16 juillet 1993 - Loi spéciale visant à achever la structure fédérale de l'Etat
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

L'article 5, §1er, II, 2°, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 2° La politique d'aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale, Ă  l'exception:

a) de la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti, conformément à la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

b) des matières relatives aux centres publics d'aide sociale, rĂ©glĂ©es par les articles 1er et 2 et dans les chapitres IV, V et VII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale sans prĂ©judice de la compĂ©tence des CommunautĂ©s d'octroyer des droits supplĂ©mentaires ou complĂ©mentaires;

c) des matières relatives aux centres publics d'aide sociale rĂ©glĂ©es dans la loi du 2 avril 196S relative Ă  la prise en charge des secours accordĂ©s par les commissions d'assistance publique;

d) des règles relatives aux centres publics d'aide sociale des communes visĂ©es aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et Fourons, inscrites dans les articles 6, §4, 11, §5, 18ter, 27, §4, et 27bis, §1er, dernier alinĂ©a, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et dans la loi du 9 aoĂ»t 1988 portant modification de la loi communale, de la loi Ă©lectorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code Ă©lectoral, de la loi organique des Ă©lections provinciales et de la loi organisant l'Ă©lection simultanĂ©e pour les Chambres lĂ©gislatives et les conseils provinciaux. Â»

Art. 2.

§1er. L'article 6, §1er, II, de la mĂŞme loi, modifiĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« II. En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau:

1° La protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit;

2° La politique des dĂ©chets;

3° La police des Ă©tablissements dangereux, insalubres et incommodes sous rĂ©serve des mesures de police interne qui concernent la protection du travail;

4° La production et la distribution d'eau, en ce compris la rĂ©glementation technique relative Ă  la qualitĂ© de l'eau potable, l'Ă©puration des eaux usĂ©es et l'Ă©gouttage.

L'autorité fédérale est toutefois compétente pour:

1° L'Ă©tablissement des normes de produits;

2° La protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les dĂ©chets radioactifs;

3° Le transit des dĂ©chets. Â»

§2. L'article 6, §1er, V, de la mĂŞme loi, modifiĂ© par la loi du 8 aoĂ»t l988, est remplacĂ© par la disposition libellĂ©e comme suit:

« V. En ce qui concerne la politique agricole:

1° L'application, dans le cadre du Fonds agricole, des mesures europĂ©ennes en matière de politique de structure agricole, relative:

– Ă  l'aide spĂ©cifique Ă  l'agriculture dans les rĂ©gions dĂ©favorisĂ©es;
– au développement rural;

2° Le Fonds d'investissement agricole;

3° Les aides complĂ©mentaires ou supplĂ©tives aux entreprises agricoles;

4° La politique de promotion;

5° L'application des mesures europĂ©ennes dans le cadre de la politique agricole commune qui concernent l'environnement, la rĂ©novation rurale, les forĂŞts et la conservation de la nature.

Pour les matières autres que celles visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, les RĂ©gions sont associĂ©es Ă  la gestion du Fonds agricole. Â»

§3. L'article 6, §1er, VI, alinĂ©a 1er, 3°, de la mĂŞme loi, modifiĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988, est remplacĂ© par la disposition libellĂ©e comme suit:

« 3° La politique des dĂ©bouchĂ©s et des exportations, sans prĂ©judice de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale:

a) d'octroyer des garanties contre les risques Ă  l'exportation, Ă  l'importation et Ă  l'investissement;

b) de mener une politique de coordination et de coopération;

c) de mener une politique de promotion en concertation avec les RĂ©gions et, par souci d'efficacitĂ© maximale, de prĂ©fĂ©rence par le biais d'accords de coopĂ©ration visĂ©es Ă  l'article 92bis, §1er, avec une ou plusieurs RĂ©gions. Â»

§4. L'article 6, §1er, VI, alinĂ©a 2, 2°, de la mĂŞme loi, modifiĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 2° en matière d'expansion Ă©conomique, le Conseil des ministres peur octroyer, sur proposition du Gouvernement rĂ©gional concernĂ©, la garantie de l'Etat prĂ©vue aux articles 19 Ă  21 et 22, alinĂ©a 3, e , de la loi du 30 dĂ©cembre 1970 sur l'expansion Ă©conomique. Â»

§5. L'article 6, §1er, VI, alinĂ©a 5, 6°, de la mĂŞme loi, modifiĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988, est complĂ©tĂ© par les mots «, Ă  l'exception des compĂ©tences rĂ©gionales pour les conditions d'accès Ă  la profession en matière de tourisme Â».

§6. L'article 6, §1er, VIII, 1°, de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition libellĂ©e comme suit:

« 1° Les associations de provinces et de communes dans un but d'utilitĂ© publique, Ă  l'exception de la tutelle spĂ©cifique en matière de lutte contre l'incendie, organisĂ©e par la loi; Â»

§7. A l'article 6, §1er, VIII, 2°, de la mĂŞme loi, modifiĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988, les mots «, Ă  l'exception de la province de Brabant Â» sont supprimĂ©s.

§8. L'article 6, §1er, IX, 3°, de la mĂŞme loi est complĂ©tĂ© par la disposition suivante:

« La surveillance du respect de ces normes relève de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale.

La constatation des infractions peut Ă©galement ĂŞtre faite par des agents dĂ»ment habilitĂ©s Ă  cette fin par les RĂ©gions. Â»

§9. A l'article 6, §1er, X, de la mĂŞme loi, est insĂ©rĂ©e une disposition 2° bis , libellĂ©e comme suit:

« 2° bis le rĂ©gime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, Ă  l'exclusion des voies ferrĂ©es gĂ©rĂ©es par la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer belges. Â»

§10. A l'article 6, §1er, X, 8°, de la mĂŞme loi, remplacer « et les services de taxis Â» par «, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur Â».

§11. Après le §2 de l'article 6 de la mĂŞme loi, un §2 bis est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:

« Â§2 bis . L'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale se concerte avec les Gouvernements rĂ©gionaux concernĂ©s, pour la prĂ©paration des nĂ©gociations et des dĂ©cisions, ainsi que pour le suivi des activitĂ©s des institutions europĂ©ennes, relatives Ă  la politique agricole. Au niveau europĂ©en, les reprĂ©sentants des RĂ©gions siègent, outre les reprĂ©sentants fĂ©dĂ©raux, au sein des comitĂ©s techniques. Â»

§12. A l'article 6, §3 bis , de la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ© in fine un 5°, libellĂ© comme suit:

« 5° les mesures qui ont une incidence sur la politique agricole. Â»

§13. L'article 6, §4, de la mĂŞme loi, modifiĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988, est modifiĂ© de la manière suivante:

a) l'article 6, §4, 1°, est remplacĂ© par la disposition libellĂ©e comme suit:

« 1° Ă  l'Ă©laboration des rĂ©glementations fĂ©dĂ©rales en matière de normes de produits et de transit de dĂ©chets, visĂ©es au §1er, II, alinĂ©a 2, 1° et 3° Â»;

b) l'article 6, §4, est complĂ©tĂ© par un 6° et un 7° libellĂ©s comme suit:

« 6° Ă  l'Ă©laboration de dispositions fĂ©dĂ©rales gĂ©nĂ©rales prĂ©vues Ă  l'article 9, §1er, deuxième alinĂ©a, de la loi du 31 dĂ©cembre 1963 sur la protection civile;

7° Ă  l'Ă©laboration de dispositions fĂ©dĂ©rales gĂ©nĂ©rales prĂ©vues Ă  l'article 189 de la nouvelle loi communale. Â»

§14. L'article 6, §5, de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition libellĂ©e comme suit:

« Â§5. L'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale et les Gouvernements rĂ©gionaux concernĂ©s dĂ©terminent, en concertation, la façon dont la politique en matière d'importation, d'exportation et de transit de dĂ©chets peut ĂŞtre coordonnĂ©e. Â»

§15. A l'article 6 de la mĂŞme loi est ajoutĂ© un §8, libellĂ© comme suit:

« Â§8. Si une proposition de loi, de dĂ©cret ou d'ordonnance concerne une matière visĂ©e aux §§2, 2 bis , 3, 3 bis , 4, 5, et Ă  l'article 11, alinĂ©a 2, la concertation, l'association ou la procĂ©dure d'avis de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale et des Gouvernements de CommunautĂ© ou de RĂ©gion concernĂ©s a lieu selon les règles prĂ©vues par le règlement de la Chambre lĂ©gislative ou du Conseil devant laquelle ou devant lequel la proposition de loi, de dĂ©cret ou d'ordonnance est dĂ©posĂ©e Â».

Art. 3.

§1er. L'article 6 bis , §1er, de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§1er. Les CommunautĂ©s et les RĂ©gions sont compĂ©tentes pour la recherche scientifique, dans le cadre de leurs compĂ©tences respectives, en ce compris la recherche en exĂ©cution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux. Â»

§2. L'article 6 bis , §2, de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

«§2. L'autorité fédérale est toutefois compétente pour:

1° la recherche scientifique nĂ©cessaire Ă  l'exercice de ses propres compĂ©tences, en ce compris la recherche scientifique en exĂ©cution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;

2° la mise en Ĺ“uvre et l'organisation de rĂ©seaux d'Ă©change de donnĂ©es entre Ă©tablissements scientifiques sur le plan national et international;

3° la recherche spatiale dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;

4° les Ă©tablissements scientifiques et culturels fĂ©dĂ©raux, en ce compris les activitĂ©s de recherche et de service public de ces derniers. Le Roi dĂ©signe ces Ă©tablissements par arrĂŞtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres. L'avis conforme des Gouvernements de CommunautĂ© et de RĂ©gion est requis pour toute modification ultĂ©rieure de cet arrĂŞtĂ©;

5° les programmes et actions nĂ©cessitant une mise en Ĺ“uvre homogène sur le plan national ou international dans des domaines et suivant des modalitĂ©s fixĂ©s par des accords de coopĂ©ration visĂ©s Ă  l'article 92 bis , §1er;

6° la tenue d'un inventaire permanent du potentiel scientifique du pays suivant des modalitĂ©s fixĂ©es par un accord de coopĂ©ration visĂ© Ă  l'article 92 bis , §1er;

7° la participation de la Belgique aux activitĂ©s des organismes internationaux de recherche suivant des modalitĂ©s fixĂ©es par des accords de coopĂ©ration visĂ©s l'article 92 bis , §1er. Â»

§3. A l'article 6 bis , §3, dernier alinĂ©a, de la mĂŞme loi, les mots «selon une procĂ©dure fixĂ©e par arrĂŞtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres après avis des CommunautĂ©s et des RĂ©gions Â» sont remplacĂ©s par les mots «sur avis du Conseil fĂ©dĂ©ral de la politique scientifique composĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 92 ter  Â».

§4. A l'article 6 bis , §3, de la mĂŞme loi, il est ajoutĂ© un alinĂ©a libellĂ© comme suit:

« Chaque CommunautĂ© et chaque RĂ©gion peut refuser toute participation en ce qui la concerne et en ce qui concerne les Ă©tablissements relevant de sa compĂ©tence. Â»

§5. A la mĂŞme loi, il est ajoutĂ© un article 100, libellĂ© comme suit:

« Article 100. §1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 6 bis , §2, l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale reste provisoirement compĂ©tente pour les programmes existants au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article y compris les programmes dans le cadre ou en exĂ©cution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux, sauf si ces programmes font l'objet d'une modification autre que celle du budget disponible.

§2. Par dĂ©rogation Ă  l'article 6 bis , §3, les initiatives existant au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, restent soumises Ă  la procĂ©dure prĂ©vue par l'arrĂŞtĂ© royal du 9 avril 1990. Â»

Art. 4.

A l'article 7, alinĂ©a 2, 1), de la mĂŞme loi, les mots « sur la province de Brabant et Â» sont supprimĂ©s.

Art. 5.

L'article 11 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 11. Dans les limites des compĂ©tences des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, les dĂ©crets peuvent Ă©riger en infraction les manquements Ă  leurs dispositions et Ă©tablir les peines punissant ces manquements; les dispositions du livre 1er du Code pĂ©nal s'y appliquent, sauf les exceptions qui peuvent ĂŞtre prĂ©vues par dĂ©cret pour des infractions particulières.

L'avis conforme du Conseil des ministres est requis pour toute dĂ©libĂ©ration au sein du Gouvernement de CommunautĂ© ou de RĂ©gion sur un avant-projet de dĂ©cret reprenant une peine ou une pĂ©nalisation non prĂ©vue au livre 1er du Code pĂ©nal.

Dans les limites visées à l'alinéa 1er, les décrets peuvent:

1° accorder la qualitĂ© d'agent ou d'officier de police judiciaire aux agents assermentĂ©s du Gouvernement de CommunautĂ© ou de RĂ©gion ou d'organismes ressortissant Ă  l'autoritĂ© ou au contrĂ´le du Gouvernement de CommunautĂ© ou de RĂ©gion;

2° rĂ©gler la force probante des procès-verbaux;

3° fixer les cas pouvant donner lieu Ă  une perquisition. Â»

Art. 6.

L'article 14 de la mĂŞme loi, abrogĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989, est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante:

« Article 14. Dans les limites des compĂ©tences des RĂ©gions et des CommunautĂ©s, les dĂ©crets peuvent instituer un droit de prĂ©emption, pour autant que ce droit de prĂ©emption ne porte pas prĂ©judice Ă  un droit de prĂ©emption existant le jour de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.

Le dĂ©cret ne peut pas instituer un droit de prĂ©emption sur les biens du domaine public ou privĂ© fĂ©dĂ©ral; inversĂ©ment, seules les CommunautĂ©s ou les RĂ©gions peuvent instituer un droit de prĂ©emption sur les biens de leur propre domaine public ou privĂ©. Â»

Art. 7.

L'article 19, §1er, alinĂ©a 1er, de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

«Sauf application de l'article 10, le dĂ©cret règle les matières visĂ©es aux articles 4 Ă  9, sans prĂ©judice des compĂ©tences que la Constitution rĂ©serve Ă  la loi. Â»

Art. 8.

L'article 23 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 23. Les incompatibilitĂ©s et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres lĂ©gislatives, prĂ©vues par la loi, sont applicables mutatis mutandis , aux membres et anciens membres des Gouvernements de CommunautĂ© et de RĂ©gion ainsi qu'aux membres et anciens membres des Conseils, en ce qui concerne les fonctions relevant de la CommunautĂ© ou de la RĂ©gion.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, les membres d'un Conseil ou Gouvernement de CommunautĂ© peuvent ĂŞtre membres du personnel de l'enseignement de la CommunautĂ© concernĂ©e. Â»

Art. 9.

L'article 24 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 24. §1er. Le Conseil flamand se compose:

1° de 118 membres Ă©lus directement;

2° des 6 premiers membres Ă©lus du groupe linguistique nĂ©erlandais du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale visĂ© Ă  l'article 23 de la loi spĂ©ciale du 12 fĂ©vrier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Si un ou plusieurs de ces membres sont membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaires d'Etat régionaux, le groupe linguistique néerlandais peut élire en son sein les membres qui doivent à leur place faire partie du Conseil flamand.

Le Conseil flamand peut, par décret, modifier les nombres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 2°, doit toujours être égal au rapport de 6 sur 118 du nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 1°. Si le nombre obtenu en application du présent alinéa n'est pas un nombre entier, la fraction restante sera arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité.

§2 Le Conseil rĂ©gional wallon se compose de 75 membres Ă©lus directement.

Le Conseil régional wallon peut, par décret, modifier le nombre visé à l'alinéa 1er.

§3. Le Conseil de la Communauté française se compose:

1° de 75 membres du Conseil rĂ©gional wallon;

2° de 19 membres Ă©lus par le groupe linguistique français du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale en son sein, visĂ© Ă  l'article 23 de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Le Conseil de la Communauté française peut, par décret, modifier les nombres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 2°, doit toujours être égal au rapport de 19 sur 75 du nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 1°. Si le nombre obtenu en application du présent alinéa n'est pas un nombre entier, la fraction restante sera arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité.

Si, à la suite de l'application de l'alinéa précédent, le Conseil de la Communauté française ne comprend pas tous les membres du Conseil régional wallon, le Conseil de la Communauté française règle, par décret, sur la base de règles objectives et proportionnellement au chiffre électoral des listes obtenu lors des élections du Conseil régional wallon, la façon dont les membres du Conseil régional wallon sont élus pour faire partie du Conseil de la Communauté française et la façon dont le nombre de mandats revenant à chaque groupe politique est déterminé.

