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06 octobre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, l'article 196, alinéas 2 et 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2013 déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne;
Vu les avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne, donnés les 2 décembre 2015 et 20 avril 2016;
Vu l'avis favorable de l'inspection des finances, donné le 26 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 octobre 2016;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
Arrête:

Art. 1er.

En exécution de l'article 196 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, le Gouvernement wallon détermine la liste du patrimoine immobilier exceptionnel.

Cette liste, établie après avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne, est annexée au présent arrêté et en fait partie intégrante.

Art. 2.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.

Le Gouvernement wallon décide que la liste du patrimoine exceptionnel de la Wallonie sera établie tous les cinq ans et non plus tous les trois ans. Une modification décrétale de l'article 196 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie est à prévoir en ce sens.

Art. 5.

Le Gouvernement wallon décide que si la reconnaissance par le Comité du Patrimoine mondial des « sites de mémoire 1914-1918 » aboutit favorablement et intervient avant la prochaine actualisation de la liste du patrimoine exceptionnel, les sept sites de mémoire qui ont été sélectionnés pour la Wallonie dans le cadre d'une candidature conjointe avec la France et avec la Flandre, mais qui ne sont pas encore tous classés, seront inscrits sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Wallonie par un arrêté complémentaire au présent arrêté.

Art. 6.

Le Ministre du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016 déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie.
Namur, le 6 octobre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016 déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie.
Namur, le 6 octobre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT