05 août 1992 - Loi portant des dispositions relatives aux centres publics d'aide sociale
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

L'article 3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est abrogé.

Art.  2.

L'article 4 de la même loi est abrogé.

Art.  3.

L'article 5 de la même loi est abrogé.

Art.  4.

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 16 juin l989:

1° au paragraphe 1er, le mot « local » est supprimé;

2° le deuxième paragraphe est abrogé;

3° le troisième paragraphe est remplacé par la disposition suivante:

« §3. Pour la détermination du nombre des membres, est pris en considération le chiffre de population en fonction duquel a été déterminée la composition du conseil communal qui élira le conseil de l'aide sociale. »;

4° L'alinéa 2 du paragraphe 4 est abrogé.

Art.  5.

A l'article 7 de la même loi, le mot « vingt et un » est remplacé par le mot « dix-huit ».

Art.  6.

A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1988, le point e) est remplacé par la disposition suivante:

«  e) les membres du personnel de l'Etat. des Communautés, de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal; »

Art.  7.

A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du l6 juin l989, sont apportées les modifications suivantes:

1° le §1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux; les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, reçoit les actes de présentation. »

2° au §2, le mot « local » est supprimé;

3° le §3 est supprimé.

Art.  8.

A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre l988, les mots « ou des conseils communaux tenus », sont remplacés par les mots « conseil communal tenu ».

Art.  9.

L'article 18 de la même loi est modifié comme suit:

1° à l'alinéa 4, les mots « au ou aux conseils communaux intéressés » sont remplacés par les mots « au conseil communal »;

2° à l'alinéa 6, les mots « le ou les conseils communaux intéressés » sont remplacés par les mots « le conseil communal ».

Art.  10.

L'article 19 de la même loi est modifié comme suit:

1° à l'alinéa 1er:

a) les mots « le premier jour » sont remplacés par les mots « le premier jour ouvrable »;

b) les mots « de inwerkingtreding », employés dans le texte néerlandais, sont remplacés par les mots « het in functie treden »;

c) les mots « des conseils communaux élus » sont remplacés par les mots « du conseil communal élu »;

d) les mots « l'élection » sont remplacés par les mots « leur élection »;

2° L'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante:

« Lorsqu'un membre est empêché du fait de l'accomplissement de son service militaire actif ou de son service civil en tant qu'objecteur de conscience, il est remplacé, à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pendant cette période par son suppléant. »

3° il est inséré un alinéa 5 et un alinéa 6 rédigés comme suit:

« Le membre qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, par son suppléant, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption.
Les remplacements visés aux quatrième et cinquième alinéas sont possibles pour autant que le membre à remplacer ait prêté serment. »

Art.  11.

L'article 20 de la même loi est modifié comme suit:

1° au premier alinéa, les mots « de la commune siège du centre » sont supprimés;

2° au deuxième alinéa, les mots « de la commune siège du centre et en présence du secrétaire de cette commune » sont remplacés par les mots « et en présence du secrétaire communal ».

Art.  12.

L'article 21 de la même loi est modifié comme suit:

1° à l'alinéa 1er, les mots « de la commune siège du centre » sont supprimés;

2° à l'alinéa 6, les mots « de la commune siège du centre » sont supprimés.

Art.  13.

L'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 9 août 1988, est modifié comme suit:

1° à l'alinéa 1er, les mots « ou des conseils communaux intéressés » sont remplacés par les mots « conseil communal »;

2° à l'alinéa 3, les mots « conseil communal intéressé » sont remplacés par les mots « conseil communal ».

Art.  14.

L'article 25 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 25. §1er. Le conseil de l'aide social élit en son sein un président.
§2. Les fonctions du président. prennent fin lorsqu'il démissionne de ses fonctions ou lorsque son mandat de conseiller prend fin.
§3. En cas d'absence ou d'empêchement temporaires du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne par écrit. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplaçant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le doyen d'âge.
En cas de décès du président ou lorsque son mandat prend fin pour un motif autre que le renouvellement complet du conseil, il est remplacé par le doyen d'âge jusqu'à ce que le conseil ait élu un nouveau président.
§4. Est considéré comme empêché le président qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de Secrétaire d'Etat régional. pendant la période d'exercice de cette fonction
Le président empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pendant cette période.
Le président qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pour la période visée à l'article 19, alinéa 5.
§5. Le Roi détermine l'habit officiel ou le signe distinctif du président. »

Art.  15.

L'article 26 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n°244 du 31 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 26. §1er. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.
Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.
§2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.
Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation.
Sauf dispositions contraires fixées par le Roi, la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale
Les secrétaires de la commune et du centre public d'aide sociale assurent le secrétariat du comité de concertation. »

Art.  16.

L'article 26 bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n°244 du 31 décembre 1983. est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 26 bis . §1er. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du centre public d'aide sociale qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation:
1° le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;
2° la fixation ou la modification du cadre du personnel;
3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel. pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;
4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56;
5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;
6° la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;
7° les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux.
§2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation:
1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du centre public d'aide sociale;
2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.
§3. La liste des matières, mentionnées aux §§1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, §2.
§4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.
§5. Le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre ».

Art.  17.

L'article 26 ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal n°430 du 5 août 1986, est remplacé par la disposition suivantes:

« Art. 26 ter . A défaut de concertation dûment constaté du fait des autorités communales, le centre public d'aide sociale statue, sans préjudice de l'application de la tutelle administrative.

Art.  18.

A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 16 juin l989, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §1er, alinéa 1er, les mots « peut constituer en son sein », sont remplacés par les mots « constitue en son sein »;

2° le §1er, dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante:

« La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants:
1° l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;
2° les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;
3° l'acceptation des donations et legs faits au centre;
4° les marchés de travaux, de fournitures et de services dont la valeur est supérieure à:
– 250 000 francs, dans le centre public d'aide sociale de communes de moins de 15 000 habitants;
– 500 000 francs dans le centre de communes de 15 000 à 49 999 habitants;
– 1 000 000 de francs dans le centre de communes de 50 000 habitants et plus.
Le Roi peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés ci-dessus. »

3° le §3 est remplacé par la disposition suivante:

« §3. Le bureau permanent, son président inclus, compte:
3 membres pour un conseil de 9 membres;
4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
5 membres pour un conseil de 15 membres.
Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de:
3 membres pour un conseil de 9 membres;
4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
5 membres pour un conseil de 15 membres.
Le président du conseil est de droit. et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article 25.
Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, §1er.
A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu. »

Art.  19.

A l'article 28 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1° les alinéas 1 à 4 forment le §1er;

bis . Au quatrième alinéa, entre les mots « à la connaissance du conseil d'aide sociale » et les mots « Il représente », insérer la phrase suivante:

« Le procès-verbal des réunions du comité de concertation doit être porté à la connaissance du conseil de l'aide sociale ».

2° L'alinéa 5 est remplacé par les dispositions suivantes qui forment un §2:

§2. Les délibérations du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux, les publications, les actes et la correspondance du centre public d'aide sociale, sont signés par le président et par le secrétaire.
Le président peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du conseil de l'aide sociale. Il peut retirer cette délégation à tout moment. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre ou des membres titulaires de la délégation sur tous les documents qu'ils signent.
Le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent peut autoriser le secrétaire du centre public d'aide sociale à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires du centre. Cette délégation est faite par écrit et peut à tout moment être révoquée; le conseil de l'aide sociale en est informé à sa plus prochaine séance. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire ou des fonctionnaires délégués sur tous les documents qu'ils signent. »

3° l'alinéa 6 forme le §3;

4° l'article est complété d'un §4, libellé comme suit:

« §4. Le président assiste avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins à sa demande ou à l'invitation du bourgmestre afin d'être entendu sur les matières concernant le centre public d'aide sociale. A cette fin, le président reçoit l'ordre du jour des réunions du collège. »

Art.  20.

A l'article 29, alinéa 3, de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots « de la commune siège du centre » sont supprimés;

2° l'alinéa est complété par la disposition suivante:

« La demande doit parvenir au président deux jours francs au moins avant la prise de cours du délai d'au moins cinq jours francs, prévu à l'article 30. »

Art.  21.

L'article 30, alinéas 1er et 2, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes:

« La convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq jours francs avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence et sera ramené à deux jours francs si, après deux convocations, la majorité requise à l'article 32 n'est pas réunie.
Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être traité, sauf en cas d'urgence. L'urgence ne peut être déclarée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres sont inscrits au procès-verbal. »

Art.  22.

L'article 33 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes:

« §1. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix.
Les membres du conseil votent à haute voix. Le président du conseil, ou le membre du conseil qui le remplace en vertu de l'article 25, §3, vote le dernier et, en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.
§2. Toutefois, le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est question de personnes, sauf en matière d'octroi ou de récupération individuels d'aide sociale.
Si, en cas de scrutin secret, il y a parité des voix, la proposition est rejetée.
§3. Pour chaque nomination à des emplois et pour chaque engagement contractuel, il est procédé à un scrutin distinct.
En ces cas, ainsi qu'en cas d'élection ou de présentation de candidats à des mandats ou des fonctions, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; le cas échéant, la participation au ballottage se détermine au bénéfice de l'âge. En cas de parité de voix au second tour de scrutin, le candidat le plus âgé est préféré.
§4. Les abstentions et les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en ligne de compte. »

Art.  23.

Dans la même loi, il est inséré un article 33 bis , rédigé comme suit:

« Art. 33 bis . Avant la séance, dès réception de l'ordre du jour du conseil, ou en séance, préalablement à la discussion ou au vote, le bourgmestre peut reporter la délibération ou le vote de tout point de l'ordre du jour, à l'exception des points relatifs à l'octroi ou à la récupération individuels de l'aide sociale. La motivation de la décision du bourgmestre est mentionnée au procès-verbal de la séance.
Dans ce cas, le comité de concertation est consulté dans un délai de quinze jours, avec, à l'ordre du jour, le point ayant été reporté.
Le bourgmestre ne peut exercer la compétence mentionnée à l'alinéa 1er qu'une fois pour le même point.
Le Roi peut préciser les modalités d'application de cet article. »

Art.  24.

L'article 38 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 38. Le traitement du président est fixé par le Roi. Il ne peut pas être plus avantageux que le traitement des échevins de la commune siège du centre public. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi de ce traitement.
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres.
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements. »

Art.  25.

A l'article 40 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 2, les mots « ou aux conseils communaux intéressés » sont supprimés;

2° à l'alinéa 3, les mots « un ou plusieurs conseils communaux » sont remplacés par les mots « le conseil communal ».

Art.  26.

L'alinéa 6 de l'article 42 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 1984 et l'arrêté royal n°430 du 5 août 1986, est remplacé par l'alinéa suivant:

« Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital. »

Art.  27.

A l'article 43 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1° la première phrase de l'alinéa 3 est complétée comme suit:

« sans préjudice de l'application de l'article 52, §2, de la nouvelle loi communale. »

2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit.

« Dans la mesure où le centre applique l'article 52, §2, de la nouvelle loi communale, le receveur local du centre est nommé par le conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, il exerce la fonction de receveur du centre dans les locaux de ce dernier et selon un horaire déterminé de commun accord par le centre et la commune. »

Art.  28.

L'article 45, §1er, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit:

« Il rappelle le cas échéant les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions. »

Art.  29.

A l'article 46 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1° le §1er, alinéa 1er, est complété comme suit:

« Le receveur est placé sous l'autorité du président. »

2° §2 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.
Le Roi fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, §1er, de la nouvelle loi communale.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Les actes de cautionnement sont passés, sans délais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.
S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.
Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par arrêté royal.
L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre premier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.
L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge .
L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.
Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.
Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.
En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur. »

Art.  30.

Les articles 51 à 54 (soit les articles 51, 52, 53 et 54) de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Art. 51. Aux membres du personnel du CPAS, à l'exception du personnel engagé sous contrat de travail, peuvent être infligées les sanctions disciplinaires prévues à l'article 283 de la nouvelle loi communale.
Ces sanctions peuvent être infligées pour les manquements et agissements énoncés à l'article 282, 1° et 2°, de la nouvelle loi communale. ainsi que pour infraction à l'interdiction visée aux articles 49, §§1er à 4, et 50 de la présente loi.
Art. 52. Le titre XIV de la nouvelle loi communale, les articles 287, §2, et 289 à 296 exceptés, est applicable aux membres du personnel visés à l'article précédent, sous cette réserve que les mots commune, conseil communal, collège des bourgmestres et échevins, bourgmestre et secrétaire communal, figurant dans la nouvelle loi communale, doivent se lire respectivement comme centre public d'aide sociale, conseil de l'aide sociale, bureau permanent, président et secrétaire.
Art. 53. §1er. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, une suspension pour un terme de trois mois, une rétrogradation, la démission d'office ou la révocation, sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins ainsi qu'à l'approbation de la députation permanente. Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide autrement.
§2. Le titulaire d'un emploi peut introduire une réclamation auprès de la députation permanente contre la décision du conseil de l'aide sociale supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché.
La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été notifiée au réclamant. La députation permanente ne pourra improuver la décision que si elle tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisée.
La députation permanente doit statuer dans un délai de trois mois à partir du jour auquel la réclamation lui a été notifiée.
§3. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente prise en vertu du §1er ou du §2, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite par la députation permanente.
Le Roi doit statuer dans un délai de trois mois à partir du jour auquel l'acte lui a été transmis; cependant, celui-ci peut proroger de trois mois le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, il notifie qu'il ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé. »

Art.  31.

A l'article 55, §1er, de la même loi entre les mots « qu'il indique » et les mots « du personnel infirmier », les mots « des travailleurs sociaux »
sont insérés.

Art.  32.

L'article 55, §2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« §2. Le conseil de l'aide sociale peut procéder à l'engagement sous contrat de travail de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants ».

Art.  33.

A l'article 56 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° Au §1er, les mots « totale » ou sont supprimés et les mots « aux travailleurs sociaux »
sont insérés entre le mot « relatives » et les mots « au personnel infirmier et soignant ».

2° Au §1er, il est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit:

« Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa ».

3° Au §2, la dernière phrase est abrogée.

4° Le §3, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante:

« Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, §7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. »

Art.  34.

A l'article 58 de la même loi, les mots « ou des communes » sont supprimés.

Art.  35.

A l'article 60 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n°244 du 31 décembre 1983, sont apportées les modifications suivantes:

1° Le §5 est remplacé par la disposition suivante:

« §5. Si la personne aidée n'est pas assurée contre la maladie et l'invalidité, il l'affilie à l'organisme assureur choisi par elle, et, à défaut de ce choix, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. Il exige dans la mesure du possible une contribution personnelle de l'intéressé. »

2° Au §6, alinéa 4, les mots « ou des conseils communaux du ressort d'activité du centre » sont remplacés par les mots « conseil communal ».

3° Il est ajouté un §8, libellé comme suit:

« §8. Le conseil de l'aide sociale organise, par voie de règlement d'ordre intérieur, le dépôt, la garde et la restitution, volontaires ou nécessaires, des valeurs qui peuvent lui être confiées, en vertu des articles 1915 à 1954 quater du Code civil, par des personnes admises dans un de ses établissements.
Le receveur est chargé d'accepter le dépôt ou désigne éventuellement, en accord avec le secrétaire, les personnes qui sont chargées, sous sa responsabilité, de recevoir, de garder et de restituer ces dépôts ».

Art.  36.

Il est inséré dans la même loi un article 60 bis , libellé comme suit:

« Art. 60 bis . Le centre public d'aide sociale prend toutes les initiatives nécessaires en vue d'informer le public sur les différentes formes d'aide qu'il octroie et en fait rapport annuellement dans la note de gestion ».

Art.  37.

A l'article 62 de la même loi, les mots « les travailleurs sociaux du centre et ceux de » sont remplacés par les mots « le centre et ».

Art.  38.

L'article 62 bis de la même loi, y inséré par la loi du 13 juin 1985, est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 62 bis . La décision en matière d'aide individuelle, prise par le conseil de l'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, à la personne qui a demandé l'aide, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi.
La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du centre public d'aide sociale, peut être contacté en vue d'obtenir des éclaircissements. »

Art.  39.

A la même loi, sont abrogés:

1° à l'article 76, le §1er, alinéas 1er à 4, et le §2;

2° l'article 77.

Art.  40.

A l'article 78 de la même loi sont apportée les modifications suivantes:

1° le §1er est abrogé;

2° la deuxième phrase du §2 est remplacée par la disposition suivante:

« Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le gouverneur de la province dans laquelle le centre à son siège, ainsi que le bourgmestre de la commune desservie par le centre, sont compétents pour passer les actes en la matière. »

Art.  41.

L'article 79 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 79. Le conseil de l'aide sociale est autorisé à employer les capitaux du centre à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées, handicapées ou d'autres personnes qui ne peuvent pourvoir elles-mêmes à leur logement, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétés immobilières de service public.
Le conseil peut également employer les capitaux du centre à des participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre public d'aide sociale ou favorisant le fonctionnement du centre pour autant que ces sociétés respectent les dispositions des articles 118 à 135 de la loi ou adoptent la forme d'une association intercommunale. »

Art.  42.

A l'article 80 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'avis du collège des bourgmestre et échevins et à l'approbation du gouverneur » sont remplacés par les mots « à l'acceptation du conseil de l'aide sociale »;

2° à l'alinéa 2, les mots « l'approbation sera » sont remplacés par les mots « la décision du conseil de l'aide sociale est »;

3° à l'alinéa 3, les mots « contre l'approbation devra être » sont remplacés par le mot « est » et les mots « qui suivront » sont remplacés par les mots « qui suivent »;

4° l'alinéa 4 est abrogé.

Art.  43.

A l'article 81 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1989, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art.  44.

Les articles 82 et 83 de la même loi, modifiés par l'arrêté royal du 24 mars 1989, sont abrogés.

Art.  45.

A l'article 84 de la même loi, modifié, par l'arrêté royal du 24 mars 1989, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, les alinéas 2 à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Il peut déléguer ces pouvoirs au bureau permanent pour les marchés relatifs à la gestion journalière du centre, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les pouvoirs visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil de l'aide sociale qui en prend acte, lors de sa prochaine séance »;

2° au §2, les alinéas 2, 4 et 5 sont abrogés.

Art.  46.

L'article 85 de la même loi est abrogé.

Art.  47.

A l'article 87 de la même loi, les mots « de l'article 94 » sont remplacés par les mots « des articles 91, §1er et 94 ».

Art.  48.

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 88 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n°244 du 31 décembre 1983 et par la loi du 29 décembre 1988:

1° Au §1er:

a) à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante: « Une note de politique générale ainsi que le rapport, visé a l'article 26 bis , §5, sont joints à ces budgets 
»;

b) à l'alinéa 2, les mots « ou des conseils communaux - selon qu'il s'agit d'un centre local ou intercommunal - de la commune ou des communes qui constituent le ressort du centre » sont supprimés;

c) à l'alinéa 3, les mots « ou des conseils communaux » sont supprimés;

d) l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante:

« La décision doit être envoyée au centre dans un délai de quarante jours à compter du jour où les budgets ont été transmis à la commune, à défaut de quoi le conseil communal sera supposé avoir donné son approbation. »;

e) à l'alinéa 5, les mots « par un ou plusieurs conseils communaux » sont supprimés;

f) à l'alinéa 7, les mots « communaux ou intercommunaux » sont supprimés.

2° Au §2, in fine, le mot « procédure » employé dans le texte néerlandais, est remplacé par le mot « goedkeuringen ».

3° Le §2 est complété par l'alinéa suivant:

« Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'aide sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci. Dans ce cas, le receveur effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire. »

4° Le §4 est complété par l'alinéa suivant:

« Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget du centre dans le délai prévu par la loi, le collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le conseil communal peut se substituer au conseil de l'aide sociale et arrêter le budget du centre en lieu et place du conseil de l'aide sociale. Ce budget est notifié par le conseil communal au conseil de l'aide sociale et soumis à l'approbation de la députation permanente, qui est dotée de la même compétence que celle visée au §1er, alinéa 7. »

Art.  49.

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 89 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n°244 du 31 décembre 1983 et par la loi du 29 décembre 1988:

1° à l'alinéa 3, les mots « ou des conseils communaux » ainsi que les mots « ou aux conseils communaux », sont supprimés;

2° à l'alinéa 4, le mot « intéressé » est supprimé;

3° à l'alinéa 5, les mots « par un ou plusieurs conseils communaux » sont remplacés par les mots « par le conseil communal »
et les mots « accompagnés des délibérations des divers conseils » sont remplacés par les mots « accompagnés de la délibération du conseil. »

Art.  50.

A l'article 90, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ou les conseils communaux intéressés » sont supprimés.

Art.  51.

L'article 91, §1er, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 91. §1er Aucun paiement sur la caisse du centre public d'aide sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget ou d'un crédit spécial dûment approuvé.
Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé à l'exception des dépenses prélevées d'office.
Aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvée. Toutefois, durant tout l'exercice budgétaire, le conseil de l'aide sociale peut effectuer des ajustements internes de crédits au sein d'une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le montant global initial de l'enveloppe. La liste des crédits transférés en vertu du présent paragraphe sera annexée au compte.
Forment une enveloppe budgétaire les allocations portées aux différents articles qui ont la même nature économique dans un même code fonctionnel, la nature économique étant identifiée par les deux premiers chiffres du code économique.

Art.  52.

L'article 96 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 96. Le centre public d'aide sociale peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte. Les dispositions de l'article 46 lui sont applicables. »

Art.  53.

A l'article 38, §1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n°244 du 31 décembre l983, l'alinéa suivant est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:

« Ce dernier a en tout état de cause le droit de disposer d'un argent de poche, dont le montant est fixé par le centre ».

Art.  54.

A l'article 100 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n°244 du 31 décembre 1983, sont apportées les modifications suivantes:

1° l'alinéa unique devient le §1er;

2° l'article est complété par les paragraphes suivants:

« §2. Les biens meubles, tels que notamment l'argent comptant, les bijoux et autres objets, apportés par les malades et par les pensionnaires décédés dans les établissements du centre et qui y ont été traités ou hébergés, totalement ou partiellement à la charge de ce dernier, sont conservés par le centre pendant trois ans à dater du décès.
§3. Les héritiers et légataires des malades et des pensionnaires, dont les frais de traitement et d'entretien ont été acquittés, peuvent exercer leurs droits sur tous les effets visés au §2.
§4. En cas de déshérence ou si les effets visés au §2, apportés au centre n'ont pas été réclamés dans les trois ans du décès, ces biens appartiennent de plein droit au centre.
A l'expiration du délai susvisé, les mêmes biens meubles délaissés par une personne décédée, pour le compte de laquelle le centre a été chargé par le juge de paix de vider les lieux loués qu'elle occupait avant son décès, appartiennent au centre. »

Art.  55.

A l'article 101 de la même loi, les alinéas 4, 5 et 6 sont remplacés par les alinéas suivants:

« Sauf si le conseil de l'aide sociale décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'inscription de l'hypothèque légale, cette inscription est requise par le receveur du centre pour le montant à fixer par lui; les immeubles sur lesquels l'inscription est requise sont désignés individuellement dans les bordereaux, par la mention de leur nature, de l'arrondissement, de la commune et du lieu où ils sont situes, ainsi que de leur indication cadastrale.
L'inscription est radiée ou réduite et le rang cédé, du consentement du receveur susvisé. La requête établie à cet effet par ce dernier et déposée au bureau du conservateur des hypothèques constitue l'acte authentique visé aux articles 92 et 93 de la loi hypothécaire du l6 décembre 1851.
Les frais relatifs à l'inscription, à la radiation, à la réduction et à la cession de rang sont à la charge du centre public d'aide sociale intéressé ».

Art.  56.

A l'article 102 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant:

« L'action prévue à l'article 100, §1er, se prescrit par trois ans à dater du décès du bénéficiaire »;

2° l'article est complété par l'alinéa suivant:

« Ces prescriptions peuvent être interrompues par une sommation faite soit par lettre recommandée à la poste, soit contre accusé de réception. »

Art.  57.

A l'article 104, §1er, alinéa 2 et §2, alinéa 2, de la même loi, le chiffre « cinq » est remplacé par le chiffre « trois ».

Art.  58.

A l'article 106 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1° dans le §1er, les mots « ou les communes qu'il dessert » sont supprimés;

2° l'alinéa 3 du §2 est abrogé;

3° le §3 est abrogé.

Art.  59.

A l'article 109 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 2 les mots « à l'exception des dossiers d'aide individuelle et de récupération »
sont insérés entre les mots « de toute pièce et de tout document » et « et de veiller à ce que les centres observent la loi »,

2° l'article est complété par l'alinéa suivant:

« Le membre délégué par le collège est tenu au secret. »

Art.  60.

A l'article 110 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 2, les mots « est de trois mois » et « proroger de trois mois » sont remplacés respectivement par les mots « est de quarante jours »
et « proroger de quarante jours »;

2° l'alinéa 3 est supprimé.

Art.  61.

A l'article 111, de la même loi, modifié par les arrêtés royaux n°244 du 31 décembre 1983 et n°430 du 5 août 1986, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er les mots « du conseil de l'aide sociale » sont remplacés par les mots « du centre public d'aide sociale »;

2° au §2, alinéa 1er, les mots « qui nuit aux intérêts financiers de la commune » sont remplacés par les mots « qui nuit à l'intérêt communal et, notamment, aux intérêts financiers de la commune. »

Art.  62.

A l'article 114 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 16, les mots « des articles 38, 40, 42, 56, 76, 77, 78, 81 à 84 et 96 » sont remplacés par les mots « des articles 40 et 42 »;

2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art.  63.

L'article 115, §1er, de la même loi est abrogé.

Art.  64.

L'article 119 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 119. La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de constituer l'association visée à l'article précédent et les statuts de l'association seront soumis à l'approbation du ou des conseils communaux concernés, et à celle de la ou des députation(s) permanente(s) compétente(s).
La décision de la députation permanente est susceptible de recours selon la procédure prévue à l'article 90.
La décision d'adhérer à une association existante ne sera soumise qu'à l'approbation du conseil communal concerné. »

Art.  65.

A l'article 120 de la même loi, les mots « sont approuvés par arrêté royal. Ils doivent mentionner » sont remplacés par le mot « mentionnent ».

Art.  66.

Un article 121 bis , rédigé comme suit. est inséré dans la même loi:

« Art. 121 bis . Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces qui émanent de l'association, mentionnent sa dénomination, précédée ou suivie des mots écrits lisiblement et en toutes lettres: « Association régie par la loi du 8 juillet 1976 ». »

Art.  67.

A l'article 134 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, les mots « Les arrêtés royaux d'autorisation et d'approbation » sont remplacés par les mots « les arrêtés d'approbation devenus définitifs »;

2° à l'alinéa 2, les mots « précédés de la date de l'arrêté royal d'approbation » ainsi que les virgules qui les précèdent et les suivent, sont supprimés.

Art.  68.

A l'article 768 du Code civil, modifié par la loi du 14 mai 1981, les mots « l'article 104 » sont remplacés par les mots « les articles 100 et 104 ».

Art.  69.

A l'article 910 du Code civil. modifié par la loi du 15 décembre 1949, sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots « des commissions d'assistance publique » sont supprimés;

2° l'article est complété d'un alinéa 2, rédigé comme suit:

« Les dispositions entre vifs ou par testament au profit d'un centre public d'aide sociale, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront acceptées par le conseil de l'aide sociale de ce centre ».

Art.  70.

A l'article 937 du Code civil, modifié par la loi du 15 décembre 1949, sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots « des commissions d'assistance publique » sont supprimés;

2° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit:

« Les donations faites au profit d'un centre public d'aide sociale, seront acceptées par le conseil de l'aide sociale de ce centre. »

Art.  71.

A l'article 161, 4°, de l'arrêté royal n°64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947 et tel que modifié par la loi du 8 juillet 1976, les mots « locaux ou intercommunaux » sont supprimés, ainsi que les mots « d'un centre public intercommunal d'aide sociale ou ».

Art.  72.

A l'article 59, 12°, de l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des droits de timbre, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, tel que modifié par la loi du 8 juillet 1976, les mots « locaux ou intercommunaux » sont supprimés, ainsi que les mots « d'un centre public intercommunal d'aide sociale ou ».

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

La Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET