17 novembre 1994 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat pour les agents de l'Office wallon de Développement rural
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 96;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;
Vu le décret du 28 février 1991 instituant l'Office wallon de Développement rural;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 1°;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, notamment les articles 2, 6, 8 et 21, modifiés par les arrêtés royaux des 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 4 novembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991 et les articles 12 et 13, modifiés par les arrêtés royaux des 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991; l'article 11, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1981, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 53, §2;
Vu le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991, dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu le protocole n° 142 du Comité de secteur n° XVI établi le 10 novembre 1994;
Vu l'accord du Ministre qui a la Fonction publique et la Budget dans ses attributions;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
Arrête:

Art.  1er.

Aux articles 2, §2, 6, §1er, 8, 1° et 21, §1er, 2°, de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, modifiés par les arrêtés royaux des 5 décembre 1978, 27 juillet 1981, 4 novembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991, l'échelle de traitements spéciale est remplacée successivement par l'échelle mentionnée à:

1° l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 à partir du 1er novembre 1992;

2° l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 à partir du 1er janvier 1993;

3° l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 1993 à partir du 1er juillet 1993;

4° l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 novembre 1993 à partir du 1er novembre 1993.

Art.  2.

A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1981, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991, l'échelle de traitements spéciale est remplacée successivement par l'échelle mentionnée à:

1° l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 à partir du 1er novembre 1992;

2° l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 à partir du 1er janvier 1993;

3° l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 1993 à partir du 1er juillet 1993;

4° l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 novembre 1993 à partir du 1er novembre 1993.

Art.  3.

A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991, l'échelle de traitements spéciale est remplacée successivement par l'échelle mentionnée à:

1° l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 à partir du 1er novembre 1992;

2° l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 à partir du 1er janvier 1993;

3° l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 1993 à partir du 1er juillet 1993;

4° l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 novembre 1993 à partir du 1er novembre 1993.

Art.  4.

A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990 et 7 août 1991, l'échelle de traitements spéciale est remplacée successivement par l'échelle mentionnée à:

1° l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 à partir du 1er novembre 1992;

2° l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 à partir du 1er janvier 1993;

3° l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 1993 à partir du 1er juillet 1993;

4° l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 novembre 1993 à partir du 1er novembre 1993.

Art.  5.

Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME