Code wallon du Patrimoine
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N.B. Ce livre III a été remplacé par le décret du 1er avril 1999, articles 5 et 6.

Art. 185.

Le présent Livre a pour objectif d'assurer la conservation intégrée du patrimoine.

Par patrimoine, il faut entendre l'ensemble des biens immobiliers dont la protection se justifie en raison de leur intérêt historique, archéologique, architectural, scientifique, artistique, social, mémoriel, esthétique, technique, paysager ou urbanistique, en tenant compte des critères soit de rareté, soit d'authenticité, soit d'intégrité, soit de représentativité:

a.  à titre de monument: toute réalisation architecturale ou sculpturale considérée isolément, y compris les installations et les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation;

b.  à titre d'ensemble architectural: tout groupement de constructions urbaines ou rurales, en ce compris les éléments qui les relient, suffisamment cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son intégration dans le paysage;

c.  à titre de site: toute œuvre de la nature ou toute œuvre combinée de l'homme et de la nature constituant un espace suffisamment caractéristique et homogène pour faire l'objet d'une délimitation topographique;

d.  à titre de site archéologique: tout terrain, formation géologique, monument, ensemble architectural ou site ayant recelé, recelant ou étant présumé receler des biens archéologiques.

Par conservation intégrée, il faut entendre l'ensemble des mesures qui ont pour finalité d'assurer la pérennité de ce patrimoine, de veiller à son maintien dans le cadre d'un environnement approprié, bâti ou naturel, ainsi qu'à son affectation et son adaptation aux besoins de la société.

Art. 186.

En préalable à toute décision de construction d'un immeuble nouveau, pour assurer la conservation intégrée de leur patrimoine, l'Etat, les Régions, les Communautés, la Société régionale wallonne du logement, les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci, les Provinces, les Communes et les Intercommunales, les Fabriques d'église et les Centres publics d'aide sociale produisent une étude démontrant l'impossibilité d'affecter à l'activité en vue de laquelle un permis d'urbanisme est sollicité le ou les biens relevant du patrimoine dont ils sont propriétaires lorsqu'il est classé, inscrit sur la liste de sauvegarde, en voie de classement après notification de la décision du Gouvernement d'entamer la procédure de classement, ou repris à l'inventaire du patrimoine visé par l'article 192.

Art.  187.

Pour l'application du présent livre, on entend par:

1° Gouvernement: le Gouvernement wallon;

2° Administration: la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

3° commission: la commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne;

4° propriétaire: les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, titulaires d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'habitation ou d'usage sur un bien relevant du patrimoine immobilier;

5°  ( (...) – Décret du 12 juillet 2017, art. 8)

6° liste de sauvegarde: liste des biens immobiliers menacés de destruction ou de modification provisoire ou définitive, protégés à bref délai pour une période déterminée dans l'attente d'une protection définitive s'il échet;

7° zone de protection: la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de conservation intégrée de ce bien;

8° protection: l'ensemble des mesures visant l'identification au moyen d'inventaires, l'étude scientifique, la sauvegarde ou le classement du patrimoine immobilier, en ce compris l'établissement d'une zone de protection s'il échet;

9° prévention: l'ensemble des études sanitaires, des études préalables et des opérations de maintenance;

10° maintenance: ensemble des opérations d'entretien préventives ou curatives, soit définitives mais qui ne modifient ni l'aspect extérieur ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques qui ont justifié les mesures de protection, soit provisoires, pour les biens immobiliers classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, ou en voie de classement après notification de la décision du Gouvernement d'entamer la procédure de classement, et dont les montants maximums sont déterminés par le Gouvernement;

11° restauration: l'ensemble des travaux d'assainissement, de réfection, de mise en valeur, ou d'entretien autres que ceux visés au 9°;

12° patrimoine exceptionnel: les monuments, ensembles architecturaux, sites et sites archéologiques présentant un intérêt majeur, qui bénéficient d'une mesure de protection et dont la liste est déterminée par arrêté du Gouvernement après avis de la commission;

13° petit patrimoine populaire: les petits éléments construits, isolés ou faisant partie intégrante d'un ensemble, qui agrémentent le cadre de vie, servent de référence à une population locale, ou contribuent au sentiment d'appartenance et qui font ou non l'objet d'une mesure de protection;

14° patrimoine mondial: le bien classé reconnu par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, en abrégé l'UNESCO, pour sa valeur universelle exceptionnelle en application de la convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture;

15° requalification: modification de la mesure de protection et de reconnaissance de la valeur patrimoniale d'un bien immobilier;

16° certificat de patrimoine : certificat préalable à toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation ou de certificat d'urbanisme n°2, relative soit à un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement, soit à un bien figurant sur la liste du patrimoine exceptionnel, qui fixe les limites et possibilités d'intervenir sur le monument ou sur le bien;

17° CoDT: le Code du développement territorial.

Art. 188.

La commission est chargée:

1° de formuler des propositions et donner les avis requis par le présent code;

2° si le Gouvernement l'estime utile, de donner un avis sur l'autorisation d'effectuer des actes et des travaux sur tout bien immobilier présentant un intérêt historique, archéologique, architectural, scientifique, artistique, social, mémoriel, esthétique, technique, paysager ou urbanistique;

3° si la commission l'estime utile, de conseiller l'administration dans l'exécution des travaux;

4° d'adresser au Gouvernement des recommandations générales en matière de politique du patrimoine, relatives plus particulièrement à la sensibilisation de l'opinion publique à la protection du patrimoine.

Art. 189.

La commission est organisée en une chambre régionale et cinq chambres provinciales.

Art. 190.

Le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement de la commission et précise sa structure et ses missions ( , et ce, sans préjudice des règles de fonctionnement définies par le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative – Décret du 16 février 2017, art. 74) .

Art. 191.

Le Gouvernement fixe les délais d'avis de la commission. A défaut pour la commission de s'être prononcée dans ces délais, il est passé outre par le Gouvernement.

Art. 192.

Le Gouvernement dresse, tient à jour et publie un inventaire du patrimoine.

Art. 193.

§1er. Le Gouvernement peut inscrire sur une liste de sauvegarde les biens immobiliers définis à l'article 185, alinéa 2, et ce:

1° soit d'initiative;

2° soit sur proposition de la commission;

3° soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;

4° soit à la demande de trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé, s'il s'agit d'une commune comptant moins de cinq mille habitants, de six cents personnes pour une commune comptant de cinq mille à trente mille habitants, ou de mille personnes pour une commune comptant plus de trente mille habitants;

5° soit à la demande du propriétaire.

Sauf cas d'urgence dûment motivé, le Gouvernement ne procède à cette inscription qu'après avis de la commission.

§2. Les biens immobiliers sont inscrits sur la liste de sauvegarde pour une période de douze mois sans renouvellement prenant cours à la date de l'inscription.

Art. 194.

Si un bien immobilier est compris dans le périmètre d'un plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale établi par le Gouvernement en application de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'arrêté inscrivant ce bien sur la liste de sauvegarde tient compte de ce plan.

Art. 195.

L'arrêté inscrivant un bien immobilier sur la liste de sauvegarde est publié par mention au Moniteur belge .

L'arrêté est notifié:

1° à la députation permanente de la province où le bien est situé;

2° au collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;

3° à la commission;

4° au propriétaire;

5° aux ministres concernés.

L'arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde est obligatoire à leur égard dès sa notification ou à partir de sa publication au Moniteur belge , si celle-ci est antérieure.

Art. 196.

Le Gouvernement peut classer les biens immobiliers définis à l'article 185, alinéa 2.

Sur avis de la commission, le Gouvernement établit tous les trois ans une liste contenant le patrimoine exceptionnel de la Région.

Le Gouvernement peut reconnaître ponctuellement le caractère exceptionnel de certains éléments classés, sur avis de la commission.

Art. 197.

Le Gouvernement peut entamer la procédure de classement:

1° soit d'initiative;

2° soit sur proposition de la commission;

3° soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;

4° soit à la demande de trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé, s'il s'agit d'une commune comptant moins de cinq mille habitants, de six cents personnes pour une commune comptant de cinq mille à trente mille habitants, ou de mille personnes pour une commune comptant plus de trente mille habitants;

5° soit à la demande du propriétaire.

Art. 198.

§1er. Le Gouvernement notifie, par envoi recommandé à la poste, sa décision d'entamer la procédure de classement et soumet, pour avis, les projets de classement simultanément:

1° à la députation permanente de la province où le bien est situé;

2° au collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;

3° à la commission;

4° aux ministres concernés, qui disposent d'un délai de soixante jours pour communiquer leurs avis; passé ce délai, la procédure est poursuivie.

§2. A la même date que celle des notifications visées au paragraphe 1er, le Gouvernement notifie au propriétaire par envoi recommandé, sa décision d'entamer la procédure de classement. La notification reproduit la disposition prévue à l'article 230, §3, 4°. Dans les quinze jours ouvrables, le propriétaire a l'obligation d'en informer le locataire ou l'occupant du bien immobilier concerné, ainsi que toute personne qu'il aurait chargée d'exécuter des travaux au bien visé ou qu'il aurait autorisée à en exécuter. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation.

Art. 199.

§1er. Dans les quinze jours de la réception de la notification visée à l'article 198, §1er, le collège des bourgmestre et échevins procède à une enquête publique dont la durée est de quinze jours.

Les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu'à 20 heures ou le samedi matin.

Cette enquête publique est annoncée tant par voie d'affiches à la maison communale et sur les lieux concernés par le projet de classement, que par un avis inséré dans trois quotidiens distribués dans la région. S'il existe un bulletin communal d'information distribué à la population, l'avis y est inséré.

En l'absence de bulletin communal, l'avis est inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement aux habitants.

Les avis indiquent l'objet de l'enquête et signalent que le dossier peut être consulté à la maison communale conformément aux principes mentionnés au présent paragraphe. Les avis affichés doivent être maintenus pendant toute la durée de l'enquête en parfait état de visibilité et de lisibilité.

§2. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins, ou l'un de ses membres qu'il délègue à cet effet, tient une séance publique où sont entendues les personnes qui le désirent.

A l'issue de cette séance, il est dressé un procès-verbal de clôture d'enquête publique.

§3. Après la clôture de l'enquête publique et dans un délai n'excédant pas trente jours, le conseil communal émet un avis motivé sur la demande de classement; passé ce délai, la procédure est poursuivie.

§4. Dans les quinze jours suivant la clôture du délai visé au paragraphe 3, le collège des bourgmestre et échevins transmet à la députation permanente le dossier auquel sont joints:

1° les observations formulées au cours de l'enquête publique;

2° le procès-verbal de clôture de l'enquête publique;

3° la délibération du conseil communal.

Une copie de ces documents, accompagnée d'une copie des avis visés au paragraphe 1er, alinéa 4, est adressée simultanément au Gouvernement et à la commission.

§5. Tout défaut ou retard mis par la commune à procéder aux formalités visées au présent article n'entraîne pas la nullité de la procédure et ne peut avoir pour effet d'allonger le délai visé à l'article 200.

§6. Les délais sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août à dater de la réception de la notification par la commune d'entamer la procédure de classement, jusqu'au jour de la transmission du dossier à la députation permanente.

Art. 200.

Dans les trente jours de la réception du dossier transmis par la commune ou, à défaut, dans les cent cinquante jours de la réception de la notification visée à l'article 198, §1er, la députation permanente émet un avis motivé sur la demande de classement; passé ce délai, la procédure est poursuivie.

Art. 201.

Le dossier complet est transmis par la députation permanente à la commission qui adresse ses propositions motivées au Gouvernement dans les soixante jours de la réception du dossier ou, à défaut, dans les soixante jours suivant l'expiration du délai de cent cinquante jours visé à l'article 200. Une copie de la délibération de la députation permanente est envoyée au Gouvernement dans le même délai.

Art. 202.

§1er. Tout propriétaire d'un bien immobilier faisant l'objet d'une proposition de classement peut, dans les septante-cinq jours de la clôture de l'enquête visée à l'article 199, s'adresser directement au Gouvernement par lettre recommandée, en vue de faire connaître ses observations au sujet de la proposition de classement, pour autant que sa lettre soit accompagnée d'une déclaration de l'Administration communale où le propriétaire est domicilié attestant qu'il était absent de son domicile au moment de l'enquête.

§2. La procédure prévue au paragraphe 1er peut être utilisée par le propriétaire du bien ou par toute autre personne intéressée lorsque la commune n'a pas procédé à l'enquête publique.

Art. 203.

Si un bien immobilier est compris dans le périmètre d'un plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, établi par le Gouvernement en application de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'arrêté de classement tient compte de ce plan.

Lorsque l'arrêté de classement comprend des modifications à apporter à un plan particulier de gestion visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement décide la mise en révision de ce plan.

Art. 204.

L'arrêté de classement est publié par mention au Moniteur belge . Il est notifié par envoi recommandé à la poste aux autorités et aux personnes mentionnées à l'article 198 et est transcrit au bureau de conservation des hypothèques.

Dans les quinze jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance au locataire ou à l'occupant du bien immobilier concerné, par lettre recommandée à la poste, sous peine d'être tenu pour responsable solidairement de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en vertu de l'article 155. La notification adressée au propriétaire fait mention de cette obligation.

Dans les quinze jours de la réception de la notification, le collège des bourgmestre et échevins donne connaissance à l'occupant de l'arrêté de classement et l'annonce par voie d'affiches à la maison communale et sur les lieux concernés, et ce pendant trente jours au minimum.

L'arrêté de classement prend ses effets à l'égard des autorités et des personnes mentionnées à l'article 198 dès sa notification ou à partir de sa parution au Moniteur belge si celle-ci est antérieure.

Art. 205.

Pour rayer un bien immobilier de la liste de sauvegarde ou pour procéder au déclassement d'un bien immobilier, le Gouvernement respecte les procédures prévues, respectivement, aux articles 193 à 195 et aux articles 197 à 204.

Art. 205/1.

Le Gouvernement procède, éventuellement à la demande d'une partie identifiée à l'article 197, à l'examen de l'adéquation de la mesure de protection adoptée pour un bien par rapport aux intérêts et critères définis à l'article 185.

L'Administration propose au Gouvernement soit de maintenir la protection antérieure, soit de requalifier le bien.

Si le Gouvernement envisage la requalification, il notifie aux personnes visées à l'article 198 la proposition émanant de l'Administration, accompagnée du dossier administratif complet.

Les parties visées à l'article 197 disposent d'un délai de trente jours à dater de la notification pour faire part de leurs observations. Le délai est suspendu du 16 juillet au 15 août.

Le Gouvernement statue par voie d'arrêté dans les soixante jours de l'expiration du délai prévu à l'alinéa 4. Sa décision est notifiée aux personnes visées à l'article 198.

L'arrêté de requalification est publié par mention au Moniteur belge .

Le Gouvernement est chargé des modalités d'application du présent article.

Art. 206.

§1er. Le propriétaire d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ne peut y apporter ou y laisser apporter un changement définitif que conformément aux dispositions des articles D.IV.4 et suivants du CoDT.

Toute démolition totale d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé est interdite, sauf dans l'hypothèse visée au §3.

Les travaux de démolition partielle d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé peuvent être admis sans faire l'objet d'une mesure de déclassement, s'ils n'affectent pas substantiellement les caractéristiques du bien et pour autant qu'ils soient la conséquence d'un projet de réaffectation, de consolidation, de restauration ou de mise en valeur ayant fait l'objet d'une approbation du Gouvernement.

§2. Le déplacement de tout ou partie d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé est interdit, sauf dans l'hypothèse où la sauvegarde matérielle de ce bien l'exigerait impérativement. Dans ce cas, les garanties nécessaires pour son démontage, son transfert et son remontage dans un lieu déterminé sont fixées pour chaque cas par le Gouvernement.

§3. Par dérogation aux articles 133 et 135, §2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, lorsqu'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé menace ruine, le bourgmestre ne peut en ordonner la démolition partielle ou totale sans notifier sa décision au Gouvernement. Cette décision est exécutoire dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette notification, si le Gouvernement ne l'a pas suspendue par lettre recommandée à la poste.

§4. Les effets de l'inscription sur la liste de sauvegarde ou du classement suivent le bien immobilier en quelque main qu'il passe. Les servitudes qui dérivent des dispositions contenues dans le présent Code ou d'autres lois, décrets et règlements relatifs à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés, si elles peuvent avoir pour conséquence de les détériorer ou d'en modifier l'aspect.

§5. En cas de transfert d'un bien immobilier, inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, le notaire instrumentant est tenu de recueillir auprès des administrations communales les informations éventuelles relatives à l'inscription sur la liste de sauvegarde ou au classement et de les transcrire dans l'acte authentique.

Dans la publicité faite à l'occasion de toute mutation, le notaire instrumentant est également tenu de faire mention de l'inscription du bien sur la liste de sauvegarde ou du classement.

Le notaire est tenu d'avertir le Gouvernement dans les trente jours du changement de propriétaire d'un bien classé.

§6. Lorsqu'un bien immobilier est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, les Administrations communales sont tenues de donner au sujet de ce bien tout renseignement en leur possession, soit à la demande de tout intéressé, soit d'office dans le cas où elles délivrent un certificat d'urbanisme en application de l'article D.IV.1, §3, du CoDT.

Art. 207.

L'arrêté inscrivant un bien immobilier sur la liste de sauvegarde ou l'arrêté de classement d'un bien immobilier peut déterminer les conditions particulières de protection et de gestion auxquelles est soumis le bien concerné. Ces conditions peuvent impliquer des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction totale ou conditionnelle de bâtir, de lotir ou d'ériger des clôtures.

L'arrêté relatif à un site ne peut limiter la liberté de l'exploitant agricole de ce site en ce qui concerne les plantations et les cultures, à l'exception toutefois des haies, des bosquets, des allées et des bois, des zones humides, des zones protégées pour l'intérêt que présente leur végétation ou leur faune, ainsi que du sol couvrant des sites archéologiques.

Art. 208.

Tous les effets du classement s'appliquent provisoirement aux biens immobiliers faisant l'objet d'une procédure de classement pendant une période d'un an prenant cours à la date des notifications visées à l'article 198.

Art. 209.

L'arrêté inscrivant un bien immobilier sur la liste de sauvegarde ou l'arrêté de classement d'un bien immobilier peut établir autour du bien concerné une zone de protection dont il fixe les limites.

Sur avis de la commission et par arrêté motivé, le Gouvernement peut établir une zone de protection autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé.

Art. 209/1.

Lorsqu'un élément du patrimoine ou une partie du territoire est reconnu en tant que patrimoine mondial de l'humanité en application de la convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, l'impératif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle ainsi que le plan de gestion du bien et de la zone tampon qui assurent l'objectif sont pris en compte dans les documents d'urbanisme de la ou des collectivités concernées.

Art. 209/2.

Il est créé un comité wallon du patrimoine mondial en abrégé le « CWAPAM ».

Il est composé:

1° du Ministre du Patrimoine ou son représentant, lequel préside le comité;

2° du Ministre ayant les Relations internationales dans ses attributions ou son représentant;

3° du Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ou son représentant;

4° du président de la section Wallonie-Bruxelles du Conseil international des Monuments et des Sites;

5° du président de la commission;

6° d'un représentant du Département du Patrimoine de l'Administration;

7°  ( (...) – Décret du 12 juillet 2017, art. 9)

Le cas échéant, il peut inviter des experts ou des spécialistes.

Art. 209/3.

Le comité wallon du patrimoine mondial a pour missions:

1° de définir une stratégie globale liée aux sites du patrimoine mondial en Wallonie;

2° de débattre des enjeux y afférents;

3° d'analyser la recevabilité de toute nouvelle proposition d'inscription au patrimoine mondial;

4° de dégager les priorités en termes de budget, de programmation tel que les actions et projets, et de recherche;

5° d'approuver les plans de gestion de chaque bien et de s'assurer de leur mise en œuvre.

Art. 209/4.

Tout bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial ou tout bien proposé pour inscription sur la liste du patrimoine mondial est doté d'un plan de gestion répondant aux dispositions des orientations pour la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial.

Le Gouvernement définit la structure et la composition du plan de gestion.

Art. 209/5.

Chaque plan de gestion est élaboré, mis en œuvre et actualisé par le biais d'une structure tripartite composée d'un organe opérationnel appelé « comité de gestion », d'un organe décisionnel appelé « comité de pilotage » et d'un organe de référence et de recherche appelé « comité scientifique ».

Le Gouvernement définit la composition, les missions et le fonctionnement des différents comités.

Art. 210.

Le Gouvernement arrête le graphisme, les dimensions et l'emplacement des écussons et des panneaux placés sur les biens immobiliers classés, ou aux abords de ceux-ci, en vue d'attirer l'attention sur la mesure de protection dont ils font l'objet.

Art. 211.

Le propriétaire d'un bien immobilier classé est tenu de le maintenir en bon état.

Est réputé avoir manqué à l'obligation de maintenir son bien en bon état, le propriétaire qui aura négligé après mise en demeure d'entamer les études ou les travaux conformément aux indications reprises dans la fiche d'état sanitaire visée à l'article 212, §1er:

1° soit dans les cinq ans de la notification par le Gouvernement de la promesse de subside visée à l'article 212, §1er, alinéa 3;

2° soit dans les nonante jours de la notification d'un arrêté de subvention dans le cadre de la maintenance du patrimoine visé à l'article 214, §1er;

3° soit dans les deux ans de la délivrance d'un permis d'urbanisme afférent au bien;

4° soit dans l'année de la notification d'un arrêté de subvention des mêmes études et travaux si cette notification est postérieure à la délivrance du permis.

Sans préjudice de l'article D.VIII.1 du CoDT, le Gouvernement fixe les modalités de réduction des taux de subsides octroyés pour la réalisation de travaux sur le bien lorsque le propriétaire aura manqué à ses obligations.

Art. 212.

§1er. Chaque bien classé fait l'objet d'une première fiche d'état sanitaire transmise par l'administration aux personnes visées à l'article 198, paragraphe 2.

Les propriétaires de biens classés actualisent et transmettent à l'Administration, tous les cinq ans, une fiche d'état sanitaire résultant d'une étude décrivant l'état physique du bien classé et établissant pour les cinq prochaines années un plan des études et des travaux de prévention et de restauration nécessaires pour assurer la conservation intégrée du bien. La fiche est soumise à l'approbation du Gouvernement ou de son délégué et est transmise pour information à la commune où le bien est situé lorsque sa destination est à usage public.

La fiche d'état sanitaire comporte au minimum:

1° les indications techniques relatives à l'état physique général du monument ou à l'état de conservation du site, de l'ensemble architectural ou du site archéologique;

2° l'examen de la nécessité de réaliser des études préalables complémentaires;

3° le degré d'urgence des travaux à réaliser, notamment des travaux prioritaires;

4° le cas échéant, l'estimation et la hiérarchisation des travaux visés au 3°;

5° le cas échéant, les démarches administratives à entreprendre en vue d'effectuer les études visées au 2° et les travaux visés au 3°;

Lors de la notification de la première fiche d'état sanitaire, l'Administration indique les travaux pour lesquels des subventions peuvent être accordées.

En cas de non-approbation, dans les trente jours de la notification de celle-ci par envoi recommandé à la poste, la fiche sera revue par un expert désigné d'un commun accord et à nouveau soumise à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent article et d'organiser la procédure ainsi que de déterminer le contenu de la fiche sanitaire et ses modalités d'exécution.

§2. Sans préjudice de l'article article D.VIII.1 du CoDT, au cas où le propriétaire ne transmet pas la fiche d'état sanitaire dans les délais fixés par le Gouvernement et au cas où le propriétaire n'effectue pas après mise en demeure les études et les travaux prioritaires prévus dans la fiche et pour lesquels une promesse de subside a été octroyée par le Gouvernement, la Région, la commune ou la province peut se substituer à lui et prendre les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde du bien; selon le cas, la commune ou la province recueillent les subventions accordées par la Région.

A défaut d'accord avec le propriétaire, les autorités visées à l'alinéa précédent peuvent récupérer les frais engagés, dans la mesure où ils ont profité au propriétaire, et ce par toute voie de droit.

Lorsque le bien appartient à une personne de droit privé et qu'il ne s'agit pas de travaux de mise hors eau ou relatifs aux opérations de maintenance, l'autorité peut procéder à son expropriation. Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, l'expropriation porte sur le bien tout entier, même s'il n'est classé que pour partie, pour autant que cette partie constitue un élément essentiel du bien, et sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable.

§3. Le Gouvernement définit le modèle de la fiche d'état sanitaire, détermine ses modalités d'exécution et fixe les conditions d'intervention de la Région pour l'élaboration de cette fiche.

Art. 213.

L'étude préalable aux travaux de restauration d'un bien classé consiste à réaliser, sur base de la fiche d'état sanitaire, les études scientifiques et techniques nécessaires à l'élaboration du projet des travaux de restauration.

Le Gouvernement détermine le contenu et les conditions de mise en œuvre de l'étude préalable, de même que les modalités d'intervention dans les frais de réalisation de celle-ci.

Le Gouvernement charge le comité d'accompagnement qu'il crée dans le cadre d'une procédure de délivrance de certificat de patrimoine visée à la section 3/1 du présent chapitre, d'examiner obligatoirement la nécessité de réaliser une étude préalable ainsi que de déterminer son contenu et les conditions de sa mise en œuvre.

Art. 214.

§1er. Il est créé pour la Région wallonne un Comité de la maintenance du patrimoine dont les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement.

Le Comité est composé de représentants de la commission et de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie et le fonctionnaire délégué visé à l'article D.I.3 du CoDT, ou leurs représentants.

Le Comité peut faire appel au concours d'experts et à toute personne dont il juge la présence utile.

Il transmet annuellement un rapport de ses activités au Gouvernement.

Le Gouvernement peut fixer les modalités de fonctionnement du Comité de la maintenance.

§2. La Région intervient dans les frais relatifs aux opérations de maintenance au sens de l'article 187, 10°, à la condition que le Comité de la maintenance ait donné un avis favorable préalablement à l'exécution des travaux.

Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de ces subsides et celles de l'intervention dans les frais de réalisation d'une expertise préalable éventuelle.

Art. 215.

Pour autant que leur affectation soit déterminée, la Région, la province et la commune intéressées interviennent dans les frais de restauration des biens classés, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 215 bis .

Selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement organise l'ouverture au public des biens bénéficiant de l'intervention de la Région wallonne dans les frais de restauration.

Art. 216.

Lorsque la Région intervient dans le coût des frais de restauration d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel, elle peut conclure un accord-cadre avec le maître de l'ouvrage.

Le Gouvernement arrête le contenu et les modalités de mise en œuvre des accords-cadres qui:

1° fixent la durée et le calendrier de réalisation des travaux de restauration, qui, en fonction de leur ampleur, s'étalent sur plusieurs années;

2° déterminent l'intervention globale et annuelle de chaque partie dans le coût de ces mesures.

Art. 216/1.

§1er. Toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation ou de certificat d'urbanisme n°2 relative soit à un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement, soit à un bien figurant sur la liste du patrimoine exceptionnel est accompagnée du certificat de patrimoine.

Le certificat de patrimoine est délivré par le directeur général ou par l'inspecteur général duDépartement du Patrimoine, de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, sur avis d'un comité d'accompagnement constitué pour chaque demande et qui instruit celle-ci, et sur avis de la commission. Il est valable deux ans, prorogeable un an.

Le Gouvernement détermine les modalités de délivrance du certificat de patrimoine

§2. Sont soumis à déclaration préalable selon les modalités à fixer par le Gouvernement:

1° les travaux de restauration relatifs à un bien immobilier repris sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement, qui ne modifient ni l'aspect extérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques qui ont justifié les mesures de protection, dont le coût hors T.V.A. est supérieur au montant maximum déterminé par le Gouvernement pour la maintenance;

2° les travaux relatifs à un bien immobilier, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement, qui ne modifient pas les caractéristiques qui ont justifié les mesures de protection et qui, en raison de leur nature ou de leur faible impact patrimonial, ne requièrent pas de permis d'urbanisme.

§3. Conformément à l'article D.IV.1, §1er, 5°, du CoDT, la réalisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence relatifs à un bien classé ou soumis provisoirement aux effets du classement par une mesure de sauvegarde, destinée à le préserver sans délai, en fonction soit de conditions climatiques dommageables, soit d'un évènement fortuit, peut être autorisée par l'Administration désignée par le Gouvernement, selon une procédure simplifiée à adopter par le Gouvernement.

Art.  217.

( (...)

Art.  218 à 222.

(...)

Art.  223.

(...)

Art.  225.

(...)

Art.  226 et 227.

(...)

Art.  228 et 229.

(...) – Décret du 12 juillet 2017, art. 10)

Art. 230.

§1er. Les propriétaires peuvent demander une indemnité à charge de la Région lorsqu'une interdiction de bâtir ou d'urbaniser un bien résultant uniquement du classement d'un bien immobilier met fin à l'utilisation ou l'affectation de ce bien au jour précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement.

§2. Le droit à l'indemnisation naît au moment du refus du permis d'urbanisme ou du permis d'urbanisation, en ce compris le permis visé par l'article D.IV.106 du CoDT, ou lorsqu'un certificat d'urbanisme négatif est délivré. Seule la diminution de valeur résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir peut être prise en considération pour l'indemnisation. Cette diminution de valeur doit être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de 20% de cette valeur.

L'indemnité est réduite ou refusée si et dans la mesure où il est établi que le propriétaire tire avantage du classement du bien immobilier.

La Région peut s'exonérer de son obligation d'indemniser soit en rachetant le bien, soit en modifiant les prescriptions de l'arrêté de classement qui sont à l'origine du droit à l'indemnité.

§3. Aucune indemnité n'est due:

1° lorsque le propriétaire a acquis le bien immobilier alors qu'il était déjà classé;

2° du chef de l'interdiction de placer des enseignes ou des dispositifs de publicité sur un bien immobilier classé;

3° du chef de l'interdiction de continuer l'exploitation d'établissements dangereux, incommodes et insalubres au-delà de la période pour laquelle l'exploitation a été autorisée;

4° lorsque le propriétaire a lui-même demandé le classement de son bien ou y a expressément consenti.

§4. La Région peut demander le remboursement des indemnités majorées des intérêts légaux aux bénéficiaires, leurs ayants droit ou ayants cause dès que le bien immobilier est déclassé.

§5. Les actions sont prescrites un an après le jour où naît le droit à l'indemnisation ou au remboursement de l'indemnisation.

Art. 231.

Dans les limites des crédits budgétaires, la Région peut intervenir dans les frais visant la conservation intégrée du petit patrimoine selon les conditions fixées par le Gouvernement.

Art. 232.

Pour l'application du présent titre, on entend par:

1° biens archéologiques: tout vestige matériel, y compris paléontologique ou sa trace, situé sous ou au-dessus du sol, envisagé comme un témoignage de l'activité de l'homme ou de son environnement, d'époques ou de civilisations révolues, indépendamment de sa valeur artistique;

2° sondages archéologiques: les opérations impliquant la modification de l'état d'un site archéologique, destinées à s'assurer de l'existence de biens archéologiques ou de l'existence, de la nature et de l'étendue d'un site archéologique;

3° fouilles: l'ensemble des opérations et des travaux destiné à rechercher et à recueillir des biens archéologiques;

4° fouilles de sauvetage: les fouilles relatives à des sites archéologiques en cours de destruction totale ou partielle;

5° fouilles de prévention: les fouilles relatives à des sites archéologiques menacés de destruction totale ou partielle dans un délai rapproché et de manière inéluctable;

6° fouilles de statut régional: les fouilles reconnues par le Gouvernement d'une importance capitale pour la connaissance du passé;

7° découverte fortuite: la mise au jour, par le pur effet du hasard, de biens archéologiques;

8° prospection: l'opération destinée à repérer des biens ou des sites archéologiques sans y apporter de modification.

Art. 233.

Selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement dresse et tient à jour un inventaire du patrimoine archéologique et établit un zonage archéologique de la Région wallonne.

Art. 234.

Sans préjudice des délais visés aux articles articles D.IV.47 et suivants du CoDT, l'avis du Gouvernement est requis lors de procédures de délivrance des permis visées aux articles D.IV.2, D.IV.4 et D.IV.106 du CoDT lorsqu'il s'agit de procéder à des actes et travaux de nature à menacer de destruction totale ou partielle un site archéologique.

Art. 235.

Le Gouvernement peut subordonner la délivrance d'un permis d'urbanisme ou d'urbanisation à l'exécution de sondages archéologiques et de fouilles.

Art. 236.

Les travaux destinés à préserver et à mettre en valeur un ou plusieurs sites archéologiques sont soumis aux dispositions des chapitres III et IV du présent titre.

Art. 237.

Nul ne peut procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles sans l'autorisation préalable du Gouvernement ou de son délégué.

Art. 238.

L'octroi et le retrait de ces autorisations sont soumis à l'avis de la commission.

Sans préjudice de l'article 242, un programme périodique des fouilles auxquelles procède l'Administration, peut faire l'objet d'une autorisation unique.

Art. 239.

L'autorisation visée à l'article 237 est relative à un site déterminé. Elle indique les fouilleurs autorisés, les conditions auxquelles son octroi est subordonné ainsi que sa durée. Celle-ci peut être prorogée.

L'octroi de l'autorisation est subordonné à:

1° l'intérêt que présentent les fouilles ou les sondages archéologiques;

2° la compétence, les moyens humains et techniques dont disposent les demandeurs;

3° la preuve d'un accord avec le propriétaire du site;

4° un accord entre la Région, le propriétaire du site, l'inventeur et les fouilleurs relatif à la dévolution des biens archéologiques et au dépôt de ceux-ci;

5° l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé;

6° l'engagement de rassembler les biens archéologiques dans des dépôts agréés et accessibles aux chercheurs.

Les modalités d'agréation des dépôts visés à l'alinéa 2, 6°, sont fixées par le Gouvernement.

Art. 240.

L'autorisation visée à l'article 237 peut être suspendue ou retirée:

1° si les conditions visées à l'article 239 ne sont pas observées;

2° s'il apparaît, en raison de l'importance des découvertes, que la compétence, les moyens humains ou l'infrastructure matérielle dont dispose le titulaire de l'autorisation sont manifestement insuffisants.

Art. 241.

Les procédures d'octroi, de retrait et de suspension de l'autorisation visée à l'article 236 sont déterminées par le Gouvernement.

Art. 242.

Le Gouvernement peut décider d'effectuer en tout temps, d'initiative et sans autorisation préalable, des fouilles de sauvetage, des fouilles de prévention et des sondages archéologiques.

La commission est avisée de chaque fouille de sauvetage, des fouilles de prévention et des sondages archéologiques effectués.

Art. 243.

Sur avis de la commission, une fouille peut être reconnue de statut régional par le Gouvernement.

Toute fouille programmée réalisée sur un site archéologique inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel est d'office reconnue de statut régional.

Par fouilles programmées, on entend les travaux planifiés à long terme nécessaires à l'étude d'un thème scientifique précis ou d'un site archéologique dans son intégralité.

Pour une fouille de statut régional, l'autorisation visée à l'article 237 ne peut être accordée qu'à l'Administration, à une université, à un établissement scientifique, ou, dans le cadre d'une action de recherche concertée, à une association de plusieurs des institutions précitées ou d'une ou plusieurs d'entre elles avec une ou plusieurs associations privées.

Art. 244.

L'usage des détecteurs électroniques ou magnétiques en vue de procéder à des sondages archéologiques et à des fouilles est interdit.

L'Administration et les titulaires d'une autorisation octroyée conformément à l'article 237 sont seuls autorisés à utiliser des détecteurs électroniques ou magnétiques dans l'espace visé par l'autorisation.

Sur les sites archéologiques, seuls les titulaires visés à l'alinéa 2 pourront être en possession de détecteurs électroniques ou magnétiques.

La publicité concernant les détecteurs électroniques ou magnétiques ne peut faire allusion ni aux sites, ni aux découvertes archéologiques, ni aux trésors.

Art. 245.

En cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme ou d'urbanisation, le Gouvernement peut, après avis de la commission, décider qu'il est d'utilité publique:

1° soit de suspendre, pour un délai n'excédant pas soixante jours, l'exécution du permis d'urbanisme ou d'urbanisation, en ce compris le permis visé par l'article D.IV.106 du CoDT, en vue de faire procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage;

2° soit de retirer le permis d'urbanisme ou d'urbanisation, en ce compris le permis visé par l'article D.IV.106 du CoDT, de faire procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage et de déterminer les conditions nécessaires à la préservation du site et des biens découverts ainsi que celles auxquelles pourrait être octroyé un permis ultérieur.

Art. 246.

Le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles. Sauf en cas d'urgence, l'avis de la commission est requis.

L'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er détermine, pour chaque site, les conditions dans lesquelles lesdites opérations peuvent être effectuées.

Il désigne les personnes autorisées à procéder aux sondages archéologiques et aux fouilles, délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire, en ce compris ses accès à partir de la voirie la plus proche, et indique la date de début des opérations et la durée de celles-ci.

L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site et à la commission.

Dans les dix jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance au locataire ou à l'occupant du bien immobilier, par lettre recommandée à la poste. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation.

Les sondages archéologiques ou les fouilles visés par l'arrêté peuvent être entrepris par les personnes autorisées, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêté au propriétaire concerné.

Art. 247.

Sur avis de la commission, le Gouvernement peut poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique de sites archéologiques, en vue de la mise au jour, de l'étude ou de la mise en valeur éventuelle de biens archéologiques.

Art. 248.

A l'expiration du délai d'occupation visé à l'article 246, le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des travaux visés au même article, à moins qu'une procédure de classement du site ou d'expropriation du site pour cause d'utilité publique ne soit entamée.

Art. 249.

Celui qui, autrement qu'à l'occasion de fouilles, découvre un bien dont il sait ou doit savoir qu'il s'agit d'un bien archéologique est tenu d'en faire la déclaration dans les trois jours ouvrables auprès de l'Administration ou de la commune où le bien est situé, laquelle prévient sans délai l'Administration. L'Administration en avertit le propriétaire et l'occupant si ceux-ci ne sont pas les inventeurs ainsi que la commune où le bien est situé.

Les biens archéologiques découverts et leurs sites doivent, jusqu'au quinzième jour ouvrable de la déclaration, être maintenus en l'état, préservés des dégâts et destructions et rendus accessibles par le propriétaire, l'occupant et l'inventeur, pour examen de l'Administration.

Le délai de quinze jours visé à l'alinéa 2 peut être écourté ou prolongé, après examen, par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article et les prescriptions générales de protection applicables aux biens archéologiques faisant l'objet de découvertes fortuites.

Art. 250.

Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne, le Gouvernement peut accorder des subventions pour:

1° l'exécution de prospections, de sondages archéologiques et de fouilles archéologiques;

2° la réalisation ou la diffusion de publications relatives aux prospections, aux sondages archéologiques, aux fouilles et aux découvertes archéologiques;

3° la protection, la réparation et la mise en valeur des sites et des biens archéologiques;

4° l'organisation de colloques ou de manifestations scientifiques ou de vulgarisation relatifs aux fouilles et aux découvertes archéologiques.

Art. 251.

Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des subventions.

Il peut être tenu compte de l'intérêt et de la durée des travaux, des moyens humains et de l'infrastructure technique à mettre en œuvre, des modalités d'enregistrement et de dévolution des biens découverts.

L'octroi de subventions peut également être subordonné à l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé.

Art. 252.

Si le réclamant en fournit la preuve, une indemnité est octroyée en réparation des dommages matériels résultant:

1° de sondages archéologiques ou de fouilles effectués en application de l'article 235 et dont la durée excéderait trente jours, non comptés les jours d'intempéries;

2° de la suspension de l'exécution d'un permis ou de son retrait, visés à l'article 245;

3° de l'occupation du site visé à l'article 246;

4° de la prolongation du délai de quinze jours visé à l'article 249 pour autant que le délai total dépasse trente jours, non comptés les jours d'intempéries.

Le Gouvernement fixe et octroie l'indemnité. En cas de contestation, le juge fixe l'indemnité.

Aucune indemnité n'est due lorsque le propriétaire et l'entrepreneur des travaux au cours desquels la découverte fortuite a eu lieu ne se sont pas acquittés de leur obligation de déclaration visée à l'article 249.

N.B. Les articles 236 à 252 ci-dessus auraient dû être numérotés 235/1 à 235/17.

Art. 236.

Les procédures de classement en cours au moment de l'entrée en vigueur des dispositions du présent livre sont valables pour la partie déjà réalisée. Elles sont poursuivies conformément aux dispositions du présent livre.

Art. 237.

Les sondages et les fouilles en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent livre sont réputés autorisés pour une durée maximum de six mois à partir de cette date.

Après ce délai, ils sont poursuivis conformément aux dispositions du présent livre.

Art. 477.

Tout propriétaire d'un bien immobilier protégé est tenu, par la décision du Ministre qui a les monuments et les sites dans ses attributions, d'admettre l'apposition d'un signe distinctif sur le bien ou aux abords immédiats de celui-ci.

Art. 478.

Le signe distinctif consiste en un panneau de 10 cm sur 15 cm en forme d'écu pointé en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté), reproduisant, en blanc, dans le carré l'emblème de la Région wallonne, entouré des mots « Région wallonne » et « Monument protégé » lorsqu'il s'agit d'un monument protégé ou des « Région wallonne » et « Site protégé » lorsqu'il s'agit d'un site protégé.

Lorsqu'il est apposé dans une des communes de la région de langue allemande, le panneau reproduit, respectivement, les mots « Wallonische Region » et « Geschütztes Denkmal » ou les mots « Wallonische Region » et « Geschhültzte Landschaft ».

Le signe distinctif est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas).

Art. 479.

Le signe distinctif est placé à l'endroit où il est le plus visible et de manière à ne pas détériorer le bien immobilier protégé.

Art. 480.

Le propriétaire est averti de la date de l'apposition du signe distinctif.

Un délégué de l'administration est présent chaque fois qu'un tel signe est apposé.

Art. 481.

Au sens du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par le Ministre: le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions.

Art. 482.

La Commission est composée:

1° d'une chambre régionale comprenant trois sections: une section relative aux monuments et aux ensembles architecturaux; une section relative aux sites et une section relative aux fouilles;

2° de cinq chambres provinciales, soit une par province wallonne, à savoir: le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur.

Art. 483.

§1er. La Commission est composée de nonante-trois membres, nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans renouvelable sur la base de leur expérience acquise dans l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées en matière de patrimoine.

Le Gouvernement décide de l'affectation des membres au sein de chacune des sections et chambres mentionnées à l'article 482.

§2. Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée à la chambre régionale, les membres qui la composent seront domiciliés au nombre de minimum quatre dans la province du Brabant wallon, huit dans la province de Hainaut, huit dans la province de Liège, quatre dans la province du Luxembourg et six dans la province de Namur.

Les membres qui composent les chambres provinciales sont domiciliés au sein de la province concernée par la chambre au sein de laquelle ils siègent, sauf dérogation accordée par le Gouvernement.

§3. Ne peuvent toutefois pas être nommés membres de la Commission les agents de l'Administration et de l'Institut, visés à l'article 187.

Ne peut également pas être nommée membre de la Commission toute personne condamnée ou membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, en raison de son hostilité manifeste vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

L'interdiction visée à l'alinéa 2 cesse dix années après la décision de justice considérée, s'il peut être établi que la personne, l'organisme ou l'association en question a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa 2. Elle cesse un an après la décision de justice considérée, si la personne a démissionné de l'organisme ou de l'association condamné immédiatement après la condamnation et en raison de cette condamnation.

Art. 484.

Le Gouvernement désigne parmi les membres de la chambre régionale de la Commission pour un mandat de cinq ans renouvelable:

1° le président de la Commission;

2° trois vice-présidents, chacun pour une des sections, et leur suppléant;

3° cinq présidents, chacun pour une des chambres provinciales, et leur suppléant.

Art. 485.

Les travaux de la Commission sont dirigés par son président.

Art. 486.

La chambre régionale est composée de quarante-neuf membres, dont le président, les trois vice-présidents compétents pour chacune des sections et les cinq présidents compétents pour chacune des chambres provinciales.

Elle est présidée par le président de la Commission.

Art. 487.

(...)

Art. 488.

Les sections de la chambre régionale sont composées comme suit:

1° pour la section relative aux monuments et aux ensembles architecturaux: vingt-deux membres, dont le vice-président compétent pour la section, un membre spécialisé en stabilité, un membre spécialisé en organologie et un membre spécialisé en mobilier et décors peints;

2° pour la section relative aux sites: treize membres, dont le vice-président compétent pour la section, un membre spécialisé en parcs et jardins et un membre spécialisé en géologie;

3° pour la section relative aux fouilles: huit membres dont le vice-président compétent pour la section.

Art. 489.

(...)

Art. 490.

Les travaux de chacune des trois sections sont dirigés par son vice-président, sauf en cas d'empêchement. Dans ce cas, les travaux de chacune des trois sections sont dirigés par le suppléant du vice-président empêché.

Art. 491.

(...)

Art. 492.

§1er. Les chambres provinciales sont composées comme suit:

1° les cinq présidents désignés conformément à l'article 484 pour présider chacun aux travaux d'une chambre provinciale et

2° quarante-quatre membres répartis comme suit: treize membres pour les chambres provinciales du Hainaut et de Liège, huit membres pour la chambre de Namur, cinq membres pour la chambre du Luxembourg et pour la chambre du Brabant wallon.

§2. Les travaux de chacune des cinq chambres provinciales sont dirigés par son président, sauf en cas d'empêchement. Dans ce cas, les travaux de chacune des cinq chambres sont dirigés par le suppléant du président empêché.

Art. 493.

§1er. Le bureau est composé de douze membres, à savoir: le président de la Commission, les trois vice-présidents compétents pour chacune des sections et leurs suppléants et les cinq présidents compétents pour chacune des chambres provinciales.

Toutefois en cas d'empêchement d'un des cinq présidents compétents pour chacune des chambres provinciales, le membre empêché est remplacé par son suppléant.

§2. Le bureau est présidé par le président de la Commission.

Art. 493/1.

L'assemblée générale réunit l'ensemble des membres de la Commission et est présidée par le président de la Commission.

Art. 494.

Le secrétariat est assuré conformément à l'article 4, §3 du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

Le Conseil économique et social de la Région wallonne désigne à cet effet au sein de son personnel un secrétaire permanent, un ou plusieurs secrétaires adjoints et un ou plusieurs assistants.

Le secrétariat des chambres provinciales est assuré par un agent de l'administration.

Art. 495.

Outre les propositions et avis requis par le présent Code, la Commission est chargée:

1° à la demande de l'Administration, de donner un avis sur l'autorisation d'effectuer des actes ou des travaux sur tout bien immobilier ayant fait l'objet d'une enquête publique en vue du classement ou sur tout bien immobilier pour lequel l'inventaire visé à l'article 192 mentionne le signe graphique « □ » conformément aux conventions cartographiques de l'inventaire;

2° à la demande du Gouvernement, de donner un avis sur tout avant-projet de décret ou de projet d'arrêté relatif au patrimoine;

3° à la demande du Ministre ou d'initiative, de donner des avis en matière de patrimoine, en ce compris sur la liste du patrimoine exceptionnel.

Art. 496.

Le Ministre autorise la Commission à mettre en œuvre, dans la limite des moyens budgétaires octroyés, les activités suivantes:

1° de manière ponctuelle et dans les domaines liés aux missions de la Commission, la publication d'ouvrages ayant trait au patrimoine;

2° la conservation, la gestion et la valorisation de son centre d'archives et de documentation;

3° de manière ponctuelle, la participation à des séminaires, salons et colloques, ou l'organisation de conférences, colloques, expositions et manifestations de promotion et d'information.

Toute activité ou manifestation de la Commission à l'étranger nécessite une autorisation écrite préalable du Ministre.

Art. 497.

Le président de la Commission reçoit les demandes d'avis adressées à la Commission. Il les fait suivre dans les meilleurs délais auprès du président de la chambre compétente ou du vice-président de la section compétente de la chambre régionale.

Art. 497/1.

Les avis et propositions de la Commission sont préparés, lorsqu'ils concernent des monuments classés pour lesquels une procédure de certificat de patrimoine est entamée:

1° soit par les chambres provinciales pour les dossiers impliquant la réalisation d'actes ou de travaux d'un montant estimé inférieur ou égal à 250.000 € H.T.V.A.;

2° soit par la chambre régionale pour les dossiers impliquant la réalisation d'actes ou de travaux d'un montant estimé supérieur à 250.000 € H.T.V.A.

L'estimation du montant des actes et travaux visés à l'alinéa 1er est réalisée par le propriétaire du bien concerné en concertation avec l'Administration compétente avant la première réunion de certificat de patrimoine.

Pour les dossiers n'impliquant pas la réalisation d'actes ou de travaux sur des monuments classés pour lesquels une procédure de certificat de patrimoine est entamée, les avis et propositions de la Commission sont préparés par les chambres provinciales, sauf en cas de disposition spécifique octroyant une compétence d'avis ou de proposition à la chambre régionale.

Les projets d'avis et de propositions préparés par les chambres provinciales sont communiqués à la chambre régionale qui, au nom de la Commission, rend les avis et fait les propositions utiles. Les avis pris et les propositions faites reproduisent le contenu des projets d'avis et de propositions préparés par les chambres provinciales et, lorsqu'il y a lieu de s'en écarter, reprennent les motifs pour lesquels elle s'en écarte dans la motivation.

Art. 497/2.

La chambre régionale étudie les problématiques générales et transversales relatives au patrimoine en Wallonie et transmet des notes d'orientation pour l'ensemble des membres de la Commission.

Les avis de la Commission sont rendus par la chambre régionale lorsqu'il s'agit:

1° de donner un avis sur un des biens repris dans la liste du patrimoine exceptionnel visée à l'article 196;

2° de donner un avis sur la reconnaissance de fouilles de statut régional, sur le caractère d'utilité publique de fouilles et sur l'expropriation de sites archéologiques, sur l'octroi des habilitations pour les fouilles de sauvetage et les sondages.

Art. 498.

La Commission envoie son avis dans un délai ne dépassant pas, à dater de la réception du dossier:

1° trente jours lorsqu'il porte:

a)  sur l'inscription ou le retrait d'un bien immobilier sur la liste de sauvegarde;

b)  sur une demande de permis relative à un bien immobilier situé dans une zone de protection ou localisé dans un site mentionné à l'atlas des sites archéologiques;

c)  sur une demande ou un retrait d'autorisation de fouilles ou de sondages archéologiques;

d)  sur une demande de permis d'urbanisme, qui ne fait pas l'objet d'un certificat de patrimoine, relative à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;

e)  sur une décision déclarant, sur base de l'article 246, qu'il est d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles et l'expropriation de sites archéologiques;

f)  sur l'établissement d'une zone de protection autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;

2° quarante jours lorsqu'il porte:

a)  sur une demande de certificat de patrimoine;

b)  sur une décision prise sur la base de l'article 245 en vue de faire procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage ou sur la reconnaissance de fouilles de statut régional;

3° soixante jours lorsqu'il porte:

a)  sur une procédure de classement ou de déclassement d'un bien immobilier;

b)  sur toute procédure relative à un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne et à son éventuelle zone de protection.

Art. 499.

La Commission se réunit en section ou en chambre provinciale pour l'examen des dossiers et la remise des avis ou des propositions aux président et secrétaire permanent. Ceux-ci transmettent les avis, propositions et rapports au nom de la Commission.

Art. 500.

Les organes de la Commission ne délibèrent valablement que si la majorité au moins des membres régulièrement convoqués est présente.

À défaut, il est convoqué une nouvelle réunion qui se tient dans les huit jours avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le quorum des présences visé à l'alinéa premier n'est plus nécessaire pour délibérer.

Art. 500/1.

En cas d'urgence ou dans des circonstances dûment motivées, les décisions, avis et propositions de la Commission ou de ses organes peuvent être remis selon une procédure écrite entre les membres.

Art. 501.

Les décisions sont acquises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou du vice-président dirigeant les travaux est prépondérante.

Il est dressé procès-verbal des réunions.

Art. 502.

Les avis, rapports et propositions sont notifiés au nom de la Commission conjointement par le président et le secrétaire permanent.

Art. 503.

Le bureau organise les activités de la Commission, gère son fonctionnement et harmonise les éventuelles divergences de vues entre ses sections et chambres.

À titre exceptionnel, le bureau peut modifier un avis préparé par une chambre ou une section, moyennant motivation.

Le bureau peut interroger les membres de la Commission sur tout dossier.

Art. 503/1.

Le président de la Commission organise les travaux de la Commission et en assure la représentation; il est chargé d'en faire respecter le règlement d'ordre intérieur.

Art. 503/2.

Sans préjudice des dispositions spécifiques lui octroyant d'autres compétences, l'assemblée générale approuve le règlement d'ordre intérieur, entérine les notes d'orientation rédigées par la chambre régionale, prend connaissance des comptes de la Commission et de son budget prévisionnel, approuve le rapport annuel et acte la démission de membres.

Art. 504.

Est réputé démissionnaire sur décision de l'organisme, le membre:

1° qui a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;

2° qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;

3° qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;

4° qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement pourvoit au remplacement du membre démissionnaire pour le terme de son mandat.

Art. 504/1.

Les secrétaires mentionnés à l'article 494 assistent de droit aux réunions des différents organes de la Commission sans voix délibérative. Les représentants de l'Administration assistent de droit aux réunions de section ou de chambre sans voix délibérative. ».

La Commission peut recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions et activités. Elle peut inviter toute autre personne à faire état de questions particulières.

Art. 504/2.

Le Gouvernement détermine la nature, le montant et les conditions d'octroi des émoluments, en ce compris des jetons de présence, accordés aux membres. Ils bénéficient des frais de déplacement et des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement wallon en vertu du Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 504/3.

La Commission établit un rapport annuel, consultable sur internet, au sujet de ses missions et de ses activités. Le rapport annuel est adressé par le président de la Commission au Parlement et au Gouvernement avant la fin du premier semestre de l'année qui suit.

Art. 504/4.

§1er. Les membres de la Commission, les personnes invitées et les membres des secrétariats sont tenus au devoir de réserve et à la discrétion quant aux initiatives prises et aux avis rendus et quant aux débats qui en ont précédé l'adoption.

Il est interdit à tout membre de la Commission d'être présent aux délibérations portant sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après sa nomination, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct.

§2. Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission et sur la proposition du Ministre, conférer le titre de membre honoraire aux anciens membres qui ont siégé pendant plus de dix années au sein de la Commission.

Art. 504/5.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, sur base de la proposition faite par son bureau. Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre et communiqué à l'assemblée générale.

Art. 505.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

( 1° administration: l'Agence wallonne du patrimoine; – AGW du 23 novembre 2017, art. 11)

2° comité: le comité d'accompagnement dont la composition et les missions sont arrêtées aux articles 506 et suivants.

Art. 505/1.

Est précédée par l'obtention d'un certificat de patrimoine, toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisme de constructions groupées ou de permis d'urbanisation relative à:

1° à un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de l'article 208;

2° à un bien figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel.

Art. 506.

A l'occasion de toute demande de certificat de patrimoine, un comité est constitué. Il comprend:

1° le maître de l'ouvrage;

2° l'auteur de projet;

3° le ou les représentants de l'administration;

4° le ou les représentants du fonctionnaire délégué;

5° le ou les rapporteurs de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles;

6° le ou les représentants de la commune où le bien est situé;

7°  ( (...) – AGW du 23 novembre 2017, art. 12)

L'administration peut requérir la présence d'experts.

Un représentant d'une association désignée par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées participe, le cas échéant, à la première réunion du comité d'accompagnement.

Le comité ne délibère valablement que si le maître d'ouvrage, son auteur de projet et le ou les représentants de l'administration sont présents.

Art. 507.

Le comité a pour missions de:

1° assister le maître de l'ouvrage et son auteur de projet pour l'élaboration du projet et pour sa mise en œuvre;

2° examiner la nécessité de réaliser des études préalables et de déterminer leur nature et les conditions de leur mise en œuvre;

3° remettre un avis sur les études réalisées et d'en valider les résultats;

4° fixer les étapes préalables à la délivrance du certificat de patrimoine:

a)  une esquisse;

b)  un avant-projet;

c)  un projet;

d)  les plans, cahiers des charges et métrés visés à l'article 510/3;

5° déterminer les options d'intervention.

Art. 508.

§1er. Toute demande de certificat de patrimoine est introduite par le maître de l'ouvrage auprès ( de l'inspecteur général-expert – AGW du 23 novembre 2017, art. 13) de l'administration.

§2. La demande de certificat de patrimoine est établie conformément au formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine et publié au Moniteur belge . Ce formulaire est disponible sur le portail Internet du Service public de Wallonie.

La demande comprend au minimum:

1° un document établissant que le maître de l'ouvrage est propriétaire du bien ou dispose de l'accord écrit de celui-ci;

2° une description détaillée des actes et travaux envisagés sur le bien et un dossier photographique en quatre exemplaires.

Art. 509.

Dans les dix jours de la réception de la demande, si celle-ci est incomplète, l'administration adresse au maître de l'ouvrage un relevé des pièces manquantes et précise qu'un nouveau délai de dix jours recommence à dater de leur réception.

Dans le même délai, si la demande est complète, l'administration adresse:

1° au maître de l'ouvrage, un accusé de réception qui précise:

a)  la composition du comité visée à l'article 506;

b)  la date de la première réunion du comité;

c)  la procédure suivie.

2° à la commune dans laquelle le bien est situé, au fonctionnaire délégué et à la Commission, ( (...) – AGW du 23 novembre 2017, art. 14) une copie de l'accusé de réception visé au 1° et du dossier.

Art. 510.

§1er. La première réunion du comité est organisée par l'administration dans un délai n'excédant pas les trente jours à dater de l'accusé de réception au maître de l'ouvrage.

§2. L'objectif de la première réunion du comité est de déterminer la nature et l'ampleur des actes et travaux à effectuer ainsi que, le cas échéant, des études préalables nécessaires.

Le maître de l'ouvrage communique l'estimation du coût des travaux envisagés sur le bien.

§3. Lors de la première réunion, le fonctionnaire délégué ou son représentant communique aux membres du comité toutes les informations relatives à la situation juridique du bien d'un point de vue urbanistique.

§4. L'administration rédige le procès-verbal de la première réunion et le transmet dans un délai de quinze jours, à dater de la tenue de la réunion concernée, à l'ensemble des membres du comité. À défaut de réaction dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, celui-ci est réputé approuvé.

Le procès-verbal de la première réunion du comité mentionne les étapes du certificat de patrimoine et son approbation vaut engagement de les respecter pour l'ensemble des parties.

§5. Le cas échéant, lors de la première réunion, si le comité conclut à l'unanimité des membres présents que les travaux projetés ne nécessitent pas de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisme de constructions groupées ou de permis d'urbanisation, la procédure de délivrance du certificat de patrimoine s'éteint automatiquement.

Art. 510/1.

Le cas échéant, en application de l'article 213, les études préalables nécessaires aux travaux de restauration d'un monument classé ou d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel sont réalisées selon les modalités décidées par le comité conformément à l'article 507, 2° et 3°.

Les études, réalisées dans le cadre de la demande de certificat de patrimoine et qui font l'objet d'une subvention, constituent un fonds documentaire mis à la disposition de la Région wallonne, qui peut en assurer la diffusion moyennant accord écrit préalable de l'auteur de ces études.

Art. 510/2.

Avant la tenue de la réunion de synthèse, en concertation avec le maître de l'ouvrage, des réunions intermédiaires peuvent être organisées par l'administration, auquel cas celle-ci convoque le comité.

Au moins quinze jours avant la tenue de chaque réunion intermédiaire, l'auteur de projet fournit à l'administration les documents qui y seront examinés. Ces documents sont fournis en un nombre d'exemplaires égal au nombre de membres du comité.

Pour chaque réunion intermédiaire, la convocation est accompagnée des documents fournis par l'auteur de projet à examiner lors de la réunion et est adressée, avec ses annexes, aux membres du comité, au moins dix jours avant la date de la réunion.

Le procès-verbal de chaque réunion est dressé par l'administration. L'administration le transmet dans un délai de quinze jours aux membres du comité. À défaut de réaction dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, celui-ci est réputé approuvé.

Art. 510/3.

L'administration convoque le comité pour la réunion de synthèse, en concertation avec le maître de l'ouvrage. La convocation est adressée aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.

La convocation est accompagnée des documents suivants, fournis par l'auteur de projet en un nombre d'exemplaires égal au nombre de membres du comité au moins vingt jours avant la date de la réunion:

a)  les plans de la situation projetée, les élévations;

b)  les coupes et les plans de détails;

c)  le cahier spécial des charges;

d)  le métré descriptif et estimatif.

L'administration vérifie le caractère complet de ces documents avant envoi aux membres du comité. Le comité statue quant à leur recevabilité lors de la réunion de synthèse et remet un avis sur le projet. Le comité délibère sur le mode du consensus.

Un procès-verbal de synthèse motivé reprenant l'avis du comité sur le projet ou l'absence de consensus est dressé par l'administration et transmis, dans un délai de trente jours, aux membres du comité. À défaut de réaction dans les quinze jours de l'envoi, le procès-verbal de synthèse est réputé approuvé définitivement.

En cas d'absence de consensus dans le chef des membres du comité présents lors de la réunion de synthèse, une deuxième réunion de synthèse est organisée, sur le mode de la première, dans les bureaux de l'administration, dans un délai de soixante jours à dater de la première réunion de synthèse. Cette deuxième réunion porte uniquement sur les points de désaccord relevés au sein du comité.

Un deuxième procès-verbal de synthèse motivé reprenant l'avis du comité ou l'absence persistante de consensus sur le projet est dressé par l'administration et transmis, dans un délai de quinze jours, aux membres du comité. À défaut de réaction dans les quinze jours de l'envoi, le deuxième procès-verbal de synthèse est réputé approuvé définitivement.

Si l'absence de consensus persiste, le dossier est transmis pour une décision définitive au directeur général de l'administration lorsque le procès-verbal est approuvé. Celui-ci notifie sa décision dans un délai de dix jours à dater de la fin du délai d'approbation visé à l'alinéa précédent. À défaut de décision du directeur général dans un délai de dix jours à dater de la fin du délai d'approbation visé à l'alinéa précédent, cette décision est réputée favorable et la procédure continue comme prévu aux articles 511 et 512.

Art. 511.

Après l'approbation définitive du procès-verbal de synthèse en cas de consensus dans le chef des membres du comité présents lors de la réunion de synthèse ou après la décision définitive au sens de l'article 510/3, dernier aliéna, si elle est favorable, l'administration sollicite, dans un délai de vingt jours, l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne. La demande d'avis comprend le procès-verbal de synthèse.

La Commission transmet son avis conformément aux articles 191 et 498.

À la réception de l'avis de la Commission ou à l'expiration du délai dans lequel elle doit envoyer son avis, l'administration rédige le certificat de patrimoine.

Art. 512.

L'administration adresse le certificat de patrimoine au maître de l'ouvrage dans les vingt jours à dater de la réception de l'avis de la Commission ou, de l'expiration du délai dans lequel elle doit envoyer son avis. Simultanément, une copie du certificat de patrimoine est adressée à tous les membres du comité.

Art. 513.

Le certificat de patrimoine est valable deux ans à compter de la date de sa notification. Toutefois, à la demande du bénéficiaire du certificat de patrimoine, son délai de validité est prorogé pour une période d'un an. La demande de prorogation est introduite auprès de l'administration avant l'expiration du délai de validité visé.

Art. 513/1.

La déclaration préalable, au sens de l'article 216/1, §2, est établie conformément au formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine et publié au Moniteur belge . Ce formulaire est disponible sur le portail internet du Service public de Wallonie et est introduite par le demandeur auprès de l'administration du patrimoine. La déclaration préalable est accompagnée d'un descriptif détaillé des travaux.

Dans les trente jours de la réception de la déclaration préalable, l'administration organise une réunion unique et y convoque les personnes visées à l'article 506. Cette réunion fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'administration. Ce procès-verbal est transmis dans un délai de quinze jours au demandeur et en copie aux autres personnes visées à l'article 506. À défaut de réaction dans les trente jours de la réception du procès-verbal, celui-ci est réputé approuvé. Une attestation stipulant que les travaux ne requièrent pas de permis d'urbanisme est alors délivrée par le directeur général de l'administration dans les huit jours à dater de l'approbation du procès-verbal.

En cas d'absence de consensus dans le chef des personnes présentes lors de la réunion unique visée à l'article 513/1, alinéa 2, sur le recours à la procédure de déclaration préalable, le dossier est transmis pour décision au directeur général de l'administration lorsque le procès-verbal est approuvé. Celui-ci notifie sa décision dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier.

Lorsque les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable ont été réalisés, le demandeur invite l'administration à procéder à leur vérification. Si la conformité des travaux réalisés appelle des réserves ou si ceux-ci ne sont pas conformes, l'administration en informe le maître de l'ouvrage et fixe un délai qui ne peut pas être inférieur à 180 jours pour procéder à la régularisation des travaux.

Art. 513/2.

Conformément à l'article 216/1, §3, l'administration du Patrimoine peut autoriser, sur base d'une demande motivée introduite par le maître d'ouvrage et établie conformément au formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine et publié au Moniteur belge , la réalisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence relatifs:

a)  à un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de l'article 208;

b)  à un bien figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel,

et destinés à préserver sans délai son intégrité, en fonction soit de conditions climatiques dommageables, soit d'un évènement fortuit.

Le formulaire précité est disponible sur le portail Internet du Service public de Wallonie.

Dans les dix jours de la réception de la demande ou sans délai en cas d'extrême urgence, l'administration organise une réunion sur les lieux où se situe le bien et y convoque le demandeur, la Commission et le fonctionnaire délégué ou son représentant ( (...) – AGW du 23 novembre 2017, art. 15) . La réunion permet de déterminer les actes et travaux conservatoires éventuels à réaliser en urgence.

La réunion fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'administration.

L'administration notifie le procès-verbal et sa décision sans délai au demandeur et en adresse copie au Ministre ayant la matière du Patrimoine dans ses attributions. La notification vaut mise en demeure au sens de l'article 211, alinéa 3, 5°, de réaliser dans les deux mois les actes et travaux conservatoires d'urgence.

Art. 514.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° maître de l'ouvrage: le propriétaire du monument classé ou la personne qui a son accord écrit pour assurer la maitrise de l'ouvrage;

( 2° administration: l'Agence wallonne du patrimoine. – AGW du 23 novembre 2017, art. 16)

Art. 514/1.

Pour les monuments classés et, le cas échéant, pour les monuments en cours de classement ou inscrits sur la liste de sauvegarde, le ministre accorde, dans la limite des crédits budgétaires, des subventions, si le maître de l'ouvrage s'engage à assumer la part du coût de l'opération de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration qui lui incombe.

Le maître de l'ouvrage joint à son dossier de demande de subvention l'engagement qu'il prend en charge le solde non couvert par la subvention.

Le maître de l'ouvrage ne peut pas entreprendre l'opération de maintenance, les études préalables et les travaux de restauration avant la notification de l'arrêté d'octroi de subvention sous peine de perdre définitivement le bénéfice de la subvention.

La subvention est calculée sur base du montant éligible de l'opération de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration, majoré de la part non récupérable de la T.V.A.

Le maître de l'ouvrage est tenu d'assurer le monument pour couvrir les dégâts qu'il peut subir du fait de risques tels que l'incendie, la foudre, l'explosion, l'intempérie et la destruction volontaire, dès le jour du dépôt de la demande de subvention jusqu'à l'entame des opérations de maintenance ou des travaux de restauration.

Art. 514/2.

Pour les monuments classés, en cours de classement et inscrits sur la liste de sauvegarde, le taux de subvention est de 80 pour cent du coût des opérations.

Le montant maximum du coût des opérations de maintenance est de 22.000 euros hors T.V.A.

Pour les monuments classés, en cours de classement et inscrits sur la liste de sauvegarde, le taux de subvention est de 100 pour cent, avec un plafond de 10.000 euros T.V.A.C., lorsqu'il s'agit de prendre en compte le coût des matériaux, transport et moyens d'exécution compris, qui se rapportent à des opérations de maintenance réalisées par le maître de l'ouvrage ou des bénévoles agissant avec son accord écrit ou les services techniques d'un pouvoir public propriétaire.

Art. 514/3.

Sont désignés comme membres effectifs du comité de la maintenance du patrimoine, au sens de l'article 214:

1° le représentant du ministre;

2° deux membres de la Commission;

3° le directeur général de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie ou son représentant;

4° le fonctionnaire délégué ou son représentant;

5° le directeur de la Direction de la Restauration ( de l'administration – AGW du 23 novembre 2017, art. 17, 1°) .

( (...) – AGW du 23 novembre 2017, art. 17, 2°)

Art. 514/4.

Sans préjudice à l'article 514/1, le dossier de demande de subvention comporte:

1° une demande rédigée sur base du formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine, publié au Moniteur belge et disponible sur le portail Internet du Service public de Wallonie;

2° un descriptif détaillé des opérations de maintenance;

3° un reportage photographique permettant de repérer le monument dans son contexte et d'identifier clairement les dégradations justifiant la demande;

4° un document établissant que le maître de l'ouvrage est propriétaire du monument ou qu'il a son accord écrit pour assurer la maîtrise de l'ouvrage;

5° au minimum trois demandes d'offre de prix adressées à des entreprises différentes, sauf lorsque la spécificité technique de l'opération de maintenance ne permet pas de contacter autant d'entreprises;

6° les offres obtenues des entreprises contactées et le choix du maître de l'ouvrage;

7° par dérogation au 5° et au 6°, lorsque le taux de subvention est celui prévu à l'article 514/2, alinéa 3, une offre de fourniture de matériaux, transport et moyens d'exécution compris;

8° le cas échéant, une déclaration de l'administration de la T.V.A relative à l'assujettissement du demandeur de subvention et à la possibilité de récupérer la T.V.A;

9° une copie de la police d'assurance souscrite par le maître de l'ouvrage pour couvrir les dégâts que le monument peut subir du fait de risques, tels que l'incendie, la foudre, l'explosion, l'intempérie et la destruction volontaire.

L'administration réclame, le cas échéant, au maître de l'ouvrage les documents manquants.

Lorsque le demandeur a fourni les documents requis, l'administration accuse réception de la demande dans un délai de dix jours à dater de leur réception.

La demande est soumise au Comité de maintenance qui dispose d'un délai de trente jours pour rendre son avis.

L'arrêté d'octroi de subvention est notifié au maître de l'ouvrage. Cette notification contient expressément la mise en demeure d'entamer les opérations de maintenance au sens de l'article 211, alinéa 2. Il est envoyé pour information à la commune et à la Commission.

Le maître de l'ouvrage informe l'administration et la commune de la date de début de réalisation de l'opération de maintenance au moins dix jours avant l'entame de cette opération.

En cas de force majeure, si les opérations de maintenance ne peuvent pas être entamées dans le délai visé à l'article 211, alinéa 2, 2°, le maître de l'ouvrage peut, avant l'expiration du délai, en informer l'administration et solliciter la prolongation du délai de soixante jours maximum. L'administration notifie sa décision dans les dix jours de la réception de la demande.

Art. 514/5.

Une première tranche correspondant à 50 pour cent du montant total de la subvention est liquidée dès la notification au maître de l'ouvrage de l'arrêté d'octroi de subvention.

Lorsque les opérations de maintenance ont été réalisées, le maître de l'ouvrage invite l'administration à procéder à leur vérification et lui transmet les factures, les preuves de paiement ainsi qu'une déclaration de créance, le tout en deux exemplaires.

Si la conformité des opérations de maintenance appelle des réserves ou si ces opérations ne sont pas conformes, l'administration en informe le maître de l'ouvrage.

Le maître de l'ouvrage dispose d'un délai fixé par l'administration, qui ne peut pas être inférieur à 180 jours, pour procéder à la régularisation des opérations, qui est contrôlée par l'administration.

La seconde tranche de la subvention est liquidée dès l'accord de l'administration sur la conformité des opérations de maintenance.

Les tranches sont liquidées au maître de l'ouvrage.

Art. 514/6.

Pour les monuments classés, le taux de subvention est de 80 pour cent du coût des études préalables éventuelles et, le cas échéant, des investigations, en ce compris des travaux de nettoyage ou de dégagement rendus indispensables pour réaliser ces études.

Pour toutes les études préalables et les investigations visées à l'alinéa précédent, la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que ses modifications, est d'application aux personnes de droit privé.

Art. 514/7.

Sans préjudice à l'article 514/1, le dossier de demande de subvention comporte:

1° une demande rédigée sur base du formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine et publié au Moniteur belge , disponible sur le portail Internet du Service public de Wallonie;

2° une copie du procès-verbal approuvé de la réunion du comité d'accompagnement qui détermine la nature et les conditions de mise en œuvre de l'étude préalable;

3° un descriptif détaillé de l'étude préalable;

4° un reportage photographique permettant de repérer le monument dans son contexte et de cerner l'objet de l'étude préalable;

5° les pièces requises par la procédure qui s'applique selon la loi sur les marchés publics;

6° les offres obtenues des prestataires de services et le choix du maître de l'ouvrage;

7° un document établissant que le maître de l'ouvrage est propriétaire du monument ou qu'il a son accord écrit pour assurer la maîtrise de l'ouvrage;

8° le cas échéant, une déclaration de l'administration de la T.V.A. relative à l'assujettissement du demandeur de subvention et à la possibilité de récupérer la T.V.A.;

9° une copie de la police d'assurance souscrite par le maître de l'ouvrage pour couvrir les dégâts que le monument peut subir du fait de risque, tel que l'incendie, la foudre, l'explosion, l'intempérie et la destruction volontaire.

L'administration réclame, le cas échéant, au maître de l'ouvrage les documents manquants.

Lorsque le demandeur a fourni les documents requis, l'administration accuse réception de la demande dans un délai de dix jours à dater de leur réception.

L'arrêté d'octroi de subvention est notifié au maître de l'ouvrage.

Après réception de la notification de l'arrêté d'octroi de subvention, le maître de l'ouvrage informe les membres du comité d'accompagnement de la date de début de réalisation de l'étude préalable au moins dix jours avant l'entame de l'opération.

Art. 514/8.

Une première tranche correspondant à 50 pour cent du montant total de la subvention est liquidée dès réception par l'administration de la copie de la notification du marché par le maître de l'ouvrage à l'adjudicataire chargé de réaliser les études préalables.

Le solde est liquidé dès l'approbation des études préalables par l'administration et la réception par l'administration de l'étude elle-même et, en deux exemplaires, de la copie des factures, des preuves de paiement et d'une déclaration de créance.

Les tranches sont liquidées au maître de l'ouvrage.

Art. 514/9.

La première fiche d'état sanitaire d'un monument classé au sens de l'article 212, paragraphe 1er, est élaborée par et aux frais de l'administration, conformément au modèle arrêté par le Gouvernement. Dès son approbation par le ministre ou son délégué, elle est notifiée par l'administration au propriétaire.

Art. 514/10.

Pour les monuments classés, à l'exception de ceux relevant de l'article 208, le taux de subvention s'élève à 40 pour cent maximum du coût des travaux de restauration au sens de l'article 514/13.

Pour les monuments classés qui figurent sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne au sens de l'article 196, alinéas 2 et 3, le taux de subvention s'élève à 55 pour cent maximum.

Si le propriétaire remplit ses obligations conformément à la fiche d'état sanitaire, approuvée par le ministre ou son délégué, au sens de l'article 212, paragraphe 1er, les taux initiaux prévus aux alinéas 1er et 2 sont majorés de 10 pour cent du coût des travaux éligibles. En cas de première fiche d'état sanitaire non encore notifiée par l'administration, le taux initial est automatiquement majoré de 10 pour cent du coût des travaux éligibles.

Les taux de 40 pour cent et de 55 pour cent sont majorés de 5 pour cent du coût des travaux éligibles, si la fonction principale du monument classé est publique ou si le maître de l'ouvrage garantit ou améliore l'ouverture de son bien au public, conformément à une convention conclue avec le ministre, sur proposition de l'administration.

Les taux de 40 pour cent et de 55 pour cent sont majorés de 10 pour cent maximum du coût des travaux éligibles si le monument classé répond à une mission d'intérêt général qui contribue au développement de sa région, par une activité culturelle, touristique ou éducative. L'activité est habituelle et s'inscrit dans le cadre d'un programme quinquennal qui détermine les activités culturelles, touristiques ou éducatives envisagées et qui reçoit l'approbation du ministre du Patrimoine sur avis de l'administration.

Aux mêmes conditions que celles énoncées à l'alinéa 5, si les propriétaires des biens visés sont des communes ou des provinces, les taux maximum de 40 pour cent et de 55 pour cent peuvent être majorés de 15 pour cent des travaux éligibles.

Les majorations prévues aux alinéas 3, 4 et 5 ou 6 sont cumulables.

Art. 514/11.

L'accord-cadre au sens de l'article 216 contient les éléments suivants:

1° l'identité de chacune des parties;

2° la nature, l'importance et le coût des travaux de restauration au sens de l'article 514/13;

3° la durée estimée de réalisation des travaux de restauration;

4° l'intervention globale et annuelle de chacune des parties dans le coût des travaux de restauration;

5° le calendrier de réalisation des travaux de restauration.

Art. 514/12.

Les taux minimum des interventions communale et provinciale ne peuvent pas être inférieurs à 1 pour cent et 4 pour cent du coût des travaux éligibles.

La demande de subvention porte tant sur la subvention régionale que sur la subvention communale et la subvention provinciale. Le maître de l'ouvrage a la faculté de solliciter la commune et la province où le bien se situe afin d'obtenir un taux supérieur. Dans ce cas, il en informe l'administration lors de l'introduction de sa demande de subvention en transmettant copie des délibérations des collèges des instances concernées.

L'arrêté d'octroi de la subvention régionale rappelle le pourcentage d'intervention de la commune et celui de la province ou comporte en annexe l'arrêté individuel d'octroi de subvention provinciale et celui de subvention communale.

La liquidation de la subvention communale et de la subvention provinciale s'effectue par la commune et par la province au maître de l'ouvrage à l'achèvement des travaux, sur base du décompte final approuvé par l'administration.

Art. 514/13.

Les travaux qui peuvent faire l'objet d'une subvention sont:

1° les travaux d'entretien autres que ceux qui relèvent de la maintenance, notamment les travaux dont le montant total dépasse 22.000 euros H.T.V.A.;

2° la protection contre les intempéries, l'incendie, les mouvements d'eau souterrains ou tout autre accident naturel;

3° la protection provisoire ou d'urgence avant l'exécution des travaux définitifs;

4° la protection contre le vandalisme ou le vol des éléments qui ont justifié les mesures de protection;

5° les traitements destinés à préserver, à conserver, à stabiliser, à réparer, à consolider, ou à restaurer tout ou partie du monument;

6° le remplacement d'éléments originaux du monument qui ne peuvent pas être consolidés ou stabilisés;

7° le dégagement et la mise en valeur d'éléments archéologiques qui renforcent les caractéristiques qui ont justifié les mesures de protection;

8° la suppression d'ajouts qui altèrent les caractéristiques qui ont justifié la protection;

9° le surcroît de précautions nécessaires à l'exécution de travaux de restauration;

10° le gros œuvre propre à donner une affectation nouvelle au monument;

11° la prise en compte des conditions climatiques particulières nécessaires à la conservation d'éléments de valeur du monument;

12° les mesures d'amélioration de la performance énergétique à la condition qu'elles soient compatibles avec les intérêts qui ont justifié la protection du monument.

Sont assimilés aux travaux énumérés à l'alinéa 1er, les frais généraux qui comprennent entre autres les frais et honoraires de l'architecte. Les frais généraux sont forfaitairement calculés au taux de 7 pour cent du montant des travaux éligibles visés à l'alinéa 1er.

Art. 514/14.

Par dérogation à l'article 514/1, alinéa 2, les actes et travaux conservatoires d'urgence peuvent être réalisés dès la notification de la décision au sens de l'article 513/2, alinéa 4. Dès l'entame des actes et travaux conservatoires d'urgence, le maître de l'ouvrage en informe l'administration et le ministre.

Art. 514/15.

Pour tous les travaux de restauration au sens de l'article 514/13, la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que ses modifications, est d'application aux personnes de droit privé.

En ce qui concerne les personnes de droit privé, l'ouverture des offres a lieu au siège et en présence de l'administration. L'ouverture des offres fait l'objet d'un procès-verbal dressé par le maître de l'ouvrage.

Art. 514/16.

Dans les deux-cent septante-deux jours à dater de la notification du permis au sens des articles 84, 88 ou 89 ou de l'achèvement de la procédure de déclaration préalable au sens de l'article 84, paragraphe 1er, 14°, la demande de subvention est introduite par le maître de l'ouvrage à l'issue de la procédure de marché.

Sans préjudice à l'article 514/1, le dossier de demande de subvention comporte:

1° en un exemplaire:

a)  une demande rédigée sur base du formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine, publié au Moniteur belge et disponible sur le portail internet du Service public de Wallonie;

b)  une copie du permis ou une copie des pièces établissant l'achèvement de la procédure de déclaration préalable, dont le descriptif des travaux;

c)  l'engagement écrit du maître de l'ouvrage qu'il prend en charge le solde du coût des travaux de restauration non couvert par la subvention, daté et signé;

d)  une copie de la police d'assurance souscrite par le maître de l'ouvrage pour couvrir les dégâts que le monument classé peut subir du fait de risques, tels que l'incendie, la foudre, l'explosion, l'intempérie et la destruction volontaire;

e)  le cas échéant, le plan de sécurité et de santé;

f)  les offres non retenues;

g)  une copie du cahier spécial des charges;

2° en quatre exemplaires:

a)  une copie de l'offre retenue;

b)  le cas échéant, une copie de l'avis de marché;

c)  le cas échéant, une copie du procès-verbal d'ouverture des offres;

d)  si procédure négociée, une copie de la preuve de la consultation de trois entreprises minimum;

e)  le rapport d'analyse des offres par l'architecte auteur de projet, daté et signé;

f)  l'accord du maître d'ouvrage sur le choix de l'entreprise adjudicataire, daté et signé.

L'administration réclame, le cas échéant, au maître de l'ouvrage les documents manquants.

Lorsque le demandeur a fourni les documents requis, l'administration accuse réception de la demande dans un délai de dix jours à dater de leur réception.

Art. 514/17.

La proposition d'arrêté de subvention, le cas échéant accompagnée de l'autorisation d'entreprendre des actes et travaux conservatoires d'urgence visée à l'article 514/14, est soumise au ministre par l'administration dès la réception de l'avis favorable de l'inspection des finances.

L'arrêté d'octroi de subvention est notifié par l'administration au maître de l'ouvrage. Cette notification contient expressément la mise en demeure d'entamer la réalisation des travaux de restauration au sens de l'article 211, alinéa 2. Lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas respecté l'article 211, alinéa 2, 4°, le solde de la subvention n'est pas liquidé et l'administration procède à la récupération de la première tranche de la subvention.

Une copie de l'arrêté d'octroi de subvention est envoyée pour information à la commune, à la province et à la Commission ( (...) – AGW du 23 novembre 2017, art. 18) .

Art. 514/18.

Le maître de l'ouvrage informe l'administration, la commune et la province de la date de début des travaux de restauration au moins vingt jours à l'avance. L'administration informe la Commission.

Le maître de l'ouvrage informe l'administration du planning des travaux et de toutes modifications y apportées.

Le maître de l'ouvrage invite l'administration à participer aux réunions de chantier et lui communique les procès-verbaux des réunions. L'administration invite la Commission aux réunions de chantier.

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le maître de l'ouvrage transmet à l'administration les avenants éventuels aux travaux conclus avec l'entreprise chargée du marché ainsi que les états d'avancement.

Art. 514/19.

Une première tranche correspondant à 20 pour cent du montant total de la subvention est liquidée sur base de la copie de la notification de la décision d'attribution du marché à l'adjudicataire par le maître de l'ouvrage, qu'il transmet à l'administration.

Une deuxième tranche correspondant à 50 pour cent du montant total de la subvention est liquidée dès la réception par l'administration des preuves de paiement par le maître de l'ouvrage de plus de 50 pour cent du coût total des travaux éligibles. Le maître de l'ouvrage joint à sa demande, en deux exemplaires, les preuves de paiement, les factures correspondantes et les états d'avancement, ainsi qu'une déclaration de créance.

Lorsque les travaux de restauration ont été réalisés, ils font l'objet d'une réception provisoire, à laquelle le maître de l'ouvrage invite l'administration qui procède à la vérification des travaux. A la suite de la réception provisoire, le maître de l'ouvrage transmet à l'administration, les preuves de paiement, les factures correspondantes ainsi qu'une déclaration de créance, en deux exemplaires.

Si la conformité des travaux de restauration appelle des réserves ou si ces travaux ne sont pas conformes, l'administration en informe le maître de l'ouvrage. A dater de la réception de cette information, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai fixé par l'administration, qui ne peut être inférieur à 180 jours, pour déposer une demande de permis d'urbanisme de régularisation ou pour procéder à la régularisation des travaux. La régularisation des travaux est contrôlée par l'administration.

L'administration peut à tout moment exercer un contrôle sur la validité des états d'avancement, des factures et des techniques de restauration mises en œuvre par les entreprises.

Le solde est liquidé après la réception provisoire.

Les tranches sont liquidées au maître de l'ouvrage.

Art. 514/20.

Le maître de l'ouvrage signale tout sinistre à l'administration et consacre l'indemnité de l'assurance à la restauration du monument classé. Si l'indemnité de l'assurance ne couvre pas la totalité du coût des travaux de restauration, il peut solliciter une subvention qui est calculée sur la partie non couverte par l'indemnité.

Art. 514/21.

A la fin de la réalisation des travaux de restauration, le maître de l'ouvrage peut solliciter l'octroi d'une subvention exceptionnelle lorsque le chantier a donné lieu à des coûts supplémentaires non prévisibles lors de la demande de subvention et indispensables à la poursuite des travaux ou au maintien des intérêts qui ont justifié la décision de protéger le monument.

Sans préjudice à l'article 514/1, le dossier de demande de subvention exceptionnelle comporte en un exemplaire:

1° une demande rédigée sur base du formulaire arrêté par le Ministre du Patrimoine, publié au Moniteur belge , et disponible sur le portail internet du Service public de Wallonie;

2° la description précise des travaux objet de l'avenant;

3° une copie des factures de l'entreprise adjudicataire;

4° les documents de transmission des avenants et des états d'avancement au sens de l'article 514/18, alinéa 4;

5° un rapport de l'auteur de projet sur l'imprévisibilité et le caractère indispensable des travaux qui génèrent l'augmentation des coûts.

Sont d'application les articles 514/13 et 514/20.

La hauteur des coûts supplémentaires prise en considération est limitée à 25 pour cent du coût des travaux éligibles lors du marché initial.

Le taux de subvention exceptionnelle sur le montant des travaux supplémentaires est d'un maximum de 40 pour cent du coût supplémentaire des travaux éligibles au sens de l'article 514/13 et de l'alinéa 4, sans être supérieur au taux de la subvention de base.

La proposition d'arrêté de subvention exceptionnelle est soumise au ministre par l'administration dès réception de l'avis favorable de l'inspection des finances.

L'arrêté d'octroi de subvention exceptionnelle est notifié au maître de l'ouvrage par l'administration.

L'arrêté d'octroi de subvention exceptionnelle est envoyé pour information à la commune, à la province et à la Commission.

Le montant total de la subvention est liquidé dès la notification au maître de l'ouvrage de l'arrêté d'octroi de subvention.

Art. 515.

Le délégué du Gouvernement visé à l'article 237 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est le directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine. En cas d'absence ou d'empêchement ( l'inspecteur général-expert de l'Agence wallonne du Patrimoine – AGW du 23 novembre 2017, art. 19) est investi de la délégation.

Art. 516.

La demande d'autorisation de procéder à des sondages ou à des fouilles est introduite en six exemplaires signés en original, auprès de la Directiongénérale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre récépissé.

Art. 517.

La demande comprend les documents suivants:

1° les nom et adresse du ou des demandeurs;

2° la localisation des travaux envisagés, avec extraits de carte au 1/10 000e et plan cadastral;

3° les dates prévues pour les travaux (début et fin);

4° la motivation de l'intérêt des fouilles ou sondages;

5° la présentation des compétences des responsables et la description des moyens humains et techniques disponibles;

6° une description des modalités d'organisation du chantier, notamment le plan de sécurité;

7° une description des mesures prévues pour la remise en état du terrain et la conservation éventuelle des vestiges;

8° la preuve d'un accord avec le propriétaire du site relatif au déroulement des travaux et à la remise en état du terrain;

9° la preuve d'un accord avec le propriétaire du site relatif à la dévolution des biens archéologiques et au dépôt de ceux-ci;

10° l'engagement de rassembler les biens archéologiques dans des dépôts agréés et accessibles aux chercheurs;

11° l'engagement d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé;

12° le cas échéant, une copie de l'arrêté de classement du monument, du site, de l'ensemble architectural ou du site archéologique, avec localisation à l'extrait cadastral.

Art. 518.

Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, si la demande est incomplète, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine adresse au demandeur, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

Art. 519.

§1er. Dans le même délai, si la demande est complète, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine adresse au demandeur un accusé de réception qui précise que la demande est complète. Une copie de la demande complète est envoyée par la direction générale pour information à l'administration communale, au propriétaire et le cas échéant à l'occupant du bien.

§2. Dans le même délai, le délégué du Gouvernement sollicite l'avis de la Commission et celui de la direction extérieure de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du ressort de l'autorisation sollicitée.

§3. La Commission et la direction extérieure de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine rendent leur avis dans un délai de quarante-cinq jours. A défaut, il est passé outre. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le délai imparti à la Commission pour rendre son avis est de soixante jours.

§4. Le délégué du Gouvernement statue sur la demande d'autorisation, assortie le cas échéant de conditions particulières, dans un délai de nonante jours à dater de l'accusé de réception qui précise que la demande est complète. La décision motivée est notifiée au demandeur, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Une copie de la décision est envoyée pour information, par envoi recommandé, à l'administration communale, à la Commission, au propriétaire et le cas échéant à l'occupant du bien.

Lorsque la demande d'autorisation porte sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le délégué du Gouvernement statue sur la demande d'autorisation, assortie le cas échéant de conditions particulières, dans un délai de cent cinq jours à dater de l'accusé de réception qui précise que la demande est complète.

§5. Le demandeur, le propriétaire ou l'occupant du bien peuvent introduire un recours auprès du Ministre en charge du Patrimoine. Le recours est adressé à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine dans les trente jours qui suivent la réception de la décision, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

La Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine en informe les autres parties, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Le demandeur, le propriétaire et l'occupant sont invités par la Direction générale à une audition à laquelle la Commission est invitée à être représentée.

Le Ministre notifie au requérant et aux autres parties sa décision dans un délai de cent vingt jours à dater de la réception du recours. Une copie de la décision est envoyée pour information à l'administration communale et à la Commission.

Art. 520.

Le titulaire d'une autorisation de fouilles est tenu de notifier à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, dans les quinze jours, toute modification importante des conditions de fouilles, notamment tout changement de responsable de chantier, la diminution des moyens humains et techniques disponibles, la prolongation des travaux, la découverte de vestiges d'une autre nature que ce qui était présenté dans la demande d'autorisation de fouilles, la modification des projets de remise en état du terrain ou de conservation des vestiges.

Art. 521.

§1er. La décision motivée de suspension de l'autorisation de fouilles est notifiée à son titulaire par le délégué du Gouvernement, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Une copie de la notification est envoyée pour information à l'administration communale, au propriétaire et le cas échéant à l'occupant du bien.

Simultanément, le délégué du Gouvernement sollicite l'avis de la Commission quant au retrait éventuel de l'autorisation de fouilles. La Commission rend son avis dans un délai de quarante-cinq jours. A défaut, il est passé outre. Lorsque le bien concerné par la décision de suspension de l'autorisation de fouilles est inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le délai imparti à la Commission pour rendre son avis est de soixante jours.

§2. Dès la réception de la décision de suspension, le titulaire, ses agents et préposés ne peuvent plus effectuer aucune opération archéologique sur le bien. Toutefois, les opérations de maintenance indispensables pour assurer la sécurité et la protection des vestiges peuvent être poursuivies.

§3. Dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de la décision de suspension, le titulaire de l'autorisation, le propriétaire et l'occupant du bien peuvent introduire un recours auprès du Ministre en charge du Patrimoine. Le recours est adressé à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

La Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine en informe les autres parties, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Le demandeur, le propriétaire et l'occupant sont invités par la Direction Générale à une audition à laquelle la Commission est invitée à être représentée.

Le Ministre notifie au requérant et aux autres parties sa décision sur le maintien ou le retrait de l'autorisation, ou sur la modification des conditions d'autorisation, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

Lorsque le bien est inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le Ministre notifie au requérant et aux autres parties sa décision sur le maintien ou le retrait de l'autorisation, ou sur la modification des conditions d'autorisation, dans un délai de cent cinq jours à dater de la réception du recours, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

En cas de retrait de l'autorisation de fouilles, la décision précise les modalités de remise en état du terrain. Une copie de la décision est envoyée pour information à l'administration communale et à la Commission.

§4. A défaut de recours introduit dans le délai visé au §3, le Ministre notifie au titulaire de l'autorisation, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, sa décision sur le maintien ou le retrait de l'autorisation, ou sur la modification des conditions d'autorisation, dans un délai de nonante jours à dater de la notification par le délégué du Gouvernement de la décision de suspension de l'autorisation de fouilles. Une copie de la notification est envoyée pour information à l'administration communale, au propriétaire et le cas échéant à l'occupant du bien.

Lorsque le bien est inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, le délai visé à l'alinéa précédent est de cent cinq jours à dater de la notification par le délégué du Gouvernement de la décision de suspension de l'autorisation de fouilles.

Art. 522.

La déclaration visée à l'article 249, alinéa 1er, mentionne: l'auteur de la découverte, la date de celle-ci, sa localisation, le nom du propriétaire du terrain, les circonstances de la découverte, la nature du bien archéologique découvert.

La déclaration peut se faire verbalement ou par écrit à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, qui en accuse réception et informe la commune concernée.

Si la déclaration est effectuée à la commune où le bien est situé, la Direction générale est avisée sans délai.

Art. 523.

Dès sa découverte, le bien archéologique doit être protégé de tout dommage physique de type effondrement, écrasement, dégâts causés par des vibrations du sol. A cette fin, un périmètre de sécurité doit être établi, dans lequel aucun engin ne peut circuler ou être utilisé. Le bien archéologique doit être protégé des intempéries soit par une toiture, soit par le recouvrement d'une bâche appropriée. Une surveillance doit être assurée pour éviter le vol ou le vandalisme.

Art. 524.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la déclaration visée à l'article 249, alinéa 1er, le délégué du Gouvernement visé à l'article 515 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, envoie un représentant pour examiner la découverte et notifie au propriétaire du terrain et à l'auteur de la découverte les conditions de protection particulières appropriées à la nature des biens archéologiques découverts.

Art. 525.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

« dépôt »: le lieu de stockage, d'étude ou d'exposition où sont conservés les biens archéologiques provenant de sondages ou de fouilles exécutés en Région wallonne.

Art. 526.

L'agrément comme dépôt de biens archéologiques est accordé par le délégué du Gouvernement visé à l'article 515. La demande est introduite auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal, ou déposée contre récépissé.

Art. 527.

§1er. Les différentes catégories de biens archéologiques pour lesquelles l'agrément peut être demandé sont les suivantes:

1° les métaux;

2° les matières organiques, notamment bois, cuir, textile, vannerie, papier, ambre, os, ivoire, bois de cerf;

3° les enduits peints, les objets en pierre ou en terre cuite polychromes et les objets en terre crue;

4° tout autre bien archéologique à l'exclusion des catégories énumérées à l'article 527, §1er, 1°, 2° et 3°.

§2. Les conditions d'agrément communes à tous les dépôts sont les suivantes:

1° que le demandeur soit propriétaire du ou des bâtiments servant de dépôt ou, titulaire de droits réels sur le ou les bâtiments servant de dépôt;

2° que les locaux servant de dépôt ne souffrent pas d'infiltrations d'eau ou de contamination par des insectes ou des champignons lignivores, notamment du type mérule ou coniophora;

3° qu'ils possèdent une installation électrique conforme aux normes en vigueur;

4° qu'ils ne contiennent pas de stock de produits inflammables, explosifs ou corrosifs;

5° que les voies d'accès du ou des bâtiments servant de dépôt soient sécurisées contre le vol et le vandalisme;

6° que les biens archéologiques soient conservés à l'abri de la pluie, du gel et des inondations;

7° que les biens archéologiques ne soient pas exposés à des chocs ou vibrations régulières, notamment par la proximité d'une voie de chemin de fer ou d'une route à charroi lourd;

8° que les biens archéologiques soient repris dans un inventaire;

9° qu'ils soient marqués ou étiquetés de façon à pouvoir retrouver leur provenance, sans que les étiquettes éventuelles soient collées directement sur les objets;

10° que les biens archéologiques soient emballés et stockés de façon à leur éviter tout dommage physique, notamment par frottement ou écrasement;

11° que le dépôt contienne un lieu d'archivage pour la documentation de fouille accompagnant les biens archéologiques;

12° qu'il contienne un espace de travail adapté et disponible pour les chercheurs;

13° que le propriétaire ou le titulaire de droits réels justifie de la souscription d'une assurance jugée suffisante par le Gouvernement pour couvrir les dégâts que le dépôt pourrait subir du fait de risques tels que l'incendie, la foudre, les explosions et les intempéries.

§3. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques en métal sont:

1° que les biens archéologiques en métal ne soient pas en contact direct avec d'autres métaux;

2° qu'ils ne soient pas emballés avec des matériaux d'emballage susceptibles de dégager des acides organiques, du chlore ou du souffre, comme le bois, le carton, le papier, le chlorure de polyvinyle (PVC), l'ouate, la laine;

3° que ni acide chlorhydrique ni esprit de sel ne soit utilisé dans le dépôt, même en petite quantité;

4° que les biens archéologiques métalliques ne soient pas exposés à des écarts thermiques quotidiens de plus de 10 °C;

5° que la température dans le dépôt ne dépasse pas 25 °C ni ne descende en dessous de 13 °C;

6° que les objets archéologiques en fer soient stockés à un taux d'humidité relative inférieur à 18 %;

7° que les métaux non ferreux soient stockés à un taux d'humidité relative inférieur à 35 %;

8° que le dépôt utilise un équipement de mesure permettant d'y contrôler la température et le taux d'humidité relative et ses variations.

§4. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques en matières organiques sont:

1° que les objets en matières organiques soient conservés à une température ne dépassant pas 20 °C et ne descendant pas en dessous de 2 °C;

2° qu'ils ne soient pas exposés à des écarts thermiques quotidiens de plus de 10 °C;

3° que les objets en matières organiques gorgées d'eau soient temporairement conservés immergés dans l'eau et à l'abri de la lumière entre leur découverte et leur traitement de conservation-restauration;

4° que les objets en matières organiques non gorgées d'eau soient conservés à un taux d'humidité relative de 55 ± 10 %;

5° que le dépôt utilise un équipement de mesure permettant d'y contrôler la température et le taux d'humidité relative et ses variations.

§5. Les conditions d'agrément supplémentaires pour le dépôt de biens archéologiques en pierre ou terre cuite polychromes, en terre crue et pour les enduits peints sont:

1° que les biens archéologiques soient conservés à un taux d'humidité relative de 55 ± 10 %;

2° qu'ils ne soient pas exposés à des écarts thermiques quotidiens de plus de 10 C;

3° qu'ils soient conservés à une température ne dépassant pas 25 °C et ne descendant pas en dessous de 2 °C;

4° que le dépôt utilise un équipement de mesure permettant d'y contrôler la température et le taux d'humidité relative et ses variations.

Art. 528.

§1er. La demande d'agrément est rédigée sur le formulaire délivré par la Direction Générale et mentionne au minimum:

1° le nom, l'adresse et le statut juridique du demandeur;

2° l'adresse du ou des bâtiments destinés au dépôt;

3° pour chaque bâtiment: le nom et l'adresse de la personne responsable du dépôt, ses conditions d'accessibilité et une description succincte des biens archéologiques qu'il contient;

4° Les catégories de biens archéologiques pour lesquelles la demande d'agrément est effectuée.

Si le demandeur est une association sans but lucratif, la demande est accompagnée d'une copie des statuts de l'association. Ceux-ci doivent mentionner les dispositions prévues pour la gestion du dépôt en cas de dissolution de l'association.

§2. Une visite des lieux pour lesquels l'agrément est demandée est organisée à l'initiative de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande, en présence d'un représentant de la Direction générale et du demandeur ou de son représentant. Au cours de cette visite, toutes les conditions d'agrément sont passées en revue, et le demandeur est invité à exprimer toutes les observations qu'il juge utiles. Celles-ci sont consignées dans le procès-verbal de la visite.

§3. Le délégué du Gouvernement statue sur la demande d'agrément dans les trente jours à compter de la visite des lieux. La décision motivée est notifiée au demandeur, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

§4. Le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre en charge du Patrimoine dans les soixante jours qui suivent la réception de la notification. Le recours est adressé à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Le Ministre notifie au demandeur sa décision sur recours dans un délai de soixante jours à dater de la réception de celui-ci.

§5. Si l'agrément est accordé, il est valable pour une période de cinq ans à dater de la notification. Six mois avant l'expiration du délai, une demande de renouvellement de l'agrément peut être envoyée à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, selon les modalités visées au présent article.

§6. Le titulaire de l'agrément communique à la Direction générale un inventaire des biens archéologiques wallons qu'il reçoit en dépôt, en indiquant au minimum à quelles catégories de biens archéologiques ils appartiennent, qui en est propriétaire, de quel site ils proviennent et qui était le titulaire de l'autorisation de fouilles. Les modifications à l'inventaire, que ce soit par dépôt ou par retrait de biens archéologiques, seront communiquées à la Direction générale au moins une fois par an.

§7. Le titulaire de l'agrément est tenu de notifier à la Direction générale, dans les quinze jours, toute modification importante des conditions d'agrément, notamment modification du statut juridique du ou des bâtiments, incendie, inondation, infiltrations d'eau, contamination par des champignons ou des insectes lignivores, vol, vandalisme, et déviation des normes de température ou d'humidité relative prolongées pendant plus de dix jours consécutifs.

Art. 529.

§1er. Si la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine constate que le dépôt ne répond plus aux conditions initiales, le délégué du Gouvernement peut suspendre ou retirer l'agrément.

§2. La décision motivée de suspension est notifiée au titulaire par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la notification de suspension, un recours peut être introduit auprès du Ministre en charge du Patrimoine. Le recours est adressé à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal. Le Ministre notifie au titulaire sa décision sur recours dans un délai de soixante jours à dater de la réception de celui-ci, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

§3. En l'absence de recours dans les soixante jours de l'échéance du délai fixé au §2, le Ministre notifie le retrait de l'agrément du dépôt au titulaire par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal. Une copie de la décision est envoyée pour information aux propriétaires des biens archéologiques déposés et aux titulaires des autorisations de fouilles