24 avril 1991 - Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République algérienne démocratique populaire concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'en celui du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,
et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante,
sont convenus de ce qui suit:

Art.  1er.

Définitions

Pour l'application du présent Accord,

1. le terme « investisseurs » désigne:

a) les « nationaux », c'est-à-dire, toute personne physique qui, selon la législation des Etats contractants, est considérée comme citoyen de la Belgique, du Luxembourg ou ayant la nationalité algérienne;

b) les « sociétés », c'est-à dire, toute personne morale constituée conformément à la législation belge, luxembourgeoise ou algérienne, et ayant son siège social sur le territoire de la Belgique, du Luxembourg ou de l'Algérie.

2. le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit.

Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord:

a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;

b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;

c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;

d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;

e) les concessions de droit public ou contractuelles (notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles) pour ce qui touche aux droits résultant directement des conventions conclues entre l'investisseur concessionnaire et le concédant.

Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs en capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur qualification d'investissements au sens du présent Accord.

3. le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.

Art.  2.

Promotion des investissements

Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet ces investissements en conformité de sa législation.

Entre autres mesures d'encouragement des investissements, chaque Partie contractante autorise la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements.

Art.  3.

Protection des investissements

1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.

2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.

3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1er et 2 du présent article sont au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international.

4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisations économiques régionales.

Art.  4.

Mesures privatives et restrictives de propriété

1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.

2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1er, du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies

a) les mesures sont prises selon une procédure légale;

b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;

c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.

3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques.

Les indemnités sont réglées dans une monnaie convertible à convenir, de préférence dans celle de l'Etat auquel appartient l'investisseur.

Elles seront versées sans délai et librement transférables. En cas de retard de paiement, elles porteront intérêt au taux officiel du Droit de Tirage Spécial, à la date de leur exigibilité tel que fixé par le Fonds Monétaire International.

4. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.

Art.  5.

Transferts

1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert dé leurs avoirs liquides et notamment:

a) des revenus des investissements v compris les bénéfices, intérêts, revenus de capital, dividendes, royalties;

b) des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts régulièrement contractés;

c) du produit des recouvrements de créances, de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi;

d) des indemnités payées en exécution de l'article  4 ;

e) des redevances et autres paiements découlant des droits de licence et de l'assistance commerciale, administrative ou technique.

2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement agréé sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.

3. Les transferts visés aux paragraphes 1er et 2 sont effectués au taux de change applicable à la date de ceux-ci et en vertu de la réglementation des charges en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel l'investissement a été effectué.

4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts, et ce sans autres charges que les taxes et frais usuels.

Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées en des cas analogues aux investisseurs de la nation la Plus favorisée.

Art.  6.

Subrogation

1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît que les droits des investisseurs indemnisés ont été transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en sa qualité d'assureur.

Au même titre que les investisseurs, et dans les limites dès droits ainsi transférés, l'assureur peut par voie de subrogation, exercer et faire valoir les droits desdits investisseurs et les revendications y relatives.

La subrogation des droits s'étend également aux droits à transfert et a arbitrage visés aux articles 5 et 9 .

Ces droits et actions peuvent être exercés par l'assureur dans les limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie, et par l'investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de la quotité du risque non couverte par le contrat.

2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers.

Art.  7.

Règles applicables

Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir dés dispositions qui leur sont les plus favorables.

Art.  8.

Accords particuliers

1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.

2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de!'autre Partie contractante.

Art.  9.

Règlement de différends relatifs aux investissements

1. Tout différend relatif aux investissements, entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante fait l'objet d'une notification écrite de la part de la partie la plus diligente.

Dans la mesure du possible, ce différend est régie à l'amiable entre les parties au différend.

2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis, à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend, à l'arbitrage du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la « Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette dernière condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I.

A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger!'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes.

3. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article  6 du présent Accord.

4. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit national de la Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes de l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de l'investissement, ainsi que des principes de droit international.

5. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage a exécuter les sentences en conformité de sa législation nationale.

Art.  10.

Nation la plus favorisée

Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée.

Art.  11.

Différends d'interprétation ou d'application entre les parties contractantes

1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique.

2. A défaut de règlement par la voie diplomatique dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été soulevé, le différend sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à une procédure d'arbitrage mise en œuvre, pour chaque cas particulier, de la manière suivante:

Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage.

Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui sera président du tribunal arbitral.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations-Unies à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non désignés.

Si le Secrétaire Général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire Général adjoint le plus ancien sera invité à procéder à cette nomination.

3. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.

Le cas échéant, chaque Partie contractante pourra inviter le tribunal arbitral à confirmer l'interprétation de ses décisions.

4. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.

Art.  12.

Investissements antérieurs

Le présent Accord s'applique également aux investissements effectués, avant son entrée en vigueur, par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, pour autant que lesdits investissements soient conformes aux lois et règlements de cette dernière Partie, en vigueur à la date de la signature de l'Accord.

Art.  13.

Entrée en vigueur et durée

1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.

Il reste en vigueur pour une période de dix ans.

A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours.

2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à compter de cette date.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Alger le 24 avril 1991, en deux originaux, chacun en langues française, néerlandaise et arabe, les trois textes faisant également foi.