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10 novembre 2004 - Décret instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret s'applique aux émissions dans l'atmosphère des gaz à effet de serre résultant des installations et activités déterminées par le Gouvernement.

Il établit un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

Art. 2.

1° quota: le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période de référence spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences du présent décret, et transférable conformément aux dispositions de ce dernier;

2° gaz à effet de serre:

a.  dioxyde de carbone (CO2);

b.  méthane (CH4);

c.  protoxyde d'azote (N2O);

d.  hydrocarbures fluorés (HFC);

e.  hydrocarbures perfluorés (PFC);

f.  hexafluorure de soufre (SF6);

3° gaz à effet de serre spécifiés: gaz à effet de serre visés par le Gouvernement conformément à l'annexe Ire de la Directive 2003/87/C.E. du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté européenne et modifiant la Directive 96/61/C.E.;

4° nouvel entrant: est un nouvel entrant dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, pour une période de référence donnée:

a.  tout établissement qui se livre à l'exploitation d'une ou de plusieurs activités ou installations émettant des gaz à effet de serre spécifiés, non visée dans le plan régional wallon d'allocation notifié à la Commission européenne en vertu de l'article 3, §7, qui a obtenu un permis d'environnement concernant ces émissions de gaz à effet de serre spécifiés postérieurement à la notification précitée à la Commission;

b.  tout établissement qui se livre à l'exploitation d'une ou de plusieurs activités ou installations émettant des gaz à effet de serre spécifiés, visée dans le plan d'allocation notifié à la Commission européenne en vertu de l'article 3, §7, qui soit a obtenu un permis d'environnement concernant ces émissions de gaz à effet de serre spécifiés en raison d'un changement intervenu dans sa nature ou son fonctionnement ou d'une extension de l'installation, qui augmente significativement ses émissions de gaz à effet de serre spécifiés par rapport à celles qui ont servi de base à la détermination de l'allocation initiale, postérieurement à la notification précitée à la Commission, soit pour lequel une transformation ou extension, consignée par l'exploitant dans le registre visé à l'article 10, §2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, entraîne une augmentation significative de ces émissions de gaz à effet de serre spécifiés par rapport à celles qui ont servi de base à la détermination de l'allocation initiale, postérieurement à la notification précitée à la Commission;

5° tonne d'équivalent-dioxyde de carbone: une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;

6° période de référence: période de cinq années couverte par le plan d'allocation des quotas, à l'exception de la première période de référence qui est d'une durée de trois ans et qui court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007;

7°  déclaration des émissions de gaz à effet de serre: acte par lequel chaque exploitant d'un établissement transmet au fonctionnaire technique tel que visé par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et au service ou à l'organisme à désigner par le Gouvernement les émissions de gaz à effet de serre spécifiés de cet établissement au cours de chaque année civile, après la fin de l'année concernée;

8° personne: personne physique ou morale de droit privé ou de droit public;

9° pays tiers: pays non membre de l'Union européenne et adhérent au Protocole de Kyoto;

10° pays hôte: pays dans lequel des investissements sont consentis dans le cadre des mécanismes de flexibilité;

11° Protocole de Kyoto: Protocole à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, tel que fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, et auquel le Conseil régional wallon a porté assentiment par décret du 21 mars 2002;

12° C.C.N.U.C.C.: Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;

13° partie visée à l'annexe Ire de la C.C.N.U.C.C.: une partie figurant à l'annexe Ire de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui a ratifié le Protocole de Kyoto, comme spécifié à l'article 1er, §7, dudit protocole;

14° activité de projet: activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l'annexe Ire de la C.C.N.U.C.C., conformément à l'article 6 (projet réalisé au titre de la mise en oeuvre conjointe - MOC) ou à l'article 12 (projet réalisé au titre du mécanisme pour un développement propre - M.D.P.) du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la C.C.N.U.C.C. ou au Protocole de Kyoto;

15° unité de quantité attribuée (U.A.): unité établie en application de l'article 3, §7, du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la C.C.N.U.C.C. ou au Protocole de Kyoto;

16° unité de réduction des émissions (URE): unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la C.C.N.U.C.C. ou au Protocole de Kyoto;

17° réduction d'émissions certifiée (REC): unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la C.C.N.U.C.C. ou au Protocole de Kyoto;

18° unité d'absorption par les puits: unité établie ou délivrée en application des articles 3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la C.C.N.U.C.C. ou au Protocole de Kyoto;

19° puits: tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

20° droit d'émission: unité de quantité attribuée, unité de réduction des émissions, réduction d'émissions certifiée, unité d'absorption par les puits, valables uniquement pour respecter les exigences du Protocole de Kyoto et du présent décret, et transférables conformément aux dispositions du Protocole de Kyoto, des décisions adoptées à ce titre et du présent décret;

21° mécanisme de flexibilité: mécanisme de réduction des gaz à effet de serre qui a pour objectif d'aider les parties visées à l'annexe Ire de la C.C.N.U.C.C. à atteindre leurs objectifs d'émissions au moindre coût;

22° mécanisme de mise en oeuvre conjointe (MOC): mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie, à investir dans des projets mis en oeuvre dans les pays figurant à l'annexe Ire de la C.C.N.U.C.C. et dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le pays hôte ou d'y augmenter les absorptions de ceux-ci par des puits de carbone;

23° mécanisme pour un développement propre (M.D.P.): mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie visée à l'annexe Ire de la C.C.N.U.C.C., à investir dans un pays non repris à l'annexe Ire de la C.C.N.U.C.C. dans le but d'inciter les investissements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et allant dans le sens d'un développement durable pour les pays en voie de développement;

24° autorité compétente: au sens de l'article 21, l'autorité compétente en première instance est la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement représentée par son directeur général. L'autorité compétente sur recours est le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

Art. 3.

§1er. Le Gouvernement élabore un plan wallon d'allocation des quotas pour chaque période de référence, dans le respect de l'accord de coopération du 14 octobre 2002 relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto.

Ce plan précise la quantité totale de quotas que le Gouvernement a l'intention d'allouer pour la période de référence considérée et la manière dont il se propose de les attribuer.

Pour la deuxième période de référence et pour les périodes de référence ultérieures, ce plan spécifie le pourcentage du quota attribué à chaque installation à concurrence duquel les exploitants peuvent utiliser des REC et des URE dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre par application des dispositions de l'article 8.

Ce plan est fondé sur des critères objectifs et transparents, notamment ceux repris à l' annexe III .

§2. La quantité totale de quotas à allouer pour la période de référence est déterminée en tenant compte notamment:

1° des engagements internationaux de l'Etat belge en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de l'engagement de la Région suite à la répartition des engagements internationaux au sein de l'Etat;

2° de la part globale relative des émissions de gaz à effet de serre spécifiés en provenance des installations et activités désignées par le Gouvernement dans les émissions totales de gaz à effet de serre en Région wallonne;

3° des prévisions d'évolution tendancielle des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d'activités;

4° des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions de tous les secteurs d'activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés, et notamment celles établies au travers des conventions environnementales visées par le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales;

5° des prévisions de création ou d'extension des installations et activités désignées par le Gouvernement, émettant des gaz à effet de serre spécifiés, ou de cessation de ces activités;

6° de la nécessité de comporter une réserve de quotas destinée à être allouée aux nouveaux entrants.

§3. Le plan contient la liste des installations et activités désignées par le Gouvernement, émettant des gaz à effet de serre spécifiés, et précise la répartition envisagée des quotas à allouer initialement entre ces installations et activités.

Cette répartition:

1° est effectuée conformément au principe d'équité;

2° ne conduit pas à des allocations supérieures à celles nécessaires, selon toute vraisemblance, à l'application des critères d'allocation;

3° tient compte de la nécessité d'ouvrir l'accès aux quotas aux nouveaux entrants;

4° tient compte des orientations pour la mise en oeuvre de critères, élaborées par la Commission européenne conformément à la Directive 2003/87/C.E. établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté européenne et modifiant la Directive 96/61/C.E. du Conseil.

§4. Le plan contient des informations sur la gestion des réserves de quotas, notamment celles destinées à être allouées aux nouveaux entrants.

§5. Pour la première période de référence, le Gouvernement alloue 100 % des quotas à titre gratuit.

Pour la deuxième période de référence, le Gouvernement alloue au moins 90 % des quotas à titre gratuit.

Pour les périodes de référence ultérieures, le Gouvernement détermine le pourcentage minimal de quotas à allouer à titre gratuit.

Le plan contient des informations sur les modalités d'attribution des quotas à titre onéreux.

§6. Le Gouvernement arrête les modalités d'élaboration et de consultation du plan, dont la diffusion sur le site internet du service qu'il désigne.

Le plan tient compte des observations formulées.

§7. Le Gouvernement publie le plan au Moniteur belge et le notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres.

A partir du 1er janvier 2008, cette notification intervient au plus tard dix-huit mois avant la période concernée.

§8. Les observations émises par la Commission européenne sont, en tout ou en partie, intégrées au plan par le Gouvernement. Les modifications proposées par le Gouvernement sont notifiées à la Commission européenne.

Art. 4.

§1er. Le Gouvernement arrête, sur la base du plan régional d'allocation pour la première période de référence, la quantité totale de quotas qu'il alloue pour cette période.

Il arrête ensuite l'attribution initiale de ces quotas à l'exploitant de chaque établissement dans lequel interviennent une ou des installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés suivant la procédure qu'il détermine.

Il arrête également les modalités de la gestion des réserves de quotas.

§2. Pour les périodes de référence ultérieures:

1° si la Commission européenne accepte le plan régional d'allocation, le Gouvernement arrête, au moins douze mois avant le début de la période de référence dudit plan et sur la base de celui-ci, la quantité totale de quotas qu'il alloue pour cette période, ainsi que la répartition des quotas attribués initialement à titre gratuit entre les exploitants des établissements dans lesquels interviennent une ou des installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés visées par le plan.

2° En suite de l'adoption du plan d'allocation, le Gouvernement arrête l'attribution initiale des quotas à l'exploitant de chaque établissement dans lequel interviennent une ou des installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés suivant la procédure qu'il détermine.

3° Le Gouvernement arrête également les modalités de la gestion des réserves de quotas;

4° si la Commission européenne n'a pas accepté le plan régional d'allocation, pour une période de référence donnée, le Gouvernement détermine un délai adapté pour prendre l'arrêté visé au 1°.

§3. Le Gouvernement peut fixer des modalités d'exécution des dispositions du présent article.

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 27 janvier 2005 (1er document);
– l'AGW du 27 janvier 2005 (2e document).

Art. 5.

Pour chaque année de la période de référence, le Gouvernement arrête la partie de la quantité totale de quotas destinée à être allouée initialement aux exploitants des établissements. Ces quotas leur sont délivrés au plus tard le 28 février de chaque année de la période de référence.

Le Gouvernement peut retirer ou modifier la décision de délivrance à titre gratuit des quotas par tranche d'un an, en ce qui concerne la ou les années qui restent à courir dans la période de référence considérée, en cas de:

1° cessation définitive de l'exploitation d'un établissement;

2° arrêt de l'exploitation pour une durée d'au moins deux ans d'une installation ou d'une activité;

3° modification notable conduisant une installation ou une activité à ne plus être visée par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre spécifiés;

4° caducité du permis d'environnement.

Les quotas non délivrés en vertu de l'alinéa précédent sont versés dans la réserve de quotas destinée à être allouée aux nouveaux entrants.

Le Gouvernement peut fixer des modalités d'exécution du présent article.

Cet article a été exécuté par:


– l'AGW du 27 janvier 2005;
– l'AGW du 23 février 2006 (1er document);
– l'AGW du 23 février 2006 (2e document).

Art. 6.

§1er. Un recours contre les décisions visées à l'article 4, §1er, alinéa 2, et à l'article 5 est ouvert à l'exploitant.

Le recours contre la décision visée à l'article 5, alinéa 2, est suspensif de la décision querellée.

§2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé à la commission d'avis, telle que définie au §3, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé, dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision ou, en l'absence de décision, du jour suivant le délai qui est imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision.

§3. Il est créé une commission d'avis sur recours.

La commission est composée:

1° d'un président justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans la magistrature;

2° de deux personnes disposant d'une compétence affirmée dans les matières traitées;

3° d'un représentant du Ministre de l'Environnement dans ses attributions;

4° d'un représentant du Ministre de l'Economie dans ses attributions.

Le Gouvernement nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant. Le président suppléant et les membres suppléants siègent lorsque le président effectif ou le membre effectif dont ils assument la suppléance est empêché. Chaque mandat a une durée de cinq ans. En cas de vacance d'un mandat survenue avant son expiration, le successeur est nommé pour la partie restante à courir du mandat.

La commission ne délibère valablement que si le président ou son suppléant et deux membres effectifs ou suppléants dont l'un au moins dispose de compétences techniques et d'une expérience dans les matières traitées sont présents. L'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président et les autres membres de la commission sont tenus au secret des délibérations et à la confidentialité des informations reçues dans le cadre de leur mission.

La commission est assistée d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints, désignés par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête les modalités suivant lesquelles les recours sont introduits et instruits.

Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 12 janvier 2006.

§4. Dans les dix jours de la réception du recours, la commission d'avis transmet au requérant et au Gouvernement un accusé de réception qui précise la date à laquelle se tient l'audience visée à l'alinéa 2.

Dans les trente jours à dater de la réception du recours, le requérant et le délégué du Gouvernement sont invités à comparaître devant la commission.

La commission dresse un procès-verbal de l'audience et rend, dans les quinze jours, son avis à l'autorité compétente. A défaut, la procédure se poursuit.

Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au requérant.

A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement, la décision prise en première instance est confirmée.

Art. 7.

§1er. Toute personne peut détenir des quotas.

Les quotas peuvent être transférés entre personnes titulaires d'un compte dans un registre:

1° sur le territoire de l'Union européenne;

2° sur le territoire de l'Union européenne et celles titulaires d'un registre dans des pays tiers, à la condition que les quotas aient fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle avec ces pays tiers, en application de l'article 12, §3, de la Directive 2003/87/C.E. précitée.

§2. Les quotas délivrés au sein de l'Union européenne en vertu de plans d'allocation adoptés en application de la directive précitée et les quotas délivrés dans des pays tiers qui ont fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle en application de la directive précitée sont automatiquement reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants, en application du §3.

§3. Les quotas sont valables pour toute la période de référence pour laquelle ils ont été alloués, pour autant qu'ils n'aient pas été restitués ou annulés.

§4. Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'exploitant d'un établissement dans lequel interviennent une ou des installations ou activités désignées par le Gouvernement émettant des gaz à effet de serre spécifiés restitue au Gouvernement, sur la base d'une déclaration des émissions de gaz à effet de serre vérifiée, le nombre de quotas correspondant aux émissions spécifiées totales de l'établissement au cours de l'année civile écoulée.

L'exploitant fournit, au plus tard pour le 30 avril de chaque année, au Gouvernement un rapport décrivant la manière dont il a géré ses émissions de gaz à effet de serre spécifiés.

§5. Quatre mois après le début d'une nouvelle période de référence, le Gouvernement annule les quotas de la période de référence antérieure qui ne sont plus valables et qui n'auraient pas été restitués et annulés conformément au §3.

A partir de la période qui débute le 1er janvier 2013, le Gouvernement délivre des quotas aux personnes pour la période en cours, afin de remplacer tous les quotas de la période de référence précédente qu'elles détenaient et qui ont été annulés conformément à l'alinéa 1er.

§6. Le Gouvernement peut à tout moment annuler des quotas à la demande de la personne qui les détient.

§7. Le Gouvernement peut fixer les modalités d'application du présent article.

Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 12 janvier 2006.

Art. 8.

§1er. Sous réserve du §3, le Gouvernement peut autoriser un exploitant, à la demande de celui-ci, à utiliser des REC et des URE résultant d'activités de projets dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre afin de satisfaire à l'obligation visée à l'article 7, §4. Le Gouvernement délivre et restitue immédiatement un quota en échange d'une REC ou d'une URE détenue par cet exploitant d'après le registre.

§2. Pour la première période de référence, seules des REC peuvent être utilisées. Le Gouvernement annule les REC qui ont été échangées contre des quotas valables pendant la première période de référence.

§3. Sans préjudice de l'article 16, toutes les REC et les URE qui sont délivrées et qui peuvent être utilisées conformément à la C.C.N.U.C.C., au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre peuvent être utilisées dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, à l'exception de celles qui concernent les activités de projets suivantes:

1° conformément à la C.C.N.U.C.C., au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre, pour les deux premières périodes de référence, les installations nucléaires;

2° l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie, autres que celles que le Gouvernement juge appropriées.

§4. Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'application du présent article.

Art. 9.

§1er. Chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés transmise par l'exploitant est vérifiée, conformément aux critères définis à l' annexe II .

§2. Le Gouvernement désigne le ou les vérificateurs selon une procédure qu'il détermine.

Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 12 janvier 2006.

Art. 10.

§1er. Le vérificateur transmet son rapport au service ou à l'organisme à désigner par le Gouvernement.

§2. Sur la base du rapport du vérificateur, le service ou l'organisme décide si la déclaration est satisfaisante. Il en informe, avant le 31 mars de la même année, l'exploitant, le Gouvernement, le fonctionnaire technique tel que visé dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et la personne responsable de la tenue du registre visé à l'article 11.

§3. En cas d'absence de transmission de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés dans le délai fixé par le Gouvernement ou si le service ou l'organisme décide que la déclaration n'est pas satisfaisante, le service ou l'organisme notifie immédiatement à l'exploitant, au Gouvernement et au fonctionnaire technique tel que visé dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement l'interdiction de céder des quotas de l'installation, et ce, aussi longtemps qu'une déclaration de la part de l'exploitant n'a pas été vérifiée comme étant satisfaisante.

Il en informe simultanément la personne responsable de la tenue du registre visé à l'article 11.

§4. Le Gouvernement précise les modalités d'application du présent article. Ces modalités peuvent notamment contenir des modalités de recours.

Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 12 janvier 2006.

Art. 11.

Un registre est établi et mis à jour afin de tenir une comptabilité précise des quotas, des URE et des REC délivrés, détenus, transférés, échangés et annulés.

Le registre est accessible au public.

Il comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés. La délivrance des quotas aux exploitants est matérialisée par une inscription au compte de leur bénéficiaire dans le registre.

Le Gouvernement précise la personne responsable de la tenue du registre et les modalités d'application du présent article.

Art. 12.

§1er. Tout exploitant qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de gaz à effet de serre spécifiés de l'année précédente est tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires:

1° pour la première période de référence, l'amende est fixée à 40 euros pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par un établissement pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas;

2° pour les périodes de référence suivantes, l'amende est de 100 euros pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par un établissement pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas.

§2. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal aux émissions excédentaires au plus tard lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.

§3. Tant que l'exploitant ne les restitue pas conformément à l'article 7, les quotas qu'il détient ne peuvent être cédés à partir du 1er mai, à concurrence de la quantité considérée par le Gouvernement comme devant être restituée.

§4. Les modalités de perception de l'amende sont fixées par le Gouvernement.

Ces amendes sont versées dans le fonds visé à l'article 13.

§5. Le nom de l'exploitant qui est en défaut de restituer suffisamment de quotas est publié au Moniteur belge.

§6. Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article.

Art. 13.

§1er. Il est créé un fonds wallon « Kyoto » au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région.

§2. Les recettes du fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes:

1° la promotion d'activités et de projets qui ont pour résultat des réductions ou des stockages durables d'émission de gaz à effet de serre additionnels par rapport à ceux qui auraient été obtenus en l'absence de l'activité, du projet proposé ou de cette promotion;

2° la réalisation de mécanismes de projet, la cotisation à des organismes réalisant des mécanismes de projet, l'acquisition de droits d'émission provenant de mécanismes de projet, l'acquisition de droits d'émission sur le marché mondial;

3° le transfert de technologies ou de savoir-faire compatibles avec le développement durable, dans le cadre des mécanismes de projet.

§3. Le Gouvernement fixe les critères d'éligibilité de ces activités en vue de leur financement ou cofinancement par ce fonds, ainsi que la procédure et les modalités de leur financement ou cofinancement et de l'attribution des gains financiers ou des unités d'émission de gaz à effet de serre en résultant éventuellement.

§4. Le Gouvernement fixe les modalités d'alimentation et de gestion de ce fonds.

Ce fonds est notamment alimenté par:

1° le produit des amendes encourues en vertu de l'article 12;

2° le produit de la vente éventuelle des quotas restant, en fin de période, dans les réserves d'allocation;

3° le produit de l'attribution onéreuse des quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit, en vertu de l'article 3, §5;

4° le produit de la vente d'unités d'émission de gaz à effet de serre.

Art. 14.

§1er. Les unités obtenues par la Région par la mise en oeuvre conjointe (MOC), par le mécanisme pour un développement propre (M.D.P.) et par l'échange de droits d'émission peuvent être utilisées aux fins de l'exécution des engagements de limitation des émissions de gaz à effet de serre de la Région définis suite à la répartition des engagements internationaux en matière d'émission de gaz à effet de serre au sein de l'Etat belge, suivant les règles et procédures établies par le Protocole de Kyoto et par les décisions adoptées à ce titre.

L'utilisation des mécanismes de flexibilité est complémentaire aux actions régionales de réduction des émissions.

§2. Le Gouvernement désigne le service ou l'organisme chargé de l'approbation des projets réalisés au titre de la mise en oeuvre conjointe (MOC) et celui pour l'approbation des projets réalisés au titre du mécanisme pour un développement propre (M.D.P.).

§3. Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 15.

§1er. Les mécanismes fondés sur des projets, et plus particulièrement les mécanismes pour un développement propre (M.D.P.), sont étudiés et réalisés en lien avec la gestion des relations internationales et de la coopération au développement.

§2. Le Gouvernement établit les critères d'éligibilité et les procédures pour l'approbation des mécanismes de projet. Il désigne le service ou le ou les organismes chargés de la mise en oeuvre des mécanismes de flexibilité en son nom.

§3. Le Gouvernement peut autoriser certaines personnes morales à participer à des mécanismes de projet.

Le Gouvernement reste responsable de l'accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la C.C.N.U.C.C. et du Protocole de Kyoto, et garantit que cette participation est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées conformément à la C.C.N.U.C.C. ou au Protocole de Kyoto.

§4. Les droits d'émission sont inscrits dans un registre établi conformément à la C.C.N.U.C.C., au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre. Ce registre intègre le registre visé à l'article 11.

§5. Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 16.

§1er. Le Gouvernement établit que les activités de projet auxquelles il participe ou auxquelles il autorise des personnes morales à participer et qui sont entreprises hors du territoire de l'Union européenne sont préparées et mises en oeuvre conformément aux articles 6 et 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées au titre de ces dispositions.

Ces activités de projet ont pour résultat conjoint:

1° des réductions ou absorptions d'émissions réelles, supplémentaires et durables par rapport à celles qui auraient été obtenues en l'absence de l'activité de projet proposée;

2° le transfert ou la mise au point de technologies ou de savoir-faire sans danger pour l'environnement et écologiquement rationnels.

Le Gouvernement établit aussi que le pays hôte a été invité à exercer ses prérogatives pour confirmer que les activités de projet l'aident à parvenir à un développement durable.

§2. Les niveaux de référence, définis par les décisions ultérieures adoptées au titre de la C.C.N.U.C.C. ou du Protocole de Kyoto pour les activités de projet qui sont entreprises dans des pays ayant signé un traité d'adhésion avec l'Union européenne, doivent être parfaitement compatibles avec l'acquis communautaire, y compris les dérogations provisoires prévues dans le traité d'adhésion.

§3. En ce qui concerne les projets MOC ou M.D.P. qui réduisent ou limitent directement les émissions d'une installation relevant du champ d'application de la Directive 2003/87/C.E., des URE ou des REC ne peuvent être délivrées, jusqu'au 31 décembre 2012, que si un nombre égal de quotas a été annulé des comptes correspondants de l'exploitant de cet établissement dans le registre.

En ce qui concerne les activités de projet MOC ou M.D.P. qui réduisent ou limitent indirectement les émissions d'une installation relevant du champ d'application de la directive précitée, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées, jusqu'au 31 décembre 2012, que si un nombre égal de quotas a été annulé dans le pays hôte.

§4. Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 17.

A l'article 10, §2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, les mots « ou encore une source d'émission de gaz à effet de serre spécifiés » sont insérés entre le mot « permis » et le mot « doit »;

2° l'alinéa 3 est complété par les mots « et à l'organisme qu'il désigne si la transformation ou l'extension affecte notablement une source d'émission de gaz à effet de serre spécifiés ».

Art. 18.

A l'article 65, §1er, du même décret, ajouter un 3° libellé comme suit:

« 3° si cela est nécessaire pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations. »

Art. 19.

Au cours de la première période de référence, le Gouvernement peut demander à la Commission européenne que certains établissements dans lesquels interviennent une ou des installations ou activités désignées par le Gouvernement, émettant des gaz à effet de serre spécifiés, bénéficient de quotas supplémentaires en cas de force majeure.

Sous réserve d'obtenir l'accord de la Commission européenne, le Gouvernement peut décider d'allouer des quotas supplémentaires et non transférables aux exploitants de ces établissements.

Art. 20.

Certaines installations peuvent être temporairement exclues du système d'échange de quotas d'émission, et ce, jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard.

La liste de ces installations ou activités pour lesquelles une demande a été introduite est publiée au Moniteur belge .

Le Gouvernement peut solliciter l'application de la procédure visée à l'article 27 de la Directive 2003/87/C.E., en s'assurant que l'établissement concerné:

1° limite ses émissions à un niveau équivalant à celui qui serait obtenu en vertu du présent décret;

2° est soumis aux exigences en matière de surveillance, de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de vérification équivalant à celles prévues par le présent décret;

3° est soumis à des sanctions au moins équivalentes à celles prévues à l'article 12, en cas de non-respect des exigences qui lui sont applicables.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article.

Art. 21.

§1er. Dans un délai de vingt jours à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, l'exploitant d'un établissement existant visé par le premier plan wallon d'allocation des quotas envoie par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remet contre récépissé à l'autorité compétente une demande pour être autorisé à émettre des gaz à effet de serre.

La demande est établie au moyen d'un formulaire arrêté par l'autorité compétente.

§2. L'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'exploitant dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit la demande.

§3. Un recours contre les décisions visées au paragraphe 2 est ouvert à l'exploitant auprès du Gouvernement.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au Ministre de l'Environnement à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement dans un délai de dix jours à dater de la réception de la décision par l'exploitant.

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

Le Gouvernement envoie sa décision au requérant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans un délai de vingt jours à dater du jour où il reçoit le recours.

§4. Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité compétente en première instance ou sur recours ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande peuvent exiger de l'exploitant des informations complémentaires.

§5. L'autorité compétente prend sa décision sur la base des lignes directrices établies par la décision européenne du 29 janvier 2004 concernant l'adoption de lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la Directive 2003/87/C.E. du Parlement européen et du Conseil. Le Gouvernement peut préciser ces lignes directrices.

Art. 22.

A titre transitoire, le Gouvernement peut, dans un objectif de surveillance, habiliter un service ou un organisme à vérifier que les coûts éventuels répercutés aux consommateurs d'électricité au nom du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre instauré par le présent décret, ou au nom du régime des certificats verts instauré par le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, reflètent les coûts réels encourus.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités de cette surveillance.

Art. 23.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l’Economie et de l’Emploi,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

ANNEXE Ire.
PRINCIPES EN MATIERE DE SURVEILLANCE ET DE DECLARATION
DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE, visés à l'article 2, 7°, et à l'article 7, §4

Surveillance des émissions de dioxyde de carbone.
Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.
Calcul des émissions.
Le calcul des émissions est effectué à l'aide de la formule: données d'activité x facteur d'émission x facteur d'oxydation.
Les données d'activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à l'approvisionnement de l'installation ou de mesures.
Des facteurs d'émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d'émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d'émission spécifiques par couche et, pour le gaz naturel, des facteurs par défaut propres à l'U.E. ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro.
Si le facteur d'émission ne tient pas compte du fait qu'une partie du carbone n'est pas oxydée, un facteur d'oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d'oxydation n'a pas à être appliqué si des facteurs d'émission spécifiques par activité ont été calculés et s'ils tiennent déjà compte de l'oxydation.
Les facteurs d'oxydation par défaut élaborés en application de la Directive 96/61/C.E. sont utilisés, sauf si l'exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible.
Mesures.
Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émissions.
Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre.
Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées; elles sont mises au point par la Commission européenne en collaboration avec tous les intéressés et sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 23, §2, de la directive mentionnée à l'article 2, 3°, du présent décret.
Déclaration des émissions de gaz à effet de serre.
Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre relative à une installation.
A. Données d'identification de l'installation:
– dénomination de l'installation;
– adresse, y compris le code postal et le pays;
– type et nombre d'activités de l'annexe I re exercées dans l'installation;
– adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact;
– nom du propriétaire de l'installation et de la société mère éventuelle.
B. Pour chaque activité de l'annexe I re exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées:
– données relatives à l'activité;
– facteurs d'émission;
– facteurs d'oxydation;
– émissions totales;
– degré d'incertitude.
C. Pour chaque activité de l'annexe I re exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées:
– émissions totales;
– informations sur la fiabilité des méthodes de mesure;
– degré d'incertitude.
D. Pour les émissions résultant d'une combustion, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionne également le facteur d'oxydation, sauf si l'oxydation a déjà été prise en considération dans l'élaboration d'un facteur d'émission spécifique par activité.
Vu pour être annexé au décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Namur, le 10 novembre 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
ANNEXE II.
CRITERES DE VERIFICATION visés à l'article 9

Principes généraux.
1. Les émissions de gaz à effet de serre spécifiés de toute installation se livrant à une ou plusieurs activités visées à l'article 3 font l'objet de vérifications.
2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 2, 7°, et de l'article 7, §4, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment:
a.  les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;
b.  le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
c.  les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;
d.  si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.
3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que:
a.  les données déclarées sont exemptes d'incohérences;
b.  la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques;
c.  les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.
4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l'installation est ou n'est pas certifiée ISO 14001 ou enregistrée dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).
Méthodologie.
Analyse stratégique.
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur a une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.
Analyse des procédés.
7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'installation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.
Analyse des risques.
8. Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l'installation.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.
Rapport.
11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 2, 7°, et de l'article 7, §4, est satisfaisante. Ce rapport traite de tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 2, 7°, et de l'article 7, §4, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
Compétences minimales exigées du vérificateur.
12. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:
a.  des dispositions de la présente directive, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l'article 14, §1 er, de la directive mentionnée à l'article 2, 3°, du présent décret;
b.  des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;
c.  de l'élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d'émission présente dans l'installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.
13. Les vérificateurs, y compris ceux accrédités conformément à la procédure et aux critères définis dans le Règlement (C.E.) n°761/2001/C.E. du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), qui disposent des compétences et de l'expérience nécessaires en matière d'activités de réduction des émissions de gaz à effet de serre, peuvent jouer le rôle de vérificateurs pour les activités de projet éligibles au titre de la mise en oeuvre conjointe qui sont entreprises dans la Communauté.
Vu pour être annexé au décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Namur, le 10 novembre 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
ANNEXE III.
CRITERES APPLICABLES AU PLAN WALLON D'ALLOCATION DE QUOTAS
visés à l'article 3

1. La quantité totale de quotas à allouer pour la période considérée est compatible avec l'obligation, pour la Région wallonne, de limiter ses émissions conformément à la décision 2002/358/C.E. et au Protocole de Kyoto, en tenant compte, d'une part, de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant de sources non couvertes par la présente directive et, d'autre part, de sa politique énergétique régionale, et est compatible avec le programme régional en matière de changements climatiques. Elle n'est pas supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l'application stricte des critères fixés dans la présente annexe. Elle est compatible, pour la période allant jusqu'à 2008, avec un scénario aboutissant à ce que la Région wallonne puisse atteindre, voire faire mieux, que l'objectif qui lui a été assigné en vertu de la décision 2002/358/C.E. et du Protocole de Kyoto.
2. La quantité totale de quotas à allouer est compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation de la contribution de la Région wallonne aux engagements de la Communauté, effectuées en application de la Décision 93/389/C.E.E.
3. Les quantités de quotas à allouer sont cohérentes avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des activités couvertes par le présent système.
4. Le plan est cohérent avec les autres instruments législatifs et politiques communautaires. Il convient de tenir compte des augmentations des émissions résultant de nouvelles exigences législatives.
5. Conformément aux exigences du traité, notamment ses articles 87 et 88, le plan n'opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs, qui soit susceptible d'avantager indûment certaines entreprises ou activités.
6. Le plan contient des informations sur les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système communautaire en Région wallonne.
7. Le plan peut tenir compte des mesures prises à un stade précoce et contient des informations sur la manière dont il en est tenu compte. Des référentiels, établis à partir de documents de référence concernant les meilleures techniques disponibles, peuvent être utilisés par la Région pour élaborer son plan d'allocation de quotas et inclure un élément destiné à tenir compte des mesures prises à un stade précoce.
8. Le plan contient des informations sur la manière dont les technologies propres, notamment les technologies permettant d'améliorer l'efficacité énergétique, sont prises en compte.
9. Le plan comprend des dispositions permettant au public de formuler des observations et contient des informations sur les modalités en vertu desquelles ces observations seront dûment prises en considération avant toute prise de décision sur l'allocation de quotas.
10. Le plan contient la liste des installations couvertes par la présente directive avec pour chacune d'elles les quotas que l'on souhaite lui allouer.
11. Le plan peut contenir des informations sur la manière dont on tiendra compte de l'existence d'une concurrence de la part des pays ou entités extérieurs à l'Union.
Vu pour être annexé au décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Namur, le 10 novembre 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN