Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le RĂšglement (UE) no 1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le RĂšglement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil;
Vu le RÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le RÚglement (CE) no 1698/2005 du Conseil, et plus particuliÚrement l'article 49;
Vu le RÚglement (UE) no 1306/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RÚglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le RÚglement no 702/2014 (UE) de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.11, D.13, D.14, D.101 à D.104, D.107, D. 108, D.109, §3, D.110, D.113, D.114, D.241, D.242 et D.243;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2015 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 3 août 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 24 septembre 2015;
Vu le rapport du 24 septembre 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 16 juillet 2015;
Vu l'avis du Conseil d'Ătat n° 58.231/4 donnĂ© le 21 octobre 2015, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission de la formation agricole n° 5, donné le 27 août 2015,
ArrĂȘte:
Dispositions générales
Art. 1er.
ConformĂ©ment Ă l'article 4, 3° du dĂ©cret du 11 avril 2014 relatif aux compĂ©tences de la CommunautĂ© française dont l'exercice est transfĂ©rĂ© Ă la RĂ©gion wallonne et Ă la Commission communautaire française, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 127 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions relatives à l'organisation et au subventionnement des cours de phytolicence s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
Art. 2.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre 2 du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă la formation professionnelle dans l'agriculture.
L'organisation des activités de formation
Art. 3.
Les cours de techniques agricoles portent sur les domaines de la biologie, la chimie, la botanique, les sciences naturelles, la fertilisation, la génétique, l'économie, l'informatique, l'élevage, la phytotechnie, la zootechnie, le génie rural, les aspects sanitaires, les branches générales nécessaires à l'assimilation des matiÚres précitées ainsi que l'usage des meilleures pratiques dans le domaine de la protection de l'environnement et de la durabilité des exploitations dans le développement de nouveaux produits et de produits innovants.
Les cours de gestion et d'économie agricole portent sur un des sujets suivants:
1° les aspects économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux liés à l'installation en tant qu'exploitant agricole;
2° l'étude économique, l'analyse et la gestion d'au moins un type d'exploitation agricole;
3° la politique agricole commune en ce compris les aides spécifiques au secteur;
4° les acteurs publics et privés qui s'occupent de l'agriculture.
Les cours de perfectionnement portent sur un des sujets suivants:
1° un ou plusieurs aspects techniques, économiques ou juridiques de l'exploitation agricole en rapport avec l'aspect multifonctionnel de l'agriculture;
2° la diversification de la base économique agricole;
3° l'utilisation des nouvelles technologies spécifiques au domaine de l'agriculture en ce compris des technologies de l'information et de la communication;
4° les aspects sanitaires en lien avec le domaine de l'agriculture, en ce compris la santé environnementale et la santé au travail;
5° la recherche de la qualité totale dans le secteur;
6° l'utilisation de tracteurs agricoles et leurs remorques, ainsi que des véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse.
Art. 4.
Les cours de techniques agricoles ont une durée minimale de septante-cinq heures et une durée maximale de cent cinquante heures. Lorsque les cours portent sur l'agriculture biologique, la durée maximale est de quatre cents heures.
Les cours de gestion et d'économie agricole ont une durée minimale de nonante heures et une durée maximale de cent cinquante heures.
Les cours de perfectionnement ont une durée minimale de huit heures et une durée maximale de cent cinquante heures.
Les cours de base agricole, de gestion et d'économie agricole et de perfectionnement sont dispensés pour un minimum de trois heures par jour et un maximum de huit heures par jour.
Art. 5.
L'expĂ©rience probante, visĂ©e Ă l'article 5, alinĂ©a 1er, 3° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, est dĂ©montrĂ©e moyennant une attestation de travail de l'employeur prĂ©cisant le rĂ©gime horaire du travail, la date d'entrĂ©e en fonction et de fin du contrat ainsi que la fonction exercĂ©e. En cas d'indĂ©pendant, ce dernier fournit la preuve de son expĂ©rience au moyen des documents transmis par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indĂ©pendants.
Peuvent ĂȘtre prises en compte pour dĂ©montrer l'expĂ©rience probante visĂ©e Ă l'article 5, alinĂ©a 1er, 3°, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016:
1° les périodes de stages visées à l'article 8;
2° les pĂ©riodes de stages rĂ©alisĂ©s avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© en application du chapitre III de l'arrĂȘtĂ© du 18 septembre 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 juillet 2001 relatif Ă la formation professionnelle dans l'agriculture.
Art. 6.
Les cours de techniques agricoles, les cours de gestion et d'Ă©conomie agricole, et les cours de perfectionnement, Ă l'exception des cours visĂ©s Ă l'article 3, alinĂ©a 3, 6°, sont organisĂ©s pour un minimum de huit inscrits aux cours Ă l'exception de cours de perfectionnement pour lesquels, un nombre minimal de participants infĂ©rieur peut ĂȘtre justifiĂ© par le centre de formation dans le cadre de l'appel Ă projet.
Dans le cas d'une formation cofinancée par le FEADER, celui-ci n'intervient qu'au prorata du nombre de participants éligibles au cofinancement dans le respect du programme wallon de développement rural.
Art. 7.
Les cours à distance visés à l'article D. 99, §2, 1°, du Code sont organisés selon les dispositions suivantes:
1° vingt-cinq pour cent du programme de formation se donne en présentiel;
2° à la demande du service, le centre de formation communique, à tout moment, tous renseignements sur le fonctionnement et le déroulement des cours;
3° le centre de formation tient un registre des travaux réalisés par les participants;
4° les travaux remis par les participants sont corrigés au plus tard dans les quinze jours qui suivent leur transmission au formateur.
Le stage
Art. 8.
Le stage comporte au maximum soixante jours subventionnés de prestations, réalisés sur une durée maximale de trois ans. Une journée de stage comporte au minimum sept heures de travail par stagiaire.
Le ou les stages réalisés dans un ou des services de remplacement, dans une entreprise ou un organisme en relation avec le secteur agricole ont une durée maximale cumulée ne dépassant pas un tiers de la durée totale du stage.
Art. 9.
Les stages réalisés dans toute exploitation agricole dans le cadre d'une formation scolaire reconnue sont valorisés pour une durée maximale de vingt jours de prestations, moyennant la remise d'une attestation officielle de réalisation des stages émise par le ou les établissements scolaires reconnus.
Art. 10.
En application de l'article 14, §5, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, le maĂźtre de stage rĂ©pond aux conditions cumulatives suivantes:
1° ĂȘtre installĂ© depuis au moins trois ans comme responsable Ă titre principal d'une exploitation agricole telle que dĂ©finie Ă l'article D.3, 15° du Code;
2° pouvoir démontrer une expérience en matiÚre de formation et communication, le cas échéant, s'engager à suivre une formation en la matiÚre dans l'année qui suit l'entrée en fonction en tant que formateur.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, 1° et outre le respect des conditions visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, 2°, lorsque le stage se dĂ©roule dans une entreprise autre qu'une exploitation agricole ou dans un organisme en relation avec le secteur agricole, le maĂźtre de stage occupe, depuis au moins trois ans, des fonctions, dans une entreprise ou un organisme en relation avec le secteur agricole, lui permettant de rĂ©pondre aux objectifs visĂ©s Ă l'article 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016.
La sélection des projets
Art. 11.
En application de l'article 4, §4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, le centre qui organise des formations pour l'ensemble de la rĂ©gion de langue française dispose:
1° d'un service central composé au moins de trois équivalent temps plein ayant une qualification professionnelle suffisante dans les domaines administratifs, techniques et économiques et dont au moins un possÚde un diplÎme universitaire ou supérieur non universitaire;
2° d'un secrétariat présentant toute garantie pour une organisation et une planification adéquates des activités de formation.
Art. 12.
Le formateur répond aux conditions cumulatives suivantes:
1° pouvoir démontrer une expérience en matiÚre de formation et communication, le cas échéant, s'engager à suivre une formation en la matiÚre dans l'année qui suit l'entrée en fonction en tant que formateur;
2° en cas de leçons théoriques, démontrer les compétences techniques en lien avec l'objet de la formation, soit par la détention d'un titre ou d'un certificat reconnu par les autorités compétentes dans ces matiÚres soit par le vécu d'une expérience pratique probante d'une durée minimale de 3 ans;
3° en cas de leçons pratiques, soit ĂȘtre titulaire au minimum d'un certificat de qualification dĂ©livrĂ© Ă l'issue de la 6e ou 7e annĂ©e de l'enseignement technique ou professionnel ou d'un titre Ă©quivalent soit possĂ©der une expĂ©rience pratique probante en relation avec l'objet de la formation;
4° démontrer une connaissance actualisée des sujets en lien avec l'objet de la formation, le cas échéant suivre une formation dans l'année qui suit le début des cours de formation.
L'expérience probante est démontrée par toute voie de droit et conformément aux documents sollicités dans l'appel à projet.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, 1°, les formateurs et confĂ©renciers qui ont Ă©tĂ© agréés en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 juillet 2001 relatif Ă la formation professionnelle dans l'agriculture sont rĂ©putĂ©s avoir les aptitudes pĂ©dagogiques nĂ©cessaires Ă l'exercice de la fonction.
Art. 13.
§1er. Les appels à projet sont lancés par le Ministre dans le respect du programme wallon de développement rural.
Les dossiers sont introduits auprÚs du service dans le délai prévu dans l'appel à projet.
Le service transmet le classement des projets sélectionnés au Ministre au plus tard dans un délai de deux mois aprÚs la réception des dossiers.
§2. Les dossiers introduits dans le cadre d'un appel à projet sont envoyés au service, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi, et comprennent l'ensemble des documents permettant de vérifier le respect des critÚres de sélection. Ils font l'objet d'un accusé de réception dans les dix jours ouvrables de leur dépÎt. L'accusé de réception indique:
1° la date de la réception de la demande;
2° la recevabilité ou non de la demande telle que précisée dans l'appel à projet;
3° le délai dans lequel la décision intervient, en ce compris en cas de recours à la commission;
4° les voies de recours, les instances compétentes pour en connaßtre ainsi que les formes et délais à respecter;
5° s'il y a lieu, la mention qu'en l'absence de réponse du service dans le délai prévu, éventuellement prolongé, l'autorisation est considérée comme nulle.
Lorsque le dossier n'est pas complet, le service envoie au requĂ©rant un courrier, par voie Ă©lectronique ou postale, l'invitant Ă complĂ©ter le dossier dans les quinze jours de la rĂ©ception du courrier par le requĂ©rant. Le dĂ©lai de quinze jours peut ĂȘtre prolongĂ© sur demande motivĂ©e du requĂ©rant. PassĂ© le dĂ©lai et si le dossier n'est pas complet, le dossier est dĂ©clarĂ© irrecevable par le service qui en avise le requĂ©rant, dans les quinze jours de la dĂ©cision.
Art. 14.
Dans le cadre de vérification des conditions d'admissibilité, sont transmis au service les documents suivants:
1° la dénomination du centre;
2° la description des moyens et ressources matériels, humains et financiers nécessaires au bon fonctionnement du centre de formation, en ce compris:
a. la copie de l'attestation de souscription d'une assurance en responsabilité civile couvrant notamment tout risque causé ou encouru par le participant;
b. une description des moyens techniques et logistiques ainsi que de l'équipement didactique pour l'organisation des activités du centre de formation;
c. la liste du personnel administratif nécessaire à la bonne gestion du centre de formation, en ce compris en termes d'encadrement et de coordination des activités;
d. un budget prévisionnel des activités proposées;
e. lorsque le centre a déjà organisé des formations dans le cadre d'un appel à projet, le rapport d'activité des cours organisés lors de cet appel à projet ainsi que le bilan et les comptes de résultats des années concernées par ces cours.
Sont joints aux documents visés à l'alinéa 1er, les documents suivants permettant de vérifier les conditions relatives à la collaboration avec le maßtre de stage:
1° la dénomination de l'entreprise, de l'organisme ou du service de remplacement dans lequel il exerce sa fonction ainsi que le numéro d'entreprise de l'association, de l'organisme ou du service de remplacement concerné;
2° le cas échéant, en ce qui concerne les indépendants, une attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
3° le cas échéant, une description de l'expérience du requérant dans le domaine de l'encadrement de stages en exploitation agricole ou en entreprise;
4° une description des activités envisagées dans le cadre de la convention de stage;
5° l'identité et la fonction de toute personne occupée par l'entreprise ou l'organisme en relation avec le secteur agricole, ayant une formation ou justifiant d'une expérience utile dans le secteur agricole.
Le centre de formation est dispensé, moyennant accord du service, de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dont le service, l'organisme payeur ou l'inspection sociale dispose ou dont il peut disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques.
1° le titre, le certificat ou diplÎme requis tels que visés à l'article 12, alinéa 1er, 1° à 4°, le cas échéant, la preuve d'une expérience professionnelle, ou une déclaration par laquelle il s'engage à suivre une formation dans le domaine requis;
2° une déclaration sur l'honneur portant soit sur la connaissance actualisée des sujets en lien avec l'objet de la formation soit sur l'engagement à suivre des formations.
Le centre de formation est dispensé, moyennant accord du service, de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dont le service, l'organisme payeur ou l'inspection sociale dispose ou dont il peut disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques.
Art. 15.
En application de l'article 14, §6, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, le centre de formation communique au service:
1° le rapport d'activité des cours précédemment organisés dans le cadre de l'appel à projet pour lequel il a été sélectionné ainsi que le bilan et les comptes de résultats des années concernées par ces cours;
2° la liste actualisée du personnel administratif visé à l'article 14, alinéa 1er, c) ;
3° tous autres documents visés à l'article 14, lorsque ceux-ci diffÚrent de ceux transmis dans le cadre de l'analyse du respect des conditions d'admissibilité;
4° le cas échéant, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il respecte les conditions d'admissibilité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le centre de formation est dispensé, moyennant accord du service, de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dont le service, l'organisme payeur ou l'inspection sociale dispose ou dont il peut disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques.
L'inspection sociale peut effectuer toute forme de surveillance et de contrÎle pour vérifier le respect des conditions d'admissibilité et des critÚres de sélection.
Art. 16.
Pour l'année civile 2016, les dossiers sont introduits au service dans les délais fixés dans l'appel à projet.
Le service transmet le classement des projets sélectionnés au Ministre dans les formes prévues à l'article 13 dans un délai d'un mois qui suit le lancement de l'appel à projet.
En ce qui concerne le premier appel à projet mené en 2016, le Ministre se prononce dans un délai de deux mois qui suit le lancement de l'appel à projet.
Paiement des subventions
Art. 17.
Les subventions sont délivrées pour autant que le centre de formation respecte le nombre minimal d'inscrits aux formations ainsi que le nombre minimal de participants aux examens tels que prévus à l'article 6.
Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, le centre de formation transmet au service une déclaration de créance par tout moyen conférant date certaine à l'envoi portant sur l'ensemble des formations organisées au cours du trimestre concerné. Le centre de formation envoie au service sa déclaration de créance en double exemplaires originaux, accompagnée des piÚces justificatives y relatives.
Les subventions accordées aux centres de formation sont acquises aprÚs réception des piÚces justificatives transmises par le centre et validées par le service au regard des dépenses éligibles. Lorsque le dossier est incomplet ou afin de lui permettre d'assurer le bon accomplissement de ses missions, le service peut réclamer au centre de formation tout document ou toute piÚce justificative qu'elle estime nécessaire.
Disposition modificative
Art. 18.
Ă l'article 8, §1er, alinĂ©a 2, 2° de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole, les mots « visĂ© aux articles 6 Ă 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 juillet 2001 relatif Ă la formation professionnelle dans l'agriculture » sont remplacĂ©s par les mots « visĂ©s aux articles 9 Ă 13 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă la formation professionnelle dans l'agriculture ».
R. COLLIN