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16 novembre 1989 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution de l'article 17 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (article 6, §1er, VI, 4°) telle que modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 4, §8, VI, 1°;
Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux Classes moyennes, notamment l'article 17;
Vu l'arrêté royal du 20 juin 1983 portant exécution de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 18 janvier 1989 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes de l'Exécutif;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 janvier 1989 portant règlement du fonctionnement de l'Exécutif régional wallon;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er, modifié par l'article 18 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;
Considérant que le Fonds de Garantie doit être maintenu afin de faciliter l'accès au crédit des entreprises, associations, personnes et établissements déterminés à l'article 2 de la loi du 4 août 1978;
Considérant qu'un Comité de gestion du Fonds régionalisé doit être instauré dans les plus brefs délais;
Considérant qu'il convient d'élargir l'accès au Fonds de Garantie à un maximum d'institutions financières, conformément à l'article 3 de la loi du 4 août 1978;
Vu l'urgence;
Sur proposition du Ministre-Président de la Région wallonne chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

En application de l'article 17, point 2, c , la C.N.C.P. présente au Ministre régional qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions, dans le délai de quinze jours, à partir de la demande qui lui est faite, trois listes doubles de candidats effectifs et trois listes doubles de candidats suppléants aux fonctions de membres du Comité du Fonds. La C.N.C.P. présentera ces listes au nom des organismes visés à l'article 3 de la loi du 4 août 1978.

La première liste de deux candidats effectifs et de deux candidats suppléants porte le nom de personnes faisant partie du Comité de direction ou du personnel de direction du Crédit communal de Belgique, de la C.G.E.R. ou de l'I.N.C.A., à choisir par le Conseil d'administration de la C.N.C.P. parmi quatre personnes à désigner par le Comité de direction du Crédit communal, quatre personnes à désigner par le Comité de direction de la C.G.E.R. et quatre personnes à désigner par le Comité de direction de l'I.N.C.A.

Les deuxième et troisième listes de deux candidats effectifs et de deux candidats suppléants portent les noms de personnes faisant partie du Comité de direction ou du personnel de direction des institutions soumises au contrôle de la Commission bancaire, à choisir par le Conseil d'administration de la C.N.C.P., parmi seize personnes à désigner par l'Association belge des Banques au nom des institutions bancaires privées les plus actives dans le secteur du crédit aux P.M.E.

Art.  2.

Chacun des noms ne peut figurer que sur une seule des listes présentées par la C.N.C.P.

Art.  3.

Aucun des membres visés à l'article 17, point 2, c , ne peut être choisi parmi le Conseil d'administration de la C.N.C.P.

Art.  4.

En ce qui concerne la Région wallonne, l'arrêté royal du 20 juin 1983 portant exécution de la loi du 4 août 1978 est abrogé.

Art.  5.

Le Ministre régional qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art.  6.

Le présent arrêté entre en vigueur le 16 novembre 1989.

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique,

B. ANSELME