L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, III, modifiée par la loi du 8 août 1988;
Vu le décret budgétaire du 30 avril 1992 contenant le budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1992, partie Ministère de la Région wallonne et notamment l'article 50.01.07 de la section 13 du titre II intitulé « Subventions au secteur autre que public répondant à l'objectif 5b (FEOGA) »,ainsi que l'article 60.02.A.02 de la section 10 de la partie I du titre IV du budget;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 1992;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture pour la Région wallonne,
Arrête:
Art. 1er.
Dans les limites des crédits budgétaires, la Région wallonne attribue une subvention à l'élagage à grande hauteur pour les espèces résineuses et feuillues.
La subvention est accordée au propriétaire particulier de bois situés en Région wallonne dans les zones rurales éligibles pour bénéficier de l'assistance communautaire au titre de l'objectif 5b tel que défini par le règlement CEE n° 2052/88 et fixées par la décision 89/426/CEE du 10 mai 1989 ou au titulaire sur de tels biens, d'un droit réel en emportant l'usage, ci-après dénommé « le propriétaire ».
Dans ce cadre, la subvention ne pourra être accordée qu'aux demandes introduites avant le 31 décembre 1993.
Art. 2.
La subvention est accordée si les conditions suivantes sont réunies:
1. Les espèces concernées par le présent arrêté sont toutes les essences résineuses et feuillues qualifiées de haute tige à production bois.
2. Les peuplements forestiers doivent être considérés comme étant économiquement d'avenir par l'administration forestière.
3. La longueur minimale élaguée à atteindre est de 6 mètres, tant pour les résineux que pour les feuillus.
4. Seuls les élagages marchands, c'est-à-dire ceux permettant l'obtention ultérieure d'une bille ou d'une surbille nette de noeuds, sont subventionnables à l'exclusion de toute opération d'entretien ou d'élagage de pénétration.
5. Les élagages seront réalisés avant que la circonférence des arbres élites à élaguer n'ait atteint au maximum 70 cm à 1,5 mètres de hauteur.
6. Le diamètre maximum des branches rez-tronc à élaguer est fixé à 5 cm et à 7 cm, respectivement pour les résineux et les feuillus.
Art. 3.
Toute demande de subvention est adressée à l'ingénieur principal-chef de service de la Division de la Nature et des Forêts où se trouve la propriété ou, le cas échéant, la plus grande partie de celle-ci. La demande est accompagnée:
– d'un extrait de la matrice cadastrale;
– d'un extrait de plan cadastral sur lequel sont entourées d'un trait rouge la(les) parcelle(s) ou parties de parcelles (en les numérotant) où sont situés les arbres à élaguer;
– d'un extrait de la carte topographique au 1/10 000 ou 1/25 000 sur laquelle sont entourées d'un trait rouge la ou les parcelles concernées (en les numérotant).
Art. 4.
Il ne peut être introduit qu'une demande par propriétaire et par année civile. Chaque demande peut inclure une ou plusieurs parcelles.
Art. 5.
Du seul fait de l'introduction de sa demande, le demandeur autorise la Division de la Nature et des Forêts à visiter les lieux et à recourir sur le terrain au mode de contrôle approprié, après avertissement du propriétaire.
Art. 6.
La Division de la Nature et des Forêts décide de l'agréation de la demande dans les quatre mois à dater de la réception du dossier complet.
Art. 7.
Les travaux d'élagage doivent être effectués au plus tard dans un délai d'un an à dater de l'agréation de la demande de subvention et en tout état de cause avant le 1er septembre 1994.
Le demandeur notifie à l'ingénieur principal-chef de service la fin des travaux d'élagage dans le mois qui suit.
Art. 8.
La subvention sera liquidée en une fois après vérification par l'ingénieur principal-chef de service ou son délégué de l'exécution des travaux dans les règles de l'art.
Art. 9.
La subvention est fixée à 80 % du montant des travaux réalisés. Le coût de l'élagage à subventionner ne peut excéder la somme de 80 francs par arbre élagué pour les résineux et de 120 francs l'arbre pour les feuillus. Toutefois, le Ministre qui a les forêts dans ses attributions peut modifier les montants repris ci-avant en fonction de l'évolution du coût des travaux.
Le nombre maximum d'arbres subsidiables par hectare est fixé à 240 pour les résineux et 120 pour les feuillus.
La superficie minimale prise en compte par parcelle est fixée à 50 ares. La subvention est plafonnée à un montant de 100 000 francs par demande.
Art. 10.
Le bénéficiaire s'engage à maintenir en place durant une période de dix ans le peuplement ou les arbres ayant fait l'objet de la subvention.
Art. 11.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 12.
Le Ministre qui a les forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.