§4. Si le Conseil rĂ©gional wallon augmente le nombre de ses membres de telle sorte que le Conseil de la CommunautĂ© française ne comprend pas tous les membres du Conseil rĂ©gional wallon, le Conseil rĂ©gional wallon dĂ©termine, sur la base de règles objectives et proportionnellement au chiffre Ă©lectoral des listes obtenues lors des Ă©lections du Conseil rĂ©gional wallon, en mĂŞme temps le nombre de ceux-ci qui font partie du Conseil de la CommunautĂ© française ainsi que la façon dont ils sont Ă©lus et rĂ©partis entre les groupes politiques; le Conseil de la CommunautĂ© française adapte alors en consĂ©quence le nombre de ses membres pour respecter le rapport visĂ© au §3, alinĂ©a 2. Â»

Art. 10.

Au titre III, chapitre II, section Ire, de la mĂŞme loi, est insĂ©rĂ© un nouvel article 24 bis , libellĂ© comme suit:

« Article 24 bis .- §1er. Pour ĂŞtre Ă©lu directement en qualitĂ© de membre du Conseil rĂ©gional wallon ou du Conseil flamand, il faut:

1° ĂŞtre Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° ĂŞtre âgĂ© de 21 ans accomplis;

4° avoir son domicile:

a) pour le Conseil flamand, dans une commune faisant partie du territoire de la Région flamande et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

b) pour le Conseil régional wallon, dans une commune faisant partie du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visĂ©s aux articles 6 Ă  9 bis du Code Ă©lectoral.

Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de domicile et d'inscription au registre de la population auxquelles il doit être satisfait six mois avant l'élection.

§2. Sans préjudice du §4, le mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon et du Conseil flamand est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants:

1° membre de la Chambre des reprĂ©sentants;

2° sĂ©nateur, visĂ© Ă  l'article 53, §1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de la Constitution;

3° ministre ou secrĂ©taire d'Etat fĂ©dĂ©ral;

4° gouverneur de province, vice-gouverneur, gouverneur adjoint, conseiller provincial, greffier provincial;

5° commissaire d'arrondissement;

6° titulaire de fonctions dans l'ordre judiciaire;

7° conseiller d'Etat, assesseur de la section de lĂ©gislation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;

8° juge, rĂ©fĂ©rendaire ou greffier Ă  la Cour d'arbitrage;

9° conseiller, auditeur ou greffier de la Cour des comptes;

10° militaire en service actif, Ă  l'exception des officiers de rĂ©servĂ© rappelĂ©s sous les armes et des miliciens;

11° sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, membre du personnel placĂ© directement sous l'autoritĂ© du Conseil ou du Gouvernement concernĂ©; Ă  cet Ă©gard, tout Conseil peut organiser, par dĂ©cret, un rĂ©gime de congĂ© politique au profit des agents qui ressortissent Ă  la CommunautĂ© ou Ă  la RĂ©gion concernĂ©e.

§3. Le Conseil régional wallon et le Conseil flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, déterminer par décret des incompatibilités supplémentaires.

§4. Les mandats de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone sont incompatibles entre eux.

§5. Les membres du groupe linguistique nĂ©erlandais du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale qui, conformĂ©ment Ă  l'article 24, §1er, sont membres du Conseil flamand, mais qui, en application des §§2 et 3 du prĂ©sent article et de l'article 12, §2, de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil flamand, seront remplacĂ©s au sein du Conseil flamand par leurs supplĂ©ants, Ă©lus lors des Ă©lections du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale sur les mĂŞmes listes du mĂŞme groupe linguistique que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont Ă©lus sur chacune des listes susmentionnĂ©es.

Les membres du Conseil rĂ©gional wallon qui, conformĂ©ment Ă  l'article 24, §§3 et 4, sont membres du Conseil de la CommunautĂ© française, mais qui, en application des §§2 et 3 du prĂ©sent article, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil de la CommunautĂ© française, seront remplacĂ©s au sein du Conseil de la CommunautĂ© française par leurs supplĂ©ants, Ă©lus lors des Ă©lections du Conseil rĂ©gional wallon sur les mĂŞmes listes que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont Ă©lus sur chacune des listes sus mentionnĂ©es.

Les membres du groupe linguistique français du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale qui, conformĂ©ment Ă  l'article 24, §§3 et 4, sont membres du Conseil de la CommunautĂ© française mais qui, en application du §2 du prĂ©sent article et de l'article 12, §2, de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du Conseil de la CommunautĂ© française, seront remplacĂ©s au sein du Conseil de la CommunautĂ© française par leurs supplĂ©ants, Ă©lus lors des Ă©lections du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale sur les mĂŞmes listes du mĂŞme groupe linguistique que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont Ă©lus sur chacune des listes susmentionnĂ©es.

Art. 11.

Au chapitre 2 du titre III de la mĂŞme loi, les articles 25 Ă  30 sont groupĂ©s dans une nouvelle « Section Ire bis - Des Ă©lections Â».

Dans la nouvelle section Ire bis du titre III, chapitre 2, de la mĂŞme loi, l'article 25 figure dans une nouvelle « Première sous-section - Des Ă©lecteurs Â».

Art. 12.

Dans la nouvelle sous-section Ire, intitulĂ©e « Des Ă©lecteurs Â», de la nouvelle section Ire bis , intitulĂ©e « Des Ă©lections Â», du chapitre II, l'article 25 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 25.  §1er. Les membres du Conseil flamand visĂ©s Ă  l'article 24, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, sont Ă©lus directement par les Belges âgĂ©s de 18 ans accomplis, inscrits aux registres de la population d'une commune du territoire de la RĂ©gion flamande et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visĂ©s aux articles 6 Ă  9 bis du Code Ă©lectoral.

Les membres du Conseil régional wallon sont élus directement par les Belges âgés de 18 ans accomplis, inscrits aux registres de la population d'une commune du territoire de la Région wallonne et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension, visés aux articles 6 à 9 bis du Code électoral.

Les conditions d'électorat visées aux alinéas précédents et concernant la nationalité et l'inscription aux registres de la population doivent être réunies à la date d'établissement de la liste des électeurs; les autres conditions doivent être réunies le jour de l'élection.

§2. Chaque Ă©lecteur n'a droit qu'Ă  un vote. Â»

Art. 13.

Dans la nouvelle section Ire bis du titre III, chapitre 2, de la mĂŞme loi, les articles 26 Ă  26 quater sont groupĂ©s en une nouvelle « Sous-section 2. - De la rĂ©partition des Ă©lecteurs et des bureaux de vote Â».

Art. 14.

Dans la nouvelle sous-section 2, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des Ă©lecteurs et des bureaux de vote Â», de la mĂŞme nouvelle section Ireb is , intitulĂ©e « Des Ă©lections Â», l'article 26 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 26. §1er. Le Conseil rĂ©gional wallon et le Conseil flamand dĂ©terminent les circonscriptions Ă©lectorales par dĂ©cret, chacun pour ce qui le concerne.

§2. Aucune circonscription électorale ne peut dépasser les limites du territoire d'une Région.

§3. S'il y a plusieurs circonscriptions électorales, chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur régional, obtenu en divisant le chiffre de la population de la Région par le nombre de membres à élire directement.

Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

§4. La répartition des membres du Conseil entre les circonscriptions électorales est fixée en rapport avec la population par le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand, chacun pour ce qui le concerne.

Le chiffre de la population de chaque circonscription Ă©lectorale est dĂ©terminĂ© tous les dix ans par le recensement de la population ou par tout autre moyen visĂ© Ă  l'article 49, §3, de la Constitution.

Dans les trois mois de la publication du chiffre de la population, le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand déterminent, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.

La nouvelle rĂ©partition des sièges est appliquĂ©e Ă  partir du prochain renouvellement intĂ©gral du Conseil concernĂ©. Â»

Art. 15.

Dans la mĂŞme nouvelle sous-section 2, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des Ă©lecteurs et des bureaux de vote Â», un nouvel article 26 bis est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:

« Article 26 bis . Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu Ă  la commune. Â»

Art. 16.

Dans la mĂŞme nouvelle sous-section 2, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des Ă©lecteurs et des bureaux de vote Â», un nouvel article 26 ter est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:

« Article 26 ter . Les membres du Conseil flamand visĂ©s Ă  l'article 24, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, et les membres du Conseil rĂ©gional wallon visĂ©s Ă  l'article 24, §2, sont Ă©lus directement par des collèges Ă©lectoraux se composant, pour chaque circonscription Ă©lectorale, de tous les Ă©lecteurs des communes du territoire de la circonscription Ă©lectorale concernĂ©e. Â»

Art. 17.

Dans la mĂŞme nouvelle sous-section 2, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des Ă©lecteurs et des bureaux de vote Â», un nouvel article 26 quater est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:

« Article 26 quater . Il est constituĂ© un bureau principal de la circonscription Ă©lectorale dans le chef-lieu de toute circonscription Ă©lectorale. Le Conseil rĂ©gional wallon et le Conseil flamand dĂ©terminent par dĂ©cret, chacun pour ce qui le concerne, le chef-lieu des circonscriptions Ă©lectorales.

Le bureau principal de la circonscription électorale est présidé par le président du tribunal de première instance compétent pour le chef-lieu, ou, en cas de désistement de ce dernier, par le magistrat qui le remplace. Dans les circonscriptions électorales n'ayant pas de tribunal de première instance, le bureau principal de la circonscription électorale est présidé par le juge de paix compétent pour le chef-lieu, ou en cas de désistement de ce dernier, par un de ses suppléants suivant l'ordre d'ancienneté.

Le bureau principal de la circonscription Ă©lectorale comprend, outre le prĂ©sident, quatre assesseurs, quatre assesseurs supplĂ©ants et un secrĂ©taire dĂ©signĂ©s par le prĂ©sident parmi les Ă©lecteurs du chef-lieu de la circonscription Ă©lectorale. Â»

Art. 18.

Dans la nouvelle section Ire bis , intitulĂ©e « Des Ă©lections Â», du titre III, chapitre 2, de la mĂŞme loi, l'article 27 est repris dans une nouvelle « Sous-section 3. - De la convocation des Ă©lecteurs Â».

Art. 19.

Dans la nouvelle sous-section 3, intitulĂ©e « De la convocation des Ă©lecteurs de la mĂŞme nouvelle section Ire bis , intitulĂ©e « Des Ă©lections Â», l'article V est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 27. En cas de vacance, lorsqu'il ne peut y ĂŞtre pourvu par l'installation d'un supplĂ©ant, le collège Ă©lectoral est rĂ©uni dans les quarante jours de la vacance. La date de l'Ă©lection est fixĂ©e, selon le cas, par un arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand.

Cependant, si une vacance se produit dans les trois mois qui prĂ©cèdent le renouvellement du Conseil, la convocation du collège Ă©lectoral ne peut avoir lieu que sur la dĂ©cision du Conseil. Il en va de mĂŞme lorsque la vacance a pour cause soit la dĂ©mission d'un titulaire et le dĂ©sistement de supplĂ©ants, soit la dĂ©mission d'un titulaire ou le dĂ©sistement de supplĂ©ants. Dans ces diffĂ©rents cas, la rĂ©union Ă©ventuelle du collège Ă©lectoral a lieu dans les quarante jours de la dĂ©cision Â».

Art. 20.

Dans la nouvelle section Ire bis du titre III, chapitre 2, de la mĂŞme loi, les articles 28 Ă  28 quater sont groupĂ©s dans une nouvelle « Sous-section 4. - Des candidatures et des bulletins de vote Â».

Art. 21.

Dans la nouvelle sous-section 4, intitulĂ©e « Des candidatures et des bulletins de vote Â» de la mĂŞme nouvelle section Ire bis , intitulĂ©e « Des Ă©lections Â», l'article 28 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 28. Lors de la prĂ©sentation de candidats aux mandats de membre du Conseil rĂ©gional wallon ou du Conseil flamand, selon le cas, il doit ĂŞtre prĂ©sentĂ© en mĂŞme temps que ceux-ci et dans les mĂŞmes formes, des candidats supplĂ©ants. Leur prĂ©sentation doit, Ă  peine de nullitĂ©, ĂŞtre faite dans l'acte mĂŞme de prĂ©sentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer sĂ©parĂ©ment les candidats des deux catĂ©gories, prĂ©sentĂ©s ensemble, en spĂ©cifiant celles-ci.

Le nombre de candidats à la suppléance ne peut excéder le double de celui des candidats aux mandats effectifs présentés dans le même acte. Il ne peut excéder le maximum de six ni être inférieur à trois. Toutefois, lorsque le nombre de sièges à conférer est supérieur à trente, il ne peut excéder le maximum de douze.

L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.

Un Ă©lecteur ne peut signer plus d'un acte de prĂ©sentation de candidats pour la mĂŞme Ă©lection. Un membre sortant du Conseil flamand et un membre sortant du Conseil rĂ©gional wallon, selon le cas, ne peuvent, dans la mĂŞme circonscription Ă©lectorale, signer plus d'un acte de prĂ©sentation de candidats pour la mĂŞme Ă©lection. L'Ă©lecteur ou le membre sortant qui contrevient Ă  l'interdiction qui prĂ©cède est passible des peines Ă©dictĂ©es Ă  l'article 202 du Code Ă©lectoral. Â»

Art. 22.

Dans la mĂŞme sous-section 4, intitulĂ©e « Des candidatures et des bulletins de vote Â», il est insĂ©rĂ© un nouvel article 28 bis , libellĂ© comme suit:

« Article 28 bis . §1er. La prĂ©sentation de candidats doit ĂŞtre signĂ©e soit par un nombre minimum d'Ă©lecteurs soit par un nombre minimum de membres sortants du Conseil concernĂ©.

Le Conseil rĂ©gional wallon et le Conseil flamand dĂ©terminent par dĂ©cret, chacun pour ce qui le concerne, les nombres visĂ©s au premier alinĂ©a. Â»

§2. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la même élection.

Nul ne peut être présenté simultanément dans plus d'une circonscription électorale.

Le candidat acceptant qui contrevient Ă  l'une ou l'autre interdiction indiquĂ©e aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, est passible des peines prĂ©vues Ă  l'article 202 du Code Ă©lectoral. Son nom est rayĂ© de toutes les listes oĂą il figure.

§3. Les Ă©lecteurs qui prĂ©sentent les candidats doivent ĂŞtre inscrits au registre de la population d'une commune faisant partie du territoire de la circonscription Ă©lectorale visĂ©e, au moins depuis le nonantième jour prĂ©cĂ©dant celui fixĂ© pour l'Ă©lection.  Â»

Art. 23.

Dans la mĂŞme sous-section 4, intitulĂ©e « Des candidatures et des bulletins de vote Â», il est insĂ©rĂ© un nouvel article 28 ter , libellĂ© comme suit:

« Article 28 ter . Sauf si la loi instaure un mode de scrutin au moyen de systèmes automatisĂ©s, le bureau principal de la circonscription Ă©lectorale formule, dès que la liste des candidats est arrĂŞtĂ©e, le bulletin de vote conformĂ©ment au modèle et aux prescriptions prĂ©vues par la loi. Â»

Art. 24.

Dans la mĂŞme sous-section 4, intitulĂ©e « Des candidatures et des bulletins de vote Â», il est insĂ©rĂ© un nouvel article 28 quater , libellĂ© comme suit:

«Article 28 quater . Lors des Ă©lections pour le renouvellement intĂ©gral du Conseil flamand et du Conseil rĂ©gional wallon, les candidats d'une liste peuvent, avec l'assentiment des personnes qui les ont prĂ©sentĂ©s, dĂ©clarer qu'ils forment groupe, au point de vue de la rĂ©partition des sièges, avec les candidats, nominativement dĂ©signĂ©s, de listes prĂ©sentes dans d'autres circonscriptions Ă©lectorales de la mĂŞme province, ou qui, lorsque les circonscriptions Ă©lectorales coĂŻncident avec les limites des provinces ou dĂ©passent celles-ci, tout en Ă©tant plus petites que la RĂ©gion, sont prĂ©sentĂ©es dans d'autres circonscriptions Ă©lectorales de la RĂ©gion concernĂ©e. Â»

Art. 25.

Dans la nouvelle section Ire bis du titre III, chapitre II, de la mĂŞme loi, les articles 29 Ă  29 undecies sont groupĂ©s dans une nouvelle «Sous-section 5 - De la rĂ©partition des sièges et de la dĂ©signation des Ă©lus».

Art. 26.

Dans la mĂŞme sous-section 5, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des sièges et de la dĂ©signation des Ă©lus Â», de la mĂŞme nouvelle section Ire bis , intitulĂ©e « Des Ă©lections Â», l'article 29 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 79. §1er Les Ă©lections du Conseil rĂ©gional wallon et du Conseil flamand se font en respectant le système de la reprĂ©sentation proportionnelle.

§2. Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un seul membre du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu.

En cas de paritĂ© de voix, le plus âgĂ© est Ă©lu Â».

Art. 27.

Dans la mĂŞme sous-section 5, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des sièges et de la dĂ©signation des Ă©lus Â», il est insĂ©rĂ© un nouvel article 29 bis , libellĂ© comme suit:

« Article 29 bis . Le chiffre Ă©lectoral de chaque liste est constituĂ© par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable pour cette liste.

Les candidatures isolĂ©es sont censĂ©es constituer chacune une liste distincte. Â»

Art. 28.

Dans la nouvelle sous-section 5, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des sièges et de la dĂ©signation des Ă©lus Â», de la nouvelle section Ire bis , du titre III, chapitre II, de la mĂŞme loi, les articles 29 ter Ă  29 quater sont groupĂ©s dans un nouveau point « I. De la rĂ©partition des sièges en l'absence de groupement de listes Â».

Art. 29.

Dans le nouveau point « I. De la rĂ©partition des sièges en l'absence de groupement de listes Â» de la mĂŞme sous-section 5, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des sièges et de la dĂ©signation des Ă©lus Â», il est insĂ©rĂ© un nouvel article 29 ter , libellĂ© comme suit:

« Article 29 ter . Le bureau principal de la circonscription divise successivement par 1, 2, 3,4, 5, etc., le chiffre Ă©lectoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'Ă  concurrence d'un nombre total de quotients Ă©gal Ă  celui des membres Ă  Ă©lire. Le dernier quotient sert de diviseur Ă©lectoral.

La rĂ©partition entre les listes s'opère en attribuant Ă  chacune d'elles autant de sièges que son chiffre Ă©lectoral comprend de fois ce diviseur, sauf application de l'article 29 quater .

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats titulaires et supplĂ©ants, les sièges non attribuĂ©s sont ajourĂ©s Ă  ceux revenant aux autres listes; la rĂ©partition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opĂ©ration indiquĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, chaque quotient nouveau dĂ©terminant l'attribution d'un siège en faveur de la liste Ă  laquelle il appartient. Â»

Art. 30.

Au mĂŞme nouveau point « I. De la rĂ©partition des sièges en l'absence de groupement de listes Â», il est insĂ©rĂ© un nouvel article 29 quater , libellĂ© comme suit:

«Article 29 quater . Lorsqu'un siège revient Ă  titre Ă©gal Ă  plusieurs listes, il est attribuĂ© Ă  celle qui a obtenu le chiffre Ă©lectoral le plus Ă©levĂ© et, en cas de paritĂ© des chiffres Ă©lectoraux, Ă  la liste oĂą figure le candidat dont l'Ă©lection est en cause qui a obtenu le plus de voix ou, subsidiairement, qui est le plus âgĂ©.

Art. 31.

Dans la nouvelle sous-section 5, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des sièges et de la dĂ©signation des Ă©lus Â», de la nouvelle section Ire bis , du titre III, chapitre II, de la mĂŞme loi, les articles 29 quinquies Ă  29 septies sont groupĂ©s dans un nouveau point « II. De la rĂ©partition des sièges en cas de groupement de listes. Â»

Art. 32.

Dans le nouveau point « II. De la rĂ©partition des sièges en cas de groupement de listes Â» de la mĂŞme sous-section 5, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des sièges et de la dĂ©signation des Ă©lus Â», il est insĂ©rĂ© un nouvel article 29 quinquies , libellĂ© comme suit:

« Article 29 quinquies . Dans les circonscriptions oĂą les candidats d'une ou plusieurs listes ont fait la dĂ©claration de groupement prĂ©vue Ă  l'article 28 quater de la loi spĂ©ciale, le bureau principal de la circonscription Ă©tablit un diviseur Ă©lectoral en divisant le total gĂ©nĂ©ral des votes valables par le nombre de sièges Ă  confĂ©rer dans la circonscription.

Il divise les chiffres électoraux par ce diviseur et fixe ainsi, à chaque liste, son quotient électoral dont les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis.

Il divise ensuite chaque quotient électoral par 1, si la liste n'a pas encore de siège, par 2, si elle en a obtenu un, par 3, si elle en a obtenu deux, et ainsi de suite. Le droit éventuel de la liste sera ainsi représenté par la fraction que l'on obtient, lorsque l'on divise son quotient électoral par le nombre de sièges qu'elle occuperait successivement si le siège complémentaire lui était chaque fois attribué.

Le procès-verbal de ces opĂ©rations est adressĂ© immĂ©diatement au prĂ©sident du bureau central provincial, les autres pièces prĂ©vues par la loi Ă©tant seules transmises au greffier du Conseil concernĂ©. Â»

Art. 33.

Dans le mĂŞme nouveau point « II. De la rĂ©partition des sièges en cas de groupement de listes Â», il est insĂ©rĂ© un nouvel article 29 sexies , libellĂ© comme suit:

« Article 29 sexies . §1er. Le bureau principal de la circonscription dans laquelle se trouve le chef-lieu de la province siège en tant que bureau central provincial. Il se rĂ©unit le lendemain du scrutin, Ă  l'heure fixĂ©e par le prĂ©sident. Si, par suite d'un retard dans la rĂ©ception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux principaux de circonscription, le travail se trouve suspendu, la sĂ©ance peut ĂŞtre interrompue momentanĂ©ment. Elle est reprise le jour mĂŞme, ou au besoin, le lendemain, Ă  l'heure prĂ©vue pour l'arrivĂ©e des documents manquants. Le bureau arrĂŞte le chiffre Ă©lectoral de chaque groupe en additionnant les chiffres Ă©lectoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres Ă©lectoraux.

Le bureau arrĂŞte, en totalisant les unitĂ©s des quotients Ă©tablis par application de l'article 29 quinquies , le nombre des sièges dĂ©jĂ  acquis aux diffĂ©rents groupes de listes et aux listes isolĂ©es pour l'ensemble de la province ainsi que le nombre des sièges Ă  rĂ©partir complĂ©mentairement.

Il admet Ă  la rĂ©partition complĂ©mentaire toutes les listes, sauf celles qui, dans aucune circonscription, n'ont obtenu un nombre de voix au moins Ă©gal Ă  soixante-six pour cent du diviseur Ă©lectoral fixĂ© en vertu de l'article 29 quinquies , alinĂ©a 1er. Il y admet aussi les listes isolĂ©es qui on atteint cette quotitĂ©.

Le bureau divise successivement leurs chiffres électoraux par 1, 2, 3, etc., si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc., si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc., si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupe ou la liste obtiendraient si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.

Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des mandats disponibles; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne l'attribution d'un siège complémentaire.

§2 Le Conseil flamand et le Conseil rĂ©gional wallon peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier par dĂ©cret la quotitĂ© de voix qu'un groupe de listes doit atteindre pour la rĂ©partition des sièges visĂ©e au §1er, alinĂ©a 3. Â»

Art. 34.

Dans le mĂŞme nouveau point « II. De la rĂ©partition des sièges en cas de groupement de listes Â», un nouvel article 29 septies est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:

« Article 29 septies . Le bureau central provincial procède ensuite Ă  la dĂ©signation des circonscriptions oĂą les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complĂ©mentaires qui leur reviennent.

Pour les listes isolées, la désignation est tout indiquée et l'attribution se fait en premier lieu, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.

Pour les listes formant groupe, la désignation se fait de la manière suivante:

L'ordre d'importance des quotients visĂ©s Ă  l'article 29 sexies , §1er, dernier alinĂ©a, dĂ©termine l'ordre suivant lequel chaque groupe est successivement appelĂ© Ă  occuper le siège restant Ă  confĂ©rer.

A l'appel de chaque groupe correspond l'appel de la circonscription où le groupe acquiert un siège.

A cette fin, le bureau central provincial inscrit radicalement, dans autant de colonnes qu'il y a de groupes appelĂ©s au partage, les fractions de sièges inscrites aux procès-verbaux de circonscriptions visĂ©s Ă  l'article 29 quinquies en les classant suivant l'ordre de leur importance, la première fraction Ă©tant celle qui se rapproche le plus de l'unitĂ©, et en indiquant en regard de chacune d'elles le nom de la circonscription Ă  laquelle elle se rapporte.

Le groupe auquel revient le premier siège dans l'attribution complémentaire des mandats l'obtient dans la circonscription qui figure en tête de la colonne réservée à ce groupe et ainsi de suite. Si la circonscription venant en ordre utile se trouve avoir déjà été complètement pourvue, le siège revenant au groupe appelé passe à la circonscription inscrite immédiatement après elle dans la même colonne et, le cas échéant, à la circonscription suivante.

Si toutes les circonscriptions où le groupe compte des candidats sont déjà pourvues, le siège complémentaire ne pourra lui être attribué, et le mandat laissé vacant dans la circonscription où le groupe ne compte pas de candidats, sera attribué à une autre liste conformément à l'alinéa suivant.

Lorsque, l'appel des listes et la dĂ©signation des circonscriptions Ă©tant terminĂ©s, il est constatĂ© que, dans une circonscription, une liste obtient plus de sièges qu'elle n'y a de candidats titulaires et supplĂ©ants, le bureau central provincial ajoute les sièges non attribuĂ©s Ă  ceux qui reviennent aux autres listes dans la mĂŞme circonscription, en poursuivant Ă  cet effet les opĂ©rations indiquĂ©es Ă  l'article 29 sexies , §1er; chaque quotient nouveau dĂ©termine, en faveur du groupe ou de la liste Ă  laquelle il appartient et qui compte des candidats en nombre suffisant dans la circonscription, l'attribution d'un siège.

Art. 35.

Dans la nouvelle sous-section 5, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des sièges et de la dĂ©signation des Ă©lus Â», de la nouvelle section Ire bis du titre III, chapitre 2, de la mĂŞme loi, les articles 29 octies Ă  29 undecies sont groupĂ©s dans un nouveau point « III. De la dĂ©signation des Ă©lus Â».

Art. 36.

Dans le nouveau point « III. De la dĂ©signation des Ă©lus» de la mĂŞme sous-section 5, intitulĂ©e « De la rĂ©partition des sièges et de la dĂ©signation des Ă©lus», un nouvel article 29 octies est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:

« Article 29 octies . Lorsque le nombre de candidats titulaires d'une liste est Ă©gal Ă  celui des sièges revenant Ă  la liste, ces candidats sont tous Ă©lus.

Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont conférés aux candidats titulaires qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de la présentation prévaut préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription ou le bureau central provincial, selon le cas, procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires des votes de liste favorables à l'ordre de présentation. Cette attribution se fait d'après un mode dévolutif; les votes de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité de cette liste, qui s'obtient en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre, plus un, des sièges qui lui sont définitivement attribués. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été attribués.

Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est infĂ©rieur Ă  celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont Ă©lus et les sièges en surplus sont confĂ©rĂ©s aux candidats supplĂ©ants qui arrivent les premiers dans l'ordre indiquĂ© Ă  l'article 29 novies . A dĂ©faut de supplĂ©ants en nombre suffisant, la rĂ©partition de l'excĂ©dent est rĂ©glĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 29 ter , alinĂ©a 3. Â»

Art. 37.

Dans le mĂŞme nouveau point « III. De la dĂ©signation des Ă©lus Â», un nouvel article 29 novies est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:

« Article 29 novies . Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont Ă©lus, les candidats Ă  la supplĂ©ance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de paritĂ© de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont dĂ©clarĂ©s premier, deuxième, troisième supplĂ©ant, et ainsi de suite, sans que leur nombre puisse dĂ©passer le double de celui des titulaires Ă©lus ni ĂŞtre infĂ©rieur Ă  trois.

Préalablement à leur désignation, le bureau principal procède à l'attribution individuelle des votes favorables à l'ordre de présentation des suppléants. Le nombre de ces votes s'établit en soustrayant du chiffre électoral de la liste le nombre des votes nominatifs donnés à ces candidats à la suppléance.

L'attribution des votes à répartir se fait suivant un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux votes nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité. L'excèdent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat suppléant, et ainsi de suite dans l'ordre de présentation.

Aucune attribution ne se fait au profit des candidats qui sont prĂ©sentĂ©s Ă  la fois comme titulaires et comme supplĂ©ants et qui sont dĂ©jĂ  dĂ©signĂ©s comme Ă©lus parmi les titulaires. Â»

Art. 38.

Dans le mĂŞme nouveau point « III. De la dĂ©signation des Ă©lus Â», un article 29 decies nouveau est insĂ©rĂ© libellĂ© comme suit:

« Article 29 decies . Le rĂ©sultat du recensement gĂ©nĂ©ral des votes et les noms des Ă©lus sont proclamĂ©s publiquement Â»

Art. 39.

Dans le mĂŞme nouveau point « III. De la dĂ©signation des Ă©lus Â», un article 29 undecies nouveau est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:

« Article 29 undecies . Les opĂ©rations visĂ©es aux articles 29 octies Ă  29 decies sont effectuĂ©es par le bureau principal de la circonscription dans le cas visĂ© au point I et par le bureau central provincial dans le cas visĂ© au point II.

Lorsqu'en application de l'article 28 quater les circonscriptions Ă©lectorales coĂŻncident avec les limites des provinces ou dĂ©passent celles-ci, les attributions des bureaux centraux provinciaux sont exercĂ©es par un bureau central rĂ©gional. Le Conseil flamand et le Conseil rĂ©gional wallon dĂ©terminent par dĂ©cret, chacun pour ce qui le concerne, le bureau principal de circonscription qui remplit cette fonction. Â»

Art. 40.

Dans la nouvelle section Ire bis du titre III, chapitre 2, de la mĂŞme loi, l'article 30 est inscrit dans une nouvelle « Sous-section 6. - De l'Ă©lection des membres bruxellois Â».

Art. 41.

Dans la nouvelle sous-section 6, intitulĂ©e « De l'Ă©lection des membres bruxellois Â», de la mĂŞme nouvelle section Ire bis , intitulĂ©e « Des Ă©lections Â», l'article 30 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 30. §1er. Les membres vises Ă  l'article 24, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, première phrase, sont dĂ©clarĂ©s Ă©lus conformĂ©ment Ă  l'ordre obtenu en application de l'article 20, §2, alinĂ©a 3, de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas, par le prĂ©sident du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale ou, si le prĂ©sident n'appartient pas au groupe linguistique nĂ©erlandais du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale visĂ© Ă  l'article 23 de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, par le premier vice-prĂ©sident du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale.

Pour l'Ă©lection des membres visĂ©s Ă  l'article 24, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, deuxième phrase, et §3, alinĂ©a 1er, 2°, chaque groupe politique adresse avant la fin de la deuxième semaine suivant les Ă©lections directes gĂ©nĂ©rales du Conseil rĂ©gional wallon et du Conseil flamand selon le cas, au prĂ©sident du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale ou, si le prĂ©sident appartient Ă  l'autre groupe linguistique du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale visĂ© Ă  l'article 23 de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, au premier vice-prĂ©sident du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, une liste indiquant, dans l'ordre de prĂ©sĂ©ance, les noms de ceux de ses membres qu'il dĂ©signe pour faire partie, respectivement, du Conseil de la CommunautĂ© française et du Conseil flamand et ce, jusqu'Ă  concurrence du nombre de mandats revenant au groupe en application de l'alinĂ©a 3.

Le nombre de mandats des membres visĂ©s Ă  l'article 24, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, deuxième phrase, et §3, alinĂ©a 1er, 2°, revenant Ă  chaque groupe politique est dĂ©terminĂ© par l'ordre obtenu en application de l'article 20, §2, alinĂ©a 3, de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Les listes des membres désignés pour faire partie du Conseil de la Communauté française ou du Conseil flamand, ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des membres élus sur la même liste.

Le président ou, selon le cas, le vice-président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale vérifie si les conditions pour l'établissement des listes de membres désignés pour faire partie du Conseil de la Communauté française ou du Conseil Flamand sont réunies. Il déclare les membres désignés élus.

§2 Pour l'application du présent article, sont considérés comme formant un groupe politique, les membres d'un groupe linguistique qui ont été élus sur une même liste.

§3. En cas de vacance d'un mandat visĂ© Ă  l'article 24, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, première phrase, le prĂ©sident du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, ou, selon le cas, si le prĂ©sident n'appartient pas au groupe linguistique nĂ©erlandais du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale visĂ© Ă  l'article 23 de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le premier vice-prĂ©sident du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, pourvoit sans dĂ©lai Ă  la vacance en dĂ©clarant Ă©lu son supplĂ©ant au sein du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale.

En cas de dĂ©sistement d'un membre dĂ©signĂ© conformĂ©ment au §1er ou de vacance d'un mandat visĂ© Ă  l'article 24, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, deuxième phrase, et §3, alinĂ©a 1er, 2°, les membres du groupe politique concernĂ© du groupe linguistique français ou nĂ©erlandais du Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale visĂ© Ă  l'article 23 de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas, qui ont prĂ©cĂ©demment procĂ©dĂ© Ă  la dĂ©signation au siège concernĂ©, pourvoient sans dĂ©lai Ă  la vacance par une nouvelle dĂ©signation; le successeur achève le mandat de son prĂ©dĂ©cesseur. Â»

Art. 42.

§1er. L'article 31 de la mĂŞme loi est abrogĂ©.

§2. Dans la section II, sous-section première du chapitre II du titre III, de la mĂŞme loi, avant l'article 32, l'article 31 est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante:

« Article 31. §1er. Chaque Conseil se prononce sur la validitĂ© des opĂ©rations Ă©lectorales en ce qui concerne ses membres et leurs supplĂ©ants.

En cas d'annulation de l'élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.

§2. Toute réclamation contre une élection doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, être signée par un des candidats et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.

Elle doit être remise dans les dix jours de l'établissement du procès-verbal, et en tout cas avant la vérification des pouvoirs, au greffier du Conseil concerné, qui est tenu d'en donner récépissé.

§3. Chaque Conseil vĂ©rifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'Ă©lèvent Ă  ce sujet. Â»

Art. 43.

Au titre III, chapitre II, section II, sous-section première, de la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ©, après l'article 31, un nouvel article 31 bis , libellĂ© comme suit:

« Article 31 bis . Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil flamand prĂŞtent serment de la manière suivante: « Ik zweer de Grondwet na te leven  Â».

Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil de la CommunautĂ© française et du Conseil rĂ©gional wallon prĂŞtent serment de la manière suivante: « Je jure d'observer la Constitution Â».

Les membres du Conseil rĂ©gional wallon qui sont domiciliĂ©s dans une commune de la rĂ©gion de langue allemande visĂ©e Ă  l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, peuvent, avant d'entrer en fonction, prĂŞter serment de la manière suivante: « Ich schwore, die Verfassung zu befolgen. Â»

Art. 44.

Au titre III, chapitre II, section II, sous-section première, de la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ©, après l'article 31 bis , un nouvel article 31 ter , libellĂ© comme suit:

« Article 31 ter . §1er. Chaque Conseil fixe le montant de l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  ses membres. Cette indemnitĂ© a le mĂŞme statut que l'indemnitĂ© des membres de la Chambre des reprĂ©sentants, qu'elle ne peut dĂ©passer. Elle ne peut ĂŞtre cumulĂ©e avec l'indemnitĂ© de sĂ©nateur. Elle peut ĂŞtre cumulĂ©e avec l'indemnitĂ© allouĂ©e par un autre Conseil, mais l'indemnitĂ© cumulĂ©e ne peut pas dĂ©passer l'indemnitĂ© attribuĂ©e aux membres de la Chambre des reprĂ©sentants.

Lorsque l'indemnité cumulée dépasse l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants, l'indemnité allouée par le Conseil pour lequel le membre n'est pas élu directement est réduite en conséquence.

Chaque Conseil fixe l'indemnité allouée aux membres de son bureau.

Chaque Conseil arrête également le régime de pension de ses membres et fixe les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement.

§2. Les charges rĂ©sultant de l'application du §1er sont supportĂ©es par le budget de la CommunautĂ© ou de la RĂ©gion du Conseil concernĂ©. Â»

Art. 45.

L'article 32, §1er, alinĂ©a 4, de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Après chaque renouvellement, le Conseil rĂ©gional wallon se rĂ©unit de plein droit le troisième mardi qui suit le renouvellement. Après chaque renouvellement, le Conseil flamand et le Conseil de la CommunautĂ© française se rĂ©unissent de plein droit le quatrième mardi qui suit le renouvellement. Â»

Art. 46.

§1er. L'alinĂ©a 1er de l'article 35 de la mĂŞme loi devient le §1er.

§2. Les alinĂ©as 2 et 3 de l'article 35 de la mĂŞme loi deviennent le §2.

§3. A l'article 35 de la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ© un §3 nouveau, libellĂ© comme suit:

« Â§3. Par dĂ©rogation au §2, les dĂ©crets visĂ©s Ă  l'article 17, §2, de la Constitution et au chapitre II, sections Ire et Ire bis , et aux articles 37 bis , 49, 51, 59, §3, et 63, §4, de la prĂ©sente loi, sont adoptĂ©s Ă  la majoritĂ© des deux tiers des suffrages exprimĂ©s. Â»

Art. 47.

L'article 37 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 37. Les ministres communautaires et rĂ©gionaux n'ont voix dĂ©libĂ©rative au Conseil que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée au Conseil et doivent être entendus quand ils le demandent.

Le Conseil peut requĂ©rir la prĂ©sence des membres du Gouvernement. Â»

Art. 48.

Au chapitre II, section II, sous-section Ire de la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ©, après l'article 37, un nouvel article 37 bis , libellĂ© comme suit:

« Article 37 bis . §1er. Le Conseil flamand peur dĂ©cider par dĂ©cret d'associer Ă  ses travaux, sans voix dĂ©libĂ©rative, des sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l'article 53, §1er, 1°, de la Constitution.

Le Conseil de la CommunautĂ© française et le Conseil rĂ©gional wallon peuvent, chacun pour ce qui le concerne, dĂ©cider par dĂ©cret d'associer Ă  leurs travaux, sans voix dĂ©libĂ©rative, des sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l'article 53, §1er, 2°, de la Constitution.

§2. Sans préjudice des autres incompatibilités constitutionnelles et légales, les sénateurs qui répondent à cette invitation ne peuvent être en même temps titulaires d'un mandat électif communal, provincial ou européen.

Sont assimilĂ©s Ă  un mandat Ă©lectif communal, un mandat dans un centre public d'aide sociale et un mandat de bourgmestre nommĂ© en dehors du Conseil. Â»

Art. 49.

L'article 49 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 49. §1er. Les Conseils peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, complĂ©ter, remplacer ou abroger par dĂ©cret les dispositions des articles 32, 33, 34, 37, 41, 46, 47 et 48, ainsi que la disposition du Chapitre III, section II.

§2. Le Conseil de la CommunautĂ© française, le Conseil rĂ©gional wallon et le Conseil flamand peuvent, chacun en ce qui le concerne, dĂ©cider par dĂ©cret qu'un membre du Conseil, Ă©lu en qualitĂ© de membre de leur Gouvernement, cesse immĂ©diatement de siĂ©ger et reprend ses fonctions après avoir dĂ©missionnĂ© de ses fonctions de membre du Gouvernement. Le dĂ©cret prĂ©voit son remplacement au Conseil Â»

Art. 50.

L'article 50 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 50. Les membres du Conseil flamand visĂ©s Ă  l'article 24, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, ne participent pas aux votes au sein du Conseil flamand sur les matières relevant de la compĂ©tence de la RĂ©gion flamande.

Les membres du Conseil rĂ©gional wallon qui ont exclusivement ou en premier lieu prĂŞtĂ© serment en allemand ne participent pas aux votes au sein du Conseil de la CommunautĂ© française, ni au sein du Conseil rĂ©gional wallon sur les matières relevant de la compĂ©tence de la CommunautĂ© française. Â»

Art. 51.

§1er. L'article 51 de la mĂŞme loi est abrogĂ©.

§2. L'article 51 de la mĂŞme loi est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante:

« Article 51. Le Conseil de la CommunautĂ© française et le Conseil flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, dĂ©cider que les sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l'article 53, §1er, 3° et 4°, de la Constitution, sont dĂ©signĂ©s, d'une part, par les membres visĂ©s respectivement au §1er, 1°, et §2 de l'article 24 et, d'autre part, par les groupes linguistiques visĂ©s Ă  l'article 13 de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Â»

Art. 52.

L'article 52 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 52. Le Conseil de la CommunautĂ© française et le Conseil rĂ©gional wallon peuvent rĂ©gler leur coopĂ©ration mutuelle et celle de leurs services, tenir des assemblĂ©es communes et organiser des services communs. Â»

Art. 53.

§1er. A l'article 53, alinĂ©a 1er, de la mĂŞme loi, les mots « Au Conseil visĂ© Ă  l'article 51 de la prĂ©sente loi ou au Conseil rĂ©gional wallon, selon le cas, Â» sont remplacĂ©s par les mots « Au Conseil rĂ©gional wallon Â».

A l'article 53, alinĂ©a 1er, de la mĂŞme loi, les mots « sur les matières relevant des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne Â» sont supprimĂ©s.

§2. L'article 53, alinĂ©a 2, de la mĂŞme loi, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Toutefois, des propositions de dĂ©cret et des amendements peuvent ĂŞtre dĂ©posĂ©s en langue allemande par les membres du Conseil qui sont domiciliĂ©s dans une commune de la rĂ©gion de langue allemande dĂ©terminĂ©e par l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966. Â»

§3. A l'article 53, alinĂ©a 4, de la mĂŞme loi, les mots « 1° et 2° Â» sont supprimĂ©s,

Art. 54.

L'article 59 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 59. §1er. Chaque Gouvernement de CommunautĂ© et de RĂ©gion est Ă©lu par le Conseil.

§2. Pour être élu en qualité de membre du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française ou du Gouvernement wallon, il faut:

1° ĂŞtre Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir atteint l'âge de 21 ans accomplis;

4° avoir son domicile:

a) pour le Gouvernement flamand, dans une commune du territoire de la Région flamande ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

b) pour le Gouvernement de la Communauté française, dans une commune du territoire de la Région wallonne ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

c) pour le Gouvernement wallon, dans une commune du territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visĂ©s aux articles 6 Ă  9 bis du Code Ă©lectoral.

Les conditions d'éligibilité doivent être remplies au plus tard le jour de l'élection.

§3. L'article 24 bis , §§2 et 3, est applicable, mutatis mutandis aux membres du Gouvernement de la CommunautĂ© française, du Gouvernement wallon et du Gouvernement flamand. Â»

Art. 55.

§1er. L'article 61, alinĂ©a 2, de la mĂŞme loi, est abrogĂ©.

§2. L'article 61 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 61. Nul ne peut ĂŞtre Ă  la fois membre d'un Gouvernement de CommunautĂ© ou d'un Gouvernement de RĂ©gion et membre du Gouvernement fĂ©dĂ©ral. Â»

Art. 56.

§1er. L'article 63, §4, de la mĂŞme loi, est abrogĂ©.

§2. L'article 63, §4, de la mĂŞme loi, est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante:

« Â§4. Les Conseils peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier par dĂ©cret le nombre maximum des membres de leur Gouvernement..

§3. A l'article 63, §§1er et 2, de la mĂŞme loi, les mots « appartient Ă  Â» sont remplacĂ©s par les mots « a son domicile dans Â».

Art. 57.

A l'article 68 de la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ©, après l'alinĂ©a 1er, un nouvel alinĂ©a, libellĂ© comme suit:

« Le Gouvernement dĂ©termine le statut de ses membres. Â»

Art. 58.

§1er. L'article 76, §§2 et 3, de la mĂŞme loi est abrogĂ©.

§2. L'article 76 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 76. Lorsque le Gouvernement flamand dĂ©libère sur les matières relevant de la compĂ©tence de la RĂ©gion flamande, tout membre du Gouvernement flamand qui a son domicile dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale ne siège qu'avec voix consultative. Â»

Art. 59.

L'article 77 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 77. Le Gouvernement de la CommunautĂ© française et le Gouvernement wallon peuvent rĂ©gler leur coopĂ©ration mutuelle et celle de leurs services, tenir des assemblĂ©es communes et organiser des services communs. Â»

Art. 60.

A l'article 87, §5, de la mĂŞme loi, les mots « y compris l'enseignement Â» sont remplacĂ©s par les mots « y compris l'enseignement, les centres publics d'aide sociale et les associations de communes dans un but d'utilitĂ© publique Â».

Art. 61.

§1er. L'article 92 bis , §1er, alinĂ©a 2, deuxième phrase, de la mĂŞme loi, insĂ©rĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Les accords qui portent sur les matières rĂ©glĂ©es par dĂ©cret, ainsi que les accords qui pourraient grever la CommunautĂ© ou la RĂ©gion ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par dĂ©cret. Les accords qui portent sur les matières rĂ©glĂ©es par la loi, ainsi que les accords qui pourraient grever l'Etat ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par la loi. Â»

§2. A la fin de l'article 92 bis , §2, de la mĂŞme loi, insĂ©rĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988, il est insĂ©rĂ© un d ), libellĂ© comme suit:

«  d) aux associations de communes et de provinces dans un but d'utilitĂ© publique dont le ressort dĂ©passe les limites d'une RĂ©gion. Â»

§3. L'article 92 bis , §3, de la mĂŞme loi, insĂ©rĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§3. L'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale « les RĂ©gions concluent en tout cas un accord de coopĂ©ration:

a) pour l'entretien, l'exploitation et le développement des réseaux de télécommunication et de télécontrôle qui, en rapport avec le transport et la sécurité, dépassent les limites d'une Région;

b) pour l'application aux niveaux fédéral et régional des règles fixées par la Communauté européenne concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles;

c) pour la coordination des politiques d'octroi du permis de travail et d'octroi du permis de sĂ©jour, ainsi que les normes relatives Ă  l'emploi de travailleurs Ă©trangers. Â»

§4. A l'article 92 bis de la mĂŞme loi, insĂ©rĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988 et modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 5 mai 1993, il est insĂ©rĂ©, après le §4 ter , un §4 quater , libellĂ© comme suit:

« Â§4 quater . L'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale, la CommunautĂ© française, la CommunautĂ© flamande et les RĂ©gions concluent en tout cas un accord de coopĂ©ration pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visĂ©es Ă  l'article 60 de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale.

L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er relative au transfert du personnel ne sera conclu qu'après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel.

Le transfert des membres du personnel se fait avec maintien de leur grade, ou avec un grade similaire, et de leur qualité.

Ils conservent au moins la rĂ©munĂ©ration et l'anciennetĂ© qu'ils avaient ou auraient eues s'ils avaient continuĂ© d'exercer dans leur service d'origine la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert. Â»

§5. A l'article 92 bis , §5, de la mĂŞme loi, insĂ©rĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988 et modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 5 mai 1993, les mots « aux §§2, 3, 4 bis et 4 ter  Â» sont remplacĂ©s par les mots « aux §§2, 3, 4, 4 bis , 4 ter et 4 quater  Â».

§6. A l'article 92 bis , §6, de la mĂŞme loi, insĂ©rĂ© par la loi du 8 aoĂ»t 1988 et modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 5 mai 1993, les mots « aux §§2, 3, 4, 4 bis et 4 ter  Â» sont remplacĂ©s par les mots «aux §§2, 3, 4, 4 bis , 4 ter et 4 quater ».

Art. 62.

A l'article 92 quater de la mĂŞme loi insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 5 mai 1993, sont insĂ©rĂ©s un deuxième et un troisième alinĂ©a, libellĂ©s comme suit:

« Les Chambres peuvent donner leur avis sur ces propositions au Roi, conformĂ©ment aux règles explicitĂ©es par la commission de concertation parlementaire visĂ©e Ă  l'article 41, §5, de la Constitution.

Les Conseils peuvent donner un avis sur ces propositions Ă  leur Gouvernement. Â»

Art. 63.

§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §1er, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles la loi dĂ©termine les circonscriptions Ă©lectorales pour la première Ă©lection du Conseil rĂ©gional wallon et du Conseil flamand et pour leurs Ă©lections suivantes, pour autant que le Conseil rĂ©gional wallon et le Conseil flamand n'adoptent pas un dĂ©cret en application de l'article 26, §1er.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, §4, alinĂ©a 3, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, le Roi dĂ©termine, dans les trois mois de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, par arrĂŞtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, conformĂ©ment Ă  l'article 26, §§3 et 4, alinĂ©as 1er et 2, le nombre de sièges attribuĂ©s Ă  chaque circonscription Ă©lectorale pour l'Ă©lection du Conseil rĂ©gional wallon et du Conseil flamand.

§2. Par dĂ©rogation Ă  l'article 26 quater , alinĂ©a 1er de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, la loi dĂ©termine le chef-lieu des circonscriptions Ă©lectorales pour la première Ă©lection du Conseil rĂ©gional wallon et du Conseil flamand et pour leurs Ă©lections suivantes, pour autant que le Conseil rĂ©gional wallon et le Conseil flamand n'adoptent pas un dĂ©cret en application de l'article 26 quater , alinĂ©a 1er.

§3 Par dĂ©rogation Ă  l'article 28 bis , §1er, alinĂ©a 1er, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©forme institutionnelles, la prĂ©sentation des candidats pour première Ă©lection des membres du Conseil flamand, visĂ© Ă  l'article 24, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, et des membres du Conseil rĂ©gional wallon visĂ© Ă  l'article 24, §2, de la mĂŞme loi spĂ©ciale, ainsi que pour leurs Ă©lections suivantes, pour autant que le Conseil rĂ©gional wallon et le Conseil flamand n'adoptent pas un dĂ©cret en application de l'article 28 bis , §1er, alinĂ©a 2, doit ĂŞtre signĂ©e

1° soit:

a) par cinq cents Ă©lecteurs au moins pour des circonscriptions Ă©lectorales de plus de 900 000 habitants;

b) par quatre cents Ă©lecteurs au moins pour des circonscriptions Ă©lectorales comptant entre 400 000 et 900 000 habitants;

c) par deux cents Ă©lecteurs au moins pour des circonscriptions Ă©lectorales de moins de 400 000 habitants;

2° soit:

a) pour la première élection, par deux membres au moins des Chambres législatives appartenant respectivement au groupe linguistique français et au groupe linguistique néerlandais de ces Chambres;

b) pour les élections suivantes, par deux membres sortants au moins du Conseil concerné.

Art. 64.

§1er. Les articles 1er, §4, 6, §1er, VI, alinéa 1er, 4°, 6, §6, 2°, 6, §3, 7°, 6, §4, 2°, 6 bis , §4, 32, §1er, alinéa 4, 57, 58, 65, 66, 67, 74, 75, 85, 86, 90 et 91 de la même loi sont abrogés.

A l'article 3, alinĂ©a 2, de la mĂŞme loi, les mots « d'une part (...), et, d'autre part, la RĂ©gion wallonne en cas d'application de l'article 1er, §4, Â» sont supprimĂ©s.

A l'article 19, §1er, alinĂ©a 2, de la mĂŞme loi, les mots « et du Conseil visĂ© Ă  l'article 1er, §4, Â» sont supprimĂ©s.

§2. L'article 6, §1er, VIII, 3°, deuxième phrase, de la mĂŞme loi est supprimĂ©.

Art. 65.

A l'article 32, §1er, alinĂ©a 3, de la loi ordinaire du 9 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, tel que modifiĂ© par la loi du 15 juin 1989, les mots « la Chambre des reprĂ©sentants» sont remplacĂ©s par les mots « le SĂ©nat Â»

Art. 66.

A l'article 4, première phrase, de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les mots « La RĂ©gion de Bruxelles-Capitale a  Â» sont remplacĂ©s par les mots « A la seule exception des compĂ©tences qui, en application de l'article 59 quater , §4, alinĂ©a 2, de la Constitution, sont attribuĂ©es au Conseil rĂ©gional wallon et au Conseil flamand, la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale a Â».

Art. 67.

Les alinĂ©as 2 et 3 de l'article 11 de la mĂŞme loi sont remplacĂ©s par la disposition suivante:

« Les Ă©lections suivantes ont lieu Ă  la date fixĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 59 quater de la Constitution.

Art. 68.

§1er. L'article 12, §2, de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. L'article 24 bis , §2, de la loi spĂ©ciale est d'application au mandat de membre du Conseil. De plus, sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, le mandat de membre du Conseil est incompatible avec la qualitĂ© de membre du personnel placĂ© directement sous l'autoritĂ© du collège d'une commission communautaire ou du collège rĂ©uni.

L'article 23 de la loi spĂ©ciale est applicable au Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale. Â»

§2. A l'article 12 de la mĂŞme loi, est insĂ©rĂ© un §4 libellĂ© comme suit:

« Â§4. Si en vertu de l'article 59 quinquies de la Constitution, un membre du Conseil qui est membre du personnel placĂ© directement sous l'autoritĂ© du Gouvernement de la CommunautĂ© française, est transfĂ©rĂ© Ă  la Commission communautaire française et devient membre du personnel placĂ© directement sous l'autoritĂ© du Collège de la Commission communautaire française, l'incompatibilitĂ© prĂ©vue au §2, alinĂ©a 1er, seconde phrase, prend cours le soixantième jour suivant son transfert.

Sauf bĂ©nĂ©fice d'un rĂ©gime de congĂ© politique, passĂ© ce dĂ©lai, l'intĂ©ressĂ© perd de plein droit son mandat de membre du Conseil s'il n'a pas renoncĂ© entre-temps Ă  sa fonction ou Ă  son mandat de membre du personnel placĂ© directement sous l'autoritĂ© du Collège de la Commission communautaire française. Â»

Art. 69.

A l'article 13 de la mĂŞme loi est insĂ©rĂ© un alinĂ©a 2, libellĂ© comme suit:

« Les conditions d'Ă©lectorat visĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et concernant la nationalitĂ© et l'inscription aux registres de la population doivent ĂŞtre rĂ©unies Ă  la date d'Ă©tablissement de la liste des Ă©lecteurs; les autres conditions doivent ĂŞtre rĂ©unies le jour de l'Ă©lection. Â»

Art. 70.

L'article 25, §1er, alinĂ©a 1er, de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Le Conseil fixe le montant de l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  ses membres. Cette indemnitĂ© a le mĂŞme statut que l'indemnitĂ© des membres de la Chambre des reprĂ©sentants, qu'elle ne peut dĂ©passer. Elle ne peut ĂŞtre cumulĂ©e avec l'indemnitĂ© de sĂ©nateur. Elle peut ĂŞtre cumulĂ©e avec l'indemnitĂ© allouĂ©e par un autre Conseil, mais l'indemnitĂ© cumulĂ©e ne peut pas dĂ©passer l'indemnitĂ© attribuĂ©e aux membres de la Chambre des reprĂ©sentants. Si l'indemnitĂ© cumulĂ©e dĂ©passe l'indemnitĂ© attribuĂ©e aux membres de la Chambre des reprĂ©sentants, l'indemnitĂ© accordĂ©e par le Conseil pour lequel le membre n'est pas directement Ă©lu, sera rĂ©duite proportionnellement. Â»

Art. 71.

A l'article 26, §1er, de la mĂŞme loi, les mots «le deuxième mercredi suivant le mois dans lequel Â» sont remplacĂ©s par les mots « le troisième mardi suivant le jour auquel Â».

Art. 72.

A l'article 28, alinĂ©a 1er, de la mĂŞme loi, les mots «34 Ă  42 Â» sont remplacĂ©s par les mots « 34, 35, §§1er et 2, 36, 37, 38 Ă  42 Â».

Art. 73.

L'article 34 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 34. §1er. Le gouvernement se compose de cinq membres Ă©lus par le Conseil.

Outre le président, le gouvernement compte deux membres du groupe linguistique français et deux membres du groupe linguistique néerlandais.

§2. Pour pouvoir ĂŞtre Ă©lu en qualitĂ© de membre du gouvernement, il faut, au jour de l'Ă©lection, remplir les conditions d'Ă©ligibilitĂ© visĂ©es Ă  l'article 12, §1er, alinĂ©a 1er. Â»

Art. 74.

§1er. Il est insĂ©rĂ©, Ă  l'article 35, §1er, alinĂ©a 1er, de la mĂŞme loi, entre la première et la deuxième phrase, une disposition libellĂ©e comme suit:

« Pour les candidats qui ne sont pas membres du Conseil, cette liste indique le groupe linguistique auquel ils sont censĂ©s appartenir pour l'application des règles visĂ©es aux articles 34, §1er, 35, §4, 36, avant-dernier alinĂ©a, 37, §2, 41, §2, alinĂ©a 2, 53, avant-dernier alinĂ©a, 60, alinĂ©as 2 et 3, et 74 bis . Â»

§2. Il est insĂ©rĂ©, Ă  l'article 35, §2, alinĂ©a 2, de la mĂŞme loi, entre la première et la deuxième phrase, une disposition libellĂ©e comme suit:

« Lors de la prĂ©sentation de candidats qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiquĂ© Ă  quel groupe linguistique ceux-ci sont censĂ©s appartenir pour l'application des règles visĂ©es aux articles 34, §1er, 35, §4, 36, avant-dernier alinĂ©a, 37, §2, 41, §2, alinĂ©a 2, 53, avant-dernier alinĂ©a, 60, alinĂ©as 2 et 3, et 74 bis . Â»

§3. L'article 35, §3, de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§3. Les articles 60, §3, alinĂ©as 3 et 4, et §4, alinĂ©a 3, et 62 de la loi spĂ©ciale, ainsi que l'article 12, §§2 et 4, de la prĂ©sente loi sont applicables aux membres du Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale.

Nul ne peut ĂŞtre Ă  la fois membre du gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale et membre d'un autre gouvernement rĂ©gional. Â»

Art. 75.

§1er. A l'article 36 de la mĂŞme loi, dont le texte actuel devient le premier paragraphe de l'article 36 dans la nouvelle rĂ©daction, le premier alinĂ©a est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Les articles 68, alinĂ©a 1er, 69, 70, 72 et 73 de la loi spĂ©ciale sont applicables Ă  la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale. Le gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale dĂ©termine le statut de ses membres. Â»

§2. A l'article 36 de la mĂŞme loi est ajourĂ© un paragraphe 2, libellĂ© comme suit:

« Â§2. L'adoption d'une motion de mĂ©fiance Ă  l'Ă©gard du collège ou d'un ou de plusieurs de ses membres, lorsque la Commission communautaire française exerce le pouvoir dĂ©crĂ©tal conformĂ©ment Ă  l'article 59 quinquies , §1er, de la Constitution, emporte la dĂ©mission du collège ou du membre ou des membres contestĂ©(s) et, selon le cas, des membres du Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique français ou d'un ou de plusieurs de ses membres. L'adoption de la motion emporte la dĂ©signation du nouveau collège, du nouveau membre ou des nouveaux membres et, selon le cas, des membres du Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique français ou d'un ou de plusieurs de ses membres.

Lorsque la dĂ©mission et la dĂ©signation concernent le PrĂ©sident, l'article 35, §2, alinĂ©a 3, est en outre d'application. Â»

Art. 76.

§1er. A l'article 41, §1er, de la mĂŞme loi, les mots «en son sein» sont supprimĂ©s.

A l'article 41, §1er, de la mĂŞme loi est ajoutĂ© un alinĂ©a 2, libellĂ© comme suit:

« Pour pouvoir ĂŞtre Ă©lu en qualitĂ© de secrĂ©taire d'Etat rĂ©gional, il faut, au jour de l'Ă©lection, remplir les conditions d'Ă©ligibilitĂ© visĂ©es Ă  l'article 12, §1er, alinĂ©a 1er Â»

§2. L'article 41, §1er, de la mĂŞme loi, est complĂ©tĂ© par une phrase libellĂ©e comme suit:

« Lorsque le gouvernement prĂ©sente des candidats qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiquĂ© Ă  quel groupe linguistique ceux-ci sont censĂ©s appartenir pour l'application des règles visĂ©es au §2, alinĂ©a 2, au §4 et Ă  l'article 60, alinĂ©as 2 et 3. Â»

§3. Il est insĂ©rĂ©, Ă  l'article 41, §3, alinĂ©a 2, de la mĂŞme loi, entre la première et la deuxième phrase, une disposition libellĂ©e comme suit:

« Lors de l'Ă©lection de secrĂ©taires d'Etat rĂ©gionaux qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiquĂ© Ă  quel groupe linguistique ils sont censĂ©s appartenir pour l'application des règles visĂ©es au §2, alinĂ©a 2, au 4 et Ă  l'article 60, alinĂ©as 2 et 3. Â»

§4. Dans le texte nĂ©erlandais de l'article 41, §3, alinĂ©a 2, avant-dernière phrase, les mots «, bedoeld in artikel 53, tweede lid Â» sont remplacĂ©s par les mots « die de groepen van aangelegenheden gekozen hebben, bedoeld in artikel 53, tweede lid Â».

§5. L'article 41, §3, de la mĂŞme loi, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§5. L'article 35, §3, de la prĂ©sence loi, est applicable aux secrĂ©taires d'Etat rĂ©gionaux. Â»

§6. L'article 41 de la mĂŞme loi est complĂ©tĂ© par un paragraphe 7, libellĂ© comme suit:

« Â§7. Le gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale dĂ©termine le statut des secrĂ©taires d'Etat rĂ©gionaux qui ne sont pas membres du Conseil, sans que leur indemnitĂ© puisse dĂ©passer celle des secrĂ©taires d'Etat rĂ©gionaux qui sont membres du Conseil. Â»

Art. 77.

A l'article 60, alinĂ©a 2, de la mĂŞme loi, les mots « des deux membres de l'exĂ©cutif de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique français Â» sont remplacĂ©s par les mots « des membres du gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale et des secrĂ©taires d'Etat rĂ©gionaux appartenant au groupe linguistique français Â».

A l'article 60, alinĂ©a 3, de la mĂŞme loi, les mots «des deux membres de l'exĂ©cutif de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique nĂ©erlandais» sont remplacĂ©s par les mots «des membres du gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale et des secrĂ©taires d'Etat rĂ©gionaux appartenant au groupe linguistique nĂ©erlandais.

A l'article 60, alinĂ©a 4, de la mĂŞme loi les mots « des membres des collèges visĂ©s aux alinĂ©as 2 et 3 sont remplacĂ©s par les mots « des membres du Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale. Â»

Art. 78.

A l'article 67, alinĂ©a 1er, de la mĂŞme loi, les mots «de l'article 64» sont remplacĂ©s par les mots « des articles 64 et 65 Â».

Art. 79.

Au livre III, titre III, chapitre Ier, de la mĂŞme loi est insĂ©rĂ© un article 70 bis nouveau, libellĂ© comme suit:

« Article 70 bis . L'article 39 de la prĂ©sente loi est applicable aux règlements et aux arrĂŞtĂ©s des commissions communautaires. Toutefois, les règlements et arrĂŞtĂ©s de la Commission communautaire française sont publiĂ©s au Moniteur belge français avec une traduction en nĂ©erlandais, et les règlements et arrĂŞtĂ©s de la Commission communautaire flamande y sont publiĂ©s en nĂ©erlandais avec une traduction en français. Â»

Art. 80.

§1er. A l'article 72, alinĂ©a 1er, de la mĂŞme loi, les mots « Les articles 34, 36 Ă  39, 41, 42, 44, 46 et 48 Â» sont remplacĂ©s par les mots « Les articles 34, 36, 37, 38, 39, 41, 47, 44, 46 et 48 Â».

§2. A l'article 72, alinĂ©a 4, de la mĂŞme loi, les mots « Article 35 Â» sont remplacĂ©s par les mots « Article 35, §§1er et 2».

Art. 81.

A l'article 75, alinĂ©a 2, première phrase, de la mĂŞme loi, les mots « procède Ă  la rĂ©partition des tâches en son sein Â» sont remplacĂ©s par les mots « procède Ă  la rĂ©partition des tâches en son sein, Ă  l'exclusion du PrĂ©sident du Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale. Â».

§2. A l'article 75, alinĂ©a 3, première phrase, de la mĂŞme loi, les mots « le premier membre Â» sont remplacĂ©s par les mots « le premier membre, Ă  l'exception du prĂ©sident du Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale Â».

Art. 82.

Il est insĂ©rĂ©, au chapitre III du livre III de la mĂŞme loi, un article 79 bis , libellĂ© comme suit:

« Article 79 bis . Les membres du personnel de la province de Brabant qui sont affectĂ©s Ă  l'enseignement organisĂ© par celle-ci, Ă  la date du 1er septembre 1992, sur le territoire visĂ© Ă  l'article 2, §1er, sont transfĂ©rĂ©s, Ă  la date du 1er janvier 1995, Ă  la Commission communautaire française ou Ă  la Commission communautaire flamande, selon qu'ils Ă©taient occupĂ©s dans un Ă©tablissement d'enseignement francophone ou nĂ©erlandophone.

Après concertation entre l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale, la CommunautĂ© française, la CommunautĂ© flamande, les RĂ©gions et la Commission communautaire commune, d'une part, et les organisations syndicales reprĂ©sentatives du personnel, d'autre part, les modalitĂ©s du transfert des membres du personnel sont dĂ©terminĂ©es dans l'accord de coopĂ©ration visĂ© Ă  l'article 92 bis , §4 quater , de la loi spĂ©ciale.

Art. 83.

Il est insĂ©rĂ©, au chapitre III du livre III de la mĂŞme loi, après l'article 80, un article 80 bis , libellĂ© comme suit:

« Article 80 bis . Les biens, droits et obligations de la province de Brabant qui sont affectĂ©s Ă  l'organisation de l'enseignement visĂ© Ă  l'article 7 9bis , sont transfĂ©rĂ©s, sans indemnisation, Ă  la Commission communautaire française et Ă  la Commission communautaire flamande, conformĂ©ment Ă  l'accord de coopĂ©ration visĂ© Ă  l'article 92 bis , §4 quater , de la loi spĂ©ciale. Â»

Art. 84.

Il est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi, dans un nouveau livre III bis , intitulĂ© « Dispositions prises en application de l'article 59 quinquies , §2, de la Constitution Â», un article 83 bis , libellĂ© comme suit:

« Article 83 bis . Sous rĂ©serve des articles 83 ter et 83 quater , le Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale peut, Ă  partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 1995, transfĂ©rer aux Commissions communautaires française et flamande des moyens qui seront rĂ©partis suivant la clĂ© de rĂ©partition de 80 p c. pour la Commission communautaire française et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande.

Art. 85.

Il est insĂ©rĂ© dans le nouveau livre III bis , intitulĂ© « Dispositions prises en application de l'article 59 quinquies , §2, de la Constitution Â», un article 83 ter , libellĂ© comme suit:

« Article 83 ter . §1er. A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 1995, le Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale inscrit annuellement Ă  son budget une dotation spĂ©ciale octroyĂ©e Ă  la Commission communautaire française et Ă  la Commission communautaire flamande, destinĂ©e au financement de l'enseignement visĂ© Ă  l'article 79 bis , alinĂ©a 1er.

Le montant de base de cette dotation est fixĂ© Ă  1,050 milliard de francs pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1992.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1995, cette dotation est rĂ©partie suivant la clĂ© 45 p.c.-55 p.c. entre la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande. A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 1996, 62 p.c. et 38 p.c. de cette dotation vont respectivement Ă  la Commission communautaire française et Ă  la Commission communautaire flamande. A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 1999, cette clĂ© de rĂ©partition est adaptĂ©e au pourcentage d'Ă©lèves inscrits au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente dans l'enseignement nĂ©erlandophone et francophone, visĂ© Ă  l'article 79 bis .

§2. A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 1995, le Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale inscrit annuellement Ă  son budget une dotation spĂ©ciale octroyĂ©e Ă  la Commission communautaire française et Ă  la Commission communautaire flamande. Le montant de base de cette dotation est Ă©gal au montant qui Ă©tait inscrit au 1er janvier 1992 au budget de la province de Brabant pour les missions provinciales sur le territoire visĂ© Ă  l'article 2, §1er, relevant de la compĂ©tence d'une des deux commissions communautaires, de la CommunautĂ© française ou de la CommunautĂ© flamande

Cette dotation est rĂ©partie suivant la clĂ© de rĂ©partition de 80 p.c. pour la Commission communautaire française et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande.

§3. A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 1995, une dotation spĂ©ciale est inscrite annuellement au budget de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, pour la Commission communautaire commune. Le montant de base de cette dotation est Ă©gal au montant qui Ă©tait inscrit au 1er janvier 1992 au budget de la province de Brabant pour les missions provinciales sur le territoire visĂ© Ă  l'article 2, §1er, relevant de la compĂ©tence de la Commission communautaire commune.

§4. Les montants de base visĂ©s aux §§1er, 2 et 3, sont annuellement adaptĂ©s Ă  l'Ă©volution moyenne des salaires depuis 1992 dans les services du gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale. Cette Ă©volution moyenne est Ă©gale Ă  la moyenne de l'Ă©volution du maximum du barème correspondant au grade commun le plus Ă©levĂ© de chacun des niveaux dans les services du gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, cette Ă©volution Ă©tant constatĂ©e entre le 1er janvier de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle de l'adaptation, et le 1er janvier de l'annĂ©e de l'adaptation et cette moyenne Ă©tant adaptĂ©e aux fluctuations de l'indice des prix Ă  lĂ  consommation, conformĂ©ment au rĂ©gime de liaison Ă  cet indice applicable dans le secteur public, et ce au cours de la mĂŞme pĂ©riode.

Sur la proposition de son gouvernement, le Conseil peut augmenter les montants visĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Â»

Art. 86.

Il est insĂ©rĂ© dans le nouveau livre III bis , intitulĂ© « Dispositions prises en application de l'article 5 9quinquies , §2 de la Constitution», un article 83 quater , libellĂ© comme suit:

« Article 83 quater . §1er. A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 1993, le Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale inscrit annuellement Ă  son budget un montrant spĂ©cial sur lequel la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande peuvent exercer un droit de tirage. Ce montant s'Ă©lève au moins:

– pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1993 : Ă  1 milliard de francs;
– pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1994: Ă  2 milliards de francs;
– pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1995: Ă  2,6 milliards de francs;
– Ă  partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 1996: Ă  2,6 milliards de francs, adaptĂ©s annuellement Ă  l'Ă©volution moyenne des salaires depuis 1992 dans les services du gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale. L'article 83 ter , §4, alinĂ©a 1er, deuxième phrase, est applicable.

Sur la proposition de son gouvernement, le Conseil peut augmenter les montants visés à l'alinéa précédent.

§2. Lorsque la Commission communautaire française ou la Commission communautaire flamande exerce son droit de tirage, des moyens lui sont transfĂ©rĂ©s jusqu'Ă  concurrence du montant arrĂŞtĂ© par son groupe linguistique sur la proposition de son collège. Lorsqu'une des commissions communautaires fait usage de son droit de tirage, l'autre commission reçoit automatiquement un montant, calculĂ© suivant la clĂ© de rĂ©partition de 80 p.c. pour la Commission communautaire française et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande. Le total des moyens transfĂ©rĂ©s conformĂ©ment au prĂ©sent paragraphe ne peut pas dĂ©passer le montant fixe conformĂ©ment au §1er. Â»

Art. 87.

Il est insĂ©rĂ© dans la mĂŞme loi, dans un nouveau livre III ter , intitulĂ© « Dispositions prises en application de l'article 1er, alinĂ©a 4, de la Constitution Â», un nouvel article 83 quinquies , libellĂ© comme suit:

« Article 83 quinquies . §1er. Les missions d'administration gĂ©nĂ©rale qui sont exercĂ©es dans les provinces par la dĂ©putation permanente et qui ne relèvent pas de la compĂ©tence des CommunautĂ©s ou des institutions visĂ©es Ă  l'article 60, sont exercĂ©es, en ce qui concerne le territoire visĂ© Ă  l'article 2, §1er, par le Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale.

Les missions d'administration gĂ©nĂ©rale qui sont exercĂ©es dans les provinces par les conseils provinciaux et qui ne relèvent pas de la compĂ©tence des CommunautĂ©s ou des institutions visĂ©es Ă  l'article 60, sont exercĂ©es, en ce qui concerne le territoire visĂ© Ă  l'article 2, §1er, par le Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale.

§2. Les missions juridictionnelles qui sont exercĂ©es dans les provinces par la dĂ©putation permanente sont exercĂ©es, en ce qui concerne le territoire visĂ© Ă  l'article 2, §1er, par un collège de 9 membres dĂ©signĂ©s par le Conseil de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, sur proposition de son gouvernement. Au moins trois membres appartiennent au groupe linguistique le moins nombreux.

Les membres de ce collège sont soumis aux mêmes incompatibilités que les membres de la députation permanente dans les provinces.

Dans la procédure devant le collège, les mêmes règles doivent être respectées que celles qui s'appliquent lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle dans les provinces.

§3. Les missions qui sont attribuĂ©es, par ou en vertu de la loi ou du dĂ©cret, au conseil provincial sont exercĂ©es, en ce qui concerne le territoire visĂ© Ă  l'article 2, §1er, par les groupes linguistiques visĂ©s Ă  l'article 60, alinĂ©as 2, 3 et 4, et l'assemblĂ©e rĂ©unie visĂ©e Ă  l'article 60, alinĂ©a 4, chaque fois qu'il s'agit d'une matière relevant de la compĂ©tence de ces derniers.

Les missions qui sont attribuĂ©es, par ou en vertu de la loi ou du dĂ©cret, Ă  la dĂ©putation permanente sont exercĂ©es, en ce qui concerne le territoire visĂ© Ă  l'article 2, §1er, par les collèges visĂ©s Ă  l'article 60, alinĂ©as 2, 3 et 4, chaque fois qu'il s'agit d'une matière relevant de la compĂ©tence de ces derniers.

§4. Le Roi met, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les lois existantes en concordance avec les règles contenues dans les §§1er, 2 et 3.

Art. 88.

A l'article 84 de la mĂŞme loi, les mots « L'article 94 de la loi spĂ©ciale est applicable» sont remplacĂ©s par les mots « Les articles 92 quater , 94 et 99 de la loi spĂ©ciale sont applicables Â».

Art. 89.

§1er. L'article 11, dernier alinĂ©a, de la mĂŞme loi est abrogĂ©.

§2. L'article 12, §3, de la mĂŞme loi est abrogĂ©.

Art. 90.

Il est insĂ©rĂ©, Ă  l'article 1er, §1er, de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, un 1° bis rĂ©digĂ© comme suit:

« 1° bis des recettes fiscales, visĂ©es par la prĂ©sente loi; Â».

Art. 91.

L'article 3, alinĂ©a 1er, de la mĂŞme loi, est complĂ©tĂ© par la disposition suivante :

« 8° les taxes, assimilĂ©es aux accises, frappant un produit mis Ă  la consommation en raison des nuisances qu'il est rĂ©putĂ© gĂ©nĂ©rer, appelĂ©es Ă©cotaxes Â».

Art. 92.

L'article 4, §4, de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§4. Le lĂ©gislateur fĂ©dĂ©ral reste compĂ©tent pour fixer la base d'imposition des impĂ´ts visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 4° Ă  8°, ainsi que le taux d'imposition et les exonĂ©rations des impĂ´ts visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 7° et 8°. Toute modification de l'un de ces Ă©lĂ©ments ne peut toutefois ĂŞtre effectuĂ©e que moyennant l'accord des gouvernements rĂ©gionaux. Â»

Art. 93.

§1er. A l'article 5, §1er, de la mĂŞme loi les mots «alinĂ©a 1er, 1° Ă  7°, sont insĂ©rĂ©s entre les mots « l'article 3 Â» et « sont attribuĂ©s Â».

§2. Il est insĂ©rĂ©, Ă  l'article 5 de la mĂŞme loi, un nouveau §2 bis , après le §2, libellĂ© comme suit:

« Â§2 bis . Le produit net des impĂ´ts visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 8°, est rĂ©parti entre les RĂ©gions suivant le nombre d'habitants de respectivement la RĂ©gion wallonne, la RĂ©gion flamande et la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale. Â»

§3. L'article 5, §3, de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§3. A moins que la RĂ©gion n'en dispose autrement pour les impĂ´ts dont le produit est entièrement attribuĂ©, l'Etat assure gratuitement, dans le respect des règles de procĂ©dure qu'il fixe, le service des impĂ´ts visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 1° Ă  7°, pour le compte de et en concertation avec la RĂ©gion.

Dans le respect des règles de procĂ©dure qu'il fixe, l'Etat assure le service des impĂ´ts visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 8°, pour le compte de et en concertation avec la RĂ©gion. Le ministre des Finances et les gouvernements rĂ©gionaux concluent une convention pour dĂ©terminer les frais de perception.

Art. 94.

Il est insĂ©rĂ©, après l'article 5 de la mĂŞme loi, dans un nouveau titre III bis nouveau, intitulĂ© « De l'impĂ´t des CommunautĂ©s Â», un nouvel article 5 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Article 5 bis . §1er. La redevance radio et tĂ©lĂ©vision est un impĂ´t des CommunautĂ©s.

§2. Le législateur fédéral est compétent pour fixer le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de l'impôt visé au §1er. Toute modification de l'un de ces éléments ne peut toutefois être effectuée qu'avec l'accord des gouvernements de Communauté.

§3. A partir de l'année budgétaire 1993, les Régions sont autorisées à percevoir des centimes additionnels sur l'impôt visé au §1er.

A moins que la Région n'en dispose autrement, l'Etat assure gratuitement, dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des centimes additionnels visés à l'alinéa 1er pour le compte de et en concertation avec la Région.

§4. Pour l'application du présent article, l'impôt visé au §1er est réputé localisé à l'endroit où l'appareil de télévision est détenu et, en ce qui concerne les appareils à bord de véhicules automobiles, à l'endroit où le détenteur de l'appareil est établi.

Est attribuĂ© Ă  la CommunautĂ© française le produit net de la redevance radio et tĂ©lĂ©vision localisĂ©e dans la rĂ©gion de langue française, majorĂ© de 80 p.c. du produit net de cette redevance localisĂ©e dans la RĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale.

Est attribuĂ© Ă  la CommunautĂ© flamande le produit net de la redevance radio et tĂ©lĂ©vision localisĂ©e dans la rĂ©gion de langue nĂ©erlandaise, majorĂ© de 20 p.c. du produit net de cette redevance localisĂ©e dans la RĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale.

§5. A moins que les Communautés n'en disposent autrement d'un commun accord, l'Etat assure, dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service de l'impôt visé au §1er pour le compte de et en concertation avec les Communautés.

Si les CommunautĂ©s assurent elles-mĂŞmes le service de l'impĂ´t visĂ© au §1er, elles assurent, Ă  moins que la RĂ©gion n'en dispose autrement, gratuitement le service des centimes additionnels visĂ©s au §3, alinĂ©a 1er, dans le respect des règles de procĂ©dure qu'elles fixent, et pour le compte de et en concertation avec la RĂ©gion. Â»

Art. 95.

§1er. A l'article 10, §1er, de la mĂŞme loi, les mots «CommunautĂ©s et aux RĂ©gions conformĂ©ment aux articles 3, alinĂ©a 1er, 6° et 7°, et 6, §1er, alinĂ©a 2, 1°, Â» sont remplacĂ©s par les mots « RĂ©gions conformĂ©ment Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 6° et 7°, Â».

§2. A l'article 10, §2, première phrase, de la mĂŞme loi, les mots « au moins Â» sont supprimĂ©s.

§3. A l'article 10 de la mĂŞme loi est ajoutĂ©, après le 2, un nouveau §3 rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§3. A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 1992, la totalitĂ© du produit net de l'impĂ´t visĂ© Ă  l'article 5 bis , §1er, est attribuĂ©e aux CommunautĂ©s. Â»

§4. Il est insĂ©rĂ©, Ă  l'article 10 de la mĂŞme loi, un nouveau §4 libellĂ© comme suit:

« Â§4. La totalitĂ© du produit net des impĂ´ts visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 8°, est attribuĂ©e aux RĂ©gions, Ă  l'exception du produit des Ă©cotaxes sur les Ă©nergies non renouvelables, dont la partie attribuĂ©e aux RĂ©gions est dĂ©terminĂ©e par arrĂŞtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres après concertation avec les gouvernements rĂ©gionaux. Â»

Art. 96.

L'article 11 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 11. Les CommunautĂ©s et les RĂ©gions ne peuvent lever de centimes additionnels sur les impĂ´ts et perceptions visĂ©s par la prĂ©sente loi, Ă  l'exception de ceux visĂ©s aux articles 3, alinĂ©a 1er, 6°, 5 bis , §1er, et 6, §2.

Elles ne peuvent accorder de réductions sur les impôts et perceptions visés par la présente loi, à l exception de ceux visés aux articles 3, alinéa 1er, 6°, et 6, §2.

Sous la rĂ©serve des cas prĂ©vus par la prĂ©sente loi, les CommunautĂ©s et les RĂ©gions ne sont pas autorisĂ©es Ă  lever des impĂ´ts dans les matières qui font l'objet d'une imposition visĂ©e par la prĂ©sente loi. Â»

Art. 97.

§1er. A l'article 12, §1er, de la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ© après le 3° un nouveau 3° bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« 3° bis pour les annĂ©es budgĂ©taires 1994 Ă  1999 incluses, la quatrième partie des moyens visĂ©s Ă  l'article 32 bis , §3; Â».

§2. A l'article 12, §2, de la mĂŞme loi, les mots « Ă  3° Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  3° bis  Â».

Art. 98.

A l'article 13, §1er, alinĂ©a 1er, de la mĂŞme loi, le mot « deux Â» est remplacĂ© par le mot « trois Â».

Art. 99.

Après l'article 16 de la mĂŞme loi, un nouvel article 16 bis est ajoutĂ©, rĂ©digĂ© comme suit:

« Article 16 bis . §1er. Dès l'annĂ©e budgĂ©taire 1993 le calcul de la première partie des moyens s'effectue, en outre, en fonction d'un troisième Ă©lĂ©ment, au dĂ©part des montants de base suivants:

– pour la RĂ©gion flamande: 0,3230 milliard de francs;
– pour la RĂ©gion wallonne: 0,1673 milliard de francs;
– pour la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale: 0,0403 milliard de francs.

§2. Toutefois, pour l'annĂ©e 1993, une rĂ©duction exceptionnelle et non rĂ©currente de 0,0548 milliard de francs est opĂ©rĂ©e sur le montant visĂ© au §1er pour la RĂ©gion flamande, de 0,0263 milliard de francs sur le montant visĂ© au §1er pour la RĂ©gion wallonne et de 0,0096 milliard de francs sur le montant visĂ© au §1er pour la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale.

§3. Dès l'annĂ©e budgĂ©taire 1994, les montants visĂ©s au §1er sont annuellement adaptĂ©s au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 13, §2.

§4. Dès l'année budgétaire 1993, les montants obtenus conformément aux §§1er, 2 et 3 sont ensuite scindés en deux quotités:

1° une quotitĂ© de 85,7 p.c;

2° une quotitĂ© de 14,3 p.c.»`

Art. 100.

Après l'article 16 bis de la mĂŞme loi, un nouvel article 16 ter est ajoutĂ©, rĂ©digĂ© comme suit:

« Article 16 ter . §1er. Dès l'annĂ©e budgĂ©taire 1993, et pour chaque RĂ©gion, la quotitĂ© de 14,3 p.c. obtenue Ă  l'article 16 bis , §4, 2,° est prise en considĂ©ration en fonction de six annuitĂ©s consĂ©cutives correspondant Ă  l'amortissement de cette quotitĂ© et Ă  l'intĂ©rĂŞt calculĂ© au taux prĂ©vu a l'article 14, §1er.

§2. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, est pris comme base le montant obtenu par addition, des annuités fixées conformément au §1er pour les années budgétaires précédentes.

§3. Les montants calculés conformément au §2 sont scindés en deux quotités:

1° une quotitĂ© de 85,7 p c;

2° une quotitĂ© de 14,3 p.c..

Art. 101.

L'article 17 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition rĂ©digĂ©e comme suit:

« Article 17. Pour chacune des RĂ©gions, les montants reprĂ©sentant les quotitĂ©s de 85,7 p.c. obtenus en application des articles 13, §4, 1°, et 16, §3, 1°, et Ă  partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 1993 Ă©galement en application des articles 16 bis , §4, 1° et 16 ter , §3, 1°, sont additionnĂ©s. Le total ainsi obtenu est rĂ©duit du montant de l'intervention de solidaritĂ© nationale visĂ©e Ă  l'article 48, Ă  laquelle la RĂ©gion concernĂ©e a droit. Â»

Art. 102.

§1er. L'article 20, §1er, de la mĂŞme loi, est remplacĂ© par la disposition rĂ©digĂ©e comme suit:

« Â§1er. Les montants obtenus pour chacune des trois RĂ©gions en application des articles 16, §3, 2°, et 16 ter , §3, 2°, sont additionnĂ©s. Â»

§2. L'article 20, §3, de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition rĂ©digĂ©e comme suit:

« Â§3. Pour chaque RĂ©gion, la diffĂ©rence entre d'une part le total des rĂ©sultats obtenus en application des articles 16, §3, 2°, et 16 ter , §3, 2°, et d'autre part le rĂ©sultat obtenu au §2 du prĂ©sent article est calculĂ©e. Â»

Art. 103.

Il est insĂ©rĂ©, après l'article 23 de la mĂŞme loi, un nouvel article 23 bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« Article 23 bis . §1er. Dès l'annĂ©e budgĂ©taire 1995, le calcul de la deuxième partie des moyens s'effectue, en outre, en fonction d'un second Ă©lĂ©ment, au dĂ©part des montants de base suivants pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1993:

– pour la RĂ©gion flamande: 0,6089 milliard de francs;
– pour la RĂ©gion wallonne: 0,3647 milliard de francs;
– pour la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale: 0,5224 milliard de francs.

§2. Dès l'annĂ©e budgĂ©taire 1994, ces montants sont adaptĂ©s annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation, selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 13, §2. Â»

Art. 104.

§1er. A l'article 27, §2, de la mĂŞme loi, l'annĂ©e « 1999 Â» est remplacĂ©e par l'annĂ©e « 1994 Â».

§2. L'article 27 de la mĂŞme loi est complĂ©tĂ© par un nouveau §3, rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§3. Pour les annĂ©es budgĂ©taires 1995 Ă  1999 incluses, la deuxième partie des moyens est constituĂ©e par RĂ©gion comme suit:

1° le montant obtenu en application de l'article 23 bis , §2;

2° le montant de base obtenu en application de l'article 24, §3;

3° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 25, §2;

4° le montant obtenu en application de l'article 26, §3. Â»

Art. 105.

Au chapitre 11, section 1re, de la mĂŞme loi, après l'article 32, il est insĂ©rĂ©, dans une sous-section 4 nouvelle, intitulĂ©e « La quatrième partie Â», un article 32 bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« Article32 bis . §1er. Pour les annĂ©es budgĂ©taires 1994 Ă  1999 incluses, le total est dĂ©terminĂ© annuellement, pour les trois RĂ©gions rĂ©unies, comme suit:

1° la première partie des moyens visĂ©e Ă  l'article 21;

2° la deuxième partie des moyens visĂ©e Ă  l'article 27;

3° la troisième partie des moyens visĂ©e Ă  l'article 32.

§2. Le total obtenu en application du §1er est multiplié annuellement par un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, et, à partir de l'année budgétaire 1995, majoré du montant obtenu au §3 pendant l'année budgétaire précédente, pour les trois Régions réunies, tel qu'adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question.

Le pourcentage de la croissance réelle du produit national brut à prendre en considération à l'alinéa précédent, s'élève:

– pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1994 Ă  10 p c.;
– pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1995 Ă  15 p.c.;
– pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1996 Ă  20 p.c.;
– pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1997 Ă  70 p.c.;
– pour l'année budgétaire 1998 à 75 p c.;
– pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1999 Ă  97,5 p c.

En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.

§3. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, le rapport entre le résultat obtenu au §2 et les recettes totales de l'impôt des personnes physiques est exprimé en pour cent avec cinq décimales.

La quatrième partie des moyens pour chaque RĂ©gion est obtenue en appliquant ce pourcentage au montant des recettes de l'impĂ´t des personnes physiques, selon leur localisation rĂ©gionale. Â»

Art. 106.

§1er. L'article 33, §2, de la mĂŞme loi, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. Ces montants sont adaptĂ©s annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation ainsi qu'Ă  la croissance rĂ©elle du produit national brut de l'annĂ©e budgĂ©taire en question. En attendant la fixation dĂ©finitive de l'indice moyen des prix Ă  la consommation et de la croissance rĂ©elle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation et de la croissance rĂ©elle du produit national brut de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Â»

§2. Il est insĂ©rĂ© Ă  l'article 33 de la mĂŞme loi, après le §2, un §2 bis nouveau rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§2 bis . Si la moyenne arithmĂ©tique de la croissance annuelle rĂ©elle du produit national brut au cours de la pĂ©riode 1993 Ă  2004 inclusivement est infĂ©rieure Ă  2 p.c., le montant dĂ©terminĂ© au §2 pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2005 sera Ă  nouveau dĂ©terminĂ©, mais cette fois sur la base d'une croissance rĂ©elle uniforme de 2 p.c. au cours des annĂ©es budgĂ©taires 1993 Ă  2005 incluse.

Si la diffĂ©rence entre le montant dĂ©terminĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et le montant dĂ©terminĂ© au §2 pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2005 dĂ©passe 0,25 p.c. du montant dĂ©terminĂ© sur la base du §2 pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2004, un montant sera retenu, pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2005, Ă©gal au montant obtenu sur la base du §2 pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2005, majorĂ© de 0,25 p.c. du montant obtenu pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2004 sur la base du §2.

Si la diffĂ©rence entre le montant dĂ©terminĂ© Ă  l'alinĂ©a premier et le montant dĂ©terminĂ© au §2 pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2005 est infĂ©rieure Ă  0,25 p.c. du montant dĂ©terminĂ© sur la base du §2 pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2004, le montant dĂ©terminĂ© Ă  l'alinĂ©a premier sera retenu pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2005. Â»

Art. 107.

L'article 33, §3, de la mĂŞme loi, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§3. Chaque annĂ©e, le montant obtenu au §2 ou, le cas Ă©chĂ©ant, le montant retenu pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2005 au §2 bis , pour les trois RĂ©gions rĂ©unies, est exprimĂ© annuellement en pour cent avec cinq dĂ©cimales des recettes totales de l'impĂ´t des personnes physiques. Â»

Art. 108.

Au titre IV, chapitre II, de la mĂŞme loi, les articles 35 bis et 35 ter sont regroupĂ©s dans une nouvelle « Section IV. - Moyens supplĂ©mentaires Â».

Art. 109.

Dans la nouvelle section IV, intitulĂ©e « Moyens supplĂ©mentaires Â», du titre IV, chapitre II, de la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 35 bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« Article35 bis . §1er. Pour les annĂ©es budgĂ©taires 1993 Ă  1999 incluses, les moyens supplĂ©mentaires nominaux pour la RĂ©gion flamande sont fixĂ©s Ă :

– dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1993: 0,2768 milliard de francs;
– dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1994: 0,5424 milliard de francs;
– dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1995: 0,8535 milliard de francs;
– dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1996: 1,3382 milliard de francs;
– dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1997: 1,3633 milliard de francs;
– dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1998: 1,5540 milliard de francs;
– dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1999: 1,7207 milliard de francs.

§2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, les moyens supplémentaires nominaux pour la Région wallonne sont fixés à:

– dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1993: 0,4695 milliard de francs;
– dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1994: 0,5954 milliard de francs;
– dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1995: 0,7431 milliard de francs;
– dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1996: 0,8781 milliard de francs;
– dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1997: 0,9849 milliard de francs;
– dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1998: 1,0755 milliard de francs;
– dans l'annĂ©e budgĂ©taire 1999: 1,1545 milliard de francs. Â»

Art. 110.

Dans la nouvelle section IV, intitulĂ©e « Moyens supplĂ©mentaires Â», du titre IV, chapitre II, de la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 35 ter , rĂ©digĂ© comme suit:

« Article 35 ter . §1er. Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2000 et chacune des annĂ©es budgĂ©taires suivantes, la fixation des montants s'effectuera sur la base des moyens supplĂ©mentaires obtenus en application de la prĂ©sente section pour l'annĂ©e budgĂ©taire prĂ©cĂ©dente, pour la RĂ©gion flamande et la RĂ©gion wallonne ensemble.

§2. Ces montants obtenus en application du §1er sont adaptĂ©s annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix ainsi qu'Ă  la croissance rĂ©elle du produit national brut de l'annĂ©e budgĂ©taire en question, selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 33, §2.

§3. Le résultat obtenu en application du §2 est réparti entre la Région flamande et la Région wallonne selon la clé de répartition:

– pour la RĂ©gion flamande: 61,96 p.c.;
– pour la RĂ©gion wallonne: 38,04 p.c. Â»

Art. 111.

Après l'article 45 de la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 45 bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« Article 45 bis . §1er. Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1993, un montant de base est fixĂ© Ă  4,5 milliards de francs.

§2. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses le total est déterminé annuellement, pour les deux Communautés réunies, comme suit:

1° les montants de base obtenus en application de l'article 44, §3;

2° les montants de la correction de transition obtenus en application de l'article 45, §2;

§3. Le total obtenu en application du §2 est multiplié annuellement par un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, et, à partir de l'année budgétaire 1994, majoré du montant retenu au §4 pendant l'année budgétaire précédente, pour les deux Communautés réunies, tel qu'adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question.

Le pourcentage de la croissance réelle du produit national brut à prendre en considération à l'alinéa précèdent, s'élève:

– pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1994 Ă  10 p.c.;
– pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1995 Ă  15 p.c.;
– pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1996 Ă  20 p.c.;
– pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1997 Ă  70 p.c.;
– pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1998 Ă  75 p.c.;
– pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1999 Ă  97,5 p.c.

En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.

§4. Pour les annĂ©es budgĂ©taires 1993 Ă  1999 incluses, le rapport entre, selon le cas, le montant fixĂ© au §1er ou le rĂ©sultat obtenu au §3 et le total des recettes localisĂ©es dans les deux CommunautĂ©s de l'impĂ´t des personnes physiques, tel que dĂ©fini Ă  l'article 44, §2, est exprimĂ© en pour cent Ă  cinq dĂ©cimales.

Ce pourcentage est appliquĂ© aux recettes localisĂ©es dans chacune des CommunautĂ©s de l'impĂ´t des personnes physiques. Les rĂ©sultats ainsi obtenus constitueront les montants de base pour les diffĂ©rentes CommunautĂ©s. Â»

Art. 112.

Après l'article 45 bis de la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 45 ter , rĂ©digĂ© comme suit:

« Article 45 ter .- §1er. Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1993, un montant de base est fixĂ© Ă  5,065 milliards de francs.

Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.

§2. Pour les annĂ©es budgĂ©taires 1993 Ă  1999 incluses, le rapport entre le montant obtenu au §1er et le total des recettes localisĂ©es dans les deux CommunautĂ©s de l'impĂ´t des personnes physiques, tel que dĂ©fini Ă  l'article 44, §2, est exprimĂ© en pour cent Ă  cinq dĂ©cimales.

§3. Ce pourcentage est appliquĂ© aux recettes localisĂ©es dans chacune des CommunautĂ©s de l'impĂ´t des personnes physiques. Les rĂ©sultats ainsi obtenus constitueront les montants de base pour les diffĂ©rentes CommunautĂ©s. Â»

Art. 113.

L'article 46 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par les dispositions suivantes:

« Article 46. §1er. Pour les annĂ©es budgĂ©taires 1989 Ă  1992 incluses, les moyens visĂ©s dans la prĂ©sente sous-section sont constituĂ©s comme suit par CommunautĂ©:

1° le montant de base obtenu en application de l'article 44, §3;

2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 45, §2.

§2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, les moyens visés dans la présente sous-section sont constitués comme suit par Communauté:

1° le montant de base obtenu en application de l'article 44, §3;

2° le montant de la correction de transition obtenu en application de l'article 45, §2;

3° le montant obtenu en application de l'article 45 bis , §4;

4° le montant obtenu en application de l'article 45 ter , §3.

Art. 114.

§1er. L'article 47, §2, de la mĂŞme loi, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. Ces montants sont adaptĂ©s annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation ainsi qu'Ă  la croissance rĂ©elle du produit national brut de l'annĂ©e budgĂ©taire en question. En attendant la fixation dĂ©finitive de l'indice moyen des prix Ă  la consommation et de la croissance rĂ©elle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation et de la croissance rĂ©elle du produit national brut de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

§2. Il est insĂ©rĂ© Ă  l'article 47 de la mĂŞme loi, après le §2, un nouveau §26 bis , rĂ©digĂ© comme suit:

«§2 bis . Si la moyenne arithmĂ©tique de la croissance rĂ©elle annuelle du produit national brut au cours de la pĂ©riode 1993 Ă  2004 inclusivement est infĂ©rieure Ă  2 p c, le montant dĂ©terminĂ© au §2 pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2005 sera Ă  nouveau dĂ©terminĂ©, mais cette fois sur la base d'une croissance rĂ©elle uniforme de 2 p.c. au cours des annĂ©es budgĂ©taires 1993 Ă  2005 incluses.

Si la diffĂ©rence entre le montant dĂ©terminĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et le montant dĂ©terminĂ© au §2 pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2005 dĂ©passe 0,25 p c, du montant dĂ©terminĂ© sur la base du §2 pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2004, un montant sera retenu, pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2005, Ă©gal au montant obtenu sur la base du §2 pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2005, majorĂ© de 0,25 p.c. du montant obtenu pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2004 sur la base du §2.

Si la diffĂ©rence entre le montant dĂ©terminĂ© Ă  l'alinĂ©a premier et le montant dĂ©terminĂ© au §2 pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2005 est infĂ©rieure Ă  0,25 p.c. du montant dĂ©terminĂ© sur la base du §2 pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2004, le montant dĂ©terminĂ© Ă  l'alinĂ©a premier sera retenu pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2005. Â»

§3. L'article 47, §3, de la mĂŞme loi, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§3. Chaque annĂ©e, le montant obtenu au §2 ou, le cas Ă©chĂ©ant, le montant retenu pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2005 au §2 bis , pour les deux CommunautĂ©s rĂ©unies, est exprimĂ© annuellement en pour cent Ă  cinq dĂ©cimales des recettes totales de l'impĂ´t des personnes physiques. Â»

Art. 115.

Il est insĂ©rĂ© Ă  l'article 53, alinĂ©a 1er, de la mĂŞme loi, après le 1°, un nouveau 1° bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« 1° bis . Les montants de l'impĂ´t visĂ© Ă  l'article 5 bis , tels qu'ils sont Ă©tablis par CommunautĂ©; Â»

Art. 116.

L'article 61 de la mĂŞme loi est complĂ©tĂ© par un nouveau §6, rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§6. En ce qui concerne les engagements contractĂ©s avant le 1er janvier 1993 en matière du Fonds d'investissement agricole, l'Etat maintient tous ses droits et obligations.

Pour ce qui concerne les dĂ©penses autres que celles visĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, l'Etat reste Ă©galement tenu par les obligations existantes au 31 dĂ©cembre 1992:

– Soit lorsque leur paiement est dĂ» Ă  cette date s'il s agit de dĂ©penses fixes ou de dĂ©penses pour lesquelles une dĂ©claration de crĂ©ance ne doit pas ĂŞtre produite;

– soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a Ă©tĂ© rĂ©gulièrement rĂ©clamĂ© Ă  cette date, conformĂ©ment aux lois et règlements en vigueur. Â»

Art. 117.

L'article 63 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 63. §1er. Un crĂ©dit spĂ©cial est inscrit chaque annĂ©e au budget du Ministère de l'IntĂ©rieur et de la Fonction publique en faveur des communes sur le territoire desquelles se trouvent des propriĂ©tĂ©s immunisĂ©es du prĂ©compte immobilier.

§2. Ces propriétés sont:

1° les immeubles, propriĂ©tĂ© d'un Etat Ă©tranger ou d'une organisation de droit international public;

2° les immeubles, propriĂ©tĂ© exclusive ou copropriĂ©tĂ© de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale, d'un organisme fĂ©dĂ©ral d'intĂ©rĂŞt public ou d'une entreprise fĂ©dĂ©rale publique autonome, qui sont affectĂ©s Ă  un service public ou Ă  un organisme d'intĂ©rĂŞt public, dont l'activitĂ© s'Ă©tend au Royaume, Ă  une CommunautĂ©, Ă  une RĂ©gion ou Ă  une province au moins.

Sont exclus de l'alinéa 1er, 2°:

1° les bâtiments affectĂ©s aux services extĂ©rieurs des administrations, des organismes et des entreprises visĂ©s, Ă  l'exception de ceux qui abritent les directions rĂ©gionales, provinciales ou assimilĂ©es des dĂ©partements ministĂ©riels, de La Poste, de Belgacom, et de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer belges;

2° les bâtiments affectĂ©s aux services du pouvoir judiciaire, Ă  l'exception de la Cour de cassation, des cours d'appel, de la Cour militaire et des cours du travail;

3° les hĂ´pitaux;

4° les bâtiments affectĂ©s aux centres des administrations compĂ©tentes pour les sports et les activitĂ©s en plein air;

5° les bâtiments affectĂ©s aux services compĂ©tents pour la formation professionnelle et l'emploi;

6° les Ă©tablissements d'enseignement, y compris les universitĂ©s et les bâtiments administratifs relevant desdits Ă©tablissements;

7° les bâtiments affectĂ©s au culte;

8° les gares.

Par immeubles, il convient d'entendre les parcelles bâties et non bâties, Ă  l'exclusion du matĂ©riel ce de l'outillage visĂ©s Ă  l'article 471 du Code des impĂ´ts sur les revenus 1992.

Les conditions requises sont évaluées par parcelle cadastrale entière et, s'il échet, selon l'affectation de la partie la plus importante de la parcelle cadastrale.

§3. Ce crĂ©dit spĂ©cial couvre Ă  72 p.c. au moins la non-perception des centimes additionnels communaux audit prĂ©compte.

Ce crédit est calculé:

– sur la base des taux d'imposition rĂ©gionaux et des centimes additionnels communaux arrĂŞtĂ©s Ă  la date du 1er janvier 1993;
– sur la base des données officielles les plus récentes relatives aux revenus cadastraux;
– en application de l'indexation des revenus cadastraux mise en place Ă  partir du 1er janvier 1991;
– pour les immeubles dont l'autorité fédérale est copropriétaire, sur la base de la partie du revenu cadastral correspondant à la part de l'autorité fédérale dans la copropriété.

Il est réparti sur la base des moins-values fiscales par commune, calculées conformément à l'alinéa 2.

Le mode de calcul et la répartition de ce crédit sont déterminés, conformément aux alinéas précédents, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les Gouvernements de Région concernés.

Le crĂ©dit correspondant Ă  celui des communes de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale est transfĂ©rĂ© Ă  la RĂ©gion. Â»

Art. 118.

Dans la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 68 bis (nouveau), rĂ©digĂ© comme suit:

« Article 68 bis . Par dĂ©rogation Ă  l'article 273 du Code des impĂ´ts sur les revenus 1992, la CommunautĂ© flamande n'est pas dĂ©bitrice du prĂ©compte professionnel sur les allocations de fin d'annĂ©e que le « Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - departement onderwijs» a directement payĂ©es aux membres du personnel pour les annĂ©es 1991 et 1992.

La prĂ©sente disposition reste sans incidence sur la situation fiscale, en matière d'impĂ´ts des personnes physiques, des bĂ©nĂ©ficiaires de l'allocation visĂ©e. Â»

Art. 119.

Il est insĂ©rĂ© Ă  l'article 75 de la mĂŞme loi, un §1er bis nouveau, rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§1er bis . A charge des crĂ©dits ouverts par la loi, sont autorisĂ©s l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dĂ©penses relatives aux services administratifs Ă  transfĂ©rer et qui ne sont ni effectivement ni intĂ©gralement pris en charge par les RĂ©gions. L'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale prĂ©lève Ă  cet effet sur les moyens Ă  transfĂ©rer aux RĂ©gions les montants nĂ©cessaires Ă  couvrir ces dĂ©penses.

Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après concertation avec les Exécutifs concernés.

Le prĂ©sent paragraphe cesse d'ĂŞtre en application, en ce qui concerne les services administratifs, au plus tard le 31 dĂ©cembre 1994. Â»

Art. 120.

Dans la mĂŞme loi, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 81 bis (nouveau), rĂ©digĂ© comme suit:

« Article 81 bis . - Les dĂ©cisions qui, du 1er janvier 1993 au jour de la publication de la prĂ©sente loi au Moniteur belge , sont prises par des organes de l'autoritĂ© nationale relativement Ă  des matières qui, Ă  partir de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, ont Ă©tĂ© attribuĂ©es aux RĂ©gions par la Constitution ou en vertu de celle-ci sont rĂ©putĂ©es avoir Ă©tĂ© prises par les organes des RĂ©gions devenus compĂ©tents en ces matières, chacun en ce qui le concerne.

Les ressources qui, en 1993, sont transfĂ©rĂ©es Ă  chaque RĂ©gion en vertu de la prĂ©sente loi, sont rĂ©duites Ă  concurrence du montant des dĂ©penses correspondantes effectuĂ©es en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, Ă  moins qu'il ne s'agisse de dĂ©penses, qui, en vertu de la prĂ©sente loi, testent Ă  charge de l'autoritĂ© nationale. Le Roi fixe ces rĂ©ductions, par arrĂŞtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, après concertation avec les ExĂ©cutifs concernĂ©s. Â»

Art. 121.

Sont abrogés dans la même loi:

– l'article 1er, §3, alinĂ©a 2;
– l'article 6, §1er, alinĂ©a 2, 1°;
– l'article 7, §1er, 2°;
– l'article 10, §2, deuxième phrase;
– l'article 36, 1°;
– la première section du chapitre III du titre IV.

Art. 122.

§1er. A l'article 7, §5, de la loi du 2 aoĂ»t 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, les mots « commissaire du Gouvernement, vice-gouverneur de la province de Brabant Â» sont remplacĂ©s par les mots «commissaire du Gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand Â».

§2. Il est insĂ©rĂ©, Ă  l'article 7 de la mĂŞme loi, un nouveau §5 bis libellĂ© comme suit:

« Â§5 bis . Les bourgmestres des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, transmettent au gouvernement du gouverneur adjoint, dans la huitaine, des expĂ©ditions des actes des autoritĂ©s communales qui concernent directement ou indirectement l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative et scolaire. Â»

Art. 123.

Il est insĂ©rĂ©, Ă  l'article 61 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, un nouveau §7, libellĂ© comme suit:

«§7. En outre, les particuliers domiciliés dans l'une des communes visées aux articles 7 et 8, peuvent, pour autant qu'ils justifient d'un intérêt, déposer plainte auprès de la Commission, quant à l'emploi des langues des autorités administratives dans leurs relations avec les particuliers et avec le public, et portant sur:

a) les avis, commnunications et formulaires destinés au public, en ce compris les communications relatives à l'état civil;

b) les avis et communications destinés aux touristes;

c) les rapports avec les particuliers, en ce compris les réponses aux particuliers;

d) les actes qui concernent les particuliers, en ce compris leur traduction certifiée exacte;

e) les certificats, déclarations et autorisations à délivrer aux particuliers, en ce compris leur traduction certifiée exacte;

f) les diplômes, attestations et certificats d'études;

g) la publication d'arrêtés royaux et ministériels.

La Commission émet un avis dans les quarante-cinq jours de la réception de la plainte.

Le cas échéant, la Commission peut joindre à son avis une mise en demeure à l'attention de l'autorité concernée, invitant celle-ci, dans un délai fixé par la Commission, soit à constater la nullité de l'acte, soit à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des dispositions des présentes lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent.

L'avis, et la mise en demeure éventuelle, sont signifiés à la partie plaignante, de même qu'à l'autorité contre laquelle la plainte a été déposée, et, le cas échéant, à l'autorité de tutelle et en tout cas au ministre de l'Intérieur.

Si l'autoritĂ© concernĂ©e ne s'est pas conformĂ©e, dans le dĂ©lai fixĂ© par la Commission, Ă  la mise en demeure, la Commission peut, sans prĂ©judice du §4, alinĂ©a 3, prendre en lieu et place de l'autoritĂ© dĂ©faillante toutes les mesures nĂ©cessaires afin d'assurer le respect des prĂ©sentes lois coordonnĂ©es ou des arrĂŞtes royaux qui s'y rapportent. Elle peut rĂ©cupĂ©rer les frais des mesures qu'elle a prises auprès de l'autoritĂ© concernĂ©e. Â»

Art. 124.

Il est insĂ©rĂ©, au chapitre VIII, section II, des mĂŞmes lois, un article 65 bis (nouveau), libellĂ© comme suit:

« Article 65 bis . §1er. Le commissaire du gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, est chargĂ© de veiller Ă  l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative dans les communes pĂ©riphĂ©riques. A cette fin, les instances chargĂ©es de la surveillance de l'exĂ©cution de ces lois le tiennent au courant de leurs constatations.

Le commissaire du Gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.

§2. Les bourgmestres des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, transmettent au gouvernement du gouverneur adjoint, dans la huitaine, des expéditions des actes des autorités communales qui concernent directement ou indirectement l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative.

§3. Le commissaire du Gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel l'autorité communale d'une des communes périphériques ou un centre public d'aide sociale d'une de ces communes viole les lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié à l'autorité communale ou au centre public d'aide sociale, qui en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu.

L'autorité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.

La suspension est levée parés un délai de quarante jours suivant la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel l'autorité communale ou le conseil du centre public d'aide sociale a pris connaissance de la suspension.

§4. Le commissaire du Gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, examine les plaintes relatives au non-respect des présentes lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent, déposées par une personne physique ou morale concernant des matières localisées ou localisables dans une commune périphérique. Il communique les plaintes qu'il reçoit aux autorités concernées.

Il peut faire toutes constatations sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime indispensables pour l'instruction de ces plaintes et entendre toutes les personnes intéressées. Il peut imposer un délai de réponse contraignant aux autorités concernées auxquelles il adresse des demandes relatives à ces plaintes.

Il essaie de concilier les positions du plaignant et de l'autorité concernée, éventuellement en les confrontant.

Si les positions du plaignant et de l'autoritĂ© concernĂ©e sont inconciliables, il peut transmettre la plainte Ă  la Commission qui, en application de l'article 61, §§4 et 7, Ă©mettra un avis, Ă©ventuellement accompagnĂ© d'une mise en demeure, et prendra, le cas Ă©chĂ©ant, en lieu et place de l'autoritĂ© dĂ©faillante toutes les mesures nĂ©cessaires ou demandera aux autoritĂ©s ou juridictions compĂ©tentes de constater la nullitĂ© des actes concernĂ©s, afin d'assurer le respect des prĂ©sentes lois coordonnĂ©es ou des arrĂŞtĂ©s royaux qui s'y rapportent. Â»

Art. 125.

L'article 32, alinĂ©a 1er, première phrase, de la loi spĂ©ciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Les juges sont nommĂ©s Ă  vie par le Roi sur une liste double prĂ©sentĂ©e alternativement par la Chambre des reprĂ©sentants et par le SĂ©nat. Â»

Art. 126.

§1er. L'article 34, §1er, 2°, de la mĂŞme loi est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 2° avoir Ă©tĂ© pendant cinq ans au moins, membre du SĂ©nat, de la Chambre des reprĂ©sentants ou d'un Conseil de CommunautĂ© ou de RĂ©gion. Â»

§2. A l'article 34, §2, alinĂ©a 2, de la mĂŞme loi, les mots «, un juge au moins doit satisfaire Ă  la condition visĂ©e au b ), Â» sont remplacĂ©s par les mots « ou Ă  la considĂ©ration visĂ©e au b ) Â».

Art. 127.

§1er. Dans la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, la loi spĂ©ciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, les mots « Gouvernement Â», « autoritĂ© nationale Â», « ExĂ©cutif Â», « ExĂ©cutifs Â», « ExĂ©cutifs de communautĂ© Â», « ExĂ©cutifs rĂ©gionaux Â», «ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française Â», « ExĂ©cutif de la RĂ©gion wallonne Â», « ExĂ©cutif flamand Â» et « ExĂ©cutif de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale Â» sont remplacĂ©s respectivement par les mots « Gouvernement fĂ©dĂ©ral», « autoritĂ© fĂ©dĂ©rale Â», « Gouvernement Â», « Gouvernements Â», « Gouvernements de communautĂ© Â», « Gouvernements de rĂ©gion Â», « Gouvernement de la CommunautĂ© française Â», « Gouvernement wallon Â», « Gouvernement flamand Â» et « Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale Â».

§2. Le Roi met, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les dispositions des lois en vigueur et leurs arrêtés d'exécution en concordance avec la nouvelle terminologie fédérale en:

a) remplaçant les mots «autoritĂ© nationale Â» et « Gouvernement Â» par, respectivement, les mots « autoritĂ© fĂ©dĂ©rale Â» et « Gouvernement fĂ©dĂ©ral Â»;

b) remplaçant les mots « ExĂ©cutif Â», « ExĂ©cutif de CommunautĂ© Â», « ExĂ©cutif rĂ©gional Â», « ExĂ©cutif de CommunautĂ© et rĂ©gional Â» et leurs pluriels, selon le cas, par les mots « Gouvernement Â», « Gouvernement de CommunautĂ© Â», « Gouvernement de RĂ©gion Â», « Gouvernement de CommunautĂ© et de RĂ©gion Â» ou leurs pluriels.

§3. Le Roi met, par arrĂŞtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, les dispositions des lois en vigueur et leurs arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution en concordance avec les nouvelles numĂ©rotation et subdivision de la Constitution, en cas d'application de l'article 132 de la Constitution.

Art. 128.

En ce qui concerne l'importation et l'exportation de dĂ©chets, l'article 2, §§1er et 13, a, entre en vigueur le 7 mai 1994.

Les articles 2, §7, 4, 64, §2, 87, 122 Ă  124 entrent en vigueur le 1er janvier 1995.

Les articles 8 à 13, 16, 18 à 21, 23 à 41, 42, §2, 43 à 50, 51, §2, 54, 56, §2, 57, 58, §2, 68 à 75, §1er, 76 et 89, §2, entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.

Les articles 91, 92, 93 et 95, §4, entrent en vigueur le lendemain de l'entrĂ©e en vigueur du livre III, intitulĂ© « Ecotaxes Â», de la loi ordinaire du 10 juillet 1993 visant Ă  achever la structure fĂ©dĂ©rale de l'Etat.

L'article 117 entre en vigueur le 1er janvier 1994.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre de l’Intérieur,

L. TOBBACK

Scellé du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET