L'Exécutif Régional Wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles notamment les articles 13, 65, 74 et 83;
Vu l'élection des Membres de l'Exécutif par le Conseil Régional Wallon;
Vu les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;
Considérant la nécessité de permettre à l'Exécutif Régional Wallon de fonctionner efficacement le plus rapidement possible;
Considérant que cette nécessité implique l'entrée en vigueur sans délai de ses règles de fonctionnement;
Vu l'urgence,
Arrête:
Art. 1er.
( Sans préjudice des délégations qu'il accorde, l'Exécutif Régional Wallon délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des Ministres – AERW du 23 décembre 1985, art. 1er) .
La collégialité doit s'entendre comme le système des décisions prises à la majorité absolue des Ministres, Membres de l'Exécutif.
( ... – AERW du 23 décembre 1985, art. 1er)
D'autre part, tout projet de circulaire ou de directive à portée générale est transmis par son auteur aux autres Ministres, Membres de l'Exécutif. Ceux-ci ont le droit, à la séance de l'Exécutif qui suit la réception, d'en demander une délibération. Faute d'une telle évocation, la circulaire peut être diffusée ou publiée.
Art. 2.
§1. L'Exécutif élabore et coordonne:
– la politique de la Région;
– les aspects régionaux des matières nationales ou communautaires.
§2. Lorsque la Région est soit associée à la conception ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au sein des organes ou organismes qui en sont chargés, l'Exécutif arrête les éléments de la politique de la Région, désigne ses représentants auprès des organes ou organismes cités ci-dessus, leur donne toute directive nécessaire et reçoit leurs rapports.
Art. 3.
§1. L'Exécutif approuve le projet de décret contenant le budget de la Région Wallonne.
§2. Il exerce pour les dépenses à charge du budget régional les attributions que l'arrêté royal du 5 octobre 1961 donne au Comité des Finances et du Budget.
§3. Le Ministre qui a le budget dans ses attributions contrôle la comptabilité des décisions à portée budgétaire par rapport aux disponibilités du budget.
Au cas où il estime ne pas pouvoir marquer son accord, il soumet le dossier à la plus prochaine séance de l'Exécutif.
Toute décision prise par l'Exécutif implique l'accord ultérieur du Ministre qui a le budget dans ses attributions.
§4. Mensuellement, une situation budgétaire complète tant en ce qui concerne les engagements que les ordonnancements, est transmise à chacun des Ministres, Membres de l'Exécutif.
Art. 4.
§1. L'Exécutif délibère de tout projet de décret ou d'arrêté de l'Exécutif ainsi que de toute mesure à caractère réglementaire.
§2. Ne donnent cependant pas lieu à délibération de l'Exécutif:
1° les projets d'arrêtés allouant des subventions d'un montant inférieur à dix millions;
2° les projets d'arrêtés allouant les subventions dépassant ce montant lorsqu'elles ont été prévues nommément et avec indication de montant dans l'un des programmes prévu à l'article 5, le tout sans préjudice de l'application de l'article 3, §2, ci-dessus;
3° l'octroi des avantages accordés en exécution de la législation et de la réglementation sur l'expansion économique relatifs à tout dossier concernant les investissements inférieurs à deux cent millions et pour lequel l'Inspection des Finances a donné un avis favorable;
( 4° les projets d'arrêté approuvant les plans généraux et particuliers d'aménagement – AERW du 9 juillet 1987, art. 1er) .
Toutefois, un rapport trimestriel comportant la liste des entreprises et le montant des avantages qui leur sont octroyés en exécution de la législation de l'expansion économique sera communiqué aux Ministres, Membres de l'Exécutif§3. L'avis de l'Inspection des Finances doit être demandé pour tout dossier concernant des investissements supérieurs à cinquante millions.
Art. 5.
Font l'objet de programmes couvrant une ou plusieurs années, à soumettre à l'Exécutif:
a) la répartition du Fonds des Communes et du Fonds Spécial de l'aide sociale;
b) l'utilisation du Fonds d'expansion économique;
c) la rénovation des sites d'activité économique désaffectés;
d) les équipements communaux et intercommunaux, y compris ceux qui ont pour objet l'épuration et les zonings industriels;
e) la rénovation urbaine;
f) la rénovation rurale;
g) le logement;
h) la politique foncière.
Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant des aides et subventions, celle de leurs bénéficiaires et leurs destinations.
L'Exécutif peut établir des programmes dans toute autre matière relevant de sa compétence.
Art. 6.
L'Exécutif délibère de toute proposition de création, de décentralisation ou de restructuration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique régionale, en ce compris les organismes fonctionnant uniquement au moyen de subventions ou ayant passé un ou plusieurs contrats avec la Région à charge du budget régional.
Art. 7.
Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, l'Exécutif est seul qualifié pour émettre au nom de la Région un avis à l'intention des pouvoirs ou organismes nationaux, communautaires, européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande.
Art. 8.
Les Ministres, Membres de l'Exécutif ont, dans les matières qui leur sont respectivement attribuées, délégation pour appliquer les lois, décrets, règlements et circulaires ainsi que l'exécution de la politique de la Région.
Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs Ministres, Membres de l'Exécutif, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise au point en commun.
Art. 9.
L'arrêté royal du 27 septembre 1979 portant règlement du fonctionnement de l'Exécutif de la Région wallonne, modifié par l'arrêté royal du 30 juin 1980, est abrogé.
Art. 10.
Le présent arrêté entre en vigueur le 27 janvier 1982.
Art. 11.
Les Ministres, Membres de l'Exécutif sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Les Ministres, Membres de l’Exécutif Régional Wallon,
(Signé) A. Damseaux
(Signé) J.M. Dehousse
(Signé) Ph. Busquin
(Signé) M. Wathelet
(Signé) V. Féaux
(Signé) A. Bertouille