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06 mars 1997 - Décret relatif au tourisme social
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle une matière visée à l'article 127, §1er, de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.

§1er. Pour l'application du présent décret, le tourisme social est constitué d'activités de loisirs et de vacances organisées par les associations reconnues, en vue de créer pour l'ensemble des personnes les meilleures conditions pratiques d'accès réel aux loisirs et aux vacances et, en particulier, de rendre accessibles les équipements touristiques aux personnes économiquement et culturellement défavorisées. §2. Pour être reconnues, les associations doivent respecter les conditions suivantes:

– avoir le statut d'association sans but lucratif, ayant pour principal objet la promotion du tourisme social;

– exister depuis au moins trois ans;

– disposer de trois centres de tourisme social en Région wallonne ou avoir mille membres par province dans au moins trois provinces situées en Région wallonne;

– développer dans leurs centres une politique de tourisme social.

§3. Le Gouvernement wallon arrête:

1° la procédure de reconnaissance des associations visées au §2 du présent article;

2° les conditions et la procédure de recours des associations visées au §2 du présent article.

Art. 3.

§1er. Pour promouvoir et développer le tourisme social, la Région peut intervenir, dans les limites des crédits inscrits au budget, pour le coût des dépenses effectuées par les associations reconnues.

§2. L'intervention financière de la Région, à titre de subvention, porte sur les dépenses relatives:

1° aux acquisitions ou aux réaffectations de terrains ou d'installations et aux constructions destinées et affectées en ordre principal à la promotion et au développement du tourisme social;

2° à l'aménagement intérieur, à l'équipement mobilier et aux gros entretiens des terrains, installations et constructions visés au §2, 1°, du présent article;

3° à la réalisation des programmes des associations visées au §1er du présent article en matière d'information, de promotion et d'animation.

§3. Pour bénéficier des subventions visées au §2, 1° et 2°, les associations reconnues conformément à l'article 2, §2, du présent décret doivent remplir les conditions suivantes, contrôlées par le Commissariat général au tourisme:

1° respecter les normes d'équipements sanitaires et les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, fixées par le Gouvernement wallon. Les modalités et la procédure d'obtention et de retrait de l'attestation de sécurité sont arrêtées par le Gouvernement wallon;

2° créer un équipement et une exploitation suffisants pour permettre une gestion rationnelle et efficace;

3° consacrer, par exercice, au moins 51 % de l'occupation réelle de chaque centre à l'hébergement d'hôtes relevant du tourisme social, par référence au nombre de nuitées;

4° ne pas réclamer, pour une prestation fournie aux hôtes relevant du tourisme social, une rémunération supérieure aux trois quarts du prix moyen perçu pour une prestation comparable dans un hôtel ou dans un appart-hôtel reconnu et, en tous cas, de celui pratiqué dans l'établissement concerné, à l'égard de sa clientèle hôtelière.

Le Commissaire général au tourisme appréciera, dans chaque cas, les éléments de la comparaison fournis par les intéressés.

§4. En ce qui concerne les dépenses visées au §2, 1° et 2°, le montant maximum subventionnable est fixé à 500.000 francs par lit à créer, sauf autorisation de déplafonnement accordée par le Gouvernement wallon ou ses délégués. Le montant est adapté chaque année par rapport à l'indice des prix à la construction du jour de l'entrée en vigueur du présent décret.

Le Gouvernement wallon transmet chaque année au Parlement wallon le relevé des décisions de déplafonnement, prises en exécution du présent article, et leurs justifications.

Le calcul du prix de revient par lit tient compte de l'ensemble des dépenses visées au §2, 1° et 2°, y compris les honoraires. La T.V.A. relative à ces dépenses, les dépenses d'acquisition de propriété et les dépenses d'aménagement relatives à l'accueil des handicapés n'interviennent pas dans le calcul.

§5. En ce qui concerne les dépenses visées au §2, 1° et 2°, l'association doit assurer l'entretien de la réalisation subventionnée et maintenir son affectation pendant un délai de quinze ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle elle a bénéficié de la subvention. Le délai précité est ramené à sept ans pour les acquisitions de biens meubles.

§6. Le Gouvernement wallon arrête les procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions.

Art. 4.

L'intervention régionale peut atteindre 75 % du coût des dépenses visées à l'article 3, §2, 1° et 2°, pour autant qu'il y ait création de lits.

L'intervention régionale peut atteindre 60 % du coût des dépenses visées à l'article 3, §2, 1° et 2°, sans création de lits.

L'intervention régionale peut atteindre 50 % du coût des dépenses visées à l'article 3, §2, 3°.

Art. 5.

Le remboursement de tout ou partie de la subvention peut être ordonné, par le Gouvernement wallon ou ses délégués, dans les cas suivants:

1° si tout ou partie de la subvention n'est pas affecté à la destination prévue;

2° si l'association cesse de satisfaire aux conditions prévues aux articles 2, §2, et 3, §§3 et 5 du présent décret.

Art. 6.

Toute association reconnue qui sollicite une subvention autorise, par le fait même, le Gouvernement wallon ou ses délégués à faire procéder sur place aux vérifications jugées utiles ou nécessaires pour apprécier si, du point de vue technique, touristique et social, le projet répond aux buts poursuivis et aux conditions fixées par le présent décret et par les mesures d'exécution de celui-ci.

Art. 7.

L'arrêté royal du 23 janvier 1951, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1956, réglementant l'allocation de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire, est abrogé.

Art. 8.

Les dispositions du présent décret régissent tant l'octroi des subventions que les décisions éventuelles de remboursement des subventions, en ce compris celles allouées sous l'empire de l'arrêté royal du 23 janvier 1951, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1956, réglementant l'allocation de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION