Le présent projet, que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté, a pour but de pourvoir à l'exécution quasi intégrale de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Ladite loi et son arrêté d'exécution constituent le fondement d'une nouvelle organisation professionnelle dans le secteur public, au sens large du terme.
Nombre de membres du personnel, surtout ceux occupés dans les administrations territorialement décentralisées (provinces, communes, associations de communes...) ne jouissent que d'un système minimal de relations collectives et certains groupes de membres du personnel sont même dépourvus de toute réglementation à ce sujet (surtout ceux occupés dans l'enseignement officiel subventionné).
La loi du 19 décembre 1974 et le présent arrêté d'exécution visent à remédier à cette situation, en prévoyant, en particulier, un régime uniforme de relations collectives de travail dans pratiquement l'ensemble du secteur public.
II. L'essentiel du régime mis en place par la loi du 19 décembre 1974 (telle qu'elle a été modifiée par les lois du 20 juin 1975, 1er septembre 1980 et 19 juillet 1983) peut être résumé comme suit:
1. Ce qui est fondamental, c'est qu'en aucune manière, l'on ne porte atteinte à la liberté syndicale dans le secteur public.
2. Le système de consultation syndicale a acquis trop souvent un caractère purement formaliste et est remplacé par un système de négociation entre l'autorité et les organisations syndicales représentatives. Les résultats de ces négociations sont consignés dans un protocole. De cette manière sont institutionnalisées les négociations de fait qui ont été menées, depuis les années soixante et jusqu'aux dernières années, dans le cadre de ce que l'on appelle les programmations sociales pour le secteur public (article 2, §§1er et 2, de la loi).
3. Etant donné que logiquement les négociations ne sont menées que sur des questions importantes, les autres questions qui intéressent les membres du personnel sont soumises à une procédure de concertation qui débouche sur un avis motivé. Ce régime de concertation se rapproche assez fort du système actuellement en vigueur de la consultation syndicale (article 11 de la loi).
4. En vue de rendre possibles la négociation et la concertation, les structures nécessaires (comités) sont mises en place (articles 3, 4 et 10 de la loi).
5. Ce sont les autorités responsables et les organisations syndicales représentatives qui prennent part à la négociation et à la concertation. L'importance de celles-ci exige en effet que les organisations syndicales concernées présentent, quant à leur fonctionnement et à leur effectif, des garanties suffisantes pour pouvoir être considérées comme interlocuteurs valables agissant au nom de l'ensemble du personnel du secteur public.
Les exigences auxquelles les organisations syndicales doivent satisfaire pour pouvoir siéger dans les comités de négociation et de concertation (dénommées conditions et critères de représentativité) sont définies par la loi elle-même, d'une manière générale (articles 7 et 8 de la loi). Il en va de même de la manière dont il sera vérifié, avec des garanties suffisantes d'objectivité, quelles organisations syndicales satisfont aux critères de représentativité fixés (article 14 de la loi).
6. Enfin, la loi jette également les bases pour une intervention concrète de toutes les organisations syndicales dans les services publics.
Elle prévoit à cette fin un régime d'agrément des organisations syndicales qui - même si elles ne siègent pas nécessairement dans les comités de négociation et de concertation - souhaitent agir dans les services publics (article 15 de la loi).
En outre, la loi détermine les prérogatives des organisations syndicales, tant agréées que représentatives. Il est également prévu qu'un arrêté royal déterminera la manière selon laquelle ces prérogatives peuvent être exercées (articles 16 et 17 de la loi).
La loi prévoit enfin qu'un arrêté royal déterminera le statut de toutes les personnes qui participent à la vie syndicale, dénommées délégués syndicaux (article 18 de la loi).
Afin de ne pas différer encore la mise en application du régime prévu par la loi, le Gouvernement a estimé devoir pourvoir à l'exécution intégrale de la loi en un seul arrêté. La seule exception faite concerne la mise en vigueur des règles précises relatives à la gestion des services sociaux. En effet, ce sujet est à ce point complexe qu'il nécessite préalablement un examen approfondi. Comparée à l'ensemble du régime mis en place par la loi et le présent arrêté, cette matière peut aisément faire l'objet d'une réglementation distincte.
Les références à un article déterminé, sans autre précision, visent un article de l'arrêté. Si elles concernent des articles de la loi, cela est mentionné expressément.
Afin de faciliter la lecture de l'arrêté, l'article 1er définit quelques notions souvent utilisées. Il s'agit plus particulièrement des termes "la loi", "membre du personnel", "services publics", "conditions et critères de représentativité" et "la Commission".
L'article 2 précise que le terme "comités particuliers" employé dans l'arrêté vise tant les "comités particuliers ordinaires" que les "comités particuliers distincts" prévus pour l'enseignement officiel subventionné.
Il ressort clairement de cette disposition (qui a d'ailleurs été proposée par le Conseil d'Etat) qu'en matière d'agrément et d'examen de la représentativité des organisations syndicales, ainsi qu'en ce qui concerne les personnes qui participent à la vie syndicale, les mêmes règles que celles qui valent pour le secteur local proprement dit seront appliquées pour l'enseignement officiel subventionné.
Les dispositions relatives à la création des comités de négociation et de concertation dans le secteur local proprement dit ne peuvent par contre pas être appliquées telles quelles à l'enseignement officiel subventionné. En effet le titre VII de l'arrêté prévoit des dispositions particulières en la matière.
L'article 3 déclare le régime institué par la loi applicable au personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagé par contrat de travail, appartenant aux services publics qui relèvent du champ d'application de l'arrêté royal, et ce quelles que soient la nature du lien juridique qui le rattache au service public (personnel statutaire ou contractuel, définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire), la position (activité de service, non-activité, disponibilité) ou la situation (prestations réelles, en congé, malade, détaché,...) administrative dans laquelle il se trouve ou la durée de sa mise au travail (à temps plein ou à temps partiel).
La notion "membres du personnel engagés sous contrat de travail" vise les personnes qui sont occupées dans un service public non pas sur base de règles statutaires mais sur base d'un rapport contractuel; elles sont engagées sur base de la législation de droit commun en matière de contrat de travail (et notamment la loi du 3 juillet 1978).
Etant donné qu'ils se trouvent dans un lien de service contractuel, l'arrêté est applicable aux jeunes stagiaires, aux membres du cadre spécial temporaire et à ceux du troisième circuit de travail.
Par contre, les chômeurs mis au travail ne sont pas (en vertu de la réglementation qui règle leur situation et notamment l'article 165 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage) des "membres du personnel"; ils n'ont aucun lien de service contractuel avec le service public où ils sont mis au travail. Les chômeurs mis au travail ne peuvent donc être inclus dans le champ d'application sans une modification législative.
La notion de "membres du personnel stagiaire" que l'arrêté emploie, vise ceux qui accomplissent des prestations de travail pendant une période d'essai ou de stage auquel est subordonné un recrutement ou une nomination à titre définitif.
C'est ainsi, par exemple, que les personnes visées aux articles 28 et suivants de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat sont comprises sous ce terme.
Le présent arrêté rend le régime institué par la loi applicable aux services publics suivants:
1° les administrations de l'Etat, telles qu'elles sont limitativement énumérées à l'annexe I à l'arrêté (et par conséquent, aussi le personnel des services des Exécutifs des Communautés et des Régions, ce qui est une simple conséquence de l'article 87, §3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles);
2° les autres services de l'Etat, tels qu'ils sont limitativement décrits à l'annexe I à l'arrêté (y sont notamment inclus: les établissements d'enseignement de l'Etat, les centres P.M.S. de l'Etat et les services qui assistent le pouvoir judiciaire);
3° les organismes d'intérêt public qui sont limitativement énumérés dans l'annexe I à l'arrêté. A toutes fins utiles, signalons que les organismes d'intérêt public dépendant des Communautés et des Régions ne sont pas visés, étant donné que la loi spéciale du 8 août 1980 ne permet pas aux autorités nationales de fixer unilatéralement le statut syndical du personnel de ces organismes;
4° les administrations locales, c'est-à-dire:
a) provinces;
b) communes;
c) associations de provinces et les associations de communes qu'elles soient pures ou mixtes, quelle que soit la législation organique, et sans distinction de nature juridique ou de champ d'activité;
d) agglomérations et fédérations de communes;
e) Commission française de la culture, Commission néerlandaise de la culture et Commissions réunies de la culture de l'agglomération bruxelloise;
f) centres publics d'aide sociale;
g) centres publics intercommunaux d'aide sociale;
h) associations de centres publics d'aide sociale;
i) caisses publiques de prêts;
5° l'enseignement officiel subventionné et les centres P.M.S. officiels subventionnés.
Etant donné qu'en vertu de l'article 6, §1er, III, 10°, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, le Roi ne peut plus intervenir en matière de polders et de wateringues, le présent arrêté ne peut pas déclarer la loi du 19 décembre 1974 applicable au personnel de ces services.
Ces dispositions doivent être lues à la lumière de l'article 23 de la loi qui prévoit la création de comités de négociation particuliers pour l'enseignement officiel subventionné jusqu'à ce que les commissions paritaires prévues par la législation de l'enseignement soient créées.
Selon l'avis du Conseil d'Etat, l'article 23 de la loi ne vise que les membres du personnel rétribués par des subventions-traitements; ce n'est d'ailleurs que pour ces membres du personnel que la législation de l'enseignement prévoit la création de commissions paritaires. L'article 3, §2, et le titre VII de l'arrêté ne concernent dès lors que ces membres du personnel. Les personnes qui ne sont pas rémunérées par des subventions-traitements (c.à.d. celles rémunérées par des moyens propres ou des allocations de fonctionnement) sont par contre visées par l'article 3, §1er, 3°, in fine, et sont rangées dans les comités particuliers ordinaires.
Sur base de la réglementation relative aux subventions-traitements actuellement en vigueur, cela a pour effet que le personnel non enseignant de l'enseignement officiel subventionné (en principe le personnel administratif, le personnel de maîtrise, gens de métier et de service) est classé parmi le personnel communal, provincial ou le personnel des centres publics d'aide sociale ou d'autres autorités publiques dont il dépend en vue de la création, pour ce personnel, de comités particuliers ordinaires. Le personnel qui est rémunéré par des subventions-traitements (en principe le personnel enseignant et assimilé) du réseau d'enseignement visé est par contre rangé dans les comités particuliers distincts, dont il est question à l'article 23, alinéa 1er, seconde phrase, de la loi et au titre VII de l'arrêté.
Cette scission est d'ailleurs tout à fait logique étant donné que, dans l'état actuel des choses, la situation du premier groupe est réglée sous le contrôle du Ministre de l'Intérieur, alors que les Ministres de l'Education nationale n'interviennent que pour le second groupe.
L'attention est attirée tout particulièrement sur le fait qu'aux termes de la formulation de l'article 3, §2, proposée par le Conseil d'Etat et intégralement reprise dans l'arrêté, l'ensemble du régime prévu par la loi et l'arrêté (et donc pas seulement les dispositions du titre VII) ne sera applicable aux membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné que jusqu'à ce que les commissions paritaires prévues par la législation de l'enseignement soient créées.
L'on évite ainsi que les membres du personnel intéressé soient soumis à deux lois qui ne coïncident pas totalement. Il en résulte naturellement qu'une fois créées les commissions paritaires pour l'enseignement officiel subventionné, il faudra veiller à ce que les autres aspects de la vie syndicale dans ces services (régime d'agrément, prérogatives des organisations syndicales, réglementation de la situation des délégués syndicaux,...) soient réglés en même temps. Sinon les relations collectives avec le personnel dans ce réseau d'enseignement ne seraient à ce moment réglées que de façon fragmentaire, ce qui doit naturellement être évité.
Là où l'article 3 désigne en termes généraux les membres du personnel auxquels la loi est rendue applicable, l'article 4 énumère des catégories particulières qui sont par contre soustraites, en dépit des termes généraux de l'article 3, du champ d'application.
Sont notamment exclus expressément du champ de l'arrêté et dès lors du régime institué par la loi, en se basant sur les termes de l'article 1er, §1er, de la loi:
– les personnes attachées aux cabinets, qui, en dehors de leur fonction de cabinet, n'appartiennent pas à un service public auquel le régime institué par la loi est rendu applicable, ce qui correspond au régime actuel, tel que prévu à l'article 1er, 1°, a, de l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant statut syndical des agents des services publics;
– les gouverneurs de province, le vice-gouverneur du Brabant, les greffiers provinciaux, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints, ce qui correspond également au régime actuel, tel que prévu à l'article 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 20 juin 1955;
– les membres du personnel de nationalité étrangère occupés dans les postes diplomatiques et consulaires, ce qui correspond à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 20 juin 1955;
– les membres du personnel civil engagés sous contrat de droit allemand et occupés dans les F.B.A., étant donné qu'en vertu de l'article 9.4 de la convention conclue entre les Etats membres de l'OTAN et relative à la position juridique de leurs forces armées (telle qu'approuvée par la loi du 9 janvier 1953), lesdites personnes sont soumises aux conditions de travail et d'emploi qui s'appliquent dans l'Etat de séjour;
– les médecins-conseils de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, parce qu'en vertu de l'article 88 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, les organisations de travailleurs représentatives du secteur privé sont consultées lors de la fixation de leur statut; il n'est pas jugé opportun de remplacer l'intervention des organisations syndicales du secteur privé par celles des organisations syndicales du secteur public.
Il existe cependant des situations dans lesquelles la négociation (ou la concertation) n'auront pas lieu. Les articles 2, §1er, première phrase (et 11, §1er, première phrase), de la loi autorisent en effet le Roi à "déterminer les cas d'urgence et les autres cas" dans lesquels les autorités compétentes ne doivent pas négocier (ni concerter).
L'article 5, §1er, dispose qu'il ne sera pas négocié (ou concerté) lorsqu'il est question de la sécurité ou de la défense nationales, en cas de calamités naturelles ou de menaces à la salubrité publique. En outre, le Roi peut, après négociation, déterminer encore d'autres cas où il ne faut pas négocier ou concerter (article 5, §1er, 4°).
Etant donné qu'il est difficilement imaginable de déterminer par avance les "cas d'urgence" qui dispensent de l'obligation de négocier (ou de concerter), la possibilité subsiste pour l'avenir de préciser par arrêté royal, qu'il ne sera pas négocié (ou concerté) vu l'urgence.
Pour des raisons de sécurité juridique l'article 6 prescrit que la mesure prise fera mention du respect de cette formalité substantielle, en indiquant la date du protocole ou de l'avis motivé.
Les organisations syndicales représentatives sont celles qui satisfont aux conditions fixées par la loi elle-même en matière de fonctionnement et d'organisation et comptent l'effectif minimum fixé dans certains cas, par la loi; elles peuvent et doivent dans certains cas être agréées.
Les organisations syndicales agréées sont celles qui, en vue de leurs relations avec les autorités, ont obtenu un agrément conformément aux règles fixées par l'article 15 de la loi.
Par la nature des choses, l'agrément est dès lors acquis dès qu'il est satisfait à quelques conditions objectives, simples et tout à fait raisonnables.
Le Législateur - pénétré de cette philosophie (Doc. parlem., Chambre des Représ., n°889 (1970-1971) N.1. pp. 5 et 13) - a lui-même fixé les conditions sur base desquelles l'agrément est acquis et maintenu et a seulement conféré au Roi le pouvoir de déterminer, si nécessaire les cas dans lesquels l'agrément n'est pas acquis. Il n'appartient donc pas au Roi d'imposer des conditions complémentaires pour obtenir l'agrément (par exemple en matière d'effectif minimum, d'activité syndicale ininterrompue, de représentation de catégories suffisamment larges de personnel, de règles de fonctionnement, etc...).
Dès lors, en effet, lorsqu'une organisation syndicale a satisfait aux conditions fixées par la loi, c'est-à-dire l'envoi à l'autorité de ses statuts et de la liste de ses dirigeants responsables, son agrément est automatiquement acquis. Il ne peut être refusé. L'autorité ne doit nullement intervenir ni prendre de décision: elle ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire mais exerce une compétence liée.
L'article 7, §1er, reprend l'article 15, premier alinéa, de la loi et précise à quelles autorités les organisations syndicales doivent transmettre une copie de leurs statuts et la liste de leurs dirigeants responsables.
Dans la mesure du possible, le règlement prévu tient compte de l'autonomie des administrations locales. Pour des raisons de simplification administrative, un système relativement centralisé est néanmoins nécessaire, afin de prévenir les interprétations divergentes que les différentes autorités pourraient donner au régime d'agrément et surtout en raison de l'importance du régime d'agrément pour l'examen concernant la représentativité (vu l'article 8, §1er, 2° et §2, 2°, de la loi).
L'article 7, §1er, deuxième alinéa prévoit également que les organisations syndicales concernées établissent la liste des services publics et des membres du personnel qui relèvent de leur champ d'activité en vertu de leurs statuts. Il sera ainsi aisé de déterminer le champ d'activité à l'intérieur duquel les organisations syndicales agréées pourront en vertu de l'article 9, alinéa 1er, exercer leurs prérogatives.
Le régime centralisé de l'agrément mène à une forme de publicité des organisations syndicales agréées (article 7, §2).
Les articles 7 et 8 centralisent la procédure d'agrément auprès des présidents des trois comités généraux de négociation, ceci en vue d'une application aussi uniforme que possible des dispositions légales. Simultanément, des tracas administratifs inutiles sont évités: il est en effet évité que les organisations syndicales ne doivent répéter inutilement la procédure d'agrément et que les autorités ne doivent suivre celle-ci à de nombreuses reprises. En prescrivant entre autres que la liste des organisations syndicales agréées, avec indication de leur adresse, numéro de téléphone et champ d'activités, soit publiée au Moniteur belge , l'on met les diverses autorités en mesure d'obtenir, auprès des dirigeants responsables, des informations précises relatives tant à la réalité qu'à la durée des congés syndicaux et dispenses de service demandés.
Si l'agrément s'obtient par la simple réunion des conditions fixées par la loi, il va de soi qu'il se perd si ces conditions ne sont plus remplies. Tel est l'objet de l'article 8.
Cette règle découle logiquement des conditions fixées pour obtenir l'agrément. L'article 8, §1er, se limite à préciser les modalités d'application de cette disposition: un délai est fixé dans lequel les modifications visées doivent être communiquées. De cette façon, la disposition légale en cause est précisée, ceci en vue de garantir une sécurité juridique suffisante, tant dans l'intérêt de l'autorité que dans celui des organisations syndicales.
A côté du cas déjà prévu par la loi, l'article 8, §1er, 2°, prescrit que l'agrément d'une organisation syndicale est retiré si elle ne rembourse pas les sommes (les traitements, etc.) dues suite au détachement d'un membre du personnel comme délégué permanent (art. 71, 3° et 73 à 77 et en particulier les articles 78 et 79). Tel était déjà le cas dans le statut syndical en vigueur (article 41 de l'arrêté royal du 20 juin 1955). Le Conseil d'Etat a admis la légalité de cette disposition.
L'article 9 définit le ressort dans lequel ces prérogatives sont exercées en faisant une distinction objective entre les prérogatives des organisations syndicales agréées et celles des organisations syndicales représentatives.
L'article 10 dispose qu'un membre du personnel qui doit se justifier vis-à-vis d'une autorité administrative peut se faire assister par un délégué syndical. L'intéressé ne peut toutefois se soustraire aux ordres de son supérieur hiérarchique et, notamment, à l'obligation de fournir les explications d'ordre administratif que ce dernier estime de nature urgente. Cela ne peut toutefois porter atteinte à l'essence des droits de la défense (voir l'article 16, 2°, de la loi).
L'article 11 relatif, notamment, au contenu des avis à afficher, ne peut porter atteinte à la liberté d'expression des opinions garantie par la Constitution.
L'article 12 relatif à la documentation que les organisations syndicales reçoivent, n'appelle aucun commentaire particulier (voir l'article 16, 4°, de la loi).
L'exercice des prérogatives visées à l'article 13 (perception des cotisations syndicales) et à l'article 15 (tenue de réunions syndicales) ne peut pas porter atteinte, en général, au bon fonctionnement des services, et, en particulier, à un bon déroulement des cours.
L'article 14 relatif à la seule présence d'un délégué des organisations syndicales représentatives lors des examens et des concours organisés pour les agents, ne porte pas atteinte aux différentes dispositions visées à l'article 106, §3, 1°, telles qu'elles existent actuellement dans le secteur de l'enseignement et relatives à la représentation des organisations syndicales au sein des jurys d'examen (voir l'article 17, 3°, de la loi).
a) des comités généraux (article 3 de la loi):
– le comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;
– le comité des services publics provinciaux et locaux;
– le comité commun à l'ensemble des services publics;
b) des comités de secteur, au nombre de vingt-cinq au maximum, pour les administrations de l'Etat et autres services de l'Etat et pour les organismes d'intérêt public (article 4, §1er, 1°, de la loi);
c) des comités particuliers, pour les administrations locales (article 4, §1er, 2°, de la loi);
d) des comités particuliers distincts pour l'enseignement officiel subventionné (article 23, alinéa 1er, seconde phrase, de la loi).
a) pour les comités généraux: le service auprès duquel ils sont créés (articles 16, 17 et 18);
b) pour les comités de secteur: que leur création est réglée conformément à ce que prescrit l'annexe I du présent arrêté (article 19);
c) que, par province, par commune, par intercommunale, etc., un comité particulier est créé (article 20).
L'article 88 crée enfin les comités particuliers distincts susvisés, à raison d'un comité par pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné.
Il ne s'agit pas ici de simples commissions de travail au sein du comité des services publics provinciaux et locaux. A la différence du sous-comité prévu à l'article 18, §2, il s'agit de réels organes de négociation au sein desquels des protocoles peuvent être conclus et qui, en fonction de l'objet de la mesure à prendre, se substitueront au comité des services publics provinciaux et locaux.
Ces sections permettent d'organiser dans le comité général précité une répartition du travail selon que la mesure envisagée concerne l'ensemble du personnel qui tombe dans le ressort des comités particuliers ou dans celui des comités particuliers distincts. Cette répartition du travail s'inscrit non seulement dans la perspective de la création, par la loi, de deux sortes de comités de négociation dans le secteur local, mais permet également de mener des négociations avec les autorités réellement compétentes; les Ministres de l'Education nationale pourront en particulier intervenir en qualité de président de la section qui traite les matières qui n'intéressent que le personnel de l'enseignement officiel subventionné tandis que le Ministre de l'Intérieur présidera la section qui s'occupe de matières propres au reste du personnel des administrations locales.
Seules les matières communes au personnel ordinaire des administrations locales et au personnel de l'enseignement officiel subventionné seront négociées dans le comité des services publics provinciaux et locaux lui-même.
La mission du sous-comité consiste à:
– garantir l'application pratique du régime institué par la loi; à cette fin, il peut élaborer des directives relatives, en particulier, à l'exercice des prérogatives des organisations syndicales, à l'action des délégués syndicaux dans les services publics et au fonctionnement des comités de négociation et de concertation;
– émettre un avis à la suite de différends relatifs au régime institué par la loi;
– émettre des avis relatifs au retrait de l'agrément des délégués permanents (ceci tant en cas d'application de la procédure visée à l'article 75 qu'en cas d'application de celle prévue à l'article 79, lorsque ne sont pas remboursées les rémunérations, allocations et indemnités versées aux délégués permanents) ou à l'application de la sanction prévue, lors de la divulgation de faits secrets, par l'article 85, §2.
Le sous-comité doit avant tout être considéré comme un organe au sein duquel l'autorité et les organisations syndicales peuvent aboutir à une concertation spécifique au sujet de tous problèmes que l'application de la loi peut soulever, afin d'y trouver une solution adéquate et pratique.
Il remplit donc essentiellement une tâche de guidance, et peut, par le biais de ses initiatives, aider les diverses autorités et les organisations syndicales lors de l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution.
En ce qui concerne la possibilité, pour le sous-comité, d'élaborer des directives générales concernant l'application de la loi et de l'arrêté ou d'émettre des avis concernant les différends suscités par le régime prévu, il convient de souligner qu'il ne faut évidemment pas soumettre directement et automatiquement tous les problèmes au sous-comité.
En effet, les procédures administratives habituelles seront en principe appliquées pour résoudre des problèmes d'application éventuels (c'est ainsi par exemple que les administrations locales pourront s'adresser à l'autorité de tutelle pour obtenir des explications ou avis et que les services publics nationaux ou les organisations syndicales pourront notamment s'adresser au Ministre de la Fonction publique).
Le sous-comité ne doit évidemment intervenir que pour les problèmes importants (soit par leur nature, soit par le domaine ou la fréquence qui les déterminent). Sinon, sa mission de guidance se réduirait au traitement de simples problèmes administratifs d'application (avec toutes les complications qui s'ensuivent).
Le Premier Ministre préside le sous-comité; celui-ci est composé de:
– représentants de l'autorité, désignés par le Premier Ministre en tenant compte de la composition de la délégation de l'autorité dans le comité commun à l'ensemble des services publics;
– la délégation de chaque organisation syndicale siégeant dans le comité commun à l'ensemble des services publics.
A ce propos, il y a lieu de préciser qu'il serait logique, puisque le sous-comité est créé au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, que la présence, prévue par l'article 5, §4, de la loi, du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique et, dans les limites de l'article 5, §6, de celle-ci, d'un ou plusieurs membres des Exécutifs (ou de leurs délégués) soit également assurée au sein du sous-comité visé à l'article 18, §2.
Le fonctionnement du sous-comité sera fixé par le règlement d'ordre intérieur du comité commun. De cette façon, le fonctionnement du sous-comité peut être adapté d'une manière souple à l'évolution des nécessités.
Eu égard à l'organisation complexe des services publics "nationaux", le ressort des comités de secteur doit être décrit d'une manière extrêmement précise et exhaustive.
Afin de ne pas accentuer la complexité de l'arrêté, la répartition des comités de secteur est reprise dans l'annexe I du présent arrêté, qui sera commentée ci-après.
L'on remarquera que l'annexe ne crée pas de comités de secteur pour les services des Exécutifs communautaires et régionaux. En effet, la création de ces comités appartient à la compétence des Exécutifs, qui prendront les mesures d'exécution nécessaires en cette matière.
Il est prévu, en ce qui concerne les administrations territorialement décentralisées, la mise en place d'un comité particulier par autorité (commune, province, association de communes,...).
Ces comités particuliers sont compétents pour l'ensemble du personnel de ces services publics, à l'exception du personnel rémunéré par une subvention-traitement de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, pour lesquels la mise en place de comités particuliers distincts est prévue.
Le Législateur a cependant déterminé lui-même pour certains comités quelles autorités devaient en tous cas faire partie de la délégation de l'autorité (article 5, §§2 à 6, de la loi), et confie pour le surplus au Roi le pouvoir de prendre à cet égard des mesures complémentaires.
Pour satisfaire à cette dernière obligation, deux possibilités se présentaient:
– d'une part, l'on pouvait, par comité, déterminer de façon exhaustive qui fait partie de la délégation de l'autorité;
– d'autre part, et ceci est une condition minimale, l'on pouvait se limiter à déterminer qui désigne les membres de la délégation de l'autorité (en dehors de ceux prévus par la loi), parmi quelles autorités ainsi que leur nombre.
Le présent arrêté opte pour la seconde méthode. La première méthode est en effet très complexe et risque de mettre en danger la nécessaire souplesse du système des négociations.
Vu l'importance des négociations (qui aboutissent à un protocole qui a la valeur d'un engagement politique), les comités de négociation doivent être composés du côté de l'autorité par les personnes qui sont réellement responsables de la politique à mener dans les services publics intéressés.
Cela signifie que la délégation de l'autorité sera composée des responsables politiques dans ces services (comme par exemple, pour les services publics nationaux, les Ministres et les Secrétaires d'Etat ainsi que des collaborateurs de leur cabinet; pour un organisme d'intérêt public, des membres des organes de gestion de cet organisme; pour une autorité communale, des membres du collège des bourgmestre et échevins, etc.). En effet eux seuls peuvent conclure au cours des négociations des accords qui lient politiquement l'autorité. Dans le cas contraire, les négociations deviendront très vite formalistes (comme c'est le cas actuellement lors de la consultation des organisations syndicales dans les organes de consultation syndicale). En vue de respecter la volonté du Législateur, cela doit être évité. Compte tenu de l'importance des compétences qu'ont les responsables administratifs supérieurs dans la gestion de certains services publics (ce qui est par exemple le cas pour les fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public), ils peuvent également faire partie, selon la matière à traiter, de la délégation de l'autorité.
Pour des raisons purement pratiques, l'article 21, §2, alinéa 3, prévoit que le président du comité et les membres de la délégation de l'autorité peuvent se faire représenter par un délégué. L'application de cette disposition ne peut évidemment pas porter préjudice aux dispositions ci-avant en ce qui concerne la nature de la composition de la délégation de l'autorité. C'est pourquoi les délégués visés doivent être dûment mandatés pour conclure des engagements politiques. De manière plus concrète, pour les services publics nationaux par exemple, un Ministre ou un Secrétaire d'Etat pourra se faire représenter par des membres de son cabinet.
La compétence du président du comité pour désigner les membres de la délégation de l'autorité, est toutefois limitée par l'article 5, §§2 à 6, de la loi. Une paraphrase éventuelle de la loi au sein de l'arrêté n'est pas souhaitable. En effet, cela pourrait donner paradoxalement l'impression qu'il appartient au Roi d'apprécier souverainement la présence des autorités visées dans les comités de négociation.
A toutes fins utiles, il faut souligner qu'il appartient aux seuls Exécutifs, et non au président du comité général, de désigner leurs représentants dans ces comités. Ceci constitue en effet la conséquence logique de l'application des articles 68, 69 et 74, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980: il relève de la compétence des Exécutifs de régler leur fonctionnement et de désigner leurs délégations internes.
La fixation du nombre de représentants qui, pour chaque Exécutif, participera aux négociations est par contre confiée au pouvoir d'appréciation du président du comité. Cela est important non seulement pour assurer le respect de l'article 21, §2 prévoyant un nombre maximum de membres de la délégation de l'autorité - maximum voulu pour garantir le bon déroulement des négociations - mais pour donner en outre une grande souplesse au régime prévu.
Les articles 87 et 88 de la loi spéciale du 8 août 1980 impliquent l'idée que les Exécutifs peuvent eux-mêmes déterminer la composition de la délégation de l'autorité dans les comités de secteur créés pour leurs services (sans préjudice de l'article 5, §1er, de la loi du 19 décembre 1974). Cela n'entraîne toutefois pas la conséquence qu'on peut négliger tout simplement l'article 5, §5, de la loi.
En effet, puisque l'article 87, §3, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne diminue en rien les possibilités d'intervention du Ministre de la Fonction publique en ce qui concerne la fixation du statut du personnel des services des Exécutifs, le Gouvernement estime que la présence de ce Ministre dans les comités de secteur desdits services est nécessaire et légale.
L'article 21, §3, alinéa 1er, consacre ce principe. La délégation d'une organisation syndicale peut même être composée de personnes étrangères à un service public ou de membres du personnel de quelque service que ce soit.
Il a toutefois été opté, pour des raisons pratiques, pour une limitation raisonnable du nombre de négociateurs, lesquels peuvent par ailleurs se faire assister par des techniciens.
"Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement convoqués, de la délégation de l'autorité ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales, régulièrement convoquées, ne vicie la validité des négociations".
Il est en effet impensable que l'absence, délibérée ou non, d'un membre de la délégation de l'autorité ou d'une organisation syndicale puisse conduire à un blocage de l'ensemble du système des négociations.
Les articles 23 à 33 règlent cette matière. Certaines dispositions auraient pu en fait figurer dans un règlement d'ordre intérieur. Le Gouvernement a toutefois estimé qu'il était préférable de les reprendre ici, eu égard à l'importance considérable qu'il faut attacher au bon fonctionnement des comités.
Des règles complémentaires ainsi que tous les cas non prévus par l'arrêté peuvent être réglés par les comités dans des règlements d'ordre intérieur (article 32, alinéa 1er). Ainsi, le règlement d'ordre intérieur déterminera notamment les modalités selon lesquelles le président d'un comité devra entendre les différentes délégations avant de modifier les délais prévus aux articles 30, alinéa 2 et 49, §2.
L'article 24 décrit les différentes tâches incombant au président d'un comité de négociation. Plus particulièrement, il est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion les points soulevés tant par l'autorité que par une organisation syndicale représentative. Il détermine la date des réunions; il va de soi qu'en vertu d'un principe de bonne administration, le président entendra au préalable les autorités concernées et les organisations syndicales qui siègent dans le comité.
Eu égard à la grande importance qui doit être accordée au bon fonctionnement des comités l'arrêté prévoit le respect de formalités et de délais concernant les convocations aux réunions, le déroulement de celles-ci, la rédaction du protocole, etc.
Les articles 25 et 27 prévoient en outre une procédure ordinaire de négociation et une procédure d'urgence, et ce, tant en ce qui concerne l'envoi des convocations que les négociations elles-mêmes. De cette manière, il peut être satisfait d'une manière rapide et efficace à l'obligation de négocier la prise d'une mesure.
Par ailleurs, l'attention est également attirée sur le fait que le président de chaque comité doit veiller au bon fonctionnement de son comité (article 26).
En vertu de l'article 28, l'ordre du jour peut être modifié lors de la réunion. Le comité en décide à l'unanimité des délégations présentes.
Les conclusions de la négociation n'ont pas de valeur juridique par elles-mêmes. Elles n'ont qu'un caractère politique. La consolidation d'un régime de négociation dans le secteur public, voire son extension, ne porte pas atteinte au fonctionnement du régime politico-administratif existant.
Il faut préciser plus particulièrement que l'accord conclu entre l'autorité et les organisations syndicales ne modifie pas par lui-même les rapports de droit et qu'il n'engage même pas juridiquement l'autorité. Ainsi, l'engagement pris par l'autorité de promulguer les mesures conformes à l'accord, ou par exemple de demander au Parlement de le faire, est un engagement purement politique. Si la procédure de négociation ne conduit pas à un accord, l'autorité reste, de droit, compétente pour prendre les mesures sur lesquelles les organisations syndicales représentatives n'ont pas pu marquer leur accord.
– aux services administratifs désignés par le président, afin de pouvoir arriver à l'exécution du protocole;
– à certains autres services mentionnés expressément.
Les services visés en dernier lieu sont ceux qui, soit sont chargés du contrôle administratif et budgétaire, soit interviennent comme autorité de tutelle envers les administrations pour lesquelles le protocole a été conclu. Il devient ainsi possible, pour les autorités de tutelle, d'exercer un meilleur contrôle sur la correspondance entre le contenu des protocoles élaborés et les mesures proposées par les services publics pour les exécuter.
En ce qui concerne plus particulièrement les services publics nationaux, cette disposition, conjointement à la présence des Ministres du Budget et de la Fonction publique dans les comités compétents pour ces services crée un nouvel instrument pour améliorer l'exercice du contrôle administratif et budgétaire.
1° des réglementations de base telles qu'elles seront désignées par arrêté royal, ayant trait:
– au statut administratif, y compris le régime des vacances et des congés;
– au statut pécuniaire;
– au régime de pensions;
– aux relations avec les organisations syndicales;
– à l'organisation des services sociaux;
2° des dispositions réglementaires, des mesures d'ordre intérieur ayant un caractère général et des directives ayant le même caractère qui sont relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel, à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci.
Aucun problème ne se pose en ce qui concerne les matières visées sous 2°, dès lors que la loi règle elle-même l'attribution de compétence de manière explicite.
En ce qui concerne les matières visées sous 1°, un arrêté royal fixant les réglementations de base est requis. Cette matière ne peut cependant pas être réglée par le présent arrêté parce que, selon la loi, les arrêtés à prendre à ce sujet doivent être précédés eux-mêmes de négociations (article 2, §1er, alinéa 2, seconde phrase, de la loi). C'est dans cette optique que l'article 57 charge le Premier Ministre d'effectuer les démarches nécessaires pour engager lesdites négociations, au sein du comité commun à l'ensemble des services publics. De cette manière, les compétences intégrales des comités seront déterminées dans les meilleurs délais, et les régimes de négociation et de concertation pourront dès lors fonctionner réellement.
La circonstance que des négociations soient menées dans le comité commun à l'ensemble des services publics afin de définir les réglementations de base n'exclut cependant pas que des négociations comparables soient menées dans d'autres comités généraux, en vue de compléter la liste des réglementations de base définies de manière générale.
1° les décisions fixant le cadre du personnel;
2° les réglementations ayant trait aux matières visées à l'article 2, §1er, alinéa 1er, 1°, de la loi, dans la mesure où elles n'auront pas été considérées comme réglementations de base au sens de cette disposition légale;
3° les réglementations relatives à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci;
4° les mesures d'ordre intérieur et les directives relatives à un des objets visés sub 2° et 3°.
De même, les propositions tendant à l'amélioration des relations humaines ou à l'accroissement de la productivité peuvent être soumises à la concertation.
L'article 10, §1er, 1ère phrase, de la loi, charge le Roi de déterminer les règles selon lesquelles des comités de concertation sont créés pour des services et des groupes de services.
Ces comités ne peuvent normalement être créés que dans le ressort d'un comité de secteur ou dans celui d'un comité particulier, car l'article 12 de la loi fixe à ce niveau la représentativité des organisations syndicales qui peuvent siéger dans les comités de concertation. Le Législateur a voulu substituer, tout au moins dans les services de l'Etat soumis au statut syndical du 20 juin 1955, et ce d'une manière partielle, les comités de concertation aux comités départementaux de consultation syndicale et aux conseils du personnel.
Toutefois, vu l'importance et la diversité des services publics compris dans le ressort des comités supérieurs de concertation, des échelons plus bas sont prévus en vue de la concertation avec les organisations syndicales. En effet, les questions qui seront confiées aux comités de concertation n'intéresseront pas toujours l'ensemble des membres du personnel qui relèvent du ressort du comité supérieur de concertation.
Dès lors, le présent arrêté prévoit selon le cas la création de:
– comités intermédiaires de concertation (création facultative) (articles 34, alinéa 2 et 35, alinéa 2);
– comités de concertation de base (création obligatoire pour les services publics nationaux, communautaires et régionaux et facultative dans les services publics provinciaux et locaux) (articles 34, alinéa 2, et 35 alinéa 2);
– comités spéciaux de concertation (création facultative et uniquement compétents en ce qui concerne la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail) (article 40).
Les comités intermédiaires de concertation se distinguent des comités de concertation de base, par leur ressort: le ressort d'un comité intermédiaire de concertation doit couvrir le ressort d'au moins deux comités de concertation de base (article 36, alinéa 2). L'ensemble des ressorts des comités de concertation de base doit correspondre avec le ressort du comité supérieur de concertation concerné.
Contrairement à l'article 4, 3°, de l'arrêté royal du 20 juin 1955, qui fixe à vingt-cinq le nombre minimal des agents requis pour créer un conseil du personnel, le présent arrêté ne détermine pas de seuil en vue de la création de comités de concertation.
Le ressort exact des comités de concertation intermédiaires et de base sera fixé par l'autorité qui les crée (articles 34, alinéa 2 et 35, alinéa 2).
Afin d'assurer un apport des organisations syndicales représentatives en cette matière, l'article 38 dispose que tant la création que la détermination du ressort des comités de concertation de base et intermédiaires font l'objet d'une concertation au sein du comité supérieur de concertation concerné.
Il est à prévoir que dans de nombreuses administrations locales aux effectifs très limités, la création de comités de concertation intermédiaires et même de base ne sera pas requise. Dans ces cas, un comité supérieur de concertation pourra suffire. De là, le fait que la création de comités de concertation intermédiaire et de base n'est pas obligatoire pour les administrations locales (article 35, alinéa 2).
Il va de soi que, pour des raisons de bonne administration, il est à conseiller de créer des comités spéciaux de concertation dans la mesure où les autorités concernées peuvent y souscrire. Les exigences d'une bonne administration demandent également que les autorités concernées soient consultées lors de la nomination du président de ces comités. Le cas échéant, une alternance pourra être prévue.
Lorsqu'il existe, à côté des comités supérieurs, des comités intermédiaires et de base, il va de soi qu'une question sera dévolue au comité qui sera le plus proche des membres du personnel concernés. Dans cette perspective, une question ne sera soumise à un comité supérieur que dans la mesure où le champ d'application de la mesure envisagée l'exigera.
Il convient d'observer que l'article 37, alinéa 1er, n'empêche cependant pas de soumettre une question à un comité ayant un ressort plus large, dans des cas où, en fait, un comité inférieur aurait pu intervenir. Cette possibilité peut être utile dans certains cas particuliers. Il serait cependant normal que les compétences des comités de concertation inférieurs ne soient pas inutilement méconnues.
Les comités de concertation sont composés, d'une part, d'une délégation de l'autorité, et, d'autre part, d'une délégation des organisations syndicales qui siègent dans le comité de secteur, le comité particulier ou le comité particulier distinct correspondant (article 41).
En ce qui concerne la délégation de l'autorité, le président du comité de négociation correspondant assume la présidence du comité supérieur de concertation, et désigne son suppléant, les membres de sa délégation et leurs suppléants (article 42).
Selon l'article 42, §3, il incombe au président d'un comité spécial de concertation de désigner les membres de la délégation de l'autorité dans ce comité.
Il serait logique que le président prévoie, dans la délégation de l'autorité, un représentant de chaque service public concerné. Il en sera certainement ainsi pour les Exécutifs. Dès lors que l'arrêté ne détermine aucune limite maximale en ce qui concerne le nombre de membres de cette délégation, de nombreuses possibilités restent ouvertes.
Toutefois, le président devra veiller à ce que sa délégation ne soit pas trop nombreuse. Sans cela, la concertation deviendrait, dans la pratique, impossible.
Les organisations syndicales composent librement leur délégation comme c'est le cas pour les comités de négociation (article 43).
L'article 8, §1er, 2° et §2, 2° de la loi ne peut avoir pour effet que tout au plus une seule organisation syndicale, autre que celles visées à l'article 8, §1er, 1° et §2, 1° de la loi, puisse siéger dans ces comités spéciaux de concertation.
En effet, l'article 12 de la loi dispose que toutes les organisations syndicales qui siègent dans un comité de secteur ou particulier sont autorisées à désigner des délégués pour siéger dans les comités de concertation créés dans le ressort de ces comités de négociation. Cette règle vaut en particulier en ce qui concerne les comités de concertation spéciaux.
Enfin, il y a lieu de mentionner que les délégations de l'autorité et des organisations syndicales peuvent se faire accompagner de techniciens (articles 42, §5 et 43).
Le troisième paragraphe de cet article dispose qu'il fixe également les modalités de la procédure de concertation. Ces modalités sont tributaires de la portée que la loi assigne à ladite procédure: l'aboutissement de celle-ci se concrétise dans un avis motivé soumis par le comité de concertation à l'autorité appelée à prendre la décision.
Les dispositions de l'arrêté qui ont trait à l'organisation de la concertation font, dans la mesure du possible, référence aux articles relatifs au fonctionnement des comités de négociation (article 47).
Il s'agit plus précisément des dispositions relatives:
– à la documentation à mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives (article 23, alinéa 2);
– au rôle du président pendant les réunions du comité (article 24, alinéa 2);
– à la mention, dans l'ordre du jour, du délai dans lequel la concertation doit être terminée (article 24, alinéa 3);
– aux délais dans lesquels la concertation doit être menée et close (article 25);
– au bon fonctionnement et au secrétariat des comités (article 26);
– à l'envoi des convocations (article 27);
– au dépôt et à la conservation des ordres du jour, de la documentation et des procès-verbaux (article 31, §1er);
– au règlement, par le règlement d'ordre intérieur des comités, des cas non prévus par l'arrêté (article 32, alinéa 1er);
– et aux frais de fonctionnement des comités (article 33).
De cette manière, la négociation et la concertation correspondent entre elles en matière de procédure.
La spécificité de chaque formalité exige cependant que certaines questions soient réglées d'une manière différente. Sont plus particulièrement réglés différemment:
– le droit d'initiative au sujet des questions soumises à la concertation et qui ne concernent pas la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail (article 46);
– le contenu des procès-verbaux (article 48);
– la procédure d'approbation des procès-verbaux (articles 49, §§1er et 2);
– la communication des procès-verbaux aux autorités intéressées (article 49, §3);
– la communication des motifs pour lesquels la décision d'une autorité s'écarte de l'avis motivé du comité (article 50).
Les articles 39 et 40 exécutent cette disposition et ce de telle sorte qu'il puisse être tenu compte de situations particulières: au gré des circonstances, ce seront des comités de concertation de base, intermédiaires ou supérieurs qui exerceront les compétences en matière de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail; si nécessaire, des comités spéciaux de concertation pourront même être créés à cet effet, compétents tant pour des services publics relevant du secteur national que pour des services publics relevant du secteur local.
En conformité complète avec le prescrit des articles 11, §2, et 19, 1, de la loi, toutes les attributions - sans aucune exception - qui, dans les entreprises privées sont confiées aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, sont exercées par les comités de concertation désignés à cette fin.
Il convient enfin de relever que l'article 47, alinéa 2, rend les dispositions concernant l'exercice du droit d'initiative dans les comités de négociation, applicables aux comités de concertation, dans la mesure où ils exercent des compétences en matière de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Il s'en suit notamment que le président ne peut, pour ces questions, refuser d'inscrire un point soulevé par une organisation syndicale représentative à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du comité.
Pour être considérée comme représentative, une organisation syndicale doit satisfaire:
– à des règles générales en matière de fonctionnement (représentation de tous les membres du personnel, organisation sur le plan national etc...), appelées dans l'arrêté "conditions de représentativité" (article 1er, 4°);
– à des règles relatives à l'effectif syndical minimal (par ex., 10% de l'effectif en personnel), appelées dans l'avant-projet "critères de représentativité" (article 1er, 5°).
La loi a conçu différemment le contrôle des deux aspects de la représentativité et s'est limitée à confier le contrôle des critères de représentativité à une Commission composée de magistrats de l'Ordre judiciaire (article 14 de la loi).
Sur base de l'attribution générale de compétence qu'Il puise dans l'article 67 de la Constitution, le Roi doit organiser le contrôle des conditions de représentativité.
La définition de la notion de "membre du personnel" au sens de l'article 51, alinéa 1er, est différente de la définition de cette notion pour le champ d'application (article 3); cette dernière définition est plus large que la première. L'article 14, §3, de la loi permet d'ailleurs qu'il en soit ainsi.
La définition de la notion de "membre du personnel" au sens de l'article 51 est requise pour déterminer quel est l'effectif dans les services publics en question; c'est sur base de celui-ci qu'on détermine le nombre d'affiliés cotisants minimal (visé à l'article 8 de la loi) que l'organisation syndicale doit atteindre pour être considérée comme représentative (c'est-à-dire 10% de l'effectif du personnel).
En attendant le fonctionnement effectif de la banque de données créée par l'arrêté royal n°141 du 30 décembre 1982 dans le secteur public, le Gouvernement a estimé devoir se rallier complètement, pour la fixation de l'effectif, aux données statistiques existantes en la matière, à savoir, pour les services publics nationaux, l'"Aperçu des effectifs du secteur public" publié par le Service d'Administration générale et, pour le secteur local, les données publiées par la Caisse spéciale pour allocations familiales des administrations locales et régionales. L'on évite ainsi de devoir s'adresser chaque année à toutes les administrations intéressées par la réglementation envisagée pour leur demander de communiquer leur effectif au 30 juin; la demande de ces données auprès des différentes administrations entraînerait non seulement d'innombrables tracasseries administratives mais serait également fastidieuse et reviendrait fort cher. C'est pourquoi l'utilisation du matériel statistique existant précité contribuera dans une grande mesure à l'exécution pratique de l'examen de la représentativité.
De façon plus concrète, l'article 51, 1°, a notamment pour effet que certains membres du personnel engagés sur une base fort précaire (à savoir ceux engagés dans le cadre du troisième circuit de travail et du cadre spécial temporaire) n'entreront pas en considération pour la fixation de l'effectif au sens de l'article 8 de la loi. Cela est d'ailleurs tout à fait logique: en effet, le fait de les prendre en considération, étant donné que le nombre de personnes intéressées peut fluctuer fortement dans le temps, donnerait une fausse image de l'effectif réel dans les services publics intéressés.
Il faut attirer l'attention sur le fait que là où l'article 51, 1°, parle des "... membres du personnel qui appartiennent à un service public..." il n'est pas fait référence au service public où le membre du personnel travaille effectivement mais à celui où il est engagé juridiquement. Cela implique que les membres du personnel détachés dans un service public qui tombe dans le ressort d'un autre comité de négociation sont comptabilisés, pour la fixation de l'effectif, dans le service public dont ils font juridiquement partie et non dans celui où ils sont détachés.
Pour être complet, il convient également de mentionner que la définition d'"affilié cotisant" d'une organisation syndicale donnée à l'article 51, 3°, provient - sauf l'exclusion visant les membres du personnel engagés dans le cadre du troisième circuit de travail et du cadre spécial temporaire, figurant déjà à l'article 51, 1° - de la réglementation relative à la prime syndicale dans le secteur public. Pour ce premier examen de la représentativité, l'article 96 prévoit toutefois une disposition transitoire.
– le Premier Ministre, en qualité de président du comité commun à l'ensemble des services publics, pour les organisations syndicales qui demandent à siéger dans les trois comités généraux, ainsi que dans un ou plusieurs comités de secteur et/ou particuliers;
– le Ministre de l'Intérieur, comme président du comité des services publics provinciaux et locaux, pour les organisations syndicales qui demandent à siéger dans un ou plusieurs comités particuliers;
– le Ministre de la Fonction publique, comme président du comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux, pour les organisations syndicales qui demandent à siéger dans un ou plusieurs comités de secteur.
Ce régime vise - comme pour l'agrément, à obtenir l'uniformité de la jurisprudence administrative en la matière. En outre, il présente l'avantage d'éviter une multiplication administrative du nombre de demandes et des contrôles et de faciliter une bonne collaboration avec la Commission de contrôle.
Les modalités relatives au contrôle de la représentativité sont limitées au strict minimum. Le délai dans lequel les demandes pour siéger dans les comités de négociation doivent être introduites est inspiré par le souci de laisser se dérouler normalement l'installation des comités de négociation et de concertation (article 53, alinéa 2).
Le non-respect du délai fixé entraîne l'exclusion des opérations ultérieures de contrôle (article 53, alinéa 3).
Il va de soi que les organisations syndicales qui demandent à siéger dans les comités généraux mais qui ne se sont pas fait agréer sur base de l'article 7, doivent joindre à leur demande en vue d'être considérées comme représentatives, leurs statuts et la liste de leurs dirigeants responsables (article 54).
L'examen des conditions de la représentativité est entouré des garanties nécessaires: une organisation syndicale pour laquelle l'autorité compétente estimerait qu'elle ne satisfait pas aux conditions de représentativité, doit recevoir communication par pli recommandé à la poste, des décisions la concernant, être invitée à présenter des explications et disposer à cet effet du temps suffisant (article 55).
Dès que le président visé à l'article 53 a décidé, pour un comité déterminé, quelles sont les organisations syndicales qui satisfont aux conditions de représentativité pour siéger dans les comités généraux, il fait publier la liste de ces organisations syndicales au Moniteur belge (les comités généraux pourront ainsi travailler effectivement), et il la communique, dans la mesure où ces organisations syndicales demandent à siéger dans des comités de secteur et des comités particuliers, à la Commission visée à l'article 14 de la loi (article 56, §1er, alinéa 1er) qui vérifiera si ces organisations syndicales satisfont aux critères de représentativité pour siéger dans ces comités sur base de l'article 8, §1er, 1° et §2, 1° de la loi.
Dès qu'il a décidé quelles organisations syndicales satisfont aux conditions de représentativité pour siéger dans un comité de secteur ou un comité particulier déterminé, sans toutefois siéger dans les comités généraux, il transmet également cette liste à la Commission précitée qui, sur base d'un contrôle de l'effectif, décide qu'elle est l'organisation syndicale qui satisfait au prescrit de l'article 8, §1er, 2° et §2, 2° de la loi (article 56, §2).
La Commission est une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Ses décisions revêtent le caractère d'actes administratifs assortis de garanties procédurales d'ordre juridictionnel. Elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.
La collaboration des organisations syndicales est exigée pour le bon déroulement de la procédure de comptage; de là, le fait que le refus d'une organisation syndicale concernée d'accorder cette collaboration entraîne l'exclusion des opérations ultérieures de comptage (article 60).
En outre, la Commission doit pouvoir faire appel aux services publics en vue de déterminer avec précision l'identité des membres du personnel qu'ils occupent et les services auxquels ces membres appartiennent.
A cet effet, elle peut faire directement appel aux services publics concernés, mais aussi à l'information en la matière, centralisée auprès de certains services, tels les services de paiement et les banques de données (article 59).
L'arrêté limite au strict minimum les règles de fonctionnement de la Commission: il lui appartient d'apprécier de manière autonome et en toute indépendance les éléments probants qui lui sont présentés. Pour le bon déroulement de la procédure, il serait bien sûr souhaitable que la Commission prenne préalablement contact avec les organisations syndicales les plus concernées avant de fixer, dans son règlement d'ordre intérieur, les éléments probants qui seront pris en considération pour l'examen de la représentativité, afin d'examiner si la procédure de contrôle conçue est réellement praticable.
La loi et l'arrêté garantissent déjà, sur le plan des modalités de la procédure de contrôle, les droits des organisations syndicales (présence d'un délégué pendant les opérations de comptage) (article 61) et assurent la publicité des décisions de la Commission (article 65). De plus, l'article 14, §1er, alinéa 5, de la loi prévoit que les membres et les agents de la Commission sont tenus de garder secrets les renseignements qu'ils apprennent du fait de leur mission; cette obligation vaut évidemment tant pendant la durée de leurs fonctions qu'après.
Pour l'exécution de sa mission de contrôle, la Commission ne doit pas attendre la transmission des listes visées à l'article 56, §2, pour examiner si les organisations syndicales mentionnées dans la liste visée à l'article 56, §1er, alinéa 1er satisfont aux critères de représentativité visés à l'article 8, §1er, 1° et §2, 1° de la loi. En effet, les examens des critères de représentativité visés à l'article 8, §1er, 1° et §2, 1° de la loi (contrôle du respect des critères de représentativité pour siéger dans tous les comités de secteur ou particuliers) et à l'article 8, §1er, 2° et §2, 2° de la loi (contrôle du respect des critères de représentativité pour siéger dans certains comités de secteur ou particuliers) ont certes le même objet mais nécessitent une approche différente de la Commission. En tant qu'opération de contrôle, elles ne doivent donc pas être liées bien que toutes deux doivent avoir été effectuées pour permettre aux comités de secteur et particuliers de fonctionner.
En ce qui concerne l'examen des critères de représentativité visés à l'article 8, §1er, 2° et §2, 2° de la loi, il convient de souligner que la Commission doit entamer sa mission de contrôle dès qu'elle a reçu pour un comité déterminé la liste prévue à l'article 56, §2 (liste des organisations syndicales satisfaisant aux conditions de représentativité pour siéger dans un comité de secteur ou particulier déterminé). La Commission ne doit donc pas attendre d'avoir reçu lesdites listes pour tous les comités de secteur et particuliers. Cette procédure a pour conséquence que la Commission n'établira pas au même moment pour tous les comités quelles organisations syndicales siégeront dans les comités de secteur et particuliers; cela explique donc pourquoi ces comités de négociation commenceront à fonctionner effectivement à des moments différents.
Dans le projet d'arrêté d'exécution de la loi du 19 décembre 1974 soumis à l'avis du Conseil d'Etat, figurait une disposition prévoyant une limitation dans le temps de la possibilité de demander un recomptage du nombre d'affiliés cotisants. Par cette disposition, on voulait empêcher, d'une part, qu'une composition trop changeante des comités de négociation n'alourdisse le fonctionnement du système de négociation et de concertation, et, d'autre part, que certaines organisations syndicales ne soient tentées de faire de la surenchère pour parvenir à siéger dans les comités.
Le Conseil d'Etat a affirmé en ce domaine qu'il appartenait au seul Législateur de prévoir une telle limitation. Il faut admettre, par conséquent, qu'une organisation syndicale qui ne paraît satisfaire qu'aux conditions de représentativité, puisse demander, si elle le souhaite, à tout moment un nouvel examen visant à établir si elle satisfait aux critères de représentativité. Naturellement, cette faculté ne peut être considérée comme une simple possibilité de recours contre des décisions antérieures de la Commission; l'organisation syndicale intéressée doit fournir des éléments nouveaux et clairs faisant présumer raisonnablement une modification suffisante des effectifs de cette organisation syndicale. Il appartient à la Commission de décider de façon indépendante si les nouveaux éléments apportés sont suffisants pour justifier un nouvel examen des critères de représentativité. Contre un refus éventuel d'examen nouveau, il existe la possibilité de recours auprès du Conseil d'Etat.
Toutefois, il convient de préciser qu'il va de soi que la Commission restituera, aussitôt que possible après la conclusion de son examen, les pièces que les organisations syndicales avaient produites à l'occasion de l'examen des critères de représentativité (article 70).
Le Législateur n'a pas défini lui-même les règles juridiques auxquelles sont soumis les délégués syndicaux. L'article 18 de la loi dispose seulement que: "Le Roi établit les règles qui sont applicables aux délégués des organisations syndicales en raison de leur activité au sein des services publics. Il fixe la position administrative des agents ayant ladite qualité, en déterminant notamment les cas dans lesquels les périodes de mission syndicale sont assimilées à des périodes de service."
Il va cependant de soi que, dans la pratique, une même personne peut rentrer dans diverses catégories de délégués syndicaux, telles qu'elles sont énumérées.
Par exemple, un membre du personnel, délégué permanent, peut être, le cas échéant, un dirigeant responsable; un délégué permanent peut participer aux travaux des comités de négociation et de concertation. Il est également imaginable que, pour certaines organisations syndicales, toutes les catégories de délégués syndicaux énumérées à l'article 71 ne s'y retrouvent pas.
Le régime prévu par l'arrêté en matière de position juridique des délégués syndicaux est, sur de nombreux points, inspiré des statuts syndicaux actuellement en vigueur et plus particulièrement de l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical du personnel des services publics. Dans la mesure où le régime antérieur peut se concilier avec les principes projetés, la jurisprudence administrative existante en la matière sera évidemment maintenue.
Etant donné l'importance de leurs fonctions, les organisations syndicales doivent cependant porter la liste de leurs dirigeants responsables à la connaissance de l'autorité (articles 7 ou 54).
Il est évident que les dirigeants responsables d'une organisation syndicale doivent pouvoir exercer toutes les prérogatives de celles-ci. Telle est la portée de l'article 72, alinéa 3. Dans le but de faciliter leurs possibilités d'intervention dans les services publics, ils reçoivent une carte de légitimation (article 72, alinéa 2).
La présentation matérielle de cette carte de légitimation n'est évidemment pas une condition préalable indispensable pour que les intéressés puissent exercer une prérogative; la carte ne sert qu'à permettre au dirigeant responsable (comme aux autres délégués syndicaux qui ont reçu pareille carte) de prouver, le cas échéant, sa fonction syndicale aux autorités auprès desquelles il intervient à titre exceptionnel. La carte de légitimation sera évidemment rendue à la fin de la mission syndicale à l'autorité qui l'a délivrée (article 80).
Etant donné l'importance de leur fonction, les règles applicables aux dirigeants responsables sont rendues également applicables aux mandataires permanents.
Les délégués permanents doivent au préalable se faire agréer en cette qualité par l'autorité dont ils relèvent. Ledit agrément ne sera, pour des raisons de liberté syndicale, pas refusé mais il pourra tout au plus pendant quatre mois et pour des raisons spéciales de service être sursis à son octroi (article 73).
Il sera également sursis à l'octroi de l'agrément des membres du personnel dont le statut prévoit l'attribution d'un signalement ou d'un rapport analogue mais auxquels cette mention n'a pas encore été effectivement attribuée dans les délais que leur statut prévoit à cet effet. L'on a en effet pu constater que dans certains services publics l'attribution de cette mention intervient avec des retards parfois considérables: cette situation est de nature à obérer gravement la carrière du délégué permanent intéressé. C'est la raison pour laquelle il est prévu que cette mention devra être attribuée dans un délai bref mais raisonnable de quatre mois. Une fois ce délai écoulé, l'agrément sera octroyé. Si l'intéressé n'a, même pendant le délai précité, obtenu aucune mention, l'article 77, §2, alinéa 2, lui sera applicable.
L'attention est attirée sur le fait que, comme tel, l'article 73, alinéa 3, n'a en aucun cas pour conséquence de modifier implicitement les dispositions statutaires relatives aux délais dans lesquels un signalement est octroyé.
Pour des raisons de simplification administrative, les personnes qui, en vertu des statuts syndicaux en vigueur jusqu'à présent étaient en congé syndical pour défendre de façon permanente, régulière et continue les intérêts professionnels des membres du personnel, sont, à titre de mesure transitoire, automatiquement agréées au sens du présent arrêté (article 107 §2).
Etant donné l'importance de leur fonction, les délégués permanents peuvent exercer toutes les prérogatives accordées à leur organisation syndicale (article 74, alinéa 2). En vue de faciliter leur intervention, ils reçoivent également une carte de légitimation (article 74, alinéa 1er).
A sa requête ou à la demande de son organisation syndicale ainsi qu'en cas de retrait de son agrément, il est mis fin à la mission syndicale du délégué permanent.
L'agrément des délégués permanents ne peut évidemment être retiré que pour des "raisons graves". Le Gouvernement a estimé (contrairement à la proposition contenue dans le texte français de l'avis du Conseil d'Etat) que le retrait de l'agrément ne pouvait être fondé sur des "motifs graves". Le terme "motifs graves" est propre au régime du licenciement des travailleurs engagés contractuellement et, dès lors, s'adapte difficilement au système de retrait de l'agrément prévu ici. Selon l'article 75, il appartient à l'autorité compétente de juger de façon discrétionnaire, mais après avis du sous-comité prévu à l'article 18, §2, et sous le contrôle de légalité du Conseil d'Etat, si les faits accomplis par le délégué permanent sont suffisamment graves pour justifier le retrait de son agrément.
Les articles 75 et 76 fixent la procédure à suivre pour le retrait de l'agrément. Par cette procédure, l'on garantit aux intéressés l'exercice optimal de leurs droits de défense.
Le retrait de l'agrément d'un délégué permanent est décidé par le président du comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux ou du comité des services publics provinciaux et locaux, en fonction de l'appartenance du délégué, en sa qualité de membre du personnel, à un service public qui relève de l'un ou l'autre de ces comités généraux.
Le Gouvernement estime que l'attribution de compétence prévue n'est contraire ni à l'autonomie des administrations décentralisées, ni à celle des Communautés et des Régions.
En ce qui concerne, en particulier, les Communautés et les Régions, il n'est pas possible de déduire de l'article 87 de la loi spéciale du 8 août 1980 que le président des comités généraux de négociation devrait être remplacé, en l'espèce, par une autorité communautaire ou régionale (il serait d'ailleurs peu aisé de déterminer un organe correspondant).
En effet, la procédure prévue par l'arrêté a pour but d'empêcher que différentes administrations et services n'interprètent de manière différente les motifs pouvant conduire au retrait de l'agrément, spécialement en ce qui concerne leur gravité et leur incidence dans le cadre de l'intérêt des services et de la vie syndicale dans les services publics.
Les décisions par lesquelles des conflits individuels relatifs au retrait de l'agrément des délégués permanents sont tranchés, constituent le fondement d'une jurisprudence administrative qui sera appliquée de manière uniforme dans l'ensemble du secteur public. Elles ne peuvent dès lors être purement et simplement considérées comme des actes individuels d'exécution d'un règlement général.
Rendre les décisions du président des comités généraux de négociation dépendantes de l'intervention supplémentaire d'une autorité qui serait tout à la fois autre et concernée (et dès lors différente selon le cas) serait de nature à compromettre l'application uniforme de cette réglementation et ne peut, dès lors, être accepté.
L'article 77, §2 prévoit que, pendant leur congé syndical, ils conserveront le dernier signalement ou rapport similaire attribué avant leur congé. Ce régime était déjà prévu à l'article 40 de l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services publics. Ce maintien implique que le délégué syndical ne peut pas demander une révision de son signalement. Il implique également que le délégué syndical qui a bénéficié pendant son congé d'une ou de plusieurs promotions ne doit pas recevoir un nouveau signalement. Il convient de remarquer qu'un membre du personnel qui a reçu une promotion et qui est agréé ensuite comme délégué syndical, gardera également, sans qu'un nouveau signalement lui soit attribué suite à cette promotion, son dernier signalement, même s'il l'a obtenu à un grade hiérarchiquement inférieur.
En outre, le texte en question comble les lacunes de l'article 40 précité de l'arrêté royal du 20 juin 1955. L'article 77, §2, alinéa 2 dispose en particulier que les membres du personnel qui n'ont pas encore obtenu, lors de leur agrément (fût-ce par application de l'article 73, alinéa 3, de signalement ou de rapport équipollent bien que le régime qui leur est applicable ait prévu pareille réglementation, ne pourront pas s'en voir attribuer un pendant leur congé syndical.
Par contre, pour les membres du personnel qui n'ont pas de signalement parce que leur statut ne le prévoit pas mais qui par après (par exemple suite à une modification de statut) doivent faire état d'une pareille mention pendant leur congé syndical, il est prévu un régime satisfaisant (article 77, §2, alinéa 3).
A toutes fins utiles, signalons que l'article 107, §3, prévoit un régime transitoire en la matière qui met fin à tous les problèmes rencontrés dans le passé.
Les différents services du personnel continuent à remplir leur rôle normal vis-à-vis des délégués permanents. Les traitements, allocations et indemnités qui sont alloués au délégué permanent sont cependant remboursés par les organisations syndicales (article 78). En vue d'éviter que le déroulement normal de leur carrière ne soit retardé par leurs activités en tant que délégués syndicaux l'article 77, §3 prévoit un système de promotion "par entraînement" repris - moyennant quelques adaptations indispensables eu égard au large champ d'application de l'arrêté - de l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services publics.
Si l'agrément du délégué permanent est retiré, il est immédiatement mis fin à son congé syndical et il est rappelé en service. Tel est plus précisément le cas si l'organisation syndicale ne rembourse pas les traitements, allocations et indemnités que l'autorité alloue aux intéressés (article 79).
Les congés et dispenses de service précités s'obtiennent, vu l'importance de la fonction exercée, de plein droit, sur simple présentation de la lettre de convocation. Il est naturellement prévu, comme contrepoids, que les membres du personnel ne pourront s'absenter que pour le temps nécessaire à l'exercice de la prérogative.
S'il s'agit de membres du personnel, ils obtiennent à cet effet automatiquement, mais seulement pour la durée nécessaire pour l'exercice de la prérogative, une dispense de service.
Bien qu'ils ne sont pas expressément mentionnés à l'article 71, il faut, par mesure transitoire, considérer également comme délégués syndicaux, les membres des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail qui sont institués dans certains services publics ainsi que les candidats non élus des organisations syndicales et qui se sont présentés lors des dernières élections sociales en vue de la composition de ces comités (article 108).
L'arrêté prévoit, pour ces personnes, le maintien intégral, par le biais d'une mesure transitoire, de la protection qui leur est actuellement conférée par la loi du 10 juin 1952, et ceci durant la période prévue par cette loi.
Ainsi que cela a été formellement promis dans les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1983, c'est la totalité des règles de protection dont jouissent actuellement les membres effectifs et suppléants des comités de sécurité et d'hygiène, de même que les candidats non élus qui est intégralement maintenue. L'article 108 garantit cette protection totale.
Les articles 85 à 87 sont naturellement applicables à ces délégués syndicaux.
D'ailleurs inspiré de la proposition de directive de la Commission des Communautés européennes sur l'information et la consultation des travailleurs des entreprises à structure complexe, en particulier transnationale (dite directive Vredeling), l'article 85 dispose que le délégué syndical est tenu à la discrétion sur les affaires qu'il connaîtrait de par sa fonction et qui ont un caractère confidentiel (tels des faits dont il serait au courant par des dossiers individuels du personnel). Cette règle doit être considérée comme une règle de conduite générale.
Pour les faits ou documents auxquels l'autorité a donné au préalable un caractère secret (notion empruntée à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat) il y a par contre interdiction de les divulguer.
La violation de cette règle est sanctionnée par l'interdiction de continuer d'exercer des prérogatives syndicales et en outre, pour les délégués permanents, par le retrait de leur agrément. La violation de la règle de droit est ainsi punie par une sanction directement liée à la nature de la violation commise. Vu la nécessité de garantir le secret de certaines matières et afin d'éviter tout "malentendu" en la matière, il est nécessaire que l'autorité compétente marque clairement à l'aide d'un cachet les documents secrets; pour des raisons de sécurité juridique, la qualification doit de toute façon précéder une application de la réglementation prévue par l'article 85. Le texte en question répond à l'observation formulée par le Conseil d'Etat au sujet de l'article 85, 1° en prévoyant - moyennant garantie des droits de la défense - une procédure claire en vertu de laquelle les délégués syndicaux seront sanctionnés.
Il en résulte que l'article 87 prescrit que l'exercice des activités syndicales ne peut en aucune façon influencer le signalement ou toute mention ou rapport équipollent de l'intéressé.
C'est ainsi qu'un délégué syndical ne peut pas, pour les actes liés à l'exercice de sa mission, se voir infliger une peine disciplinaire; la suspension dans l'intérêt du service, la démission d'office ou le licenciement ne peuvent non plus lui être appliqués.
Il va de soi que l'autorité ne peut pas infliger non plus des "sanctions" indirectes suite à l'exercice régulier de l'activité syndicale d'un délégué syndical (par exemple en cas de suppression d'emploi ou mise en disponibilité dans l'intérêt du service, déplacement, mutation, mobilité d'office, modification dans l'affectation de service).
A toutes fins utiles, il faut signaler que les membres du personnel qui obtiennent, sur base des dispositions du présent arrêté, un congé syndical ou une dispense de service demeurent naturellement en "activité de service".
En principe, toutes les règles relatives à la négociation et à la concertation applicables dans le secteur local sont transposées, mutatis mutandis, dans les comités particuliers distincts de l'enseignement officiel subventionné (article 2). Le Gouvernement a estimé devoir créer lesdits comités au niveau de chaque pouvoir organisateur (par exemple la commune et la province) (articles 88 à 90).
Comme il l'a été exposé plus haut, les négociations qui concernent l'ensemble de l'enseignement officiel subventionné seront menées dans le cadre d'une section créée au sein du comité général des services publics provinciaux et locaux (article 17). La création de cette section répond au souci de réaliser un certain parallélisme entre l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement de l'Etat, lequel dispose de comités de secteur propres (secteurs IX et X de l'annexe à l'arrêté).
Les matières qui concernent à la fois l'enseignement de l'Etat et l'enseignement officiel subventionné seront négociées dans le comité général commun à l'ensemble des services publics.
Les articles 91 à 94 pourvoient à son exécution. Il va de soi que l'attribution de compétence ainsi accordée ne saurait être outrepassée. C'est pourquoi les articles précités reprennent, dans la mesure du possible, le texte légal d'une manière presque littérale.
En effet, du fait de la mise en vigueur et de l'exécution de la loi (article 19, 1), tous les services publics qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté d'exécution sont dorénavant légalement tenus de pourvoir à la création d'au moins un "Service de Sécurité et d'Hygiène" pour l'ensemble de leurs services et l'ensemble de leur personnel. Il en était ainsi auparavant, pour une partie seulement des services publics (le secteur local, essentiellement).
Il va de soi qu'il n'est pas question de créer de "nouveaux" services. Il s'agit de désigner un service qui assumera les tâches des "Services de Sécurité et d'Hygiène". Là où ces tâches ont déjà par le passé été assumées, rien ne changera en effet. Les fonctionnaires et les services qui les accomplissent continueront à le faire à l'avenir. Par contre, les services publics qui n'assuraient pas les tâches précitées devront les confier à un fonctionnaire ou à un service. Cette attribution de tâches ne peut cependant donner lieu à aucune extension des cadres et des effectifs existants.
Il convient encore, à ce propos, de relever que les travailleurs - en leur qualité de membres du personnel - ainsi que les organisations syndicales représentatives conservent intégralement l'ensemble des prérogatives dont elles jouissent dans le cadre de la loi du 10 juin 1952: tel, notamment, le droit de saisir le tribunal du travail des conflits relatifs à la Sécurité et à l'Hygiène; il ne s'agit donc pas ici de prérogatives nouvellement reconnues, mais du maintien de celles qui existent déjà.
L'article 92 exécute l'article 19, 3, de la loi en adaptant l'article 9 de la loi du 27 juillet 1961 modifiant certaines dispositions de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et rapportant la loi du 28 février 1961 complétant l'article 75 de la loi communale.
L'article 9 de la loi du 27 juillet 1961 précitée constituait jusqu'à présent, la base légale de la consultation syndicale au niveau provincial et local. L'article 92 susmentionné vise à substituer à cette réglementation le régime de la loi du 19 décembre 1974.
L'article 93 exécute l'article 19, 4, de la loi en adaptant l'article 7 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat.
En vertu de cette dernière disposition, les organisations syndicales qui siègent au comité de consultation syndicale du Ministère de l'Education nationale siègent au Conseil national de l'enseignement de l'Etat.
Cette disposition légale doit naturellement être adaptée à la nouvelle situation. Il s'en suit que l'article 93 adapte ledit article 7, 3e alinéa, de telle sorte que les organisations syndicales qui siègent au comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux siégeront également audit Conseil national.
L'article 94 exécute l'article 19, 2, de la loi en adaptant la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires de telle sorte que les services publics auxquels la loi du 19 décembre 1974 est rendue applicable ne pourront plus être soumis, par arrêté royal, au champ d'application de la loi du 5 décembre 1968.
L'article 95 dispose plus particulièrement que tant que les dispositions relatives aux sous-comités, prévus à l'article 18, §2, du comité commun à l'ensemble des services publics ne sont pas entrées en vigueur, l'avis du sous-comité prévu par les dispositions relatives au retrait de l'agrément des délégués permanents n'est pas requis pour pouvoir procéder à ce retrait. Cette disposition est une condition nécessaire pour pouvoir retirer effectivement l'agrément d'un délégué permanent en attendant le fonctionnement effectif du sous-comité précité.
L'article 96 prévoit pour le premier examen du respect des critères de représentativité quelques dispositions particulières relatives à la définition de "l'affilié cotisant" d'une organisation syndicale. La simple application du règlement organique aurait en effet comme conséquence que pour être qualifiées de représentatives, les organisations syndicales seraient obligées de remplir des conditions qui ne leur étaient pas antérieurement connues ou imposées (ce qui est évidemment difficile à accepter).
L'article 97 doit être mis en relation avec l'article 77, §3.
Cette dernière disposition prévoit une réglementation d'avancement particulière pour les délégués permanents. Son alinéa 1er, 1°, exige que l'intéressé soit en congé syndical depuis deux ans au moins. Son alinéa 3 interdit qu'une nouvelle application de la procédure d'avancement intervienne avant que trois années ne se soient écoulées depuis le dernier avancement de l'intéressé.
L'article 97 satisfait au principe d'équité qui exige que le congé syndical dont les intéressés auraient joui sur base du régime existant jusqu'à présent, soit pris en compte pour déterminer si les périodes de deux et trois ans, visées à l'article 77, §3, se sont écoulées.
L'article 98 contient à cet effet une énumération des anciens statuts syndicaux concernés, au sens du présent arrêté.
L'on peut dire, d'une manière générale, que cette transition est conçue de telle sorte que les dispositions des anciens statuts syndicaux cessent d'avoir effet au moment où les dispositions correspondantes nouvelles entrent en vigueur. De cette manière, l'on évite que deux régimes continuent d'exister simultanément. Le caractère progressif et complexe de la mise en vigueur de la loi et de l'arrêté se retrouve dans le régime transitoire. Certaines dispositions du régime antérieur doivent toutefois rester applicables en attendant l'entrée en vigueur du régime envisagé. Tel est le cas, notamment, en ce qui concerne:
1. les organes de consultation syndicale prévus par les statuts syndicaux antérieurs, qui continuent à exercer leurs attributions jusqu'à ce que celles-ci soient reprises par les comités prévus par la loi et l'arrêté (articles 99 à 101);
2. les règles prévues par les statuts syndicaux antérieurs en matière de fonctionnement des services sociaux qui continuent à être applicables en attendant l'entrée en vigueur et l'exécution de l'article 13 de la loi (article 102).
Pour rendre ce régime transitoire juridiquement et techniquement possible, les organisations syndicales et les personnes participant à la vie syndicale conservent leur agrément et leurs prérogatives dans la mesure où les dispositions concernant le fonctionnement des comités de consultation syndicale et des services sociaux l'exigent (article 103).
Il convient enfin de préciser que les sommes encore dues à l'autorité, que les organisations doivent, en vertu des statuts syndicaux antérieurs, rembourser pour les délégués qui défendent de façon permanente, régulière et continue les intérêts professionnels du personnel, doivent en tout cas être remboursées (article 104).
En attendant l'adaptation explicite au régime de représentativité de la loi, des dispositions statutaires prévoyant l'intervention d'organisations syndicales, les organisations syndicales bénéficiant du régime transitoire conservent les missions et prérogatives prévues en vertu des dispositions statutaires. C'est plus précisément le cas en ce qui concerne la représentation des organisations syndicales dans les chambres de recours, les commissions pour la fixation des programmes d'examen, les commissions pour la promotion de l'accueil et de la formation du personnel, les commissions de recours en matière de congés, de disponibilités et d'absences.
En attendant l'adaptation expresse de ces dispositions, l'article 106, §1er dispose que la situation des organisations syndicales qui siègent dans ces chambres, commissions et conseils est maintenue. Il en va naturellement de même des prérogatives liées à cette participation (article 106, §2).
Les arrêtés, autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui confèrent aux organisations syndicales d'autres prérogatives que celles prévues par la loi et l'arrêté, cessent de sortir leurs effets un an après la publication de l'arrêté. Ce délai permet au besoin de résoudre les problèmes particuliers (article 106, §1er, troisième alinéa).
L'article 106, §3, énumère les dispositions qui, de toute manière, sont maintenues en vigueur jusqu'à leur modification ou abrogation expresse.
Il s'agit de:
a) quelques dispositions qui dérogent à l'article 14 et qui prévoient une représentation des organisations syndicales dans certains jurys d'examen; ces dispositions sont précisément mentionnées, parce qu'elles visent à la sauvegarde de l'équilibre idéologique dans le secteur de l'enseignement;
b) la possibilité prévue dans les arrêtés royaux du 16 décembre 1981 relatifs au congé syndical dans l'enseignement subventionné et dans les centres P.M.S. subventionnés, d'octroyer un congé syndical en vue de siéger dans des conseils et commissions créés par d'autres dispositions légales ou réglementaires que les statuts syndicaux antérieurs.
En ce qui concerne plus particulièrement les agents qui défendent de façon permanente, régulière et continue les intérêts professionnels des agents, l'arrêté prévoit leur agrément automatique sans devoir suivre la procédure prévue à l'article 73 (article 107, §2) ainsi que la solution des problèmes qui ont surgi autrefois au sujet de leur signalement (article 107, §3).
Il convient enfin de préciser qu'une problématique très particulière découle du remplacement, par des comités de concertation, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, qui existent actuellement dans certains services publics visés par la loi et qui sont mis en place conformément à la loi du 10 juin 1952.
Le remplacement de ces comités crée une situation particulière pour les représentants syndicaux qui siègent actuellement dans ces comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour ceux qui se sont portés candidats aux dernières élections sociales et qui n'ont pas été élus.
En effet, la loi du 10 juin 1952 assure une protection particulière aux membres du personnel concernés.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, la totalité des règles de protection dont bénéficient actuellement les membres effectifs et suppléants des comités de sécurité et d'hygiène, ainsi que les candidats non élus est intégralement maintenue.
L'article 108 garantit cette protection totale.
– la dénomination;
– le président et le cas échéant les vice-président(s);
– le ressort.
Le détachement éventuel de membres du personnel dans d'autres services ou par exemple dans un service social est à cet égard irrelevant: les membres du personnel détachés appartiennent au comité de secteur dans le ressort duquel se trouve leur service d'origine.
Le personnel transféré aux Communautés et aux Régions ne va, de par sa nature, pas ressortir au comité de secteur auquel appartient leur service d'origine, mais bien aux comités de secteur des Communautés et des Régions (et ceci indépendamment du fait que ces personnes pourraient encore retourner dans leur service d'origine).
La situation des membres du personnel de services dont la suppression est projetée doit être regardée à la lumière de leur occupation actuelle: ils appartiennent au comité de secteur dans le ressort duquel se trouve le service où ils travaillent à présent.
De même, également dans le secteur IX, le Musée Instrumental n'est pas expressément mentionné à l'annexe mais fait cependant partie du champ d'application du présent arrêté en tant que partie intégrante du Conservatoire de Musique de Bruxelles qui est repris dans le secteur IX.
Dans le passé, l'on se demandait si la personnalité juridique était attribuée aux établissements universitaires comme tels ou à leur patrimoine. Il y avait une opposition à ce sujet, dans la jurisprudence constante du Conseil d'Etat et de la Cour du travail de Liège.
Le Gouvernement estime que la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 janvier 1983, a mis fin à la controverse existant jusqu'ici. Selon la jurisprudence, la loi du 5 juillet 1920 octroie la personnalité juridique aux universités de l'Etat et aux centres universitaires de l'Etat (en l'espèce le R.U.C.A.), pour la seule gestion de leur patrimoine. En ce qui concerne le personnel, il n'y a donc pas de distinction entre celui qui est occupé dans le cadre dudit "patrimoine" et le reste du personnel.
Puisqu'il s'agit ici d'universités de l'Etat et de centres universitaires de l'Etat et qu'il n'y a pas de distinction juridique réelle entre ceux-ci et les "patrimoines", ces derniers doivent être compris dans le terme "services de l'Etat". Afin d'éviter tout malentendu, les "patrimoines" sont mentionnés dans l'annexe à l'arrêté d'exécution de la loi du 19 décembre 1974.
En ce qui concerne les établissements scientifiques de l'Etat, l'on peut affirmer que puisqu'ils sont mis sous l'autorité d'un ministre et qu'ils sont "liés" à un ministère (article 6 de l'arrêté royal du 25 avril 1965 relatif au statut des établissements scientifiques de l'Etat), ils doivent indubitablement être considérés comme des "services de l'Etat". Leur patrimoine revêtu de la personnalité juridique n'a (comme c'est le cas pour les universités) d'autonomie liée à la personnalité juridique qu'en ce qui concerne la gestion du patrimoine de l'établissement. Pour le reste ils doivent être considérés comme un service public déconcentré et donc comme un "service de l'Etat".
Par conséquent, le Gouvernement a estimé devoir reprendre les patrimoines dans le champ d'application de la loi.
La création de ces comités appartient à la compétence des Exécutifs, lesquels prendront les mesures d'exécution nécessaires en cette matière, en vertu de l'autonomie accordée à ces institutions.
Le système d'entrée en vigueur est conçu de telle façon que le régime institué par la loi et l'arrêté entrera en vigueur presque automatiquement, en vertu de la publication même de l'arrêté au Moniteur belge : l'on a veillé à ce qu'il y ait le moins possible de nouvelles réglementations à édicter.
Certaines décisions déterminées (telles la nomination des membres de la Commission visée à l'article 14 de la loi et la désignation du personnel qui l'assiste, le déroulement de l'examen de la représentativité et les actes matériels d'exécution comme la publication au Moniteur belge de la liste des organisations syndicales agréées et représentatives) doivent évidemment encore être accomplies.
Ensuite, la Commission visée devra (après qu'elle aura fixé son règlement d'ordre intérieur) contrôler si les effectifs des organisations syndicales correspondent aux critères de représentativité.
Après l'installation du comité commun à l'ensemble des services publics, des négociations seront engagées en son sein, en vue d'aboutir à une définition des réglementations de base visées à l'article 2, alinéa 1er, §1er, 1°, de la loi (de telle sorte qu'une partie importante de la sphère de compétence de tous les comités de négociation sera déterminée de façon plus précise).
Une fois que ces diverses étapes auront été franchies, le système prévu par l'arrêté pourra entrer intégralement en vigueur.
Le régime prévu se base également sur le souci de faire entrer immédiatement la loi et l'arrêté en vigueur, chaque fois que cela est possible, sans perdre cependant de vue ni la simplicité ni l'applicabilité administrative nécessaires.
Présentée schématiquement, l'entrée en vigueur du régime institué par la loi et l'arrêté a lieu selon les grandes phases suivantes, lesquelles se succèdent d'une manière logique à savoir:
a) Le premier jour du second mois qui suit la publication, au Moniteur belge , de l'arrêté, entrent en vigueur les dispositions relatives (articles 109, 1°):
1. au champ d'application, ainsi que les dispositions de technique juridique (définition, entrée en vigueur, dispositions transitoires,...);
2. aux structures de négociation et de concertation (mais pas encore le fonctionnement effectif des comités et donc pas non plus l'obligation de négocier et de concerter, étant donné que la composition des comités doit, à cet effet, d'abord être connue et que celle-ci dépend des résultats de l'examen de la représentativité);
3. à l'examen de la représentativité, spécialement, les dispositions relatives:
1° à l'examen des conditions de représentativité;
2° à la Commission visée à l'article 14 de la loi, de sorte que:
– les membres de la Commission puissent être nommés et que les membres du personnel qui l'assistent puissent être désignés;
– la Commission puisse établir sans délai son règlement d'ordre intérieur (éléments probants à utiliser lors de l'examen des critères de représentativité);
– les diverses autorités puissent immédiatement procéder à la fixation des effectifs à prendre en considération (détermination des 10%) et à l'établissement de listes du personnel, lesquelles serviront à la Commission.
L'attention est cependant attirée sur le fait que la Commission pourra seulement entamer sa mission de contrôle au moment où une des listes des organisations syndicales qui satisfont aux conditions de représentativité sera portée à sa connaissance (cfr. 1°).
4. à la procédure d'agrément.
Les organisations syndicales agréées ne pourront cependant exercer leurs prérogatives que lorsque sera connue la liste des organisations syndicales représentatives pour siéger dans les comités généraux.
Bien qu'un autre système aurait pu, sur base de considérations purement techniques, être envisagé, le Gouvernement a cependant estimé préférable de permettre aux organisations syndicales agréées et à celles qui sont représentatives d'exercer simultanément les prérogatives que la loi leur a respectivement conférées.
b) A la date de la publication de la liste (article 109, 2°) des organisations représentatives pour siéger dans les comités généraux (article 56, §1er):
1. les organisations syndicales concernées pourront exercer la totalité de leurs prérogatives (visées aux articles 16 et 17 de la loi);
2. les organisations syndicales agréées pourront exercer les prérogatives visées à l'article 16 de la loi;
3. au même moment, les dispositions relatives aux personnes qui participent à la vie syndicale entreront en vigueur (titre VI de l'arrêté).
c) Trente jours après la publication de la liste des organisations syndicales représentatives pour siéger dans les comités généraux, entrent en vigueur les dispositions relatives au fonctionnement effectif de ces comités généraux (article 109, 3°).
A partir de ce moment, naît l'obligation de négocier dans les matières pour lesquelles ces comités généraux sont compétents.
Ces comités généraux, dans un premier temps, ne seront compétents que pour les questions visées dans la loi, qui sont étrangères aux matières pour lesquelles une définition des réglementations de base est requise en vertu de la loi. Afin que ces comités généraux puissent, le plus rapidement possible, exercer la plénitude de leurs attributions, l'arrêté (article 57) charge le Premier Ministre d'inviter le comité commun à l'ensemble des services publics dans le délai de 90 jours, à négocier sur la définition des réglementations de base.
Le délai d'attente de 30 jours est prescrit par le fait qu'il faut laisser aux diverses autorités et aux organisations syndicales le temps de préparer les premières réunions (envoi des ordres du jour et de la documentation, examen de la question au sein des organisations syndicales). De cette façon, l'on évite de devoir déjà invoquer l'urgence au sens de l'article 27, alinéa 2, pour ces premières réunions.
d) A la date de publication de chaque liste des organisations syndicales représentatives pour siéger dans les comités de secteur et les comités particuliers (liste visée à l'article 63, alinéa 3), les organisations syndicales visées à l'article 8, §1er, 2°, et §2, 2°, de la loi peuvent également exercer les prérogatives de l'article 17 de la loi (en plus de celles de l'article 16 de la loi, lesquelles pouvaient être exercées par elles dès qu'elles étaient agréées dans le ressort du comité visé par les listes dont il est ici question). Les droits de ces organisations syndicales naissent donc par étapes, ressort par ressort, au fur et à mesure que les listes des organisations syndicales représentatives pour siéger dans les comités de secteur et les comités particuliers sont publiées (article 109, 3°).
e) Trente jours après la publication de la liste des organisations syndicales représentatives pour siéger dans les comités de secteur et les comités particuliers, les dispositions relatives au fonctionnement effectif de ces comités entrent en vigueur dans le ressort du comité visé par cette liste (article 109, 5°). Il s'agit donc bien d'une entrée en vigueur progressive, par ressort de comité visé par la liste des organisations syndicales représentatives.
Au même moment, les comités supérieurs de concertation pourront être installés effectivement. Etant donné que les autres comités de concertation sont créés après concertation au sein du comité supérieur de concertation concerné, ceux-ci ne pourront effectivement fonctionner que dans un stade ultérieur.
Le début des négociations proprement dites dans les comités de secteur et dans les comités particuliers, ainsi que le début de la concertation proprement dite, dépendent cependant de la définition préalable des réglementations de base au sens de l'article 2, §1er, alinéa 1er, 1°, de la loi. Ces comités pourront donc (contrairement aux comités généraux), dès le début, exercer la totalité de leurs compétences (c'est-à-dire celles découlant de la loi même et celles dépendant de la définition des réglementations de base). De cette façon, la transition entre les régimes antérieurs de consultation syndicale et le régime actuellement projeté est réglée d'une manière claire et complète, et, par là, la praticabilité de cette transition dans cette matière complexe est facilitée.
Il convient encore d'observer que les comités de concertation pourront exercer leurs compétences en matière de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, au moment même où débutera la concertation.
et très fidèles serviteurs,
Dispositions générales
Dispositions préliminaires
Art. 1er.
Dans le présent arrêté:
1° les mots « la loi » désignent la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
2° les mots « membres du personnel » désignent les personnes auxquelles le régime institué par la loi est rendu applicable;
3° les mots « services publics » désignent les administrations, institutions, établissements, personnes morales de droit public et services, aux membres du personnel desquels le régime institué par la loi est rendu applicable;
4° les mots « conditions de représentativité » désignent les conditions préalables d'aptitude à la représentativité énoncées aux articles 7 et 8 de la loi;
5° les mots « critères de représentativité » désignent les critères en matière d'effectifs syndicaux visés à l'article 8 de la loi;
6° les mots « la Commission » désignent la commission de vérification de la représentativité visée à l'article 14 de la loi.
Art. 2.
Sauf s'il appert autrement du texte, la dénomination « comités particuliers » désigne à la fois les comités particuliers ordinaires prévus à l'article 4, §1er, 2°, de la loi et les comités particuliers distincts prévus à l'article 4, §1er, 3°, et à l'article 23, alinéa 1er, de la loi.
Champ d'application du régime institué par la loi
Art. 3.
§1er. Sauf les exceptions prévues à l'article 4, le régime institué par la loi est rendu applicable aux membres du personnel:
1° des administrations et autres services de l'Etat, y compris les services qui assistent le pouvoir judiciaire, les greffiers de l'ordre judiciaire et les personnes morales de droit public dépendant de l'Etat, tels qu'ils sont énumérés à l' annexe I du présent arrêté;
2° a) des administrations et autres services des Gouvernements des Communautés et des Régions, ainsi que des administrations et autres services du Collège de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française, tels qu'ils sont énumérés à l' annexe I du présent arrêté;
b) des établissements d'enseignement organisé par les Communautés;
c) des personnes morales de droit public dépendant des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, tels qu'ils sont énumérés à l' annexe I du présent arrêté;
3° a) des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de provinces, des associations de communes, de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire néerlandaise;
b) des centres publics d'aide sociale, des associations de centres publics d'aide sociale et des caisses publiques de prêts;
c) des associations hospitalières visées au chapitre XII bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, inséré par l'ordonnance du 22 décembre 1995 de la Commission communautaire commune;
Sont compris parmi les membres du personnel visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les membres non rémunérés par des subventions-traitements du personnel de l'enseignement officiel subventionné organisé par les autorités énumérées aux 2° et 3° et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés ou des centres officiels subventionnés d'encadrement des élèves qui dépendent de ces autorités.
§2. Le régime institué par la loi est rendu applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, mêmes engagés sous contrat de travail, qui sont rémunérés par des subventions-traitements et qui appartiennent à l'enseignement officiel subventionné, à l'inspection dudit enseignement ou aux centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.
Art. 4.
Le régime institué par la loi n'est pas rendu applicable:
1° aux personnes qui n'appartiennent pas au personnel visé à l'article 3 et qui sont attachées aux cabinets:
a) des membres du Gouvernement fédéral, des membres des Gouvernements des Communautés et des Régions, des secrétaires d'Etat régionaux, des membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune et des membres du Collège de la Commission communautaire française;
b) des gouverneurs de province, du gouverneur et du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et du gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;
2° aux gouverneurs de province, au gouverneur et au vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, au gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, aux greffiers provinciaux, aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints;
3° aux membres du personnel de nationalité étrangère occupés dans les postes diplomatiques et consulaires;
4° aux membres du personnel civil qui sont engagés sous contrat de droit allemand au service des forces armées belges en République fédérale d'Allemagne;
5° aux médecins-conseils de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
6° aux membres du personnel du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire;
7° aux membres du personnel de l'Institut national des radio-éléments;
8° aux membres du personnel du « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek »;
9° aux membres du personnel de la Cellule de traitement des informations financières.
Dispositions communes à la négociation et à la concertation
Art. 5.
§1er. La négociation prévue à l'article 2, §§1er et 2, de la loi et la concertation prévue à l'article 11, §1er de la loi ne sont pas requises:
1° lorsque la mesure à prendre concerne l'organisation de la sécurité ou de la défense nationale;
2° en cas de calamités naturelles au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;
3° en cas d'accidents ou de fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties, au sens de l'article 3, 5°, du titre XI du décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire;
4° dans les autres cas qui seront déterminés par des arrêtés royaux ultérieurs, après négociation conformément aux dispositions du présent arrêté.
§2. L'autorité est tenue de motiver, pour chacune des mesures visées au §1er, sa décision de ne pas procéder à la négociation ou à la concertation.
Art. 6.
Les mesures prises à la suite de la négociation ou de la concertation mentionnent la date du protocole ou de l'avis motivé, visés respectivement à l'article 9 et à l'article 11, §1er, alinéa 3, de la loi.
Activité syndicale
De la manière dont les organisations syndicales sont agréées et cessent de l'être
Art. 7.
§1er. Les organisations syndicales qui défendent les intérêts professionnels de toutes les catégories de membres du personnel sont agréées auprès de tous les services publics dès qu'elles ont fait parvenir au président du comité commun à l'ensemble des services publics, sous pli recommandé à la poste, la copie de leurs statuts et la liste de leurs dirigeants responsables.
Les organisations syndicales sont agréées auprès des seuls services publics dont relève le personnel dont elles défendent les intérêts professionnels, dès qu'elles ont fait parvenir, sous pli recommandé à la poste, une copie de leurs statuts et la liste de leurs dirigeants responsables, ainsi que la liste des services publics et des catégories de personnel qui relèvent de leur champ d'activité statutaire:
a) au président du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, s'il s'agit de services publics qui relèvent d'un comité de secteur;
b) au président du comité des services publics provinciaux et locaux, s'il s'agit de services publics qui relèvent d'un comité particulier.
Si le président constate qu'il n'est pas compétent pour traiter le dossier d'agrément, il le transmet sans délai au président compétent.
§2. Dès la réception de ces documents, le président fait publier au Moniteur belge la dénomination, l'adresse, le numéro de téléphone et le champ d'activité de chaque organisation syndicale agréée.
Il fait publier, de même, les modifications apportées à ces indications.
Art. 8.
§1er. Les organisations syndicales cessent d'être agréées:
1° si elles ne portent pas à la connaissance du président compétent, dans les trois mois, les modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables;
2° si elles n'effectuent pas dans les délais requis les versements visés à l'article 78.
3° lorsque les membres du personnel dont elles défendent les intérêts professionnels ne tombent plus sous l'application du régime institué par la loi.
§2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, le retrait procède d'une décision motivée du président compétent. L'organisation syndicale est préalablement invitée à faire présenter des explications par un ou plusieurs de ses dirigeants responsables.
Dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, le retrait s'opère conformément à la procédure prévue à l'article 79.
Dans le cas visé au paragraphe 1er, 3°, le retrait s'opère de plein droit.
§3. Dans les dix jours qui suivent la décision de retrait prise conformément au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, l'organisation syndicale en est avisée par pli recommandé à la poste. La décision est publiée par extrait au Moniteur belge .
Les prérogatives des organisations syndicales
Art. 9.
Les organisations syndicales agréées exercent leurs prérogatives dans les services publics auprès desquels elles sont agréées et pour le seul personnel dont elles défendent les intérêts professionnels.
Les organisations syndicales représentatives qui siègent dans un comité général exercent leurs prérogatives dans le ressort de ce comité.
Les organisations syndicales représentatives qui ne siègent pas dans un comité général exercent leurs prérogatives dans le ressort des comités de négociation dans lesquels elles siègent.
Art. 10.
L'agent qui demande à être assisté par son organisation syndicale n'en est pas moins tenu de faire immédiatement les déclarations que ses supérieurs hiérarchiques estiment devoir recueillir d'urgence.
Art. 11.
Les avis des organisations syndicales ne sont affichés dans les locaux des services du personnel dont elles défendent les intérêts professionnels qu'après qu'ils ont été visés pour en avoir pris connaissance par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'autorité.
Ce visa est donné immédiatement. Il ne peut être refusé que si l'avis porte atteinte à la dignité des personnes, des institutions ou des autres organisations syndicales, ou s'il contient des faits auxquels l'autorité compétente a préalablement attribué un caractère secret.
Les avis sont affichés à des endroits bien visibles, préalablement désignés par l'autorité.
Art. 12.
Les organisations syndicales reçoivent, à leur demande et au prix de revient, la documentation de caractère général qui concerne la gestion du personnel qu'elles représentent, à l'exclusion des documents qui ne peuvent être consultés que sur place.
Art. 13.
L'autorité compétente détermine, de commun accord avec les organisations syndicales représentatives intéressées, les jours et heures pendant lesquels celles-ci sont autorisées à percevoir les cotisations syndicales dans les locaux de service.
Art. 14.
Toute organisation syndicale représentative a le droit de se faire représenter par un délégué auprès du jury de chaque concours ou examen de recrutement de membres du personnel, ainsi qu'auprès du jury de chaque concours, épreuve ou examen organisé pour les membres du personnel, qu'elle représente.
Le délégué doit s'abstenir de toute intervention dans le déroulement normal du concours, de l'épreuve ou de l'examen, et ne peut prendre part à la délibération du jury. Il ne peut prendre connaissance du procès-verbal des opérations, ni recevoir une copie de celui-ci. Toutefois, il peut faire acter ses remarques sur le déroulement du concours, de l'examen ou de l'épreuve, dans une annexe au procès-verbal.
Art. 15.
Les organisations syndicales représentatives peuvent tenir des réunions dans les locaux administratifs, même pendant les heures de service. Les lieux, jours et heures de ces réunions sont fixés de commun accord avec l'autorité compétente.
Les comités de négociation
Création des comités de négociation et dispositions propres à chaque comité
Art. 16.
Le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, visé à l'article 3, §1er, 1°, de la loi, est créé auprès du Service d'Administration générale. Le Ministre de la Fonction publique en est le président. Le Ministre du Budget en est le vice-président.
Art. 17.
§1er. Le comité des services publics provinciaux et locaux, visé à l'article 3, §1er, 2°, de la loi, est créé auprès du Ministère de l'Intérieur. Le Ministre de l'Intérieur en est le président. Le Ministre des Affaires sociales en est le vice-président.
§2. Au sein du comité visé au paragraphe 1er, deux sections sont créées:
1° une section pour tous les membres du personnel visés à l'article 3, §1er, 3°;
2° une section pour tous les membres du personnel visés à l'article 3, §2.
La présidence et la vice-présidence de la section visée à l'alinéa 1er, 1° sont assurées par les ministres visés au §1er. La présidence de la section visée à l'alinéa 1er, 2°, est assurée par le Ministre fédéral compétent pour l'Enseignement.
§2 bis . Au sein de la section visée au §2, 1°, cinq sous-sections sont créées:
1° la sous-section « Région flamande et Communauté flamande »;
2° la sous-section « Région wallonne »;
3° la sous-section « Région de Bruxelles-Capitale »;
4° la sous-section « Communauté française »;
5° la sous-section « Communauté germanophone ».
La présidence et la vice-présidence de chaque sous-section sont déterminées par les Gouvernement des Communautés et des Régions, chacun en ce qui le concerne.
Les associations hospitalières sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale visées au chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale relèvent de la sous-section « Région de Bruxelles-Capitale ». Lorsque des questions inscrites à l'ordre du jour de cette sous-section concernent ces associations hospitalières, la sous-section est présidée par le président du conseil d'administration de l'association faîtière.
§2 ter . Au sein de la section visée au §2, 2°, trois sous-sections sont créées:
1° la sous-section « Communauté flamande »;
2° la sous-section « Communauté française »;
3° la sous-section « Communauté germanophone ».
La présidence et la vice-présidence de chaque sous-section sont déterminées, selon le cas, par le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Communauté germanophone.
§3. Les organisations syndicales visées à l'article 7 de la loi siègent dans les sections visées au paragraphe 2 ainsi que dans les sous-sections visées au paragraphe 2 bis et au paragraphe 2 ter .
Art. 17 bis .
Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Affaires sociales peuvent désigner chacun un observateur qui siège dans chacune des sous-sections visées à l'article 17, §2 bis .
Art. 18.
§1er. Le comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, §1er, 3°, de la loi, est créé auprès des Services du Premier Ministre. Le Premier Ministre en est le président. Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de l'Intérieur en sont les vice-présidents.
§2. Il est créé, au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, un sous-comité.
Le Premier Ministre préside le sous-comité. Il détermine la composition de la délégation de l'autorité conformément aux dispositions relatives à la composition du comité commun à l'ensemble des services publics. Le président et les membres de la délégation de l'autorité peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté.
Les organisations syndicales visées à l'article 7 de la loi sont représentées au sous-comité.
Le sous-comité a pour mission d'émettre les avis prévus aux articles 75, 79 et 85, §2.
A la demande de son président:
1° il émet des avis sur des différends relatifs à l'application du régime institué par la loi et le présent arrêté;
2° il élabore des directives générales relatives à l'application dudit régime et plus particulièrement:
– au fonctionnement des comités de négociation et de concertation;
– aux prérogatives des organisations syndicales;
– à l'intervention des délégués syndicaux dans les services publics.
A cette fin, les autorités compétentes et les organisations syndicales peuvent demander au président de soumettre une question au sous-comité.
Le règlement d'ordre intérieur du comité commun à l'ensemble des services publics règle le fonctionnement du sous-comité.
Art. 19.
Il est créé des comités de secteur dont la dénomination, la présidence, éventuellement la vice-présidence, et le ressort sont déterminés conformément à l' annexe I .
Toutefois, la présidence et la vice-présidence des comités de secteur des Communautés et des Régions sont déterminées par les Gouvernements des Communautés et des Régions, chacun en ce qui le concerne.
Cet article a été exécuté par:
– l'AERW du 6 novembre 1985;
– l'AGW du 25 avril 1996.
Art. 20.
§1er. Il est créé un comité particulier:
1° dans chaque province, pour le personnel provincial, auprès du gouverneur, qui en est le président;
2° dans l'agglomération bruxelloise, pour le personnel de l'agglomération, auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; la présidence du comité particulier est déterminée par le dit Gouvernement;
3° dans chaque commune, pour le personnel communal, le personnel du centre public d'aide sociale et le personnel de la caisse publique de prêts, auprès du bourgmestre qui en est le président; le président du conseil de l'aide sociale en est le vice-président;
4° dans chaque association de communes, pour le personnel de l'association, auprès du président du conseil d'administration, qui est également président du comité particulier;
5° dans chaque association de centres publics d'aide sociale, pour le personnel de l'association, auprès du président du conseil d'administration, qui est également président du comité particulier;
6° dans chaque régie communale autonome, pour son personnel, auprès du président du conseil d'administration, qui est également président du comité particulier;
7° dans la Commission communautaire flamande, pour son personnel, auprès de l'autorité désignée par le collège de cette Commission, qui est également président du comité particulier;
8° dans chaque association hospitalière sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale visée au chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, pour le personnel de l'association, auprès du président du conseil d'administration de l'association, qui est également président du comité particulier.
Le président de chaque comité particulier non communal désigne un vice-président.
§2. Les comités particuliers visés au paragraphe 1er ne sont pas compétents pour les membres du personnel visés à l'article 3, §2.
§3. Un comité particulier distinct est institué auprès de chaque pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné pour le personnel visé à l'article 3, §2, qui en dépend.
Il est présidé par le président du comité particulier institué auprès du pouvoir organisateur.
Dispositions communes aux comités de négociation et aux sections et sous-sections créées respectivement en leur sein
Art. 21.
§1er. Chaque comité de négociation ainsi que chaque section et chaque sous-section sont composés:
1° de la délégation de l'autorité;
2° de la délégation de chaque organisation syndicale représentative.
§2. La délégation de l'autorité, y compris le président et, le cas échéant, le(s) vice-président(s) du comité, de la section et de la sous-section se compose au maximum de:
– quinze membres dans les comités généraux;
– dix membres dans les comités de secteur, ainsi que dans les sections visées à l'article 17, §2, et dans les sous-sections visées à l'article 17, §§2 bis et 2 ter ;
– sept membres dans les comités particuliers.
Les membres de la délégation de l'autorité sont choisis par le président de chaque comité, section ou sous-section parmi les personnes qui, à quelque titre que ce soit, ont qualité pour engager les autorités publiques intéressées.
Le président et le(s) vice-président(s) du comité, de la section ou de la sous-section ainsi que les autres membres de la délégation de l'autorité peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté.
La délégation de l'autorité peut se faire accompagner par des techniciens.
( Deux représentants du Collège des Institutions Publiques de Sécurité Sociale sont membres de droit de la délégation de l'autorité du comité de secteur dont relèvent les institutions publiques de sécurité sociale – AR du 11 octobre 2000, art. 1er) .
§3. Chaque organisation syndicale compose librement sa délégation.
Celle-ci se compose au maximum de:
– sept membres, dans les comités généraux;
– quatre membres, dans les comités de secteur, ainsi que dans les sections visées à l'article 17, §2, et dans les sous-sections visées à l'article 17, §§2 bis et 2 ter ;
– trois membres, dans les comités particuliers.
La délégation de chaque organisation syndicale peut se faire accompagner au maximum par deux techniciens par point inscrit à l'ordre du jour.
Art. 22.
Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement convoqués, de la délégation de l'autorité ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales, régulièrement convoquées, ne vicie la validité des négociations.
Art. 23.
Une question est soumise à la négociation à l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale représentative.
En vue de la négociation, les organisations syndicales représentatives reçoivent toute documentation nécessaire.
Art. 24.
Le président établit l'ordre du jour en tenant compte des initiatives visées à l'article 23; il fixe la date des réunions.
Il dirige les débats et assure l'ordre des réunions.
L'ordre du jour mentionne dans lequel des délais prévus à l'article 25 les négociations doivent être terminées.
Art. 25.
La négociation se termine dans le délai de trente jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois.
Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations présentes.
Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il estime qu'un point doit être traité d'urgence.
A l'expiration du délai fixé conformément au présent article, la négociation est terminée et le président établit le projet de protocole visé à l'article 30.
Art. 26.
Le président veille au bon fonctionnement du comité de la section ou de la sous-section et désigne le secrétaire de celui-ci, ainsi que le service administratif qui organise le secrétariat.
Art. 27.
Le secrétaire envoie les convocations contenant l'ordre du jour aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion. La date de la poste fait foi de l'envoi.
Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne nécessairement l'application de l'article 25, alinéa 3.
Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour la négociation.
Art. 28.
En réunion, toute délégation a le droit de proposer des modifications à l'ordre du jour.
Celles-ci, pour être effectives, doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes.
Art. 29.
Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions.
Le procès-verbal de chaque réunion mentionne uniquement:
1° l'ordre du jour;
2° le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents;
3° les dénominations des organisations syndicales présentes, excusées ou absentes, et le nom des membres des délégations de ces organisations syndicales, qui sont présents ou excusés;
4° le nom des techniciens;
5° les points discutés;
6° les points pour lesquels la négociation est terminée.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.
Une copie en est envoyée aux membres des délégations et aux organisations syndicales.
Art. 30.
Le président établit le projet de protocole conformément à l'article 9 de la loi et le soumet pour accord aux autres membres de la délégation de l'autorité, de même qu'aux organisations syndicales, dans les quinze jours qui suivent la clôture de la négociation.
Les membres de la délégation de l'autorité et les organisations syndicales disposent d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'envoi, sous pli recommandé à la poste, du document, pour communiquer leurs observations au président; la date de la poste fait foi de l'envoi. Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours, le président peut modifier ce délai.
Si aucune modification de texte n'est proposée, le projet devient le texte définitif du protocole. Dans le cas contraire, les observations sont examinées au cours d'une réunion suivante. Le président rédige le texte définitif du protocole sur base de cet examen.
Une copie du texte définitif du protocole est envoyée aux membres des délégations et aux organisations syndicales.
Le président invite les membres des délégations et les organisations syndicales qui souhaitent signer le protocole à le faire dans le délai qu'il détermine, après avoir entendu les organisations syndicales intéressées.
Art. 31.
§1er. L'ordre du jour, avec la documentation annexée, les procès-verbaux et les protocoles sont déposés et conservés au secrétariat.
§2. Le secrétaire envoie une copie des protocoles à chaque autorité qui:
– est compétente pour exécuter les mesures proposées;
– intervient dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire;
– fixe les dispositions générales dans les limites desquelles les mesures proposées peuvent être prises;
– exerce la tutelle sur les mesures proposées.
Le secrétaire du comité visé à l'article 20, §1er, 7°, envoie une copie des protocoles au Gouvernement flamand.
Le secrétaire des comités visés à l'article 20, §3, envoie une copie des protocoles, selon le cas, aux ministres compétents du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté française et du Gouvernement de la Communauté germanophone.
Art. 32.
Le règlement d'ordre intérieur de chaque comité, section ou sous-section règle les cas non prévus par le présent arrêté.
Art. 33.
Les frais de fonctionnement de chaque comité, de chaque section ou de chaque sous-section sont à charge de l'administration ou de la personne de droit public à la tête de laquelle se trouve le président du comité, de la section ou de la sous-section.
Dispositions relatives à la réunion conjointe de certains comités de négociation, de certaines sections ou de certaines sous-sections
Art. 33 bis .
Pour les négociations des questions qu'ils estiment communes, les Gouvernements des Communautés et des Régions, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française peuvent convoquer en réunion conjointe les comités, sections ou sous-sections dont ils assument la présidence.
Art. 33 ter .
Toutes les organisations syndicales représentatives pour siéger dans les comités de négociation concernés par l'application de l'article 33 bis participent à la négociation.
La délégation de chaque organisation syndicale se compose au maximum de quatre membres. Elle peut se faire accompagner au maximum par deux techniciens par point inscrit à l'ordre du jour.
Art. 33 quater .
La présidence est assumée conjointement par les présidents des comités, sections ou sous-sections réunies. Le secrétariat est assumé conjointement par les secrétaires des comités, sections ou sous-sections réunies.
Art. 33 quinquies .
La charge des frais de fonctionnement inhérents à l'application de l'article 33 bis est répartie à parts égales entre les administrations ou personnes de droit public à la tête desquelles se trouvent les présidents des comités, sections ou sous-sections réunies.
Les comités de concertation
Création et compétences des comités de concertation
Art. 34.
Un comité supérieur de concertation est créé dans le ressort de chaque comité de secteur, pour l'ensemble des services publics qui dépendent de celui-ci.
Chaque ministre crée, pour les services publics compris dans le ressort d'un comité de secteur et qui sont placés sous son autorité ou son contrôle, des comités de base dont il détermine le ressort. Il peut créer, pour les mêmes services, des comités intermédiaires, dont il détermine le ressort.
Cet alinéa 2 a été exécuté par l'AGW du 22 décembre 1994.
Le Gouvernement de la Communauté germanophone peut ne pas créer de comités de concertation de base pour les services dont il dispose.
Cet article a été exécuté par:
– l'AERW du 10 septembre 1992;
– l'AERW du 28 janvier 1993;
– l'AGW du 15 septembre 1994;
– l'AGW du 25 avril 1996;
– l'AGW du 27 juin 1996;
– l'AGW du 28 novembre 1996(1er document);
– l'AGW du 28 novembre 1996 (2ème document);
– l'AGW du 7 mai 1997 (1er document);
– l'AGW du 7 mai 1997 (2ème document);
– l'AGW du 5 novembre 1998;
– l'AGW du 10 juin 1999.
Art. 35.
Un comité supérieur de concertation est créé dans le ressort de chaque comité particulier, pour l'ensemble des services publics qui dépendent de celui-ci.
Le président de chaque comité supérieur peut créer des comités de concertation de base et des comités intermédiaires de concertation, dont il détermine le ressort.
Art. 36.
L'ensemble des ressorts des comités de concertation de base doit correspondre au ressort du comité supérieur de concertation.
Le ressort d'un comité intermédiaire de concertation doit correspondre aux ressorts d'au moins deux comités de concertation de base.
Art. 37.
Chaque comité de concertation de base, chaque comité intermédiaire de concertation et chaque comité supérieur de concertation est compétent pour les matières visées à l'article 11, §1er de la loi, qui concernent exclusivement les membres du personnel qui relèvent de son ressort.
( Le comité intermédiaire de concertation, ou à défaut le comité de concertation de base de chaque institution publique de sécurité sociale, telles qu'elles sont énumérées à l'article 3, §2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, se concerte régulièrement concernant l'exécution du contrat d'administration – AR du 11 octobre 2000, art. 2) .
Art. 38.
Les propositions relatives à la création de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation et à la détermination de leur ressort, font l'objet d'une concertation au sein du comité supérieur de concertation dans le ressort duquel il sont créés.
Art. 39.
Toutes les attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, sont exercées par les comités de concertation de base ou, à défaut, par les comités supérieurs de concertation.
Les ministres qui exercent leur autorité ou leur contrôle sur les services publics compris dans le ressort d'un comité de secteur, peuvent, après concertation au sein du comité supérieur de concertation intéressé, confier, en tout ou en partie, les attributions précitées à un ou plusieurs comités intermédiaires de concertation. Le président du comité supérieur de concertation créé dans le ressort d'un comité particulier peut faire de même après concertation au sein de son comité.
Cet alinéa 2 a été exécuté par l'AGW du 22 décembre 1994.
Art. 40.
Lorsque des membres du personnel de services publics qui relèvent soit de plusieurs comités de secteur, soit de plusieurs comités particuliers, soit de plusieurs comités de l'une et l'autre catégorie, occupent les mêmes bâtiments, les attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, peuvent être confiées en tout ou en partie à des comités spéciaux de concertation.
Ces comités sont créés par:
– le président du comité commun à l'ensemble des services publics, s'il s'agit de services publics qui sont compris dans le ressort de comités de secteur et de comités particuliers;
– le président du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, s'il s'agit de services publics qui sont compris dans le ressort de divers comités de secteur;
– le président du comité des services publics provinciaux et locaux, s'il s'agit de services publics qui sont compris dans le ressort de divers comités particuliers.
Composition des comités de concertation
Art. 41.
Les organisations syndicales qui siègent dans un comité de secteur ou dans un comité particulier, siègent dans les comités de concertation créés dans le ressort de ces comités de négociation.
Art. 42.
§1er. Le président d'un comité de secteur est président du comité supérieur de concertation correspondant. Il désigne son suppléant ainsi que les membres de la délégation de l'autorité et leurs suppléants.
Les ministres intéressés désignent les présidents et les membres de la délégation de l'autorité dans les comités de concertation de base et dans les comités intermédiaires de concertation, ainsi que leurs suppléants.
Ce §1er a été exécuté par:
– l'AERW du 28 septembre 1989 (1er document);
– l'AERW du 28 septembre 1989 (2ème document);
– l'AERW du 10 septembre 1992;
– l'AERW du 28 janvier 1993;
– l'AGW du 15 septembre 1994;
– l'AGW du 22 décembre 1994;
– l'AGW du 27 juin 1996.
§2. Le président d'un comité particulier est président du comité supérieur de concertation correspondant. Il désigne son suppléant ainsi que les membres de la délégation de l'autorité et leurs suppléants.
Il désigne en outre les présidents et les membres de la délégation de l'autorité dans les comités de concertation de base et dans les comités intermédiaires de concertation, ainsi que leurs suppléants.
§3. Le président du comité général qui crée un comité spécial de concertation, en confie la présidence à l'autorité qu'il désigne et qui sera, le cas échéant, un gouverneur de province.
Ce président désigne à son tour son suppléant, les membres de la délégation de l'autorité et leurs suppléants.
§4. Les membres de la délégation de l'autorité sont des personnes qui, à quelque titre que ce soit, ont qualité pour engager les autorités publiques intéressées, ou des membres du personnel dirigeant nommés à titre définitif et occupés depuis un an au moins dans un service public compris dans le ressort du comité de concertation intéressé.
§5. La délégation de l'autorité peut s'adjoindre des techniciens.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 25 avril 1996.
Art. 43.
La délégation de chaque organisation syndicale se compose de trois membres au maximum, que l'organisation choisit librement, et auxquels peuvent être adjoints des techniciens.
Art. 44.
Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail est membre de droit de chacun des comités de concertation visés à l'article 39, pour les réunions relatives aux attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Dans chaque comité spécial de concertation, les chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail concernés sont membres de droit de ce comité.
Organisation de la concertation
Art. 45.
Le président de chaque comité de concertation établit l'ordre du jour et fixe la date des réunions.
Art. 46.
Toute organisation syndicale qui siège dans un comité de concertation peut demander par écrit au président d'inscrire à l'ordre du jour une question susceptible de faire l'objet d'une concertation. Dans ce cas, il est tenu de réunir le comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande.
Le président peut pour des motifs impérieux refuser d'inscrire un point à l'ordre du jour. Dans ce cas, il doit faire connaître les motifs de son refus au comité et à l'organisation syndicale intéressée, dans les quinze jours de l'envoi de la demande.
Art. 47.
Les articles 22 à 28, 31, §1er, 32 et 33 sont applicables mutatis mutandis aux comités de concertation.
Les articles 23, alinéa 1er, 24, alinéa 1er et 28 ne sont applicables qu'aux comités chargés des attributions des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Lorsqu'une organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative à la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail, il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande.
Le membre du personnel visé à l'article 44 reçoit la documentation relative aux réunions des comités auxquelles il prend part en vertu de cet article; les convocations à ces réunions lui sont adressées conformément à l'article 27.
Art. 48.
Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions.
Le procès-verbal de chaque réunion mentionne:
1° l'ordre du jour;
2° le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents;
3° la dénomination des organisations syndicales présentes, excusées ou absentes et le nom des membres des délégations de ces organisations syndicales, qui sont présents ou excusés;
3° bis s'il échet, le nom du membre du personnel visé à l'article 44, présent, excusé ou absent;
4° le nom des techniciens;
5° le résumé succinct des discussions;
6° l'avis motivé.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.
Art. 49.
§1er. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une copie des procès-verbaux est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux membres effectifs et suppléants de la délégation de l'autorité, aux organisations syndicales intéressées et, s'il échet, au membre du personnel visé à l'article 44.
§2. Les membres de la délégation de l'autorité, les organisations syndicales et, s'il échet, le membre du personnel visé à l'article 44, disposent d'un délai de quinze jours ouvrables après l'envoi du procès-verbal, pour communiquer leurs observations au président. La date de la poste fait foi de l'envoi.
Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours ouvrables, le président peut modifier ce délai.
Si aucune modification de texte n'est proposée dans le délai, le procès-verbal devient définitif.
La demande de rectification est soumise par le président au comité de concertation lors de sa prochaine réunion. Si aucun accord n'est trouvé, les positions divergentes sont actées au procès-verbal.
§3. Une copie des procès-verbaux est adressée aux autorités intéressées.
Art. 50.
Les motifs pour lesquels la décision d'une autorité s'écarte de l'avis motivé formulé par le comité de concertation, sont communiqués dans le mois aux membres de la délégation de l'autorité, aux organisations syndicales et, s'il échet, au membre du personnel visé à l'article 44.
Le contrôle et la représentativité
Dispositions générales
Art. 51.
Pour l'application de l'article 8 de la loi, il y a lieu d'entendre:
1° par « membres du personnel »:
a) pour les services publics visés à l'article 3, §1er, 1° et 2° et §2: les membres du personnel qui appartiennent, à la « date de référence » définie ci-après, à un service public qui relève du ressort d'un comité pour l'accès auquel une organisation syndicale est soumise à l'examen des critères de représentativité, en ce compris les bénéficiaires du régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, institué par les articles 93 à 101 de la loi-programme du 30 décembre 1988, à l'exception des personnes engagées dans le cadre du troisième circuit de travail ou dans un cadre spécial temporaire;
b) pour les services publics provinciaux visés à l'article 3, §1er, 3°, les membres du personnel qui appartiennent à un service public qui relève du ressort d'un comité pour l'accès auquel une organisation syndicale est soumise à l'examen des critères de représentativité, et dont les prestations effectives ou une situation assimilée à ces prestations donnent ou peuvent donner naissance, pour le deuxième trimestre de l'année de référence, à un droit aux allocations familiales auprès de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
c) pour les autres services publics visés à l'article 3, §1er, 3°: les membres du personnel qui appartiennent à un service public qui relève du ressort d'un comité pour l'accès auquel une organisation syndicale est soumise à l'examen des critères de représentativité et qui, à la date de référence, accomplissent des prestations effectives ou se trouvent dans une situation assimilée aux prestations effectives qui donnent ou peuvent donner naissance, pour le deuxième trimestre de l'année de référence, à un droit aux allocations familiales auprès de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
2° par « effectif »: l'ensemble des membres du personnel définis au 1°;
3° par « affilié cotisant »: le membre du personnel, à l'exception des personnes engagées dans le cadre du troisième circuit de travail ou dans un cadre spécial temporaire, qui a payé la cotisation syndicale pour chaque mois de la « période de référence », définie ci-après, dans laquelle se situe la « date de référence ».
La « date de référence » est le 30 juin de l'année qui précède celle dans laquelle se situe le début de chaque période de six ans visée à l'article 14, §1er, de la loi ou, le cas échéant, le 30 juin de l'année qui précède celle durant laquelle est introduite la demande d'un contrôle intermédiaire, visée à l'article 14, §2, de la loi.
La « période de référence » est la période de six mois à partir du premier jour du quatrième mois de l'année dans laquelle se situe la date de référence.
La « cotisation syndicale » est celle qui, pour le mois dans lequel se situe la date de référence, est au moins égale à 0,74 pour cent de la rémunération mensuelle garantie brute indexée, telle qu'elle est en vigueur le 1er juillet de l'année qui précède la date de référence. Elle est calculée sur base du montant le plus bas qui figure à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères. Le résultat de cette opération est arrondi au multiple de cinq inférieur.
Si le règlement des cotisations d'une organisation syndicale prévoit, en raison de circonstances individuelles et particulières, une cotisation réduite, la « cotisation syndicale » susvisée est réduite à la moitié du montant visé à l'alinéa précédent.
Art. 52.
Le point de départ de la première des périodes de six ans visées à l'article 14, §1er, de la loi est le 1er décembre 1984.
Le contrôle des conditions de représentativité
Art. 53.
Toute organisation syndicale qui souhaite siéger dans un comité de négociation, introduit à cet effet une demande auprès:
– du président du comité commun à l'ensemble des services publics pour pouvoir siéger à la fois dans les trois comités généraux et dans un ou plusieurs des comités de secteur, des comités particuliers ou des uns et des autres;
– du président du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, pour pouvoir siéger dans un ou plusieurs comités de secteur;
– du président du comité des services publics provinciaux et locaux, pour pouvoir siéger dans un ou plusieurs comités particuliers.
La demande est signée par un dirigeant responsable et envoyée sous pli recommandé à la poste dans les premiers trente jours de l'une des périodes de six ans visées à l'article 14, §1er, de la loi.
La tardiveté de la demande prive l'organisation candidate du contrôle de sa représentativité.
Art. 54.
Toute organisation syndicale affiliée à un syndicat représenté au Conseil national du travail, qui demande à pouvoir siéger dans un comité de négociation et qui ne s'est pas conformée à l'article 7 du présent arrêté, joint à sa demande ses statuts et la liste de ses dirigeants responsables.
Elle est tenue de communiquer dans les trois mois et sous pli recommandé à la poste, au président auquel la demande pour siéger dans les comités généraux a été adressée, les modifications qui seraient apportées à ses statuts et à la liste de ses dirigeants responsables.
Art. 55.
Le président vérifie, dans les soixante jours de la réception de la demande, si l'organisation syndicale satisfait aux conditions de représentativité.
Dans l'affirmative, il communique immédiatement sa décision à l'organisation syndicale.
Dans la négative, ou s'il appert que les données fournies ne lui permettent pas de se prononcer, il communique sans délai ses constatations à l'organisation syndicale et l'invite à fournir des explications dans le délai, d'au moins trente jours, qu'il détermine. Le non-respect de ce délai entraîne l'exclusion de la suite des opérations de contrôle.
Le président communique sa décision finale dans les dix jours de l'expiration de ce délai.
Si le président constate qu'il n'est pas compétent pour examiner la demande, il la transmet sans délai au président compétent.
Les communications au président et aux organisations syndicales se font sous pli recommandé à la poste.
Art. 56.
§1er. Dans un délai de dix jours après qu'il a statué sur toutes les demandes qui lui ont été régulièrement adressées pour siéger dans les trois comités généraux, le président communique à la Commission la liste des organisations syndicales qui satisfont aux conditions de représentativité.
La liste des organisations syndicales qui satisfont aux conditions de représentativité pour siéger dans les comités généraux, ainsi que les modifications à la liste, sont publiées au Moniteur belge par les soins du président. Sauf si ces données ont déjà été publiées en vertu de l'article 7, §2, la liste mentionne l'adresse et les numéros de téléphone de l'organisation syndicale intéressée; les modifications à ces données sont également publiées au Moniteur belge .
§2. Dans un délai de dix jours après qu'il a statué sur toutes les demandes qui lui ont été régulièrement adressées pour pouvoir siéger dans un comité de secteur ou un comité particulier déterminé, le président communique à la Commission la liste des organisations syndicales qui satisfont aux conditions de représentativité.
Art. 57.
(...)
Le contrôle des critères de représentativité
Art. 58.
Pour prouver qu'elles satisfont aux critères de représentativité, les organisations syndicales produisent à la Commission, à sa demande, les pièces nécessaires à cet effet, certifiées exactes par un dirigeant responsable.
La Commission examine les éléments de preuve qui lui sont soumis et fait les constatations nécessaires.
Art. 59.
Les autorités sont tenues de fournir à la Commission, dans les délais qu'elle fixe, tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. 60.
Les organisations syndicales sont tenues de fournir à la Commission, dans les délais qu'elle fixe et sous peine d'exclusion des opérations ultérieures de comptage, tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. 61.
Dès le début de ses opérations de contrôle, la Commission invite chaque organisation syndicale à désigner un délégué pour la représenter aux opérations de contrôle qui la concernent.
Art. 62.
Dès que la Commission reçoit la liste des organisations syndicales qui demandent à siéger dans tous les comités de secteur, dans tous les comités particuliers ou dans les uns et les autres en vertu de l'article 8, §1er, 1° et §2, 1°, de la loi, elle examine, sans attendre la réception des listes visées à l'article 63, si les organisations syndicales intéressées satisfont aux critères de représentativité visés aux dispositions précitées de la loi.
La Commission clôt cet examen aussitôt que possible et au plus tard dans les six mois de la réception de la liste visée à l'alinéa 1er.
Dans les dix jours qui suivent l'achèvement de cet examen, la Commission communique sa décision aux organisations syndicales intéressées, sous pli recommandé à la poste, ainsi qu'au Ministre de la Fonction publique ou au Ministre de l'Intérieur, selon qu'il s'agit des comités de secteur ou des comités particuliers.
Art. 63.
Dès que la Commission reçoit une liste des organisations syndicales qui demandent à siéger dans un ou plusieurs comités de secteur ou dans un ou plusieurs comités particuliers déterminés en vertu de l'article 8, §1er, 2°, ou §2, 2°, de la loi, elle examine, par comité de négociation, sans attendre les listes relatives à d'autres comités de secteur ou particuliers, quelles sont les organisations syndicales qui satisfont aux critères de représentativité visés aux dispositions précitées de la loi.
Pour chaque comité de négociation, la Commission clôt son examen aussitôt que possible et au plus tard dans les six mois de la réception de la liste visée à l'alinéa 1er.
Dans les dix jours de l'achèvement de son examen relatif à un comité de secteur ou à un comité particulier déterminé, la Commission communique la liste complète de toutes les organisations syndicales qui peuvent siéger dans ce comité:
1° au président du comité de négociation intéressé;
2° aux organisations syndicales intéressées, sous pli recommandé à la poste;
3° au Ministre de la Fonction publique, ou au Ministre de l'Intérieur, selon qu'il s'agit d'un comité de secteur ou d'un comité particulier.
Art. 64.
Pour des raisons impérieuses et à la demande motivée de la Commission, le Premier Ministre peut proroger, pour les comités de négociation qu'il désigne, les délais de six mois prévus aux articles 62 et 63.
Art. 65.
Le Ministre de la Fonction publique ou le Ministre de l'Intérieur, selon qu'il s'agit d'un comité de secteur ou d'un comité particulier, fait publier au Moniteur belge , dans les dix jours de la réception de la notification visée à l'article 63, alinéa 3, la liste des organisations syndicales représentatives relative au comité de négociation intéressé.
La composition et le fonctionnement de la commission
Art. 66.
La Commission se compose d'un président et de deux membres, nommés par le Roi, sur proposition conjointe du Premier Ministre, du Ministre de la Justice et du Ministre de la Fonction publique, parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire.
Les membres doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi l'examen de docteur ou de licencié en droit, l'un en langue française et l'autre en langue néerlandaise.
Art. 67.
Le Premier Ministre met à la disposition de la Commission le personnel nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il désigne dans ce personnel un secrétaire et un secrétaire adjoint de rôles linguistiques différents ainsi que des suppléants.
Art. 68.
Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget des Services du Premier Ministre.
Art. 69.
Les membres de la Commission bénéficient des dispositions applicables au personnel des ministères qui concernent les frais de parcours et de séjour, au sens de:
– l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
– l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
– l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères.
Ils sont à cet effet assimilés aux fonctionnaires des rangs 15 à 17.
Art. 70.
La Commission renvoie aux organisations syndicales les pièces qu'elles avaient produites, lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle.
Des personnes qui participent à l'activité syndicale
Enumération des délégués syndicaux
Art. 71.
Les délégués syndicaux comprennent:
1° les dirigeants responsables d'une organisation syndicale mentionnés dans une des listes visées aux articles 7 et 54;
2° les mandataires permanents de ces dirigeants responsables;
3° les « délégués permanents », c'est-à-dire les membres du personnel qui défendent de façon régulière et continue les intérêts professionnels du personnel et qui, en tant que tels, sont agréés et mis en congé;
4° les membres de la délégation d'une organisation syndicale représentée dans un comité de négociation ou de concertation, ainsi que les techniciens de ladite délégation;
5° les personnes désignées par une organisation syndicale afin d'exercer plus spécialement une ou plusieurs de prérogatives qui ont été conférées à cette organisation en vertu des articles 16, 1°, 2° et 3°, et 17, 1°, 2° et 3°, de la loi;
6° les membres du personnel qui participent aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein d'une organisation syndicale;
7° le délégué d'une organisation syndicale auprès de la Commission.
Des dirigeants responsables et de leurs mandataires permanents
Art. 72.
Les organisations syndicales envoient la liste des mandataires permanents de leurs dirigeants responsables, selon le cas, au président auquel elles ont envoyé, conformément à l'article 7, les documents en vue d'être agréées, ou à celui auquel elles ont adressé, conformément aux articles 53 et 54, une demande afin de pouvoir siéger dans un comité général.
Ledit président délivre aux dirigeants responsables et à leurs mandataires permanents une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Premier Ministre.
Munis de leur carte, les dirigeants responsables et leurs mandataires permanents peuvent exercer toutes les prérogatives accordées à leur organisation syndicale.
Des délégués permanents
Art. 73.
L'agrément d'un membre du personnel en tant que délégué permanent doit être accordé par l'autorité dont il relève, à la demande d'un dirigeant responsable de son organisation syndicale.
Toutefois, pour des raisons de service impérieuses, il peut être sursis à l'octroi de l'agrément pendant quatre mois au plus.
Si l'intéressé n'a, à la date de la demande d'agrément, obtenu aucun signalement, aucune appréciation ou aucun rapport équipollent, bien qu'à ce moment soit écoulé le délai dans lequel le régime qui lui est applicable prévoit l'attribution d'une telle mention, il est sursis à l'octroi de l'agrément pendant quatre mois au plus; durant cette période, une mention lui est attribuée. Passé le délai de quatre mois, l'agrément lui est accordé.
L'autorité notifie sa décision dans les plus brefs délais à l'intéressé à son supérieur hiérarchique et, sous pli recommandé à la poste, à l'organisation syndicale intéressée.
Art. 74.
L'autorité qui agrée un membre du personnel en tant que délégué permanent, lui délivre une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Premier Ministre.
Muni de cette carte, le délégué permanent peut exercer toutes les prérogatives octroyées à son organisation syndicale.
Art. 75.
L'agrément ne peut être retiré que par une décision motivée et fondée exclusivement sur des raisons graves, du président du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ou du président du comité des services publics provinciaux et locaux, selon que le membre du personnel intéressé fait partie d'un service public qui relève du ressort d'un comité de secteur ou d'un comité particulier.
Le président décide, sur avis du sous-comité prévu à l'article 18, §2, après avoir entendu les explications fournies par le délégué permanent intéressé et par un ou plusieurs dirigeants responsables de l'organisation syndicale intéressée.
Art. 76.
Le président notifie sa décision au membre du personnel, à son supérieur hiérarchique et, sous pli recommandé à la poste, à l'organisation syndicale intéressée.
Art. 77.
§1er. Le membre du personnel, dès qu'il est agréé en qualité de délégué permanent, est de plein droit en congé syndical.
A ce titre, il n'est pas soumis à l'autorité hiérarchique. Il est néanmoins censé être en activité de service. Il demeure soumis aux dispositions qui déterminent ses droits personnels dans cette position, notamment son droit au traitement et à l'avancement de traitement et de grade.
§2. Le membre du personnel agréé en tant que délégué permanent auquel, à la date de son agrément, un régime de signalement, d'appréciation ou de rapport équipollent est applicable, maintient, pendant son congé syndical, la dernière mention qui lui était attribuée avant son agrément.
S'il n'a pas fait l'objet d'une telle mention avant son agrément bien que le régime qui lui était applicable à ce moment prévoyait un signalement, une appréciation ou un rapport équipollent, il ne peut, pendant son congé syndical, s'en voir attribuer une.
Le membre du personnel agréé en tant que délégué permanent auquel, à la date de son agrément, aucun régime de signalement, d'appréciation ou de rapport équipollent n'était applicable, est réputé titulaire de la mention la plus favorable attribuée à l'un des membres du personnel par rapport auquel il doit être apprécié, lorsque, pendant son congé syndical, il est appelé à justifier d'une telle mention.
§3. Lorsque le délégué permanent est dépassé par un autre agent, il obtient, en surnombre, à sa demande et selon les dispositions de son statut, une promotion ou tout autre avancement de grade ou de carrière analogue, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies:
1° l'intéressé est en congé syndical depuis au moins deux ans en qualité de délégué permanent;
2° l'agent promu appartient au même groupe linguistique que l'intéressé, ou à l'autre groupe linguistique lorsque, dans ce dernier cas, une disposition spéciale accorde une promotion compensatoire;
3° l'agent promu est classé après l'intéressé:
– dans le classement établi à l'ancienneté, s'il s'agit de deux agents de l'Etat ou de deux membres du personnel d'un organisme d'intérêt public soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;
– dans le classement prévu pour la promotion ou pour tout autre avancement de grade ou de carrière analogue, par la loi ou par leur statut propre, s'il s'agit de deux autres membres du personnel.
La promotion ou tout autre avancement de grade ou de carrière analogue est octroyée au délégué permanent à la date de la promotion par laquelle il a été dépassé. La prise de rang éventuelle ne peut rétroagir au-delà de cette promotion.
Aucune nouvelle promotion pour dépassement ne peut être octroyée au délégué syndical moins de trois ans après la précédente.
§4. Il est mis fin au congé syndical du délégué permanent à sa demande ou lorsque son organisation syndicale le décide ou encore lorsque son agrément lui est retiré.
A l'expiration de son congé, le délégué permanent qui n'a obtenu aucune application du §3 est réaffecté à l'emploi ou à la fonction qu'il occupait auparavant.
Le délégué permanent qui a obtenu l'application du §3 est affecté à une fonction ou à un emploi vacant qui correspond à son grade, pour autant qu'il en réunisse les conditions ou, à défaut et jusqu'à ce que s'ouvre une telle vacance, à la fonction ou à l'emploi qu'il occupait avant son congé.
Art. 78.
§1er. Avant la fin de chaque trimestre, l'organisation syndicale rembourse à l'autorité une somme égale au montant total des payements effectués au cours du trimestre précédent au délégué permanent ou à ses ayants droit en raison de sa qualité de membre du personnel.
Ce montant total comprend toutes les sommes qui, sous quelque forme que ce soit, ont été payées directement ou indirectement au délégué permanent ou à ses ayants droit, ou au bénéfice de celui-ci ou de ceux-ci, en argent ou en avantages évaluables en argent.
A cet effet, l'autorité communique à l'organisation syndicale le montant de la somme à verser, ainsi que la dénomination et le numéro du compte sur lequel elle doit être versée.
L'évaluation des avantages évaluables en argent s'effectue selon les règles de l'article 6, §3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Les organisations syndicales sont également tenues au remboursement lorsque tout ou partie de la somme visée à l'alinéa 1er ne peut être payé ou octroyé au délégué permanent en raison d'une saisie ou d'une cession ou parce qu'elle doit être payée ou octroyée au conjoint du délégué permanent.
§2. Ne sont pas inclus dans les remboursements visés au §1er:
1° les cotisations patronales qui sont dues dans le cadre d'un régime légal de sécurité sociale;
2° les cotisations patronales destinées à un régime légal de pensions de retraite et de survie de membres du personnel du secteur public;
3° les primes ou cotisations qui répondent aux deux conditions suivantes:
a) être destinées à un régime d'accidents de travail ou de maladies professionnelles;
b) être payées par l'autorité:
– soit à une société d'assurances agréée;
– soit à une caisse commune d'assurances agréée;
– soit au Fonds des accidents du travail;
– soit au Fonds des maladies professionnelles;
– soit à un organisme de sécurité sociale chargé de percevoir ces primes et cotisations;
4° les avantages et les avantages complémentaires quels qu'ils soient, octroyés dans le cadre d'un régime légal de sécurité sociale, que des cotisations patronales soient payées ou non, à l'exception du pécule de vacances payé par l'autorité;
5° les avantages octroyés par des services sociaux créés ou agréés par l'autorité;
6° les avantages octroyés sur la base de cotisations patronales, autres que celles visées au 1°, que ces cotisations soient ou non
imposées par la loi ou la réglementation;
7° la prime syndicale payée en vertu de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur.
§3. Dans le cas où un délégué permanent est rémunéré par une subvention-traitement, le remboursement s'effectue selon les règles déterminées aux §§1er et 2.
Art. 79.
Si les versements visés à l'article 78 n'ont pas été effectués dans le délai qui y est fixé, l'autorité met l'organisation syndicale en demeure, sous pli recommandé à la poste, d'effectuer les versements nécessaires dans les quinze jours. L'organisation syndicale est préalablement invitée à faire présenter des explications par un ou plusieurs dirigeants responsables.
Si la suite donnée à la mise en demeure ou les explications du dirigeant responsable ne sont pas satisfaisantes, l'autorité en informe le président du comité commun à l'ensemble des services publics. Celui-ci, sur avis du sous-comité prévu à l'article 18, §2, retire, par décision motivée, l'agrément de tous les délégués permanents de l'organisation syndicale intéressée et, s'il s'agit d'une organisation syndicale agréée conformément à l'article 7, l'agrément de l'organisation elle-même.
Disposition commune aux dirigeants responsables, à leurs mandataires permanents et aux délégués permanents
Art. 80.
Le délégué syndical à qui une carte de légitimation a été octroyée renvoie celle-ci à l'autorité qui la lui avait délivrée, dès qu'il est mis fin à sa mission.
Dispositions communes à tous les délégués syndicaux, à l'exception des délégués permanents
Art. 81.
§1er. Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'une convocation occasionnelle ou d'un ordre de mission permanent personnels, émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel-délégué syndical visé à l'article 71, 1° ou 2° obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, un congé syndical pour participer aux travaux des comités de négociation et de concertation. Pour les dirigeants responsables, la convocation ou l'ordre de mission susvisé doit émaner d'un autre dirigeant responsable.
Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'une convocation occasionnelle ou d'un ordre de mission permanent personnels, émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel-délégué syndical visé à l'article 71, 4°, obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, un congé syndical pour participer aux travaux des comités de négociation et de concertation dont il relève.
§2. Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'une convocation occasionnelle ou d'un ordre de mission permanent personnels émanant du président d'un comité de négociation ou de concertation, un membre du personnel obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour participer aux travaux de ce comité.
§3. Les convocations et ordres de mission visés aux §§1er et 2 mentionnent le comité de négociation ou de concertation aux travaux duquel le membre du personnel est invité à participer. Les convocations occasionnelles indiquent en outre les lieu, jour et heure des réunions.
Le président du comité de négociation ou de concertation intéressé reçoit, par l'intermédiaire du supérieur hiérarchique, copie des convocations et des ordres de mission visés au §1er.
Il communique à leur supérieur hiérarchique le nom des membres du personnel qui s'absentent aux réunions.
Art. 82.
Sur présentation préalable à leur supérieur hiérarchique d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable, les membres du personnel obtiennent, de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, un congé syndical pour participer aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein de l'organisation syndicale.
Art. 83.
§1er. Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'un ordre de mission ou d'un mandat personnels, émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service en vue de l'exercice d'une des prérogatives énumérées aux articles 16, 1°, 2° et 3°, et 17, 1°, 2° et 3°, de la loi.
Lesdites prérogatives ne peuvent être exercées par le membre du personnel que dans le ressort du comité de secteur ou du comité particulier dont relève le service public qui l'occupe.
§2. Sur présentation préalable d'un ordre de mission ou d'un mandat personnels émanant d'un dirigeant responsable, toutes personnes autres que celles que vise le §1er peuvent exercer les prérogatives visées audit paragraphe.
Art. 84.
Sur demande préalable d'un dirigeant responsable adressée à l'autorité compétente, et sauf incompatibilité absolue avec les nécessités du service, les membres du personnel obtiennent, pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour participer aux réunions organisées dans les locaux par les organisations syndicales représentatives.
Dispositions communes à tous les délégués syndicaux
Art. 85.
§1er. Les délégués syndicaux sont tenus à la discrétion quant aux faits et documents à caractère confidentiel.
§2. Les délégués syndicaux ne peuvent pas divulguer des faits ou documents auxquels l'autorité compétente a préalablement attribué un caractère secret.
La violation de cette règle entraîne:
1° l'interdiction, pour le délégué syndical intéressé, d'exercer pendant un an les prérogatives visées aux articles 16 et 17 de la loi;
2° s'il s'agit d'un délégué permanent, le retrait de son agrément et son rappel en service; il ne peut à nouveau être agréé en tant que délégué permanent qu'après un an.
Le retrait de l'agrément d'un délégué permanent en vertu de l'alinéa 2, se fait conformément aux articles 75 et 76 et a automatiquement pour effet qu'il ne peut exercer pendant un an les prérogatives visées aux articles 16 et 17 de la loi.
Pour les autres membres du personnel, l'application de la sanction prévue à l'alinéa 2, 1°, est proposée par leur supérieur hiérarchique après que celui-ci a entendu le membre du personnel intéressé. La décision est prise par le président du comité de secteur ou du comité particulier dont relève le service public occupant le membre du personnel, après avis du sous-comité prévu à l'article 18, §2.
Art. 86.
Pendant la durée de son congé ou de sa dispense de service au sens du présent titre et pour l'exercice de sa mission syndicale, le membre du personnel délégué syndical est, pour l'application de la législation sur les accidents de travail et les accidents survenus sur le chemin du travail, présumé se trouver sur le lieu de l'exercice de ses fonctions.
Art. 87.
Les dispositions qui concernent:
1° le régime et les sanctions disciplinaires;
2° la suspension dans l'intérêt du service;
3° la démission d'office;
4° le licenciement,
ne peuvent pas être appliquées aux délégués syndicaux pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent.
Ces actes ne peuvent influencer ni l'établissement, ni la modification de leur signalement, de toute appréciation ou de tout rapport équipollent.
Dispositions relatives à la protection de certains délégués syndicaux
Art. 88.
§1er. Selon que le nombre de membres du personnel engagés sous contrat de travail dans l'ensemble des services publics relevant d'un comité supérieur de concertation s'élève à cent ou moins, plus de cent, plus de cinq cents, plus de mille ou plus de deux mille, un dirigeant responsable par organisation syndicale représentative peut communiquer au président du comité supérieur de concertation où elle siège le nom de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq membres du personnel des services publics relevant de ce comité.
Lorsqu'il n'y a pas au moins vingt membres du personnel engagés sous contrat de travail dans l'ensemble des services publics relevant d'un comité supérieur de concertation, la disposition de l'alinéa 1er n'est pas applicable si ces membres du personnel ne représentent pas au moins la moitié de l'effectif total du personnel.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, les effectifs du personnel à prendre en compte sont ceux existant au 30 juin de l'année qui précède la communication visée à l'alinéa 1er.
A tout moment, un dirigeant responsable d'une organisation syndicale représentative peut communiquer au président du comité supérieur de concertation le nom d'un autre membre du personnel en remplacement d'un membre du personnel dont le nom a été communiqué précédemment.
Seuls peuvent être désignés les membres du personnel qui ont été occupés, sans interruption, sur la base d'un contrat de travail, dans des services publics auxquels le présent arrêté est applicable, depuis au moins deux ans à la date de l'envoi de la lettre visée au §2.
§2. Le nom et, éventuellement, le grade du membre du personnel désigné sont communiqués par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au service public qui l'emploie.
Une copie de la lettre visée à l'alinéa 1er est envoyée par le service public concerné au président du comité supérieur de concertation dont il relève.
Les dispositions de l'article 89 s'appliquent au membre du personnel, dont le nom est ainsi communiqué, à partir du jour de la réception par le service public de la lettre visée à l'alinéa 1er.
§3. Chaque année, avant le 1er juillet, les services publics communiquent au président du comité supérieur de concertation dont ils relèvent les chiffres relatifs aux effectifs du personnel visés au §1er, alinéa 3.
§4. Chaque année, avant le 1er octobre, le président du comité supérieur de concertation communique aux organisations syndicales qui siègent au sein de ce comité les chiffres visés au §3 et le nombre de membres du personnel qui, compte tenu de ces chiffres, peuvent être désignés conformément au §1er.
Au cas où le nombre des membres du personnel désignés antérieurement est supérieur au nombre des membres du personnel qui peuvent être désignés, les organisations syndicales désignent les membres du personnel auxquels les dispositions de l'article 89 continuent à s'appliquer après le 31 décembre de l'année en cours. A défaut de désignation, les membres du personnel désignés antérieurement sont classés, selon l'ordre suivant, pour déterminer ceux auxquels les dispositions de l'article 89 continuent à s'appliquer après le 31 décembre de l'année en cours:
1° le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;
2° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.
L'ancienneté de service est calculée selon les dispositions du statut applicable au membre du personnel. A défaut de telles dispositions, l'ancienneté de service comporte la période pendant laquelle il a, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie d'un des services publics visés au §1er, alinéa 5.
Art. 89.
§1er. L'autorité qui envisage de licencier un membre du personnel qui a été désigné conformément à l'article 88, et pour autant que l'organisation syndicale qui l'a désigné soit encore représentative, en informe, par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel concerné, l'organisation syndicale qui l'a désigné et le président du comité supérieur de concertation dont relève le service public qui occupe ce membre du personnel.
La lettre contient la motivation détaillée sur laquelle l'autorité se base pour envisager le licenciement. A la lettre adressée au membre du personnel concerné l'autorité joint une copie des pièces éventuelles qui sont évoquées directement ou indirectement dans la motivation détaillée.
§2. L'organisation syndicale concernée dispose d'un délai de dix jours, à compter du jour de la réception de la lettre de l'autorité, pour demander au président du comité supérieur de concertation, par lettre recommandée à la poste, une réunion spéciale de ce comité. Le délai commence à courir le jour où la lettre recommandée est présentée par la poste à l'adresse de l'organisation syndicale.
Le président fixe la date de cette réunion spéciale.
§3. Le comité supérieur de concertation est composé conformément aux articles 41 et 42. Toutefois, la délégation de l'autorité et les délégations des organisations syndicales ne peuvent s'adjoindre des techniciens.
Le membre du personnel, dont le licenciement est envisagé, ne peut siéger dans le comité lors de cette réunion spéciale.
§4. Le secrétaire du comité supérieur de concertation envoie, par lettre recommandée à la poste, les convocations aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales siégeant au sein de ce comité, au moins dix jours avant la date fixée pour la réunion spéciale.
A la convocation est annexée une copie des lettres qui ont été envoyées au président du comité conformément aux dispositions des §§1er et 2.
§5. Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement convoqués, de la délégation de l'autorité, ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales, régulièrement convoquées, ne vicient la validité de la procédure.
§6. Le président dirige les débats et assure l'ordre de la réunion.
A la fin de la réunion, le président constate l'existence d'un avis unanime ou d'avis divergents.
§7. Le secrétaire rédige un procès-verbal de la réunion.
Celui-ci mentionne:
1° l'objet de la réunion;
2° le nom des membres de la délégation de l'autorité présents, excusés ou absents;
3° la dénomination des organisations syndicales présentes, excusées ou absentes et le nom des membres des délégations de ces organisations syndicales, qui sont présents ou excusés;
4° l'avis unanime ou les avis divergents des membres des délégations présentes.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire.
§8. Dans les dix jours qui suivent le jour de la réunion, une copie du procès-verbal est envoyée, par lettre recommandée à la poste, aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales siégeant au sein du comité ainsi qu'à l'autorité qui envisage de licencier le membre du personnel.
Les membres de la délégation de l'autorité et les organisations syndicales disposent d'un délai de cinq jours ouvrables, après l'envoi du procès-verbal, pour communiquer leurs observations au président par lettre recommandée à la poste. Les observations sont annexées au procès-verbal. Le procès-verbal devient définitif à l'expiration de ce délai.
Sans préjudice du §9, l'autorité ne peut notifier le congé qu'à partir du lendemain du jour de l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.
§9. Sauf en cas d'avis unanime favorable au licenciement envisagé, l'autorité doit motiver sa décision éventuelle de licencier. La motivation doit contenir une réponse aux arguments mentionnés dans le procès-verbal qui vont à l'encontre du licenciement envisagé. La motivation ne peut se fonder sur d'autres faits que ceux mentionnés dans la lettre visée au §1er.
Cette motivation doit être communiquée, au plus tard le jour de la notification du congé donné par l'autorité, par lettre recommandée à la poste, à l'organisation syndicale qui a désigné le membre du personnel concerné, à ce membre du personnel, ainsi qu'au président du comité supérieur de concertation.
Art. 90.
La procédure établie par l'article 89 n'est pas applicable:
1° lorsque, sur la base des dispositions en vigueur dans le service public concerné, le membre du personnel dispose d'un recours interne qui suspend le licenciement;
2° en cas de licenciement pour motif grave;
3° lorsque le contrat prend fin par l'expiration du terme ou par l'achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu;
4° lorsque le contrat de remplacement prend fin au retour de la personne remplacée;
5° en cas d'accord entre l'autorité et le membre du personnel pour mettre fin au contrat;
6° lorsque le contrat prend fin pour cause de force majeure;
7° lorsque le contrat est rompu par la volonté du membre du personnel.
(...)
Dispositions modificatives, transitoires et finales
Dispositions modificatives
Art. 91.
L'article 1er, §4, d , de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail est complété par les alinéas suivants:
« Ne sont pas compris dans les institutions et établissements visés à l'alinéa 4, les services publics aux membres du personnel desquels le régime institué par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est rendu applicable.
A l'occasion de la détermination des comités de concertation auxquels Il confie les attributions dévolues aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, le Roi fixe les règles selon lesquelles les membres de ces comités de concertation sont désignés. »
Art. 92.
L'article 9 de la loi du 27 juillet 1961 modifiant certaines dispositions du titre IV de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et rapportant la loi du 28 février 1961 complétant l'article 75 de la loi communale, est complété par l'alinéa suivant:
« La consultation prévue aux alinéas 1er et 2 est remplacée par les formalités de négociation et de concertation prescrites par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, pour les membres du personnel auxquels le régime de cette loi est rendu applicable. »
Art. 93.
L'article 7, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat est remplacé par la disposition suivante:
« Siègent au Conseil, les délégués désignés par les organisations syndicales qui siègent au comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux visé à l'article 3, §1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. »
Art. 94.
L'article 2, §3, 1, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est complété par l'alinéa suivant:
« Les pouvoirs du Roi visés à l'alinéa 2, expirent à la date à laquelle le régime institué par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est rendu applicable aux personnes intéressées occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics et les organismes d'intérêt public. »
Dispositions transitoires et finales
Dispositions temporaires
Art. 95.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté qui ont trait à la création, à la composition et au fonctionnement du sous-comité visé à l'article 18, §2, l'avis prescrit par les articles 75, 79 et 85, §2, n'est pas requis.
Art. 96.
Pour la première application de l'article 51, alinéa 1er, 3°, ainsi que pour l'examen de représentativité relatif à la période visée à l'article 14, §1er, de la loi qui débute le 1er décembre 1990, il y a lieu d'entendre par « affilié cotisant » le membre du personnel, à l'exception des personnes engagées dans le cadre du troisième circuit de travail ou d'un cadre spécial temporaire, qui a payé la cotisation syndicale pour le mois dans lequel se situe la « date de référence ».
Pour la première application de l'article 51, alinéa 4, il doit être satisfait à la condition relative à la cotisation syndicale minimale au cours du quatrième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .
Pour la première application de l'article 53, alinéa 2, le délai de trente jours se compte à partir de la date de l'entrée en vigueur de cet article.
Art. 96 bis .
Lors de la première application de l'article 63 pour les services de l'Exécutif de la Communauté germanophone, il y a lieu d'entendre, pour l'application de l'article 51, alinéas 2 et 3:
1° par date de référence: le 30 juin 1985;
2° par période de référence: le mois de juin 1985.
Art. 97.
Les délais de deux ans et de trois ans prévus à l'article 77, §3, se comptent, s'il y a lieu, lors de la première application de ces dispositions au membre du personnel intéressé, eu égard au congé syndical obtenu en qualité de délégué syndical permanent conformément au statut qui lui était applicable à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Art. 97 bis .
Sauf disposition contraire expresse et sans préjudice de l'article 3, les membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagés sous contrat de travail, des services publics dépendant de l'Etat, des Communautés et des Régions, dont la création est postérieure au 1er octobre 1990, sont soumis au régime institué par la loi.
En attendant que lesdits services fassent l'objet d'une mention à l' annexe I du présent arrêté, ils relèvent, chacun en ce qui le concerne, du comité de secteur présidé par l'autorité publique qui exerce son autorité, son pouvoir de contrôle ou de tutelle sur le service public concerné.
Le présent article n'est pas d'application aux personnes morales de droit public qui sont créées par les Régions en exécution de leur compétence en matière de transport en commun urbain et vicinal; ces institutions demeurent soumises au régime de relations collectives de travail qui était d'application au personnel des sociétés de transport en commun urbain et vicinal avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Maintien en vigueur de l'ancien régime à titre transitoire
Art. 98.
Pour l'application des articles 99 à 103 et 105 à 107, il y a lieu d'entendre par « statuts syndicaux antérieurs »:
1° l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services publics, modifié par les arrêtés royaux des 11 février 1957, 18 février, 2 juin, 16 septembre et 10 novembre 1959, 2 août 1960, 4 mai 1962, 6 juin 1963, 2 juin 1971 et 21 septembre 1981;
2° l'arrêté royal du 21 février 1956 portant statut syndical des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifié par l'arrêté royal du 9 août 1964;
3° l'arrêté royal du 7 décembre 1962 portant statut syndical du personnel des greffes et des parquets et des délégués permanents à la protection de l'enfance, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1963;
4° l'arrêté royal du 7 juillet 1965 réglant la situation des membres du personnel de la coopération technique appelés à la consultation syndicale, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 1968;
5° l'article 7, §2, de l'arrêté royal du 25 septembre 1969 portant dédoublement du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, inséré par l'arrêté royal du 11 octobre 1978, ainsi que l'article 11 dudit arrêté;
6° l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné, dans la mesure où il concerne des membres du personnel soumis à l'application de la présente loi;
7° l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, dans la mesure où il concerne des membres du personnel soumis à l'application de la présente loi.
Art. 99.
Les dispositions des statuts syndicaux antérieurs relatives à la consultation syndicale dans les matières visées à l'article 2, §1er, alinéa 1er, 1°, de la loi et qui doivent être négociées dans les comités généraux, demeurent d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant définition des réglementations de base relatives à ces matières.
Art. 100.
Les dispositions des statuts syndicaux antérieurs, relatives à la consultation syndicale dans des matières visées aux articles 2, §1er, alinéa 1er, 2°, et 3, §1er, 3°, de la loi et qui doivent être négociées dans les comités généraux, demeurent d'application jusqu'au vingt-neuvième jour après la date à laquelle la liste visée à l'article 56, §1er, est publiée au Moniteur belge .
Art. 101.
Les dispositions des statuts syndicaux antérieurs relatives à la consultation syndicale dans des matières qui doivent faire l'objet d'une négociation dans des comités de secteur ou des comités particuliers ou qui doivent faire l'objet d'une concertation, demeurent d'application jusqu'au vingt-neuvième jour après la date à laquelle la liste visée à l'article 63, alinéa 3, est publiée au Moniteur belge pour ce comité. Si cette date est antérieure à celle de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, §1er, alinéa 1er, 1°, de la loi, ces dispositions restent cependant applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté royal.
Art. 101 bis .
Les procédures de consultation syndicale portant sur les matières visées à l'article 2, §1er, alinéa 1er, 1°, de la loi et devant être soumises à la négociation au sein des comités généraux, celles portant sur les matières visées aux articles 2, §1er, alinéa 1er, 2°, et 3, §1er, 3°, de la loi et devant être soumises à la négociation au sein des comités généraux et celles portant sur des matières devant être soumises à la négociation au sein des comités de secteur ou des comités particuliers ou à la concertation, qui ont été engagées, en vertu des statuts syndicaux antérieurs par l'inscription à l'ordre du jour de l'organe de consultation syndicale intéressé au plus tard à la date prévue respectivement aux articles 99, 100 et 101 sont poursuivies jusqu'à leur accomplissement. Il en va de même des procédures écrites de consultation syndicale légales ou réglementaires engagées, à la même date, par l'envoi des documents nécessaires; la date de la poste fait foi de l'envoi.
Les avis rendus à l'issue de ces procédures conservent leur validité et les projets ou propositions de mesures qui ont fait l'objet d'un avis ne doivent dès lors pas être soumis de nouveau aux procédures de négociation et de concertation prévues par la loi:
a) si la décision que l'autorité prend s'accorde avec le projet ou la proposition de mesures soumis aux organes de consultation syndicale ou à une procédure écrite de consultation syndicale;
b) si les modifications apportées par l'autorité au projet ou à la proposition de mesures qu'elle a soumis aux organes de consultation syndicale ou à une procédure écrite de consultation syndicale ont pour seul effet de rendre les mesures conformes à l'avis émis.
Le régime prévu aux alinéas premier et deux cesse d'être applicable si l'autorité n'a pas pris de décision relative au projet ou à la proposition de mesures soumis aux organes de consultation syndicale ou à une procédure écrite de consultation syndicale dans les quatre mois suivant la date visée aux articles 99, 100 et 101, en ce qui concerne respectivement les matières visées à l'article 2, §1er, alinéa 1er, 1°, de la loi et devant être soumises à la négociation au sein des comités généraux, celles visées aux articles 2, §1er, alinéa 1er, 2°, et 3, §1er, 3°, de la loi et devant être soumises à la négociation au sein des comités généraux et celles devant être soumises à la négociation au sein des comités de secteur ou des comités particuliers ou à la concertation.
Art. 102.
Les dispositions des statuts syndicaux antérieurs qui ont trait aux services sociaux demeurent d'application jusqu'à la date ou aux dates qui seront fixées par arrêté royal.
Art. 103.
Aussi longtemps que l'application des articles 99 à 102 l'exige, les organisations syndicales et leurs délégués demeurent soumis aux dispositions des statuts syndicaux antérieurs qui rendent possible le fonctionnement des organes de consultation syndicale et des services sociaux visés dans lesdits articles.
Art. 104.
Les sommes dues par les organisations syndicales en vertu de l'article 41 de l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services publics ou en vertu de toute autre disposition légale ou réglementaire analogue doivent être payées dans le délai fixé par ces dispositions.
En cas de non-observation de l'alinéa 1er, l'article 79 est appliqué.
Dispositions transitoires en faveur des organisations syndicales
Art. 105.
L'organisation syndicale qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition, est agréée sur base des statuts syndicaux antérieurs, conserve cet agrément ainsi que les prérogatives y attachées jusqu'à la date de la publication au Moniteur belge de la liste visée à l'article 56, §1er, à condition que, dans les trente jours qui suivent la date visée à l'article 109, 1°, cette organisation se conforme à l'article 7, §1er, ou introduise une demande régulière pour siéger dans un comité de négociation.
Si l'organisation syndicale introduit dans le délai susvisé un dossier d'agrément ou une demande d'examen de sa représentativité auprès d'un président visé à l'article 7 ou 53, mais incompétent, elle est censée s'être conformée à l'alinéa 1er.
Art. 106.
§1er. L'organisation syndicale visée à l'article 105 qui, à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge , jouit des prérogatives sur base d'une des dispositions qui suivent, continue à les exercer aussi longtemps que ces dispositions ne sont pas expressément modifiées ou abrogées:
1° l'article 84, alinéa 1er, b, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
2° l'article 22, §2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;
3° l'article 20, alinéa 3, de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat;
4° l'article 28, alinéa 3, de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat;
5° l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat;
6° l'article 3, §1er, de l'arrêté royal du 21 février 1969 instituant un Comité permanent chargé de promouvoir la formation des agents des services publics;
7° l'article 2, §2, 3°, de l'arrêté royal du 18 novembre 1982 concernant l'accueil et la formation des agents de l'Etat;
8° l'article 2bis, alinéa 3, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle.
L'organisation syndicale qui, à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge , jouit de prérogatives sur base de sa représentation au sein de chambres de recours de comités pour la fixation des programmes d'examen, de comités pour la promotion de l'accueil et de la formation du personnel, de commissions de recours en matière de congés, de disponibilité et d'absences, créés en vertu de dispositions analogues mais différentes de celles visées à l'alinéa 1er, continue à exercer celles-ci jusqu'à ce que la composition de ces conseils, commissions et comités soit adaptée aux conditions et critères de représentativité visés dans la loi.
Les dispositions autres que les dispositions réglementaires visées aux alinéas 1er et 2 qui confèrent à une organisation syndicale qui satisfait au prescrit de l'article 105, d'autres prérogatives que celles conférées par la loi et par le présent arrêté, cessent d'avoir effet un an après l'entrée en vigueur du présent article.
§2. Les dispositions particulières qui règlent le statut des représentants d'une organisation syndicale visée au §1er, demeurent d'application tant qu'elles ne sont pas expressément modifiées ou abrogées.
§3. Demeurent intégralement applicables jusqu'à leur modification ou leur abrogation expresse:
1° les dispositions relatives à la représentation des organisations syndicales au sein des jurys d'examen, telle qu'elle est réglée par:
– l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;
– l'arrêté royal du 31 juillet 1969 fixant le titre requis pour la nomination à la fonction d'inspecteur ou d'inspectrice de cours techniques et de pratique professionnelle;
– l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les règles selon lesquelles est fixée la composition des jurys de promotion prévus par l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
– l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat;
– l'arrêté royal du 7 mars 1978 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur cantonal de l'enseignement fondamental;
– l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés.
2° les arrêtés royaux du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné et relatif au congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, dans la mesure où ils se rapportent aux conseils et commissions créés par des dispositions légales ou réglementaires autres que les statuts syndicaux antérieurs.
Dispositions transitoires en faveur des membres du personnel des administrations et des personnes étrangères à celles-ci
Art. 107.
§1er. Les membres du personnel peuvent sur base des statuts syndicaux antérieurs et dans les limites qui y sont fixées, participer aux réunions de groupes de travail, commissions et comités créés au sein d'une organisation syndicale, si celle-ci satisfait au prescrit de l'article 105.
Ce régime est applicable jusqu'à la date de la publication, au Moniteur belge , de la liste visée à l'article 56, §1er.
§2. Sans préjudice de l'article 104, un membre du personnel qui, sur base des statuts syndicaux antérieurs, est en congé pour défendre d'une manière permanente, régulière et continue les intérêts professionnels du personnel au titre de délégué d'une organisation syndicale qui se conforme au prescrit de l'article 105, est de droit agréé comme délégué permanent au sens de l'article 73 sans devoir suivre la procédure qui y est prévue.
Pour l'application du présent arrêté et particulièrement en vue de l'octroi de la carte de légitimation visée à l'article 74 et de la perception des sommes à rembourser en vertu de l'article 78, les organisations syndicales communiquent, chacune en ce qui la concerne, à l'autorité dont le délégué intéressé relève en tant que membre du personnel, la liste des personnes visées à l'alinéa 1er.
§3. Le membre du personnel qui, sur base de statuts syndicaux antérieurs, était, au plus tard le 30 juin 1984, en congé pour défendre d'une manière permanente, régulière et continue les intérêts professionnels du personnel au titre de délégué d'une organisation syndicale qui satisfait au prescrit de l'article 105, est, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, pour l'application des règles relatives au signalement, à toute appréciation ou à tout rapport équipollent, réputé titulaire de la mention la plus favorable attribuée à l'un des membres du personnel par rapport auquel il doit être apprécié.
§4. Des personnes autres que celles visées aux §§1er et 2 peuvent conformément aux statuts syndicaux antérieurs, exercer des missions et des mandats au nom d'une organisation syndicale qui satisfait au prescrit de l'article 105. Ce régime est applicable jusqu'à la date visée au §1er.
Art. 108.
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, bénéficient, en tant que membres représentant le personnel ou en tant que candidats réguliers aux élections, de la protection prévue par la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, conservent cette protection en leur qualité de délégué syndical durant les périodes définies par cette loi.
Entrée en vigueur
Art. 109.
Les articles de la loi, à l'exception de l'article 13, et les articles du présent arrêté entrent en vigueur aux dates ci-après, conformément à l'annexe II au présent arrêté:
1° le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge;
2° le jour de la publication, au Moniteur belge , de la liste visée à l'article 56, §1er, des organisations syndicales qui satisfont aux conditions de représentativité pour siéger dans les trois comités généraux;
3° le jour de la publication, au Moniteur belge , de la liste visée à l'article 63, alinéa 3, des organisations syndicales représentatives qui satisfont aux conditions de représentativité pour siéger dans un comité de secteur ou dans un comité particulier;
4° le trentième jour après la date définie au 2°;
5° le trentième jour après la date définie au 3°.
Art. 110.
Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
W. MARTENS
Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,
Ch.-F. NOTHOMB
Le Ministre de l’Education nationale,
D. COENS
Le Ministre du Budget,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Affaires sociales,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de l’Education nationale,
A. BERTOUILLE
Le Secrétaire d’Etat à la Fonction publique,
L. WALTNIEL
2) Les lettres A, B et C indiquent respectivement:
A. la dénomination du comité;
B. le président et, le cas échéant, le(s) vice-président(s) du comité;
C. le ressort du comité, étant entendu que:
a) il est tenu compte de:
– l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères aux Exécutifs des Communautés et des Régions;
– l'arrêté royal du 25 juillet 1989 réglant le passage de membres du personnel au Ministère de la Région bruxelloise;
– l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel du Fonds national de garantie des bâtiments scolaires de l'Etat aux Communautés;
– l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat et des bâtiments scolaires provinciaux et communaux aux Communautés.
b) les personnes morales de droit public dont la dissolution est projetée sont encore reprises dans la présente annexe; elles y resteront mentionnées tant qu'elles ont du personnel propre ou peuvent en avoir;
c) les personnes morales de droit public dont la loi organique n'est pas encore entrée en vigueur sont mentionnées;
d) les personnes morales de droit public qui ne sont pas encore dotées de personnel propre ont été reprises dans la mesure où leur loi organique prévoit la possibilité d'avoir du personnel propre.
3) Les Secrétaires d'Etat exercent la vice-présidence du comité de secteur dont relèvent les services publics pour lesquels ils sont compétents, lorsqu'ils sont directement concernés.
4) Les exclusions figurant dans l'article 1er, §2, de la loi et dans l'article 4 de l'arrêté ne sont pas reprises dans la présente annexe.
SECTEUR I.
A. Administration générale.
B. Le Premier Ministre. Tous les Ministres qui exercent des compétences sur des services énumérés en C, sont vice-présidents.
C. 1° Les Services du Premier Ministre.
2° Le Ministère de l'Intérieur et le Ministère de la Fonction publique.
3° Les membres du personnel administratif du Conseil d'Etat.
4° Les receveurs régionaux.
5° Le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement.
6° Les membres du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement, soumis aux arrêtés royaux du 10 avril 1967, 4 janvier 1978 et 25 août 1978 ainsi que les moniteurs et maîtres de stage soumis à l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime des bourses d'étude et de stage, en Belgique, au bénéfice des ressortissants de pays en voie de développement.
7° L'Office belge du Commerce extérieur.
8° (...)
9° (...)
10° Le personnel des établissements scientifiques de l'Etat.
11° Le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique, des établissements scientifiques de l'Etat.
12° L'Orchestre national de Belgique.
13° Le Théâtre royal de la Monnaie.
14° Le Palais des Beaux-Arts.
15° (...)
16° (...)
17° Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.
18° Les membres civils du personnel définitif, stagiaire ou temporaire du corps administratif et logistique de la gendarmerie, ainsi que le personnel auxiliaire civil en service dans la gendarmerie.
19° L'Institut royal d'établissements scientifiques et culturels nationaux et l'Institut royal des sciences de la terre et de l'espace.
20° La Régie des bâtiments.
21° L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
22° La Coopération Technique Belge.
SECTEUR II.
A. Finances.
B. Le Ministre compétent pour les finances. Le Ministre compétent pour le budget est vice-président.
C. 1° Le Ministère des Finances.
2° La Donation royale.
3° (...)
4° (...)
5° (...)
6° (...)
7° (...)
8° Le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social.
SECTEUR III.
A. Justice.
B. Le Ministre compétent pour la justice.
C. 1° Le Ministère de la Justice.
2° Les greffiers de l'ordre judiciaire, le personnel des greffes et parquets des cours et tribunaux.
3° Les officiers et agents judiciaires près les parquets.
4° Les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
5° Les assistants de probation.
6° (...)
SECTEUR IV.
A. Affaires économiques.
B. Le Ministre compétent pour les affaires économiques.
C. 1° Le Ministère des Affaires économiques.
2° Les délégués ouvriers à l'inspection des mines de houille et les délégués ouvriers à l'inspection des minières et carrières.
3° Le Bureau fédéral du Plan.
4° Le Banc d'épreuve des armes à feu.
5° Le Conseil central de l'Economie.
6° (...)
7° L'Institut belge de normalisation.
8° L'Office de contrôle des assurances.
9° L'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies.
10° (...)
11° (...)
12° (...)
13° Le Conseil supérieur du Révisorat d'entreprises et de l'Expertise comptable.
SECTEUR V.
1. Agriculture et Classes moyennes.
B. Le Ministre compétent pour l'agriculture. Le Ministre compétent pour les classes moyennes est vice-président.
C. 1° Le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
2° (...)
3° Le Bureau d'intervention et de restitution belge.
4° (...)
5° (...)
6° ( ... – AR du 11 octobre 2000, art. 4)
7° (...)
8° Le Conseil supérieur des Classes moyennes et les Chambres des Métiers et Négoces.
SECTEUR VI.
A. Communications et infrastructure.
B. Le Ministre compétent pour les communications.
C. 1° Le Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
2° L'Office régulateur de la navigation intérieure.
3° La Régie des transports maritimes.
4° (...)
5° La Régie des voies aériennes.
6° (...)
7° Les membres du service de médiation de la Société nationale des Chemins de fer belges.
SECTEUR VII.
SECTEUR VIII.
A. Services postaux et télécommunications.
B. Le Ministre qui a les services postaux et les télécommunications dans ses attributions.
C. 1° L'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
2° (...)
3° Les membres des services de médiation de La Poste et de Belgacom.
SECTEUR IX.
A. Enseignement (Communauté française).
B. L'autorité désignée ou les autorités désignées à cet effet par le Gouvernement de la Communauté française.
C. 1° Le personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social, ainsi que le personnel administratif, de maîtrise, gens de métier et de service des établissements de l'enseignement de la Communauté française.
2° Le personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des centres de formation de la Communauté française.
3° Les membres des services d'inspection relevant du Gouvernement de la Communauté française.
4° Les maîtres, professeurs et inspecteurs des religions catholique, protestante, islamique et israélite relevant des établissements d'enseignement de la Communauté française.
5° Le personnel des universités de la Communauté française et des centres universitaires de la Communauté française.
6° Le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique, des universités de la Communauté française et des centres universitaires de la Communauté française.
7° Le Centre hospitalier universitaire de Liège.
8° La Faculté polytechnique de Mons.
SECTEUR X.
A. Enseignement (Communauté flamande).
B. L'autorité désignée ou les autorités désignées à cet effet par le Gouvernement flamand.
C. 1° Les membres du personnel auxquels le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire est applicable.
2° Le personnel de maîtrise, gens de métier et de service engagés sous contrat de travail par les conseils scolaires locaux des établissements d'enseignement organisé par la Communauté flamande.
3° Les membres du personnel visés aux articles 8 et 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
4° Les membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.
5° Le personnel des universités de la Communauté flamande et des centres universitaires de la Communauté flamande.
6° Le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique, des universités de la Communauté flamande et des centres universitaires de la Communauté flamande.
7° « Het Universitair Centrum Limburg ».
8° « De Universitaire Instelling Antwerpen ».
9° Les membres du personnel de l'Ecole supérieure de Navigation.
10° Les membres du personnel enseignant, administratif et technique des instituts supérieurs autonomes flamands.
SECTEUR XI.
A. Emploi et Travail.
B. Le Ministre compétent pour l'emploi et le travail.
C. 1° Le Ministère de l'Emploi et du Travail.
2° Le Conseil national du Travail.
3° ( ... – AR du 11 octobre 2000, art. 5)
4° (...)
5° ( ... – AR du 11 octobre 2000, art. 5)
6° Le Pool des marins de la marine marchande.
7° L'Institut national de recherche sur les conditions de travail.
SECTEUR XII.
A. Affaires sociales.
B. Le Ministre compétent pour les affaires sociales.
C. 1° Le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
2° (...)
3° Le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.
4° (....)
5° et 6° ( ... – AR du 11 octobre 2000, art. 6)
7° (...)
8° ( ... – AR du 11 octobre 2000, art. 6)
9° La Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire.
10° et 11° ( ... – AR du 11 octobre 2000, art. 6)
12° Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.
13° à 17° ( ... – AR du 11 octobre 2000, art. 6)
18° L'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de la guerre.
19° L'Institut d'expertise vétérinaire.
20° et 21° ( ... – AR du 11 octobre 2000, art. 6)
22° L'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
23° La Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges, sans préjudice de l'article 120 ter de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
SECTEUR XIII.
A. Loterie nationale.
B. Le Ministre compétent pour les finances.
C. La Loterie nationale.
SECTEUR XIV.
A. Défense nationale.
B. Le Ministre compétent pour la défense nationale.
C. 1° Le Ministère de la Défense nationale.
2° Les ouvriers militaires.
3° Le personnel auxiliaire et les forces auxiliaires dudit ministère.
4° Les membres du personnel civil du Service de sécurité militaire.
5° La main-d'oeuvre civile occupée, sous contrat de droit belge, par les forces armées belges en République fédérale allemande.
6° Le Mémorial national du Fort de Breendonk.
7° L'Institut géographique national.
8° L'Office central d'action sociale et culturelle en faveur des membres de la Communauté militaire, à l'exclusion du personnel engagé sous contrat de droit allemand en République fédérale allemande.
9° L'Office de renseignement et d'aide aux familles de militaires.
SECTEUR XV.
A. Région de Bruxelles-Capitale.
B. L'autorité désignée ou les autorités désignées à cet effet par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
C. 1° Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
2° Le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise.
3° L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.
4° L'Office régional bruxellois de l'Emploi.
5° La Société de développement régional pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale.
6° La Société du logement de la Région bruxelloise.
7° Le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
8° Bruxelles-Propreté, l'Agence régionale pour la Propreté.
9° Le Port de Bruxelles.
10° Le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
La Commission communautaire commune relève du comité. Lorsque des questions inscrites à l'ordre du jour concernent cette Commission, le comité est présidé par l'autorité désignée par le collège réuni de ladite Commission.
La Commission communautaire française et les personnes morales de droit public qui dépendent de cette Commission relèvent du comité:
– le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;
– l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.
Lorsque des questions inscrites à l'ordre du jour concernent la Commission communautaire française ou les personnes morales de droit public qui en dépendent, le comité est présidé par l'autorité désignée par le collège de ladite Commission.
SECTEUR XVI.
A. Région wallonne.
B. L'autorité désignée ou les autorités désignées à cet effet par le Gouvernement wallon.
C. 1° Les services du Gouvernement wallon.
2° Le Conseil économique et social de la Région wallonne.
3° L'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
4° (...)
5° Le Port autonome de Charleroi.
6° Le Port autonome de Liège.
7° Le Port autonome de Namur.
8° La Société régionale wallonne du logement.
9° La Société wallonne des distributions d'eau.
10° (...)
11° (...)
12° L'Institut scientifique de Service public (...).
13° L'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
14° L'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture.
15° Le Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies.
16° Le Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers.
17° Le Centre régional d'aide aux communes.
SECTEUR XVII.
A. Communauté française.
B. L'autorité désignée ou les autorités désignées à cet effet par le Gouvernement de la Communauté française.
C. 1° Les services du Gouvernement de la Communauté française.
2° L'Office de la naissance et de l'enfance.
3° Le personnel des établissements scientifiques de la Communauté française et le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique des établissements scientifiques de la Communauté française.
4° (...)
5° Le Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat.
6° Le Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et locaux.
7° Le Fonds national de garantie des bâtiments scolaires.
8° Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné.
9° Le Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires.
10° L'Agence de Prévention du Sida.
11° (...).
12° L'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
SECTEUR XVIII.
A. Communauté flamande et Région flamande.
B. L'autorité désignée ou les autorités désignées à cet effet par le Gouvernement flamand.
C. 1° Les services du Gouvernement flamand.
2° « De Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever (IMALSO) ».
3° « De Dienst voor de Scheepvaart ».
4° « De Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen ».
5° « De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ».
6° « De Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen ».
7° (...)
8° « De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen, hierna GOM's genoemd:
– de GOM- Antwerpen;
– de GOM- Oost-Vlaanderen;
– de GOM- West-Vlaanderen;
– de GOM- Limburg;
– de GOM- Vlaams-Brabant.
9° « Openbaar instelling Toerisme Vlaanderen ».
10° (...)
11° « Kind en Gezin ».
12° « De openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest ».
13° « De Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening ».
14° « De Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding ».
15° « De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ».
16° « De Vlaamse Landmaatschappij ».
17° (...)
18° Les services administratifs du « Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs ».
19° « De Dienst voor Infrastructuurwerken voor het gesubsidieerd onderwijs ».
20° Le personnel des établissements scientifiques de la Communauté flamande.
21° Le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique des établissements scientifiques de la Communauté flamande.
22° « Het Universitair Ziekenhuis Gent ».
23° (...)
24° Le Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat.
25° Le Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et locaux.
26° Le Fonds national de garantie des bâtiments scolaires.
27° « Het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. »
28° « Het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie. »
29° « De Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel. »
30° « Het Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie. »
31° « Het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen. »
32° « De Vlaamse Onderwijsraad. »
33° « Het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel. »
34° « Het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem. »
35° « De Vlaamse Milieumaatschappij. »
36° « De Naamloze Vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen. »
37° « De Vlaamse Opera (Vlopera) ».
SECTEUR XIX.
A. Communauté germanophone.
B. L'autorité désignée ou les autorités désignées à cet effet par le Gouvernement de la Communauté germanophone.
C. 1° Le Ministère de la Communauté germanophone.
2° Le personnel des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone (...).
3° Le personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté germanophone et des centres de formation de la Communauté germanophone.
4° Les membres des services d'inspection dépendant du Gouvernement de la Communauté germanophone.
5° Les maîtres, professeurs et inspecteurs des religions catholique, protestante, islamique et israélite affectés aux établissements d'enseignement de la Communauté germanophone.
6° Le personnel des établissements scientifiques de la Communauté germanophone.
7° Le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique, des établissements scientifiques de la Communauté germanophone.
8° « Das Belgische Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutsch sprachigen Gemeinschaft ».
9° « Die Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge ».
10° (...)
11° « Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen ».
( SECTEUR XX.
A. Institutions Publiques de Sécurité Sociale.
B. Le Ministre compétent en matière de sécurité sociale. Les Ministres compétents pour l'assurance contre le chômage, le statut social des travailleurs indépendants et les pensions sont vice-présidents.
C. 1° L'Office de Sécurité Sociale d'Outre-Mer.
2° Le Fonds des Accidents du Travail.
3° Le Fonds des Maladies Professionnelles.
4° La Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins naviguant sous Pavillon Belge.
5° La Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage.
6° L'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité.
7° La Banque-carrefour de la Sécurité Sociale.
8° L'Office National de l'Emploi.
9° L'Office National des Vacances Annuelles.
10° L'Office National d'Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés.
11° L'Office National des Pensions.
12° L'Office National de Sécurité Sociale.
13° L'Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales.
14° L'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants.
15° La Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité – AR du 11 octobre 2000, art. 7) .
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 1984.