21 juin 1999 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
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Vu la Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
Vu la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992;
Vu la Convention n° 174 concernant la prévention des accidents industriels majeurs, adoptée à Genève le 22 juin 1993 par la Conférence internationale du Travail lors de sa quatre-vingtième session et approuvée par la loi du 6 septembre 1996;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, §1, I et II et l'article 92 bis , §3, b) ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 4 et 42;
Vu l'avis n° 17 du 16 octobre 1998 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail,
Vu l'avis du 20 janvier 1999 du Sociaal-Econornische Raad van Vlaanderen;
Vu l'avis du 21 janvier 1999 du Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen;
Considérant qu'en vertu de l'article 92 bis , §3, b) , de la loi spéciale susmentionnée, l'autorité fédérale et les régions sont tenues de conclure un accord de coopération pour l'application aux niveaux fédéral et régional des règles fixées par la Communauté européenne concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles;
Considérant que cette matière fait actuellement l'objet de la Directive 96/82/CE précitée;
Considérant qu'en vertu de l'article 24 de cette Directive, les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives et administratives nécessaires afin de s'y conformer pour le 3 février 1999 au plus tard;
Considérant que les Conventions d'Helsinki et de Genève mentionnées ci-dessus traitent de la même matière et qu'il est donc indiqué d'en assurer la mise en application au moyen du même accord de coopération;
Considérant que la mise en application de ces dispositions relève en partie de la compétence fédérale et en partie de la compétence régionale et que certaines dispositions relèvent des deux compétences;
Considérant qu'une mise en application coordonnée et efficace de ces dispositions d'une part, et la nécessité, d'autre part, de ne pas confronter les exploitants des établissements visés par ces dispositions à des réglementations insuffisamment harmonisées ou qui se chevauchent, il est indispensable d'agir au moyen d'un accord de coopération d'application immédiate;
Considérant que seul un accord de coopération ayant force de loi offre une garantie suffisante pour adopter une réglementation, coordonnée optimale pour l'ensemble du territoire belge;
Considérant que le présent accord de coopération n'exclut pas que les régions inscrivent dans leur législation sur les établissements classés comme dangereux, insalubres et incommodes, l'obligation de rédiger un rapport de sécurité ou une étude de sécurité en vue de l'évaluation de la demande du permis prévu par la législation visée, et ce sur base des données disponibles et nécessaires et à ce moment;
Considérant que les régions veillent à ce que dans ce cas, le rapport ou l'étude soient conçus de telle manière qu'ils puissent être complétés ultérieurement pour constituer le rapport de sécurité visé par le présent accord de coopération;
Considérant que les ministres fédéraux et régionaux impliqués dans l'application de cet accord s'engagent à instaurer, sans délai, une structure permanente de concertation afin d'assurer le suivi et l'exécution du présent accord;
Considérant que les parties à cet accord s'engagent à mener sans délai des négociations en vue de l'attribution ou de la répartition du produit des taxes visé dans la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles sur base des besoins objectivement identifiés liés à l'application de cet accord;
L'Etat fédéral, représenté par le Ministre de l'Economie, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de son Ministre-Président, et en la personne du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, et en la personne du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports et en la personne du Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications et des Travaux publics et en la personne du Ministre de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature, de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
ont convenu ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent accord de coopération est d'application directe.

Art.  2.

Le présent accord de coopération a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement, afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans tout le pays des niveaux de protection élevés.

Art.  3.

§1. Le présent accord de coopération s'applique aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à l' annexe I, parties 1 et 2 .

Les articles 10 , 12 , 14 et 16 jusque 20 (soit, les articles 16 , 17 , 18 , 19 et 20 ) s'appliquent uniquement aux établissements ou des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à l' annexe I, parties 1 et 2 , colonne 3.

L'article  9 s'applique uniquement aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la colonne 3 de l' annexe I, parties 1 et 2 .

§2. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par présence de substances dangereuses, leur présence réelle ou prévue dans l'établissement ainsi que la présence de substances dangereuses qui sont réputées pouvoir être générées lors de la perte de contrôle d'un procédé industriel chimique, en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l'annexe I.

§3. Les dispositions du présent accord de coopération s'appliquent sous réserve de l'application d'autres dispositions concernant la protection du travail, la protection de l'environnement et la sécurité publique.

Art.  4.

Aux fins du présent accord de coopération, on entend par:

1° établissement: l'ensemble de la zone placée sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes;

2° nouvel établissement: établissement pour lequel la demande de permis d'exploiter est introduite après la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération;

3° établissement existant: établissement pour lequel la demande de permis d'exploiter a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération; un établissement existant qui suite à une modification ou une extension est soumis pour la première fois aux dispositions de cet accord de coopération, est assimilé, pour l'application de cet accord à un établissement existant;

4° installation: une unité technique à l'intérieur d'un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées; et qui comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation;

5° exploitant: toute personne physique ou morale qui exploite l'établissement ou l'installation;

6° substances dangereuses: les substances, mélanges ou préparations énumérés à l' annexe I, partie 1 , ou répondant aux critères fixés à l' annexe I, partie 2 ;

7° accident majeur: un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par le présent accord de coopération, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;

8° danger: la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine ou l'environnement;

9° risque: la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;

10° stockage: la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;

11° quasi-accident: événement incontrôlé susceptible de conduire aléatoirement à un accident majeur;

12° service de coordination: le service compétent pour l'acceptation du rapport de sécurité en fonction de l'implantation de l'établissement, tel que visé à l'article  5, §1er ;

13° services d'évaluation: les services compétents pour l'évaluation du rapport de sécurité, en fonction de la nature ou de l'implantation de l'établissement, tels que visés à l'article  5, §2 ;

14° services d'inspection: les services compétents pour l'inspection en fonction de la nature ou de l'implantation de l'établissement, tels que visés à l'article  5, §3 .

15° équipe d'inspection: l'équipe mise en place par région, visé à l'article  27, §1er .

Art.  5.

§1. Sont désignés comme service de coordination pour l'application du présent accord de coopération:

1° le service désigné par le Gouvernement flamand, pour les établissements situés en Région flamande;

2° le service désigné par le Gouvernement wallon, pour les établissements situés en Région wallonne;

3° le service désigné par le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés en Région Bruxelles-Capitale.

Chaque service de coordination établit pour les établissements qui ressortent de sa compétence, si ces établissements sont soumis à l'article  12 .

§2. Sont désignés comme service d'évaluation pour l'application du présent accord de coopération:

1° le service désigné par le Gouvernement flamand, pour les établissements situés en Région flamande;

2° le service désigné par le Gouvernement wallon, pour les établissements situés en Région wallonne;

3° le service désigné par le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés en Région Bruxelles-Capitale;

4° le service chargé du contrôle de la sécurité du travail du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail ou, pour les établissements relevant du champ d'application du règlement général sur les explosifs, la législation en matière de stockage souterrain de gaz et la législation relative au transport de produits gazeux et autres au moyen de canalisations, le service compétent du Ministère fédéral des Affaires économiques;

5° la Direction générale de la Protection civile du Ministère fédéral de l'Intérieur;

6° le service d'incendié compétent.

§3. Sont désignés comme services d'inspection pour l'application du présent accord de coopération:

1° le service désigné par le Gouvernement flamand, pour les établissements situés en Région flamande;

2° le service désigné par le Gouvernement wallon, pour les établissements situés en Région wallonne;

3° le service désigné par le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés en Région Bruxelles-Capitale,

4° le service chargé du contrôle de la sécurité du travail du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail ou, pour les établissements relevant du champ d'application du règlement général sur les explosifs, la législation en matière de stockage souterrain de gaz et la législation relative au transport de produits gazeux et autres moyen de canalisations, le service compétent du Ministère fédéral des Affaires économiques.

§4. Les ministres fédéraux et régionaux compétents pour les services visés aux §1er jusqu'au §3, désignent chacun en ce qui le concerne, les fonctionnaires chargés en particulier des missions précitées. Cette désignation est publiée au Moniteur belge. Toute modification sera communiquée de la même manière.

§5. Les difficultés entre services compétents seront réglées à la demande de l'une ou de plusieurs parties concernées par le présent accord, par le Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art.  6.

Sont exclus de l'application du présent accord de coopération:

1° les établissements, installations ou aires de stockage militaires;

2° les dangers liés aux rayonnements ionisants,

3° le transport de substances dangereuses et le stockage temporaire intermédiaire par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transport vers ou à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par cet accord de coopération;

4° le transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par le présent accord de coopération;

5° les industries extractives dont l'activité est l'exploration et l'exploitation des matières minérales dans les mines et les carrières, ainsi que par forage;

6° les décharges de déchets.

Art.  7.

L'exploitant prend toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement.

L'exploitant doit à tout moment pouvoir prouver aux services d'inspection compétentes, notamment aux fins des inspections et des contrôles visés à l'article  28 , qu'il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par le présent accord de coopération.

Art.  8.

§1er. L'exploitant transmet au service de coordination visé à l'article  5, §1er , une notification dans les délais suivants:

1° dans le cas de nouveaux établissements. au plus tard au moment de l'introduction de la demande d'un permis comportant l'autorisation d'exploitation de l'établissement;

2° dans le cas d'établissements existants: au plus tard le 3 février 2000;

3° pour les établissements qui, en raison d'une modification dans la classification des substances ou préparations dans les catégories mentionnées à l' annexe I, deuxième partie , intervenue à la suite d'une modification ou adaptation au progrès technique d'une directive mentionnée à ladite annexe , se voient dans l'obligation de transmettre une notification: au plus tard deux ans après la modification ou l'adaptation au progrès technique de la directive concernée.

§2. La notification prévue au §1er contient les renseignements suivants:

1° le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement concerné;

2° le siège de l'exploitant avec l'adresse complète;

3° le nom ou la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au point 1°;

les informations permettant d'identifier les substances dangereuses ou la catégorie de substances en cause;

la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses en cause;

l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou sur l'aire de stockage;

l'environnement immédiat de l'établissement, étant les éléments susceptibles de causer un accident majeur ou d'aggraver ses conséquences.

§3. La notification prévue au §1er n'est pas requise pour les établissements existants pour lesquels l'exploitant a déjà introduit un dossier de notification avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, en vertu de la législation applicable à la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération. Si le service de coordination n'a pas reçu ces données, elles sont transmises sur simple demande et sans délais au service de coordination par les administrations qui les détiennent. Le service de coordination peut néanmoins exiger une nouvelle notification s'il estime que les données incluses dans le dossier mentionné ci-avant ne correspondent plus à l'état actuel de la situation.

§4. La notification est transmise par l'exploitant au service de coordination en huit exemplaires. Avec l'accord du service de coordination, la notification peut se faire sous forme digitale suivant les modalités déterminées par lui.

§5. L'exploitant informe immédiatement le service de coordination dans les cas suivants:

1° en cas de modification significative des informations contenues dans la notification fournie conformément au §2, telles que des changements de la quantité ou de la forme physique des substances dangereuses ou des modifications des procédés qui mettent en oeuvre ces substances;

2° en cas de fermeture définitive de l'installation.

§6. Le service de coordination transmet les notifications visés au §1er aux services d'évaluation, au gouverneur compétent et au bourgmestre compétent.

Art.  9.

§1. L'exploitant d'un établissement visé à l'article  3, §1er, alinéa 3 , rédige un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et il veille à l'application correcte de cette politique. La politique de prévention des accidents majeurs mise en place par l'exploitant doit garantir un niveau élevé de protection de l'homme et de l'environnement par des mesures, des moyens, des structures et des systèmes de gestion appropriés.

§2. Le document visé au §1er comprend une description de la politique de prévention et des modalités pratiques de mise en oeuvre de cette politique. Cette description est établie en fonction des risques d'accidents majeurs engendrés par l'établissement et a, notamment, trait:

1° aux objectifs et aux principes généraux mis en oeuvre par l'exploitant pour la maîtrise des risques d'accidents majeurs;

2° aux modalités d'organisation des activités suivantes au sein de l'entreprise:

a) la formation du personnel;

b) le travail avec des tiers;

c) l'identifcation des dangers et l'évaluation des risques d'accidents majeurs;

d) l'assurance de la sécurité de l'exploitation, quelles que soient les circonstances (aussi bien, entre autres, lors du fonctionnement normal que lors de la mise en service, de l'arrêt temporaire et de l'entretien) des installations, procédés, équipements et aires de stockage concernés;

e) la conception de nouvelles installations, procédés ou aires de stockage et la réalisation de modifications apportées aux installations, procédés ou aires de stockage existants;

f) la maîtrise des situations d'urgence;

g) l'élaboration et l'exécution des programmes d'inspection et d'entretien périodiques;

h) le signalement et l'examen d'accidents majeurs et de quasi-accidents;

i) d'autres activités liées à la « bonne gestion », telles que l'évaluation et la révision périodiques de la politique de prévention et des modalités de mise en oeuvre de ladite politique.

§3. Le document visé au §1er est tenu à la disposition des services d'inspection au siège de l'exploitant.

Art.  10.

§1er. Les exploitants des établissements visés à l'article  3, §1er, deuxième alinéa :

1° mènent une politique de prévention des accidents majeurs, garantissant un niveau élevé de protection de l'homme et de l'environnement:

2° mettent en oeuvre un système efficace de gestion de la sécurité, garantissant l'application de cette politique.

La politique de prévention des accidents majeurs est fixée par écrit et comprend les objectifs et les principes généraux appliqués par l'exploitant pour la maîtrise des risques d'accidents majeurs.

Le système de gestion de la sécurité englobe la partie du système général de gestion de l'établissement relative à la structure organisationnelle, aux responsabilités, aux pratiques, aux procédures, aux procédés et aux dispositifs qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs.

§2. Les éIéments suivants sont abordés dans le système de gestion de la sécurité:

1° l'organisation du personnel;

a) les tâches et les responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation;

b) la gestion des procédures d'identification des besoins en matière de formation de ce personnel et d'organisation de cette formation;

c) l'implication du personnel;

d) la gestion des procédures relatives au travail avec des tiers;

2° l'identification et l'évaluation des risques d'accidents majeurs: la gestion des procédures pour l'identification systématique des dangers d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi que pour l'évaluation des risques qui y sont liés;

3° le contrôle opérationnel: la gestion des procédures opérationnelles et des instructions de travail pour assurer l'exploitation en toute sécurité, quelles que soient les circonstances (aussi bien, entre autres, lors du fonctionnement normal que lors de la mise en service, d'un arrêt temporaire, de l'entretien), des installations, procédés, équipements et aires de stockage concernés;

4° la maîtrise de la conception: la gestion des procédures pour la conception de nouvelles installations, procédés ou aires de stockage et pour la planification et la réalisation des modifications apportées aux installations, procédés ou aires de stockage existants;

5° la planification des situations d'urgence: la gestion des procédures visant à identifier les situations d'urgence prévisibles et à élaborer, à mettre à l'essai et à revoir les plans d'urgence, à l'aide d'une analyse systématique afin de pouvoir faire face à de telles situations d'urgence;

6° la surveillance: la gestion des procédures visant à assurer une surveillance permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans sa politique de prévention et dans le système de gestion de la sécurité et pour l'exécution des actions correctives nécessaires au cas où des lacunes seraient constatées:

7° l'audit et les révisions:

a) la gestion des procédures d'évaluation périodique et systématique de la politique de prévention des accidents majeurs, de l'efficacité et de l'adéquation du système de gestion de la sécurité;

b) la gestion des procédures de révision périodique et d'actualisation par l'exploitant de la politique de prévention et du système de gestion de la sécurité.

Les procédures mentionnées au premier alinéa, 6°, englobent également:

1° l'élaboration et l'exécution des programmes d'inspections et d'entretien périodiques;

2° la déclaration d'accidents majeurs;

3° la déclaration de quasi-accidents, en particulier ceux pour lesquels il y a eu défaillance des mesures de protection;

4° l'examen de ces accidents ou quasi-accidents et le suivi des leçons pouvant en être tirées.

Art.  11.

§1er. Le service de coordination détermine, en s'appuyant sur les informations fournies par l'exploitant conformément aux articles 8 et 12 , et, le cas échéant, les informations fournies par les services de coordination des autres régions, les établissements ou les groupes d'établissements où la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation et de la proximité d'autres établissements et de leurs inventaires d'autres substances dangereuses.

§2. Le service de coordination doit s'assurer que pour les établissements ainsi identifiés:

1° les informations adéquates sont échangées, de façon appropriée, pour permettre à ces établissements de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur dans leurs politiques de prévention des accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans d'urgence internes;

2° des dispositions sont prises en vue d'une coopération relative à l'information du public, ainsi qu'à la fourniture d'informations au Ministre compétent en matière de protection civile ou à son mandataire en vue de la préparation des plans d'urgence externes.

Art.  12.

§1er. L'exploitant d'un établissement visé à l'article  3, §1er, deuxième alinéa , est tenu de présenter un rapport de sécurité aux fins suivantes:

1° démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en oeuvre conformément aux éléments figurant à l'article  10 ;

2° démontrer que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été prises;

3° démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;

4° démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis et fournir les éIéments permettant l'élaboration d'un plan d'urgence externe;

5° assurer une information suffisante au service de coordination pour lui permettre de décider ou de faire des propositions à l'autorité compétente en la matière sur l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants.

§2. Le rapport de sécurité contient au moins les éléments d'information énumérés a l' annexe II . Il contient également l'inventaire à jour des substances dangereuses qui sont ou peuvent être présentes dans l'établissement y figure également.

§3. Le rapport de sécurité prévu au §1er est envoyé au service de coordination dans les délais suivants:

1° pour les établissements nouveaux, dans un délai de trois mois avant le début de l'exploitation;

2° pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de l'article 723 quinquies , 4, du Règlement général pour la Protection du Travail au plus tard le 3 février 2002;

3° pour les établissements existants déjà soumis aux dispositions de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de l'article 723 quinqies , 4, du Règlement général pour la Protection du Travail: au plus tard le 3 février 2001;

4° sans délai après les révisions périodiques prévues au §5.

5° pour les établissements qui, en raison d'une modification dans la classification des substances ou préparations dans les catégories mentionnées à l' annexe I, deuxième partie , intervenue à la suite d'une modification ou adaptation au progrès technique d'une directive mentionnée à ladite annexe , se voient dans l'obligation de rédiger un rapport, au plus tard deux ans après la modification ou l'adaptation au progrès technique de la directive concernée.

Le rapport de sécurité sera soumis en huit exemplaires. Avec l'accord du service de coordination, il peut être remis sous forme digitale selon les modalités à déterminer par lui.

§4. Le rapport de sécurité est périodiquement évalué et, si nécessaire, mis à jour:

1° au moins tous les cinq ans;

2° à n'importe quel autre moment, à l'initiative de l'exploitant ou à la demande du service de coordination, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l'analyse des accidents ou, dans la mesure du possible, des quasi-accidents, ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.

§5. Lorsqu'il est établi, à la satisfaction du service de coordination, que certaines substances se trouvant dans l'établissement ou dans une partie quelconque de l'établissement ne sauraient créer un danger d'accident majeur, le service de coordination peut, conformément aux critères repris à l' annexe VI limiter les informations requises dans les rapports de sécurité aux informations relatives à la prévention des dangers résiduels d'accidents majeurs et à la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.

Si le service de coordination fait usage de cette possibilité, il communique à la Commission européenne une liste motivée des établissements concernés.

Art.  13.

En cas de modification d'une installation, d'un établissement, d'une aire de stockage, d'un procédé ou de la nature ou des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, l'exploitant doit:

1° revoir et, si nécessaire, réviser la politique de prévention des accidents majeurs, ainsi que les systèmes de gestion et les procédures prévus aux articles 9 et 10 ;

2° revoir et, si nécessaire, réviser le rapport de sécurité et fournir au service de coordination toutes les précisions concernant cette révision, avant de procéder à la modification.

Art.  14.

Le rapport de sécurité, y compris la liste visée à l'article  12, §2 , peut être consulté par le public auprès du service de coordination. L'exploitant peut demander au service de coordination de ne pas rendre publiques certaines parties du rapport en vertu du caractère confidentiel de certaines données industrielles, commerciales ou personnelles. Le service de coordination peut décider que certaines parties du rapport ne peuvent être rendues publiques pour les raisons énumérées ci-avant ou pour des raisons de sûreté de l'Etat, de prévention de sabotage ou de défense nationale.

Ces données sont incluses dans une annexe qui n'est pas mise à la disposition du public.

Art.  15.

§1er. L'exploitant élabore un plan d'urgence interne dans le but de:

1° contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à l'homme, à l'environnement et aux biens;

2° de mettre en oeuvre les mesures à prendre à l'intérieur de l'établissement pour protéger l'homme et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs.

§2. Les plans d'urgence interne des établissements visés à l'article  12 contiennent les informations visées à l'annexe III, sous le point 1 . Ils sont élaborés:

1° pour les nouveaux établissements: avant leur mise en exploitation;

2° pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de l'article 723 quinquies , 4, du Règlement général pour la Protection du Travail: au plus tard le 3 février 2002,

3° pour les établissements existants déjà soumis aux dispositions de la loi du 2 l janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de l'article 723 quinquies , 4, du Règlement général pour la Protection du Travail: au plus tard le 3 février 2001;

4° pour les établissements qui, en raison d'une modification dans la classification des substances ou préparations dans les catégories mentionnées à l' annexe I, deuxième partie , intervenue à la suite d'une modification ou adaptation au progrès technique d'une directive mentionnée à ladite annexe , se voient dans l'obligation d'élaborer un plan d'urgence interne: au plus tard deux ans après la modification ou l'adaptation au progrès technique de la directive concernée.

§3. L'exploitant consulte le Comité de Prévention et de Protection au Travail de l'établissement lors de l'élaboration du plan d'urgence interne.

A défaut de Comité de Prévention et de Protection au Travail la délégation syndicale est consultée.

Art.  16.

En vue de déterminer la zone de planification d'urgence, le Ministre compétent en matière de protection civile, détermine, après avoir consulté les gouvernements régionaux, les valeurs limites, types d'accidents, conditions atmosphériques et scénarios à prendre en considération par l'exploitant pour délimiter dans le rapport de sécurité ( annexe II, point II, c ) le territoire pouvant être touché en cas d'accident majeur.

Art.  17.

§1er. Le Ministre compétent en matière de protection civile veille à ce que soit rédigé pour chaque établissement visé à l'article  12 , dans le délai qu'il fixe, un plan d'urgence externe pour ce qui est des mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement.

Le Ministre peut, par arrêté motivé et à la lumière des données reprises dans le rapport de sécurité, dispenser de l'obligation de rédaction d'un plan d'urgence externe.

§2. Les plans d'urgence externes doivent être établis en vue des objectifs suivants:

1° contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à l'homme, à l'environnement, et aux biens;

2° mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger l'homme et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs;

3° communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités concernés de la région.

4° prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.

Les plans d'urgence externes contiennent les informations visées à l'annexe III, point 2 , conformément aux instructions du Ministre compétent pour la protection civile et, pour ce qui est du point 4°, conformément aux instructions du gouvernement régional compétent.

§3. Le Ministre compétent en matière de protection civile veille à ce que le public soit consulté sur les plans d'urgence externes, conformément à ses instructions.

§4. Si la zone de planification d'urgence s'étend hors des frontières du Royaume, le Ministre compétent en matière de protection civile ou son mandataire, transmet les données nécessaires à l'autorité compétente de l'Etat concerné.

Le Ministre compétent pour la protection civile veille a ce que le plan d'urgence soit mis en concordance avec le plan d'urgence de l'autre Etat. Dans la mesure du possible, un plan d'urgence commun est établi, comme prévu à l'article 8, troisième alinéa, de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992.

Art.  18.

Les plans d'urgence internes sont mis à l'essai et, si nécessaire, révisés et mis à jour à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans, par les exploitants. Le Ministre compétent en matière de protection civile ou son mandataire s'en charge pour ce qui est des plans d'urgence externe.

Cet examen tient compte des modifications intervenues dans les établissements concernés et auprès des services d'urgence concernés, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances relatives aux mesures à prendre en cas d'accidents majeurs.

Art.  19.

§1er. Le Ministre compétent en matière de protection civile ou son délégué veille à ce que Ies informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d'accident majeur soient fournies d'office aux personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur prenant naissance dans un établissement visé à l'article  12 .

Lorsque les conséquences peuvent s'étendre hors des limites du Royaume, il collabore à cet effet avec l'autorité compétente de l'Etat pouvant être touché.

§2. Cette information est réexaminée tous les trois ans et, si nécessaire est renouvelée et mise à jour au moins en cas de modification au sens de l'article  13 .

Cette information doit être mise en permanence à la disposition du public. L'intervalle maximal entre deux renouvellements de l'information destinée au public ne doit en aucun cas dépasser cinq ans.

L'information contient au moins les renseignements énumérés à l' annexe IV .

§3. Lorsque le Ministre compétent en matière de protection civile a décidé qu'un établissement proche du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne saurait créer un danger d'accident majeur au-delà de son périmètre au sens de l'article  17, §1er, deuxième alinéa et que, par conséquent, il n'exige pas l'élaboration d'un plan d'urgence externe, il en informe l'autre Etat membre.

Art.  20.

§1er. Le plan d'urgence interne est mis en oeuvre sans délai par l'exploitant:

1° lors d'un accident majeur, ou

2° lors d'un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement attendre, en raison de sa nature, qu'il conduise à un accident majeur.

§2. Si l'accident majeur ou l'événement non maîtrisé exige une action coordonnée des services de secours et d'intervention, le plan d'urgence externe est déclenché et exécuté conformément à la législation sur la protection civile et les instructions en la matière du ministre compétent en matière de protection civile.

Art.  21.

Lorsqu'un accident majeur se produit, l'exploitant est tenu de prévenir immédiatement le système d'appel unifié (le service 100) et le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise.

Le préposé du système d'appel unifié prévient à son tour les services de secours et d'intervention qui participent au plan d'urgence externe.

Le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise prévient le Ministre compétent en matière de protection civile, selon le cas, le Ministre fédéral ayant le Travail dans ses attributions ou le Ministre fédéral ayant les Affaires économiques dans ses attributions, le Ministre régional compétent pour l'environnement, le service de coordination et les services d'inspection compétentes. Si l'accident majeur ou la menace d'un accident majeur a ou pourrait avoir des conséquences transfrontières, le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise prévient sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné.

Art.  22.

§1er. L'exploitant doit, dès que possible après un accident majeur, communiquer au Centre de Coordination et de Crise du Gouvernement et aux services d'inspection compétents, les informations suivantes, dès qu'il en a connaissance:

1° les circonstances de l'accident;

2° les substances dangereuses en cause;

3° les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur l'homme et l'environnement;

4° les mesures d'urgence prises.

L'exploitant les informe des mesures envisagées pour:

1° limiter les effets à moyen et à long terme de l'accident;

2° éviter que l'accident ne se reproduise.

Il met à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.

§2. Le Ministre compétent en matière de protection civile ou son mandataire s'assure que les mesures d'urgence sont prises.

§3. L'équipe d'inspection compétente:

1° recueille au moyen d'une inspection, d'une enquête ou par tout autre moyen approprié, les informations nécessaires en vue d'une analyse complète des circonstances, des causes d'origine technique ou organisationnelle, des conséquences immédiates ou différées prévisibles ainsi que de la gestion de l'accident par tous les acteurs concernés;

2° entreprend les démarches appropriées pour que l'exploitant prenne les mesures palliatives qui s'imposent;

3° fait des recommandations au sujet de futures mesures de prévention;

4° s'assure que les mesures à moyen et à long terme requises ainsi que les mesures nécessaires en vue de la remise en état et du nettoyage de l'environnement sont prises.

Art.  23.

§1er. L'équipe d'inspection compétente informe dès que possible la Commission de la Communauté européenne des accidents majeurs survenus en Belgique et qui répondent aux critères de l' annexe V .

Les précisions suivantes sont fournies:

1° l'Etat membre, le nom et l'adresse de l'instance chargée d'établir le rapport;

2° la date, l'heure et le lieu de l'accident majeur, avec le nom complet de l'exploitant et l'adresse de l'établissement en cause;

3° une brève description des circonstances de l'accident, avec indication des substances dangereuses en cause et des effets immédiats sur l'homme et l'environnement;

4° une brève description des mesures d'urgence prises et des mesures de précaution immédiatement nécessaires pour éviter que l'accident ne se reproduise.

§2. Dès que les informations prévues à l'article  21 ont été rassemblées, l'équipe d'inspection compétente informe la Commission de la Communauté européenne du résultat de son analyse et lui fait part de ses recommandations au moyen du formulaire prévu en la matière.

La communication de ces informations ne peut être différée que pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu'à leur aboutissement dans le cas où cette communication risquerait d'en affecter le cours.

§3. Le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise communique à la Commission de la Communauté européenne le nom et l'adresse de tout service visé à l'article  5 qui pourrait disposer d'informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller les autorités compétentes d'autres Etats membres tenues d'agir en cas de survenance d'un tel accident.

Art.  24.

§1er. Les Régions veillent à ce que les objectifs de prévention d'accidents majeurs et la limitation des conséquences de tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques d'affectation ou d'utilisation du sol ou dans d'autres politiques pertinentes. Elles poursuivent ces objectifs par un contrôle:

1° de l'implantation des nouveaux établissements;

2° des modifications des établissements existants visées à l'article  13 ;

3° des nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements existants, tels que voies de communication, lieux fréquentés par le public, zones d'habitation, lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences.

Les Régions veillent à ce que leur politique d'affectation ou d'utilisation du sol ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en oeuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d'une part, les établissements visés par le présent accord et, d'autre part, les zones d'habitation, les zones fréquentées par le public et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible et, pour les établissements existants de mesures techniques complémentaires conformément à l'article  7 , afin de ne pas accroître les risques pour les personnes.

§2. Les Régions veillent à ce que toutes les autorités compétentes et tous les services habilités à prendre des décisions dans ce domaine établissent des procédures de consultation appropriées pour faciliter la mise en oeuvre des mesures politiques arrêtées conformément au §1 et pour que le public concerné puisse donner son avis. Ces procédures sont conçues pour que, au moment de prendre les décisions, un avis technique sur les risques liés à l'établissement soit disponible, sur la base d'une étude de cas spécifique ou sur la base de critères généraux.

Art.  25.

§1er. Le service de coordination transmet, immédiatement après réception des rapports de sécurité, un exemplaire de chaque rapport de sécurité:

1° aux services d'évaluation;

2° au gouverneur de province compétent;

3° au bourgmestre compétent.

Avec l'accord de tous les services concernés, ces données peuvent être transmises sous forme digitale ou introduites dans une banque de données accessible à tous les services concernés.

§2. Si les conséquences d'un accident majeur survenu dans un établissement visé à l'article  12 peuvent s'étendre en dehors du territoire du Royaume, un exemplaire du rapport de sécurité est transmis à l'autorité compétente de l'Etat concerné si celui-ci est partie à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 et ce, en vue de l'application de la procédure prévue à l'Annexe III de cette Convention, à moins que cette procédure n'ait déjà été appliquée dans le cadre de l'attribution du permis d'exploitation.

Si les conséquences peuvent s'étendre en dehors de la Région où l'établissement est situé, un exemplaire du rapport de sécurité est transmis au Gouvernement de la Région ou des Régions qui peuvent être atteints.

§3. Les services d'évaluation examinent, chacun pour ce qui les concerne, les rapports de sécurité reçus et transmettent au Service de coordination leurs remarques éventuelles dans les quarante jours ouvrables suivant la réception du rapport de sécurité dans le cas d'un établissement nouveau et dans un délai d'au moins soixante jours ouvrables imparti par le service de coordination dans les autres cas.

§4. Le service de coordination fait connaître à l'exploitant les conclusions relatives à l'examen du rapport de sécurité d'un nouvel établissement, au plus tard soixante jours ouvrables après la réception du rapport de sécurité jugé complet.

Pour les établissements existants qui doivent introduire un rapport de sécurité au plus tard le 3 février 2001 ou 2002, le service de coordination fait connaître les conclusions à l'exploitant dans un délai raisonnable déterminé par lui.

Le cas échéant, il désigne les modifications ou compléments à apporter au rapport, dans un délai raisonnable imparti par lui.

§5. S'il le juge opportun ou à la demande d'un des services d'évaluation, le service de coordination réunit une commission d'évaluation au sein de laquelle sont représentés les services d'évaluation concernés par le rapport de sécurité visé. La commission d'évaluation examine les remarques reçues et dépose des conclusions communes.

L'exploitant est entendu à sa demande.

La commission d'évaluation comporte un nombre égal de membres avec droit de vote par service d'évaluation. La présidence et le secrétariat sont assurés par le service de coordination. Les décisions sont prises par consensus.

§6. L'exploitant communique le rapport de sécurité modifié au service de coordination qui se charge de sa distribution selon les modalités prévues aux §1er et §2.

Un nouveau délai de soixante jours ouvrables prend cours dès que l'exploitant a introduit le rapport de sécurité modifié ou complété auprès du service de coordination.

§7. Endéans les mêmes délais le service de coordination propose, le cas échéant, à l'instance compétente en la matière, sur avis motivé de la commission d'évaluation visée au §5, d'interdire la mise en service ou la poursuite de tout ou une partie de l'établissement concerné.

§8. Les services d'évaluation se concertent régulièrement en vue d'une application aussi uniforme que possible du présent accord de coopération.

§9. Les services de coordination transmettent tous les trois ans à la Commission de la Communauté européenne un rapport commun sur les établissements repris aux articles 9 et 12 suivant la procédure reprise dans la Directive 91/692/CE du Conseil.

Art.  26.

Le Centre de Coordination et de Crise du Gouvernement fait fonction d'organe de liaison pour la notification d'accidents industriels conformément à l'article 10 de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 et comme organe de liaison pour l'assistance mutuelle conformément à l'article 12 de ladite Convention.

Art.  26 bis .

Les services régionaux compétents notifient l'étude ou le rapport de sécurité prévus dans leur législation de permis d'environnement à la Direction générale de la Protection Civile du Ministère fédéral de l'Intérieur avant, selon le cas, qu'une décision soit prise sur la demande ou que la procédure de permis soit entamée.

Art.  27.

§1er. Une équipe d'inspection par Région est mise en place, sur la base du principe d'équivalence et avec maintien de toutes les compétences, composée de fonctionnaires des autorités d'inspection visées à l'article  5, §3 .

§2. La coordination dans chaque équipe d'inspection et la coordination générale des différents équipes d'inspection est assuré par le service d'inspection du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail désigné à cet effet. Cette compétence de coordination est précisée dans l' annexe VII .

Art.  28.

§1er. Les équipes d'inspection organisent en concertation commune un système d'inspection. Les inspections ou mesures de contrôle ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou de tout autre rapport présenté. Elles sont conçues de manière à permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin d'examiner si:

1° l'exploitant peut prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur;

2° l'exploitant peut prouver qu'il a pris des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site;

3° les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent fidèlement la situation de l'établissement.

§2. Le système d'inspection visé au paragraphe premier doit remplir les conditions suivantes:

1° un programme d'inspection est élaboré pour tous les établissements et actualisé en temps voulu. A moins qu'un programme d'inspections soit établi sur base d'une évaluation systématique des dangers associés aux accidents majeurs, le programme comporte au moins une inspection par an dans les établissements visés à l'article  12 .

Le programme d'inspection mentionne au minimum:

a) la nature des examens prévus, la méthode appliquée et la périodicité prévue;

b) le service d'inspection chargé de l'exécution concrète de chaque enquête.

Les services d'inspection sont responsables de l'exécution correcte des inspections dont les charge le programme d'inspection Des inspections conjointes peuvent être prévues.

2° après chaque inspection, un rapport d'inspection est établi par le service d'inspection concernée; une copie de cet accord est transmis aux autres services d'inspection faisant partie de l'équipe d'inspection,

Si l'équipe d'inspection estime que les mesures de prévention d'accidents majeurs ou de réduction de leurs conséquences se révèlent clairement insuffisantes, une copie du rapport d'inspection concerné est transmise au service de coordination.

3° toute inspection exécutée dans le cadre du programme d'inspection fera l'objet, dans un délai raisonnable après l'inspection, d'une discussion avec la direction de l'établissement.

§2. Les services d'inspection peuvent demander à l'exploitant de fournir toutes les informations complémentaires qui leur sont nécessaires pour pouvoir évaluer comme il convient la possibilité d'un accident majeur, déterminer l'augmentation possible des probabilités ou l'aggravation possible des conséquences d'accidents majeurs, et pour tenir compte des substances qui, en raison de leur forme physique, de conditions particulières ou de leur emplacement, peuvent exiger une attention particulière. Le cas échéant, les services d'inspection transmettent ces données complémentaires aux services d'évaluation concernés.

Art.  29.

§1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des services d'inspection compétents contrôlent l'application des dispositions du présent accord de coopération par les exploitants qui relèvent du champ d'application du présent accord.

§2. Dans l'exercice de leur mission:

1° ils peuvent pénétrer, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux soumis à leur contrôle; ils n'ont accès aux locaux habités que moyennant autorisation préalable délivrée par un juge du tribunal de police;

2° ils peuvent procéder à tout examen, contrôle et interrogatoire et requérir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent accord de coopération sont respectées, et notamment:

a) faire rechercher et se faire produire toutes les informations à l'endroit désigné par eux;

b) consulter tout acte, tout document et toute autre source d'informations disponibles sur place;

c) se faire remettre une copie des actes, documents ou autres sources d'informations, ou, si ce n'est pas possible, les conserver ou emporter pour contrôle contre récépissé, le temps nécessaire à l'accomplissement de leur mission;

d) établir un inventaire et prendre ou faire prendre sans frais des échantillons et les emporter afin de les analyser ou de les faire analyser.

§3. Ils peuvent donner des conseils oraux ou écrits, des avertissements ou des ordres. Ils peuvent en outre fixer un délai pour se mettre en règle et dresser des procès-verbaux.

§4. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au prochain jour ouvrable.

Pour l'application de ce délai, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.

§5. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent requérir l'assistance de la police.

Art.  30.

§1er. Quand les mesures prises par l'exploitant en vue de prévenir des accidents majeurs ou de limiter leurs conséquences sont nettement insuffisantes, les autorités compétentes en vertu de la législation régissant l'exploitation de l'établissement, arrêtent ou interdisent totalement ou partiellement l'exploitation ou la mise en exploitation de l'établissement, de l'installation ou de l'aire de stockage conformément à ladite législation.

La décision de l'autorité compétente est prise:

1° soit d'office;

2° soit sur demande motivée de la commission d'évaluation visé à l'article  25, §5 ;

3° soit sur demande motivée d'un ou plusieurs services d'inspection concernés.

§2. Il peut être fait appel de cette décision conformément à la législation applicable à l'exploitation de l'établissement.

Art.  31.

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1.000 francs à 1.000.000 francs ou de l'une de ces peines seulement, l'exploitant qui, bien qu'il y soit tenu:

1° n'applique pas les mesures prévues à l'article  7, alinéa premier ou ne peut faire la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires conformément à l'article  7, deuxième alinéa ;

2° n'introduit pas une notification prévue à l'article  8 ;

3° n'a pas rédigé de document tel que visé à l'article  9 ou 10 , n'assure pas l'exécution correcte de la politique de prévention ou ne l'évalue pas et ne la révise pas le cas échéant comme prévu à l'article  13 ;

4° n'introduit ou n'actualise pas dans les délais prescrits un rapport de sécurité comme visé à l'article  12 ou ne l'évalue pas et ne le révise pas le cas échéant comme prévu à l'article  13 ;

5° ne rédige pas de plan d'urgence interne comme visé à l'article  15 , ne met pas à l'essai le plan d'urgence interne et, le cas échéant, ne le révise pas comme prévu à l'article  18 ou n'exécute pas le plan d'urgence interne dans le cas visé à l'article  19, §1er ;

6° ne fournit pas l'information visée à l'article  21 ou 22 ;

7° ne donne pas suite aux avertissements ou aux ordres de l'autorité d'inspection.

La loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est applicable à ces infractions Une amende administrative de 2 000 à 50 000 francs peut être infligée par le fonctionnaire du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail désigné en exécution de cette loi et conformément à la procédure visée dans cette loi.

Art.  32.

Dans un but de transparence, les services compétents mettent les informations reçues en application du présent accord de coopération, à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

Les informations reçues par les services compétents peuvent cependant être tenues confidentielles dans les cas visés par la législation applicable au service compétent concerné en matière de publicité de l'administration.

Art.  33.

Les notifications, plans d'urgence et informations au public établis en vertu de la législation existante le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, restent en vigueur jusqu'au moment où ils sont remplacés en vertu des dispositions du présent accord de coopération.

Art.  34.

Les annexes I, II , III , IV , V et VI du présent accord de coopération peuvent être modifiées par accord de coopération non soumis à l'approbation par loi, décret ou ordonnance, en vue de les adapter au progrès technique, mais uniquement suite aux modifications conformes de la réglementation européenne.

Art.  35.

§1er. Une structure permanente de concertation est instituée en vue du bon fonctionnement du présent accord de coopération. Les missions suivantes lui sont imparties:

– l'harmonisation entre services coresponsables des méthodes et procédures de travail, des échanges d'informations et des critères de décision pour l'application du présent accord;

– la coordination des initiatives et la diffusion des résultats en matière de recherche et de développement relatifs à la maîtrise des risques d'accident industriel majeur;

– la recherche de solutions cohérentes aux problèmes que posent des établissements particuliers et la constitution d'une jurisprudence administrative;

– la coordination de la représentation de la Belgique au sein des commissions et ateliers de travail consacrés à la maîtrise des risques industriels majeurs ou à des matières apparentées;

– la coordination des actions et la prise de positions en matière de politique internationale.

§2. La structure permanente de concertation est composée d'une représentation des autorités compétentes. La structure permanente de concertation décide par consensus entre représentants des parties concernées. Si le consensus ne peut être atteint, la matière traitée sera soumise à la Conférence interministérielle de l'Environnement, élargie avec les autres ministres fédéraux concernés.

§3. Les membres tiennent au moins 4 assemblées plénières par an et autant d'ateliers de travail qu'ils le jugent nécessaire. La présidence et le secrétariat sont déterminés par la structure permanente de concertation.

§4. Chaque réunion fait l'objet d'un ordre du jour et d'un procès-verbal diffusés en temps utile à tous les membres. Les prises de position touchant à la politique internationale sont adressées au Président du Comité de Coordination de la Politique Internationale de l'environnement.

§5. La présidence et le secrétariat sont assumés par le Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art.  36.

Les membres, visés à l'article 92 bis , §5, deuxième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, de la juridiction chargée de trancher les litiges d'interprétation ou de l'exécution de cet accord de coopération, sont désignés respectivement par le Conseil des ministres, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les frais de fonctionnement de la juridiction seront répartis entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Pour l’Etat fédéral,

Les Ministres de l’Economie, de l’Intérieur, de l’Emploi et du Travail et le Secrétaire d’Etat à la Sécurité et à l’Environnement,

E. DI RUPO L. VAN DEN BOSSCHE Mme M. SMET J. PEETERS

Pour la Région flamande,

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Les Ministres flamands de l’Environnement et de l’Emploi, des Travaux publics, des Transports et de l’Aménagement du Territoire,

T. KELCHTERMANS S. STEVAERT

Pour la Région wallonne,

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

R. COLLIGNON

Les Ministres wallons de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement et des Transports et de l’Environnement,des Ressources Naturelles et de l’Agriculture,

M. LEBRUN G. LUTGEN

Pour la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

Les Ministres de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, des Communications, et des Travaux publics, de l’Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature, de la Politique de l’Eau et de la Propreté publique,

H. HASQUIN D. GOSUIN

Annexe I

CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD DE COOPERATION
INTRODUCTION
1. La présente annexe concerne la présence de substances dangereuses dans un établissement au sens de l'article 3 du présent accord de coopération et détermine l'application de ses articles.
2. Les mélanges et préparations sont assimilés à des substances pures pour autant qu'ils soient conformes aux limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans la directive européenne en la matière indiquées dans la partie 2 note 1 ou leurs dernières adaptations au progrès technique, à moins qu'une composition en pourcentages ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.
3. Les quantités seuils indiquées ci-dessous s'entendent par établissement.
4. Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles sont les quantités maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment. Les substances dangereuses qui ne se trouvent dans un établissement qu'en quantités égales ou inférieures à 2 % de la quantité seuil indiquée ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur emplacement à l'intérieur d'un établissement est tel qu'il ne peut déclencher un accident majeur ailleurs sur le site.
5. Les règles données dans la partie 2 note 4 qui régissent l'addition de substances dangereuses ou de catégories de substances dangereuses sont, le cas échéant, applicables.
Partie première
Substances désignées
Lorsqu'une substance ou un groupe de substances figurant dans la partie 1 relève(nt) également d'une catégorie de la partie 2, les quantités seuils à prendre en considération sont celles indiquées dans la partie 1.
Colonne 1
Colonne 2 Colonne 3
Substances dangereuses
Quantité seuil (en tonnes)
Nitrate d'ammonium 350 2 500
Nitrate d'ammonium - engrais chimique 1 250 5 000
Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels 1 2
Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux ou ses sels   0,1
Brome 20 100
Chlore 10 25
Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel,  dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel)   1
Ethylèneimine 10 20
Fluor 10 20
Formaldéhyde (concentration ³ 90%) 5 50
Hydrogène 5 50
Acide chlorhydrique (gaz liquéfié) 25 250
Plomb-alcoyles 5 50
Gaz liquéfiés extrêmement inflammables (y compris GPL) et gaz naturel 50 200
Acétylène 5 50
Oxyde d'éthylène 5 50
Oxyde de propylène 5 50
Méthanol 500 5 000
4,4-méthylène- bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente   0,01
Isocyanate de méthyle   0,15
Oxygène 200 2 000
Diisocyanate de toluène 10 100
Dichlorure de carbonyle (phosgène) 0,3 0,75
Trihydrure d'arsenic (arsine) 0,2 1
Trihydrure de phosphore (phosphine) 0,2 1
Dichlorure de soufre 1 1
Trioxyde de soufre 15 75
Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD   0,001
Les carcinogènes suivants:
4-aminodiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis -(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, 2-naphtylamine et/ou ses sels, 1,3-propanesultone et 4-nitrodiphényle.
0,001 0,001
Essence automobile et autres carburants et combustibles 5 000 50 000
 
NOTES
1. Nitrate d'ammonium (350/2 500)
Cela s'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28% en poids (autres que ceux visés à la note 2), et aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 90% en poids
2. Nitrate d'ammonium (1 250/5 000)
Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium, conformes à la Directive 80/876/CEE, et aux engrais composés dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28% en poids (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou du carbonate de potassium).
3. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines
Les quantités des polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines se calculent à l'aide des facteurs de pondération suivants:
International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/CCMS)
2,3,7,8-TCDD1,2,3,7,8-PeDD
 
10,5
 
2,3,7,8-TCDF2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
0,10,5
0,05
1,2,3,4,7,8-HxCDD1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
 
0,1 
 
 
1,2,3,4,7,8-HxCDF1,2,3,7,8,9-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
0,1 
 
 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 
0,01 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
0,01 
OCDD 0,001 OCDF 0,001
(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, 0 = octa)
Partie II
Catégories de substances et de préparations non spécifiquement désignées dans la partie 1
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Catégories de substances dangereuses
Quantité seuil (en tonnes)
1. TRES TOXIQUES 5 20
2. TOXIQUES 50 200
3. COMBURANTES 50 200
4. EXPLOSIVES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 2 a) ) 50 200
5. EXPLOSIVES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 2 b) ) 10 50
6. INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 a) ) 5 000 50 000
7a. FACILEMENT INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 b) 1) 50 200
7 b . LIQUIDES FACILEMENT INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3) b) 2) 5 000 50 000
8. EXTREMEMENT INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 c) ) 10 50
9. SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT en combinaison avec les phrases de risque suivantes:
i)R50: « Très toxique pour les organismes aquatiques »ii)R51: « Toxiques pour les organismes aquatiques » et R53: « Peut provoquer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique »
 200
500
 500
2 000
10. TOUTE CLASSIFICATION non couverte par celles données ci-dessus en combinaison avec les phrases de risque suivantes:
i) R14: « Réagit violemment au contact de l'eau » (y compris R 14/15)ii)R29: « au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques »
 100
50
 500
200
NOTES
1. Les substances et préparations sont classées conformément aux directives suivantes (telles qu'elles ont été modifiées) et à leur adaptation actuelle au progrès technique:
– Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;
– Directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;
– Directive 78/631/CEE du Conseil du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides).
Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses, conformément à l'une des directives citées ci-dessus, mais qui néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la matière dans la directive appropriée.
Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins de l'accord de coopération, les seuils les plus bas.
2. Par explosif, on entend:
a) i) une substance ou une préparation qui crée des risques d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R2);
ii) une substance pyrotechnique qui est une substance (ou un mélange de substances) destinée(s) à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques autoentretenues non détonantes; ou
iii) une substance ou préparation explosible ou pyrotechnique contenue dans des objets;
b) une substance ou une préparation qui crée des risques importants d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R3).
3. Par substances INFLAMMABLES, FACILEMENT INFLAMMABLES et EXTREMEMENT INFLAMMABLES (catégories 6,7 et 8), on entend:
a) des liquides inflammables:
des substances et des préparations dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55°C (phrase de risque R10) et qui entretiennent la combustion;
b) des liquides facilement inflammables:
1) - des substances et des préparations susceptibles de s'échauffer et, finalement, de s'enflammer au contact de l'air à la température ambiante sans apport d'énergie (phrase de risque R 17);
– des substances dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d'accidents majeurs;
2) des substances et des préparations ayant un point d'éclair inférieur à 21°C et qui ne sont pas extrêmement inflammables (phrase de risque R 11, deuxième tiret);
c) des gaz et liquides extrêmement inflammables:
1) des substances et des préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0°C et dont le point d'ébullition (ou, dans le cas d'un domaine d'ébullition, le point d'ébullition initial) est, à la pression normale, inférieur ou égal à 35°C (phrase de risque R12, premier tiret), et
2) des substances et des préparations gazeuses qui sont inflammables au contact de l'air à la température et à la pression ambiantes (phrase de risque R12, deuxième tiret), qu'elles soient ou non conservées à l'état gazeux ou liquide sous pression, à l'exclusion des gaz extrêmement inflammables liquéfiés (y compris GPL) et du gaz naturel visés à la partie 1, et
3) substances et préparations liquides inflammables maintenues à une température supérieure à leur point d'ébullition (et dont le point d'éclair est inférieur à 55°C).
4) Le calcul conduisant au classement de l'établissement pour l'application des articles du présent accord s'opère comme suit:
– si qx est la quantité de la substance ou préparation dangereuse x (spécifiquement désignée ou non) présente dans l'établissement;
– si Q'x est la quantité seuil figurant dans la colonne 2 et Q"x la quantité seuil figurant dans la colonne 3 des parties 1 en 2 de la présente annexe, pour la substance x considerée;
– L'établissement sera visé par l'article 3, §1er, 3e alinéa si la somme des fractions
q1/Q'1 + q2/ Q'2 + q3/ Q'3 +..... > 1
– Il sera visé par l'article 3, §1er, 2e alinéa si la somme des fractions
q1/Q''1 + q2/ Q''2 + q3/ Q''3 +..... > 1
Ces règles d'addition s'appliquent, distinctement, aux cas suivants:
– aux substances et préparations figurant dans la partie 2 et appartenant aux catégories 1, 2 et 9 ainsi qu'aux substances de la partie 1 qui présentent les mêmes caractères dangereux;
– aux substances et préparations figurant dans la partie 2 et appartenant aux catégories 3, 4, 5, 6, 7a, 7 b et 8 ainsi qu'aux substances de la partie 1 qui présentent les mêmes caractères dangereux.
Lorsque des substances ou préparations non désignées présentent à la fois des caractères dangereux appartenant à plusieurs catégories additionnables, le diviseur à prendre en considération est le seuil le plus petit applicable à la substance.
Lorsque des substances ou préparations présentent à la fois des caractères dangereux appartenant à plusieurs catégories non additionnables, des additions séparées seront effectuées, chacune d'entre elles correspondant à une des catégories.
Lorsqu'une substance désignée est additionnée à des substances non désignées, le diviseur relatif à la quantité de substance désignée est la quantité seuil figurant à la partie 1.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics,
des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports
et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications, et des Travaux publics,
de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
H. HASQUIN
D. GOSUIN
Annexe II

DONNEES ET INFORMATIONS MINIMALES A PRENDRE EN CONSIDERATION
DANS LE RAPPORT DE SECURITE PREVU A L'ARTICLE 12
I. Informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs.
Ces informations doivent couvrir les éléments contenus dans l'article 10.
II. Présentation de l'environnement de l'établissement.
A. Description du site et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique;
B. Identification des installations et autres activités au sein de l'établissement qui peuvent présenter un danger d'accident majeur;
C. Description des zones susceptibles d'être affectées par un accident majeur.
III. Description de l'installation.
A. Description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues;
B. Description des procédés, notamment les modes opératoires;
C. Description des substances dangereuses:
1) inventaire des substances dangereuses comprenant:
– l'identification des substances dangereuses: désignation chimique, numéro CAS, désignation dans la nomenclature de l'IUCPA,
– la quantité maximale de la (des) substance(s) présente(s) ou qui peut (peuvent) être présente(s),
2) caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés pour l'homme ou l'environnement,
3) comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou accidentelles prévisibles.
IV. Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention.
A. Description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et des conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation;
B. Evaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés;
C. Description des paramètres techniques et équipements insta!lés pour la sécurité des installations.
V. Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident.
A. Description des équipements de mise en place de l'installation pour limiter les conséquences des accidents majeurs;
B. Organisation de l'alerte et de l'intervention;
C. Description des moyens mobilisables internes ou externes;
D. Description du plan d'urgence interne visé à l'article 15.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics,
des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports
et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications, et des Travaux publics,
de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
H. HASQUIN
D. GOSUIN
Annexe III

DONNEES ET INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES PLANS D'URGENCE
PREVUS AUX ARTICLES 15 ET 17
1. Plans d'urgence internes:
a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et de la personne responsable des mesures palliatives sur le site et de leur coordination.
b) Nom ou fonction du responsable des liaisons avec les autorités responsables du plan d'urgence externe.
c) Pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles.
d) Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d'alerte et conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte.
e) Dispositions prises pour qu'en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan d'urgence externe soit informée rapidement, type d'information à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à mesure qu'elle deviennent disponibles.
f) Dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s'acquitter et, le cas échéant, coordination de cette action avec les services d'urgence externes.
g) Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises hors site.
2. Plans d'urgence externes:
a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et des personnes autorisées à diriger et à coordonner les mesures prises hors site;
b) Dispositions prises pour être informé rapidement d'incidents éventuels et procédures d'alerte et d'appel des secours;
c) Dispositions visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en oeuvre du plan d'urgence externe;
d) Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises sur le site;
e) Dispositions concernant les mesures palliatives à prendre hors site;
f) Dispositions visant à fournir au public des informations spécifiques relatives à l'accident et à la conduite à tenir;
g) Dispositions visant à assurer l'information des services d'urgence des autres Etats membres de la Communauté européenne en cas d'accident majeur pouvant avoir des conséquences au-delà des frontières.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics, des Transports
et de l'Aménagement du Territoire,
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports
et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications, et des Travaux publics,
de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
H. HASQUIN
D. GOSUIN
Annexe IV

ELEMENTS D'INVORMATION A COMMUNIQUER AU PUBLIC EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19
1. Nom de l'exploitant et adresse de l'établissement.
2. Identification, par sa fonction, de la personne fournissant les informations.
3. Confirmation du fait que l'établissement est soumis aux dispositions réglementaires et/ou administratives d'application du présent accord de coordination et que la notification prévue à l'article 8, alinéa 3 ou le rapport de sécurité prévu à l'article 12, alinea 1 a été transmis(e) à l'autorité compétente.
4. Explication, donnée en termes simples, de la ou des activités de l'établissement.
5. Dénomination commune ou, dans le cas de substances dangereuses relevant de l'annexe I, partie 2, nom générique ou catégorie générale de danger des substances et préparations se trouvant dans l'établissement qui pourraient donner lieu à un accident, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses.
6. Informations générales sur la nature des risques d'accidents majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement.
7. Informations adéquates sur la manière dont la population concernée sera alertée et tenue au courant en cas d'accident majeur.
8. Informations adéquates sur les mesures que la population concernée doit prendre et sur la conduite qu'elle doit tenir en cas d'accident majeur.
9. Confirmation de l'obligation imposée à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site et notamment de prendre contact avec les services d urgence pour faire face à des accidents majeurs et en limiter le plus possible les effets.
10. Référence au plan d'urgence externe élaboré pour faire face à tous les effets hors site d'un accident, accompagnée de l'invitation à suivre toutes les instructions ou consignes des services d'urgence au moment d'un accident.
11. Précisions relatives aux modalités d'obtention de toute information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévues par la législation applicable.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics,
des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports
et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications, et des Travaux publics,
de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
H. HASQUIN
D. GOSUIN
Annexe V

CRITERES POUR LA NOTIFICATION D'UN ACCIDENT A LA COMMISSION
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE PREVUE A L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 1
I. Tout accident relevant du point I ou ayant au moins l'une des conséquences décrites aux points 2, 3, 4 et 5 doit être notifié à la Cormmission de la Communauté européenne.
1. Substances en cause.
Tout feu ou explosion ou rejet accidentel de substances dangereuses impliquant une quantité au moins égale à 5 % de la quantité seuil prévue à la colonne 3 de l'annexe I.
2. Atteintes aux personnes ou aux biens.
Un accident impliquant directement une substance dangereuse à l'origine de l'un des événements suivants:
– un mort;
– six personnes blessées à l'intérieur de l'établissement et hospitalisées pendant au moins 24 heures;
– une personne située à l'extérieur de l'établissement hospitalisée pendant au moins 24 heures;
– logement(s) extérieur(s) à l'établissement endommagé(s) et indisponible(s) du fait de l'accident;
– l'évacuation ou le confinement de personnes pendant plus de 2 heures (personnes x heures): la valeur est au moins égale à 500;
– l'interruption de la distribution d'eau potable, d'électricité, de gaz et du trafic téléphonique pendant plus de 2 heures (personnes x heures): la valeur est au moins égale a 1.000.
3. Atteintes immédiates a l'environnement.
– dommages permanents ou à long terme causés aux habitats terrestres
– 0,5 hectare ou plus d'un habitat important du point de vue de l'environnement ou de la conservation et protégé par la législation;
– 10 hectares ou plus d'un habitat plus étendu, y compris terres agricoles;
– dommages significatifs ou à long terme causés à des habitats d'eau de surface ou à des habitats marins (*)
– 10 kilomètres ou plus d'un fleuve, d'un canal ou d'une rivière;
– 1 hectare ou plus d'un lac ou d'un étang;
– 2 hectares ou plus d'un delta;
– 2 hectares ou plus d'une zone côtière ou de la mer;
– dommages significatifs causes à une couche aquifère ou à l'eau souterraine (*)
– 1 hectare au plus.
4. Dommages matériels.
– dommages matériels dans l'établissement: à partir de 2 millions d'écus;
– dommages matériels à l'extérieur de l'établissement: à partir de 0,5 million d'écus.
5. Dommages transfrontières.
Tout accident impliquant directement une substance dangereuse à l'origine d'effets à l'extérieur du territoire belge.
II. Les accidents et « quasi-accidents », vis-à-vis desquels le service compétent estime qu'ils présentent un intérêt technique particulier pour la prévention des accidents majeurs et pour la limitation des conséquences de ceux-ci et qui ne répondent pas aux critères quantitatifs cités ci-dessus, devraient être notifiés à la Commission.
(*) Le cas échéant, on pourra se référer pour apprécier un dommage aux directives 75/440/CEE et 76/464/CEE et aux directives prises pour leurs applications relatives à certaines substances a savoir les directives 76/160/CEE, 78/659/CEE et 79/923/CEE, ou à la CL50 pour les espèces représentatives des milieux affectés comme définies par la directive 92/32/CEE pour le critère dangereux pour l'environnement.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics, des Transports
et de l'Aménagement du Territoire,
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports
et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications,
et des Travaux publics, de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
H. HASQUIN
D. GOSUIN
Annexe VI

CRITERES HARMONISES APPLICABLES POUR L'OCTROI DE DISPENSES
EN VERTU DE L'ARTICLE 12, §5
Une dispense peut être accordée conformément aux dispositions de l'article 12, §6, lorsque l'un des critères généraux énoncés ci-après au moins est rempli:
1. FORME PHYSIQUE DE LA SUBSTANCE
Les substances se présentant sous forme solide qui, dans des conditions normales et dans toute condition anormale que l'on peut raisonnablement prévoir, ne peuvent donner lieu à une libération de matière ou d'énergie susceptible de présenter un risque d'accident majeur.
2. CONDITIONNEMENT ET QUANTITES
Les substances emballées ou conditionnées de telle manière et dans de telles quantités que la libération maximale de substance ne peut en aucune circonstance présenter un risque d'accident majeur.
3. EMPLACEMENT ET QUANTITE
Les substances présentées dans des quantités et à des distances telles d'autres substances dangereuses (dans l'établissement lui-même ou ailleurs) qu'elles ne peuvent ni présenter en tant que telles un risque d'accident majeur ni déclencher un accident majeur impliquant d'autres substances dangereuses.
4. CLASSIFICATlON
Les substances qui sont définies comme substances dangereuses en raison de leur classification générale dans l'annexe 1, deuxième partie, de la directive du Conseil 96/82/CE, mais qui ne peuvent présenter de risque d'accident majeur et dont la classification générale est par conséquent sans objet dans le cas d'espèce.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics,
des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports
et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications,
et des Travaux publics, de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
H. HASQUIN
D. GOSUIN
Annexe VII

PRECISIONS QUANT A LA COMPETENCE DE COORDINATION
PREVUE A L'ARTICLE 27, §2
La coordination visée à l'article 27, §2, comprend les tâches suivantes:
a) l'organisation d'une concertation régulière entre les différentes équipes d'inspection, en vue d'une application aussi uniforme que possible du présent accord de coopération dans l'ensemble du pays;
b) l'organisation d'une concertation régulière entre les services d'inspection de chaque équipe d'inspection, en vue d'un développement et d'un fonctionnement efficace du système d'inspection prévu à l'article 28;
c) la mise en place du soutien logistique nécessaire pour le bon fonctionnement pratique de cette concertation;
d) la prise en charge, dans le cadre de cette concertation, de la mise en place d'un programme d'inspection efficace pour chaque établissement, tel que prévu à l'article 28, §2, et l'évolution et l'actualisation régulière de ce programme;
e) la mise au point, dans le cadre de cette concertation, d'un planning annuel pour la réalisation concrète du programme d'inspection;
f) l'organisation des inspections communes, convenues dans le cadre de cette concertation;
g) la réalisation, au sein de cette concertation, d'un échange maximal d'informations sur des expériences pertinentes en matière d'inspection, sur de nouveaux développements sur le plan des techniques d'inspection et sur toute autre information utile pour l'exécution des missions d'inspection;
h) l'information des services de coordination sur des faits constatés, sur les conclusions tirées des analyses des accidents ou d'autres nouvelles optiques, lorsque ceux-ci peuvent exiger, après avis commun des services d'inspection, une révision ou une mise a jour du rapport de sécurité, comme le prévoit l'article 12, §4;
i) l'organisation des accords pratiques au sein des équipes d'inspection pour l'exécution des tâches visées à l'article 22, §3, en cas d'accident majeur;
j) la prise en charge du rapport à la Commission de la Communauté Européenne au sujet des éventuels accidents majeurs, comme prévu à l'article 23, §§1 et 2;
k) l'information des services de coordination au sujet des données générales d'inspection nécessaires en vue de la rédaction du rapport trisannuel à la Commission de la Communauté européenne, comme prévu à l'article 25, §9;
l) l'organisation d'un échange de vues sur la façon d'agir des services d'inspection, au cas où l'une des autorités d'inspection jugerait nécessaire de décider une interdiction d'exploitation, telle que mentionnée à l'article 30;
m) l'organisation de toutes les autres actions convenues de commun accord par les services d'inspection.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics,
des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports
et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications,
et des Travaux publics, de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
H. HASQUINB
D. GOSUIN