08 juin 2017 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon dĂ©nonçant l'accord de coopĂ©ration relatif Ă  l'organisation d'une filiĂšre de formation qualifiante en alternance, conclu Ă  Namur, le 18 juin 1998 entre le Gouvernement de la CommunautĂ© française et le Gouvernement wallon et relatif Ă  l'octroi de subventions aux opĂ©rateurs de formation en alternance
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'article 20 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles;
Vu l'accord de coopĂ©ration relatif Ă  l'organisation d'une filiĂšre de formation qualifiante en alternance, conclu Ă  Namur, le 18 juin 1998, entre le Gouvernement de la CommunautĂ© française et la Gouvernement wallon, les articles 5,18 et 19;
Vu l'accord de coopĂ©ration-cadre relatif Ă  la formation en alternance, conclu Ă  Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la CommunautĂ© française, la RĂ©gion wallonne et la Commission communautaire française, les articles 15, alinĂ©a 1er, et 17;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif Ă  l'organisation d'une filiĂšre de formation qualifiante en alternance;
Vu le rapport du 28 avril 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 4, 2° du dĂ©cret du 3 mars 2016 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales, pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises, donnĂ© le 13 mai 2016;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office francophone de la Formation en Alternance, donnĂ© le 17 mai 2016;
Vu l'avis du Conseil Ă©conomique et social de Wallonie, donnĂ© le 23 mai 2016;
Vu l'avis du Conseil consultatif de la formation en alternance, donnĂ© le 6 juin 2016;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 24 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 28 avril 2016;
ConsidĂ©rant que le Gouvernement wallon entend en ce qui concerne les articles 4 Ă  6 et 9 partim du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, utiliser, conformĂ©ment Ă  l'article 20 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, son pouvoir gĂ©nĂ©ral d'exĂ©cution permettant de fonder, en ce qui concerne le prĂ©sent projet le pouvoir de dĂ©terminer des dispositions relatives Ă  l'octroi d'incitants financiers aux opĂ©rateurs de formation en alternance tels que visĂ©s Ă  l'article 4, 4°;
ConsidĂ©rant que si l'article 15, alinĂ©a 1er de l'accord de coopĂ©ration-cadre ne vise que les CEFA, il n'en demeure pas moins que le Gouvernement wallon, conformĂ©ment Ă  l'article 17 de cet accord de coopĂ©ration-cadre ainsi qu'Ă  l'article 20 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 entend utiliser son pouvoir gĂ©nĂ©ral d'exĂ©cution afin de pallier l'absence de base lĂ©gale concernant l'octroi d'incitants financiers Ă  l'I.F.A.P.M.E.;
ConsidĂ©rant que le Gouvernement de la CommunautĂ© française entend Ă©galement, s'agissant d'un arrĂȘtĂ© conjoint utiliser Ă©galement son pouvoir gĂ©nĂ©ral d'exĂ©cution;
ConsidĂ©rant que le dĂ©cret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyĂ©s aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels est entrĂ© en vigueur le 1er septembre 2016;
ConsidĂ©rant qu'il convient que l'accord de coopĂ©ration relatif Ă  l'organisation d'une filiĂšre de formation qualifiante en alternance, conclu Ă  Namur, le 18 juin 1998, entre le Gouvernement de la CommunautĂ© française et le Gouvernement wallon soit dĂ©noncĂ© avec effet au 31 aoĂ»t 2016;
ConsidĂ©rant que les dispositions de mise en Ɠuvre de l'accord de coopĂ©ration-cadre relatif Ă  la formation en alternance doivent impĂ©rativement entrer en vigueur au dĂ©but de l'annĂ©e de formation 2016-2017;
Qu'il convient de faire rĂ©troagir le prĂ©sent arrĂȘtĂ© au 1er septembre 2016;
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dÚs lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;
Que l'adoption en l'espĂšce d'un arrĂȘtĂ© rĂ©troactif aura pour effet de renforcer la sĂ©curitĂ© juridique en faveur des opĂ©rateurs de formation en alternance, des entreprises et des apprenants ayant introduit une demande Ă  partir du 1er septembre 2016, en confĂ©rant une base lĂ©gale Ă  leur demande;
Qu'en l'absence de pareille base lĂ©gale, il y aurait lieu de considĂ©rer que toutes les demandes introduites Ă  partir 1er septembre 2016 jusqu'Ă  l'adoption du prĂ©sent arrĂȘtĂ© devraient ĂȘtre rĂ©introduites;
Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie;
Vu l'avis 60.749/2 du Conseil d'État, donnĂ© le 23 janvier 2017 en application de l'article 84, Â§1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Formation;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 127, 1er, de celle-ci.

Art. 2.

L'accord de coopĂ©ration relatif Ă  l'organisation d'une filiĂšre de formation qualifiante en alternance, conclu Ă  Namur le 18 juin 1998, entre le Gouvernement de la CommunautĂ© française et le Gouvernement de la RĂ©gion wallonne, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© l'accord de coopĂ©ration du 18 juin 1998, est dĂ©noncĂ©.

Art. 3.

Les modalitĂ©s transitoires de dĂ©nonciation de l'accord de coopĂ©ration du 18 juin 1998 s'appliquent conformĂ©ment Ă  l'article 21 de l'accord de coopĂ©ration-cadre relatif Ă  la formation en alternance, conclu Ă  Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la CommunautĂ© française, la RĂ©gion wallonne et la Commission communautaire française.

Art. 4.

Pour l'application du chapitre II du prĂ©sent arrĂȘtĂ© on entend par:

1° l'accord de coopĂ©ration-cadre du 24 octobre 2008: l'accord de coopĂ©ration-cadre relatif Ă  la formation en alternance, conclu Ă  Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la CommunautĂ© française, la RĂ©gion wallonne et la Commission communautaire française;

2° le Ministre: le Ministre qui a la Formation dans ses attributions;

3° l'O.F.F.A.: l'Office francophone de la Formation en alternance, visĂ© Ă  l'article 4 de l'accord de coopĂ©ration-cadre du 24 octobre 2008;

4° l'opĂ©rateur de formation en alternance, soit:

a)  un centre d'Ă©ducation et de formation en alternance, en abrĂ©gĂ© C.E.F.A., visĂ© par le dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et tout Ă©tablissement de l'enseignement de promotion sociale dont ceux coopĂ©rant avec les C.E.F.A.;

b)  l'Institut wallon de formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises, en abrĂ©gĂ© I.F.A.P.M.E., visĂ© Ă  l'article 1er, 2°, b) , de l'accord de coopĂ©ration-cadre du 24 octobre 2008;

5° l'apprenant: le jeune visĂ© Ă  l'article 1er, Â§1er, 3°, de l'accord de coopĂ©ration-cadre du 24 octobre 2008, ayant conclu un contrat d'alternance ainsi que le jeune ayant conclu une convention de stage en annĂ©e prĂ©paratoire;

6° le contrat d'alternance: le contrat visĂ© Ă  l'article 1er, Â§1er, 7°, de l'accord de coopĂ©ration-cadre du 24 octobre 2008;

7° la convention de stage en annĂ©e prĂ©paratoire: le contrat visĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif Ă  la convention de stage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, tel que conclu dans le cadre d'une annĂ©e prĂ©paratoire, telle que dĂ©finie Ă  l'article 56 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 aoĂ»t 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

8° l'annĂ©e de formation: la pĂ©riode qui dĂ©bute le 1er septembre et se termine le 31 aoĂ»t;

9° l'Administration: la Direction des Politiques transversales RĂ©gion-CommunautĂ© du DĂ©partement de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

10° le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© de l'administration: le fonctionnaire disposant d'une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie.

Cet article entrera en vigueur le 1er septembre 2016 (voyez l'article 9 ).

Art. 5.

Le Ministre ou le fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© de l'Administration octroie Ă  l'opĂ©rateur de formation en alternance, dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires et aux conditions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, une subvention de 1.000 euros par apprenant sous contrat d'alternance ou convention de stage en annĂ©e prĂ©paratoire de minimum 270 jours consĂ©cutifs ou non durant l'annĂ©e de formation sur laquelle porte la subvention, en ce compris toute pĂ©riode de suspension du contrat d'alternance ou de la convention de stage.

La subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est destinĂ©e Ă  soutenir et Ă  amĂ©liorer la qualitĂ© de l'encadrement de l'apprenant et est, dĂšs lors, dĂ©diĂ©e Ă  couvrir tout ou partie de la rĂ©munĂ©ration et des frais de fonctionnement du rĂ©fĂ©rent de l'apprenant.

Le Ministre peut adapter le montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er. Dans ce cas, sa dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e tient compte de l'Ă©volution des lĂ©gislations et rĂ©glementations relatives Ă  la formation en alternance et Ă  l'Enseignement de Promotion sociale et des avis et rapports que l'O.F.F.A. lui transmet, conformĂ©ment Ă  l'article 5 de l'accord de coopĂ©ration-cadre du 24 octobre 2008.

Cet article entrera en vigueur le 1er septembre 2016 (voyez l'article 9 ).

Art. 6.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué de l'Administration liquide la subvention à l'opérateur de formation en alternance sur la base d'une demande, introduite par l'opérateur de formation en alternance et validée par l'O.F.F.A., selon les modalités déterminées par le Ministre.

Cet article entrera en vigueur le 1er septembre 2016 (voyez l'article 9 ).

Art. 7.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif Ă  l'organisation d'une filiĂšre de formation qualifiante en alternance, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002 et le dĂ©cret du 22 novembre 2007, est abrogĂ©.

Cet article entrera en vigueur le 1er septembre 2016 (voyez l'article 9 ).

Art. 8.

Les demandes d'agrĂ©ment de l'action de formation en alternance introduites avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© restent soumises Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif Ă  l'organisation d'une filiĂšre de formation qualifiante en alternance.

Un opĂ©rateur de formation en alternance qui bĂ©nĂ©ficie de la disposition transitoire visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, ne bĂ©nĂ©ficie pas de la subvention visĂ©e Ă  l'article 5, pour un mĂȘme apprenant et pour la mĂȘme annĂ©e de formation.

Cet article entrera en vigueur le 1er septembre 2016 (voyez l'article 9 ).

Art. 9.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 31 aoĂ»t 2016 en ce qui concerne les articles 2 et 3 et le 1er septembre 2016 en ce qui concerne les articles 4 Ă  8.

Art. 10.

La Ministre de la Formation est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX