Vu la Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maßtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
Vu la Convention sur les effets transfrontiÚres des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992;
Vu la Convention n° 174 concernant la prévention des accidents industriels majeurs, adoptée à GenÚve le 22 juin 1993 par la Conférence internationale du Travail lors de sa quatre-vingtiÚme session et approuvée par la loi du 6 septembre 1996;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, §1, I et II et l'article 92 bis , §3, b) ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 4 et 42;
Vu l'avis n° 17 du 16 octobre 1998 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail,
Vu l'avis du 20 janvier 1999 du Sociaal-Econornische Raad van Vlaanderen;
Vu l'avis du 21 janvier 1999 du Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen;
Considérant qu'en vertu de l'article 92 bis , §3, b) , de la loi spéciale susmentionnée, l'autorité fédérale et les régions sont tenues de conclure un accord de coopération pour l'application aux niveaux fédéral et régional des rÚgles fixées par la Communauté européenne concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles;
Considérant que cette matiÚre fait actuellement l'objet de la Directive 96/82/CE précitée;
Considérant qu'en vertu de l'article 24 de cette Directive, les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives et administratives nécessaires afin de s'y conformer pour le 3 février 1999 au plus tard;
ConsidĂ©rant que les Conventions d'Helsinki et de GenĂšve mentionnĂ©es ci-dessus traitent de la mĂȘme matiĂšre et qu'il est donc indiquĂ© d'en assurer la mise en application au moyen du mĂȘme accord de coopĂ©ration;
Considérant que la mise en application de ces dispositions relÚve en partie de la compétence fédérale et en partie de la compétence régionale et que certaines dispositions relÚvent des deux compétences;
Considérant qu'une mise en application coordonnée et efficace de ces dispositions d'une part, et la nécessité, d'autre part, de ne pas confronter les exploitants des établissements visés par ces dispositions à des réglementations insuffisamment harmonisées ou qui se chevauchent, il est indispensable d'agir au moyen d'un accord de coopération d'application immédiate;
Considérant que seul un accord de coopération ayant force de loi offre une garantie suffisante pour adopter une réglementation, coordonnée optimale pour l'ensemble du territoire belge;
Considérant que le présent accord de coopération n'exclut pas que les régions inscrivent dans leur législation sur les établissements classés comme dangereux, insalubres et incommodes, l'obligation de rédiger un rapport de sécurité ou une étude de sécurité en vue de l'évaluation de la demande du permis prévu par la législation visée, et ce sur base des données disponibles et nécessaires et à ce moment;
ConsidĂ©rant que les rĂ©gions veillent Ă ce que dans ce cas, le rapport ou l'Ă©tude soient conçus de telle maniĂšre qu'ils puissent ĂȘtre complĂ©tĂ©s ultĂ©rieurement pour constituer le rapport de sĂ©curitĂ© visĂ© par le prĂ©sent accord de coopĂ©ration;
Considérant que les ministres fédéraux et régionaux impliqués dans l'application de cet accord s'engagent à instaurer, sans délai, une structure permanente de concertation afin d'assurer le suivi et l'exécution du présent accord;
Considérant que les parties à cet accord s'engagent à mener sans délai des négociations en vue de l'attribution ou de la répartition du produit des taxes visé dans la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles sur base des besoins objectivement identifiés liés à l'application de cet accord;
L'Etat fédéral, représenté par le Ministre de l'Economie, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de son Ministre-Président, et en la personne du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, et en la personne du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports et en la personne du Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications et des Travaux publics et en la personne du Ministre de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature, de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
ont convenu ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent accord de coopération est d'application directe.
Art. 2.
Le présent accord de coopération a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement, afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans tout le pays des niveaux de protection élevés.
Art. 3.
§1. Le prĂ©sent accord de coopĂ©ration s'applique aux Ă©tablissements oĂč des substances dangereuses sont prĂ©sentes dans des quantitĂ©s Ă©gales ou supĂ©rieures Ă celles indiquĂ©es Ă l' annexe I, parties 1 et 2 .
Les articles 10 , 12 , 14 et 16 jusque 20 (soit, les articles 16 , 17 , 18 , 19 et 20 ) s'appliquent uniquement aux établissements ou des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à l' annexe I, parties 1 et 2 , colonne 3.
L'article 9 s'applique uniquement aux Ă©tablissements oĂč des substances dangereuses sont prĂ©sentes dans des quantitĂ©s Ă©gales ou supĂ©rieures Ă celles indiquĂ©es la colonne 2 et infĂ©rieures Ă celles indiquĂ©es Ă la colonne 3 de l' annexe I, parties 1 et 2 .
§2. Aux fins du prĂ©sent accord de coopĂ©ration, on entend par prĂ©sence de substances dangereuses, leur prĂ©sence rĂ©elle ou prĂ©vue dans l'Ă©tablissement ainsi que la prĂ©sence de substances dangereuses qui sont rĂ©putĂ©es pouvoir ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ©es lors de la perte de contrĂŽle d'un procĂ©dĂ© industriel chimique, en quantitĂ©s Ă©gales ou supĂ©rieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l'annexe I.
§3. Les dispositions du présent accord de coopération s'appliquent sous réserve de l'application d'autres dispositions concernant la protection du travail, la protection de l'environnement et la sécurité publique.
Art. 4.
Aux fins du présent accord de coopération, on entend par:
1° Ă©tablissement: l'ensemble de la zone placĂ©e sous le contrĂŽle d'un exploitant oĂč des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activitĂ©s communes ou connexes;
2° nouvel établissement: établissement pour lequel la demande de permis d'exploiter est introduite aprÚs la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération;
3° établissement existant: établissement pour lequel la demande de permis d'exploiter a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération; un établissement existant qui suite à une modification ou une extension est soumis pour la premiÚre fois aux dispositions de cet accord de coopération, est assimilé, pour l'application de cet accord à un établissement existant;
4° installation: une unitĂ© technique Ă l'intĂ©rieur d'un Ă©tablissement oĂč des substances dangereuses sont produites, utilisĂ©es, manipulĂ©es ou stockĂ©es; et qui comprend tous les Ă©quipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de dĂ©chargement, appontements desservant l'installation, jetĂ©es, dĂ©pĂŽts ou structures analogues, flottantes ou non, nĂ©cessaires pour le fonctionnement de l'installation;
5° exploitant: toute personne physique ou morale qui exploite l'établissement ou l'installation;
6° substances dangereuses: les substances, mélanges ou préparations énumérés à l' annexe I, partie 1 , ou répondant aux critÚres fixés à l' annexe I, partie 2 ;
7° accident majeur: un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrÎlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par le présent accord de coopération, entraßnant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;
8° danger: la propriété intrinsÚque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine ou l'environnement;
9° risque: la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;
10° stockage: la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépÎt sous bonne garde ou d'emmagasinage;
11° quasi-accident: événement incontrÎlé susceptible de conduire aléatoirement à un accident majeur;
12° service de coordination: le service compétent pour l'acceptation du rapport de sécurité en fonction de l'implantation de l'établissement, tel que visé à l'article 5, §1er ;
13° services d'évaluation: les services compétents pour l'évaluation du rapport de sécurité, en fonction de la nature ou de l'implantation de l'établissement, tels que visés à l'article 5, §2 ;
14° services d'inspection: les services compétents pour l'inspection en fonction de la nature ou de l'implantation de l'établissement, tels que visés à l'article 5, §3 .
15° équipe d'inspection: l'équipe mise en place par région, visé à l'article 27, §1er .
Art. 5.
§1. Sont désignés comme service de coordination pour l'application du présent accord de coopération:
1° le service désigné par le Gouvernement flamand, pour les établissements situés en Région flamande;
2° le service désigné par le Gouvernement wallon, pour les établissements situés en Région wallonne;
3° le service désigné par le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés en Région Bruxelles-Capitale.
Chaque service de coordination établit pour les établissements qui ressortent de sa compétence, si ces établissements sont soumis à l'article 12 .
§2. Sont désignés comme service d'évaluation pour l'application du présent accord de coopération:
1° le service désigné par le Gouvernement flamand, pour les établissements situés en Région flamande;
2° le service désigné par le Gouvernement wallon, pour les établissements situés en Région wallonne;
3° le service désigné par le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés en Région Bruxelles-Capitale;
4° le service chargé du contrÎle de la sécurité du travail du MinistÚre fédéral de l'Emploi et du Travail ou, pour les établissements relevant du champ d'application du rÚglement général sur les explosifs, la législation en matiÚre de stockage souterrain de gaz et la législation relative au transport de produits gazeux et autres au moyen de canalisations, le service compétent du MinistÚre fédéral des Affaires économiques;
5° la Direction générale de la Protection civile du MinistÚre fédéral de l'Intérieur;
6° le service d'incendié compétent.
§3. Sont désignés comme services d'inspection pour l'application du présent accord de coopération:
1° le service désigné par le Gouvernement flamand, pour les établissements situés en Région flamande;
2° le service désigné par le Gouvernement wallon, pour les établissements situés en Région wallonne;
3° le service désigné par le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés en Région Bruxelles-Capitale,
4° le service chargé du contrÎle de la sécurité du travail du MinistÚre fédéral de l'Emploi et du Travail ou, pour les établissements relevant du champ d'application du rÚglement général sur les explosifs, la législation en matiÚre de stockage souterrain de gaz et la législation relative au transport de produits gazeux et autres moyen de canalisations, le service compétent du MinistÚre fédéral des Affaires économiques.
§4. Les ministres fĂ©dĂ©raux et rĂ©gionaux compĂ©tents pour les services visĂ©s aux §1er jusqu'au §3, dĂ©signent chacun en ce qui le concerne, les fonctionnaires chargĂ©s en particulier des missions prĂ©citĂ©es. Cette dĂ©signation est publiĂ©e au Moniteur belge. Toute modification sera communiquĂ©e de la mĂȘme maniĂšre.
§5. Les difficultés entre services compétents seront réglées à la demande de l'une ou de plusieurs parties concernées par le présent accord, par le Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 6.
Sont exclus de l'application du présent accord de coopération:
1° les établissements, installations ou aires de stockage militaires;
2° les dangers liés aux rayonnements ionisants,
3° le transport de substances dangereuses et le stockage temporaire intermédiaire par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transport vers ou à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par cet accord de coopération;
4° le transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par le présent accord de coopération;
5° les industries extractives dont l'activité est l'exploration et l'exploitation des matiÚres minérales dans les mines et les carriÚres, ainsi que par forage;
6° les décharges de déchets.
La prévention des accidents majeurs
Art. 7.
L'exploitant prend toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement.
L'exploitant doit à tout moment pouvoir prouver aux services d'inspection compétentes, notamment aux fins des inspections et des contrÎles visés à l'article 28 , qu'il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par le présent accord de coopération.
Art. 8.
§1er. L'exploitant transmet au service de coordination visé à l'article 5, §1er , une notification dans les délais suivants:
1° dans le cas de nouveaux établissements. au plus tard au moment de l'introduction de la demande d'un permis comportant l'autorisation d'exploitation de l'établissement;
2° dans le cas d'établissements existants: au plus tard le 3 février 2000;
3° pour les établissements qui, en raison d'une modification dans la classification des substances ou préparations dans les catégories mentionnées à l' annexe I, deuxiÚme partie , intervenue à la suite d'une modification ou adaptation au progrÚs technique d'une directive mentionnée à ladite annexe , se voient dans l'obligation de transmettre une notification: au plus tard deux ans aprÚs la modification ou l'adaptation au progrÚs technique de la directive concernée.
§2. La notification prévue au §1er contient les renseignements suivants:
1° le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complÚte de l'établissement concerné;
2° le siÚge de l'exploitant avec l'adresse complÚte;
3° le nom ou la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au point 1°;
les informations permettant d'identifier les substances dangereuses ou la catégorie de substances en cause;
la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses en cause;
l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou sur l'aire de stockage;
l'environnement immédiat de l'établissement, étant les éléments susceptibles de causer un accident majeur ou d'aggraver ses conséquences.
§3. La notification prévue au §1er n'est pas requise pour les établissements existants pour lesquels l'exploitant a déjà introduit un dossier de notification avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, en vertu de la législation applicable à la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération. Si le service de coordination n'a pas reçu ces données, elles sont transmises sur simple demande et sans délais au service de coordination par les administrations qui les détiennent. Le service de coordination peut néanmoins exiger une nouvelle notification s'il estime que les données incluses dans le dossier mentionné ci-avant ne correspondent plus à l'état actuel de la situation.
§4. La notification est transmise par l'exploitant au service de coordination en huit exemplaires. Avec l'accord du service de coordination, la notification peut se faire sous forme digitale suivant les modalités déterminées par lui.
§5. L'exploitant informe immédiatement le service de coordination dans les cas suivants:
1° en cas de modification significative des informations contenues dans la notification fournie conformément au §2, telles que des changements de la quantité ou de la forme physique des substances dangereuses ou des modifications des procédés qui mettent en oeuvre ces substances;
2° en cas de fermeture définitive de l'installation.
§6. Le service de coordination transmet les notifications visés au §1er aux services d'évaluation, au gouverneur compétent et au bourgmestre compétent.
Art. 9.
§1. L'exploitant d'un établissement visé à l'article 3, §1er, alinéa 3 , rédige un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et il veille à l'application correcte de cette politique. La politique de prévention des accidents majeurs mise en place par l'exploitant doit garantir un niveau élevé de protection de l'homme et de l'environnement par des mesures, des moyens, des structures et des systÚmes de gestion appropriés.
§2. Le document visé au §1er comprend une description de la politique de prévention et des modalités pratiques de mise en oeuvre de cette politique. Cette description est établie en fonction des risques d'accidents majeurs engendrés par l'établissement et a, notamment, trait:
1° aux objectifs et aux principes généraux mis en oeuvre par l'exploitant pour la maßtrise des risques d'accidents majeurs;
2° aux modalités d'organisation des activités suivantes au sein de l'entreprise:
a) la formation du personnel;
b) le travail avec des tiers;
c) l'identifcation des dangers et l'évaluation des risques d'accidents majeurs;
d) l'assurance de la sĂ©curitĂ© de l'exploitation, quelles que soient les circonstances (aussi bien, entre autres, lors du fonctionnement normal que lors de la mise en service, de l'arrĂȘt temporaire et de l'entretien) des installations, procĂ©dĂ©s, Ă©quipements et aires de stockage concernĂ©s;
e) la conception de nouvelles installations, procédés ou aires de stockage et la réalisation de modifications apportées aux installations, procédés ou aires de stockage existants;
f) la maĂźtrise des situations d'urgence;
g) l'élaboration et l'exécution des programmes d'inspection et d'entretien périodiques;
h) le signalement et l'examen d'accidents majeurs et de quasi-accidents;
i) d'autres activités liées à la « bonne gestion », telles que l'évaluation et la révision périodiques de la politique de prévention et des modalités de mise en oeuvre de ladite politique.
§3. Le document visé au §1er est tenu à la disposition des services d'inspection au siÚge de l'exploitant.
Art. 10.
§1er. Les exploitants des établissements visés à l'article 3, §1er, deuxiÚme alinéa :
1° mÚnent une politique de prévention des accidents majeurs, garantissant un niveau élevé de protection de l'homme et de l'environnement:
2° mettent en oeuvre un systÚme efficace de gestion de la sécurité, garantissant l'application de cette politique.
La politique de prévention des accidents majeurs est fixée par écrit et comprend les objectifs et les principes généraux appliqués par l'exploitant pour la maßtrise des risques d'accidents majeurs.
Le systÚme de gestion de la sécurité englobe la partie du systÚme général de gestion de l'établissement relative à la structure organisationnelle, aux responsabilités, aux pratiques, aux procédures, aux procédés et aux dispositifs qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs.
§2. Les éIéments suivants sont abordés dans le systÚme de gestion de la sécurité:
1° l'organisation du personnel;
a) les tùches et les responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation;
b) la gestion des procédures d'identification des besoins en matiÚre de formation de ce personnel et d'organisation de cette formation;
c) l'implication du personnel;
d) la gestion des procédures relatives au travail avec des tiers;
2° l'identification et l'évaluation des risques d'accidents majeurs: la gestion des procédures pour l'identification systématique des dangers d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi que pour l'évaluation des risques qui y sont liés;
3° le contrĂŽle opĂ©rationnel: la gestion des procĂ©dures opĂ©rationnelles et des instructions de travail pour assurer l'exploitation en toute sĂ©curitĂ©, quelles que soient les circonstances (aussi bien, entre autres, lors du fonctionnement normal que lors de la mise en service, d'un arrĂȘt temporaire, de l'entretien), des installations, procĂ©dĂ©s, Ă©quipements et aires de stockage concernĂ©s;
4° la maßtrise de la conception: la gestion des procédures pour la conception de nouvelles installations, procédés ou aires de stockage et pour la planification et la réalisation des modifications apportées aux installations, procédés ou aires de stockage existants;
5° la planification des situations d'urgence: la gestion des procédures visant à identifier les situations d'urgence prévisibles et à élaborer, à mettre à l'essai et à revoir les plans d'urgence, à l'aide d'une analyse systématique afin de pouvoir faire face à de telles situations d'urgence;
6° la surveillance: la gestion des procĂ©dures visant Ă assurer une surveillance permanente du respect des objectifs fixĂ©s par l'exploitant dans sa politique de prĂ©vention et dans le systĂšme de gestion de la sĂ©curitĂ© et pour l'exĂ©cution des actions correctives nĂ©cessaires au cas oĂč des lacunes seraient constatĂ©es:
7° l'audit et les révisions:
a) la gestion des procédures d'évaluation périodique et systématique de la politique de prévention des accidents majeurs, de l'efficacité et de l'adéquation du systÚme de gestion de la sécurité;
b) la gestion des procédures de révision périodique et d'actualisation par l'exploitant de la politique de prévention et du systÚme de gestion de la sécurité.
Les procédures mentionnées au premier alinéa, 6°, englobent également:
1° l'élaboration et l'exécution des programmes d'inspections et d'entretien périodiques;
2° la déclaration d'accidents majeurs;
3° la déclaration de quasi-accidents, en particulier ceux pour lesquels il y a eu défaillance des mesures de protection;
4° l'examen de ces accidents ou quasi-accidents et le suivi des leçons pouvant en ĂȘtre tirĂ©es.
Art. 11.
§1er. Le service de coordination dĂ©termine, en s'appuyant sur les informations fournies par l'exploitant conformĂ©ment aux articles 8 et 12 , et, le cas Ă©chĂ©ant, les informations fournies par les services de coordination des autres rĂ©gions, les Ă©tablissements ou les groupes d'Ă©tablissements oĂč la probabilitĂ© et la possibilitĂ© ou les consĂ©quences d'un accident majeur peuvent ĂȘtre accrues, en raison de la localisation et de la proximitĂ© d'autres Ă©tablissements et de leurs inventaires d'autres substances dangereuses.
§2. Le service de coordination doit s'assurer que pour les établissements ainsi identifiés:
1° les informations adéquates sont échangées, de façon appropriée, pour permettre à ces établissements de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur dans leurs politiques de prévention des accidents majeurs, leurs systÚmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans d'urgence internes;
2° des dispositions sont prises en vue d'une coopération relative à l'information du public, ainsi qu'à la fourniture d'informations au Ministre compétent en matiÚre de protection civile ou à son mandataire en vue de la préparation des plans d'urgence externes.
Art. 12.
§1er. L'exploitant d'un établissement visé à l'article 3, §1er, deuxiÚme alinéa , est tenu de présenter un rapport de sécurité aux fins suivantes:
1° démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un systÚme de gestion de la sécurité pour son application sont mis en oeuvre conformément aux éléments figurant à l'article 10 ;
2° démontrer que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été prises;
3° démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;
4° démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis et fournir les éIéments permettant l'élaboration d'un plan d'urgence externe;
5° assurer une information suffisante au service de coordination pour lui permettre de décider ou de faire des propositions à l'autorité compétente en la matiÚre sur l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants.
§2. Le rapport de sĂ©curitĂ© contient au moins les Ă©lĂ©ments d'information Ă©numĂ©rĂ©s a l' annexe II . Il contient Ă©galement l'inventaire Ă jour des substances dangereuses qui sont ou peuvent ĂȘtre prĂ©sentes dans l'Ă©tablissement y figure Ă©galement.
§3. Le rapport de sécurité prévu au §1er est envoyé au service de coordination dans les délais suivants:
1° pour les établissements nouveaux, dans un délai de trois mois avant le début de l'exploitation;
2° pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de l'article 723 quinquies , 4, du RÚglement général pour la Protection du Travail au plus tard le 3 février 2002;
3° pour les établissements existants déjà soumis aux dispositions de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de l'article 723 quinqies , 4, du RÚglement général pour la Protection du Travail: au plus tard le 3 février 2001;
4° sans délai aprÚs les révisions périodiques prévues au §5.
5° pour les établissements qui, en raison d'une modification dans la classification des substances ou préparations dans les catégories mentionnées à l' annexe I, deuxiÚme partie , intervenue à la suite d'une modification ou adaptation au progrÚs technique d'une directive mentionnée à ladite annexe , se voient dans l'obligation de rédiger un rapport, au plus tard deux ans aprÚs la modification ou l'adaptation au progrÚs technique de la directive concernée.
Le rapport de sĂ©curitĂ© sera soumis en huit exemplaires. Avec l'accord du service de coordination, il peut ĂȘtre remis sous forme digitale selon les modalitĂ©s Ă dĂ©terminer par lui.
§4. Le rapport de sécurité est périodiquement évalué et, si nécessaire, mis à jour:
1° au moins tous les cinq ans;
2° à n'importe quel autre moment, à l'initiative de l'exploitant ou à la demande du service de coordination, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l'analyse des accidents ou, dans la mesure du possible, des quasi-accidents, ainsi que de l'évolution des connaissances en matiÚre d'évaluation des dangers.
§5. Lorsqu'il est établi, à la satisfaction du service de coordination, que certaines substances se trouvant dans l'établissement ou dans une partie quelconque de l'établissement ne sauraient créer un danger d'accident majeur, le service de coordination peut, conformément aux critÚres repris à l' annexe VI limiter les informations requises dans les rapports de sécurité aux informations relatives à la prévention des dangers résiduels d'accidents majeurs et à la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.
Si le service de coordination fait usage de cette possibilité, il communique à la Commission européenne une liste motivée des établissements concernés.
Art. 13.
En cas de modification d'une installation, d'un établissement, d'une aire de stockage, d'un procédé ou de la nature ou des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, l'exploitant doit:
1° revoir et, si nécessaire, réviser la politique de prévention des accidents majeurs, ainsi que les systÚmes de gestion et les procédures prévus aux articles 9 et 10 ;
2° revoir et, si nécessaire, réviser le rapport de sécurité et fournir au service de coordination toutes les précisions concernant cette révision, avant de procéder à la modification.
Art. 14.
Le rapport de sĂ©curitĂ©, y compris la liste visĂ©e Ă l'article 12, §2 , peut ĂȘtre consultĂ© par le public auprĂšs du service de coordination. L'exploitant peut demander au service de coordination de ne pas rendre publiques certaines parties du rapport en vertu du caractĂšre confidentiel de certaines donnĂ©es industrielles, commerciales ou personnelles. Le service de coordination peut dĂ©cider que certaines parties du rapport ne peuvent ĂȘtre rendues publiques pour les raisons Ă©numĂ©rĂ©es ci-avant ou pour des raisons de sĂ»retĂ© de l'Etat, de prĂ©vention de sabotage ou de dĂ©fense nationale.
Ces données sont incluses dans une annexe qui n'est pas mise à la disposition du public.
Plans d'urgence
Art. 15.
§1er. L'exploitant élabore un plan d'urgence interne dans le but de:
1° contenir et maßtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à l'homme, à l'environnement et aux biens;
2° de mettre en oeuvre les mesures à prendre à l'intérieur de l'établissement pour protéger l'homme et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs.
§2. Les plans d'urgence interne des établissements visés à l'article 12 contiennent les informations visées à l'annexe III, sous le point 1 . Ils sont élaborés:
1° pour les nouveaux établissements: avant leur mise en exploitation;
2° pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de l'article 723 quinquies , 4, du RÚglement général pour la Protection du Travail: au plus tard le 3 février 2002,
3° pour les établissements existants déjà soumis aux dispositions de la loi du 2 l janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de l'article 723 quinquies , 4, du RÚglement général pour la Protection du Travail: au plus tard le 3 février 2001;
4° pour les établissements qui, en raison d'une modification dans la classification des substances ou préparations dans les catégories mentionnées à l' annexe I, deuxiÚme partie , intervenue à la suite d'une modification ou adaptation au progrÚs technique d'une directive mentionnée à ladite annexe , se voient dans l'obligation d'élaborer un plan d'urgence interne: au plus tard deux ans aprÚs la modification ou l'adaptation au progrÚs technique de la directive concernée.
§3. L'exploitant consulte le Comité de Prévention et de Protection au Travail de l'établissement lors de l'élaboration du plan d'urgence interne.
A défaut de Comité de Prévention et de Protection au Travail la délégation syndicale est consultée.
Art. 16.
En vue de dĂ©terminer la zone de planification d'urgence, le Ministre compĂ©tent en matiĂšre de protection civile, dĂ©termine, aprĂšs avoir consultĂ© les gouvernements rĂ©gionaux, les valeurs limites, types d'accidents, conditions atmosphĂ©riques et scĂ©narios Ă prendre en considĂ©ration par l'exploitant pour dĂ©limiter dans le rapport de sĂ©curitĂ© ( annexe II, point II, c ) le territoire pouvant ĂȘtre touchĂ© en cas d'accident majeur.
Art. 17.
§1er. Le Ministre compétent en matiÚre de protection civile veille à ce que soit rédigé pour chaque établissement visé à l'article 12 , dans le délai qu'il fixe, un plan d'urgence externe pour ce qui est des mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement.
Le Ministre peut, par arrĂȘtĂ© motivĂ© et Ă la lumiĂšre des donnĂ©es reprises dans le rapport de sĂ©curitĂ©, dispenser de l'obligation de rĂ©daction d'un plan d'urgence externe.
§2. Les plans d'urgence externes doivent ĂȘtre Ă©tablis en vue des objectifs suivants:
1° contenir et maßtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à l'homme, à l'environnement, et aux biens;
2° mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger l'homme et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs;
3° communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités concernés de la région.
4° prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement aprÚs un accident majeur.
Les plans d'urgence externes contiennent les informations visées à l'annexe III, point 2 , conformément aux instructions du Ministre compétent pour la protection civile et, pour ce qui est du point 4°, conformément aux instructions du gouvernement régional compétent.
§3. Le Ministre compétent en matiÚre de protection civile veille à ce que le public soit consulté sur les plans d'urgence externes, conformément à ses instructions.
§4. Si la zone de planification d'urgence s'étend hors des frontiÚres du Royaume, le Ministre compétent en matiÚre de protection civile ou son mandataire, transmet les données nécessaires à l'autorité compétente de l'Etat concerné.
Le Ministre compétent pour la protection civile veille a ce que le plan d'urgence soit mis en concordance avec le plan d'urgence de l'autre Etat. Dans la mesure du possible, un plan d'urgence commun est établi, comme prévu à l'article 8, troisiÚme alinéa, de la Convention sur les effets transfrontiÚres des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992.
Art. 18.
Les plans d'urgence internes sont mis à l'essai et, si nécessaire, révisés et mis à jour à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans, par les exploitants. Le Ministre compétent en matiÚre de protection civile ou son mandataire s'en charge pour ce qui est des plans d'urgence externe.
Cet examen tient compte des modifications intervenues dans les établissements concernés et auprÚs des services d'urgence concernés, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances relatives aux mesures à prendre en cas d'accidents majeurs.
Art. 19.
§1er. Le Ministre compĂ©tent en matiĂšre de protection civile ou son dĂ©lĂ©guĂ© veille Ă ce que Ies informations concernant les mesures de sĂ©curitĂ© Ă prendre et la conduite Ă tenir en cas d'accident majeur soient fournies d'office aux personnes susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©es par un accident majeur prenant naissance dans un Ă©tablissement visĂ© Ă l'article 12 .
Lorsque les consĂ©quences peuvent s'Ă©tendre hors des limites du Royaume, il collabore Ă cet effet avec l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat pouvant ĂȘtre touchĂ©.
§2. Cette information est réexaminée tous les trois ans et, si nécessaire est renouvelée et mise à jour au moins en cas de modification au sens de l'article 13 .
Cette information doit ĂȘtre mise en permanence Ă la disposition du public. L'intervalle maximal entre deux renouvellements de l'information destinĂ©e au public ne doit en aucun cas dĂ©passer cinq ans.
L'information contient au moins les renseignements énumérés à l' annexe IV .
§3. Lorsque le Ministre compétent en matiÚre de protection civile a décidé qu'un établissement proche du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne saurait créer un danger d'accident majeur au-delà de son périmÚtre au sens de l'article 17, §1er, deuxiÚme alinéa et que, par conséquent, il n'exige pas l'élaboration d'un plan d'urgence externe, il en informe l'autre Etat membre.
Intervention lors et aprĂšs un accident majeur
Art. 20.
§1er. Le plan d'urgence interne est mis en oeuvre sans délai par l'exploitant:
1° lors d'un accident majeur, ou
2° lors d'un événement non maßtrisé dont on peut raisonnablement attendre, en raison de sa nature, qu'il conduise à un accident majeur.
§2. Si l'accident majeur ou l'événement non maßtrisé exige une action coordonnée des services de secours et d'intervention, le plan d'urgence externe est déclenché et exécuté conformément à la législation sur la protection civile et les instructions en la matiÚre du ministre compétent en matiÚre de protection civile.
Art. 21.
Lorsqu'un accident majeur se produit, l'exploitant est tenu de prévenir immédiatement le systÚme d'appel unifié (le service 100) et le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise.
Le préposé du systÚme d'appel unifié prévient à son tour les services de secours et d'intervention qui participent au plan d'urgence externe.
Le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise prévient le Ministre compétent en matiÚre de protection civile, selon le cas, le Ministre fédéral ayant le Travail dans ses attributions ou le Ministre fédéral ayant les Affaires économiques dans ses attributions, le Ministre régional compétent pour l'environnement, le service de coordination et les services d'inspection compétentes. Si l'accident majeur ou la menace d'un accident majeur a ou pourrait avoir des conséquences transfrontiÚres, le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise prévient sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné.
Art. 22.
§1er. L'exploitant doit, dÚs que possible aprÚs un accident majeur, communiquer au Centre de Coordination et de Crise du Gouvernement et aux services d'inspection compétents, les informations suivantes, dÚs qu'il en a connaissance:
1° les circonstances de l'accident;
2° les substances dangereuses en cause;
3° les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur l'homme et l'environnement;
4° les mesures d'urgence prises.
L'exploitant les informe des mesures envisagées pour:
1° limiter les effets à moyen et à long terme de l'accident;
2° éviter que l'accident ne se reproduise.
Il met Ă jour les informations fournies si une enquĂȘte plus approfondie rĂ©vĂšle des Ă©lĂ©ments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont Ă©tĂ© tirĂ©es.
§2. Le Ministre compétent en matiÚre de protection civile ou son mandataire s'assure que les mesures d'urgence sont prises.
§3. L'équipe d'inspection compétente:
1° recueille au moyen d'une inspection, d'une enquĂȘte ou par tout autre moyen appropriĂ©, les informations nĂ©cessaires en vue d'une analyse complĂšte des circonstances, des causes d'origine technique ou organisationnelle, des consĂ©quences immĂ©diates ou diffĂ©rĂ©es prĂ©visibles ainsi que de la gestion de l'accident par tous les acteurs concernĂ©s;
2° entreprend les démarches appropriées pour que l'exploitant prenne les mesures palliatives qui s'imposent;
3° fait des recommandations au sujet de futures mesures de prévention;
4° s'assure que les mesures à moyen et à long terme requises ainsi que les mesures nécessaires en vue de la remise en état et du nettoyage de l'environnement sont prises.
Art. 23.
§1er. L'équipe d'inspection compétente informe dÚs que possible la Commission de la Communauté européenne des accidents majeurs survenus en Belgique et qui répondent aux critÚres de l' annexe V .
Les précisions suivantes sont fournies:
1° l'Etat membre, le nom et l'adresse de l'instance chargée d'établir le rapport;
2° la date, l'heure et le lieu de l'accident majeur, avec le nom complet de l'exploitant et l'adresse de l'établissement en cause;
3° une brÚve description des circonstances de l'accident, avec indication des substances dangereuses en cause et des effets immédiats sur l'homme et l'environnement;
4° une brÚve description des mesures d'urgence prises et des mesures de précaution immédiatement nécessaires pour éviter que l'accident ne se reproduise.
§2. DÚs que les informations prévues à l'article 21 ont été rassemblées, l'équipe d'inspection compétente informe la Commission de la Communauté européenne du résultat de son analyse et lui fait part de ses recommandations au moyen du formulaire prévu en la matiÚre.
La communication de ces informations ne peut ĂȘtre diffĂ©rĂ©e que pour permettre la poursuite de procĂ©dures judiciaires jusqu'Ă leur aboutissement dans le cas oĂč cette communication risquerait d'en affecter le cours.
§3. Le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise communique à la Commission de la Communauté européenne le nom et l'adresse de tout service visé à l'article 5 qui pourrait disposer d'informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller les autorités compétentes d'autres Etats membres tenues d'agir en cas de survenance d'un tel accident.
L'aménagement du territoire
Art. 24.
§1er. Les Régions veillent à ce que les objectifs de prévention d'accidents majeurs et la limitation des conséquences de tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques d'affectation ou d'utilisation du sol ou dans d'autres politiques pertinentes. Elles poursuivent ces objectifs par un contrÎle:
1° de l'implantation des nouveaux établissements;
2° des modifications des établissements existants visées à l'article 13 ;
3° des nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements existants, tels que voies de communication, lieux fréquentés par le public, zones d'habitation, lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroßtre le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences.
Les RĂ©gions veillent Ă ce que leur politique d'affectation ou d'utilisation du sol ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procĂ©dures de mise en oeuvre de ces politiques tiennent compte de la nĂ©cessitĂ©, Ă long terme, de maintenir des distances appropriĂ©es entre, d'une part, les Ă©tablissements visĂ©s par le prĂ©sent accord et, d'autre part, les zones d'habitation, les zones frĂ©quentĂ©es par le public et les zones prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt naturel particulier ou ayant un caractĂšre particuliĂšrement sensible et, pour les Ă©tablissements existants de mesures techniques complĂ©mentaires conformĂ©ment Ă l'article 7 , afin de ne pas accroĂźtre les risques pour les personnes.
§2. Les RĂ©gions veillent Ă ce que toutes les autoritĂ©s compĂ©tentes et tous les services habilitĂ©s Ă prendre des dĂ©cisions dans ce domaine Ă©tablissent des procĂ©dures de consultation appropriĂ©es pour faciliter la mise en oeuvre des mesures politiques arrĂȘtĂ©es conformĂ©ment au §1 et pour que le public concernĂ© puisse donner son avis. Ces procĂ©dures sont conçues pour que, au moment de prendre les dĂ©cisions, un avis technique sur les risques liĂ©s Ă l'Ă©tablissement soit disponible, sur la base d'une Ă©tude de cas spĂ©cifique ou sur la base de critĂšres gĂ©nĂ©raux.
Transmission de données
Art. 25.
§1er. Le service de coordination transmet, immédiatement aprÚs réception des rapports de sécurité, un exemplaire de chaque rapport de sécurité:
1° aux services d'évaluation;
2° au gouverneur de province compétent;
3° au bourgmestre compétent.
Avec l'accord de tous les services concernĂ©s, ces donnĂ©es peuvent ĂȘtre transmises sous forme digitale ou introduites dans une banque de donnĂ©es accessible Ă tous les services concernĂ©s.
§2. Si les conséquences d'un accident majeur survenu dans un établissement visé à l'article 12 peuvent s'étendre en dehors du territoire du Royaume, un exemplaire du rapport de sécurité est transmis à l'autorité compétente de l'Etat concerné si celui-ci est partie à la Convention sur les effets transfrontiÚres des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 et ce, en vue de l'application de la procédure prévue à l'Annexe III de cette Convention, à moins que cette procédure n'ait déjà été appliquée dans le cadre de l'attribution du permis d'exploitation.
Si les consĂ©quences peuvent s'Ă©tendre en dehors de la RĂ©gion oĂč l'Ă©tablissement est situĂ©, un exemplaire du rapport de sĂ©curitĂ© est transmis au Gouvernement de la RĂ©gion ou des RĂ©gions qui peuvent ĂȘtre atteints.
§3. Les services d'évaluation examinent, chacun pour ce qui les concerne, les rapports de sécurité reçus et transmettent au Service de coordination leurs remarques éventuelles dans les quarante jours ouvrables suivant la réception du rapport de sécurité dans le cas d'un établissement nouveau et dans un délai d'au moins soixante jours ouvrables imparti par le service de coordination dans les autres cas.
§4. Le service de coordination fait connaßtre à l'exploitant les conclusions relatives à l'examen du rapport de sécurité d'un nouvel établissement, au plus tard soixante jours ouvrables aprÚs la réception du rapport de sécurité jugé complet.
Pour les établissements existants qui doivent introduire un rapport de sécurité au plus tard le 3 février 2001 ou 2002, le service de coordination fait connaßtre les conclusions à l'exploitant dans un délai raisonnable déterminé par lui.
Le cas échéant, il désigne les modifications ou compléments à apporter au rapport, dans un délai raisonnable imparti par lui.
§5. S'il le juge opportun ou à la demande d'un des services d'évaluation, le service de coordination réunit une commission d'évaluation au sein de laquelle sont représentés les services d'évaluation concernés par le rapport de sécurité visé. La commission d'évaluation examine les remarques reçues et dépose des conclusions communes.
L'exploitant est entendu Ă sa demande.
La commission d'évaluation comporte un nombre égal de membres avec droit de vote par service d'évaluation. La présidence et le secrétariat sont assurés par le service de coordination. Les décisions sont prises par consensus.
§6. L'exploitant communique le rapport de sécurité modifié au service de coordination qui se charge de sa distribution selon les modalités prévues aux §1er et §2.
Un nouveau délai de soixante jours ouvrables prend cours dÚs que l'exploitant a introduit le rapport de sécurité modifié ou complété auprÚs du service de coordination.
§7. EndĂ©ans les mĂȘmes dĂ©lais le service de coordination propose, le cas Ă©chĂ©ant, Ă l'instance compĂ©tente en la matiĂšre, sur avis motivĂ© de la commission d'Ă©valuation visĂ©e au §5, d'interdire la mise en service ou la poursuite de tout ou une partie de l'Ă©tablissement concernĂ©.
§8. Les services d'évaluation se concertent réguliÚrement en vue d'une application aussi uniforme que possible du présent accord de coopération.
Art. 26.
Le Centre de Coordination et de Crise du Gouvernement fait fonction d'organe de liaison pour la notification d'accidents industriels conformément à l'article 10 de la Convention sur les effets transfrontiÚres des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 et comme organe de liaison pour l'assistance mutuelle conformément à l'article 12 de ladite Convention.
Art. 26 bis .
Les services régionaux compétents notifient l'étude ou le rapport de sécurité prévus dans leur législation de permis d'environnement à la Direction générale de la Protection Civile du MinistÚre fédéral de l'Intérieur avant, selon le cas, qu'une décision soit prise sur la demande ou que la procédure de permis soit entamée.
Inspection
Art. 27.
§1er. Une équipe d'inspection par Région est mise en place, sur la base du principe d'équivalence et avec maintien de toutes les compétences, composée de fonctionnaires des autorités d'inspection visées à l'article 5, §3 .
§2. La coordination dans chaque équipe d'inspection et la coordination générale des différents équipes d'inspection est assuré par le service d'inspection du MinistÚre fédéral de l'Emploi et du Travail désigné à cet effet. Cette compétence de coordination est précisée dans l' annexe VII .
Art. 28.
§1er. Les équipes d'inspection organisent en concertation commune un systÚme d'inspection. Les inspections ou mesures de contrÎle ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou de tout autre rapport présenté. Elles sont conçues de maniÚre à permettre un examen planifié et systématique des systÚmes techniques, des systÚmes d'organisation et de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin d'examiner si:
1° l'exploitant peut prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur;
2° l'exploitant peut prouver qu'il a pris des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site;
3° les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflÚtent fidÚlement la situation de l'établissement.
§2. Le systÚme d'inspection visé au paragraphe premier doit remplir les conditions suivantes:
1° un programme d'inspection est élaboré pour tous les établissements et actualisé en temps voulu. A moins qu'un programme d'inspections soit établi sur base d'une évaluation systématique des dangers associés aux accidents majeurs, le programme comporte au moins une inspection par an dans les établissements visés à l'article 12 .
Le programme d'inspection mentionne au minimum:
a) la nature des examens prévus, la méthode appliquée et la périodicité prévue;
b) le service d'inspection chargĂ© de l'exĂ©cution concrĂšte de chaque enquĂȘte.
Les services d'inspection sont responsables de l'exĂ©cution correcte des inspections dont les charge le programme d'inspection Des inspections conjointes peuvent ĂȘtre prĂ©vues.
2° aprÚs chaque inspection, un rapport d'inspection est établi par le service d'inspection concernée; une copie de cet accord est transmis aux autres services d'inspection faisant partie de l'équipe d'inspection,
Si l'équipe d'inspection estime que les mesures de prévention d'accidents majeurs ou de réduction de leurs conséquences se révÚlent clairement insuffisantes, une copie du rapport d'inspection concerné est transmise au service de coordination.
3° toute inspection exécutée dans le cadre du programme d'inspection fera l'objet, dans un délai raisonnable aprÚs l'inspection, d'une discussion avec la direction de l'établissement.
§2. Les services d'inspection peuvent demander à l'exploitant de fournir toutes les informations complémentaires qui leur sont nécessaires pour pouvoir évaluer comme il convient la possibilité d'un accident majeur, déterminer l'augmentation possible des probabilités ou l'aggravation possible des conséquences d'accidents majeurs, et pour tenir compte des substances qui, en raison de leur forme physique, de conditions particuliÚres ou de leur emplacement, peuvent exiger une attention particuliÚre. Le cas échéant, les services d'inspection transmettent ces données complémentaires aux services d'évaluation concernés.
Art. 29.
§1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des services d'inspection compétents contrÎlent l'application des dispositions du présent accord de coopération par les exploitants qui relÚvent du champ d'application du présent accord.
§2. Dans l'exercice de leur mission:
1° ils peuvent pénétrer, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux soumis à leur contrÎle; ils n'ont accÚs aux locaux habités que moyennant autorisation préalable délivrée par un juge du tribunal de police;
2° ils peuvent procéder à tout examen, contrÎle et interrogatoire et requérir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent accord de coopération sont respectées, et notamment:
a) faire rechercher et se faire produire toutes les informations à l'endroit désigné par eux;
b) consulter tout acte, tout document et toute autre source d'informations disponibles sur place;
c) se faire remettre une copie des actes, documents ou autres sources d'informations, ou, si ce n'est pas possible, les conserver ou emporter pour contrÎle contre récépissé, le temps nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
d) établir un inventaire et prendre ou faire prendre sans frais des échantillons et les emporter afin de les analyser ou de les faire analyser.
§3. Ils peuvent donner des conseils oraux ou écrits, des avertissements ou des ordres. Ils peuvent en outre fixer un délai pour se mettre en rÚgle et dresser des procÚs-verbaux.
§4. Ces procÚs-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au prochain jour ouvrable.
Pour l'application de ce délai, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.
§5. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent requérir l'assistance de la police.
Amendes administratives et sanctions
Art. 30.
§1er. Quand les mesures prises par l'exploitant en vue de prĂ©venir des accidents majeurs ou de limiter leurs consĂ©quences sont nettement insuffisantes, les autoritĂ©s compĂ©tentes en vertu de la lĂ©gislation rĂ©gissant l'exploitation de l'Ă©tablissement, arrĂȘtent ou interdisent totalement ou partiellement l'exploitation ou la mise en exploitation de l'Ă©tablissement, de l'installation ou de l'aire de stockage conformĂ©ment Ă ladite lĂ©gislation.
La décision de l'autorité compétente est prise:
1° soit d'office;
2° soit sur demande motivée de la commission d'évaluation visé à l'article 25, §5 ;
3° soit sur demande motivée d'un ou plusieurs services d'inspection concernés.
§2. Il peut ĂȘtre fait appel de cette dĂ©cision conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation applicable Ă l'exploitation de l'Ă©tablissement.
Art. 31.
Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours Ă un an et d'une amende de 1.000 francs Ă 1.000.000 francs ou de l'une de ces peines seulement, l'exploitant qui, bien qu'il y soit tenu:
1° n'applique pas les mesures prévues à l'article 7, alinéa premier ou ne peut faire la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires conformément à l'article 7, deuxiÚme alinéa ;
2° n'introduit pas une notification prévue à l'article 8 ;
3° n'a pas rédigé de document tel que visé à l'article 9 ou 10 , n'assure pas l'exécution correcte de la politique de prévention ou ne l'évalue pas et ne la révise pas le cas échéant comme prévu à l'article 13 ;
4° n'introduit ou n'actualise pas dans les délais prescrits un rapport de sécurité comme visé à l'article 12 ou ne l'évalue pas et ne le révise pas le cas échéant comme prévu à l'article 13 ;
5° ne rédige pas de plan d'urgence interne comme visé à l'article 15 , ne met pas à l'essai le plan d'urgence interne et, le cas échéant, ne le révise pas comme prévu à l'article 18 ou n'exécute pas le plan d'urgence interne dans le cas visé à l'article 19, §1er ;
7° ne donne pas suite aux avertissements ou aux ordres de l'autorité d'inspection.
La loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă certaines lois sociales est applicable Ă ces infractions Une amende administrative de 2 000 Ă 50 000 francs peut ĂȘtre infligĂ©e par le fonctionnaire du MinistĂšre fĂ©dĂ©ral de l'Emploi et du Travail dĂ©signĂ© en exĂ©cution de cette loi et conformĂ©ment Ă la procĂ©dure visĂ©e dans cette loi.
Dispositions finales
Art. 32.
Dans un but de transparence, les services compétents mettent les informations reçues en application du présent accord de coopération, à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.
Les informations reçues par les services compĂ©tents peuvent cependant ĂȘtre tenues confidentielles dans les cas visĂ©s par la lĂ©gislation applicable au service compĂ©tent concernĂ© en matiĂšre de publicitĂ© de l'administration.
Art. 33.
Les notifications, plans d'urgence et informations au public Ă©tablis en vertu de la lĂ©gislation existante le jour de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent accord, restent en vigueur jusqu'au moment oĂč ils sont remplacĂ©s en vertu des dispositions du prĂ©sent accord de coopĂ©ration.
Art. 34.
Les annexes I, II , III , IV , V et VI du prĂ©sent accord de coopĂ©ration peuvent ĂȘtre modifiĂ©es par accord de coopĂ©ration non soumis Ă l'approbation par loi, dĂ©cret ou ordonnance, en vue de les adapter au progrĂšs technique, mais uniquement suite aux modifications conformes de la rĂ©glementation europĂ©enne.
Art. 35.
§1er. Une structure permanente de concertation est instituée en vue du bon fonctionnement du présent accord de coopération. Les missions suivantes lui sont imparties:
â l'harmonisation entre services coresponsables des mĂ©thodes et procĂ©dures de travail, des Ă©changes d'informations et des critĂšres de dĂ©cision pour l'application du prĂ©sent accord;
â la coordination des initiatives et la diffusion des rĂ©sultats en matiĂšre de recherche et de dĂ©veloppement relatifs Ă la maĂźtrise des risques d'accident industriel majeur;
â la recherche de solutions cohĂ©rentes aux problĂšmes que posent des Ă©tablissements particuliers et la constitution d'une jurisprudence administrative;
â la coordination de la reprĂ©sentation de la Belgique au sein des commissions et ateliers de travail consacrĂ©s Ă la maĂźtrise des risques industriels majeurs ou Ă des matiĂšres apparentĂ©es;
â la coordination des actions et la prise de positions en matiĂšre de politique internationale.
§2. La structure permanente de concertation est composĂ©e d'une reprĂ©sentation des autoritĂ©s compĂ©tentes. La structure permanente de concertation dĂ©cide par consensus entre reprĂ©sentants des parties concernĂ©es. Si le consensus ne peut ĂȘtre atteint, la matiĂšre traitĂ©e sera soumise Ă la ConfĂ©rence interministĂ©rielle de l'Environnement, Ă©largie avec les autres ministres fĂ©dĂ©raux concernĂ©s.
§3. Les membres tiennent au moins 4 assemblées pléniÚres par an et autant d'ateliers de travail qu'ils le jugent nécessaire. La présidence et le secrétariat sont déterminés par la structure permanente de concertation.
§4. Chaque réunion fait l'objet d'un ordre du jour et d'un procÚs-verbal diffusés en temps utile à tous les membres. Les prises de position touchant à la politique internationale sont adressées au Président du Comité de Coordination de la Politique Internationale de l'environnement.
§5. La présidence et le secrétariat sont assumés par le MinistÚre de l'Emploi et du Travail.
Art. 36.
Les membres, visés à l'article 92 bis , §5, deuxiÚme alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, de la juridiction chargée de trancher les litiges d'interprétation ou de l'exécution de cet accord de coopération, sont désignés respectivement par le Conseil des ministres, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les frais de fonctionnement de la juridiction seront répartis entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour lâEtat fĂ©dĂ©ral,
Les Ministres de lâEconomie, de lâIntĂ©rieur, de lâEmploi et du Travail et le SecrĂ©taire dâEtat Ă la SĂ©curitĂ© et Ă lâEnvironnement,
E. DI RUPO L. VAN DEN BOSSCHE Mme M. SMET J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de lâEnvironnement et de lâEmploi, des Travaux publics, des Transports et de lâAmĂ©nagement du Territoire,
T. KELCHTERMANS S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de lâAmĂ©nagement du territoire, de lâEquipement et des Transports et de lâEnvironnement,des Ressources Naturelles et de lâAgriculture,
M. LEBRUN G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de lâAmĂ©nagement du Territoire, de lâUrbanisme, des Communications, et des Travaux publics, de lâEnvironnement, de la RĂ©novation, de la Conservation de la Nature, de la Politique de lâEau et de la PropretĂ© publique,
H. HASQUIN D. GOSUIN
2. Les mélanges et préparations sont assimilés à des substances pures pour autant qu'ils soient conformes aux limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans la directive européenne en la matiÚre indiquées dans la partie 2 note 1 ou leurs derniÚres adaptations au progrÚs technique, à moins qu'une composition en pourcentages ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.
3. Les quantités seuils indiquées ci-dessous s'entendent par établissement.
4. Les quantitĂ©s qui doivent ĂȘtre prises en considĂ©ration pour l'application des articles sont les quantitĂ©s maximales qui sont prĂ©sentes ou sont susceptibles d'ĂȘtre prĂ©sentes Ă n'importe quel moment. Les substances dangereuses qui ne se trouvent dans un Ă©tablissement qu'en quantitĂ©s Ă©gales ou infĂ©rieures Ă 2 % de la quantitĂ© seuil indiquĂ©e ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantitĂ© totale prĂ©sente si leur emplacement Ă l'intĂ©rieur d'un Ă©tablissement est tel qu'il ne peut dĂ©clencher un accident majeur ailleurs sur le site.
5. Les rÚgles données dans la partie 2 note 4 qui régissent l'addition de substances dangereuses ou de catégories de substances dangereuses sont, le cas échéant, applicables.
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Colonne 2 | Colonne 3 |
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Quantité seuil (en tonnes) | |
| Nitrate d'ammonium | 350 | 2 500 |
| Nitrate d'ammonium - engrais chimique | 1 250 | 5 000 |
| Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels | 1 | 2 |
| Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux ou ses sels | 0,1 | |
| Brome | 20 | 100 |
| Chlore | 10 | 25 |
| Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel) | 1 | |
| EthylĂšneimine | 10 | 20 |
| Fluor | 10 | 20 |
| Formaldéhyde (concentration ³ 90%) | 5 | 50 |
| HydrogĂšne | 5 | 50 |
| Acide chlorhydrique (gaz liquéfié) | 25 | 250 |
| Plomb-alcoyles | 5 | 50 |
| Gaz liquĂ©fiĂ©s extrĂȘmement inflammables (y compris GPL) et gaz naturel | 50 | 200 |
| AcétylÚne | 5 | 50 |
| Oxyde d'éthylÚne | 5 | 50 |
| Oxyde de propylĂšne | 5 | 50 |
| Méthanol | 500 | 5 000 |
| 4,4-méthylÚne- bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente | 0,01 | |
| Isocyanate de méthyle | 0,15 | |
| OxygĂšne | 200 | 2 000 |
| Diisocyanate de toluĂšne | 10 | 100 |
| Dichlorure de carbonyle (phosgĂšne) | 0,3 | 0,75 |
| Trihydrure d'arsenic (arsine) | 0,2 | 1 |
| Trihydrure de phosphore (phosphine) | 0,2 | 1 |
| Dichlorure de soufre | 1 | 1 |
| Trioxyde de soufre | 15 | 75 |
| Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD | 0,001 | |
| Les carcinogÚnes suivants: 4-aminodiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis -(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, 2-naphtylamine et/ou ses sels, 1,3-propanesultone et 4-nitrodiphényle. |
0,001 | 0,001 |
| Essence automobile et autres carburants et combustibles | 5 000 | 50 000 |
Cela s'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28% en poids (autres que ceux visés à la note 2), et aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 90% en poids
2. Nitrate d'ammonium (1 250/5 000)
Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium, conformes à la Directive 80/876/CEE, et aux engrais composés dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28% en poids (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou du carbonate de potassium).
3. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines
Les quantités des polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines se calculent à l'aide des facteurs de pondération suivants:
|
|
|||
| 2,3,7,8-TCDD1,2,3,7,8-PeDD |
10,5 |
2,3,7,8-TCDF2,3,4,7,8-PeCDF 1,2,3,7,8-PeCDF |
0,10,5 0,05 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF1,2,3,7,8,9-HxCDF 1,2,3,6,7,8-HxCDF 2,3,4,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |
0,01 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |
0,01 |
| OCDD | 0,001 | OCDF | 0,001 |
| (T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, 0 = octa) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. TRES TOXIQUES | 5 | 20 |
| 2. TOXIQUES | 50 | 200 |
| 3. COMBURANTES | 50 | 200 |
| 4. EXPLOSIVES (lorsque la substance ou la préparation relÚve de la définition donnée dans la note 2 a) ) | 50 | 200 |
| 5. EXPLOSIVES (lorsque la substance ou la préparation relÚve de la définition donnée dans la note 2 b) ) | 10 | 50 |
| 6. INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la préparation relÚve de la définition donnée dans la note 3 a) ) | 5 000 | 50 000 |
| 7a. FACILEMENT INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la préparation relÚve de la définition donnée dans la note 3 b) 1) | 50 | 200 |
| 7 b . LIQUIDES FACILEMENT INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la préparation relÚve de la définition donnée dans la note 3) b) 2) | 5 000 | 50 000 |
| 8. EXTREMEMENT INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la préparation relÚve de la définition donnée dans la note 3 c) ) | 10 | 50 |
| 9. SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT en combinaison avec les phrases de risque suivantes: i)R50: « TrÚs toxique pour les organismes aquatiques »ii)R51: « Toxiques pour les organismes aquatiques » et R53: « Peut provoquer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique » |
200 500 |
500 2 000 |
| 10. TOUTE CLASSIFICATION non couverte par celles données ci-dessus en combinaison avec les phrases de risque suivantes: i) R14: « Réagit violemment au contact de l'eau » (y compris R 14/15)ii)R29: « au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques » |
100 50 |
500 200 |
â Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives des Etats membres relatives Ă la classification, Ă l'emballage et l'Ă©tiquetage des substances dangereuses;
â Directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives des Etats membres relatives Ă la classification, Ă l'emballage et Ă l'Ă©tiquetage des prĂ©parations dangereuses;
â Directive 78/631/CEE du Conseil du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des lĂ©gislations des Etats membres relatives Ă la classification, l'emballage et l'Ă©tiquetage des prĂ©parations dangereuses (pesticides).
Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses, conformément à l'une des directives citées ci-dessus, mais qui néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possÚdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la matiÚre dans la directive appropriée.
Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins de l'accord de coopération, les seuils les plus bas.
2. Par explosif, on entend:
a) i) une substance ou une préparation qui crée des risques d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R2);
ii) une substance pyrotechnique qui est une substance (ou un mélange de substances) destinée(s) à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigÚne ou une combinaison de tels effets, grùce à des réactions chimiques exothermiques autoentretenues non détonantes; ou
iii) une substance ou préparation explosible ou pyrotechnique contenue dans des objets;
b) une substance ou une préparation qui crée des risques importants d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R3).
3. Par substances INFLAMMABLES, FACILEMENT INFLAMMABLES et EXTREMEMENT INFLAMMABLES (catégories 6,7 et 8), on entend:
a) des liquides inflammables:
des substances et des préparations dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55°C (phrase de risque R10) et qui entretiennent la combustion;
b) des liquides facilement inflammables:
1) - des substances et des préparations susceptibles de s'échauffer et, finalement, de s'enflammer au contact de l'air à la température ambiante sans apport d'énergie (phrase de risque R 17);
â des substances dont le point d'Ă©clair est infĂ©rieur Ă 55°C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particuliĂšres, par exemple une forte pression ou une tempĂ©rature Ă©levĂ©e, peuvent crĂ©er des risques d'accidents majeurs;
2) des substances et des prĂ©parations ayant un point d'Ă©clair infĂ©rieur Ă 21°C et qui ne sont pas extrĂȘmement inflammables (phrase de risque R 11, deuxiĂšme tiret);
c) des gaz et liquides extrĂȘmement inflammables:
1) des substances et des préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0°C et dont le point d'ébullition (ou, dans le cas d'un domaine d'ébullition, le point d'ébullition initial) est, à la pression normale, inférieur ou égal à 35°C (phrase de risque R12, premier tiret), et
2) des substances et des prĂ©parations gazeuses qui sont inflammables au contact de l'air Ă la tempĂ©rature et Ă la pression ambiantes (phrase de risque R12, deuxiĂšme tiret), qu'elles soient ou non conservĂ©es Ă l'Ă©tat gazeux ou liquide sous pression, Ă l'exclusion des gaz extrĂȘmement inflammables liquĂ©fiĂ©s (y compris GPL) et du gaz naturel visĂ©s Ă la partie 1, et
3) substances et préparations liquides inflammables maintenues à une température supérieure à leur point d'ébullition (et dont le point d'éclair est inférieur à 55°C).
4) Le calcul conduisant au classement de l'établissement pour l'application des articles du présent accord s'opÚre comme suit:
â si qx est la quantitĂ© de la substance ou prĂ©paration dangereuse x (spĂ©cifiquement dĂ©signĂ©e ou non) prĂ©sente dans l'Ă©tablissement;
â si Q'x est la quantitĂ© seuil figurant dans la colonne 2 et Q"x la quantitĂ© seuil figurant dans la colonne 3 des parties 1 en 2 de la prĂ©sente annexe, pour la substance x considerĂ©e;
â L'Ă©tablissement sera visĂ© par l'article 3, §1er, 3e alinĂ©a si la somme des fractions
q1/Q'1 + q2/ Q'2 + q3/ Q'3 +..... > 1
â Il sera visĂ© par l'article 3, §1er, 2e alinĂ©a si la somme des fractions
q1/Q''1 + q2/ Q''2 + q3/ Q''3 +..... > 1
Ces rĂšgles d'addition s'appliquent, distinctement, aux cas suivants:
â aux substances et prĂ©parations figurant dans la partie 2 et appartenant aux catĂ©gories 1, 2 et 9 ainsi qu'aux substances de la partie 1 qui prĂ©sentent les mĂȘmes caractĂšres dangereux;
â aux substances et prĂ©parations figurant dans la partie 2 et appartenant aux catĂ©gories 3, 4, 5, 6, 7a, 7 b et 8 ainsi qu'aux substances de la partie 1 qui prĂ©sentent les mĂȘmes caractĂšres dangereux.
Lorsque des substances ou préparations non désignées présentent à la fois des caractÚres dangereux appartenant à plusieurs catégories additionnables, le diviseur à prendre en considération est le seuil le plus petit applicable à la substance.
Lorsque des substances ou préparations présentent à la fois des caractÚres dangereux appartenant à plusieurs catégories non additionnables, des additions séparées seront effectuées, chacune d'entre elles correspondant à une des catégories.
Lorsqu'une substance désignée est additionnée à des substances non désignées, le diviseur relatif à la quantité de substance désignée est la quantité seuil figurant à la partie 1.
Fait Ă Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
S. STEVAERT
et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
D. GOSUIN
DANS LE RAPPORT DE SECURITE PREVU A L'ARTICLE 12
Ces informations doivent couvrir les éléments contenus dans l'article 10.
II. Présentation de l'environnement de l'établissement.
A. Description du site et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique;
B. Identification des installations et autres activités au sein de l'établissement qui peuvent présenter un danger d'accident majeur;
C. Description des zones susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©es par un accident majeur.
III. Description de l'installation.
A. Description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues;
B. Description des procédés, notamment les modes opératoires;
C. Description des substances dangereuses:
1) inventaire des substances dangereuses comprenant:
â l'identification des substances dangereuses: dĂ©signation chimique, numĂ©ro CAS, dĂ©signation dans la nomenclature de l'IUCPA,
â la quantitĂ© maximale de la (des) substance(s) prĂ©sente(s) ou qui peut (peuvent) ĂȘtre prĂ©sente(s),
2) caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés pour l'homme ou l'environnement,
3) comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou accidentelles prévisibles.
IV. Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention.
A. Description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et des conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rÎle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation;
B. Evaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés;
C. Description des paramÚtres techniques et équipements insta!lés pour la sécurité des installations.
V. Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident.
A. Description des équipements de mise en place de l'installation pour limiter les conséquences des accidents majeurs;
B. Organisation de l'alerte et de l'intervention;
C. Description des moyens mobilisables internes ou externes;
D. Description du plan d'urgence interne visé à l'article 15.
Fait Ă Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
S. STEVAERT
et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
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de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
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D. GOSUIN
PREVUS AUX ARTICLES 15 ET 17
a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et de la personne responsable des mesures palliatives sur le site et de leur coordination.
b) Nom ou fonction du responsable des liaisons avec les autorités responsables du plan d'urgence externe.
c) Pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rÎle déterminant dans le déclenchement d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maßtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles.
d) Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris systÚme d'alerte et conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte.
e) Dispositions prises pour qu'en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan d'urgence externe soit informée rapidement, type d'information à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à mesure qu'elle deviennent disponibles.
f) Dispositions prises pour former le personnel aux tùches dont il sera censé s'acquitter et, le cas échéant, coordination de cette action avec les services d'urgence externes.
g) Dispositions visant Ă soutenir les mesures palliatives prises hors site.
2. Plans d'urgence externes:
a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et des personnes autorisées à diriger et à coordonner les mesures prises hors site;
b) Dispositions prises pour ĂȘtre informĂ© rapidement d'incidents Ă©ventuels et procĂ©dures d'alerte et d'appel des secours;
c) Dispositions visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en oeuvre du plan d'urgence externe;
d) Dispositions visant Ă soutenir les mesures palliatives prises sur le site;
e) Dispositions concernant les mesures palliatives Ă prendre hors site;
f) Dispositions visant à fournir au public des informations spécifiques relatives à l'accident et à la conduite à tenir;
g) Dispositions visant à assurer l'information des services d'urgence des autres Etats membres de la Communauté européenne en cas d'accident majeur pouvant avoir des conséquences au-delà des frontiÚres.
Fait Ă Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
et de l'Aménagement du Territoire,
S. STEVAERT
et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
2. Identification, par sa fonction, de la personne fournissant les informations.
3. Confirmation du fait que l'établissement est soumis aux dispositions réglementaires et/ou administratives d'application du présent accord de coordination et que la notification prévue à l'article 8, alinéa 3 ou le rapport de sécurité prévu à l'article 12, alinea 1 a été transmis(e) à l'autorité compétente.
4. Explication, donnée en termes simples, de la ou des activités de l'établissement.
5. Dénomination commune ou, dans le cas de substances dangereuses relevant de l'annexe I, partie 2, nom générique ou catégorie générale de danger des substances et préparations se trouvant dans l'établissement qui pourraient donner lieu à un accident, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses.
6. Informations générales sur la nature des risques d'accidents majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement.
7. Informations adéquates sur la maniÚre dont la population concernée sera alertée et tenue au courant en cas d'accident majeur.
8. Informations adéquates sur les mesures que la population concernée doit prendre et sur la conduite qu'elle doit tenir en cas d'accident majeur.
9. Confirmation de l'obligation imposée à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site et notamment de prendre contact avec les services d urgence pour faire face à des accidents majeurs et en limiter le plus possible les effets.
10. Référence au plan d'urgence externe élaboré pour faire face à tous les effets hors site d'un accident, accompagnée de l'invitation à suivre toutes les instructions ou consignes des services d'urgence au moment d'un accident.
11. Précisions relatives aux modalités d'obtention de toute information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévues par la législation applicable.
Fait Ă Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
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et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
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de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
D. GOSUIN
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE PREVUE A L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 1
1. Substances en cause.
Tout feu ou explosion ou rejet accidentel de substances dangereuses impliquant une quantité au moins égale à 5 % de la quantité seuil prévue à la colonne 3 de l'annexe I.
2. Atteintes aux personnes ou aux biens.
Un accident impliquant directement une substance dangereuse à l'origine de l'un des événements suivants:
â un mort;
â six personnes blessĂ©es Ă l'intĂ©rieur de l'Ă©tablissement et hospitalisĂ©es pendant au moins 24 heures;
â une personne situĂ©e Ă l'extĂ©rieur de l'Ă©tablissement hospitalisĂ©e pendant au moins 24 heures;
â logement(s) extĂ©rieur(s) Ă l'Ă©tablissement endommagĂ©(s) et indisponible(s) du fait de l'accident;
â l'Ă©vacuation ou le confinement de personnes pendant plus de 2 heures (personnes x heures): la valeur est au moins Ă©gale Ă 500;
â l'interruption de la distribution d'eau potable, d'Ă©lectricitĂ©, de gaz et du trafic tĂ©lĂ©phonique pendant plus de 2 heures (personnes x heures): la valeur est au moins Ă©gale a 1.000.
3. Atteintes immédiates a l'environnement.
â dommages permanents ou Ă long terme causĂ©s aux habitats terrestres
â 0,5 hectare ou plus d'un habitat important du point de vue de l'environnement ou de la conservation et protĂ©gĂ© par la lĂ©gislation;
â 10 hectares ou plus d'un habitat plus Ă©tendu, y compris terres agricoles;
â dommages significatifs ou Ă long terme causĂ©s Ă des habitats d'eau de surface ou Ă des habitats marins (*)
â 10 kilomĂštres ou plus d'un fleuve, d'un canal ou d'une riviĂšre;
â 1 hectare ou plus d'un lac ou d'un Ă©tang;
â 2 hectares ou plus d'un delta;
â 2 hectares ou plus d'une zone cĂŽtiĂšre ou de la mer;
â dommages significatifs causes Ă une couche aquifĂšre ou Ă l'eau souterraine (*)
â 1 hectare au plus.
4. Dommages matériels.
â dommages matĂ©riels dans l'Ă©tablissement: Ă partir de 2 millions d'Ă©cus;
â dommages matĂ©riels Ă l'extĂ©rieur de l'Ă©tablissement: Ă partir de 0,5 million d'Ă©cus.
5. Dommages transfrontiĂšres.
Tout accident impliquant directement une substance dangereuse à l'origine d'effets à l'extérieur du territoire belge.
II. Les accidents et « quasi-accidents », vis-Ă -vis desquels le service compĂ©tent estime qu'ils prĂ©sentent un intĂ©rĂȘt technique particulier pour la prĂ©vention des accidents majeurs et pour la limitation des consĂ©quences de ceux-ci et qui ne rĂ©pondent pas aux critĂšres quantitatifs citĂ©s ci-dessus, devraient ĂȘtre notifiĂ©s Ă la Commission.
(*) Le cas échéant, on pourra se référer pour apprécier un dommage aux directives 75/440/CEE et 76/464/CEE et aux directives prises pour leurs applications relatives à certaines substances a savoir les directives 76/160/CEE, 78/659/CEE et 79/923/CEE, ou à la CL50 pour les espÚces représentatives des milieux affectés comme définies par la directive 92/32/CEE pour le critÚre dangereux pour l'environnement.
Fait Ă Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
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et de l'Aménagement du Territoire,
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et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
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et des Travaux publics, de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
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EN VERTU DE L'ARTICLE 12, §5
1. FORME PHYSIQUE DE LA SUBSTANCE
Les substances se présentant sous forme solide qui, dans des conditions normales et dans toute condition anormale que l'on peut raisonnablement prévoir, ne peuvent donner lieu à une libération de matiÚre ou d'énergie susceptible de présenter un risque d'accident majeur.
2. CONDITIONNEMENT ET QUANTITES
Les substances emballées ou conditionnées de telle maniÚre et dans de telles quantités que la libération maximale de substance ne peut en aucune circonstance présenter un risque d'accident majeur.
3. EMPLACEMENT ET QUANTITE
Les substances prĂ©sentĂ©es dans des quantitĂ©s et Ă des distances telles d'autres substances dangereuses (dans l'Ă©tablissement lui-mĂȘme ou ailleurs) qu'elles ne peuvent ni prĂ©senter en tant que telles un risque d'accident majeur ni dĂ©clencher un accident majeur impliquant d'autres substances dangereuses.
4. CLASSIFICATlON
Les substances qui sont définies comme substances dangereuses en raison de leur classification générale dans l'annexe 1, deuxiÚme partie, de la directive du Conseil 96/82/CE, mais qui ne peuvent présenter de risque d'accident majeur et dont la classification générale est par conséquent sans objet dans le cas d'espÚce.
Fait Ă Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
S. STEVAERT
et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
et des Travaux publics, de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
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PREVUE A L'ARTICLE 27, §2
a) l'organisation d'une concertation réguliÚre entre les différentes équipes d'inspection, en vue d'une application aussi uniforme que possible du présent accord de coopération dans l'ensemble du pays;
b) l'organisation d'une concertation réguliÚre entre les services d'inspection de chaque équipe d'inspection, en vue d'un développement et d'un fonctionnement efficace du systÚme d'inspection prévu à l'article 28;
c) la mise en place du soutien logistique nécessaire pour le bon fonctionnement pratique de cette concertation;
d) la prise en charge, dans le cadre de cette concertation, de la mise en place d'un programme d'inspection efficace pour chaque établissement, tel que prévu à l'article 28, §2, et l'évolution et l'actualisation réguliÚre de ce programme;
e) la mise au point, dans le cadre de cette concertation, d'un planning annuel pour la réalisation concrÚte du programme d'inspection;
f) l'organisation des inspections communes, convenues dans le cadre de cette concertation;
g) la réalisation, au sein de cette concertation, d'un échange maximal d'informations sur des expériences pertinentes en matiÚre d'inspection, sur de nouveaux développements sur le plan des techniques d'inspection et sur toute autre information utile pour l'exécution des missions d'inspection;
h) l'information des services de coordination sur des faits constatés, sur les conclusions tirées des analyses des accidents ou d'autres nouvelles optiques, lorsque ceux-ci peuvent exiger, aprÚs avis commun des services d'inspection, une révision ou une mise a jour du rapport de sécurité, comme le prévoit l'article 12, §4;
i) l'organisation des accords pratiques au sein des équipes d'inspection pour l'exécution des tùches visées à l'article 22, §3, en cas d'accident majeur;
j) la prise en charge du rapport à la Commission de la Communauté Européenne au sujet des éventuels accidents majeurs, comme prévu à l'article 23, §§1 et 2;
k) l'information des services de coordination au sujet des données générales d'inspection nécessaires en vue de la rédaction du rapport trisannuel à la Commission de la Communauté européenne, comme prévu à l'article 25, §9;
l) l'organisation d'un Ă©change de vues sur la façon d'agir des services d'inspection, au cas oĂč l'une des autoritĂ©s d'inspection jugerait nĂ©cessaire de dĂ©cider une interdiction d'exploitation, telle que mentionnĂ©e Ă l'article 30;
m) l'organisation de toutes les autres actions convenues de commun accord par les services d'inspection.
Fait Ă Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
S. STEVAERT
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