08 juin 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon dénonçant l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon et relatif à l'octroi de subventions aux opérateurs de formation en alternance
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998, entre le Gouvernement de la Communauté française et la Gouvernement wallon, les articles 5,18 et 19;
Vu l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, les articles 15, alinéa 1er, et 17;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance;
Vu le rapport du 28 avril 2016 établi conformément à l'article 4, 2° du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, donné le 13 mai 2016;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office francophone de la Formation en Alternance, donné le 17 mai 2016;
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 23 mai 2016;
Vu l'avis du Conseil consultatif de la formation en alternance, donné le 6 juin 2016;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 24 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 avril 2016;
Considérant que le Gouvernement wallon entend en ce qui concerne les articles 4 à 6 et 9 partim du présent arrêté, utiliser, conformément à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, son pouvoir général d'exécution permettant de fonder, en ce qui concerne le présent projet le pouvoir de déterminer des dispositions relatives à l'octroi d'incitants financiers aux opérateurs de formation en alternance tels que visés à l'article 4, 4°;
Considérant que si l'article 15, alinéa 1er de l'accord de coopération-cadre ne vise que les CEFA, il n'en demeure pas moins que le Gouvernement wallon, conformément à l'article 17 de cet accord de coopération-cadre ainsi qu'à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 entend utiliser son pouvoir général d'exécution afin de pallier l'absence de base légale concernant l'octroi d'incitants financiers à l'I.F.A.P.M.E.;
Considérant que le Gouvernement de la Communauté française entend également, s'agissant d'un arrêté conjoint utiliser également son pouvoir général d'exécution;
Considérant que le décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels est entré en vigueur le 1er septembre 2016;
Considérant qu'il convient que l'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur, le 18 juin 1998, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon soit dénoncé avec effet au 31 août 2016;
Considérant que les dispositions de mise en œuvre de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance doivent impérativement entrer en vigueur au début de l'année de formation 2016-2017;
Qu'il convient de faire rétroagir le présent arrêté au 1er septembre 2016;
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;
Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des opérateurs de formation en alternance, des entreprises et des apprenants ayant introduit une demande à partir du 1er septembre 2016, en conférant une base légale à leur demande;
Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er septembre 2016 jusqu'à l'adoption du présent arrêté devraient être réintroduites;
Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie;
Vu l'avis 60.749/2 du Conseil d'État, donné le 23 janvier 2017 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, 1er, de celle-ci.

Art. 2.

L'accord de coopération relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, conclu à Namur le 18 juin 1998, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Région wallonne, ci-après dénommé l'accord de coopération du 18 juin 1998, est dénoncé.

Art. 3.

Les modalités transitoires de dénonciation de l'accord de coopération du 18 juin 1998 s'appliquent conformément à l'article 21 de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.

Art. 4.

Pour l'application du chapitre II du présent arrêté on entend par:

1° l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008: l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

2° le Ministre: le Ministre qui a la Formation dans ses attributions;

3° l'O.F.F.A.: l'Office francophone de la Formation en alternance, visé à l'article 4 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008;

4° l'opérateur de formation en alternance, soit:

a)  un centre d'éducation et de formation en alternance, en abrégé C.E.F.A., visé par le décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et tout établissement de l'enseignement de promotion sociale dont ceux coopérant avec les C.E.F.A.;

b)  l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, en abrégé I.F.A.P.M.E., visé à l'article 1er, 2°, b) , de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008;

5° l'apprenant: le jeune visé à l'article 1er, §1er, 3°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008, ayant conclu un contrat d'alternance ainsi que le jeune ayant conclu une convention de stage en année préparatoire;

6° le contrat d'alternance: le contrat visé à l'article 1er, §1er, 7°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008;

7° la convention de stage en année préparatoire: le contrat visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, tel que conclu dans le cadre d'une année préparatoire, telle que définie à l'article 56 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

8° l'année de formation: la période qui débute le 1er septembre et se termine le 31 août;

9° l'Administration: la Direction des Politiques transversales Région-Communauté du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

10° le fonctionnaire délégué de l'administration: le fonctionnaire disposant d'une délégation de pouvoirs conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie.

Cet article entrera en vigueur le 1er septembre 2016 (voyez l'article 9 ).

Art. 5.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué de l'Administration octroie à l'opérateur de formation en alternance, dans la limite des crédits budgétaires et aux conditions du présent arrêté, une subvention de 1.000 euros par apprenant sous contrat d'alternance ou convention de stage en année préparatoire de minimum 270 jours consécutifs ou non durant l'année de formation sur laquelle porte la subvention, en ce compris toute période de suspension du contrat d'alternance ou de la convention de stage.

La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à soutenir et à améliorer la qualité de l'encadrement de l'apprenant et est, dès lors, dédiée à couvrir tout ou partie de la rémunération et des frais de fonctionnement du référent de l'apprenant.

Le Ministre peut adapter le montant visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, sa décision spécialement motivée tient compte de l'évolution des législations et réglementations relatives à la formation en alternance et à l'Enseignement de Promotion sociale et des avis et rapports que l'O.F.F.A. lui transmet, conformément à l'article 5 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008.

Cet article entrera en vigueur le 1er septembre 2016 (voyez l'article 9 ).

Art. 6.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué de l'Administration liquide la subvention à l'opérateur de formation en alternance sur la base d'une demande, introduite par l'opérateur de formation en alternance et validée par l'O.F.F.A., selon les modalités déterminées par le Ministre.

Cet article entrera en vigueur le 1er septembre 2016 (voyez l'article 9 ).

Art. 7.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002 et le décret du 22 novembre 2007, est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 1er septembre 2016 (voyez l'article 9 ).

Art. 8.

Les demandes d'agrément de l'action de formation en alternance introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance.

Un opérateur de formation en alternance qui bénéficie de la disposition transitoire visée à l'alinéa 1er, ne bénéficie pas de la subvention visée à l'article 5, pour un même apprenant et pour la même année de formation.

Cet article entrera en vigueur le 1er septembre 2016 (voyez l'article 9 ).

Art. 9.

Le présent arrêté produit ses effets le 31 août 2016 en ce qui concerne les articles 2 et 3 et le 1er septembre 2016 en ce qui concerne les articles 4 à 8.

Art. 10.

La Ministre de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX