ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui auront contrevenu aux dispositions des arrĂȘtĂ©s pris en exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret ou fait obstacle Ă la surveillance organisĂ©e en vertu du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
Art. 61.
Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 2.000 francs ou d'une de ces peines seulement:
1° celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans un service ou institution:
â gĂšre collectivement le compte de personnes handicapĂ©es;
â opĂšre la confusion de patrimoine;
â administre les fonds ou les biens des personnes handicapĂ©es sauf dans le respect des normes arrĂȘtĂ©es en application de l'article 26;
2° celui qui impose comme condition préalable à l'accueil, au séjour ou à l'accompagnement dans ou par un service ou une institution subventionné, le paiement d'une caution ou une obligation financiÚre quelconque autre que celle fixée par le Gouvernement.
Art. 62.
Les administrations publiques et les organismes d'intĂ©rĂȘt public qui relĂšvent de l'autoritĂ© de la RĂ©gion, ainsi que tout service agréé ou subventionnĂ© par celle-ci, sont tenus de fournir sans frais Ă l'Agence toute information nĂ©cessaire Ă l'accomplissement de ses missions.
Les associations de personnes handicapées et le conseil consultatif wallon des personnes handicapées
Les associations de personnes handicapées
Art. 63.
Les associations reprĂ©sentatives qui s'occupent de la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts des personnes handicapĂ©es sont reconnues par le Ministre qui a l'action sociale et la santĂ© dans ses attributions.
Peuvent ĂȘtre reconnus comme associations reprĂ©sentatives les organismes rĂ©pondant aux conditions suivantes:
â ĂȘtre constituĂ©s en ASBL ou ĂȘtre un organisme public ou d'intĂ©rĂȘt public;
â avoir pour objet principal l'entraide, le soutien, le conseil mutuel des personnes handicapĂ©es, la promotion de leurs droits Ă l'intĂ©gration dans la sociĂ©tĂ©;
â disposer d'un nombre de membres affiliĂ©s ou compter sur le soutien d'un nombre de personnes en rapport soit avec l'ensemble de la population des personnes handicapĂ©es de la zone couverte par leurs activitĂ©s, soit avec la population concernĂ©e par un handicap spĂ©cifique;
â dĂ©ployer leurs activitĂ©s sur le territoire de la rĂ©gion de langue française, et au moins sur trois provinces;
â organiser annuellement un nombre suffisant d'activitĂ©s en faveur des personnes handicapĂ©es;
â ne pas ĂȘtre un service, une institution ou un centre agréé ou subventionnĂ© par l'Agence.
Art. 64.
Les associations représentatives des personnes handicapées sont habilitées à :
1° assister les personnes handicapées dans leurs démarches vis-à -vis des services dépendant directement ou indirectement de la Région;
2° siĂ©ger dans les diffĂ©rents organes oĂč la participation de reprĂ©sentants des personnes handicapĂ©es est prĂ©vue par une disposition lĂ©gale ou rĂ©glementaire.
Le conseil consultatif wallon des personnes handicapées
Art. 65.
Il est créé pour le territoire de la région de langue française un conseil consultatif wallon des personnes handicapées.
Art. 66.
Le conseil a pour mission d'assurer la participation des personnes handicapées et de leurs associations à l'élaboration des mesures qui les concernent. A cette fin, le conseil:
1° représente l'ensemble des associations représentatives de personnes handicapées et peut en assurer la coordination;
2° donne au Conseil régional wallon et au Gouvernement, à leur demande ou d'initiative, des avis sur les orientations de la politique en faveur des personnes handicapées et sur les modalités pratiques de sa mise en oeuvre;
3° donne son avis sur le fonctionnement de l'Agence et la façon dont celle-ci exécute les missions qui lui sont confiées.
Art. 67.
Le conseil est composé:
1° d'un président;
2° de douze membres désignés parmi les associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées et de leur famille;
3° de six membres choisis, sur proposition du Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions, en raison de leurs compétences, notamment scientifiques, dans le domaine de l'intégration des personnes handicapées.
Le président du conseil assiste avec voix consultative aux réunions du comité de gestion de l'Agence.
Art. 68.
Pour remplir sa mission, le conseil peut faire appel à des experts extérieurs.
Le président et les membres du conseil sont nommés par le Gouvernement, sur proposition du Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions, pour un terme de quatre ans, renouvelable.
Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions désigne, parmi les membres, deux vice-présidents et un secrétaire.
Le conseil comprend également deux représentants du Gouvernement et un délégué de l'Agence.
Ces membres siĂšgent avec voix consultative.
Le président, les vice-présidents, le secrétaire ou le représentant du Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions, constituent le bureau. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.
Le conseil se réunit sur convocation du président.
Le conseil établit son rÚglement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions.
Le conseil dispose, à la diligence de son président, de toutes les informations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de sa mission.
Tous les avis sont adressés au Gouvernement qui les transmet aux administrations, organismes ou institutions concernés.
Art. 69.
Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités accordés au président et aux membres du conseil consultatif.
Cet alinéa 1er a été exécuté par l'AGW du 4 juillet 1996.
Le secrétariat du conseil et du bureau est assuré par l'Agence.
Les mesures transitoires, abrogatoires et finales
Les mesures transitoires
Art. 70.
Sans préjudice des autres dispositions du présent décret et tant que les dispositions réglementaires concernées n'auront pas été modifiées ou abrogées par le Gouvernement, l'Agence exerce les compétences attribuées au Ministre par:
1° l'arrĂȘtĂ© royal du 4 juin 1969 modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 3 mars 1977 relatif Ă l'intervention de l'Etat en matiĂšre de subvention aux administrations subordonnĂ©es, aux Ă©tablissements d'utilitĂ© publique et aux associations sans but lucratif, pour la construction de homes pour handicapĂ©s adultes isolĂ©s, pour l'amĂ©nagement dans ce but d'Ă©tablissements existants ainsi que pour leur Ă©quipement et leur mobilier d'installation;
2° l'arrĂȘtĂ© royal du 23 dĂ©cembre 1970 modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française des 12 dĂ©cembre 1983 et 9 fĂ©vrier 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ation des Ă©tablissements, des homes et des services de placement familiaux pour handicapĂ©s;
3° l'arrĂȘtĂ© royal du 27 avril 1971 modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 3 mars 1977 dĂ©terminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouĂ©es par l'Etat pour la construction, l'amĂ©nagement, l'agrandissement, la modernisation et l'Ă©quipement d'Ă©tablissements spĂ©ciaux pour handicapĂ©s mentaux ou physiques;
4° l'arrĂȘtĂ© royal du 11 septembre 1974 modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 3 mars 1977 relatif aux subventions de l'Etat pour l'achat et l'Ă©quipement de constructions existantes destinĂ©es Ă servir d'Ă©tablissements pour des handicapĂ©s.
Art. 71.
§1er. Les demandes d'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont instruites par les gouverneurs de province conformément aux dispositions en vigueur avant cette date.
§2. Les personnes morales ou physiques visées à l'article 29 disposent d'un délai de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour obtenir auprÚs de l'Agence l'autorisation requise.
§3. Par dérogation à l'article 45, le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du premier contrat de gestion.
Art. 72.
Les missions, les biens et les membres du personnel du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, qui sont transférés à la Région wallonne, sont confiés à l'Agence.
Art. 73.
Dans les limites des emplois prĂ©vus au cadre organique de l'Agence et suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement, les agents transfĂ©rĂ©s Ă la RĂ©gion wallonne en application des articles 3, 7°, et 6, §1er, du dĂ©cret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compĂ©tences de la CommunautĂ© française Ă la RĂ©gion wallonne et Ă la Commission communautaire française peuvent, Ă leur demande et aprĂšs accord des Ministres de l'Action sociale et de la Fonction publique, ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă l'administration de l'Agence.
Sans prĂ©judice du premier alinĂ©a, le Gouvernement peut fixer les conditions auxquelles le personnel prĂ©citĂ© peut ĂȘtre transfĂ©rĂ© d'office Ă l'administration de l'Agence.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 2 mai 1996.
Mesures abrogatoires et transitoires
Art. 74.
Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret:
1° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, à l'exception de l'article 3, 2°, 3° et 4°, et des articles 17, 18, 24, 25, 26 et 27;
2° l'arrĂȘtĂ© royal n°81 du 10 novembre 1967 crĂ©ant un Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s, Ă l'exception des articles 3, §1er, et 4 Ă 13 inclus;
3° le décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exception des articles 2 et 22.
Sont abrogés à la date fixée par le Gouvernement:
1° les articles 4 Ă 13 inclus de l'arrĂȘtĂ© royal n°81 du 10 novembre 1967 crĂ©ant un Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s;
2° l'arrĂȘtĂ© royal du 28 septembre 1981 portant crĂ©ation d'un Conseil communautaire consultatif des personnes handicapĂ©es;
3° le décret de la Communauté française du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés;
4° le décret de la Communauté française du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes;
5° l'article 22 du décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution et les dispositions rĂ©glementaires prises en vertu des dispositions lĂ©gales susmentionnĂ©es restent en vigueur jusqu'au moment oĂč ils sont abrogĂ©s par le Gouvernement.
Art. 75.
Jusqu'à la date effective de la nomination des administrateurs généraux et du transfert à l'Agence de membres du personnel du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et de membres du personnel du service du Fonds de soins socio-médico-pédagogiques pour handicapés de la Région wallonne, les administrateurs généraux et l'administration dudit Fonds et les membres dudit service exécutent, sous le contrÎle du Comité de gestion de l'Agence, les missions découlant du présent décret.
Les dispositions finales
Art. 76.
Le présent décret entre en vigueur au premier jour du deuxiÚme mois qui suit sa publication au Moniteur belge .
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 13, 20, 21, 22, 29 et 30 entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement. Le Gouvernement peut fixer également à une date postérieure la date d'entrée en vigueur d'autres dispositions.
Ce deuxiÚme alinéa a été exécuté par l'AGW du 4 juillet 1996, art. 67.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E., des Relations extĂ©rieures,
R. COLLIGNON
Le Ministre du DĂ©veloppement technologique, de la Recherche scientifique, de lâEmploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de lâAmĂ©nagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre des Travaux publics,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de lâAction sociale, du Logement et de la SantĂ©,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN