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21 décembre 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession à un niveau supérieur des fonctionnaires de la Région
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles , notamment l'article 87, §3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l' arrêté du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu le protocole n°185 du comité de secteur n° XVI, établi le 8 décembre 1995;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Considérant que les concours d'accession, y compris au niveau 1, ont dorénavant lieu les années paires au niveau fédéral;
Considérant que l'équité impose d'accorder aux fonctionnaires régionaux de pouvoir également présenter les concours d'accession en 1996; qu'il convient donc de fixer au plutôt les dispositions relatives à ces concours pour permettre leur déroulement dans de bonnes conditions;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Arrête:

Art. 1er.

Les programmes des concours de recrutement et des concours d'accession à un niveau supérieur sont établis par le Gouvernement sur avis du secrétaire permanent au recrutement. Ces programmes doivent permettre de vérifier si la formation des candidats correspond au niveau de l'emploi à conférer en tenant compte de la qualification et des capacités exigées. Le niveau du programme du concours donnant accès à un emploi est déterminé par la formation qui est attestée par les diplômes ou certificats d'études, lorsque de tels documents sont exigés pour le recrutement à cet emploi.

Pour un même emploi, le programme du concours de recrutement et le programme du concours d'accession à un niveau supérieur peuvent être différents.

Art. 2.

Les concours de recrutement comportent trois épreuves:

1° une épreuve qui a pour but d'évaluer les aptitudes de base requises pour le grade à conférer;

2° une épreuve qui a pour but d'évaluer les aptitudes à la communication écrite;

3° une épreuve comportant une interview qui a pour but d'apprécier si le profil du candidat correspond aux exigences spécifiques de la fonction.

Seuls les candidats qui ont réussi les épreuves déjà organisées peuvent être admis à l'épreuve suivante.

Lorsque la nature des fonctions le justifie, le concours de recrutement peut être limité à une ou deux épreuves.

Art. 3.

Les concours de recrutement organisés en vue de l'attribution d'un nombre préalablement déterminé d'emplois ou de l'admission d'un nombre préalablement déterminé de stagiaires sont dénommés concours de recrutement avec enjeu.

Les concours de recrutement organisés en vue de la constitution d'une réserve de recrutement sont dénommés concours de recrutement sans enjeu.

Art. 4.

§1er. Le Gouvernement détermine le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions.

Il fixe également le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble du concours, pour chaque épreuve ou pour chaque matière déterminée ou pour chaque groupe de matières.

§2. Par dérogation au §1er, alinéa 2, le Gouvernement peut, compte tenu des possibilités de recrutement pendant le délai de validité du concours, fixer le nombre maximum de candidats:

1° qui sont admis à une épreuve suivante;

2° qui peuvent être déclarés lauréats du concours.

Sont admis à une épreuve suivante les candidats qui, dans les limites du nombre maximum de candidats fixé, ont obtenu le plus grand nombre de points à l'épreuve précédente.

Si plusieurs candidats sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place, le nombre maximum de candidats fixé en application de l'alinéa 1er est augmenté en leur faveur.

Art. 5.

Après la clôture du procès-verbal du concours de recrutement, le secrétaire permanent au recrutement s'assure que les lauréats réunissent les conditions requises et déclare admis les lauréats qui y satisfont.

Lorsque le secrétaire permanent au recrutement constate qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si un lauréat est d'une conduite répondant aux exigences de la fonction, ce dernier est écarté provisoirement pendant le temps de l'enquête. Le candidat en est informé.

Art. 6.

Les lauréats peuvent exprimer leur préférence pour une affectation déterminée. Leur désir est pris en considération dans la mesure des possibilités et selon leur ordre de classement.

Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter celui qui leur est attribué. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction sont rayés de la liste des lauréats.

Les lauréats qui demandent, pour des raisons de convenances personnelles, à ajourner leur entrée en fonctions, perdent, en cas d'acceptation de leur demande, le bénéfice de leur rang de classement.

Art. 7.

§1er. En cas de concours avec enjeu, les lauréats sont considérés comme classés en ordre utile à concurrence du montant de l'enjeu.

Après clôture du procès-verbal du concours, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont admis au stage dans l'ordre de leur classement.

Les lauréats classés en ordre utile qui ont été provisoirement écartés mais satisfont toutefois par après aux conditions requises, sont admis au stage. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus.

§2. Les lauréats d'un concours de recrutement avec enjeu non classés en ordre utile et ceux d'un concours de recrutement sans enjeu conservent le bénéfice de leur réussite pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours.

Si, durant cette période, il est nécessaire de procéder à des recrutements, ils sont admis au stage par priorité, en respectant les règles prévues au §1er.

Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.

§3. Sur avis du secrétaire permanent au recrutement, le Gouvernement peut chaque année prolonger d'un an la durée de validité des réserves de recrutement.

Art. 8.

§1er. Par dérogation aux articles 4 et 6, et à condition de le prévoir dans le règlement de l'examen, le secrétaire permanent au recrutement peut décider que les lauréats sont classés en fonction du résultat qu'ils ont obtenu à l'épreuve organisée en premier lieu.

§2. Pour la deuxième épreuve les lauréats de la première épreuve sont répartis en groupes, dans l'ordre de leur classement. En ce cas la deuxième épreuve est organisée par groupe et les lauréats de cette épreuve conservent le classement qu'ils avaient obtenu pour la première épreuve.

Tous les lauréats de la première épreuve sont convoqués pour présenter la seconde épreuve.

§3. Une troisième épreuve est organisée lorsque la demande de recrutement est accompagnée d'exigences de capacités pour certains emplois.

Les emplois avec exigences de capacités sont uniquement attribués aux candidats qui sont admis par le jury, dans l'ordre du classement obtenu pour la première épreuve. Ceux qui ne sont pas admis sont maintenus dans la réserve de recrutement.

§4. Un procès-verbal est dressé après chaque épreuve.

Le délai visé à l'article 7, §2 alinéa 1er, commence à courir à la date de clôture du procès-verbal de la première épreuve.

Art. 9.

§1er. Les concours d'accession au niveau 1 comportent une épreuve unique consistant en un entretien au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points.

Les lauréats sont classés suivant les points obtenus.

§2. Pour être admis à participer au concours visé au §1er, les candidats doivent être en possession de cinq brevets:

1° un brevet attestant la réussite d'une épreuve de formation générale en vue de participer au concours d'accession au niveau 1;

2° quatre brevets attestant la réussite aux épreuves portant sur les matières déterminées par le secrétaire permanent au recrutement.

La possession du brevet visé à l'alinéa 1er, 1°, permet la participation aux épreuves sur les matières visées à l'alinéa 1er, 2°.

§3. Les épreuves en vue de l'obtention de brevets permettant la participation au concours d'accession au niveau 1 sont organisées tous les deux ans.

Pour y satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points. Le bénéfice de l'obtention d'un brevet est définitivement acquis.

Art. 10.

Les concours d'accession aux niveaux 2+ et 2 comportent deux épreuves, une épreuve générale et une épreuve particulière.

L'épreuve générale consiste soit en une synthèse et un commentaire d'un texte soit en la rédaction d'un rapport sur un problème ayant trait à la fonction.

L'épreuve particulière a pour but d'apprécier, soit la formation générale du candidat, soit sa connaissance de matières déterminées, soit les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction, soit plusieurs de ces éléments ensemble.

Seuls les candidats qui ont réussi l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière.

( Les lauréats sont classés suivant les points obtenus à l'épreuve particulière – AGW du 16 janvier 1997, art. 1er) .

Art. 11.

Les concours d'accession au niveau 3 comportent une épreuve unique. Les programmes sont principalement basés sur les qualifications et capacités imposées.

Les lauréats sont classés suivant les points obtenus.

Art. 12.

§1er. Les concours d'accession à un niveau supérieur ont lieu les années paires.

En cas d'urgence, le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er, sur avis du secrétaire permanent au recrutement.

§2. Si un concours consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les fonctionnaires qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours du même niveau.

§3. Les fonctionnaires transférés pendant l'organisation d'un concours doivent être considérés pour le déroulement ultérieur du concours comme faisant partie du Ministère dont ils relevaient au moment de l'inscription au concours.

Art. 13.

Les fonctionnaires qui ont obtenu le minimum des points sont déclarés lauréats.

Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps.

Les fonctionnaires transférés qui réunissent les conditions de nomination fixées dans leur nouveau ministère conservent, dans ce ministère, le bénéfice de la réussite du concours ou de l'épreuve générale dont l'organisation a eu lieu dans leur ministère d'origine, sans préjudice des dispositions de l'article 14, alinéa 2.

Art. 14.

Les lauréats sont promus dans l'ordre de leur classement.

Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par la date la plus ancienne, et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement.

Art. 15.

Sont abrogés, dans l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat:

1° l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1975:

2° l'article 15, modifié par les arrêtés royaux des 18 janvier 1985 et 18 décembre 1989;

3° l'article 16, alinéas 1er, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1975 et 3, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1981;

4° l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 1991;

5° l'article 18, modifié par les arrêtés royaux des 23 mars 1981, 12 août 1981 et 18 janvier 1985;

6° l'article 18 bis , modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 1991;

7° l'article 23 modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1989 et 31 juillet 1991;

8° l'article 24 modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975 et 16 octobre 1989:

9° l'article 25 modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975 et 16 octobre 1989;

10° l'article 26 modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975 et 10 octobre 1989;

11° l'article 27, rétabli par l'arrêté royal du 31 juillet 1991.

Art. 16.

Les articles 1er à 3 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des examens d'avancement de grade sont abrogés.

Art. 17.

§1er. Le candidat qui a obtenu au moins 60 % des points dans l'une des matières visées à l'article 9, §2, lors d'un concours d'accession à un grade du rang 10 clôturé après le 1er janvier 1985 et avant le 27 août 1991 est, à sa demande, dispensé de cette matière s'il présente un concours d'accession au niveau 1.

Le candidat qui a obtenu au moins 60 % des points dans l'une des matières visées à l'article 9, §2, lors d'un concours d'accession à un grade du niveau 1 organisé après le 27 août 1991 est, à sa demande, dispensé de cette matière s'il présente un concours d'accession au niveau 1, à condition que la date limite d'inscription soit postérieure au 5 mai 1995.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, le candidat qui a obtenu au moins 60 % des points dans la matière des marchés publics est censé avoir obtenu au moins 60 % des points dans la matière de l'économie politique et inversément.

§2. Le candidat qui a réussi avant l'entrée en vigueur du présent arrêté l'épreuve générale d'un concours d'accession à un grade classé dans le niveau 2 conserve le bénéfice de sa réussite si par la suite il participe à un ou plusieurs concours d'accession au niveau 2+.

Art. 18.

Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME