23 juin 2004 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fixant les normes minimales pour la dĂ©tention des reptiles dans les parcs zoologiques
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Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Vu la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă  la protection au bien-ĂȘtre des animaux, notamment l'article 5, §2;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 1998 relatif Ă  l'agrĂ©ment des parcs zoologiques, notamment l'article 8;
Vu la Directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative Ă  la dĂ©tention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique, notamment l'article 3;
Vu l'avis n°36.483/3 du Conseil d'Etat, donnĂ© le 17 fĂ©vrier 2004, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat,
ArrĂȘte :

Art. 1.

§1er. Afin de pouvoir ĂȘtre agréé en application de l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 1998 relatif Ă  l'agrĂ©ment des parcs zoologiques, le parc zoologique doit veiller Ă  ce que les vivariums oĂč des reptiles sont exposĂ©s rĂ©pondent aux dimensions minimales et aux prescriptions de base pour leur amĂ©nagement comme fixĂ©es Ă  l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§2. Sauf pour les crocodiles, tous les reptiles doivent avoir la possibilitĂ© de se cacher.

§3. Quand l'hibernation est appliquĂ©e, il est autorisĂ© de dĂ©roger temporairement Ă  la tempĂ©rature minimale prescrite pour l'espĂšce comme fixĂ©e dans l'annexe.

§4. Les Ă©quipements de chauffage dans les vivariums doivent ĂȘtre conçus et utilisĂ©s de telle façon que tout risque de brĂ»lure chez les animaux soit Ă©vitĂ©.

Art. 2.

L'exploitant d'un parc zoologique qui veut dĂ©tenir une espĂšce animale non visĂ©e Ă  l'annexe doit introduire au prĂ©alable un dossier concernant la dĂ©tention prĂ©vue auprĂšs du Service Bien-ĂȘtre animal du Service public fĂ©dĂ©ral SantĂ© publique, SĂ©curitĂ© de la ChaĂźne alimentaire et Environnement, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le Service, dĂ©montrant qu'il s'est bien documentĂ© sur les moeurs ainsi que sur les besoins physiologiques de cette espĂšce. L'autorisation de la dĂ©tenir dans le vivarium proposĂ© est accordĂ©e ou refusĂ©e par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques.

Art. 3.

§1er. Lorsque plusieurs espĂšces animales sont dĂ©tenues ensemble dans un mĂȘme vivarium, les conditions visĂ©es Ă  l'article 1er ne sont pas d'application telles quelles. Dans ce cas, le Service fixe les conditions, sur avis de la Commission des parcs zoologiques.

§2. De mĂȘme, lorsque les animaux disposent d'un vivarium dont les dimensions dĂ©passent largement les normes minimales prescrites, le Service peut autoriser que le nombre maximum d'animaux d'une espĂšce qui peuvent ĂȘtre hĂ©bergĂ©s ensemble, soit dĂ©passĂ©.

§3. Sur la base d'une justification adĂ©quate fournie par l'exploitant, le Service peut accorder une dĂ©rogation aux conditions fixĂ©es Ă  l'article 1er pendant une pĂ©riode d'un mois maximum. Dans des cas exceptionnels, le Service peut prolonger ce dĂ©lai.

§4. Le Service peut aussi accorder la dĂ©rogation mentionnĂ©e au §3 pour des animaux juvĂ©niles.

§5. Lorsque plusieurs espĂšces animales ou plusieurs exemplaires sont dĂ©tenus ensemble dans un mĂȘme vivarium, il faut veiller Ă  ce qu'aucune prĂ©dation ne puisse se manifester entre les diffĂ©rents animaux.

Art. 4.

L'exploitant d'un parc zoologique qui, au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, dĂ©tient une espĂšce pour laquelle l'annexe ne comprend aucune norme, doit introduire auprĂšs du Service un dossier comprenant une description des conditions d'hĂ©bergement des animaux. Le Service dĂ©cide d'autoriser ou non la dĂ©tention de l'espĂšce en question dans les conditions existantes sur avis de la Commission des parcs zoologiques.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le premier jour du sixiĂšme mois qui suit celui au cours duquel il aura Ă©tĂ© publiĂ© au Moniteur belge.

R. DEMOTTE

Annexe

Explication des tableaux I Ă  VII
1. EspÚce animale : la nomenclature scientifique des espÚces de reptiles citées ci-aprÚs, est basée sur la systématique et la nomenclature suivant le RÚglement (CE) de la Commission portant modalités d'application du RÚglement (CE) n°338/97 du Conseil relatif à la protection des espÚces de faune et de flore sauvages par le contrÎle de leur commerce.
2. Nombre :
* indique le nombre d'animaux qui peut ĂȘtre dĂ©tenu sur la superficie ou le volume donnĂ©; lorsque deux nombres sont mentionnĂ©s, ceux-ci indiquent le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux qui peuvent ĂȘtre dĂ©tenus sur la superficie donnĂ©e;
* les jeunes animaux accompagnant leur mÚre ne sont pas comptés comme individus pendant la période durant laquelle ils vivent normalement avec leur mÚre;
* les animaux solitaires qui doivent ĂȘtre dĂ©tenus seuls peuvent, pendant la pĂ©riode de reproduction ĂȘtre dĂ©tenus en couple sur la superficie prĂ©vue pour un seul animal.
3. Superficie supplémentaire par animal supplémentaire :
- indique la superficie supplĂ©mentaire qui doit ĂȘtre prĂ©vue pour chaque animal qui est ajoutĂ© au nombre maximum renseignĂ© dans la colonne « nombre Â»;
- le nombre de reptiles dans un vivarium ne peut pas dĂ©passer dix fois le nombre maximal d'animaux mentionnĂ© dans la colonne « nombre Â», sauf aprĂšs autorisation prĂ©alable accordĂ©e par le Service;
- si cette rubrique n'est pas complĂ©tĂ©e, cela signifie qu'aucun animal ne peut ĂȘtre ajoutĂ©.
4. Exigences particuliÚres : les lettres-codes correspondant à des exigences particuliÚres sont explicitées dans le tableau VII.
5. Eau : la superficie donnĂ©e est la superficie minimale du plan d'eau qui doit ĂȘtre disponible; la profondeur minimale donnĂ©e doit ĂȘtre disponible sur au moins 50 % de la superficie, sauf pour les Cheloniidae. Les animaux doivent avoir la possibilitĂ© d'entrer et de sortir facilement du bassin par leurs propres moyens sauf les Cheloniidae.