21 mars 1977 - Arrêté royal fixant les critères qui sont d'application pour la programmation des différents types de services hospitaliers
Télécharger
Ajouter aux favoris

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut,
Vu la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, modifiée par la loi du 6 juillet 1973, notamment l'article 6 (soit, les articles 22, 23, 24, 26 et 27 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1965, 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 24 avril 1974, 13juin 1974 et 1er juillet 1976;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 fixant les critères de programmation des services psychiatriques hospitaliers;
Vu les avis de la Commission nationale de programmation hospitalière en date des 27 février 1976 et 26 novembre 1976;
Considérant que les critères de programmation énoncés dans le présent arrêté visent à éviter un accroissement injustifié de la capacité des services hospitaliers;
Considérant que lors de la fixation des critères de programmation visés au présent arrêté, il a été tenu compte des prévisions concernant l'évolution des équipements sanitaires ne relevant pas directement du secteur hospitalier;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa premier;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art.  1er.

Les critères de programmation relatifs au nombre de lits dans les services non psychiatriques sont fixés pour le Royaume comme suit:

1.  a) 2,90 lits par mille habitants pour l'ensemble des services de diagnostic et de traitement chirurgical (index C) ainsi que de diagnostic et de traitement médical (index D), y compris les lits de soins intensifs (index I);

b) 0,03 lit par mille habitants pour l'ensemble des services des maladies infectieuses (index L) et de traitement de la bacillose (index B), à raison de la moitié de ce chiffre pour chacun des deux index pris séparément;

c) 5 lits par mille personnes âgées de 65 ans ou plus dans les services de gériatrie (index G);

( d) 0,52 lits par mille habitants pour les services de spécialités (index Sp). - AR du 30 octobre 1996, art. 1er, 1° - M.B. du 24/12/1996, p. 32006) . ( ... - AR du 30 octobre 1996, art. 1er, 2° - M.B. du 24/12/1996, p. 32006) ( Dans le cadre de ce critère de programmation, il peut être créé pour le Royaume un nombre maximum de 360 lits Sp destinés à des patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui nécessitent des soins palliatifs - AR du 12 octobre 1993, art. 1er - M.B. du 19/10/1993, p. 22915) ;

2. 1 lit par mille habitants pour les services traitant des malades atteints d'une affection de longue durée (index V);

3. 32 lits par mille naissances pour les services de maternité (index M);

4.  a) 37 lits par mille naissances pour les services de maladies infantiles (index E);

b) 6 lits par mille naissances pour les services de prématurés et de nouveau-nés débiles (index N).

Art.  2.

Le critère de programmation relatif au nombre de lits hospitaliers dans les services qui admettent des patients gériatriques nécessitant un traitement neuropsychiatrique, est fixé pour le Royaume à ( 0,23 - AR du 12 octobre 1993, art. 2 - M.B. du 19/10/1993, p. 22915) lit ou place par mille habitants.

Art.  3.

Lors de l'examen de toute demande de construction, transformation ou reconversion des services visés à l'article  1er et 2 , il est tenu compte:

a) de toutes les institutions extra et intra-hospitalières, y compris le traitement de jour, tant celles qui existent déjà que celles dont la réalisation a été autorisée ou est en cours;

b) des besoins de la population à desservir, eu égard aux perspectives démographiques et à l'évolution sociale et économique de la zone à desservir;

c) du nombre et de la nature des patients qui s'adressent à l'hôpital concerné.

Art.  4.

L'arrêté royal du 12 décembre 1966 fixant les critères d'un programme national des hôpitaux est abrogé.

Art.  5.

Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et de la Famille,

J. DE SAEGER