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10 décembre 1987 - Arrêté ministériel portant le règlement relatif à l'octroi des chèques-repas aux membres du personnel du Ministère de la Région wallonne
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Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon chargé des Technologies nouvelles, des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel,
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 3 décembre 1987 instaurant, pour le personnel du Ministère de la Région wallonne, l'octroi de chèques-repas;
Vu le protocole du Comité de Secteur n° XVI du 4 décembre 1987;
Vu l'urgence;
Considérant que l'absence prolongée de possibilités de restauration à prix réduit pour les agents du Ministère de la Région wallonne, nécessite que des mesures de remplacement soient prises sans délai,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté:

– l'expression « membre du personnel du Ministère de la Région wallonne » désigne toute personne dont la rémunération est imputée aux articles 11.03 de la Section 21 et du Titre V du Budget du Ministère de la Région wallonne;

– l'expression, « mois de référence » désigne le mois pour lequel le forfait de chèque-repas est alloué.

Art. 2.

§1er. Tout membre du personnel du Ministère de la Région wallonne peut, à sa demande, bénéficier d'un octroi annuel de 220 chèques-repas d'une valeur faciale unitaire de 200 francs.

Cet avantage tient compte des réductions opérées pour les repos hebdomadaires, congés de vacances, jours fériés ou congés de compensation, congés de récupération, congés de circonstances, congés exceptionnels pour cas de force majeure et dispenses de service.

§2. Ce droit est réduit au prorata des prestations lorsque la période d'occupation effective du bénéficiaire par le Ministère de la Région wallonne ne s'étend pas du 1er janvier au 31 décembre.

Art. 3.

Le Ministère de la Région wallonne prend en charge une participation de 150 francs dans le coût de chaque chèque-repas octroyé.

La délivrance d'un chèque-repas est subordonnée au paiement préalable, par son bénéficiaire, d'une participation de 50 francs.

Art. 4.

Le bénéfice d'un chèque-repas ne peut être cumulé avec la fréquentation d'un mess.

Art. 5.

§1er. Toute journée non effectivement prestée entraîne la perte du chèque-repas.

§2. Pour l'octroi du chèque-repas, on entend par journée effectivement prestée:

– pour le membre du personnel bénéficiant de l'horaire variable, toute journée au cours de laquelle celui-ci est présent à son lieu habituel de travail pendant une des deux plages fixes;

– pour le membre du personnel fournissant ses prestations par équipes successives ou en application du régime défini par le Code forestier, toute journée complète au cours de laquelle celui-ci est présent à son lieu habituel de travail.

Pour le membre du personnel auxiliaire qui soit ne bénéficie pas de l'horaire variable, soit n'est pas soumis à un régime de prestations complètes, le nombre de journées effectivement prestées est égal au nombre de périodes entamées de 7 heures 36 minutes que comportent les prestations hebdomadaires au cours desquelles celui-ci est présent à son lieu habituel de travail.

§3. Le lieu où s'exerce la mission de service est assimilé au lieu habituel de travail.

Toutefois, l'intervention du Ministère de la Région wallonne dans l'acquisition du chèque-repas n'est pas cumulable avec l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour comportant une intervention dans les frais de repas. Dans ce cas, le montant de l'intervention est déduit des frais de séjour. L'octroi du chèque-repas emporte de plein droit l'acceptation par son bénéficiaire du principe de cette compensation.

Art. 6.

Les chèques-repas sont nominativement mis à la disposition de chaque membre du personnel par tranches mensuelles forfaitaires de 20 unités, le dernier jour ouvrable précédant le mois de référence.

Ce forfait mensuel est réduit au prorata des prestations lorsque la période d'occupation effective du bénéficiaire ne débute pas le premier du mois ou ne se termine pas à la fin du mois de référence.

En aucun cas cet octroi ne peut dépasser le nombre de chèque-repas auquel le membre du personnel peut prétendre en raison de son régime de prestations.

Art. 7.

( Tout membre du personnel bénéficiant de l'octroi des chèques-repas doit verser au Ministère de la Région wallonne, au plus tard pour le sept du mois précédant le mois de référence, une somme représentant sa participation individuelle dans l'acquisition des chèques-repas auxquels lui donne normalement droit son régime de prestations.

A défaut de ce versement dans le délai fixé, la délivrance du chèque-repas sera interrompue jusqu'à régularisation – AMRW du 5 septembre 1988, art. 1er) .

N.B. Cet article 7 disposait à l'origine:

« Tout membre du personnel bénéficiant de l'octroi de chèques-repas doit verser au Ministère de la Région wallonne, au plus tard pour le 7 de chaque mois de référence, une somme représentant sa participation individuelle dans l'acquisition des chèques-repas auxquels lui donne normalement droit son régime de prestations.

A défaut de ce versement dans le délai fixé, la délivrance du chèque-repas sera interrompue jusqu'à régularisation. »

Art. 8.

Le nombre de chèques-repas octroyés pour le mois de référence ne correspondant pas à des prestations est déduit à la fin du deuxième mois qui suit le mois de référence, sans préjudice d'une régularisation plus rapide pour les personnes perdant, avant cette date, leur qualité de membre du personnel du Ministère de la Région wallonne.

La participation individuelle afférente aux chèques-repas ainsi retirés est remboursée par le Ministère de la Région wallonne dans le même délai.

Art. 9.

A titre transitoire, les chèques-repas afférents au premier mois de référence de l'année 1988 sont mis à la disposition de leurs bénéficiaires au plus tard le 29 janvier 1988.

Art. 10.

Le directeur d'administration de la direction d'administration du personnel et des affaires générales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé des Technologies nouvelles, des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel,

M. WATHELET