21 juin 1999 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
Télécharger
Ajouter aux favoris

Vu la Directive 96/82/CE du Conseil du 9 dĂ©cembre 1996 concernant la maĂ®trise des dangers liĂ©s aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
Vu la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signĂ©e Ă  Helsinki le 17 mars 1992;
Vu la Convention n° 174 concernant la prĂ©vention des accidents industriels majeurs, adoptĂ©e Ă  Genève le 22 juin 1993 par la ConfĂ©rence internationale du Travail lors de sa quatre-vingtième session et approuvĂ©e par la loi du 6 septembre 1996;
Vu la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980 telle que modifiĂ©e par les lois spĂ©ciales du 8 aoĂ»t 1988 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, §1, I et II et l'article 92 bis , §3, b) ;
Vu la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifiĂ©e par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 4 et 42;
Vu l'avis n° 17 du 16 octobre 1998 du Conseil supĂ©rieur pour la PrĂ©vention et la Protection au Travail,
Vu l'avis du 20 janvier 1999 du Sociaal-Econornische Raad van Vlaanderen;
Vu l'avis du 21 janvier 1999 du Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen;
ConsidĂ©rant qu'en vertu de l'article 92 bis , §3, b) , de la loi spĂ©ciale susmentionnĂ©e, l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale et les rĂ©gions sont tenues de conclure un accord de coopĂ©ration pour l'application aux niveaux fĂ©dĂ©ral et rĂ©gional des règles fixĂ©es par la CommunautĂ© europĂ©enne concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activitĂ©s industrielles;
Considérant que cette matière fait actuellement l'objet de la Directive 96/82/CE précitée;
ConsidĂ©rant qu'en vertu de l'article 24 de cette Directive, les Etats membres mettent en vigueur les dispositions lĂ©gislatives et administratives nĂ©cessaires afin de s'y conformer pour le 3 fĂ©vrier 1999 au plus tard;
Considérant que les Conventions d'Helsinki et de Genève mentionnées ci-dessus traitent de la même matière et qu'il est donc indiqué d'en assurer la mise en application au moyen du même accord de coopération;
Considérant que la mise en application de ces dispositions relève en partie de la compétence fédérale et en partie de la compétence régionale et que certaines dispositions relèvent des deux compétences;
Considérant qu'une mise en application coordonnée et efficace de ces dispositions d'une part, et la nécessité, d'autre part, de ne pas confronter les exploitants des établissements visés par ces dispositions à des réglementations insuffisamment harmonisées ou qui se chevauchent, il est indispensable d'agir au moyen d'un accord de coopération d'application immédiate;
Considérant que seul un accord de coopération ayant force de loi offre une garantie suffisante pour adopter une réglementation, coordonnée optimale pour l'ensemble du territoire belge;
Considérant que le présent accord de coopération n'exclut pas que les régions inscrivent dans leur législation sur les établissements classés comme dangereux, insalubres et incommodes, l'obligation de rédiger un rapport de sécurité ou une étude de sécurité en vue de l'évaluation de la demande du permis prévu par la législation visée, et ce sur base des données disponibles et nécessaires et à ce moment;
Considérant que les régions veillent à ce que dans ce cas, le rapport ou l'étude soient conçus de telle manière qu'ils puissent être complétés ultérieurement pour constituer le rapport de sécurité visé par le présent accord de coopération;
Considérant que les ministres fédéraux et régionaux impliqués dans l'application de cet accord s'engagent à instaurer, sans délai, une structure permanente de concertation afin d'assurer le suivi et l'exécution du présent accord;
ConsidĂ©rant que les parties Ă  cet accord s'engagent Ă  mener sans dĂ©lai des nĂ©gociations en vue de l'attribution ou de la rĂ©partition du produit des taxes visĂ© dans la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activitĂ©s industrielles sur base des besoins objectivement identifiĂ©s liĂ©s Ă  l'application de cet accord;
L'Etat fédéral, représenté par le Ministre de l'Economie, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de son Ministre-Président, et en la personne du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, et en la personne du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports et en la personne du Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications et des Travaux publics et en la personne du Ministre de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature, de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
ont convenu ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent accord de coopération est d'application directe.

Art.  2.

Le présent accord de coopération a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement, afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans tout le pays des niveaux de protection élevés.

Art.  3.

§1. Le prĂ©sent accord de coopĂ©ration s'applique aux Ă©tablissements oĂą des substances dangereuses sont prĂ©sentes dans des quantitĂ©s Ă©gales ou supĂ©rieures Ă  celles indiquĂ©es Ă  l' annexe I, parties 1 et 2 .

Les articles 10 , 12 , 14 et 16 jusque 20 (soit, les articles 16 , 17 , 18 , 19 et 20 ) s'appliquent uniquement aux Ă©tablissements ou des substances dangereuses sont prĂ©sentes dans des quantitĂ©s Ă©gales ou supĂ©rieures Ă  celles indiquĂ©es Ă  l' annexe I, parties 1 et 2 , colonne 3.

L'article  9 s'applique uniquement aux Ă©tablissements oĂą des substances dangereuses sont prĂ©sentes dans des quantitĂ©s Ă©gales ou supĂ©rieures Ă  celles indiquĂ©es la colonne 2 et infĂ©rieures Ă  celles indiquĂ©es Ă  la colonne 3 de l' annexe I, parties 1 et 2 .

§2. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par présence de substances dangereuses, leur présence réelle ou prévue dans l'établissement ainsi que la présence de substances dangereuses qui sont réputées pouvoir être générées lors de la perte de contrôle d'un procédé industriel chimique, en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l'annexe I.

§3. Les dispositions du présent accord de coopération s'appliquent sous réserve de l'application d'autres dispositions concernant la protection du travail, la protection de l'environnement et la sécurité publique.

Art.  4.

Aux fins du présent accord de coopération, on entend par:

1° Ă©tablissement: l'ensemble de la zone placĂ©e sous le contrĂ´le d'un exploitant oĂą des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activitĂ©s communes ou connexes;

2° nouvel Ă©tablissement: Ă©tablissement pour lequel la demande de permis d'exploiter est introduite après la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent accord de coopĂ©ration;

3° Ă©tablissement existant: Ă©tablissement pour lequel la demande de permis d'exploiter a Ă©tĂ© introduite avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent accord de coopĂ©ration; un Ă©tablissement existant qui suite Ă  une modification ou une extension est soumis pour la première fois aux dispositions de cet accord de coopĂ©ration, est assimilĂ©, pour l'application de cet accord Ă  un Ă©tablissement existant;

4° installation: une unitĂ© technique Ă  l'intĂ©rieur d'un Ă©tablissement oĂą des substances dangereuses sont produites, utilisĂ©es, manipulĂ©es ou stockĂ©es; et qui comprend tous les Ă©quipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de dĂ©chargement, appontements desservant l'installation, jetĂ©es, dĂ©pĂ´ts ou structures analogues, flottantes ou non, nĂ©cessaires pour le fonctionnement de l'installation;

5° exploitant: toute personne physique ou morale qui exploite l'Ă©tablissement ou l'installation;

6° substances dangereuses: les substances, mĂ©langes ou prĂ©parations Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l' annexe I, partie 1 , ou rĂ©pondant aux critères fixĂ©s Ă  l' annexe I, partie 2 ;

7° accident majeur: un Ă©vĂ©nement tel qu'une Ă©mission, un incendie ou une explosion d'importance majeure rĂ©sultant de dĂ©veloppements incontrĂ´lĂ©s survenus au cours de l'exploitation d'un Ă©tablissement couvert par le prĂ©sent accord de coopĂ©ration, entraĂ®nant pour la santĂ© humaine, Ă  l'intĂ©rieur ou Ă  l'extĂ©rieur de l'Ă©tablissement, ou pour l'environnement, un danger grave, immĂ©diat ou diffĂ©rĂ©, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;

8° danger: la propriĂ©tĂ© intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santĂ© humaine ou l'environnement;

9° risque: la probabilitĂ© qu'un effet spĂ©cifique se produise dans une pĂ©riode donnĂ©e ou dans des circonstances dĂ©terminĂ©es;

10° stockage: la prĂ©sence d'une certaine quantitĂ© de substances dangereuses Ă  des fins d'entreposage, de mise en dĂ©pĂ´t sous bonne garde ou d'emmagasinage;

11° quasi-accident: Ă©vĂ©nement incontrĂ´lĂ© susceptible de conduire alĂ©atoirement Ă  un accident majeur;

12° service de coordination: le service compĂ©tent pour l'acceptation du rapport de sĂ©curitĂ© en fonction de l'implantation de l'Ă©tablissement, tel que visĂ© Ă  l'article  5, §1er ;

13° services d'Ă©valuation: les services compĂ©tents pour l'Ă©valuation du rapport de sĂ©curitĂ©, en fonction de la nature ou de l'implantation de l'Ă©tablissement, tels que visĂ©s Ă  l'article  5, §2 ;

14° services d'inspection: les services compĂ©tents pour l'inspection en fonction de la nature ou de l'implantation de l'Ă©tablissement, tels que visĂ©s Ă  l'article  5, §3 .

15° Ă©quipe d'inspection: l'Ă©quipe mise en place par rĂ©gion, visĂ© Ă  l'article  27, §1er .

Art.  5.

§1. Sont désignés comme service de coordination pour l'application du présent accord de coopération:

1° le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement flamand, pour les Ă©tablissements situĂ©s en RĂ©gion flamande;

2° le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement wallon, pour les Ă©tablissements situĂ©s en RĂ©gion wallonne;

3° le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement de la RĂ©gion Bruxelles-Capitale, pour les Ă©tablissements situĂ©s en RĂ©gion Bruxelles-Capitale.

Chaque service de coordination Ă©tablit pour les Ă©tablissements qui ressortent de sa compĂ©tence, si ces Ă©tablissements sont soumis Ă  l'article  12 .

§2. Sont désignés comme service d'évaluation pour l'application du présent accord de coopération:

1° le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement flamand, pour les Ă©tablissements situĂ©s en RĂ©gion flamande;

2° le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement wallon, pour les Ă©tablissements situĂ©s en RĂ©gion wallonne;

3° le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement de la RĂ©gion Bruxelles-Capitale, pour les Ă©tablissements situĂ©s en RĂ©gion Bruxelles-Capitale;

4° le service chargĂ© du contrĂ´le de la sĂ©curitĂ© du travail du Ministère fĂ©dĂ©ral de l'Emploi et du Travail ou, pour les Ă©tablissements relevant du champ d'application du règlement gĂ©nĂ©ral sur les explosifs, la lĂ©gislation en matière de stockage souterrain de gaz et la lĂ©gislation relative au transport de produits gazeux et autres au moyen de canalisations, le service compĂ©tent du Ministère fĂ©dĂ©ral des Affaires Ă©conomiques;

5° la Direction gĂ©nĂ©rale de la Protection civile du Ministère fĂ©dĂ©ral de l'IntĂ©rieur;

6° le service d'incendiĂ© compĂ©tent.

§3. Sont désignés comme services d'inspection pour l'application du présent accord de coopération:

1° le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement flamand, pour les Ă©tablissements situĂ©s en RĂ©gion flamande;

2° le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement wallon, pour les Ă©tablissements situĂ©s en RĂ©gion wallonne;

3° le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement de la RĂ©gion Bruxelles-Capitale, pour les Ă©tablissements situĂ©s en RĂ©gion Bruxelles-Capitale,

4° le service chargĂ© du contrĂ´le de la sĂ©curitĂ© du travail du Ministère fĂ©dĂ©ral de l'Emploi et du Travail ou, pour les Ă©tablissements relevant du champ d'application du règlement gĂ©nĂ©ral sur les explosifs, la lĂ©gislation en matière de stockage souterrain de gaz et la lĂ©gislation relative au transport de produits gazeux et autres moyen de canalisations, le service compĂ©tent du Ministère fĂ©dĂ©ral des Affaires Ă©conomiques.

§4. Les ministres fédéraux et régionaux compétents pour les services visés aux §1er jusqu'au §3, désignent chacun en ce qui le concerne, les fonctionnaires chargés en particulier des missions précitées. Cette désignation est publiée au Moniteur belge. Toute modification sera communiquée de la même manière.

§5. Les difficultĂ©s entre services compĂ©tents seront rĂ©glĂ©es Ă  la demande de l'une ou de plusieurs parties concernĂ©es par le prĂ©sent accord, par le ComitĂ© de concertation visĂ© Ă  l'article 31 de la loi ordinaire du 9 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles.

Art.  6.

Sont exclus de l'application du présent accord de coopération:

1° les Ă©tablissements, installations ou aires de stockage militaires;

2° les dangers liĂ©s aux rayonnements ionisants,

3° le transport de substances dangereuses et le stockage temporaire intermĂ©diaire par route, rail, voies navigables intĂ©rieures et maritimes ou par air, y compris les activitĂ©s de chargement et de dĂ©chargement et le transport vers ou Ă  partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, Ă  l'extĂ©rieur des Ă©tablissements visĂ©s par cet accord de coopĂ©ration;

4° le transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, Ă  l'extĂ©rieur des Ă©tablissements visĂ©s par le prĂ©sent accord de coopĂ©ration;

5° les industries extractives dont l'activitĂ© est l'exploration et l'exploitation des matières minĂ©rales dans les mines et les carrières, ainsi que par forage;

6° les dĂ©charges de dĂ©chets.

Art.  7.

L'exploitant prend toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement.

L'exploitant doit Ă  tout moment pouvoir prouver aux services d'inspection compĂ©tentes, notamment aux fins des inspections et des contrĂ´les visĂ©s Ă  l'article  28 , qu'il a pris toutes les mesures nĂ©cessaires prĂ©vues par le prĂ©sent accord de coopĂ©ration.

Art.  8.

§1er. L'exploitant transmet au service de coordination visĂ© Ă  l'article  5, §1er , une notification dans les dĂ©lais suivants:

1° dans le cas de nouveaux Ă©tablissements. au plus tard au moment de l'introduction de la demande d'un permis comportant l'autorisation d'exploitation de l'Ă©tablissement;

2° dans le cas d'Ă©tablissements existants: au plus tard le 3 fĂ©vrier 2000;

3° pour les Ă©tablissements qui, en raison d'une modification dans la classification des substances ou prĂ©parations dans les catĂ©gories mentionnĂ©es Ă  l' annexe I, deuxième partie , intervenue Ă  la suite d'une modification ou adaptation au progrès technique d'une directive mentionnĂ©e Ă  ladite annexe , se voient dans l'obligation de transmettre une notification: au plus tard deux ans après la modification ou l'adaptation au progrès technique de la directive concernĂ©e.

§2. La notification prévue au §1er contient les renseignements suivants:

1° le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'Ă©tablissement concernĂ©;

2° le siège de l'exploitant avec l'adresse complète;

3° le nom ou la fonction du responsable de l'Ă©tablissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visĂ©e au point 1°;

les informations permettant d'identifier les substances dangereuses ou la catégorie de substances en cause;

la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses en cause;

l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou sur l'aire de stockage;

l'environnement immédiat de l'établissement, étant les éléments susceptibles de causer un accident majeur ou d'aggraver ses conséquences.

§3. La notification prévue au §1er n'est pas requise pour les établissements existants pour lesquels l'exploitant a déjà introduit un dossier de notification avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, en vertu de la législation applicable à la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération. Si le service de coordination n'a pas reçu ces données, elles sont transmises sur simple demande et sans délais au service de coordination par les administrations qui les détiennent. Le service de coordination peut néanmoins exiger une nouvelle notification s'il estime que les données incluses dans le dossier mentionné ci-avant ne correspondent plus à l'état actuel de la situation.

§4. La notification est transmise par l'exploitant au service de coordination en huit exemplaires. Avec l'accord du service de coordination, la notification peut se faire sous forme digitale suivant les modalités déterminées par lui.

§5. L'exploitant informe immédiatement le service de coordination dans les cas suivants:

1° en cas de modification significative des informations contenues dans la notification fournie conformĂ©ment au §2, telles que des changements de la quantitĂ© ou de la forme physique des substances dangereuses ou des modifications des procĂ©dĂ©s qui mettent en oeuvre ces substances;

2° en cas de fermeture dĂ©finitive de l'installation.

§6. Le service de coordination transmet les notifications visés au §1er aux services d'évaluation, au gouverneur compétent et au bourgmestre compétent.

Art.  9.

§1. L'exploitant d'un Ă©tablissement visĂ© Ă  l'article  3, §1er, alinĂ©a 3 , rĂ©dige un document dĂ©finissant sa politique de prĂ©vention des accidents majeurs et il veille Ă  l'application correcte de cette politique. La politique de prĂ©vention des accidents majeurs mise en place par l'exploitant doit garantir un niveau Ă©levĂ© de protection de l'homme et de l'environnement par des mesures, des moyens, des structures et des systèmes de gestion appropriĂ©s.

§2. Le document visé au §1er comprend une description de la politique de prévention et des modalités pratiques de mise en oeuvre de cette politique. Cette description est établie en fonction des risques d'accidents majeurs engendrés par l'établissement et a, notamment, trait:

1° aux objectifs et aux principes gĂ©nĂ©raux mis en oeuvre par l'exploitant pour la maĂ®trise des risques d'accidents majeurs;

2° aux modalitĂ©s d'organisation des activitĂ©s suivantes au sein de l'entreprise:

a) la formation du personnel;

b) le travail avec des tiers;

c) l'identifcation des dangers et l'évaluation des risques d'accidents majeurs;

d) l'assurance de la sécurité de l'exploitation, quelles que soient les circonstances (aussi bien, entre autres, lors du fonctionnement normal que lors de la mise en service, de l'arrêt temporaire et de l'entretien) des installations, procédés, équipements et aires de stockage concernés;

e) la conception de nouvelles installations, procédés ou aires de stockage et la réalisation de modifications apportées aux installations, procédés ou aires de stockage existants;

f) la maîtrise des situations d'urgence;

g) l'élaboration et l'exécution des programmes d'inspection et d'entretien périodiques;

h) le signalement et l'examen d'accidents majeurs et de quasi-accidents;

i) d'autres activitĂ©s liĂ©es Ă  la « bonne gestion Â», telles que l'Ă©valuation et la rĂ©vision pĂ©riodiques de la politique de prĂ©vention et des modalitĂ©s de mise en oeuvre de ladite politique.

§3. Le document visé au §1er est tenu à la disposition des services d'inspection au siège de l'exploitant.

Art.  10.

§1er. Les exploitants des Ă©tablissements visĂ©s Ă  l'article  3, §1er, deuxième alinĂ©a :

1° mènent une politique de prĂ©vention des accidents majeurs, garantissant un niveau Ă©levĂ© de protection de l'homme et de l'environnement:

2° mettent en oeuvre un système efficace de gestion de la sĂ©curitĂ©, garantissant l'application de cette politique.

La politique de prévention des accidents majeurs est fixée par écrit et comprend les objectifs et les principes généraux appliqués par l'exploitant pour la maîtrise des risques d'accidents majeurs.

Le système de gestion de la sécurité englobe la partie du système général de gestion de l'établissement relative à la structure organisationnelle, aux responsabilités, aux pratiques, aux procédures, aux procédés et aux dispositifs qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs.

§2. Les éIéments suivants sont abordés dans le système de gestion de la sécurité:

1° l'organisation du personnel;

a) les tâches et les responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation;

b) la gestion des procédures d'identification des besoins en matière de formation de ce personnel et d'organisation de cette formation;

c) l'implication du personnel;

d) la gestion des procédures relatives au travail avec des tiers;

2° l'identification et l'Ă©valuation des risques d'accidents majeurs: la gestion des procĂ©dures pour l'identification systĂ©matique des dangers d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi que pour l'Ă©valuation des risques qui y sont liĂ©s;

3° le contrĂ´le opĂ©rationnel: la gestion des procĂ©dures opĂ©rationnelles et des instructions de travail pour assurer l'exploitation en toute sĂ©curitĂ©, quelles que soient les circonstances (aussi bien, entre autres, lors du fonctionnement normal que lors de la mise en service, d'un arrĂŞt temporaire, de l'entretien), des installations, procĂ©dĂ©s, Ă©quipements et aires de stockage concernĂ©s;

4° la maĂ®trise de la conception: la gestion des procĂ©dures pour la conception de nouvelles installations, procĂ©dĂ©s ou aires de stockage et pour la planification et la rĂ©alisation des modifications apportĂ©es aux installations, procĂ©dĂ©s ou aires de stockage existants;

5° la planification des situations d'urgence: la gestion des procĂ©dures visant Ă  identifier les situations d'urgence prĂ©visibles et Ă  Ă©laborer, Ă  mettre Ă  l'essai et Ă  revoir les plans d'urgence, Ă  l'aide d'une analyse systĂ©matique afin de pouvoir faire face Ă  de telles situations d'urgence;

6° la surveillance: la gestion des procĂ©dures visant Ă  assurer une surveillance permanente du respect des objectifs fixĂ©s par l'exploitant dans sa politique de prĂ©vention et dans le système de gestion de la sĂ©curitĂ© et pour l'exĂ©cution des actions correctives nĂ©cessaires au cas oĂą des lacunes seraient constatĂ©es:

7° l'audit et les rĂ©visions:

a) la gestion des procédures d'évaluation périodique et systématique de la politique de prévention des accidents majeurs, de l'efficacité et de l'adéquation du système de gestion de la sécurité;

b) la gestion des procédures de révision périodique et d'actualisation par l'exploitant de la politique de prévention et du système de gestion de la sécurité.

Les procédures mentionnées au premier alinéa, 6°, englobent également:

1° l'Ă©laboration et l'exĂ©cution des programmes d'inspections et d'entretien pĂ©riodiques;

2° la dĂ©claration d'accidents majeurs;

3° la dĂ©claration de quasi-accidents, en particulier ceux pour lesquels il y a eu dĂ©faillance des mesures de protection;

4° l'examen de ces accidents ou quasi-accidents et le suivi des leçons pouvant en ĂŞtre tirĂ©es.

Art.  11.

§1er. Le service de coordination détermine, en s'appuyant sur les informations fournies par l'exploitant conformément aux articles 8 et 12 , et, le cas échéant, les informations fournies par les services de coordination des autres régions, les établissements ou les groupes d'établissements où la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation et de la proximité d'autres établissements et de leurs inventaires d'autres substances dangereuses.

§2. Le service de coordination doit s'assurer que pour les établissements ainsi identifiés:

1° les informations adĂ©quates sont Ă©changĂ©es, de façon appropriĂ©e, pour permettre Ă  ces Ă©tablissements de prendre en compte la nature et l'Ă©tendue du danger global d'accident majeur dans leurs politiques de prĂ©vention des accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la sĂ©curitĂ©, leurs rapports de sĂ©curitĂ© et leurs plans d'urgence internes;

2° des dispositions sont prises en vue d'une coopĂ©ration relative Ă  l'information du public, ainsi qu'Ă  la fourniture d'informations au Ministre compĂ©tent en matière de protection civile ou Ă  son mandataire en vue de la prĂ©paration des plans d'urgence externes.

Art.  12.

§1er. L'exploitant d'un Ă©tablissement visĂ© Ă  l'article  3, §1er, deuxième alinĂ©a , est tenu de prĂ©senter un rapport de sĂ©curitĂ© aux fins suivantes:

1° dĂ©montrer qu'une politique de prĂ©vention des accidents majeurs et un système de gestion de la sĂ©curitĂ© pour son application sont mis en oeuvre conformĂ©ment aux Ă©lĂ©ments figurant Ă  l'article  10 ;

2° dĂ©montrer que les dangers d'accidents majeurs ont Ă©tĂ© identifiĂ©s et que les mesures nĂ©cessaires pour les prĂ©venir et pour limiter les consĂ©quences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont Ă©tĂ© prises;

3° dĂ©montrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, Ă©quipement et infrastructure liĂ©s Ă  son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'Ă©tablissement, prĂ©sentent une sĂ©curitĂ© et une fiabilitĂ© suffisantes;

4° dĂ©montrer que des plans d'urgence internes ont Ă©tĂ© Ă©tablis et fournir les Ă©IĂ©ments permettant l'Ă©laboration d'un plan d'urgence externe;

5° assurer une information suffisante au service de coordination pour lui permettre de dĂ©cider ou de faire des propositions Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente en la matière sur l'implantation de nouvelles activitĂ©s ou d'amĂ©nagements autour d'Ă©tablissements existants.

§2. Le rapport de sĂ©curitĂ© contient au moins les Ă©lĂ©ments d'information Ă©numĂ©rĂ©s a l' annexe II . Il contient Ă©galement l'inventaire Ă  jour des substances dangereuses qui sont ou peuvent ĂŞtre prĂ©sentes dans l'Ă©tablissement y figure Ă©galement.

§3. Le rapport de sécurité prévu au §1er est envoyé au service de coordination dans les délais suivants:

1° pour les Ă©tablissements nouveaux, dans un dĂ©lai de trois mois avant le dĂ©but de l'exploitation;

2° pour les Ă©tablissements existants, non encore soumis aux dispositions de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activitĂ©s industrielles et de l'article 723 quinquies , 4, du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail au plus tard le 3 fĂ©vrier 2002;

3° pour les Ă©tablissements existants dĂ©jĂ  soumis aux dispositions de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activitĂ©s industrielles et de l'article 723 quinqies , 4, du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail: au plus tard le 3 fĂ©vrier 2001;

4° sans dĂ©lai après les rĂ©visions pĂ©riodiques prĂ©vues au §5.

5° pour les Ă©tablissements qui, en raison d'une modification dans la classification des substances ou prĂ©parations dans les catĂ©gories mentionnĂ©es Ă  l' annexe I, deuxième partie , intervenue Ă  la suite d'une modification ou adaptation au progrès technique d'une directive mentionnĂ©e Ă  ladite annexe , se voient dans l'obligation de rĂ©diger un rapport, au plus tard deux ans après la modification ou l'adaptation au progrès technique de la directive concernĂ©e.

Le rapport de sécurité sera soumis en huit exemplaires. Avec l'accord du service de coordination, il peut être remis sous forme digitale selon les modalités à déterminer par lui.

§4. Le rapport de sécurité est périodiquement évalué et, si nécessaire, mis à jour:

1° au moins tous les cinq ans;

2° Ă  n'importe quel autre moment, Ă  l'initiative de l'exploitant ou Ă  la demande du service de coordination, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives Ă  la sĂ©curitĂ©, dĂ©coulant, par exemple, de l'analyse des accidents ou, dans la mesure du possible, des quasi-accidents, ainsi que de l'Ă©volution des connaissances en matière d'Ă©valuation des dangers.

§5. Lorsqu'il est Ă©tabli, Ă  la satisfaction du service de coordination, que certaines substances se trouvant dans l'Ă©tablissement ou dans une partie quelconque de l'Ă©tablissement ne sauraient crĂ©er un danger d'accident majeur, le service de coordination peut, conformĂ©ment aux critères repris Ă  l' annexe VI limiter les informations requises dans les rapports de sĂ©curitĂ© aux informations relatives Ă  la prĂ©vention des dangers rĂ©siduels d'accidents majeurs et Ă  la limitation de leurs consĂ©quences pour l'homme et l'environnement.

Si le service de coordination fait usage de cette possibilité, il communique à la Commission européenne une liste motivée des établissements concernés.

Art.  13.

En cas de modification d'une installation, d'un établissement, d'une aire de stockage, d'un procédé ou de la nature ou des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, l'exploitant doit:

1° revoir et, si nĂ©cessaire, rĂ©viser la politique de prĂ©vention des accidents majeurs, ainsi que les systèmes de gestion et les procĂ©dures prĂ©vus aux articles 9 et 10 ;

2° revoir et, si nĂ©cessaire, rĂ©viser le rapport de sĂ©curitĂ© et fournir au service de coordination toutes les prĂ©cisions concernant cette rĂ©vision, avant de procĂ©der Ă  la modification.

Art.  14.

Le rapport de sĂ©curitĂ©, y compris la liste visĂ©e Ă  l'article  12, §2 , peut ĂŞtre consultĂ© par le public auprès du service de coordination. L'exploitant peut demander au service de coordination de ne pas rendre publiques certaines parties du rapport en vertu du caractère confidentiel de certaines donnĂ©es industrielles, commerciales ou personnelles. Le service de coordination peut dĂ©cider que certaines parties du rapport ne peuvent ĂŞtre rendues publiques pour les raisons Ă©numĂ©rĂ©es ci-avant ou pour des raisons de sĂ»retĂ© de l'Etat, de prĂ©vention de sabotage ou de dĂ©fense nationale.

Ces données sont incluses dans une annexe qui n'est pas mise à la disposition du public.

Art.  15.

§1er. L'exploitant élabore un plan d'urgence interne dans le but de:

1° contenir et maĂ®triser les incidents de façon Ă  en minimiser les effets et Ă  limiter les dommages causĂ©s Ă  l'homme, Ă  l'environnement et aux biens;

2° de mettre en oeuvre les mesures Ă  prendre Ă  l'intĂ©rieur de l'Ă©tablissement pour protĂ©ger l'homme et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs.

§2. Les plans d'urgence interne des Ă©tablissements visĂ©s Ă  l'article  12 contiennent les informations visĂ©es Ă  l'annexe III, sous le point 1 . Ils sont Ă©laborĂ©s:

1° pour les nouveaux Ă©tablissements: avant leur mise en exploitation;

2° pour les Ă©tablissements existants, non encore soumis aux dispositions de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activitĂ©s industrielles et de l'article 723 quinquies , 4, du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail: au plus tard le 3 fĂ©vrier 2002,

3° pour les Ă©tablissements existants dĂ©jĂ  soumis aux dispositions de la loi du 2 l janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activitĂ©s industrielles et de l'article 723 quinquies , 4, du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail: au plus tard le 3 fĂ©vrier 2001;

4° pour les Ă©tablissements qui, en raison d'une modification dans la classification des substances ou prĂ©parations dans les catĂ©gories mentionnĂ©es Ă  l' annexe I, deuxième partie , intervenue Ă  la suite d'une modification ou adaptation au progrès technique d'une directive mentionnĂ©e Ă  ladite annexe , se voient dans l'obligation d'Ă©laborer un plan d'urgence interne: au plus tard deux ans après la modification ou l'adaptation au progrès technique de la directive concernĂ©e.

§3. L'exploitant consulte le Comité de Prévention et de Protection au Travail de l'établissement lors de l'élaboration du plan d'urgence interne.

A défaut de Comité de Prévention et de Protection au Travail la délégation syndicale est consultée.

Art.  16.

En vue de dĂ©terminer la zone de planification d'urgence, le Ministre compĂ©tent en matière de protection civile, dĂ©termine, après avoir consultĂ© les gouvernements rĂ©gionaux, les valeurs limites, types d'accidents, conditions atmosphĂ©riques et scĂ©narios Ă  prendre en considĂ©ration par l'exploitant pour dĂ©limiter dans le rapport de sĂ©curitĂ© ( annexe II, point II, c ) le territoire pouvant ĂŞtre touchĂ© en cas d'accident majeur.

Art.  17.

§1er. Le Ministre compĂ©tent en matière de protection civile veille Ă  ce que soit rĂ©digĂ© pour chaque Ă©tablissement visĂ© Ă  l'article  12 , dans le dĂ©lai qu'il fixe, un plan d'urgence externe pour ce qui est des mesures Ă  prendre Ă  l'extĂ©rieur de l'Ă©tablissement.

Le Ministre peut, par arrêté motivé et à la lumière des données reprises dans le rapport de sécurité, dispenser de l'obligation de rédaction d'un plan d'urgence externe.

§2. Les plans d'urgence externes doivent être établis en vue des objectifs suivants:

1° contenir et maĂ®triser les incidents de façon Ă  en minimiser les effets et Ă  limiter les dommages causĂ©s Ă  l'homme, Ă  l'environnement, et aux biens;

2° mettre en oeuvre les mesures nĂ©cessaires pour protĂ©ger l'homme et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs;

3° communiquer les informations nĂ©cessaires au public et aux services ou aux autoritĂ©s concernĂ©s de la rĂ©gion.

4° prĂ©voir la remise en Ă©tat et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.

Les plans d'urgence externes contiennent les informations visĂ©es Ă  l'annexe III, point 2 , conformĂ©ment aux instructions du Ministre compĂ©tent pour la protection civile et, pour ce qui est du point 4°, conformĂ©ment aux instructions du gouvernement rĂ©gional compĂ©tent.

§3. Le Ministre compétent en matière de protection civile veille à ce que le public soit consulté sur les plans d'urgence externes, conformément à ses instructions.

§4. Si la zone de planification d'urgence s'étend hors des frontières du Royaume, le Ministre compétent en matière de protection civile ou son mandataire, transmet les données nécessaires à l'autorité compétente de l'Etat concerné.

Le Ministre compĂ©tent pour la protection civile veille a ce que le plan d'urgence soit mis en concordance avec le plan d'urgence de l'autre Etat. Dans la mesure du possible, un plan d'urgence commun est Ă©tabli, comme prĂ©vu Ă  l'article 8, troisième alinĂ©a, de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite Ă  Helsinki le 17 mars 1992.

Art.  18.

Les plans d'urgence internes sont mis à l'essai et, si nécessaire, révisés et mis à jour à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans, par les exploitants. Le Ministre compétent en matière de protection civile ou son mandataire s'en charge pour ce qui est des plans d'urgence externe.

Cet examen tient compte des modifications intervenues dans les établissements concernés et auprès des services d'urgence concernés, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances relatives aux mesures à prendre en cas d'accidents majeurs.

Art.  19.

§1er. Le Ministre compĂ©tent en matière de protection civile ou son dĂ©lĂ©guĂ© veille Ă  ce que Ies informations concernant les mesures de sĂ©curitĂ© Ă  prendre et la conduite Ă  tenir en cas d'accident majeur soient fournies d'office aux personnes susceptibles d'ĂŞtre affectĂ©es par un accident majeur prenant naissance dans un Ă©tablissement visĂ© Ă  l'article  12 .

Lorsque les conséquences peuvent s'étendre hors des limites du Royaume, il collabore à cet effet avec l'autorité compétente de l'Etat pouvant être touché.

§2. Cette information est rĂ©examinĂ©e tous les trois ans et, si nĂ©cessaire est renouvelĂ©e et mise Ă  jour au moins en cas de modification au sens de l'article  13 .

Cette information doit être mise en permanence à la disposition du public. L'intervalle maximal entre deux renouvellements de l'information destinée au public ne doit en aucun cas dépasser cinq ans.

L'information contient au moins les renseignements énumérés à l' annexe IV .

§3. Lorsque le Ministre compĂ©tent en matière de protection civile a dĂ©cidĂ© qu'un Ă©tablissement proche du territoire d'un autre Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ne saurait crĂ©er un danger d'accident majeur au-delĂ  de son pĂ©rimètre au sens de l'article  17, §1er, deuxième alinĂ©a et que, par consĂ©quent, il n'exige pas l'Ă©laboration d'un plan d'urgence externe, il en informe l'autre Etat membre.

Art.  20.

§1er. Le plan d'urgence interne est mis en oeuvre sans délai par l'exploitant:

1° lors d'un accident majeur, ou

2° lors d'un Ă©vĂ©nement non maĂ®trisĂ© dont on peut raisonnablement attendre, en raison de sa nature, qu'il conduise Ă  un accident majeur.

§2. Si l'accident majeur ou l'événement non maîtrisé exige une action coordonnée des services de secours et d'intervention, le plan d'urgence externe est déclenché et exécuté conformément à la législation sur la protection civile et les instructions en la matière du ministre compétent en matière de protection civile.

Art.  21.

Lorsqu'un accident majeur se produit, l'exploitant est tenu de prévenir immédiatement le système d'appel unifié (le service 100) et le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise.

Le préposé du système d'appel unifié prévient à son tour les services de secours et d'intervention qui participent au plan d'urgence externe.

Le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise prévient le Ministre compétent en matière de protection civile, selon le cas, le Ministre fédéral ayant le Travail dans ses attributions ou le Ministre fédéral ayant les Affaires économiques dans ses attributions, le Ministre régional compétent pour l'environnement, le service de coordination et les services d'inspection compétentes. Si l'accident majeur ou la menace d'un accident majeur a ou pourrait avoir des conséquences transfrontières, le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise prévient sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné.

Art.  22.

§1er. L'exploitant doit, dès que possible après un accident majeur, communiquer au Centre de Coordination et de Crise du Gouvernement et aux services d'inspection compétents, les informations suivantes, dès qu'il en a connaissance:

1° les circonstances de l'accident;

2° les substances dangereuses en cause;

3° les donnĂ©es disponibles pour Ă©valuer les effets de l'accident sur l'homme et l'environnement;

4° les mesures d'urgence prises.

L'exploitant les informe des mesures envisagées pour:

1° limiter les effets Ă  moyen et Ă  long terme de l'accident;

2° Ă©viter que l'accident ne se reproduise.

Il met à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.

§2. Le Ministre compétent en matière de protection civile ou son mandataire s'assure que les mesures d'urgence sont prises.

§3. L'équipe d'inspection compétente:

1° recueille au moyen d'une inspection, d'une enquĂŞte ou par tout autre moyen appropriĂ©, les informations nĂ©cessaires en vue d'une analyse complète des circonstances, des causes d'origine technique ou organisationnelle, des consĂ©quences immĂ©diates ou diffĂ©rĂ©es prĂ©visibles ainsi que de la gestion de l'accident par tous les acteurs concernĂ©s;

2° entreprend les dĂ©marches appropriĂ©es pour que l'exploitant prenne les mesures palliatives qui s'imposent;

3° fait des recommandations au sujet de futures mesures de prĂ©vention;

4° s'assure que les mesures Ă  moyen et Ă  long terme requises ainsi que les mesures nĂ©cessaires en vue de la remise en Ă©tat et du nettoyage de l'environnement sont prises.

Art.  23.

§1er. L'Ă©quipe d'inspection compĂ©tente informe dès que possible la Commission de la CommunautĂ© europĂ©enne des accidents majeurs survenus en Belgique et qui rĂ©pondent aux critères de l' annexe V .

Les précisions suivantes sont fournies:

1° l'Etat membre, le nom et l'adresse de l'instance chargĂ©e d'Ă©tablir le rapport;

2° la date, l'heure et le lieu de l'accident majeur, avec le nom complet de l'exploitant et l'adresse de l'Ă©tablissement en cause;

3° une brève description des circonstances de l'accident, avec indication des substances dangereuses en cause et des effets immĂ©diats sur l'homme et l'environnement;

4° une brève description des mesures d'urgence prises et des mesures de prĂ©caution immĂ©diatement nĂ©cessaires pour Ă©viter que l'accident ne se reproduise.

§2. Dès que les informations prĂ©vues Ă  l'article  21 ont Ă©tĂ© rassemblĂ©es, l'Ă©quipe d'inspection compĂ©tente informe la Commission de la CommunautĂ© europĂ©enne du rĂ©sultat de son analyse et lui fait part de ses recommandations au moyen du formulaire prĂ©vu en la matière.

La communication de ces informations ne peut être différée que pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu'à leur aboutissement dans le cas où cette communication risquerait d'en affecter le cours.

§3. Le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise communique Ă  la Commission de la CommunautĂ© europĂ©enne le nom et l'adresse de tout service visĂ© Ă  l'article  5 qui pourrait disposer d'informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller les autoritĂ©s compĂ©tentes d'autres Etats membres tenues d'agir en cas de survenance d'un tel accident.

Art.  24.

§1er. Les Régions veillent à ce que les objectifs de prévention d'accidents majeurs et la limitation des conséquences de tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques d'affectation ou d'utilisation du sol ou dans d'autres politiques pertinentes. Elles poursuivent ces objectifs par un contrôle:

1° de l'implantation des nouveaux Ă©tablissements;

2° des modifications des Ă©tablissements existants visĂ©es Ă  l'article  13 ;

3° des nouveaux amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s autour d'Ă©tablissements existants, tels que voies de communication, lieux frĂ©quentĂ©s par le public, zones d'habitation, lorsque le lieu d'implantation ou les amĂ©nagements sont susceptibles d'accroĂ®tre le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les consĂ©quences.

Les RĂ©gions veillent Ă  ce que leur politique d'affectation ou d'utilisation du sol ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procĂ©dures de mise en oeuvre de ces politiques tiennent compte de la nĂ©cessitĂ©, Ă  long terme, de maintenir des distances appropriĂ©es entre, d'une part, les Ă©tablissements visĂ©s par le prĂ©sent accord et, d'autre part, les zones d'habitation, les zones frĂ©quentĂ©es par le public et les zones prĂ©sentant un intĂ©rĂŞt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible et, pour les Ă©tablissements existants de mesures techniques complĂ©mentaires conformĂ©ment Ă  l'article  7 , afin de ne pas accroĂ®tre les risques pour les personnes.

§2. Les Régions veillent à ce que toutes les autorités compétentes et tous les services habilités à prendre des décisions dans ce domaine établissent des procédures de consultation appropriées pour faciliter la mise en oeuvre des mesures politiques arrêtées conformément au §1 et pour que le public concerné puisse donner son avis. Ces procédures sont conçues pour que, au moment de prendre les décisions, un avis technique sur les risques liés à l'établissement soit disponible, sur la base d'une étude de cas spécifique ou sur la base de critères généraux.

Art.  25.

§1er. Le service de coordination transmet, immédiatement après réception des rapports de sécurité, un exemplaire de chaque rapport de sécurité:

1° aux services d'Ă©valuation;

2° au gouverneur de province compĂ©tent;

3° au bourgmestre compĂ©tent.

Avec l'accord de tous les services concernés, ces données peuvent être transmises sous forme digitale ou introduites dans une banque de données accessible à tous les services concernés.

§2. Si les consĂ©quences d'un accident majeur survenu dans un Ă©tablissement visĂ© Ă  l'article  12 peuvent s'Ă©tendre en dehors du territoire du Royaume, un exemplaire du rapport de sĂ©curitĂ© est transmis Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat concernĂ© si celui-ci est partie Ă  la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite Ă  Helsinki le 17 mars 1992 et ce, en vue de l'application de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'Annexe III de cette Convention, Ă  moins que cette procĂ©dure n'ait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© appliquĂ©e dans le cadre de l'attribution du permis d'exploitation.

Si les conséquences peuvent s'étendre en dehors de la Région où l'établissement est situé, un exemplaire du rapport de sécurité est transmis au Gouvernement de la Région ou des Régions qui peuvent être atteints.

§3. Les services d'évaluation examinent, chacun pour ce qui les concerne, les rapports de sécurité reçus et transmettent au Service de coordination leurs remarques éventuelles dans les quarante jours ouvrables suivant la réception du rapport de sécurité dans le cas d'un établissement nouveau et dans un délai d'au moins soixante jours ouvrables imparti par le service de coordination dans les autres cas.

§4. Le service de coordination fait connaître à l'exploitant les conclusions relatives à l'examen du rapport de sécurité d'un nouvel établissement, au plus tard soixante jours ouvrables après la réception du rapport de sécurité jugé complet.

Pour les Ă©tablissements existants qui doivent introduire un rapport de sĂ©curitĂ© au plus tard le 3 fĂ©vrier 2001 ou 2002, le service de coordination fait connaĂ®tre les conclusions Ă  l'exploitant dans un dĂ©lai raisonnable dĂ©terminĂ© par lui.

Le cas échéant, il désigne les modifications ou compléments à apporter au rapport, dans un délai raisonnable imparti par lui.

§5. S'il le juge opportun ou à la demande d'un des services d'évaluation, le service de coordination réunit une commission d'évaluation au sein de laquelle sont représentés les services d'évaluation concernés par le rapport de sécurité visé. La commission d'évaluation examine les remarques reçues et dépose des conclusions communes.

L'exploitant est entendu Ă  sa demande.

La commission d'évaluation comporte un nombre égal de membres avec droit de vote par service d'évaluation. La présidence et le secrétariat sont assurés par le service de coordination. Les décisions sont prises par consensus.

§6. L'exploitant communique le rapport de sécurité modifié au service de coordination qui se charge de sa distribution selon les modalités prévues aux §1er et §2.

Un nouveau délai de soixante jours ouvrables prend cours dès que l'exploitant a introduit le rapport de sécurité modifié ou complété auprès du service de coordination.

§7. Endéans les mêmes délais le service de coordination propose, le cas échéant, à l'instance compétente en la matière, sur avis motivé de la commission d'évaluation visée au §5, d'interdire la mise en service ou la poursuite de tout ou une partie de l'établissement concerné.

§8. Les services d'évaluation se concertent régulièrement en vue d'une application aussi uniforme que possible du présent accord de coopération.

§9. Les services de coordination transmettent tous les trois ans à la Commission de la Communauté européenne un rapport commun sur les établissements repris aux articles 9 et 12 suivant la procédure reprise dans la Directive 91/692/CE du Conseil.

Art.  26.

Le Centre de Coordination et de Crise du Gouvernement fait fonction d'organe de liaison pour la notification d'accidents industriels conformĂ©ment Ă  l'article 10 de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite Ă  Helsinki le 17 mars 1992 et comme organe de liaison pour l'assistance mutuelle conformĂ©ment Ă  l'article 12 de ladite Convention.

Art.  26 bis .

Les services régionaux compétents notifient l'étude ou le rapport de sécurité prévus dans leur législation de permis d'environnement à la Direction générale de la Protection Civile du Ministère fédéral de l'Intérieur avant, selon le cas, qu'une décision soit prise sur la demande ou que la procédure de permis soit entamée.

Art.  27.

§1er. Une Ă©quipe d'inspection par RĂ©gion est mise en place, sur la base du principe d'Ă©quivalence et avec maintien de toutes les compĂ©tences, composĂ©e de fonctionnaires des autoritĂ©s d'inspection visĂ©es Ă  l'article  5, §3 .

§2. La coordination dans chaque Ă©quipe d'inspection et la coordination gĂ©nĂ©rale des diffĂ©rents Ă©quipes d'inspection est assurĂ© par le service d'inspection du Ministère fĂ©dĂ©ral de l'Emploi et du Travail dĂ©signĂ© Ă  cet effet. Cette compĂ©tence de coordination est prĂ©cisĂ©e dans l' annexe VII .

Art.  28.

§1er. Les équipes d'inspection organisent en concertation commune un système d'inspection. Les inspections ou mesures de contrôle ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou de tout autre rapport présenté. Elles sont conçues de manière à permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin d'examiner si:

1° l'exploitant peut prouver qu'il a pris des mesures appropriĂ©es, compte tenu des activitĂ©s exercĂ©es dans l'Ă©tablissement, en vue de prĂ©venir tout accident majeur;

2° l'exploitant peut prouver qu'il a pris des moyens appropriĂ©s pour limiter les consĂ©quences d'accidents majeurs sur le site et hors du site;

3° les donnĂ©es et les informations reçues dans le rapport de sĂ©curitĂ© ou dans un autre rapport prĂ©sentĂ© reflètent fidèlement la situation de l'Ă©tablissement.

§2. Le système d'inspection visé au paragraphe premier doit remplir les conditions suivantes:

1° un programme d'inspection est Ă©laborĂ© pour tous les Ă©tablissements et actualisĂ© en temps voulu. A moins qu'un programme d'inspections soit Ă©tabli sur base d'une Ă©valuation systĂ©matique des dangers associĂ©s aux accidents majeurs, le programme comporte au moins une inspection par an dans les Ă©tablissements visĂ©s Ă  l'article  12 .

Le programme d'inspection mentionne au minimum:

a) la nature des examens prévus, la méthode appliquée et la périodicité prévue;

b) le service d'inspection chargé de l'exécution concrète de chaque enquête.

Les services d'inspection sont responsables de l'exécution correcte des inspections dont les charge le programme d'inspection Des inspections conjointes peuvent être prévues.

2° après chaque inspection, un rapport d'inspection est Ă©tabli par le service d'inspection concernĂ©e; une copie de cet accord est transmis aux autres services d'inspection faisant partie de l'Ă©quipe d'inspection,

Si l'équipe d'inspection estime que les mesures de prévention d'accidents majeurs ou de réduction de leurs conséquences se révèlent clairement insuffisantes, une copie du rapport d'inspection concerné est transmise au service de coordination.

3° toute inspection exécutée dans le cadre du programme d'inspection fera l'objet, dans un délai raisonnable après l'inspection, d'une discussion avec la direction de l'établissement.

§2. Les services d'inspection peuvent demander à l'exploitant de fournir toutes les informations complémentaires qui leur sont nécessaires pour pouvoir évaluer comme il convient la possibilité d'un accident majeur, déterminer l'augmentation possible des probabilités ou l'aggravation possible des conséquences d'accidents majeurs, et pour tenir compte des substances qui, en raison de leur forme physique, de conditions particulières ou de leur emplacement, peuvent exiger une attention particulière. Le cas échéant, les services d'inspection transmettent ces données complémentaires aux services d'évaluation concernés.

Art.  29.

§1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des services d'inspection compétents contrôlent l'application des dispositions du présent accord de coopération par les exploitants qui relèvent du champ d'application du présent accord.

§2. Dans l'exercice de leur mission:

1° ils peuvent pĂ©nĂ©trer, Ă  toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement prĂ©alable, dans tous les lieux soumis Ă  leur contrĂ´le; ils n'ont accès aux locaux habitĂ©s que moyennant autorisation prĂ©alable dĂ©livrĂ©e par un juge du tribunal de police;

2° ils peuvent procĂ©der Ă  tout examen, contrĂ´le et interrogatoire et requĂ©rir toutes les informations qu'ils estiment nĂ©cessaires pour s'assurer que les dispositions du prĂ©sent accord de coopĂ©ration sont respectĂ©es, et notamment:

a) faire rechercher et se faire produire toutes les informations à l'endroit désigné par eux;

b) consulter tout acte, tout document et toute autre source d'informations disponibles sur place;

c) se faire remettre une copie des actes, documents ou autres sources d'informations, ou, si ce n'est pas possible, les conserver ou emporter pour contrôle contre récépissé, le temps nécessaire à l'accomplissement de leur mission;

d) établir un inventaire et prendre ou faire prendre sans frais des échantillons et les emporter afin de les analyser ou de les faire analyser.

§3. Ils peuvent donner des conseils oraux ou écrits, des avertissements ou des ordres. Ils peuvent en outre fixer un délai pour se mettre en règle et dresser des procès-verbaux.

§4. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au prochain jour ouvrable.

Pour l'application de ce délai, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.

§5. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent requérir l'assistance de la police.

Art.  30.

§1er. Quand les mesures prises par l'exploitant en vue de prévenir des accidents majeurs ou de limiter leurs conséquences sont nettement insuffisantes, les autorités compétentes en vertu de la législation régissant l'exploitation de l'établissement, arrêtent ou interdisent totalement ou partiellement l'exploitation ou la mise en exploitation de l'établissement, de l'installation ou de l'aire de stockage conformément à ladite législation.

La décision de l'autorité compétente est prise:

1° soit d'office;

2° soit sur demande motivĂ©e de la commission d'Ă©valuation visĂ© Ă  l'article  25, §5 ;

3° soit sur demande motivĂ©e d'un ou plusieurs services d'inspection concernĂ©s.

§2. Il peut être fait appel de cette décision conformément à la législation applicable à l'exploitation de l'établissement.

Art.  31.

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours Ă  un an et d'une amende de 1.000 francs Ă  1.000.000 francs ou de l'une de ces peines seulement, l'exploitant qui, bien qu'il y soit tenu:

1° n'applique pas les mesures prĂ©vues Ă  l'article  7, alinĂ©a premier ou ne peut faire la preuve qu'il a pris les mesures nĂ©cessaires conformĂ©ment Ă  l'article  7, deuxième alinĂ©a ;

2° n'introduit pas une notification prĂ©vue Ă  l'article  8 ;

3° n'a pas rĂ©digĂ© de document tel que visĂ© Ă  l'article  9 ou 10 , n'assure pas l'exĂ©cution correcte de la politique de prĂ©vention ou ne l'Ă©value pas et ne la rĂ©vise pas le cas Ă©chĂ©ant comme prĂ©vu Ă  l'article  13 ;

4° n'introduit ou n'actualise pas dans les dĂ©lais prescrits un rapport de sĂ©curitĂ© comme visĂ© Ă  l'article  12 ou ne l'Ă©value pas et ne le rĂ©vise pas le cas Ă©chĂ©ant comme prĂ©vu Ă  l'article  13 ;

5° ne rĂ©dige pas de plan d'urgence interne comme visĂ© Ă  l'article  15 , ne met pas Ă  l'essai le plan d'urgence interne et, le cas Ă©chĂ©ant, ne le rĂ©vise pas comme prĂ©vu Ă  l'article  18 ou n'exĂ©cute pas le plan d'urgence interne dans le cas visĂ© Ă  l'article  19, §1er ;

6° ne fournit pas l'information visĂ©e Ă  l'article  21 ou 22 ;

7° ne donne pas suite aux avertissements ou aux ordres de l'autoritĂ© d'inspection.

La loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction Ă  certaines lois sociales est applicable Ă  ces infractions Une amende administrative de 2 000 Ă  50 000 francs peut ĂŞtre infligĂ©e par le fonctionnaire du Ministère fĂ©dĂ©ral de l'Emploi et du Travail dĂ©signĂ© en exĂ©cution de cette loi et conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure visĂ©e dans cette loi.

Art.  32.

Dans un but de transparence, les services compétents mettent les informations reçues en application du présent accord de coopération, à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

Les informations reçues par les services compétents peuvent cependant être tenues confidentielles dans les cas visés par la législation applicable au service compétent concerné en matière de publicité de l'administration.

Art.  33.

Les notifications, plans d'urgence et informations au public établis en vertu de la législation existante le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, restent en vigueur jusqu'au moment où ils sont remplacés en vertu des dispositions du présent accord de coopération.

Art.  34.

Les annexes I, II , III , IV , V et VI du présent accord de coopération peuvent être modifiées par accord de coopération non soumis à l'approbation par loi, décret ou ordonnance, en vue de les adapter au progrès technique, mais uniquement suite aux modifications conformes de la réglementation européenne.

Art.  35.

§1er. Une structure permanente de concertation est instituée en vue du bon fonctionnement du présent accord de coopération. Les missions suivantes lui sont imparties:

– l'harmonisation entre services coresponsables des mĂ©thodes et procĂ©dures de travail, des Ă©changes d'informations et des critères de dĂ©cision pour l'application du prĂ©sent accord;

– la coordination des initiatives et la diffusion des rĂ©sultats en matière de recherche et de dĂ©veloppement relatifs Ă  la maĂ®trise des risques d'accident industriel majeur;

– la recherche de solutions cohĂ©rentes aux problèmes que posent des Ă©tablissements particuliers et la constitution d'une jurisprudence administrative;

– la coordination de la reprĂ©sentation de la Belgique au sein des commissions et ateliers de travail consacrĂ©s Ă  la maĂ®trise des risques industriels majeurs ou Ă  des matières apparentĂ©es;

– la coordination des actions et la prise de positions en matière de politique internationale.

§2. La structure permanente de concertation est composée d'une représentation des autorités compétentes. La structure permanente de concertation décide par consensus entre représentants des parties concernées. Si le consensus ne peut être atteint, la matière traitée sera soumise à la Conférence interministérielle de l'Environnement, élargie avec les autres ministres fédéraux concernés.

§3. Les membres tiennent au moins 4 assemblées plénières par an et autant d'ateliers de travail qu'ils le jugent nécessaire. La présidence et le secrétariat sont déterminés par la structure permanente de concertation.

§4. Chaque réunion fait l'objet d'un ordre du jour et d'un procès-verbal diffusés en temps utile à tous les membres. Les prises de position touchant à la politique internationale sont adressées au Président du Comité de Coordination de la Politique Internationale de l'environnement.

§5. La présidence et le secrétariat sont assumés par le Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art.  36.

Les membres, visĂ©s Ă  l'article 92 bis , §5, deuxième alinĂ©a, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 des rĂ©formes institutionnelles, de la juridiction chargĂ©e de trancher les litiges d'interprĂ©tation ou de l'exĂ©cution de cet accord de coopĂ©ration, sont dĂ©signĂ©s respectivement par le Conseil des ministres, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale.

Les frais de fonctionnement de la juridiction seront répartis entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Pour l’Etat fédéral,

Les Ministres de l’Economie, de l’Intérieur, de l’Emploi et du Travail et le Secrétaire d’Etat à la Sécurité et à l’Environnement,

E. DI RUPO L. VAN DEN BOSSCHE Mme M. SMET J. PEETERS

Pour la Région flamande,

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Les Ministres flamands de l’Environnement et de l’Emploi, des Travaux publics, des Transports et de l’Aménagement du Territoire,

T. KELCHTERMANS S. STEVAERT

Pour la Région wallonne,

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

R. COLLIGNON

Les Ministres wallons de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement et des Transports et de l’Environnement,des Ressources Naturelles et de l’Agriculture,

M. LEBRUN G. LUTGEN

Pour la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

Les Ministres de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, des Communications, et des Travaux publics, de l’Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature, de la Politique de l’Eau et de la Propreté publique,

H. HASQUIN D. GOSUIN

Annexe I

CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD DE COOPERATION
INTRODUCTION
1. La prĂ©sente annexe concerne la prĂ©sence de substances dangereuses dans un Ă©tablissement au sens de l'article 3 du prĂ©sent accord de coopĂ©ration et dĂ©termine l'application de ses articles.
2. Les mĂ©langes et prĂ©parations sont assimilĂ©s Ă  des substances pures pour autant qu'ils soient conformes aux limites de concentration fixĂ©es en fonction de leurs propriĂ©tĂ©s dans la directive europĂ©enne en la matière indiquĂ©es dans la partie 2 note 1 ou leurs dernières adaptations au progrès technique, Ă  moins qu'une composition en pourcentages ou une autre description ne soit spĂ©cifiquement donnĂ©e.
3. Les quantitĂ©s seuils indiquĂ©es ci-dessous s'entendent par Ă©tablissement.
4. Les quantitĂ©s qui doivent ĂŞtre prises en considĂ©ration pour l'application des articles sont les quantitĂ©s maximales qui sont prĂ©sentes ou sont susceptibles d'ĂŞtre prĂ©sentes Ă  n'importe quel moment. Les substances dangereuses qui ne se trouvent dans un Ă©tablissement qu'en quantitĂ©s Ă©gales ou infĂ©rieures Ă  2 % de la quantitĂ© seuil indiquĂ©e ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantitĂ© totale prĂ©sente si leur emplacement Ă  l'intĂ©rieur d'un Ă©tablissement est tel qu'il ne peut dĂ©clencher un accident majeur ailleurs sur le site.
5. Les règles donnĂ©es dans la partie 2 note 4 qui rĂ©gissent l'addition de substances dangereuses ou de catĂ©gories de substances dangereuses sont, le cas Ă©chĂ©ant, applicables.
Partie première
Substances désignées
Lorsqu'une substance ou un groupe de substances figurant dans la partie 1 relève(nt) également d'une catégorie de la partie 2, les quantités seuils à prendre en considération sont celles indiquées dans la partie 1.
Colonne 1
Colonne 2 Colonne 3
Substances dangereuses
Quantité seuil (en tonnes)
Nitrate d'ammonium 350 2 500
Nitrate d'ammonium - engrais chimique 1 250 5 000
Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels 1 2
Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsĂ©nieux ou ses sels   0,1
Brome 20 100
Chlore 10 25
ComposĂ©s de nickel sous forme pulvĂ©rulente inhalable (monoxyde de nickel,  dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel)   1
Ethylèneimine 10 20
Fluor 10 20
FormaldĂ©hyde (concentration Âł 90%) 5 50
Hydrogène 5 50
Acide chlorhydrique (gaz liquéfié) 25 250
Plomb-alcoyles 5 50
Gaz liquéfiés extrêmement inflammables (y compris GPL) et gaz naturel 50 200
Acétylène 5 50
Oxyde d'éthylène 5 50
Oxyde de propylène 5 50
MĂ©thanol 500 5 000
4,4-mĂ©thylène- bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvĂ©rulente   0,01
Isocyanate de mĂ©thyle   0,15
Oxygène 200 2 000
Diisocyanate de toluène 10 100
Dichlorure de carbonyle (phosgène) 0,3 0,75
Trihydrure d'arsenic (arsine) 0,2 1
Trihydrure de phosphore (phosphine) 0,2 1
Dichlorure de soufre 1 1
Trioxyde de soufre 15 75
Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculĂ©es en Ă©quivalent TCDD   0,001
Les carcinogènes suivants:
4-aminodiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis -(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, 2-naphtylamine et/ou ses sels, 1,3-propanesultone et 4-nitrodiphényle.
0,001 0,001
Essence automobile et autres carburants et combustibles 5 000 50 000
 
NOTES
1. Nitrate d'ammonium (350/2 500)
Cela s'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28% en poids (autres que ceux visés à la note 2), et aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 90% en poids
2. Nitrate d'ammonium (1 250/5 000)
Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium, conformes à la Directive 80/876/CEE, et aux engrais composés dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28% en poids (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou du carbonate de potassium).
3. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines
Les quantités des polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines se calculent à l'aide des facteurs de pondération suivants:
International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/CCMS)
2,3,7,8-TCDD1,2,3,7,8-PeDD
 
10,5
 
2,3,7,8-TCDF2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
0,10,5
0,05
1,2,3,4,7,8-HxCDD1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
 
0,1 
 
 
1,2,3,4,7,8-HxCDF1,2,3,7,8,9-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
0,1 
 
 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 
0,01 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
0,01 
OCDD 0,001 OCDF 0,001
(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, 0 = octa)
Partie II
Catégories de substances et de préparations non spécifiquement désignées dans la partie 1
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Catégories de substances dangereuses
Quantité seuil (en tonnes)
1. TRES TOXIQUES 5 20
2. TOXIQUES 50 200
3. COMBURANTES 50 200
4. EXPLOSIVES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 2 a) ) 50 200
5. EXPLOSIVES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 2 b) ) 10 50
6. INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la prĂ©paration relève de la dĂ©finition donnĂ©e dans la note 3 a) ) 5 000 50 000
7a. FACILEMENT INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 b) 1) 50 200
7 b . LIQUIDES FACILEMENT INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la prĂ©paration relève de la dĂ©finition donnĂ©e dans la note 3) b) 2) 5 000 50 000
8. EXTREMEMENT INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 c) ) 10 50
9. SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT en combinaison avec les phrases de risque suivantes:
i)R50: « Très toxique pour les organismes aquatiques Â»ii)R51: « Toxiques pour les organismes aquatiques Â» et R53: « Peut provoquer des effets nĂ©fastes Ă  long terme pour l'environnement aquatique Â»
 200
500
 500
2 000
10. TOUTE CLASSIFICATION non couverte par celles données ci-dessus en combinaison avec les phrases de risque suivantes:
i) R14: « RĂ©agit violemment au contact de l'eau Â» (y compris R 14/15)ii)R29: « au contact de l'eau, dĂ©gage des gaz toxiques Â»
 100
50
 500
200
NOTES
1. Les substances et prĂ©parations sont classĂ©es conformĂ©ment aux directives suivantes (telles qu'elles ont Ă©tĂ© modifiĂ©es) et Ă  leur adaptation actuelle au progrès technique:
– Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives des Etats membres relatives Ă  la classification, Ă  l'emballage et l'Ă©tiquetage des substances dangereuses;
– Directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives des Etats membres relatives Ă  la classification, Ă  l'emballage et Ă  l'Ă©tiquetage des prĂ©parations dangereuses;
– Directive 78/631/CEE du Conseil du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des lĂ©gislations des Etats membres relatives Ă  la classification, l'emballage et l'Ă©tiquetage des prĂ©parations dangereuses (pesticides).
Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses, conformément à l'une des directives citées ci-dessus, mais qui néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la matière dans la directive appropriée.
Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins de l'accord de coopération, les seuils les plus bas.
2. Par explosif, on entend:
a) i) une substance ou une préparation qui crée des risques d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R2);
ii) une substance pyrotechnique qui est une substance (ou un mélange de substances) destinée(s) à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques autoentretenues non détonantes; ou
iii) une substance ou prĂ©paration explosible ou pyrotechnique contenue dans des objets;
b) une substance ou une préparation qui crée des risques importants d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R3).
3. Par substances INFLAMMABLES, FACILEMENT INFLAMMABLES et EXTREMEMENT INFLAMMABLES (catĂ©gories 6,7 et 8), on entend:
a) des liquides inflammables:
des substances et des préparations dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55°C (phrase de risque R10) et qui entretiennent la combustion;
b) des liquides facilement inflammables:
1) - des substances et des prĂ©parations susceptibles de s'Ă©chauffer et, finalement, de s'enflammer au contact de l'air Ă  la tempĂ©rature ambiante sans apport d'Ă©nergie (phrase de risque R 17);
– des substances dont le point d'Ă©clair est infĂ©rieur Ă  55°C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une tempĂ©rature Ă©levĂ©e, peuvent crĂ©er des risques d'accidents majeurs;
2) des substances et des prĂ©parations ayant un point d'Ă©clair infĂ©rieur Ă  21°C et qui ne sont pas extrĂŞmement inflammables (phrase de risque R 11, deuxième tiret);
c) des gaz et liquides extrĂŞmement inflammables:
1) des substances et des prĂ©parations liquides dont le point d'Ă©clair est infĂ©rieur Ă  0°C et dont le point d'Ă©bullition (ou, dans le cas d'un domaine d'Ă©bullition, le point d'Ă©bullition initial) est, Ă  la pression normale, infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  35°C (phrase de risque R12, premier tiret), et
2) des substances et des prĂ©parations gazeuses qui sont inflammables au contact de l'air Ă  la tempĂ©rature et Ă  la pression ambiantes (phrase de risque R12, deuxième tiret), qu'elles soient ou non conservĂ©es Ă  l'Ă©tat gazeux ou liquide sous pression, Ă  l'exclusion des gaz extrĂŞmement inflammables liquĂ©fiĂ©s (y compris GPL) et du gaz naturel visĂ©s Ă  la partie 1, et
3) substances et prĂ©parations liquides inflammables maintenues Ă  une tempĂ©rature supĂ©rieure Ă  leur point d'Ă©bullition (et dont le point d'Ă©clair est infĂ©rieur Ă  55°C).
4) Le calcul conduisant au classement de l'Ă©tablissement pour l'application des articles du prĂ©sent accord s'opère comme suit:
– si qx est la quantitĂ© de la substance ou prĂ©paration dangereuse x (spĂ©cifiquement dĂ©signĂ©e ou non) prĂ©sente dans l'Ă©tablissement;
– si Q'x est la quantitĂ© seuil figurant dans la colonne 2 et Q"x la quantitĂ© seuil figurant dans la colonne 3 des parties 1 en 2 de la prĂ©sente annexe, pour la substance x considerĂ©e;
– L'Ă©tablissement sera visĂ© par l'article 3, §1er, 3e alinĂ©a si la somme des fractions
q1/Q'1 + q2/ Q'2 + q3/ Q'3 +..... > 1
– Il sera visĂ© par l'article 3, §1er, 2e alinĂ©a si la somme des fractions
q1/Q''1 + q2/ Q''2 + q3/ Q''3 +..... > 1
Ces règles d'addition s'appliquent, distinctement, aux cas suivants:
– aux substances et prĂ©parations figurant dans la partie 2 et appartenant aux catĂ©gories 1, 2 et 9 ainsi qu'aux substances de la partie 1 qui prĂ©sentent les mĂŞmes caractères dangereux;
– aux substances et prĂ©parations figurant dans la partie 2 et appartenant aux catĂ©gories 3, 4, 5, 6, 7a, 7 b et 8 ainsi qu'aux substances de la partie 1 qui prĂ©sentent les mĂŞmes caractères dangereux.
Lorsque des substances ou préparations non désignées présentent à la fois des caractères dangereux appartenant à plusieurs catégories additionnables, le diviseur à prendre en considération est le seuil le plus petit applicable à la substance.
Lorsque des substances ou préparations présentent à la fois des caractères dangereux appartenant à plusieurs catégories non additionnables, des additions séparées seront effectuées, chacune d'entre elles correspondant à une des catégories.
Lorsqu'une substance désignée est additionnée à des substances non désignées, le diviseur relatif à la quantité de substance désignée est la quantité seuil figurant à la partie 1.
Fait Ă  Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics,
des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports
et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications, et des Travaux publics,
de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
H. HASQUIN
D. GOSUIN
Annexe II

DONNEES ET INFORMATIONS MINIMALES A PRENDRE EN CONSIDERATION
DANS LE RAPPORT DE SECURITE PREVU A L'ARTICLE 12
I. Informations sur le système de gestion et l'organisation de l'Ă©tablissement en vue de la prĂ©vention des accidents majeurs.
Ces informations doivent couvrir les Ă©lĂ©ments contenus dans l'article 10.
II. Présentation de l'environnement de l'établissement.
A. Description du site et de son environnement comprenant la situation gĂ©ographique, les donnĂ©es mĂ©tĂ©orologiques, gĂ©ologiques, hydrographiques et, le cas Ă©chĂ©ant, son historique;
B. Identification des installations et autres activitĂ©s au sein de l'Ă©tablissement qui peuvent prĂ©senter un danger d'accident majeur;
C. Description des zones susceptibles d'ĂŞtre affectĂ©es par un accident majeur.
III. Description de l'installation.
A. Description des principales activitĂ©s et productions des parties de l'Ă©tablissement qui sont importantes du point de vue de la sĂ©curitĂ©, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir, accompagnĂ©e d'une description des mesures prĂ©ventives prĂ©vues;
B. Description des procĂ©dĂ©s, notamment les modes opĂ©ratoires;
C. Description des substances dangereuses:
1) inventaire des substances dangereuses comprenant:
– l'identification des substances dangereuses: dĂ©signation chimique, numĂ©ro CAS, dĂ©signation dans la nomenclature de l'IUCPA,
– la quantité maximale de la (des) substance(s) présente(s) ou qui peut (peuvent) être présente(s),
2) caractĂ©ristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immĂ©diats que diffĂ©rĂ©s pour l'homme ou l'environnement,
3) comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou accidentelles prĂ©visibles.
IV. Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention.
A. Description dĂ©taillĂ©e des scĂ©narios d'accidents majeurs possibles et des conditions d'occurrence comprenant le rĂ©sumĂ© des Ă©vĂ©nements pouvant jouer un rĂ´le dans le dĂ©clenchement de chacun de ces scĂ©narios, que les causes soient d'origine interne ou externe Ă  l'installation;
B. Evaluation de l'Ă©tendue et de la gravitĂ© des consĂ©quences des accidents majeurs identifiĂ©s;
C. Description des paramètres techniques et Ă©quipements insta!lĂ©s pour la sĂ©curitĂ© des installations.
V. Mesures de protection et d'intervention pour limiter les consĂ©quences d'un accident.
A. Description des Ă©quipements de mise en place de l'installation pour limiter les consĂ©quences des accidents majeurs;
B. Organisation de l'alerte et de l'intervention;
C. Description des moyens mobilisables internes ou externes;
D. Description du plan d'urgence interne visĂ© Ă  l'article 15.
Fait Ă  Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics,
des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports
et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications, et des Travaux publics,
de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
H. HASQUIN
D. GOSUIN
Annexe III

DONNEES ET INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES PLANS D'URGENCE
PREVUS AUX ARTICLES 15 ET 17
1. Plans d'urgence internes:
a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et de la personne responsable des mesures palliatives sur le site et de leur coordination.
b) Nom ou fonction du responsable des liaisons avec les autorités responsables du plan d'urgence externe.
c) Pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles.
d) Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d'alerte et conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte.
e) Dispositions prises pour qu'en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan d'urgence externe soit informée rapidement, type d'information à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à mesure qu'elle deviennent disponibles.
f) Dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s'acquitter et, le cas échéant, coordination de cette action avec les services d'urgence externes.
g) Dispositions visant Ă  soutenir les mesures palliatives prises hors site.
2. Plans d'urgence externes:
a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et des personnes autorisées à diriger et à coordonner les mesures prises hors site;
b) Dispositions prises pour être informé rapidement d'incidents éventuels et procédures d'alerte et d'appel des secours;
c) Dispositions visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en oeuvre du plan d'urgence externe;
d) Dispositions visant Ă  soutenir les mesures palliatives prises sur le site;
e) Dispositions concernant les mesures palliatives Ă  prendre hors site;
f) Dispositions visant à fournir au public des informations spécifiques relatives à l'accident et à la conduite à tenir;
g) Dispositions visant à assurer l'information des services d'urgence des autres Etats membres de la Communauté européenne en cas d'accident majeur pouvant avoir des conséquences au-delà des frontières.
Fait Ă  Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics, des Transports
et de l'Aménagement du Territoire,
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports
et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications, et des Travaux publics,
de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
H. HASQUIN
D. GOSUIN
Annexe IV

ELEMENTS D'INVORMATION A COMMUNIQUER AU PUBLIC EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19
1. Nom de l'exploitant et adresse de l'Ă©tablissement.
2. Identification, par sa fonction, de la personne fournissant les informations.
3. Confirmation du fait que l'Ă©tablissement est soumis aux dispositions rĂ©glementaires et/ou administratives d'application du prĂ©sent accord de coordination et que la notification prĂ©vue Ă  l'article 8, alinĂ©a 3 ou le rapport de sĂ©curitĂ© prĂ©vu Ă  l'article 12, alinea 1 a Ă©tĂ© transmis(e) Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente.
4. Explication, donnĂ©e en termes simples, de la ou des activitĂ©s de l'Ă©tablissement.
5. DĂ©nomination commune ou, dans le cas de substances dangereuses relevant de l'annexe I, partie 2, nom gĂ©nĂ©rique ou catĂ©gorie gĂ©nĂ©rale de danger des substances et prĂ©parations se trouvant dans l'Ă©tablissement qui pourraient donner lieu Ă  un accident, avec indication de leurs principales caractĂ©ristiques dangereuses.
6. Informations gĂ©nĂ©rales sur la nature des risques d'accidents majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement.
7. Informations adĂ©quates sur la manière dont la population concernĂ©e sera alertĂ©e et tenue au courant en cas d'accident majeur.
8. Informations adĂ©quates sur les mesures que la population concernĂ©e doit prendre et sur la conduite qu'elle doit tenir en cas d'accident majeur.
9. Confirmation de l'obligation imposĂ©e Ă  l'exploitant de prendre des mesures adĂ©quates sur le site et notamment de prendre contact avec les services d urgence pour faire face Ă  des accidents majeurs et en limiter le plus possible les effets.
10. RĂ©fĂ©rence au plan d'urgence externe Ă©laborĂ© pour faire face Ă  tous les effets hors site d'un accident, accompagnĂ©e de l'invitation Ă  suivre toutes les instructions ou consignes des services d'urgence au moment d'un accident.
11. PrĂ©cisions relatives aux modalitĂ©s d'obtention de toute information pertinente, sous rĂ©serve des dispositions relatives Ă  la confidentialitĂ© prĂ©vues par la lĂ©gislation applicable.
Fait Ă  Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics,
des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports
et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications, et des Travaux publics,
de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
H. HASQUIN
D. GOSUIN
Annexe V

CRITERES POUR LA NOTIFICATION D'UN ACCIDENT A LA COMMISSION
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE PREVUE A L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 1
I. Tout accident relevant du point I ou ayant au moins l'une des consĂ©quences dĂ©crites aux points 2, 3, 4 et 5 doit ĂŞtre notifiĂ© Ă  la Cormmission de la CommunautĂ© europĂ©enne.
1. Substances en cause.
Tout feu ou explosion ou rejet accidentel de substances dangereuses impliquant une quantitĂ© au moins Ă©gale Ă  5 % de la quantitĂ© seuil prĂ©vue Ă  la colonne 3 de l'annexe I.
2. Atteintes aux personnes ou aux biens.
Un accident impliquant directement une substance dangereuse à l'origine de l'un des événements suivants:
– un mort;
– six personnes blessĂ©es Ă  l'intĂ©rieur de l'Ă©tablissement et hospitalisĂ©es pendant au moins 24 heures;
– une personne situĂ©e Ă  l'extĂ©rieur de l'Ă©tablissement hospitalisĂ©e pendant au moins 24 heures;
– logement(s) extĂ©rieur(s) Ă  l'Ă©tablissement endommagĂ©(s) et indisponible(s) du fait de l'accident;
– l'Ă©vacuation ou le confinement de personnes pendant plus de 2 heures (personnes x heures): la valeur est au moins Ă©gale Ă  500;
– l'interruption de la distribution d'eau potable, d'Ă©lectricitĂ©, de gaz et du trafic tĂ©lĂ©phonique pendant plus de 2 heures (personnes x heures): la valeur est au moins Ă©gale a 1.000.
3. Atteintes immĂ©diates a l'environnement.
– dommages permanents ou Ă  long terme causĂ©s aux habitats terrestres
– 0,5 hectare ou plus d'un habitat important du point de vue de l'environnement ou de la conservation et protĂ©gĂ© par la lĂ©gislation;
– 10 hectares ou plus d'un habitat plus Ă©tendu, y compris terres agricoles;
– dommages significatifs ou Ă  long terme causĂ©s Ă  des habitats d'eau de surface ou Ă  des habitats marins (*)
– 10 kilomètres ou plus d'un fleuve, d'un canal ou d'une rivière;
– 1 hectare ou plus d'un lac ou d'un Ă©tang;
– 2 hectares ou plus d'un delta;
– 2 hectares ou plus d'une zone cĂ´tière ou de la mer;
– dommages significatifs causes Ă  une couche aquifère ou Ă  l'eau souterraine (*)
– 1 hectare au plus.
4. Dommages matĂ©riels.
– dommages matĂ©riels dans l'Ă©tablissement: Ă  partir de 2 millions d'Ă©cus;
– dommages matĂ©riels Ă  l'extĂ©rieur de l'Ă©tablissement: Ă  partir de 0,5 million d'Ă©cus.
5. Dommages transfrontières.
Tout accident impliquant directement une substance dangereuse à l'origine d'effets à l'extérieur du territoire belge.
II. Les accidents et « quasi-accidents Â», vis-Ă -vis desquels le service compĂ©tent estime qu'ils prĂ©sentent un intĂ©rĂŞt technique particulier pour la prĂ©vention des accidents majeurs et pour la limitation des consĂ©quences de ceux-ci et qui ne rĂ©pondent pas aux critères quantitatifs citĂ©s ci-dessus, devraient ĂŞtre notifiĂ©s Ă  la Commission.
(*) Le cas échéant, on pourra se référer pour apprécier un dommage aux directives 75/440/CEE et 76/464/CEE et aux directives prises pour leurs applications relatives à certaines substances a savoir les directives 76/160/CEE, 78/659/CEE et 79/923/CEE, ou à la CL50 pour les espèces représentatives des milieux affectés comme définies par la directive 92/32/CEE pour le critère dangereux pour l'environnement.
Fait Ă  Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics, des Transports
et de l'Aménagement du Territoire,
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports
et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications,
et des Travaux publics, de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
H. HASQUIN
D. GOSUIN
Annexe VI

CRITERES HARMONISES APPLICABLES POUR L'OCTROI DE DISPENSES
EN VERTU DE L'ARTICLE 12, §5
Une dispense peut ĂŞtre accordĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'article 12, §6, lorsque l'un des critères gĂ©nĂ©raux Ă©noncĂ©s ci-après au moins est rempli:
1. FORME PHYSIQUE DE LA SUBSTANCE
Les substances se présentant sous forme solide qui, dans des conditions normales et dans toute condition anormale que l'on peut raisonnablement prévoir, ne peuvent donner lieu à une libération de matière ou d'énergie susceptible de présenter un risque d'accident majeur.
2. CONDITIONNEMENT ET QUANTITES
Les substances emballées ou conditionnées de telle manière et dans de telles quantités que la libération maximale de substance ne peut en aucune circonstance présenter un risque d'accident majeur.
3. EMPLACEMENT ET QUANTITE
Les substances présentées dans des quantités et à des distances telles d'autres substances dangereuses (dans l'établissement lui-même ou ailleurs) qu'elles ne peuvent ni présenter en tant que telles un risque d'accident majeur ni déclencher un accident majeur impliquant d'autres substances dangereuses.
4. CLASSIFICATlON
Les substances qui sont définies comme substances dangereuses en raison de leur classification générale dans l'annexe 1, deuxième partie, de la directive du Conseil 96/82/CE, mais qui ne peuvent présenter de risque d'accident majeur et dont la classification générale est par conséquent sans objet dans le cas d'espèce.
Fait Ă  Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics,
des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports
et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications,
et des Travaux publics, de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
H. HASQUIN
D. GOSUIN
Annexe VII

PRECISIONS QUANT A LA COMPETENCE DE COORDINATION
PREVUE A L'ARTICLE 27, §2
La coordination visĂ©e Ă  l'article 27, §2, comprend les tâches suivantes:
a) l'organisation d'une concertation régulière entre les différentes équipes d'inspection, en vue d'une application aussi uniforme que possible du présent accord de coopération dans l'ensemble du pays;
b) l'organisation d'une concertation rĂ©gulière entre les services d'inspection de chaque Ă©quipe d'inspection, en vue d'un dĂ©veloppement et d'un fonctionnement efficace du système d'inspection prĂ©vu Ă  l'article 28;
c) la mise en place du soutien logistique nécessaire pour le bon fonctionnement pratique de cette concertation;
d) la prise en charge, dans le cadre de cette concertation, de la mise en place d'un programme d'inspection efficace pour chaque Ă©tablissement, tel que prĂ©vu Ă  l'article 28, §2, et l'Ă©volution et l'actualisation rĂ©gulière de ce programme;
e) la mise au point, dans le cadre de cette concertation, d'un planning annuel pour la réalisation concrète du programme d'inspection;
f) l'organisation des inspections communes, convenues dans le cadre de cette concertation;
g) la réalisation, au sein de cette concertation, d'un échange maximal d'informations sur des expériences pertinentes en matière d'inspection, sur de nouveaux développements sur le plan des techniques d'inspection et sur toute autre information utile pour l'exécution des missions d'inspection;
h) l'information des services de coordination sur des faits constatĂ©s, sur les conclusions tirĂ©es des analyses des accidents ou d'autres nouvelles optiques, lorsque ceux-ci peuvent exiger, après avis commun des services d'inspection, une rĂ©vision ou une mise a jour du rapport de sĂ©curitĂ©, comme le prĂ©voit l'article 12, §4;
i) l'organisation des accords pratiques au sein des Ă©quipes d'inspection pour l'exĂ©cution des tâches visĂ©es Ă  l'article 22, §3, en cas d'accident majeur;
j) la prise en charge du rapport Ă  la Commission de la CommunautĂ© EuropĂ©enne au sujet des Ă©ventuels accidents majeurs, comme prĂ©vu Ă  l'article 23, §§1 et 2;
k) l'information des services de coordination au sujet des donnĂ©es gĂ©nĂ©rales d'inspection nĂ©cessaires en vue de la rĂ©daction du rapport trisannuel Ă  la Commission de la CommunautĂ© europĂ©enne, comme prĂ©vu Ă  l'article 25, §9;
l) l'organisation d'un Ă©change de vues sur la façon d'agir des services d'inspection, au cas oĂą l'une des autoritĂ©s d'inspection jugerait nĂ©cessaire de dĂ©cider une interdiction d'exploitation, telle que mentionnĂ©e Ă  l'article 30;
m) l'organisation de toutes les autres actions convenues de commun accord par les services d'inspection.
Fait Ă  Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail
et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
Mme M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics,
des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports
et de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications,
et des Travaux publics, de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
H. HASQUINB
D. GOSUIN