29 septembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées à la promotion des produits agricoles mentionnées à l'article D. 234 du Code wallon de l'Agriculture
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.59, D.60 et D. 234, tel que modifié par le décret du 12 décembre 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Produits des Grandes Cultures » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Horticulture » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Elevage et Viande » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Lait » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Petit Elevage et Divers » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Agro-alimentaire » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne et la Commission wallonne pour l'énergie en Région wallonne ;
Vu l'avis l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2022 ;
Vu le rapport du 17 mars 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 19 mai 2022 ;
Vu l'avis n° 116/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 juin 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté détermine les secteurs de production soumis à la perception des cotisations obligatoires destinées à la promotion des produits agricoles et horticoles et des produits agricoles et horticoles transformés.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'abattoir public : l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne ;

2° l'abattoir privé : l'abattoir exploité par une personne physique ou morale de droit privé dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne ;

3° l'AFSCA : l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ;

4° l'agence : l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité ;

5° le bovin : tout animal domestique de l'espèce bovine, à l'exclusion des veaux ;

6° les oeufs : les oeufs de gallinacés, colombidés et palmipèdes, en coquille et propres à la consommation, en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine ;

7° l'organisme agréé pour le contrôle et l'identification des animaux : association de lutte contre les maladies animales agréé par l'AFSCA conformément à l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence ;

8° un palmipède gras : un palmipède ayant été gavé ;

9° les petits fruits ligneux : les framboises, les groseilles, les mûres, les myrtilles, le cassis, les raisins de table produits en Région wallonne ;

10° le pisciculteur : l'exploitant d'une pisciculture située en Région wallonne ;

11° le porc : tout animal domestique de l'espèce porcine, quel qu'en soit l'âge ou le sexe ;

12° le producteur de lait de vache : le détenteur de vaches de traite dont l'adresse des installations de l'unité de production est en Région wallonne ;

13° les produits d'oeufs : les oeufs, sans coquille, le jaune d'oeuf et l'ovalbumine ;

14° les produits issus de l'agriculture biologique : les produits qui portent des indications se référant au mode de production biologique ou sur lesquels de telles indications seront apposées conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;

15° les travailleurs : les travailleurs et assimilés ressortissant à l'Office national de Sécurité sociale, à l'exception des travailleurs saisonniers, des apprentis et des stagiaires ;

16° le veau : tout animal domestique de l'espèce bovine, quel qu'en soit le sexe, tel qu'il figure dans les relevés mensuels de l'AFSCA ;

17° la viande : la chair musculaire, la graisse, les abats blancs et rouges d'un animal de boucherie ainsi que le sang et les os qui ne sont pas dégraissés, ni complétement débarrassés des fragments musculaires, l'animal jugulé avant la mort, dépouillé, éviscéré et habillé pour la boucherie, propre à la consommation humaine ;

18° la viande bovine : toute viande fraîche, réfrigérée, congelée et surgelée telle que définie au 17°, provenant d'un bovin ;

19° la viande de veau : toute viande fraîche, réfrigérée, congelée et surgelée telle que définie au 17°, provenant d'un veau ;

20° la volaille : les gallinacés, les colombidés et les palmipèdes vivant à l'état domestique.

Art. 3.

Les cotisations obligatoires destinées à la promotion de la filière viande bovine et de ses produits sont pour, celui qui abat ou fait abattre des bovins ou des veaux dans un abattoir public ou privé paie à l'Agence, par animal abattu propre à la consommation humaine, de 2,50 euros par bovin et de 0,75 euro par veau, à l'exception des animaux importés.

De cette cotisation, 1,62 euro par bovin abattu et 0,375 euro par veau abattu sont portés au compte du fournisseur.

De cette cotisation, 0,88 euro par bovin abattu et 0,375 euro par veau abattu sont portés au compte de l'acheteur.

Si l'achat porte sur des parties de bovins découpés, la cotisation portée au compte de l'acheteur est fixée à 0,0022 euro par kilogramme de viande bovine.

Si l'achat porte sur des parties de veaux découpés, la cotisation portée au compte de l'acheteur est fixée à 0,0037 euro par kilogramme de viande de veau contenant des os et 0,0075 euro par kilogramme de viande de veau ne contenant pas d'os.

Les cotisations visées aux alinéas 2 et 3 sont mentionnées sur la facture.

Les abattoirs publics ou privés paient les cotisations visées à l'alinéa 1 er à l'agence et en supportent les frais de perception.

Art. 4.

L'agence fixe, par trimestre, le montant des cotisations prévues à l'article 3, alinéa 1 er, dues par chaque abattoir public ou privé sur base d'une déclaration par les abattoirs reprenant le nombre d'animaux abattus ou les kilogrammes correspondant.

Cette déclaration est communiquée à l'agence, par e-mail ou par courrier, dans les trente jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration.

A défaut de communiquer cette déclaration dans le délai prescrit, l'agence peut facturer provisoirement le montant à verser sur la base de la totalité des cotisations facturées au cours de l'année précédente à l'abattoir.

Dès que les données d'abattage de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues lui sont communiquées par l'AFSCA, l'agence dresse une facture ou une note de crédit additionnelle afin de régulariser les cotisations déjà facturées sur la base de la totalité des cotisations dues pour cette année.

Art. 5.

Les cotisations obligatoires destinées à la promotion de la filière porcine et de ses produits sont, pour celui qui abat ou fait abattre des porcs dans un abattoir public ou privé, de 0,25 euros par porc abattu, propre à la consommation humaine, à l'exception des animaux importés vivants.

De cette cotisation, 0,125 euro par porc abattu sont portés au compte du fournisseur des porcs.

De cette cotisation, 0,125 euro par porc abattu sont portés au compte de l'acheteur des porcs abattus ou un montant équivalent de 0,0015 par kilogramme de viande porcine, définie comme toute viande fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée, y compris les couennes, provenant d'un porc, est porté au compte de l'acheteur de parties de porcs découpés.

Les cotisations visées aux alinéas 2 et 3 sont mentionnées sur la facture.

Les abattoirs publics ou privés paient les cotisations visées à l'alinéa 1 er à l'agence et en supportent les frais de perception.

Art. 6.

L'agence fixe, par trimestre, le montant des cotisations prévues à l'article 5, alinéa 1 er, dues par chaque abattoir public ou privé sur base d'une déclaration par les abattoirs reprenant le nombre d'animaux abattus.

Cette déclaration est communiquée à l'agence, par e-mail ou par courrier, dans les trente jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration.

A défaut de communiquer cette déclaration dans le délai prescrit, l'agence peut facturer provisoirement le montant à verser sur la base de la totalité des cotisations facturées au cours de l'année précédente à l'abattoir.

Dès que les données d'abattage de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues lui sont communiquées par l'AFSCA, l'agence dresse une facture ou une note de crédit additionnelle afin de régulariser les cotisations déjà facturées sur la base de la totalité des cotisations dues pour cette année.

Art. 7.

§ 1 er. Les cotisations obligatoires destinées à la promotion de la filière ovins et caprins et de ses produits sont, pour le détenteur de chèvres et de moutons, quel qu'en soit l'âge ou le sexe, élevé pour la production de viande ou de lait, de 0,25 euro par animal détenu.

§ 2. En vue de la perception des cotisations prévues au paragraphe 1 er, l'agence peut conclure une convention avec un organisme agréé pour le contrôle et l'identification des animaux afin que celui-ci perçoive la cotisation pour le compte de l'agence dans le cadre de sa mission de fourniture des moyens d'identification des animaux.

Dans ce cas, l'organisme agréé pour le contrôle et l'identification des animaux mentionne les cotisations visées au paragraphe 1 er sur la facture adressée au détenteur.

L'agence fixe, par trimestre, les montants des cotisations due par l'organisme agréé pour le contrôle et l'identification des animaux sur base d'une déclaration reprenant le nombre d'animaux détenus.

§ 3. A défaut d'une perception par l'intermédiaire d'un organisme agréé pour le contrôle et l'identification des animaux, la cotisation est retenue par l'abattoir sur le paiement à effectuer au détenteur des animaux, à l'exception des animaux importés.

Dans ce cas, l'abattoir mentionne les cotisations visées au paragraphe 1 er sur la facture adressée au détenteur.

L'agence fixe, par trimestre, les montants des cotisations due par l'abattoir sur base d'une déclaration reprenant le nombre d'animaux abattus.

A défaut de communiquer cette déclaration dans le délai prescrit, l'agence peut facturer provisoirement le montant à verser sur la base de la totalité des cotisations facturées au cours de l'année précédente.

Dès que les données de détention de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues lui sont communiquées par l'AFSCA, l'agence dresse une facture ou une note de crédit additionnelle afin de régulariser les cotisations déjà facturées sur la base de la totalité des cotisations dues pour cette année.

Cette déclaration est communiquée à l'agence, par e-mail ou par courrier, dans les trente jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration.

Art. 8.

§ 1 er. Les cotisations obligatoires destinées à la promotion de la filière avicole et cunicole et de ses produits sont déterminées comme suit :

1° les abattoirs de volaille publics ou privés agréés par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de 100 euros ainsi qu'une cotisation de 0,0025 euro par volaille abattue, à l'exception des palmipèdes gras pour lesquels une cotisation de 0,0125 euro par animal abattu est due, avec une cotisation maximale de 10.000 euros par abattoir ;

2° les détenteurs qui élèvent en Région wallonne de la volaille pour la production de viande ou d'oeufs de consommation paient une cotisation annuelle de :

a) 50 euros pour les détenteurs ayant une capacité d'élevage comprise entre 200 et 3.000 bêtes ;

b) 70 euros pour les détenteurs ayant une capacité d'élevage comprise entre 3.001 et 5.000 bêtes ;

c) 80 euros pour les détenteurs ayant une capacité d'élevage comprise entre 5.001 et 13.000 bêtes ;

d) 90 euros pour les détenteurs ayant une capacité d'élevage comprise entre 13.001 et 30.000 bêtes ;

e) 100 euros pour les détenteurs ayant une capacité d'élevage comprise entre 30.001 et 40.000 bêtes ;

f) 110 euros pour les détenteurs ayant une capacité d'élevage comprise entre 40.001 et 50.000 bêtes ;

g) 120 euros pour les détenteurs ayant une capacité d'élevage comprise entre 50.001 et 60.000 bêtes ;

h) 130 euros pour les détenteurs ayant une capacité d'élevage à partir de 60.001 bêtes ;

3° les centres d'emballage d'oeufs établis en Région wallonne paient une cotisation annuelle de 75 euros s'ils ont une capacité technique de triage maximale comprise entre cinq mille oeufs à l'heure et quinze mille oeufs à l'heure, et 125 euros s'ils ont une capacité technique de triage maximale égale ou supérieure à quinze mille oeufs à l'heure ;

4° tous les grossistes du commerce des oeufs établis en Région wallonne paient une cotisation annuelle de 75 euros ;

5° les entreprises établies en Région wallonne qui ont accessoirement des produits d'oeufs dans leurs activités paient une cotisation annuelle de 37,5 euros ;

6° les entreprises spécialisées en produits d'oeufs paient une cotisation annuelle de 300 euros si leur installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation inférieure à trois tonnes à l'heure ou une cotisation annuelle de 745 euros si leur installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de trois tonnes à l'heure ou plus ;

7° les casseries d'oeufs, définies comme tout établissement qui traite des ovoproduits dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne, paient une cotisation annuelle de 37,5 euros ;

8° les couvoirs paient une cotisation annuelle en fonction de leur capacité d'accouvage :

a) 62 euros pour une capacité de plus de mille jusqu'à cent mille oeufs inclus ;

b) 100 euros pour une capacité de plus de cent mille jusqu'à deux cent mille oeufs inclus ;

c) 186 euros pour une capacité de plus de trois cent mille jusqu'à cinq cent mille oeufs inclus ;

d) 235,5 euros pour une capacité de plus de cinq cent mille jusqu'à sept cent cinquante mille oeufs inclus ;

e) 136,5 euros pour une capacité de plus de deux cent mille jusqu'à trois cent mille oeufs inclus ;

f) 300 euros pour une capacité de plus de sept cent cinquante mille jusqu'à un million d'oeufs inclus ;

g) 375 euros pour une capacité de plus d'un million jusqu'à deux millions d'oeufs inclus ;

h) 500 euros pour une capacité de plus de deux millions d'oeufs ;

9° les entreprises de multiplication paient une cotisation annuelle de 0,025 euro par volaille reproductrice maintenue dans l'exploitation durant une année.

§ 2. Le montant des cotisations énoncées au paragraphe 1 er est calculé sur base des données communiquées par l'administration, l'AFSCA ou tout organisme agréé pour le contrôle et l'identification des animaux.

A défaut, l'agence peut demander aux cotisants la remise d'une déclaration indiquant :

1° pour les abattoirs de volaille, la quantité de volaille abattue non importée et de palmipèdes gras abattus non importés ;

2° pour les centres d'emballages d'oeufs, leur capacité technique de triage ;

3° pour les entreprises spécialisées en produits d'oeufs, leur capacité réelle de pasteurisation ;

4° pour les couvoirs, leur capacité d'accouvage ;

5° pour les entreprises de multiplication, le nombre de poules reproductrices maintenues dans l'exploitation par an et qui ne sont pas importés.

La déclaration mentionnée au paragraphe 2, alinéa 2, est communiquée à l'agence, par e-mail ou par courrier, dans les trente jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration. A défaut de communiqué cette déclaration dans le délai prescrit, la cotisation la plus élevée de la catégorie est due.

§ 3. Les cotisations visées au paragraphe 1 er ne sont pas cumulables. Celui qui exerce plusieurs activités reprises sous ces points, paie uniquement la cotisation la plus élevée.

Art. 9.

Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des produits de la filière cunicole sont, pour celui qui abat ou fait abattre des lapins dans un abattoir public ou privé, de 0,0125 euro par lapin abattu.

De cette cotisation, 0,0015 euro par kilogramme de poids vivant sont portés au compte du fournisseur des lapins, à l'exception des importateurs de lapins vivants.

De cette cotisation, 0,0050 euro par kilogramme de viande de lapin sont portés au compte de l'acheteur des lapins abattus, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à la consommation ou qui sont impropres à la consommation humaine. Les cotisants concernés déduisent de leur cotisation obligatoire vingt centimes par kilogramme de produit non destiné à la consommation humaine.

En plus de la cotisation énoncée à l'alinéa 3, les abattoirs publics et privés paient à l'agence une cotisation annuelle de 75 euros et en supportent les frais de perception.

Art. 10.

Les cotisations prévues au présent chapitre ne sont pas dues si les animaux sont importés.

Art. 11.

Les cotisations obligatoires destinées à la promotion de la filière bovine laitière et de ses produits sont déterminées comme suit :

1° tout producteur de lait de vache, soit qu'il le livre à un acheteur, soit qu'il le commercialise en vente directe, nature ou transformé, est redevable d'une cotisation de 0,0012 euros par litre de lait de vache ;

2° en cas de livraison de crème, définie comme la matière grasse du lait, par le producteur, la cotisation s'élève à 0,0322 euros par kilogramme de graisse butyrique.

Art. 12.

§ 1 er. Dans le cas où le producteur livre le lait de vache à un acheteur, la cotisation est retenue par l'acheteur du lait de vache sur le paiement à effectuer au producteur.

Les acheteurs du lait de vache indiquent sur le décompte de paiement de chaque producteur, le montant de la retenue effectuée à titre de cotisation obligatoire.

§ 2. Les acheteurs adressent à l'agence, à sa demande et au plus tard dans les trente jours suivant la fin de la période concernée, par e-mail ou par courrier, une déclaration de la quantité totale de lait de vache livrée par les producteurs au cours du mois concerné.

Le montant des cotisations est notifié à l'acheteur qui en effectue le paiement dans les trente jours suivant la date de la réception de la facture.

§ 3. A défaut de communiquer cette déclaration dans le délai prescrit, l'agence peut facturer provisoirement le montant à verser sur la base de la totalité des cotisations facturées au cours de l'année précédente à l'acheteur.

Dès que les données de production de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues lui sont communiquées par l'administration, l'agence dresse une facture ou une note de crédit additionnelle afin de régulariser les cotisations déjà facturées sur la base de la totalité des cotisations à verser pour cette année.

§ 4. Les acheteurs tiennent à la disposition de l'agence une comptabilité indiquant par mois :

1° les noms et adresses de producteurs auxquels ils ont acheté du lait de vache ;

2° les quantités de lait de vache achetées à chaque producteur ;

3° le montant des cotisations retenues sur la somme due à chaque producteur en rémunération de sa livraison de lait de vache ;

4° les noms et adresses des personnes physiques ou morales ayant pris livraison du lait de vache concerné, dans le cas où celles-ci sont des intermédiaires entre les producteurs et les utilisateurs.

Art. 13.

§ 1 er. Si un producteur de lait de vache commercialise ou transforme plus de la moitié de sa production sans avoir recours à un acheteur, les montants correspondants sont facturés annuellement par l'agence sur la base des chiffres de production dont il dispose avec un minimum de 50 euros par an.

§ 2. La base de calcul de la cotisation visée au paragraphe 1 er est la quantité de lait de vache produite au cours de l'année civile précédant l'année pour laquelle la cotisation est due.

§ 3. Afin de permettre à l'agence de fixer le montant de la cotisation, les producteurs remettent à l'agence, à sa demande, et dans les 30 jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration, une déclaration relative à la quantité de lait de vache produite. A défaut de rentrer cette déclaration dans le délai prescrit, la cotisation est facturée sur base des données transmises par l'administration. En l'absence de données, une cotisation forfaitaire de 250 euros est due.

Art. 14.

§ 1 er. Les cotisations obligatoires destinées à la promotion de la filière pommes de terre et de ses produits sont déterminées comme suit, pour les pommes de terre :

1° les producteurs de pommes de terre, définis comme les entreprises qui ont la parcelle en exploitation dans la demande unique en vue de la culture de pommes de terre de consommation le 31 mai de l'année de déclaration dans le cadre de la demande unique, déclarant des superficies en Région wallonne, paient une cotisation annuelle :

a) en dessous de six hectares, un forfait de 25 euros ;

b) à partir de six hectares, 4,50 euros à l'hectare en supplément au forfait de 25 euros ;

2° les fabricants de produits dérivés de pommes de terre établis en Région wallonne, paient une cotisation annuelle forfaitaire de 125 euros, sauf s'ils utilisent uniquement des pommes de terre importées.

§ 2. De même, pour les plants de pommes de terre :

1° les producteurs-multiplicateurs paient une cotisation annuelle obligatoire de 25 euros par hectare contrôlé sur pied de plants de pommes de terre multipliés en Région wallonne ;

2° les négociants-préparateurs de plants établis en Région wallonne paient une cotisation annuelle forfaitaire de 125 euros sauf s'ils utilisent uniquement des plants importés ;

§ 3. Les cotisations obligatoires visées aux paragraphes 1 er, 1° et 2°, et 2 sont cumulables.

§ 4. Les friteries établies en Région wallonne paient une cotisation annuelle forfaitaire de 65 euros.

Art. 15.

La base de calcul de la cotisation visée à l'article 14, 1° et 2°, est la superficie emblavée au cours de l'année civile précédant l'année pour laquelle la cotisation est due et communiquée à l'agence par l'administration.

Art. 16.

Les cotisations obligatoires destinées à la promotion de la filière horticole non comestible et de ses produits sont déterminées comme suit :

1° une cotisation annuelle fixe de 100 euros est payée par tous les producteurs de fleurs et de plantes, y compris sapins de Noël, les pépiniéristes, les entrepreneurs de parcs et jardins et prestataires de services d'aménagement paysager, les points de vente et vendeurs spécialisés dans le secteur des produits horticoles non comestibles exerçant leur activité en Région wallonne ;

2° la cotisation fixe énoncée au premier point du présent article est augmentée d'une cotisation variable de :

a) 50 euros pour les assujettis occupant de deux à quatre travailleurs ;

b) 150 euros pour les assujettis occupant de cinq à neuf travailleurs ;

c) 250 euros pour les assujettis occupant de dix à vingt travailleurs ;

d) 400 euros pour les assujettis occupant plus de vingt travailleurs.

La cotisation variable est établie sur base du nombre moyen de travailleurs équivalents temps plein occupés au cours de l'année civile précédant celle pour laquelle la cotisation est due.

Art. 17.

§ 1 er. Afin de fixer le montant de la cotisation énoncée à l'article 15, l'agence peut demander aux assujettis de lui remettre, par e-mail ou par courrier, dans les trente jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration, une déclaration relative à l'emploi dans leur entreprise ou point de vente.

§ 2. A défaut de rentrer la déclaration énoncée au paragraphe 1 er dans le délai prescrit, la cotisation la plus élevée de la catégorie est due.

Dès que les données relatives à l'emploi lui sont communiquées par l'Office national de Sécurité sociale, l'agence dresse une note de crédit afin de régulariser la cotisation déjà facturée.

Art. 18.

§ 1 er. Les cotisations obligatoires destinées à la promotion de la filière horticole ornementale et de ses produits sont déterminées comme suit :

1° le producteur de légumes frais, définis comme tous les légumes produits en Région wallonne et non destinés à l'industrie de la transformation, et de plantes aromatiques, définies comme toutes les plantes produites en Région wallonne à usage culinaire, en vue d'une utilisation sous formes d'épices, d'aromates ou de condiments, ou à usage phytothérapeutique, paie une cotisation annuelle fixée comme suit :

a) 50 euros si la superficie productrice est inférieure ou égale à un hectare ;

b) 100 euros si la superficie cultivée est supérieure à un hectare mais inférieure ou égale à cinq hectares ;

c) 150 euros si la superficie cultivée est supérieure à cinq hectares mais inférieure ou égale à dix hectares ;

d) 200 euros si la superficie cultivée est supérieure à dix hectares mais inférieure ou égale à vingt hectares ;

e) 250 euros si la superficie cultivée est supérieure à vingt hectares ;

2° le producteur de fruits issus de l'arboriculture, c'est-à-dire tous les fruits à pépins, à noyaux et à coques produits en Région wallonne, paie une cotisation annuelle fixée comme suit :

a) 50 euros si la superficie productrice est inférieure ou égale dix hectares ;

b) 150 euros si la superficie cultivée est supérieure à dix hectares mais inférieure ou égale à vingt hectares ;

c) 250 euros si la superficie cultivée est supérieure à vingt hectares mais inférieure ou égale à trente hectares ;

d) 350 euros si la superficie cultivée est supérieure à trente hectares mais inférieure ou égale à quarante hectares ;

e) 400 euros si la superficie cultivée est supérieure à quarante hectares ;

3° le producteur de fraises et petits fruits ligneux comme les framboises, les groseilles, les mûres, les myrtilles, le cassis, les raisins de table produits en Région wallonne, paie une cotisation annuelle fixée comme suit :

a) 75 euros si la superficie productrice est inférieure ou égale à un hectare ;

b) 150 euros si la superficie cultivée est supérieure à un hectare mais inférieure ou égale à cinq hectares ;

c) 200 euros si la superficie cultivée est supérieure à cinq hectares mais inférieure ou égale à dix hectares ;

d) 250 euros si la superficie cultivée est supérieure à dix hectares mais inférieure ou égale à vingt hectares ;

e) 300 euros si la superficie cultivée est supérieure à vingt hectares ;

4° le viticulteur dont les vignes sont situées en Région wallonne paie une cotisation annuelle de 50 euros si sa superficie est inférieure ou égale à un hectare, augmentée de 25 euros par hectare supplémentaire avec un maximum de 250 euros par viticulteur.

§ 2. La base de calcul des cotisations énoncées au paragraphe 1 er est la superficie utilisée au cours de l'année civile précédant celle pour laquelle la cotisation est due.

Art. 19.

Afin de permettre à l'agence de fixer le montant de la cotisation, les cotisants énoncés à l'article 17 remettent à l'agence, à sa demande, par e-mail ou par courrier, et dans les trente jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration, une déclaration relative à la superficie productrice.

A défaut de communiquer cette déclaration dans le délai prescrit, la cotisation est facturée sur base des données transmises par l'administration. En l'absence de données, la plus élevée de la catégorie est due.

Art. 20.

Les cotisations énoncées à l'article 18 sont cumulables.

Art. 21.

Les cotisations obligatoires destinées à la promotion de la filière agroalimentaire et de ses produits sont déterminées comme suit :

1° une cotisation annuelle fixe de 200 euros est payée :

a) par les boulangers-pâtissiers ;

b) par les dépôts de pain soit les commerces de détail de pain et de pâtisseries dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne ;

c) par les boulangers ne possédant pas de point de vente, mais faisant du porte-à-porte ;

2° la cotisation fixe énoncée au 1° est augmentée d'une cotisation variable de :

a) 70 euros pour les assujettis occupant de cinq à neuf travailleurs ;

b) 135 euros pour les assujettis occupant de dix à vingt travailleurs ;

c) 200 euros pour les assujettis occupant plus de vingt travailleurs.

La cotisation variable est établie sur base du nombre moyen de travailleurs équivalents temps plein occupés pendant l'année civile précédant celle pour laquelle la cotisation est due.

Art. 22.

§ 1 er. Afin de fixer le montant de cette cotisation, l'agence demande aux assujettis de lui remettre, par e-mail ou par courrier, dans les trente jours de l'envoi du formulaire de déclaration, une déclaration relative à l'emploi dans leur entreprise ou point de vente.

§ 2. A défaut de communiquer la déclaration énoncée au paragraphe 1 er dans le délai prescrit, la cotisation la plus élevée de la catégorie est due.

Dès que les données relatives à l'emploi lui sont communiquées par l'Office national de Sécurité sociale, l'agence dresse une note de crédit afin de régulariser la cotisation déjà facturée.

Art. 23.

Les cotisations obligatoires destinées à la promotion de la filière aquacole et de ses produits sont déterminées comme suit :

1° les entreprises de transformation de poisson, soit toute entreprise disposant d'un agrément de l'AFSCA pour la transformation du poisson dont le siège d'exploitation et l'exercice de leur activités est situé en Région wallonne, ainsi que les pisciculteurs paient une cotisation annuelle de :

a) 62 euros s'ils ont un chiffre d'affaires inférieur à 125.000 euros ;

b) 250 euros s'ils ont un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 125.000 euros et inférieur à 620.000 ;

c) 310 euros s'ils ont un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 620.000 euros et inférieur à 1.240.000 euros ;

d) 500 euros s'ils ont un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 1.240.000 euros ;

2° les points de vente de poisson spécialisés et les pêcheries pratiquant la vente, situés en Région wallonne, paient une cotisation annuelle de 50 euros.

Art. 24.

La base de calcul de la cotisation visée à l'article 23, 1°, est constituée par les données de l'année civile précédant celle pour laquelle la cotisation est due.

Afin de permettre à l'agence de fixer le montant de la cotisation, les cotisants remettent, à sa demande, par e-mail ou par courrier, et dans les 30 jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration, une déclaration relative au chiffre d'affaires.

A défaut de communiquer cette déclaration dans le délai prescrit, la cotisation est facturée sur base des données transmises l'année précédentes. En l'absence de données, la cotisation la plus élevée de la catégorie est due.

Art. 25.

Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des de la filière de l'agriculture biologique et de ses produits sont déterminées comme suit :

1° les producteurs de produits issus de l'agriculture biologique paient une cotisation annuelle de 38 euros ;

2° les opérateurs économiques qui transforment ou préparent des produits issus de l'agriculture biologique paie une cotisation annuelle de :

a) 62 euros si leur chiffre d'affaires est inférieur à 125.000 euros ;

b) 124 euros si leur chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 125.000 euros et inférieur à 250.000 ;

c) 248 euros si leur chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 250.000 euros et inférieur à 625.000 euros ;

d) 620 euros si leur chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 625.000 euros et inférieur à 1.250.000 euros ;

e) 1.239 euros si leur chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 1.250.000 euros et inférieur à 2.500.000 euros ;

f) 2.479 euros si leur chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 2.500.000 euros ;

3° les opérateurs économiques qui commercialise en gros des produits issus de l'agriculture biologique paient une cotisation annuelle de :

a) 62 euros si leur chiffre d'affaires est inférieur à 250.000 euros ;

b) 124 euros si leur chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 250.000 euros et inférieur à 500.000 ;

c) 248 euros si leur chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 500.000 euros et inférieur à 1.250.000 euros ;

d) 620 euros si leur chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 1.250.000 euros et inférieur à 2.500.000 euros ;

e) 1.239 euros si leur chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 2.500.000 euros ;

4° les points de vente certifiés pour la commercialisation des produits issus de l'agriculture biologique paient une cotisation annuelle de 38 euros.

Art. 26.

La base de calcul de la cotisation visée à l'article 25, 2° et 3°, est constituée par les données de l'année civile précédant celle pour laquelle la cotisation est due.

Afin de permettre à l'agence de fixer le montant de la cotisation, les cotisants remettent à l'agence, à sa demande, par e-mail ou par courrier, et dans les trente jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration, une déclaration relative au chiffre d'affaires.

A défaut de communiquer cette déclaration dans le délai prescrit, la cotisation est facturée sur base des données transmises l'année précédentes. En l'absence de données, la cotisation la plus élevée de la catégorie est due.

Art. 27.

Les cotisations visées à l'article 25 ne sont pas cumulables. Celui qui exerce plusieurs activités reprises sous ces points, paie uniquement la cotisation la plus élevée.

Art. 28.

L'agence est chargée de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté.

Art. 29.

L'agence détermine le montant des cotisations en se basant sur toutes les informations dont elle dispose. Les données émanant d'autres organismes sont obtenues conformément à l'article D. 59 du Code wallon de l'Agriculture.

L'Agence peut se faire communiquer tout document permettant de vérifier l'exactitude des déclarations ou des réclamations. Si les documents ne permettent pas d'assurer la vérification, l'agence peut également effectuer des contrôles sur place.

Les données sont traitées par le service fonds de promotion de l'Agence conformément au règlement général sur la protection des données et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Les données traitées concernent les informations d'identification et de contact des cotisants visés par le présent arrêté ainsi que toutes les informations nécessaires au calcul du montant de la cotisation.

Les données sont utilisées aux fins d'établir la cotisation et de communiquer avec le cotisant.

L'Agence utilise également les coordonnées du cotisant afin de lui fournir toute information relative à l'exercice de ses missions.

Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans. Les données anonymisées peuvent être conservées pour une durée plus longue, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Art. 30.

Le montant des cotisations est notifié au moyen d'une facture au cotisant qui en effectue le paiement dans les trente jours suivant la date de la réception de la facture.

A défaut de paiement dans le délai prescrit, l'intérêt de retard au taux légal est dû de plein droit sans sommation ou mise en demeure ainsi qu'une indemnisation des frais d'administration et de perceptions supplémentaires exposés effectivement par l'agence, avec un minimum de 75 euros par cotisation arriérée.

Le cotisant qui souhaite contester le montant de la facture adresse une réclamation au service Fonds de promotion de l'Agence, par e-mail ou par courrier.

Art. 31.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions fixe les règles relatives aux exonérations du paiement des cotisations et à la procédure de recouvrement sur proposition du Conseil d'administration de l'agence.

Art. 32.

En cas de recouvrement par voie judiciaire, seuls les tribunaux de Namur sont compétents.

Art. 33.

Sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Produits des Grandes Cultures », tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002 ;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Horticulture », tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002 ;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées, au Fonds de promotion « Elevage et Viande », tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002 ;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Lait », tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2018 ;

5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Petit Elevage et Divers », tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 août 2017 ;

6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Agro-alimentaire », tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002.

Art. 34.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

Art. 35.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS