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07 juillet 1993 - Décret portant création de cinq sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle une matière visée à l'article 59 bis de la Constitution en vertu de l'article 59 quinquies de la Constitution.

Art.  2.

Au sens du présent décret, il faut entendre par:

1° « Communauté »: la Communauté française;

2° « Gouvernement »: le Gouvernement de la Communauté française;

3° « bâtiments scolaires »: les biens immeubles, bâtis ou non, hébergeant en tout ou en partie les établissements scolaires, internats ou centres psycho-médico-sociaux affectés à l'enseignement à l'exclusion de l'enseignement supérieur.

Art.  3.

En vue d'optimaliser l'administration des biens immeubles affectés à l'enseignement de la Communauté et à l'enseignement officiel subventionné, il est constitué cinq sociétés de droit public dotées de la personnalité juridique et dénommées comme suit:

1° la « société publique d'administration des bâtiments scolaires du Brabant Wallon », dont le ressort territorial correspond à l'arrondissement administratif de Nivelles;

2° la « société publique d'administration des bâtiments scolaires du Hainaut », dont le ressort territorial correspond à la province de Hainaut;

3° la « société publique d'administration des bâtiments scolaires de Namur », dont le ressort territorial correspond à la province de Namur;

4° la « société publique d'administration des bâtiments scolaires de Liège », dont le ressort territorial correspond à la province de Liège, à l'exception du territoire de la région de langue allemande;

5° la « société publique d'administration des bâtiments scolaires de Luxembourg », dont le ressort territorial correspond à la province de Luxembourg.

Chaque société établit son siège dans son ressort territorial.

Art.  4.

§1er. Les sociétés visées à l'article 3 sont créées conjointement avec la Communauté.

La majorité des voix au conseil d'administration est attribuée à la Région wallonne.

§2. Après leur constitution, les sociétés peuvent associer d'autres pouvoirs publics, notamment les provinces et les communes situées dans leur ressort, qui organisent un enseignement primaire ou secondaire.

En aucun cas, cette association ne peut avoir pour résultat que la Région wallonne cesse de disposer de la majorité absolue des voix au conseil d'administration.

Art.  5.

§1er. Chacune des sociétés visées à l'article 3 a pour mission exclusive d'assurer, sans but de lucre, l'administration de bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, situés dans son ressort.

§2. A l'effet de remplir la mission générale prévue au §1er, la Communauté transfère des bâtiments scolaires à chaque société, moyennant indemnité.

Le Gouvernement arrête la liste des bâtiments transférés visés à l'alinéa 1er et les modalités de leur transfert.

Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux tiers, sans autre formalité, dès l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 2.

Toutefois, la Communauté reste seule tenue des obligations relatives aux biens transférés, en ce compris celles qui résultent de procédures judiciaires en cours ou à venir.

§3. La société ne peut aliéner que les biens qui cessent d'être nécessaires à l'hébergement des établissements scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux affectés à l'enseignement organisé par les pouvoirs publics et, de l'accord, à la majorité absolue, des représentants du Gouvernement au conseil d'administration.

§4. Chacune des sociétés peut également étendre sa mission à la gestion, à l'acquisition, à la construction, aux travaux de modernisation, d'agrandissement, d'aménagement et d'entretien des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné ainsi qu'au premier équipement de ceux-ci.

A cet effet, elle peut acquérir des bâtiments scolaires affectés à l'enseignement officiel subventionné.

Elle peut, en outre, assurer la gestion des bâtiments scolaires des provinces et des communes situés dans son ressort lorsque ces dernières lui en confient la gestion par convention.

§5. Les sociétés visées à l'article 3 peuvent accomplir toutes opérations se rattachant à leur objet.

Elles sont habilitées à contracter des emprunts, isolément ou conjointement.

Art.  6.

A l'égard des biens visés à l'article 5, §2, la Communauté assume les missions prévues par le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté, selon des modalités convenues entre le Gouvernement et chacune des sociétés, dans le respect de l'ensemble des dispositions du décret précité.

Art.  7.

§1er. Chaque société est administrée par un conseil d'administration composé de treize membres, dont un président et un vice-président.

Les administrateurs sont désignés, chacun pour ce qui les concerne, par le Gouvernement et le Gouvernement wallon.

Ceux désignés par le Gouvernement wallon le sont en proportion des groupes politiques reconnus au sein du Conseil régional wallon et, en tout cas, de manière à garantir au moins un représentant par groupe politique reconnu.

Le conseil d'administration est renouvelé entièrement au plus tard dans les six mois qui suivent le renouvellement intégral des assemblées dont ils émanent.

La gestion journalière peut être déléguée par le conseil d'administration.

§2. Sans préjudice de l'article 4, les statuts règlent l'attribution des voix aux divers associés sans que le nombre de voix attribuées à la Communauté soit inférieur à trois.

§3. La fonction d'administrateur est incompatible avec celle de membre d'un gouvernement communautaire ou régional ou du collège de la Commission communautaire française.

§4. Les émoluments éventuels des administrateurs sont arrêtés conjointement par le Gouvernement et le Gouvernement wallon.

Art.  8.

Dans le délai d'un mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement arrête les statuts de chacune des cinq sociétés, sur avis conforme du Gouvernement wallon.

Les statuts comportent, au moins, les dispositions et mentions suivantes:

1° la désignation des associés;

2° la dénomination de la société, conformément à l'article 3, alinéa 1er;

3° l'indication du siège, fixé conformément à l'article 3, alinéa 2;

4° l'objet, conformément à l'article 5;

5° la désignation des personnes physiques autorisées à administrer, engager et représenter la société, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer sous le contrôle du conseil d'administration;

6° le début et la fin de chaque exercice social;

7° la durée du mandat des administrateurs et leur remplacement en cas de démission, de révocation et de décès;

8° l'attribution des voix aux divers associés;

9° la création et les modalités de fonctionnement, dans le cas d'association, de plus de trois des pouvoirs publics visés à l'article 4, §2, d'un organe de représentation de ces derniers.

Le conseil d'administration de chacune des sociétés, statuant à la majorité absolue des membres présents et des représentants présents du Gouvernement, peut modifier les statuts.

Le Gouvernement approuve ces modifications sur avis conforme du Gouvernement wallon.

Art.  9.

§1er. Chaque société est soumise au pouvoir de contrôle de deux commissaires désignés respectivement par le Gouvernement et le Gouvernement wallon.

Les commissaires assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration de la société et disposent des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.

§2. Chacun des commissaires dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre un recours motivé contre toute décision qu'il estime contraire à la législation, à la réglementation, aux statuts et à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Le délai de quatre jours court à partir du jour où la décision a été prise sauf si le commissaire concerné n'a pas été régulièrement convoqué conformément aux statuts, auquel cas, le délai court à partir du jour où la décision lui a été notifiée par lettre recommandée.

§3. Chaque commissaire exerce son recours auprès du Gouvernement qui l'a désigné dans les conditions et selon les modalités fixées par ce dernier.

Lorsque le recours est exercé auprès du Gouvernement wallon, ce recours est notifié le même jour au Gouvernement.

Le Gouvernement peut annuler la décision sur avis conforme du Gouvernement wallon dans un délai de trente jours commençant le même jour que le délai prévu au §2. Si passé ce délai le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation de la décision ou n'a pas reçu l'avis conforme du Gouvernement wallon, la décision devient définitive.

§4. La décision d'annulation est motivée et notifiée à la société.

Art.  10.

Les ressources des sociétés créées en vertu de l'article 3 ou de l'article 12 sont notamment les suivantes:

1° des subventions accordées par les associés;

2° des recettes générées par la gestion du patrimoine;

3° des dons et des legs;

4° des emprunts.

Art.  11.

Chaque année, dans le courant du premier trimestre, le conseil d'administration établit le budget.

L'année budgétaire coïncide avec l'année civile. Il présente le budget pour approbation conjointe au Gouvernement et au Gouvernement wallon ainsi que, pour information, des situations périodiques et un rapport annuel des activités de la société.

Il dresse, pour le 30 avril au plus tard, les comptes annuels d'exécution de son budget, ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée et propose au Gouvernement et au Gouvernement wallon qui les arrêtent conjointement, les comptes de la société.

Pour l'année budgétaire 1993, le budget est établi dans le courant du troisième trimestre et les comptes annuels de son exécution pour le 31 décembre.

Art.  12.

Seul un décret peut habiliter chaque société visée à l'article 3 aux fins de créer ou de s'associer à la création de sociétés de droit public dont la mission comprend, en tout cas, l'acquisition, la valorisation, l'entretien, la gestion et la réalisation, sans but de lucre, des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics.

Les ressorts des sociétés visées à l'alinéa 1er sont arrêtés par le Gouvernement. Ces ressorts sont entièrement contenus dans les limites territoriales fixées à l'article 3.

Les statuts des sociétés visées à l'alinéa 1er doivent être approuvés par le Gouvernement, de l'avis conforme du Gouvernement wallon.

Ils prévoient notamment que les sociétés ne peuvent aliéner que les biens qui cessent d'être nécessaires à l'hébergement des établissements scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux affectés à l'enseignement organisé par les pouvoirs publics.

Les provinces et les communes peuvent être associées à la constitution de ces sociétés.

Art.  13.

Les sociétés créées par ou en vertu du présent décret peuvent, moyennant l'autorisation du Gouvernement, exproprier pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Le Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre du Développement technologique et de l'Emploi,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés,

G. MATHOT

Le Ministre des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN