- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 6 bis
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 25 bis
- Art. 26
- Art. 26 bis
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 32 bis
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 38 bis
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
-
Titre II
-
Titre III
-
Chapitre premier
DU TERRITOIRE ET DE SES DIVISIONS
Art. 1er.
La Belgique est divisée en provinces.
Ces provinces sont: Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg, Namur.
Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.]
( Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif et les soumettre à un statut propre.
Cette loi doit être adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positif émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés – Modification du 24 décembre 1970, art. unique) .
Art. 2.
Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.
Art. 3.
Les limites de l'Etat, des provinces et des communes, ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
Art. 3 bis .
(
La Belgique comprend quatre régions linguistiques: la région de langue française, la région de langue néerlandaise; la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.
Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques. Les limites des quatre régions ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune, tune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupa se trouve réunie et pour autant que les total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés – Modification du 24 décembre 1970, art. unique) .
DES COMMUNAUTES – Modification du 24 décembre 1970, art. unique)
Art. 3 ter .
(
La Belgique comprend trois communautés la communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone.
Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci – Modification du 17 juillet 1980, art. unique) .
DES BELGES ET DE LEURS DROITS
Art. 4.
La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.
La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.
Art. 5.
La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.
La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge, pour l'exercice des droits politiques.
Art. 6.
Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
Art. 6 bis .
(
La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques – Modification du 24 décembre 1970, art. unique) .
Art. 7.
La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Art. 8.
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
Art. 9.
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
Art. 10.
Le domicile est inviolable: aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Art. 11.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Art. 12.
La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
Art. 13.
La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.
Art. 14.
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Art. 15.
Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.
Art. 16.
L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.
Art. 17.
L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi. L'instruction publique donnée aux frais de l'Etat, est également réglée par la loi.
Art. 18.
La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
Art. 19.
Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.
Art. 20.
Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
Art. 21.
Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.
Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.
Art. 22.
Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.
Art. 23.
L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.
Art. 24.
Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des Ministres.
DES POUVOIRS
Art. 25.
Tous les pouvoirs émanent de la nation.
Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
Art. 25 bis .
(
L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public – Modification du 20 juillet 1970, art. unique) .
Art. 26.
Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des Représentants et le Sénat.
Art. 26 bis .
(
Les lois prises en exécution de l'article 107quater déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent.
Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent – Modification du 17 juillet 1980, art. unique) .
Art. 27.
( L'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif – Modification du 15 octobre 1921) .
Art. 28.
( L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à la loi.
L'interprétation des décrets par voie d'autorité n'appartient qu'au décret – Modification du 17 juillet 1980, art. unique) .
Art. 29.
Au Roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la Constitution.
Art. 30.
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.
Art. 31.
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution.
DES CHAMBRES
Art. 32.
Les membres des deux Chambres représentent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés.
Art. 32 bis .
(
Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi – Modification du 24 décembre 1970, art. unique) .
Art. 33.
Les séances des Chambres sont publiques.
Néanmoins chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Art. 34.
Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Art. 35.
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
Art. 36.
( Le membre de l'une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection – Modification du 7 septembre 1893, art. unique) .
Art. 37.
A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.
Art. 38.
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l'égard des élections et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
Art. 38 bis .
(
24 décembre 1970 (VI), art. unique. Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des Ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi – Modification du 24 décembre 1970, art. unique) .
Art. 39.
Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé; sur l'ensemble des lois il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations des candidats se font au scrutin secret.
Art. 40.
Chaque Chambre a le droit d'enquête.
Art. 41.
Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des Chambres, qu'après avoir été voté article par article.
Art. 42.
Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
Art. 43.
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux Ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les Ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.
Art. 44.
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 45.
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l'une ou de l'autre Chambre durant la session, qu'avec la même autorisation.
La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.
Art. 46.
Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
De la Chambre des Représentants
Art. 47.
( Les députés à la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de 21 ans accomplis – Modification du 7 février 1921) , domiciliés depuis six mois au moins dans la même commune, et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.
Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
( ... – Modification du 28 juillet 1981, art. unique, 2°)
Sont admises au droit de suffrage, concurremment avec les citoyens visés à l'article 47 de la Constitution, les femmes qui réunissant les conditions prescrites par cet article, appartiennent à, l'une des catégories énoncées dans l'article 2 de la loi du 9 mai 1910 – Modification du 7 février 1921) .
Art. 48.
( La constitution des collèges électoraux est, pour chaque province, réglée par la loi.
Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.
Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la lo i – Modification du 15 novembre 1920) .
Art. 49.
( §ler. La Chambre des représentants compte 212 membres.
§2. Chaque arrondissement électoral compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur national, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.
Les sièges restants sont attribués aux arrondissements ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
§3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les arrondissements est mise en rapport avec la population par le Roi.
A cet effet. un recensement de la population, dont Il publie les résultats dans un délai de six mois, est opéré tous les dix ans.
Dans les trois mois de cette publication, Il détermine le nombre de sièges attribués à chaque arrondissement.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
§4. La loi détermine les arrondissements électoraux; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorale s – Modification du 28 juillet 1971, art. unique) .
Art. 50.
( Pour être éligible, il faut:
1° Etre Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation;
2° Jouir des droits civils et politiques;
3° Avoir atteint l'âge de 25 ans accomplis;
4° Avoir son domicile en Belgique.
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise – Modification du 15 novembre 1920) .
Art. 51.
( Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans – Modification du 15 octobre 1921) .
Art. 52.
( Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité annuelle de 12.000 francs.
Il a droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l'Etat.
La loi détermine les moyens de transport que les représentants peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.
Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au président de cette assemblée.
La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer.
La disposition du premier alinéa de l'article 52 est applicable à la session 1919-1920 – Modification du 15 novembre 1920) .
Du Sénat
Art. 53.
( Le Sénat se compose:
1° De membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l'article 47. Les dispositions de l'article 48 sont applicables à l'élection de ces sénateurs;
2° De membres élus par les conseils provinciaux, dans la proportion d'un sénateur sur 200.000 habitants. Tout excédent de 125.000 habitants au moins donne droit à un sénateur de plus. Toutefois, chaque conseil provincial nomme au moins trois sénateurs;
3° De membres élus par le Sénat à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les conseils provinciaux. Si ce nombre est impair il est majoré d'une unité.
Ces membres sont désignés par les sénateurs élus par l'application des n°1° et 2° du présent article.
L'élection des sénateurs élus par application des n°2° et 3° se fait d'après le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
15 octobre 1921. Les femmes admises au droit de suffrage pour la Chambre des représentants, concurremment avec les citoyens visés à l'article 47 de la Constitution, sont admises également à participer à l'élection des membres du Sénat visés au 1° de l'article 53 – Modification du 15 octobre 1921) .
Art. 54.
( Le nombre des sénateurs élus directement par le corps électoral est égal à la moitié du nombre des membres de la Chambre des représentants – Modification du 7 septembre 1893) .
Art. 55.
( Les sénateurs pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans – Modification du 15 octobre 1921) .
Art. 56.
( Pour être élu sénateur, il faut:
1° Etre Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation;
2° Jouir des droits civils et politiques;
3° Etre domicilié en Belgique;
4° Etre âgé au moins de quarante ans – Modification du 15 octobre 1921) .
Art. 56 bis .
(
Pour pouvoir être élu sénateur par application du n°1° de l'article 53, il faut, en outre, appartenir à l'une des catégories suivantes:
1° Les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat;
2° Les membres et anciens membres de la Chambre des représentants et du Sénat;
3° Les porteurs d'un diplôme de fin d'études délivré par un des établissements d'enseignement supérieur dont la loi détermine la liste;
4° Les anciens officiers supérieurs de l'armée et de la marine;
5° Les membres et anciens membres titulaires des tribunaux de commerce ayant été investis d'an moins deux mandats;
6° Ceux qui ont exercé, au moins pendant dix ans, les fonctions de ministre d'un des cultes dont les membres jouissent d'un traitement à charge de l'Etat;
7° Les membres titulaires et les anciens membres titulaires d'une des académies royales et les professeurs et anciens professeurs d'un des établissements d'enseignement supérieur dont la loi détermine La liste;
8° Les anciens gouverneurs de province les membres et anciens membres des députations permanentes; les anciens commissaires d'arrondissement;
9° Les membres et anciens membres de conseils provinciaux ayant été investis d'au moins deux mandats;
10° Les bourgmestres et anciens bourgmestres, échevins et anciens échevins de communes chefs-lieux d'arrondissement et de celles ayant plus de 4.000 habitants;
11° Les anciens gouverneurs généraux et vice-gouverneurs généraux du Congo belge, les membres et anciens membres du Conseil colonial;
12° Les anciens directeurs généraux, les anciens directeurs et les anciens inspecteurs généraux des divers ministères;
13° Les propriétaires et usufruitiers de biens immeubles situés en Belgique dont le revenu cadastral s'élève au moins à 12.000 francs; les contribuables payant annuellement au trésor de l'Etat au moins 3.000 francs d'impôts directs;
14° Ceux qui, en qualité d'administrateur délégué, directeur ou à titre analogue, ont été placés pendant cinq ans à la tête de la gestion journalière d'une société commerciale belge par actions, dont le capital est libéré à concurrence d'au moins un million de francs;
15° Les chefs d'entreprises industrielles occupant, d'une façon permanente, au moins 100 ouvriers et des entreprises agricoles comprenant au moins 50 hectares;
16° Ceux qui, en qualité de directeur-gérant ou à un titre analogue, ont été placés, pendant trois ans, à la tête de la gestion journalière d'une société coopérative belge comptant, depuis cinq ans, au moins 500 membres;
17° Ceux qui, en qualité de membres effectifs, ont exercé, pendant cinq ans, les fonctions de président ou de secrétaire d'une mutualité ou d'une fédération mutualiste comptant, depuis cinq ans, au moins 1.000 membres;
18° Ceux qui, en qualité de membres effectifs, ont exercé, pendant cinq ans les fonctions de président ou de secrétaire d'une association professionnelle, industrielle ou agricole comprenant, depuis cinq ans, au moins 500 membres
19° Ceux qui, pendant cinq ans, ont exercé les fonctions de président d'une chambre de commerce ou d'industrie comprenant, depuis cinq ans, au moins 300 membres;
20° Les membres des conseils de l'industrie et du travail. des commissions provinciales d'agriculture, des conseils de prud'hommes, ayant été investis d'au moins deux mandats;
21° Les membres élus d'un des conseils consultatifs institués auprès des départements ministériels.
Une loi pourra créer des catégories nouvelles d'éligibles elle devra réunir au moins les deux tiers des suffrages.
15 octobre 1921. Le terme de cinq ans des catégories 14°, 17°, 18° et 19° et celui de trois ans de la 16° catégorie sont ramenés à deux ans pour la première application de ces dispositions – Modification du 15 octobre 1921) .
Art. 56 ter .
(
Les sénateurs élus par les conseils provinciaux ne peuvent appartenir à l'assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie pendant les deux années antérieures au jour de leur élection – Modification du 11 juin 1970, art. unique) .
Art. 56 quater .
(
En cas de dissolution du Sénat, le Roi peut dissoudre les conseils provinciaux.
L'acte de dissolution contient convocation des électeurs provinciaux dans les quarante jours et des conseils provinciaux dans les deux mois – Modification du 15 octobre 1921) .
Art. 57.
( Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.
Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l'Etat.
La loi détermine les moyens de transport qu'ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues – Modification du 15 octobre 1921) .
Art. 58.
( Les fils du Roi ou, à leur défaut, les princes belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l'âge de dix-huit ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à l'âge de vingt-cinq ans – Modification du 7 septembre 1893) .
Art. 59.
Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des Représentants est nulle de plein droit.
( Des Conseils de communauté - Modification du 17 juillet 1980, art. unique , A) – Modification du 24 décembre 1970, art. unique)
Art. 59 bis .
(
(§1er. Il y a un Conseil et un Exécutif de la communauté française et un Conseil et un Exécutif de la communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi. Les Conseils sont composés de mandataires élus. En vue de l'application de l'article 107quater, le Conseil de la communauté française et le Conseil de la communauté flamande ainsi que leurs Exécutifs peuvent exercer les compétences respectivement de la région wallonne et de la région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa - Modification du 17 juillet 1980, art. unique, B).
§2. 24 décembre 1970 (VII), art. unique. Les ( Conseils de communauté – Modification du 17 juillet 1980, art. unique , F , 1°) , chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret:
1° les matières culturelles;
2° l'enseignement, à. l'exclusion de ce qui a trait à la pais scolaire, à l'obligation scolaire, aux structures de l'enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire;
3° la coopération entre les ( communautés – Modification du 17 juillet 1980, art. unique , F , 1°) ainsi que la coopération culturelle internationale.
Une loi adoptée à la majorité prévue au ( §1er, alinéa 3 – Modification du 17 juillet 1980, art. unique , F , 1°) , arrête les matières culturelles visées au 1°, ainsi que les formes de coopération, visées au 3°, du présent paragraphe.]
( §2bis. Les Conseils de communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret les matières personnalisables, de même que la coopération entre les communautés ainsi que la coopération internationale en ces matières.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération – Modification du 17 juillet 1980, art. unique , C ) .
§3. 24 décembre 1970 (VII), art. unique. En outre, les ( Conseils de communauté – Modification du 17 juillet 1980, art. unique , F , 2°) , chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur, l'emploi des langues pour:
1° les matières administratives;
2° l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;
3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
§4. 24 décembre 1970 (VII), art. unique. Les décrets pris en application du §2 ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre ( communauté – Modification du 17 juillet 1980, art. unique , F , 3°) . Les décrets, pris en application du §3 ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne:
– les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et on la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés;
– les services dont l'activité s'étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;
– les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l'activité est commune à plus d'une ( communauté – Modification du 17 juillet 1980, art. unique , F , 3°) .
(§4bis. Les décrets pris en application du §2bis ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article Ier, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté - Modification du 17 juillet 1980, art. unique , D).
§5. ( Le droit d'initiative appartient à l'Exécutif et aux membres du Conseil - Modification du 17 juillet 1980, art. unique , E).
§6. La loi fixe le crédit global oui est mis à la disposition de chaque (Conseil de communauté - Modification du 17 juillet 1980, art. unique , F , 4° ) qui en règle l'affectation par décret.
Ce crédit est établi en fonction de critères objectifs fixés par la loi. Des dotations égales sont établies dans les matières qui, par leur nature, ne se prêtent pas à des critères objectifs.
La loi détermine, en fonction des mêmes règles, la quotité de ce crédit qui doit être consacrée au développement de l'une et l'autre ( communauté – Modification du 17 juillet 1980, art. unique , F , 4°) sur le territoire de Bruxelles-Capitale.
§7. La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
§8. La loi organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret, ainsi qu'entre les décrets – Modification du 24 décembre 1970, art. unique) .
Art. 59 ter .
(
Il y a un Conseil de la communauté culturelle allemande.
La loi détermine sa composition et sa compétence – Modification du 24 décembre 1970, art. unique) .
DU ROI ET DES MINISTRES
Du Roi
Art. 60.
( Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S. M. LEOPOLD-GEORGES-CHRETIEN-FREDERIC DE SAXE-COBOURG, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Sera déchu de ses droits à la couronne le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres – Modification du 7 septembre 1893) .
Art. 61.
( A défaut de descendance masculine de S. M. LEOPOLD-GEORGES-CHRETIEN-FREDERIC DE SAXE-COBOURG, le Roi pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l'article suivant.
S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant – Modification du 7 septembre 1893) .
Art. 62.
Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre Etat, sans l'assentiment des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.
Art. 63.
La personne du Roi est inviolable; ses Ministres sont responsables.
Art. 64.
Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un Ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
Art. 65.
Le Roi nomme et révoque ses Ministres.
Art. 66.
Il confère les grades dans l'armée.
II nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.
Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.
Art. 67.
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
Art. 68.
Le Roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent, en y joignant les communications convenables.
Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'Etat ou lier individuellement des Belges, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.
Art. 69.
Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
Art. 70.
( Les Chambres se réunissent, de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi – Modification du 30 juin 1969) .
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Roi prononce la clôture de la session. Le Roi a le droit de convoquer extra-ordinairement les Chambres.
Art. 71.
Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des Chambres dans les deux mois.
Art. 72.
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres.
Art. 73.
Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux Ministres.
Art. 74.
Il a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.
Art. 75.
Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
Art. 76.
Il confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.
Art. 77.
La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
Art. 78.
Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.
Art. 79.
A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
S'il n'y a eu qu'une Chambre dissoute, on suit la même règle à l'égard de cette Chambre.
A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les Ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.
Art. 80.
Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Il ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:
« Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. »
Art. 81.
Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
Art. 82.
Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les Ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.
Art. 83.
La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.
Le régent n'entre en fonctions qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'article 80.
Art. 84.
Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence.
Art. 85.
En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.
Des Ministres
Art. 86.
Nul ne peut être Ministre s'il n'est Belge de naissance, ou s'il n'a reçu la grande naturalisation.
Art. 86 bis .
(
Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des Ministres compte autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise – Modification du 24 décembre 1970, art. unique) .
Art. 87.
Aucun membre de la famille royale ne peut être Ministre.
Art. 88.
Les Ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.
Les Chambres peuvent requérir la présence des Ministres.
Art. 89.
En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du roi ne peut soustraire un Ministre à la responsabilité.
Art. 90.
La Chambre des Représentants a le droit d'accuser les Ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée et quant aux crimes et délits que des Ministres auraient commis hors l'exercice de leurs fonctions.
Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux Ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la Chambre des Représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.
Art. 91.
Le Roi ne peut faire grâce au Ministre condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de l'une des deux Chambres.
Des Secrétaires d'Etat
Art. 91 bis .
Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'Etat.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement. Ils ne font pas partie du Conseil des Ministres. Ils sont adjoints à un ministre.
Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres leur sont applicables, à l'exception des articles 79, troisième alinéa, 82 et 86bis – Modification du 24 décembre 1970, art. unique) .
Art. 92.
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Art. 93.
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 94.
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
Art. 95.
Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.
Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des Ministres.
Art. 96.
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'a l'unanimité.
Art. 97.
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
Art. 98.
Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse.
Art. 99.
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.
Les conseillers des Cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort, sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces Cours, l'autre par les conseils provinciaux.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l'autre par la Cour de cassation.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.
Les Cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.
Art. 100.
Les juges sont nommés à vie.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
Art. 101.
Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.
Art. 102.
Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.
Art. 103.
Aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.
Art. 104.
( Il y a cinq cours d'appel en Belgique:
1. celle de Bruxelles, dont le ressort comprend la province du Brabant;
2. celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;
3. celle d'Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg;
4° celles de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;
5. celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.
Une loi déterminera la date d'entrée en vigueur de l'article 104 et réglera son exécution. Le projet de loi devra être déposé sur le bureau des Chambres législatives dans les deux ans qui suivront la promulgation du présent article.
Le texte actuel restera d'application jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de ladite loi – Modification du 11 juin 1970, art. unique) .
Art. 105.
Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.
Il y a des tribunaux du commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.
( La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers – Modification du 21 avril 1970, art. unique) .
Art. 106.
La Cour de cassation prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.
Art. 107.
Les Cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
PRÉVENTION ET RÈGLEMENT DE CONFLITS
Art. 107 ter .
§1er. La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l'article 26bis, ainsi qu'entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l'article 26bis entre elles.
§2. Il y a pour toute la Belgique Cour d'arbitrage, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.
Cette Cour règle les conflits visés au §1er.
L'article 107ter entre en vigueur dans les six mois qui suivront sa promulgation. La loi organise, à titre transitoire, une procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret ainsi qu'entre les décrets – Modification du 29 juillet 1980, art. unique) .
DES INSTITUTIONS RÉGIONALES
Art. 107 quater .
La Belgique comprend trois régions: la région wallonne, la région flamande, et la région bruxelloise.
La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 23 et 59bis, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit.
Cette loi doit être adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés – Modification du 24 décembre 1970, art. unique) .
DES INSTITUTIONS PROVINCIALES OU COMMUNALES
Art. 108.
( Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.
La loi consacre l'application des principes suivants:
1° l'élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux;
2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;
3° la décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales;
4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi;
5° la publicité des budgets et des comptes;
6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé.
( En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Conseils de la communauté ou de la région – Modification du 17 juillet 1980, art. unique) .
Plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s'entendrent ou s'associer dans les conditions et suivant le mode à déterminer par la loi, pour régler et gérer en commun des objets d'intérêt provincial ou d'intérêt communal. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun – Modification du 24 décembre 1970, art. unique) .
Art. 108 bis .
(
§1. La loi crée des agglomérations et des fédérations de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence en consacrant l'application des principes énoncés à l'article 108.
Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil et un collège exécutif.
Le président du collège exécutif est élu par le conseil, en son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la loi règle son statut.
Les articles 107 et 129 s'appliquent aux arrêtés et règlements des agglomérations et des fédérations de communes.
Les limites des agglomérations et des fédérations de communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
§2. La loi crée l'organe au sein duquel chaque agglomération et les fédérations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu'elle fixe, pour l'examen de problèmes communs de caractère technique qui relèvent de leur compétence respective.
§3. Plusieurs fédérations de communes peuvent s'entendre ou s'associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations dans les conditions et suivant le mode à déterminer par la loi pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent de leur compétence. Il n'est pas permis à leurs conseils de délibérer en commun – Modification du 24 décembre 1970, art. unique) .
Art. 108 ter .
(
§1. L'article 108bis s'applique à l'agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.
§2. Pour les cas déterminés dans la Constitution et dans la loi, les membres du conseil de l'agglomération sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais de la manière fixée par la loi.
Le collège exécutif est composé d'un nombre impair de membres. Le président excepté, il compte autant de membres du groupe linguistique français que du groupe linguistique néerlandais.
§3. Sauf pour les budgets, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un groupe linguistique du conseil de l'agglomération, et introduite avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions qu'elle désigne dans un projet ou une proposition de règlement ou d'arrêté du conseil d'agglomération peuvent porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Dans ce cas la procédure au sein du conseil d'agglomération est suspendue et la motion est renvoyée au collège exécutif qui, dans les trente jours, émet son avis motivé à ce sujet et amende le projet ou la proposition s'il échet.
La tutelle relative au règlement ou à l'arrêté pris après cette procédure, est exercée par le Roi sur proposition du Conseil des Ministres.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une fois par les membres d'un groupe linguistique concernant un même projet ou une même proposition
§4. Dans l'agglomération, il existe une commission française de la culture et une commission néerlandaise de la culture, qui sont composées d'un même nombre de membres élus respectivement par le groupe linguistique français et par le groupe linguistique néerlandais du conseil d'agglomération.
Elles ont, chacune pour sa communauté culturelle, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs:
1° en matière préscolaire, postscolaire et culturelle;
2° en matière d'enseignement.
§5. La commission française et la commission néerlandaise de la culture constituent ensemble les Commissions réunies. Les décisions des Commissions réunies ne sont adoptées que si elles obtiennent dans chaque commission la majorité des voix émises.
Les Commissions réunies sont compétentes pour les matières prévues au §4 qui sont d'intérêt commun et pour la promotion de la mission nationale et internationale de l'agglomération.
§6. Les commissions visées aux §§4 et 5 remplissent également les missions dont elles sont chargées par le pouvoir législatif, les conseils culturels ou le gouvernement.
La loi règle l'organisation et le fonctionnement de ces commissions – Modification du 24 décembre 1970, art. unique) .
Art. 109.
La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.
DES FINANCES
Art. 110.
( §ler. Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi.
§2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 26bis.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
§3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l'alinéa 1er.
§4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée – Modification du 29 juillet 1980, art. unique) .
Art. 111.
( Les impôts au profit de l'Etat, de la communauté et de la région sont votés annuellement.
Les règles qui les établissent n'ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées – Modification du 29 juillet 1980, art. unique) .
Art. 112.
Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.
Art. 113.
( Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 26bis, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'Etat, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune – Modification du 29 juillet 1980, art. unique) .
Art. 114.
Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
Art. 115.
Chaque année, les Chambres arrêtent la loi des comptes et votent le budget.
Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes.
Art. 116.
Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des Représentants et pour le terme fixé par la loi.
Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'Etat est soumis aux Chambres avec les observations de la Cour des comptes.
Cette Cour est organisée par une loi.
Art. 117.
Les traitements et pensions de ministres des cultes sont à la charge de l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget
DE LA FORCE PUBLIQUE
Art. 118.
Le mode de recrutement de l'armé. est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.
Art. 119.
Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n'a de force que pour un an, si elle n'est renouvelée.
Art. 120.
L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi.
Art. 121.
Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'Etat, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.
Art. 122.
( L'organisation d'une garde civique est éventuellement réglée par la loi – Modification du 24 août 1921) .
Art. 123.
( ... – Modification du 24 août 1921) .
Art. 124.
Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions, que de la manière déterminée par la loi.
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 125.
La Nation Belge adopte les rouleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du royaume, le Lion Belgique avec la légende: l'UNION FAIT LA FORCE.
Art. 126.
La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du Gouvernement.
Art. 127.
Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle détermine la formule.
Art. 128.
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 129.
Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
Art. 130.
La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Art. 131.
Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne. Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 71.
Ces Chambres statuent de commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si les deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
Art. 131 bis .
(
Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire national – Modification du 15 janvier 1968) .
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 132.
( Jusqu'au moment où l'Université Catholique de Louvain, en ce compris ses sections auxiliaires d'enseignement moyen et technique, aura été transférée en dehors de la région de langue néerlandaise, le Conseil culturel pour la communauté culturelle française, par dérogation à l'article 59bis, §4, alinéa 1er, est compétent pour cette institution.
Le régime linguistique actuellement en vigueur, tant en matière d'enseignement qu'en matière administrative, demeure d'application jusqu'au même terme – Modification du 24 décembre 1970, art. unique) .
Art. 133.
Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continué d'y être domiciliés, sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition.
La déclaration devra être faite dans les six mois, à compter du jour où la présente Constitution sera obligatoire, s'ils sont majeurs, et dans l'année qui suivra leur majorité, s'ils sont mineurs.
Cette déclaration aura lieu devant l'autorité provinciale de laquelle ressortit le lieu où ils ont leur domicile.
Elle sera faite en personne ou par un mandataire, porteur d'une procuration spéciale et authentique.
Art. 134.
Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la Chambre des Représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un Ministre, et la Cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.
Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.
Art. 135.
( Jusqu'à ce que la loi prise en exécution de l'article 59bis, §ler, alinéa 1er, ait pourvu à la composition des Conseils et des Exécutifs de la communauté française et de la communauté flamande, le Conseil de la communauté française comprend les membres du groupe linguistique français des deux Chambres et le Conseil de la communauté flamande comprend les membres du groupe linguistique néerlandais des deux Chambres, le droit d'initiative appartient au Roi et aux membres des, Conseils de communauté, et les articles 67, 69 et 129 sont applicables aux décrets – Modification du 17 juillet 1980, art. unique) .
Art. 136.
( ... – Modification du 21 avril 1970, art. unique) .
Art. 137.
La loi fondamentale du 24 août 1815 est abolie, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant, les autorités provinciales et locales conservent leurs attributions jusqu'à ce que la loi y ait autrement pourvu.
Art. 138.
A. compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés.
DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES.
Art. 139.
( ... – Modification du 14 juin 1971, art. unique) .
Art. 140.
( Le texte de la Constitution est établi en français et en néerlandais – Modification du 10 avril 1967) .