18 juillet 2012 - Décret relatif à la mise en place d'une procédure de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et de systèmes d'efficacité énergétique
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret transpose partiellement l'article 14.3 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par:

1° « énergie produite à partir de sources renouvelables »: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir: énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;

2° « systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables »: tout système visant à produire de l'énergie à partir de sources renouvelables;

3° « système d'efficacité énergétique »: tout système visant à faire augmenter la valeur du rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient, d'une part, et l'énergie consacrée à cet effet, d'autre part;

4° « Directive 2005/36/CE » la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

5° « Directive 2009/28/CE »: la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 3.

Le Gouvernement met en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et de systèmes d'efficacité énergétique. Il détermine des catégories de certification, celles-ci concernent à tout le moins les installateurs de chaudières et de poêles à biomasse, de systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de pompes à chaleur de petite taille. Il détermine la durée de validité du certificat.

Le Gouvernement désigne l'autorité compétente qui délivre la certification.

Art. 4.

§1er. Le Gouvernement définit les exigences et la procédure de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des installateurs de systèmes d'efficacité énergétique, ainsi que les démarches qu'ils doivent accomplir afin d'obtenir une telle certification. Il détermine le cas échéant des frais de dossier.

§2. Tout candidat à une certification est tenu de suivre une formation dispensée par un centre de formation agréé en application de l'article 5, comportant un volet pratique et un volet théorique.

Le contenu de la formation est déterminé par le Gouvernement.

§3. Par dérogation au §2, le Gouvernement peut exempter les candidats disposant d'un titre attestant qu'ils disposent d'une connaissance technique équivalente à celle que la formation agréée est censée leur fournir, de l'obligation de suivre la formation agréée. Le cas échéant, il définit les cas, les conditions et la procédure dans lesquels il exempte un candidat de suivre la formation agréée.

§4. La formation se conclut par un examen dont les modalités sont fixées par le Gouvernement. La réussite de l'examen constitue une condition nécessaire à l'obtention de la certification.

§5. Le Gouvernement détermine les conditions de retrait, de maintien et de renouvellement de la certification.

§6. Le Gouvernement désigne l'autorité compétente qui procède au contrôle et à la surveillance de la qualité du travail des installateurs certifiés. Il fixe la procédure, le contenu et les modalités de ce contrôle et détermine, le cas échéant, des frais de dossier.

Art. 5.

Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'agrément des centres de formation qui dispensent les formations donnant accès aux examens de certification des installateurs de systèmes d'énergie renouvelable et des installateurs de systèmes d'efficacité énergétique. Il détermine la durée de validité de l'agrément.

Le Gouvernement fixe les conditions de maintien, de suspension et de retrait de l'agrément des centres de formation.

Le Gouvernement désigne l'autorité compétente qui procède au contrôle des centres de formation agréés. Il fixe la procédure, le contenu et les modalités de ce contrôle.

Art. 6.

Le Gouvernement fixe les règles garantissant la reconnaissance de la certification accordée par les autorités compétentes à un installateur d'un autre état membre de l'Espace économique européen, de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-capitale, conformément aux critères de la Directive 2009/28/CE et de la Directive 2005/36/CE.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO