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19 novembre 1979 - ( Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à l'octroi par la région de subventions aux communes pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine – AERW du 11 octobre 1983, art. 1er)
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 29 et 67 de la Constitution;
Vu la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires, coordonnée le 20 juillet 1979;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979 portant organisation provisoire des exécutifs des Communautés et des Régions;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1979 délimitant les matières de la politique d'aménagement du territoire et d'urbanisme où une politique régionale différenciée se justifie;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1979 fixant les compétences ministérielles pour les affaires de la Région wallonne;
Vu la délibération de l'exécutif de la Région wallonne en date du 29 octobre 1979;
Vu l'accord du président de l'exécutif de la Région wallonne, donné le 4 septembre 1979;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Région wallonne et de Notre Secrétaire d'Etat à la Région wallonne et de l'avis de Nos Ministres qui forment l'exécutif de la Région wallonne et qui en ont délibéré,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le présent arrêté s'applique au territoire de la Région wallonne tel qu'il est fixé par l'article premier de la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires, coordonnée le 20 juillet 1979.

Art. 2.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant la rénovation urbaine dans ses attributions, ci-après dénommé « le Ministre », peut accorder des subventions aux communes pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine.

Art. 3.

Peuvent donner lieu à subvention en vertu du présent arrêté, les opérations entreprises par une commune sur des biens dont elle est propriétaire, en vue de restructurer, d'assainir ou de réhabiliter un centre, de manière à lui faire mieux remplir sa fonction sociale et économique dans le respect de ses caractères propres du point de vue architectural et culturel.

Ces opérations consistent principalement à maintenir et à améliorer l'habitat et, accessoirement, à créer ou à améliorer des équipements collectifs limités aux besoins de l'opération de rénovation.

Art. 4.

Il est institué par le Ministre une commission régionale de rénovation urbaine ayant pour mission:

– de proposer au Ministre, semestriellement, un programme d'utilisation des crédits disponibles;

– de proposer des règles de procédure relatives à l'introduction des dossiers par les pouvoirs locaux et à l'examen de ces dossiers par les services compétents;

– de proposer au Ministre le périmètre de chaque opération

– de veiller à la réalisation des programmes, et à cette fin, de prendre tous contacts nécessaires, recevoir et examiner les rapports et émettre tous avis relatifs au développement des opérations;

– de proposer au Ministre la suspension de l'exécution des conventions si l'une de ces clauses n'est pas respectée;

– de proposer, s'il échet, au Ministre, toute réduction des taux de subvention;

– d'adresser au Ministre de la Région wallonne un rapport annuel sur l'efficacité économique, sociale et culturelle des opérations entreprises;

– d'harmoniser les opérations de rénovation urbaine et les opérations de rénovation exécutées en application de la loi du 27 juin 1978 relative à l'assainissement des sites d'activité économique désaffectés.

Art. 5.

§1. Le président, le vice-président, le secrétaire et deux membres de la commission sont nommés par le Comité ministériel constituant l'exécutif de la Région wallonne.

La commission se compose, en outre:

A. De membres désignés par les Ministres ou Secrétaires d'Etat constituant l'exécutif de la Région wallonne ci-après:

– un délégué du Ministre de la Région wallonne;

– un délégué du Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant la tutelle des communes dans ses attributions;

– un délégué du Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant le budget régional dans ses attributions;

– un délégué du Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions;

– un délégué du Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant l'économie régionale dans ses attributions;

– un délégué du Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions;

– un délégué du Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant la politique foncière dans ses attributions;

– un délégué du Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant la rénovation urbaine dans ses attributions;

– un délégué du Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant dans ses attributions la rénovation des sites wallons d'activité économique désaffectés.

B. D'un membre désigné par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant dans ses attributions la conservation du patrimoine culturel pour la région wallonne.

C. De membres représentant chacun les administrations et services suivants et désignés par les Ministres dont ces administrations et services relèvent:

– l'administration des travaux subsidiés et de la reconstruction (services des travaux d'infrastructure des quartiers d'habitations sociales et de zones industrielles);

– l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire (service de rénovation urbaine);

– l'administration du logement;

– l'administration de la culture (service du patrimoine culturel).

D. D'un membre désigné par chacune des députations permanentes des provinces de Namur, Liège, Hainaut, Luxembourg et d'un membre domicilié dans l'arrondissement de Nivelles et désigné par la députation permanente du Brabant.

E. D'un membre désigné par chacun des organismes publics ci-après:

– le Conseil économique régional pour la Wallonie;

– la section wallonne du Bureau du Plan;

– la Société de Développement régional pour la Wallonie;

– la section autonome française de la Commission royale des Monuments et des Sites;

– la Société nationale du Logement;

– la Société nationale terrienne;

– l'Institut national du Logement;

– le Crédit communal de Belgique;

– l'Union des villes et des communes belges.

F. D'un membre désigné par chacune des associations socio-culturelles que le Ministre juge les plus représentatives et dont il établit la liste. Le nombre des associations socio-culturelles représentées ne peut dépasser six.

§2. Le Ministre peut ajoindre à la commission un ou plusieurs experts en vue de missions déterminées. Ils n'ont pas voix délibérative.

§3. Le secrétaire est nommé pour une période de trois ans. Son mandat est renouvelable.

§4. La commission arrête son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 6.

Pour qu'une opération de rénovation urbaine puisse donner lieu à subvention, la commune doit s'engager à:

1. mener l'opération à son terme dans les délais prévus par la convention et consacrer les recettes à d'autres opérations de même type;

2. solliciter les subventions prévues par les dispositions en vigueur, les subventions ainsi obtenues venant en déduction de celles accordées en vertu du présent arrêté;

3. installer une commission communale de rénovation composée de représentants de la commune ainsi que des autorités publiques, des associations et des habitants intéressés; la composition et le règlement de cette commission sont soumis pour approbation au Ministre;

4. affecter à du logement et à des équipements collectifs les biens immobiliers faisant l'objet de la subvention, deux tiers au moins de ces logements devant être des logements sociaux. La commission de rénovation urbaine propose au Ministre, les dérogations éventuelles à cette limitation;

5. ne concéder sur les terrains acquis dans les limites du périmètre à rénover que des baux ou dés droits réels démembrés, si ce n'est à l'Etat;

6. prendre les dispositions nécessaires afin de pourvoir, durant la période des travaux, au relogement sur place des habitants;

7. 1° réserver les logements rénovés ou construits dans le cadre de l'opération, dans une proportion de deux tiers au moins, à des personnes remplissant les conditions fixées par le Code du Logement pour l'accession au logement social.

a) En cas de location, le loyer sera calculé conformément aux règles portant détermination des loyers des habitations sociales par les sociétés immobilières de service public.

b) En cas de cession d'un droit réel immobilier, le prix exigé ne pourra dépasser le montant maximum fixé annuellement en matière de logements sociaux.

2° sans préjudice des dispositions spéciales pouvant être adoptées en vue de favoriser le relogement sur place des habitants de logements acquis dans le cadre de l'opération, réserver les logements restants (un tiers au plus) à des personnes répondant aux conditions de revenus fixées à l'article 11, 2°, a , de l'arrêté royal du 8 octobre 1975 fixant, pour la Région wallonne, les modalités d'application de l'article 33 du Code-du Logement.

a) En cas de location, le loyer sera calculé suivant les mêmes normes que le secteur privé,

b) En cas ode cession d'un droit réel immobilier, le prix exigé ne pourra dépasser le montant maximum fixé annuellement en matière de logements moyens.

3° affecter une partie des recettes à des allocations-loyers destinées à compléter les aides prévues aux arrêtés royaux du 27 avril 1977 qui sont relatifs à l'octroi, pour la Région wallonne, d'allocations de déménagement, d'allocations-loyers et d'allocations d'installation en faveur des personnes âgées ou handicapées et de personnes qui quittent ou ont quitté des habitations insalubres.

Le Ministre détermine les modalités d'application de ces aides complémentaires.

8. soumettre à l'approbation du Ministre ou de son délégué:

– toute convention de location de terrains;

– toute convention de cession de droit réel immobilier, location ou échange de bâtiments acquis ou construits dans le cadre de l'opération.

L'approbation est réputée accordée, si le Ministre ne se prononce par dans les deux mois de la transmission du dossier;

9. rembourser à l'Etat, dans l'année de leur occupation, la part de subvention afférente soit à des immeubles ou parties d'immeubles à usage commercial, soit à des équipements sociaux collectifs à usage commercial. Le Ministre détermine les conditions et les modalités de remboursement;

10. à défaut de plan particulier d'aménagement, dresser un schéma directeur de la partie du territoire visé par l'opération et, celle-ci terminée, consacrer la destination et les affectations, par un plan particulier d'aménagement;

11. établir les plans d'expropriation et les autres actes prescrits par la loi.

Art. 7.

En cas d'aliénation à l'Etat d'un bien acquis ou rénové' à l'aide d'une subvention, le prix sera diminué du montant de celle-ci.

Art. 8.

Le Roi détermine les conditions, les fins et les modalités de l'opération de rénovation urbaine. Il en fixe le périmètre ainsi que le taux de la subvention.

Une convention entre l'Etat et la commune détermine chaque année le programme d'exécution de l'opération pour l'année en cours, l'intervention de l'Etat et la destination des recettes éventuelles.

Art. 9.

A. Acquisitions.

La subvention est calculée sur bas du coût réel.

Toutefois, si le coût réel excède l'estimation du receveur de l'enregistrement, la subvention est calculée sur base de cette estimation.

En cas d'expropriation, la subvention est calculée sur base du coût réel de l'expropriation, augmenté des frais inhérents à la procédure judiciaire.

B. Etudes d'avant-projet et de projet.

L'Etat peut consentir des avances récupérables pour les études d'avant-projet et de projet pour la direction et la surveillance de ces travaux.

Le montant en est fixé dans la convention visée à l'article 8, alinéa 2.

C. Travaux.

La subvention est calculée sur base du coût réel des travaux, taxes et décomptes contractuels compris.

Art. 10.

§1. Acquisitions.

Le taux maximum de subvention est fixé à 75 p.c. du coût de l'acquisition.

§2. Travaux.

a) Bâtiments.

– Le taux maximum de subvention est fixé à 75 p.c. du coût des travaux de démolition, de construction, de restauration, de consolidation, de réhabilitation ou de transformation de logements.

– Pour la détermination de la subvention, le coût d'un logement social rénové - acquisition du bâtiment (à l'exclusion de la valeur du terrain) et coût des travaux - ne peut excéder, par m², le montant moyen de la construction d'un logement social neuf, tel que ce montant est fixé annuellement.

– Pour la détermination de la subvention, le coût d'un logement moyen rénové ou neuf et d'un logement social neuf - acquisition du bâtiment (à l'exclusion de la valeur du terrain) et coût des travaux - ne peut excéder le montant moyen de la construction d'un logement social ou d'un logement moyen, tel que ce montant est fixé annuellement.

b) Equipements.

Le taux maximum de la subvention est fixé à 80 p.c. maximum du montant réel de la dépense pour:

– la construction, l'amélioration et la réfection des chaussées, y compris les terrassements nécessaires, les filets d'eau, les bordures, pistes cyclables et trottoirs, balisages, signalisation et éclairage, ainsi que l'établissement, l'extension ou le réaménagement des réseaux d'égouttage et de distribution d'eau;

– les plantations ainsi que la création et l'aménagement d'espaces verts;

– les autres équipements accessoires aux constructions ou à la rénovation de la zone intéressée, que le Ministre, après avis de la commission régionale de rénovation urbaine, considère comme pouvant donner lieu à subvention.

Dans le cas d'anciennes cités industrielles dépourvues de voirie, d'égouts ou de distribution d'eau, les taux prévus à l'arrêté royal du 8 octobre 1975, portant application de l'article 33 du Code du Logement, peuvent être appliqués, avec l'accord du Ministre.

c) Parkings et garages.

Lorsqu'il y a possibilité de doter chaque habitation d'un garage individuel, à l'intérieur de la zone à rénover, le taux de subvention de 75 p.c. est d'application.

Lorsqu'il n'est pas possible de doter chaque habitation d'un garage individuel, à l'intérieur de la zone à rénover, une subvention pour la construction d'un garage à un ou plusieurs niveaux peut être accordée au taux de 80 p.c. d'après les modalités ci-après:

– le coût par emplacement ne peut excéder le prix de revient moyen pratiqué par les sociétés immobilières de service public;

– le nombre maximum d'emplacements à prendre en considération est le nombre total de logements prévus en fin d'opération, diminué du nombre d'emplacements privatifs subsistant à l'intérieur de la zone à rénover;

– ces emplacements sont mis à la disposition des occupants répondant aux conditions fixées pour l'accession au logement social moyennant le paiement d'un loyer égal à celui pratiqué par les sociétés immobilières de service public; ils sont mis à la disposition des autres occupants au prix du marché.

Après avis de la commission régionale de rénovation urbaine, le Ministre peut subordonner l'octroi des subventions prévues au présent article, à la mise en voie piétonne, en tout ou en partie, de la zone à rénover.

§3. Lorsque des travaux pouvant donner lieu à des subventions en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires doivent être exécutés conjointement avec les travaux faisant l'objet des présentes dispositions, le Ministre peut, après avis de la commission régionale de rénovation urbaine, faire l'avance de ces subventions.

Art. 11.

Chaque commune indépendamment des règles imposées par la loi et le règlement général sur la comptabilité communale, doit tenir une comptabilité spéciale pour les opérations de rénovation urbaine subventionnées définies à l'article 3 susvisé.

1° Lorsque ces opérations sont réalisées par une « régie foncière communale », les écritures doivent être ventilées suivant les subdivisions énoncées par le plan comptable ad hoc, mais en le distinguant des autres activités de la régie.

2° Lorsqu'elles sont réalisées directement par la commune, ces opérations sont supputées globalement tant en recettes qu'en dépenses ordinaires et extraordinaires, aux différentes fonctions 960 et 970 « logement et urbanisme ».

Le Ministre détermine la composition des recettes et des dépenses.

Les opérations de rénovation urbaine font l'objet d'un compte spécial comportant les mêmes subdivisions que celles reprises ci-dessus.

En vue d'établir ce compte, la commune se conformera aux règles suivantes:

1. les opérations de rénovation urbaine sont signalées expressément au journal du receveur;

2. aux grands livres des recettes et dépenses du Secrétariat et de la Recette, les opérations en question sont portées sur des feuillets distincts.

Pour chaque exercice, un compte spécial est arrêté au 31 décembre de l'année par la « Régie foncière » et au 31 mars de l'année suivante par la commune. Il en est transmis un exemplaire à l'administration des travaux subsidiés.

II est tenu un inventaire permanent de toutes les acquisitions réalisées dans le cadre des opérations de rénovation urbaine. Les acquisitions y seront désignées par les références cadastrales et comptabilisées aux prix d'achat et de vente effectif.

Les prix sont adaptés chaque fois que des éléments nouveaux sont de nature à les influencer.

Art. 12.

La liquidation des subventions s'effectue comme suit:

A. Acquisitions.

La subvention est liquidée sur présentation des actes d'achat.

B. Travaux.

Les neuf dixièmes de la subvention accordée par l'Etat pour les travaux, taxes et décomptes contractuels compris, sont versés à la commune, sur base des états d'avancement dûment approuvés par l'administration des travaux subsidiés et de la reconstruction.

Le solde rajusté sur présentation du décompte final, approuvé par la même administration, est liquidé, déduction faite des avances consenties en vertu des conventions prévues à l'article 7, alinéa 2, ainsi que des autres subventions ou interventions d'administrations nationales ou internationales.

Art. 13.

La commune adresse, avant le 31 décembre, un rapport à la commission régionale de rénovation urbaine.

Art. 14.

En cours d'opération, le Ministre peut, sur avis de la commission régionale de rénovation urbaine, réduire les taux de subvention lorsque les disponibilités de la commune atteignent 50 p.c. du coût restant à couvrir, pour mener l'opération à son terme.

Art. 15.

Le Ministre détermine les modalités de la récupération des subventions lorsque la commune est tenue à rembourser en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal, n°5, du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions.

Art. 16.

L'arrêté royal du 8 février 1977 organique relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subventions à octroyer aux communes pour l'exécution, dans la Région wallonne, d'opérations de rénovation urbaine, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1978, est abrogé.

Art. 17.

Notre Ministre de la Région wallonne et Notre Secrétaire d'Etat à la Région wallonne ayant la rénovation urbaine dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Région wallonne,

J.-M. DEHOUSSE

Le Secrétaire d’Etat à la Région wallonne,

B. ANSELME