L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 5 juin 1934;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 1er, 6, 9 bis et 10;
Vu la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971, notamment l'article 4, modifié par le Protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvé par la loi du 20 avril 1982;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE), notamment l'article 9;
Vu le décret du 14 décembre 1989 permettant à l'Exécutif régional wallon de prendre toutes les mesures que requiert l'application ou la mise en œuvre des Traités et Conventions internationaux en matière de chasse, pêche, protection des oiseaux et conservation de la nature;
Vu la décision du Comité des Ministres de l'Union économique Bénélux du 20 décembre 1983 désignant les espèces de gibier et les régions des pays du Bénélux où un plan de tir sera appliqué;
Vu l'avis du 24 juillet 1989 de la Commission des Communautés européennes conformément à l'article 6, point 3, de la directive du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE);
Vu la concertation des gouvernements concernés en date du 17 février 1993 conformément à l'article 2 de la Convention Bénélux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, approuvée par la loi du 29 juillet 1971;
Vu la concertation des Exécutifs concernés, en date du 1er mars 1993 conformément à l'article 6 §2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de fixer ces dates immédiatement, en raison de publication et d'entrée en vigueur du présent arrêté au Moniteur belge;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:
De l'ouverture et de la fermeture de la chasse
Art. 1er.
La saison de chasse 1993-1994, en Région wallonne, s'étend du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 inclus.
Art. 2.
La chasse de toutes espèces de gibier, non visées au présent arrêté, est interdite.
De la chasse à tir et de la destruction
Du grand gibier
De l'espèce cerf
Des dates d'ouverture et de fermeture
Art. 3.
Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par:
– chasse à tir à l'approche ou à l'affût: procédé de chasse pratiqué seul, sans rabatteur ni chien, uniquement à l'intérieur des bois, en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de pré et les coupe-feu;
– cor: toute excroissance suffisamment développée pour former avec la perche dont elle procède une entité bien distincte et qui présente un caractère indépendant.
Art. 4.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir de l'espèce cerf et à l'exception des territoires qui bénéficient d'un arrêté spécial fixant l'exercice de la chasse au grand gibier, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce cerf sont fixées comme suit:
1° daguet de moins de 20 centimètres à chaque dague:
a) à l'approche et à l'affût: du 15 septembre au 30 novembre;
b) en battue: du 1er octobre au 30 novembre.
2° cerfs 4 et 6 cors, cerfs 8 cors portant moins de 4 pointes à une perche, cerfs 10 cors, à l'exception du cerf 10 cors à chandelier bilatéral, c'est-à-dire portant à chaque perche 3 pointes au delà de l'andouiller médian:
a) à l'approche et à l'affût: du 15 septembre au 14 octobre, du 15 novembre au 30 novembre;
b) en battue: du 15 novembre au 30 novembre.
3° cerfs 12 cors et plus:
a) à l'approche et à l'affût: du 1er octobre au 30 novembre;
b) en battue: du 1er octobre au 30 novembre.
4° cerfs 14 cors et plus:
a) à l'approche et à l'affût: du 15 septembre au 30 novembre;
b) en battue: du 1er octobre au 30 novembre.
5° biches et faons des deux sexes:
a) à l'approche et à l'affût: du 15 octobre au 31 décembre;
b) en battue: du 15 octobre au 31 décembre.
De l'espèce chevreuil
Art. 5.
Pour l'application de la présente section, il faut entendre par:
– chasse à tir à l'approche ou à l'affût: procédé de chasse pratiqué seul, sans rabatteur ni chien, uniquement à l'intérieur des bois, en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de pré et les coupe-feu;
– pointe: toute excroissance suffisamment développée pour former avec la perche dont elle procède une entité bien distincte et qui présente un caractère indépendant.
Art. 6.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce chevreuil sont fixées comme suit:
1° tant en battue qu'à l'approche et à l'affût:
a) brocard: du 1er octobre au 30 novembre;
b) chèvre et faons des deux sexes: du 1er octobre au 30 novembre;
2° uniquement à l'approche et à l'affût:
a) brocard portant au moins trois pointes à l'une des perches: du 15 juillet au 15 août 1993;
b) brocard portant moins de trois pointes à chaque perche: du 15 au 31 mai 1994.
Art. 7.
Durant les époques visées à l'article 6, 2° , où le tir du brocard est seul permis, ainsi que durant les dix jours qui suivent la date de fermeture à ce tir, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal a conservé ses bois ou sur la production d'un certificat, valable pour cinq jours, émanant d'un fonctionnaire ou préposé de la Division de la Nature et des Forêts attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé.
De l'espèce daim
Art. 8.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce daim sont fixées comme suit:
1° daim: du 15 septembre au 30 novembre;
2° daine et faons des deux sexes: du 1er novembre au 31 décembre.
Art. 9.
Durant les périodes où le tir du daim ou de la daine sont seuls permis, le transport n'est autorisé que si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe, suivant le cas.
De l'espèce mouflon
Art. 10.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce mouflon sont fixées comme suit:
1° mouflon mâle dont l'une des cornes mesurée extérieurement atteint 60 centimètres au moins;
2° mouflonne;
3° jeunes mâles portant des cornes de 30 centimètres au maximum;
4° agneaux femelles: du 1er octobre au 15 janvier.
De l'espèce sanglier
Art. 11.
Le tir du sanglier est ouvert toute l'année, tant au bois qu'en plaine, sauf durant la période du 16 janvier au 15 avril inclus où la chasse est suspendue.
Du petit gibier
Art. 12.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit:
1° perdrix grise: du 15 septembre au 30 novembre;
2° lièvre: du 15 octobre au 31 décembre;
3° coq faisan: du 15 octobre au 31 janvier;
4° poule faisane: du 15 octobre au 31 décembre;
5° bécasse: du 15 octobre au 31 décembre.
Art. 13.
Par application de l'article 2 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'affût à la bécasse est ouvert du 15 octobre au 15 novembre.
Cet affût ne pourra être pratiqué que dans les conditions suivantes:
a) le soir, jusqu'une demi-heure après le coucher du soleil et le matin, dès une demi-heure avant le lever du soleil;
b) à l'intérieur des bois de 20 hectares au moins;
c) par les titulaires du droit de chasse ou leur délégués;
d) si le territoire de chasse satisfait aux prescriptions de l'article 2 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Art. 14.
§1er. A l'époque où le tir et le transport du coq faisan sont seuls permis, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus ou achetés que s'ils portent la tête au moins recouverte de ses plumes.
§2. Par application de l'article 36, alinéa 1er, 2°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, y inséré par le décret du Conseil régional wallon du 19 juillet 1985, le titulaire du droit de chasse d'un bois d'au moins vingt hectares d'un seul tenant peut, du 15 septembre au 30 novembre, employer des mues basculantes sous forme de panier à claires-voies, pour reprendre, dans ce bois, les coqs et poules faisanes destinés à la conservation ou à l'élevage, s'il possède des installations spéciales suffisantes pour la garde des oiseaux repris.
Les engins de capture ne pourront être placés à moins de 200 mètres des lisières des propriétés boisées voisines.
Du gibier d'eau
Des dates d'ouverture
Art. 15.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit:
1° canard colvert: du 15 août au 31 janvier;
2° foulque macroule: du 15 octobre au 31 janvier;
3° canard siffleur: du 15 octobre au 31 janvier;
4° sarcelle d'hiver: du 15 octobre au 31 janvier.
Dispositions particulières.
Art. 16.
Le tir des jeunes canards ne pouvant pas encore voler est interdit.
Art. 17.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 bis , §2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, la chasse au canard colvert avant l'ouverture générale de la chasse en plaine n'est autorisée que sur les cours d'eau ainsi que sur et dans les abords immédiats des étangs et des marais, où le chasseur possède le droit de chasse.
Art. 18.
Par application de l'article 2 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, la chasse au canard colvert peut être autorisée pendant une demi-heure après le coucher du soleil et pendant une demi-heure avant le lever du soleil, par le chef de l'inspection forestière, compétent pour le territoire et selon les conditions qu'il détermine.
Art. 19.
En période de gel prolongé, la Division de la Nature et des Forêts peut suspendre la chasse aux espèces visées à la section première du présent chapitre, pour des périodes de quinze jours, renouvelables.
La suspension entrera en vigueur le jour de la publication d'un avis au Moniteur belge .
Des autres gibiers
Art. 20.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir aux autres gibiers sont fixées comme suit:
1° lapin au bois: toute l'année;
2° lapin en plaine: du 15 septembre au 31 décembre;
3° pigeon ramier: du 15 septembre au 28 février;
4° renard au bois et en plaine: toute l'année;
5° chat haret au bois et en plaine: toute l'année.
Art. 21.
Les gîtes ou terriers de martre et de fouine ne peuvent jamais être dérangés, détruits ou enlevés.
Des interdictions de chasser
En temps de neige
Art. 22.
Toute chasse en plaine est interdite quelle que soit la quantité de neige qui recouvre le sol.
Art. 23.
La chasse reste autorisée dans les bois, dunes, oseraies, genêts et haies.
Art. 24.
Toute battue improvisée au sanglier, communément appelée « cernage », est interdite par temps de neige.
Toutefois, le chef d'inspection peut accorder des dérogations après avis du chef de cantonnement.
Art. 25.
Le tir du gibier d'eau reste autorisé sur et dans les abords immédiats des cours d'eau, des étangs et des marais.
Art. 26.
Le tir en plaine d'un gibier sortant directement d'un bois, lors d'une battue reste autorisé pour un chasseur posté soit dans le bois, soit en plaine, le long et faisant face au bois.
Des champs chargés de récoltes
Art. 27.
Il est interdit de chasser de quelque façon que ce soit dans les champs couverts de céréales, de plantes à grains, de plantes à graines mûres ou mûrissant.
L'interdiction s'applique également si les plantes sont fauchées et couchées sur le sol.
Art. 28.
La chasse est autorisée dans les maïs, les herbages et fourrages de toutes espèces, les betteraves, pommes de terre, navets ou autres plantes non cultivées en vue de la production de grains ou de graines.
La chasse est également autorisée dans les emblavures d'automne.
De la chasse à proximité des habitations
Art. 29.
Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu en direction des maisons habitées, à moins de cent cinquante mètres de celles-ci.
Des interdictions de lâcher
Art. 30.
Durant les 15 jours qui précèdent l'ouverture et en périodes d'ouverture de la chasse au petit gibier ou au gibier d'eau, il est interdit de lâcher ou de faire lâcher lesdits gibiers provenant de paniers, de caisses, de boîtes ou de sacs.
Les lâchers-lancers de ces gibiers, manuellement ou au moyen de tout dispositif ou procédé mécanique, sont toujours interdits.
Art. 31.
Sans préjudice de dispositions contractuelles antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté statuant en matière de remplacement de grand gibier, il est interdit de lâcher ou de faire lâcher toute espèce de grand gibier à partir du 1er septembre 1993.
De la destruction du lapin
Art. 33.
Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 7 de la loi sur la chasse, en raison des dégâts qu'il peut causer, le lapin peut être détruit toute l'année, par le titulaire du droit de chasse muni d'un permis de chasse ou par son délégué muni d'un permis de chasse, dans les conditions suivantes:
1° avec une arme à feu, avec ou sans furet, avec ou sans chien.
Toutefois, depuis le 1er mars jusqu'à l'ouverture de la chasse en plaine, sauf dérogation écrite du chef de l'inspection forestière, compétent pour le territoire, les chiens doivent être muselés;
2° au moyen de bourses et de furet;
3° dans les bois, les dunes, les oseraies, les genêts, les bruyères, les haies et autres endroits tels que remblais, talus, accotements et fossés recouverts de ronces et de broussailles.
Art. 34.
Les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse peuvent détruire le lapin, toute l'année, sans permis de port d'armes de chasse, même à l'affût 1/2 heure avant le lever et 1/2 heure après le coucher du soleil, dans toute l'étendue des propriétés pour la surveillance desquelles ils sont commissionnés, sans devoir se justifier d'une autorisation personnelle, en faisant usage du fusil et des moyens et engins visés par l'arrêté royal du 24 juin 1952 déterminant les moyens et les engins autorisés pour la destruction du lapin sauvage.
Art. 35.
A défaut par le titulaire du droit de chasse d'obtempérer immédiatement à une mise en demeure de la Division de la Nature et des Forêts de procéder à la destruction des lapins dont le nombre est jugé excessif, ce service peut faire procéder d'office à cette destruction.
Art. 36.
Par application des dispositions de l'article 1er, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1985 attribuant aux ingénieurs principaux-chefs de service du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche certains pouvoirs conférés à l'Exécutif par la loi du 28 février 1882 sur la chasse et par les arrêtés pris en exécution de cette loi, en dehors de la période d'ouverture de la chasse du lapin en plaine, le chef de l'inspection forestière peut autoriser la destruction des lapins en plaine, sur les parcelles et aux conditions qu'il détermine.
Dispositions dans l'intérêt de la sécurité aérienne
Art. 37.
En application de l'article 9, 1, a ), 2ème tiret, de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, le tir des vanneaux, des mouettes rieuses et des goélands argentés peut être autorisé:
1° dans les limites des aérodromes de la Régie des voies aériennes à Charleroi-Gosselies et à Liège-Bierset;
2° dans les limites des aérodromes militaires à Bierset (Grâce-Hollogne), Beauvechain et Incourt, Chièvres et Florennes.
Art. 38.
Les tirs visés à l'article 37 sont soumis aux conditions suivantes:
1° lorsque les autorités gestionnaires des aérodromes constateront que le niveau de population des espèces visées à l'article 37 est de nature à présenter un risque pour la sécurité aérienne, elles en aviseront le chef de l'inspection forestière, compétent pour le territoire;
2° après enquête et par décision motivée, le chef de l'inspection forestière désignera les périodes pendant lesquelles la destruction doit être opérée ainsi que les parties des aérodromes qui seront concernées et les personnes qui seront habilitées à la destruction;
3° le chef de l'inspection forestière pourra, après enquête et par décision motivée, limiter les tirs ou y mettre fin anticipativement.
Dispositions pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts et pour la protection de la flore et de la faune
De certains oiseaux sauvages visés par la directive du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979
Art. 39.
En application de l'article 5 de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, le tir des corneilles noires, des choucas, des corbeaux freux, des geais et des pies est interdit.
Art. 40.
En application de l'article 9, 1, a ), troisième et quatrième tirets, de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, lorsque les espèces visées à l'article 39 présenteront un niveau de population excessif de nature à occasionner des dommages importants aux cultures, à la flore et à la faune, les occupants des terrains menacés, ainsi que les titulaires du droit de chasse munis d'un permis de chasse et leurs gardes assermentés, informeront le chef de l'inspection forestière, compétent pour le territoire, de leur intention de limiter le nombre de ces espèces.
Cet avertissement préalable précisera les périodes pendant lesquelles la destruction est prévue ainsi que les champs, cultures, prés, prairies, vergers, bois et forêts concernés.
Art. 41.
Pendant un délai de cinq jours francs, à dater de l'envoi de la lettre à la poste, aucune destruction ne pourra être opérée.
Art. 42.
Si le chef de l'inspection forestière a une opposition à faire valoir contre cette destruction, il la signifiera, par décision motivée, adressée à la personne intéressée, par pli recommandé à la poste.
Art. 43.
Le chef de l'inspection forestière pourra, après enquête et par décision motivée, limiter la destruction ou y mettre fin anticipativement.
Art. 44.
La destruction pourra se faire aux conditions suivantes:
1° pendant le jour uniquement;
2° par armes à feu ou par pièges autres qu'à mâchoires placés de telle manière que la capture d'autres animaux soit impossible;
3° sans qu'il puisse être fait usage de poisons;
4° sans qu'il puisse jamais être tiré dans les nids.
Pour la destruction des oiseaux visés à l'article 39 , il pourra être fait usage d'oiseaux de proie régulièrement détenus.
Art. 45.
De la destruction d'autres espèces pouvant causer des dégâts.
Art. 46.
Les occupants, les gardes assermentés et les préposés de la Division de la Nature et des Forêts peuvent détruire, de jour comme de nuit, les animaux suivants:
– les renards et les chats harets: toute l'année;
– les putois, hermines et belettes: du 1er juillet au 28 février inclus.
Les titulaires du droit de chasse, munis d'un permis de chasse, peuvent procéder à la même destruction durant les mêmes périodes mais de jour uniquement.
Les préposés de la Division de la Nature et des Forêts ne peuvent procéder à cette destruction que dans les bois et forêts soumis au régime forestier.
Art. 47.
La destruction pourra se faire aux conditions suivantes:
1° par armes à feu ainsi que par des pièges ou des bricoles placés de telle manière que la capture d'autres animaux soit impossible.
L'usage de pièges et de bricoles est interdit à plus de 50 mètres à l'intérieur des bois et des forêts.
L'usage des pièges est limité à des pièges d'un volume maximum de 150 dm3 qui permettent aux animaux de se mouvoir librement après capture;
2° à l'exclusion de tout autre moyen dont notamment le poison et le piège à mâchoires.
De la chasse en plaine
De la chasse à courre
Art. 49.
La chasse à courre, avec meute et sans armes à feu, à tous les gibiers de courre, est ouverte du 15 septembre au 20 mars inclus, tant au bois qu'en plaine.
Toutefois, pour la chèvre et les chevrillards des deux sexes, la fermeture est le1er mars.
Art. 50.
La chasse à courre est interdite en cas de neige recouvrant le sous-bois de façon continue durant plus de 24 heures.
De la chasse au chien courant
Art. 52.
La chasse au chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 décembre inclus, dans le respect des dates fixées pour le gibier chassé.
De la chasse au vol
Art. 54.
La chasse au vol est ouverte du 15 septembre au 31 janvier inclus, dans le respect des dates fixées pour le gibier chassé.
Toutefois, la chasse au vol du pigeon ramier est ouverte en plaine comme au bois du 15 septembre au 28 février inclus.
De plus, celle du lapin, au bois, est autorisée toute l'année.
De l'usage des chiens
Art. 55.
Durant les périodes où la chasse à l'approche et à l'affût visées aux articles 4 et 6 , pour le cerf et le brocard, est seule ouverte, l'usage d'un ou de plusieurs chiens est interdit.
Toutefois, l'usage d'un chien tenu en laisse est autorisé en vue de rechercher et de suivre la piste d'un cerf ou d'un brocard blessé.
Art. 56.
Pour la chasse au sanglier, entre le 16 avril et le 30 juin inclus, les chiens doivent être tenus en laisse.
Art. 57.
L'usage du chien lévrier est interdit tant pour la chasse que pour la recherche de tout gibier.
Du transport et du commerce de certaines espèces
Art. 58.
Le transport et la commercialisation de corneilles noires, de corbeaux freux, de choucas, de geais, de pies, de martres et de fouines sont interdits.
Ces interdictions sont également d'application pour les putois, hermines et belettes.
Dispositions finales
Art. 59.
Le Ministre de la Région wallonne ayant la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN
Cantonnement:..........................................................................................
Triage:......................................................................................................
UGC de:...................................................................................................
Lot de chasse:...........................................................................................
(Titulaire: M..............................................................................................)
Lieu-dit ou n° de compartiment:................................................................
2. Circonstance du tir:
O approche ou affût O battue
O braconnage (le cas échéant, n° PV........................................................)
3. Date:
Tir:.................................................................................................... 19..
(Tireur: M....................................................................................)
Découverte de la dépouille:.............................................................. 19..
(Découvreur: M............................................................................)
4. Identification de l'animal:
(voir volet « Identification de l'animal »)
Bracelet apposé n°................................................................................................................
5. Destination de parties de l'animal:
Venaison:.............................................................................................................................
Trophée:..............................................................................................................................
Mâchoire gauche:................................................................................................................
Contrôlé le:....................................................................................................... /........ / 19..
O sur les lieux mêmes du tir.
Le soussigné (nom) (prénoms)............................................................................................
(qualité)..............................................................................................................................
résidant à............................................................................................................................
déclare que (espèce, sexe et type)......................................................................................
portant le bracelet n°..........................................................................................................
transporté sous le couvert de ce certificat, a été tiré le (date)...............................................
à (commune).......................................................................................................................
par (nom et adresse)...........................................................................................................
Ce certificat est valable les cinq jours qui suivent la date mentionnée ci-après.
A......................................................., le.......................... 19..