Constitution de la Belgique
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Art.  1er.

La Belgique est divisée en provinces.

Ces provinces sont: Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, LiĂšge, le Limbourg, le Luxembourg, Namur.

Il appartient Ă  la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.]

( Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif et les soumettre à un statut propre.

Cette loi doit ĂȘtre adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, Ă  la condition que la majoritĂ© des membres de chaque groupe se trouve rĂ©unie et pour autant que le total des votes positif Ă©mis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimĂ©s – Modification du 24 dĂ©cembre 1970, art. unique) .

Art.  2.

Les subdivisions des provinces ne peuvent ĂȘtre Ă©tablies que par la loi.

Art.  3.

Les limites de l'Etat, des provinces et des communes, ne peuvent ĂȘtre changĂ©es ou rectifiĂ©es qu'en vertu d'une loi.

Art.  3 bis .

(

La Belgique comprend quatre régions linguistiques: la région de langue française, la région de langue néerlandaise; la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.

Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces rĂ©gions linguistiques. Les limites des quatre rĂ©gions ne peuvent ĂȘtre changĂ©es ou rectifiĂ©es que par une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune, tune des Chambres, Ă  la condition que la majoritĂ© des membres de chaque groupa se trouve rĂ©unie et pour autant que les total des votes positifs Ă©mis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimĂ©s – Modification du 24 dĂ©cembre 1970, art. unique) .

Art.  3 ter .

(

La Belgique comprend trois communautés la communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone.

Chaque communautĂ© a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci – Modification du 17 juillet 1980, art. unique) .

Art.  4.

La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'aprÚs les rÚgles déterminées par la loi civile.

La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

Art.  5.

La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.

La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge, pour l'exercice des droits politiques.

Art.  6.

Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres.

Les Belges sont Ă©gaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent ĂȘtre Ă©tablies par une loi pour des cas particuliers.

Art.  6 bis .

(

La jouissance des droits et libertĂ©s reconnus aux Belges doit ĂȘtre assurĂ©e sans discrimination. A cette fin, la loi et le dĂ©cret garantissent notamment les droits et libertĂ©s des minoritĂ©s idĂ©ologiques et philosophiques – Modification du 24 dĂ©cembre 1970, art. unique) .

Art.  7.

La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut ĂȘtre poursuivi que dans les cas prĂ©vus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Hors le cas de flagrant dĂ©lit, nul ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© qu'en vertu de l'ordonnance motivĂ©e du juge, qui doit ĂȘtre signifiĂ©e au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Art.  8.

Nul ne peut ĂȘtre distrait, contre son grĂ©, du juge que la loi lui assigne.

Art.  9.

Nulle peine ne peut ĂȘtre Ă©tablie ni appliquĂ©e qu'en vertu de la loi.

Art.  10.

Le domicile est inviolable: aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Art.  11.

Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ© que pour cause d'utilitĂ© publique, dans les cas et de la maniĂšre Ă©tablie par la loi, et moyennant une juste et prĂ©alable indemnitĂ©.

Art.  12.

La peine de la confiscation des biens ne peut ĂȘtre Ă©tablie.

Art.  13.

La mort civile est abolie; elle ne peut ĂȘtre rĂ©tablie.

Art.  14.

La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matiÚre, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.

Art.  15.

Nul ne peut ĂȘtre contraint de concourir d'une maniĂšre quelconque aux actes et aux cĂ©rĂ©monies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.

Art.  16.

L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matiÚre de presse et de publication.

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.

Art.  17.

L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi. L'instruction publique donnée aux frais de l'Etat, est également réglée par la loi.

Art.  18.

La presse est libre; la censure ne pourra jamais ĂȘtre Ă©tablie; il ne peut ĂȘtre exigĂ© de cautionnement des Ă©crivains, Ă©diteurs ou imprimeurs.

Lorsque l'auteur est connu et domiciliĂ© en Belgique, l'Ă©diteur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut ĂȘtre poursuivi.

Art.  19.

Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entiĂšrement soumis aux lois de police.

Art.  20.

Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut ĂȘtre soumis Ă  aucune mesure prĂ©ventive.

Art.  21.

Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.

Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

Art.  22.

Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

Art.  23.

L'emploi des langues usitĂ©es en Belgique est facultatif; il ne peut ĂȘtre rĂ©glĂ© que par la loi, et seulement pour les actes de l'autoritĂ© publique et pour les affaires judiciaires.

Art.  24.

Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des Ministres.

Art.  25.

Tous les pouvoirs émanent de la nation.

Ils sont exercés de la maniÚre établie par la Constitution.

Art.  25 bis .

(

L'exercice de pouvoirs dĂ©terminĂ©s peut ĂȘtre attribuĂ© par un traitĂ© ou par une loi Ă  des institutions de droit international public – Modification du 20 juillet 1970, art. unique) .

Art.  26.

Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des Représentants et le Sénat.

Art.  26 bis .

(

Les lois prises en exĂ©cution de l'article 107quater dĂ©terminent la force juridique des rĂšgles que les organes qu'elles crĂ©ent prennent dans les matiĂšres qu'elles dĂ©terminent.

Elles peuvent confĂ©rer Ă  ces organes le pouvoir de prendre des dĂ©crets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles Ă©tablissent – Modification du 17 juillet 1980, art. unique) .

Art.  27.

( L'initiative appartient Ă  chacune des trois branches du pouvoir lĂ©gislatif – Modification du 15 octobre 1921) .

Art.  28.

( L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à la loi.

L'interprĂ©tation des dĂ©crets par voie d'autoritĂ© n'appartient qu'au dĂ©cret – Modification du 17 juillet 1980, art. unique) .

Art.  29.

Au Roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la Constitution.

Art.  30.

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Les arrĂȘts et jugements sont exĂ©cutĂ©s au nom du Roi.

Art.  31.

Les intĂ©rĂȘts exclusivement communaux ou provinciaux sont rĂ©glĂ©s par les conseils communaux ou provinciaux, d'aprĂšs les principes Ă©tablis par la Constitution.

Art.  32.

Les membres des deux Chambres représentent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommés.

Art.  32 bis .

(

Pour les cas dĂ©terminĂ©s dans la Constitution, les membres Ă©lus de chaque Chambre sont rĂ©partis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique nĂ©erlandais, de la maniĂšre fixĂ©e par la loi – Modification du 24 dĂ©cembre 1970, art. unique) .

Art.  33.

Les séances des Chambres sont publiques.

Néanmoins chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.

Elle dĂ©cide ensuite, Ă  la majoritĂ© absolue, si la sĂ©ance doit ĂȘtre reprise en public sur le mĂȘme sujet.

Art.  34.

Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élÚvent à ce sujet.

Art.  35.

On ne peut ĂȘtre Ă  la fois membre des deux Chambres.

Art.  36.

( Le membre de l'une des deux Chambres, nommĂ© par le gouvernement Ă  toute autre fonction salariĂ©e que celle de ministre et qui l'accepte, cesse immĂ©diatement de siĂ©ger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle Ă©lection – Modification du 7 septembre 1893, art. unique) .

Art.  37.

A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.

Art.  38.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les rÚglements des Chambres à l'égard des élections et présentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Art.  38 bis .

(

24 dĂ©cembre 1970 (VI), art. unique. Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requiĂšrent une majoritĂ© spĂ©ciale, une motion motivĂ©e, signĂ©e par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite aprĂšs le dĂ©pĂŽt du rapport et avant le vote final en sĂ©ance publique, peut dĂ©clarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle dĂ©signe sont de nature Ă  porter gravement atteinte aux relations entre les communautĂ©s.

Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des Ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.

Cette procĂ©dure ne peut ĂȘtre appliquĂ©e qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique Ă  l'Ă©gard d'un mĂȘme projet ou d'une mĂȘme proposition de loi – Modification du 24 dĂ©cembre 1970, art. unique) .

Art.  39.

Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé; sur l'ensemble des lois il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations des candidats se font au scrutin secret.

Art.  40.

Chaque Chambre a le droit d'enquĂȘte.

Art.  41.

Un projet de loi ne peut ĂȘtre adoptĂ© par l'une des Chambres, qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© votĂ© article par article.

Art.  42.

Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

Art.  43.

Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.

Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux Ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les Ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.

Art.  44.

Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut ĂȘtre poursuivi ou recherchĂ© Ă  l'occasion des opinions et votes Ă©mis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Art.  45.

Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durĂ©e de la session, ĂȘtre poursuivi ni arrĂȘtĂ© en matiĂšre de rĂ©pression, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant dĂ©lit.

Aucune contrainte par corps ne peut ĂȘtre exercĂ©e contre un membre de l'une ou de l'autre Chambre durant la session, qu'avec la mĂȘme autorisation.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

Art.  46.

Chaque Chambre détermine, par son rÚglement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Art.  47.

( Les dĂ©putĂ©s Ă  la Chambre des reprĂ©sentants sont Ă©lus directement par les citoyens ĂągĂ©s de 21 ans accomplis – Modification du 7 fĂ©vrier 1921) , domiciliĂ©s depuis six mois au moins dans la mĂȘme commune, et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prĂ©vus par la loi.

Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.

( ... – Modification du 28 juillet 1981, art. unique, 2°)

( Disposition transitoire

Sont admises au droit de suffrage, concurremment avec les citoyens visĂ©s Ă  l'article 47 de la Constitution, les femmes qui rĂ©unissant les conditions prescrites par cet article, appartiennent Ă , l'une des catĂ©gories Ă©noncĂ©es dans l'article 2 de la loi du 9 mai 1910 – Modification du 7 fĂ©vrier 1921) .

Art.  48.

( La constitution des collÚges électoraux est, pour chaque province, réglée par la loi.

Les élections se font par le systÚme de représentation proportionnelle que la loi détermine.

Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu Ă  la commune, sauf les exceptions Ă  dĂ©terminer par la lo i – Modification du 15 novembre 1920) .

Art.  49.

( §ler. La Chambre des reprĂ©sentants compte 212 membres.

§2. Chaque arrondissement électoral compte autant de siÚges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur national, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.

Les siÚges restants sont attribués aux arrondissements ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

§3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les arrondissements est mise en rapport avec la population par le Roi.

A cet effet. un recensement de la population, dont Il publie les résultats dans un délai de six mois, est opéré tous les dix ans.

Dans les trois mois de cette publication, Il détermine le nombre de siÚges attribués à chaque arrondissement.

La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.

§4. La loi dĂ©termine les arrondissements Ă©lectoraux; elle dĂ©termine Ă©galement les conditions requises pour ĂȘtre Ă©lecteur et la marche des opĂ©rations Ă©lectorale s – Modification du 28 juillet 1971, art. unique) .

Art.  50.

( Pour ĂȘtre Ă©ligible, il faut:

1° Etre Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation;

2° Jouir des droits civils et politiques;

3° Avoir atteint l'ùge de 25 ans accomplis;

4° Avoir son domicile en Belgique.

Aucune autre condition d'Ă©ligibilitĂ© ne peut ĂȘtre requise – Modification du 15 novembre 1920) .

Art.  51.

( Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.

La Chambre est renouvelĂ©e tous les quatre ans – Modification du 15 octobre 1921) .

Art.  52.

( Chaque membre de la Chambre des reprĂ©sentants jouit d'une indemnitĂ© annuelle de 12.000 francs.

Il a droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l'Etat.

La loi détermine les moyens de transport que les représentants peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.

Une indemnitĂ© annuelle Ă  imputer sur la dotation destinĂ©e Ă  couvrir les dĂ©penses de la Chambre des reprĂ©sentants peut ĂȘtre attribuĂ©e au prĂ©sident de cette assemblĂ©e.

La Chambre dĂ©termine le montant des retenues qui peuvent ĂȘtre faites sur l'indemnitĂ© Ă  titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge Ă  propos d'instituer.

Disposition transitoire

La disposition du premier alinĂ©a de l'article 52 est applicable Ă  la session 1919-1920 – Modification du 15 novembre 1920) .

Art.  53.

( Le Sénat se compose:

1° De membres Ă©lus, Ă  raison de la population de chaque province, conformĂ©ment Ă  l'article 47. Les dispositions de l'article 48 sont applicables Ă  l'Ă©lection de ces sĂ©nateurs;

2° De membres élus par les conseils provinciaux, dans la proportion d'un sénateur sur 200.000 habitants. Tout excédent de 125.000 habitants au moins donne droit à un sénateur de plus. Toutefois, chaque conseil provincial nomme au moins trois sénateurs;

3° De membres élus par le Sénat à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les conseils provinciaux. Si ce nombre est impair il est majoré d'une unité.

Ces membres sont désignés par les sénateurs élus par l'application des n°1° et 2° du présent article.

L'élection des sénateurs élus par application des n°2° et 3° se fait d'aprÚs le systÚme de la représentation proportionnelle que la loi détermine.

Disposition transitoire

15 octobre 1921. Les femmes admises au droit de suffrage pour la Chambre des reprĂ©sentants, concurremment avec les citoyens visĂ©s Ă  l'article 47 de la Constitution, sont admises Ă©galement Ă  participer Ă  l'Ă©lection des membres du SĂ©nat visĂ©s au 1° de l'article 53 – Modification du 15 octobre 1921) .

Art.  54.

( Le nombre des sĂ©nateurs Ă©lus directement par le corps Ă©lectoral est Ă©gal Ă  la moitiĂ© du nombre des membres de la Chambre des reprĂ©sentants – Modification du 7 septembre 1893) .

Art.  55.

( Les sĂ©nateurs pour quatre ans. Le SĂ©nat est renouvelĂ© intĂ©gralement tous les quatre ans – Modification du 15 octobre 1921) .

Art.  56.

( Pour ĂȘtre Ă©lu sĂ©nateur, il faut:

1° Etre Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation;

2° Jouir des droits civils et politiques;

3° Etre domicilié en Belgique;

4° Etre ĂągĂ© au moins de quarante ans – Modification du 15 octobre 1921) .

Art.  56 bis .

(

Pour pouvoir ĂȘtre Ă©lu sĂ©nateur par application du n°1° de l'article 53, il faut, en outre, appartenir Ă  l'une des catĂ©gories suivantes:

1° Les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat;

2° Les membres et anciens membres de la Chambre des représentants et du Sénat;

3° Les porteurs d'un diplÎme de fin d'études délivré par un des établissements d'enseignement supérieur dont la loi détermine la liste;

4° Les anciens officiers supérieurs de l'armée et de la marine;

5° Les membres et anciens membres titulaires des tribunaux de commerce ayant été investis d'an moins deux mandats;

6° Ceux qui ont exercé, au moins pendant dix ans, les fonctions de ministre d'un des cultes dont les membres jouissent d'un traitement à charge de l'Etat;

7° Les membres titulaires et les anciens membres titulaires d'une des académies royales et les professeurs et anciens professeurs d'un des établissements d'enseignement supérieur dont la loi détermine La liste;

8° Les anciens gouverneurs de province les membres et anciens membres des députations permanentes; les anciens commissaires d'arrondissement;

9° Les membres et anciens membres de conseils provinciaux ayant été investis d'au moins deux mandats;

10° Les bourgmestres et anciens bourgmestres, échevins et anciens échevins de communes chefs-lieux d'arrondissement et de celles ayant plus de 4.000 habitants;

11° Les anciens gouverneurs généraux et vice-gouverneurs généraux du Congo belge, les membres et anciens membres du Conseil colonial;

12° Les anciens directeurs généraux, les anciens directeurs et les anciens inspecteurs généraux des divers ministÚres;

13° Les propriĂ©taires et usufruitiers de biens immeubles situĂ©s en Belgique dont le revenu cadastral s'Ă©lĂšve au moins Ă  12.000 francs; les contribuables payant annuellement au trĂ©sor de l'Etat au moins 3.000 francs d'impĂŽts directs;

14° Ceux qui, en qualitĂ© d'administrateur dĂ©lĂ©guĂ©, directeur ou Ă  titre analogue, ont Ă©tĂ© placĂ©s pendant cinq ans Ă  la tĂȘte de la gestion journaliĂšre d'une sociĂ©tĂ© commerciale belge par actions, dont le capital est libĂ©rĂ© Ă  concurrence d'au moins un million de francs;

15° Les chefs d'entreprises industrielles occupant, d'une façon permanente, au moins 100 ouvriers et des entreprises agricoles comprenant au moins 50 hectares;

16° Ceux qui, en qualitĂ© de directeur-gĂ©rant ou Ă  un titre analogue, ont Ă©tĂ© placĂ©s, pendant trois ans, Ă  la tĂȘte de la gestion journaliĂšre d'une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative belge comptant, depuis cinq ans, au moins 500 membres;

17° Ceux qui, en qualitĂ© de membres effectifs, ont exercĂ©, pendant cinq ans, les fonctions de prĂ©sident ou de secrĂ©taire d'une mutualitĂ© ou d'une fĂ©dĂ©ration mutualiste comptant, depuis cinq ans, au moins 1.000 membres;

18° Ceux qui, en qualitĂ© de membres effectifs, ont exercĂ©, pendant cinq ans les fonctions de prĂ©sident ou de secrĂ©taire d'une association professionnelle, industrielle ou agricole comprenant, depuis cinq ans, au moins 500 membres

19° Ceux qui, pendant cinq ans, ont exercĂ© les fonctions de prĂ©sident d'une chambre de commerce ou d'industrie comprenant, depuis cinq ans, au moins 300 membres;

20° Les membres des conseils de l'industrie et du travail. des commissions provinciales d'agriculture, des conseils de prud'hommes, ayant été investis d'au moins deux mandats;

21° Les membres élus d'un des conseils consultatifs institués auprÚs des départements ministériels.

Une loi pourra créer des catégories nouvelles d'éligibles elle devra réunir au moins les deux tiers des suffrages.

Disposition transitoire

15 octobre 1921. Le terme de cinq ans des catĂ©gories 14°, 17°, 18° et 19° et celui de trois ans de la 16° catĂ©gorie sont ramenĂ©s Ă  deux ans pour la premiĂšre application de ces dispositions – Modification du 15 octobre 1921) .

Art.  56 ter .

(

Les sĂ©nateurs Ă©lus par les conseils provinciaux ne peuvent appartenir Ă  l'assemblĂ©e qui les Ă©lit, ni en avoir fait partie pendant les deux annĂ©es antĂ©rieures au jour de leur Ă©lection – Modification du 11 juin 1970, art. unique) .

Art.  56 quater .

(

En cas de dissolution du Sénat, le Roi peut dissoudre les conseils provinciaux.

L'acte de dissolution contient convocation des Ă©lecteurs provinciaux dans les quarante jours et des conseils provinciaux dans les deux mois – Modification du 15 octobre 1921) .

Art.  57.

( Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.

Ils ont droit, toutefois, Ă  ĂȘtre indemnisĂ©s de leurs dĂ©bours; cette indemnitĂ© est fixĂ©e Ă  quatre mille francs par an.

Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l'Etat.

La loi dĂ©termine les moyens de transport qu'ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prĂ©vues – Modification du 15 octobre 1921) .

Art.  58.

( Les fils du Roi ou, Ă  leur dĂ©faut, les princes belges de la branche de la famille royale appelĂ©e Ă  rĂ©gner, sont de droit sĂ©nateurs Ă  l'Ăąge de dix-huit ans. Ils n'ont voix dĂ©libĂ©rative qu'Ă  l'Ăąge de vingt-cinq ans – Modification du 7 septembre 1893) .

Art.  59.

Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des Représentants est nulle de plein droit.

Art.  59 bis .

(

(§1er. Il y a un Conseil et un ExĂ©cutif de la communautĂ© française et un Conseil et un ExĂ©cutif de la communautĂ© flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixĂ©s par la loi. Les Conseils sont composĂ©s de mandataires Ă©lus. En vue de l'application de l'article 107quater, le Conseil de la communautĂ© française et le Conseil de la communautĂ© flamande ainsi que leurs ExĂ©cutifs peuvent exercer les compĂ©tences respectivement de la rĂ©gion wallonne et de la rĂ©gion flamande, dans les conditions et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par la loi.

Les lois visĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents doivent ĂȘtre adoptĂ©es Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 1er, dernier alinĂ©a - Modification du 17 juillet 1980, art. unique, B).

§2. 24 dĂ©cembre 1970 (VII), art. unique. Les ( Conseils de communautĂ© – Modification du 17 juillet 1980, art. unique , F , 1°) , chacun pour ce qui le concerne, rĂšglent par dĂ©cret:

1° les matiĂšres culturelles;

2° l'enseignement, Ă . l'exclusion de ce qui a trait Ă  la pais scolaire, Ă  l'obligation scolaire, aux structures de l'enseignement, aux diplĂŽmes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire;

3° la coopĂ©ration entre les ( communautĂ©s – Modification du 17 juillet 1980, art. unique , F , 1°) ainsi que la coopĂ©ration culturelle internationale.

Une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue au ( §1er, alinĂ©a 3 – Modification du 17 juillet 1980, art. unique , F , 1°) , arrĂȘte les matiĂšres culturelles visĂ©es au 1°, ainsi que les formes de coopĂ©ration, visĂ©es au 3°, du prĂ©sent paragraphe.]

( §2bis.  Les Conseils de communautĂ©, chacun pour ce qui le concerne, rĂšglent par dĂ©cret les matiĂšres personnalisables, de mĂȘme que la coopĂ©ration entre les communautĂ©s ainsi que la coopĂ©ration internationale en ces matiĂšres.

Une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 1er, dernier alinĂ©a, arrĂȘte ces matiĂšres personnalisables, ainsi que les formes de coopĂ©ration – Modification du 17 juillet 1980, art. unique , C ) .

§3. 24 dĂ©cembre 1970 (VII), art. unique. En outre, les ( Conseils de communautĂ© – Modification du 17 juillet 1980, art. unique , F , 2°) , chacun pour ce qui le concerne, rĂšglent par dĂ©cret, Ă  l'exclusion du lĂ©gislateur, l'emploi des langues pour:

1° les matiĂšres administratives;

2° l'enseignement dans les Ă©tablissements créés, subventionnĂ©s ou reconnus par les pouvoirs publics;

3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposĂ©s par la loi et les rĂšglements.

§4. 24 dĂ©cembre 1970 (VII), art. unique. Les dĂ©crets pris en application du §2 ont force de loi respectivement dans la rĂ©gion de langue française et dans la rĂ©gion de langue nĂ©erlandaise, ainsi qu'Ă  l'Ă©gard des institutions Ă©tablies dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activitĂ©s, doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme appartenant exclusivement Ă  l'une ou l'autre ( communautĂ© – Modification du 17 juillet 1980, art. unique , F , 3°) . Les dĂ©crets, pris en application du §3 ont force de loi respectivement dans la rĂ©gion de langue française et dans la rĂ©gion de langue nĂ©erlandaise, exceptĂ© en ce qui concerne:

– les communes ou groupes de communes contigus Ă  une autre rĂ©gion linguistique et on la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la rĂ©gion dans laquelle ils sont situĂ©s;

– les services dont l'activitĂ© s'Ă©tend au-delĂ  de la rĂ©gion linguistique dans laquelle ils sont Ă©tablis;

– les institutions nationales et internationales dĂ©signĂ©es par la loi dont l'activitĂ© est commune Ă  plus d'une ( communautĂ© – Modification du 17 juillet 1980, art. unique , F , 3°) .

(§4bis. Les dĂ©crets pris en application du §2bis ont force de loi respectivement dans la rĂ©gion de langue française et dans la rĂ©gion de langue nĂ©erlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article Ier, dernier alinĂ©a, en dispose autrement, Ă  l'Ă©gard des institutions Ă©tablies dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme appartenant exclusivement Ă  l'une ou Ă  l'autre communautĂ© - Modification du 17 juillet 1980, art. unique , D).

§5. ( Le droit d'initiative appartient Ă  l'ExĂ©cutif et aux membres du Conseil - Modification du 17 juillet 1980, art. unique , E).

§6. La loi fixe le crĂ©dit global oui est mis Ă  la disposition de chaque (Conseil de communautĂ© - Modification du 17 juillet 1980, art. unique , F , 4° ) qui en rĂšgle l'affectation par dĂ©cret.

Ce crĂ©dit est Ă©tabli en fonction de critĂšres objectifs fixĂ©s par la loi. Des dotations Ă©gales sont Ă©tablies dans les matiĂšres qui, par leur nature, ne se prĂȘtent pas Ă  des critĂšres objectifs.

La loi dĂ©termine, en fonction des mĂȘmes rĂšgles, la quotitĂ© de ce crĂ©dit qui doit ĂȘtre consacrĂ©e au dĂ©veloppement de l'une et l'autre ( communautĂ© – Modification du 17 juillet 1980, art. unique , F , 4°) sur le territoire de Bruxelles-Capitale.

§7. La loi arrĂȘte les mesures en vue de prĂ©venir toute discrimination pour des raisons idĂ©ologiques et philosophiques.

§8. La loi organise la procĂ©dure tendant Ă  prĂ©venir et Ă  rĂ©gler les conflits entre la loi et le dĂ©cret, ainsi qu'entre les dĂ©crets – Modification du 24 dĂ©cembre 1970, art. unique) .

Art.  59 ter .

(

Il y a un Conseil de la communauté culturelle allemande.

La loi dĂ©termine sa composition et sa compĂ©tence – Modification du 24 dĂ©cembre 1970, art. unique) .

Art.  60.

( Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S. M. LEOPOLD-GEORGES-CHRETIEN-FREDERIC DE SAXE-COBOURG, de mùle en mùle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Sera déchu de ses droits à la couronne le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.

Toutefois, il pourra ĂȘtre relevĂ© de cette dĂ©chĂ©ance par le Roi ou par ceux qui, Ă  son dĂ©faut, exercent ses pouvoirs dans les cas prĂ©vus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres – Modification du 7 septembre 1893) .

Art.  61.

( A défaut de descendance masculine de S. M. LEOPOLD-GEORGES-CHRETIEN-FREDERIC DE SAXE-COBOURG, le Roi pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres, émis de la maniÚre prescrite par l'article suivant.

S'il n'y a pas eu de nomination faite d'aprĂšs le mode ci-dessus, le trĂŽne sera vacant – Modification du 7 septembre 1893) .

Art.  62.

Le Roi ne peut ĂȘtre en mĂȘme temps chef d'un autre Etat, sans l'assentiment des deux Chambres.

Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Art.  63.

La personne du Roi est inviolable; ses Ministres sont responsables.

Art.  64.

Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un Ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.

Art.  65.

Le Roi nomme et révoque ses Ministres.

Art.  66.

Il confÚre les grades dans l'armée.

II nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

Il ne nomme Ă  d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.

Art.  67.

Il fait les rĂšglements et arrĂȘtĂ©s nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mĂȘmes ni dispenser de leur exĂ©cution.

Art.  68.

Le Roi commande les forces de terre et de mer, dĂ©clare la guerre, fait les traitĂ©s de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux Chambres aussitĂŽt que l'intĂ©rĂȘt et la sĂ»retĂ© de l'Etat le permettent, en y joignant les communications convenables.

Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'Etat ou lier individuellement des Belges, n'ont d'effet qu'aprÚs avoir reçu l'assentiment des Chambres.

Nulle cession, nul Ă©change, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d'un traitĂ© ne peuvent ĂȘtre destructifs des articles patents.

Art.  69.

Le Roi sanctionne et promulgue les lois.

Art.  70.

( Les Chambres se rĂ©unissent, de plein droit, chaque annĂ©e, le deuxiĂšme mardi d'octobre, Ă  moins qu'elles n'aient Ă©tĂ© rĂ©unies antĂ©rieurement par le Roi – Modification du 30 juin 1969) .

Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Roi prononce la clÎture de la session. Le Roi a le droit de convoquer extra-ordinairement les Chambres.

Art.  71.

Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des Chambres dans les deux mois.

Art.  72.

Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excĂ©der le terme d'un mois, ni ĂȘtre renouvelĂ© dans la mĂȘme session sans l'assentiment des Chambres.

Art.  73.

Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux Ministres.

Art.  74.

Il a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.

Art.  75.

Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilÚge.

Art.  76.

Il confÚre les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.

Art.  77.

La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque rÚgne.

Art.  78.

Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particuliĂšres portĂ©es en vertu de la Constitution mĂȘme.

Art.  79.

A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixiÚme jour aprÚs celui du décÚs. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixiÚme jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.

S'il n'y a eu qu'une Chambre dissoute, on suit la mĂȘme rĂšgle Ă  l'Ă©gard de cette Chambre.

A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trÎne ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les Ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

Art.  80.

Le Roi est majeur Ă  l'Ăąge de dix-huit ans accomplis.

Il ne prend possession du trĂŽne qu'aprĂšs avoir solennellement prĂȘtĂ©, dans le sein des Chambres rĂ©unies, le serment suivant:

« Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indĂ©pendance nationale et l'intĂ©gritĂ© du territoire. Â»

Art.  81.

Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

Art.  82.

Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les Ministres, aprÚs avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.

Art.  83.

La rĂ©gence ne peut ĂȘtre confĂ©rĂ©e qu'Ă  une seule personne.

Le rĂ©gent n'entre en fonctions qu'aprĂšs avoir prĂȘtĂ© le serment prescrit par l'article 80.

Art.  84.

Aucun changement Ă  la Constitution ne peut ĂȘtre fait pendant une rĂ©gence.

Art.  85.

En cas de vacance du trÎne, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.

Art.  86.

Nul ne peut ĂȘtre Ministre s'il n'est Belge de naissance, ou s'il n'a reçu la grande naturalisation.

Art.  86 bis .

(

Le Premier Ministre Ă©ventuellement exceptĂ©, le Conseil des Ministres compte autant de ministres d'expression française que d'expression nĂ©erlandaise – Modification du 24 dĂ©cembre 1970, art. unique) .

Art.  87.

Aucun membre de la famille royale ne peut ĂȘtre Ministre.

Art.  88.

Les Ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrĂ©e dans chacune des Chambres, et doivent ĂȘtre entendus quand ils le demandent.

Les Chambres peuvent requérir la présence des Ministres.

Art.  89.

En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du roi ne peut soustraire un Ministre à la responsabilité.

Art.  90.

La Chambre des Représentants a le droit d'accuser les Ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée et quant aux crimes et délits que des Ministres auraient commis hors l'exercice de leurs fonctions.

Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux Ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la Chambre des Représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.

Art.  91.

Le Roi ne peut faire grùce au Ministre condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de l'une des deux Chambres.

Art.  91 bis .

Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'Etat.

Ceux-ci sont membres du Gouvernement. Ils ne font pas partie du Conseil des Ministres. Ils sont adjoints Ă  un ministre.

Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.

Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres leur sont applicables, Ă  l'exception des articles 79, troisiĂšme alinĂ©a, 82 et 86bis – Modification du 24 dĂ©cembre 1970, art. unique) .

Art.  92.

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Art.  93.

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Art.  94.

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut ĂȘtre Ă©tabli qu'en vertu d'une loi. Il ne peut ĂȘtre créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dĂ©nomination que ce soit.

Art.  95.

Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.

Cette Cour ne connaĂźt pas du fond des affaires, sauf le jugement des Ministres.

Art.  96.

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

En matiĂšre de dĂ©lits politiques et de presse, le huis clos ne peut ĂȘtre prononcĂ© qu'a l'unanimitĂ©.

Art.  97.

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Art.  98.

Le jury est établi en toutes matiÚres criminelles et pour délits politiques et de la presse.

Art.  99.

Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.

Les conseillers des Cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de premiÚre instance de leur ressort, sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces Cours, l'autre par les conseils provinciaux.

Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l'autre par la Cour de cassation.

Dans ces deux cas, les candidats portĂ©s sur une liste peuvent Ă©galement ĂȘtre portĂ©s sur l'autre.

Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.

Les Cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.

Art.  100.

Les juges sont nommés à vie.

Aucun juge ne peut ĂȘtre privĂ© de sa place ni suspendu que par un jugement.

Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Art.  101.

Le Roi nomme et révoque les officiers du ministÚre public prÚs des cours et des tribunaux.

Art.  102.

Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Art.  103.

Aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.

Art.  104.

( Il y a cinq cours d'appel en Belgique:

1. celle de Bruxelles, dont le ressort comprend la province du Brabant;

2. celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;

3. celle d'Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg;

4° celles de LiÚge, dont le ressort comprend les provinces de LiÚge, de Namur et de Luxembourg;

5. celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

Disposition transitoire

Une loi dĂ©terminera la date d'entrĂ©e en vigueur de l'article 104 et rĂ©glera son exĂ©cution. Le projet de loi devra ĂȘtre dĂ©posĂ© sur le bureau des Chambres lĂ©gislatives dans les deux ans qui suivront la promulgation du prĂ©sent article.

Le texte actuel restera d'application jusqu'au moment de l'entrĂ©e en vigueur de ladite loi – Modification du 11 juin 1970, art. unique) .

Art.  105.

Des lois particuliÚres rÚglent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

Il y a des tribunaux du commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle rÚgle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

( La loi rĂšgle aussi l'organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durĂ©e des fonctions de ces derniers – Modification du 21 avril 1970, art. unique) .

Art.  106.

La Cour de cassation prononce sur les conflits d'attributions, d'aprÚs le mode réglé par la loi.

Art.  107.

Les Cours et tribunaux n'appliqueront les arrĂȘtĂ©s et rĂšglements gĂ©nĂ©raux provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

Art.  107 ter .

§1er. La loi organise la procĂ©dure tendant Ă  prĂ©venir les conflits entre la loi, le dĂ©cret et les rĂšgles visĂ©es Ă  l'article 26bis, ainsi qu'entre les dĂ©crets entre eux et entre les rĂšgles visĂ©es Ă  l'article 26bis entre elles.

§2. Il y a pour toute la Belgique Cour d'arbitrage, dont la composition, la   compĂ©tence et le fonctionnement sont dĂ©terminĂ©s par la loi.

Cette Cour rÚgle les conflits visés au §1er.

Disposition transitoire

L'article 107ter entre en vigueur dans les six mois qui suivront sa promulgation. La loi organise, Ă  titre transitoire, une procĂ©dure tendant Ă  prĂ©venir et Ă  rĂ©gler les conflits entre la loi et le dĂ©cret ainsi qu'entre les dĂ©crets – Modification du 29 juillet 1980, art. unique) .

Art.  107 quater .

La Belgique comprend trois régions: la région wallonne, la région flamande, et la région bruxelloise.

La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matiÚres qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 23 et 59bis, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit.

Cette loi doit ĂȘtre adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, Ă  la condition que la majoritĂ© des membres de chaque groupe se trouve rĂ©unie et pour autant que le total des votes positifs Ă©mis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimĂ©s – Modification du 24 dĂ©cembre 1970, art. unique) .

Art.  108.

( Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.

La loi consacre l'application des principes suivants:

1° l'élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux;

2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intĂ©rĂȘt provincial et communal, sans prĂ©judice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi dĂ©termine;

3° la décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales;

4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi;

5° la publicité des budgets et des comptes;

6° l'intervention de l'autoritĂ© de tutelle ou du pouvoir lĂ©gislatif, pour empĂȘcher que la loi ne soit violĂ©e ou l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral blessĂ©.

( En exĂ©cution d'une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 1er, dernier alinĂ©a, l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative peuvent ĂȘtre rĂ©glĂ©s par les Conseils de la communautĂ© ou de la rĂ©gion – Modification du 17 juillet 1980, art. unique) .

Plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s'entendrent ou s'associer dans les conditions et suivant le mode Ă  dĂ©terminer par la loi, pour rĂ©gler et gĂ©rer en commun des objets d'intĂ©rĂȘt provincial ou d'intĂ©rĂȘt communal. Toutefois, il ne peut ĂȘtre permis Ă  plusieurs conseils provinciaux ou Ă  plusieurs conseils communaux de dĂ©libĂ©rer en commun – Modification du 24 dĂ©cembre 1970, art. unique) .

Art.  108 bis .

(

§1. La loi crĂ©e des agglomĂ©rations et des fĂ©dĂ©rations de communes. Elle dĂ©termine leur organisation et leur compĂ©tence en consacrant l'application des principes Ă©noncĂ©s Ă  l'article 108.

Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil et un collÚge exécutif.

Le président du collÚge exécutif est élu par le conseil, en son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la loi rÚgle son statut.

Les articles 107 et 129 s'appliquent aux arrĂȘtĂ©s et rĂšglements des agglomĂ©rations et des fĂ©dĂ©rations de communes.

Les limites des agglomĂ©rations et des fĂ©dĂ©rations de communes ne peuvent ĂȘtre changĂ©es ou rectifiĂ©es qu'en vertu d'une loi.

§2. La loi crée l'organe au sein duquel chaque agglomération et les fédérations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu'elle fixe, pour l'examen de problÚmes communs de caractÚre technique qui relÚvent de leur compétence respective.

§3. Plusieurs fĂ©dĂ©rations de communes peuvent s'entendre ou s'associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomĂ©rations dans les conditions et suivant le mode Ă  dĂ©terminer par la loi pour rĂ©gler et gĂ©rer en commun des objets qui relĂšvent de leur compĂ©tence. Il n'est pas permis Ă  leurs conseils de dĂ©libĂ©rer en commun – Modification du 24 dĂ©cembre 1970, art. unique) .

Art.  108 ter .

(

§1. L'article 108bis s'applique Ă  l'agglomĂ©ration Ă  laquelle appartient la capitale du Royaume, sous rĂ©serve de ce qui est prĂ©vu ci-aprĂšs.

§2. Pour les cas déterminés dans la Constitution et dans la loi, les membres du conseil de l'agglomération sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais de la maniÚre fixée par la loi.

Le collÚge exécutif est composé d'un nombre impair de membres. Le président excepté, il compte autant de membres du groupe linguistique français que du groupe linguistique néerlandais.

§3. Sauf pour les budgets, une motion motivĂ©e, signĂ©e par les trois quarts au moins des membres d'un groupe linguistique du conseil de l'agglomĂ©ration, et introduite avant le vote final en sĂ©ance publique, peut dĂ©clarer que les dispositions qu'elle dĂ©signe dans un projet ou une proposition de rĂšglement ou d'arrĂȘtĂ© du conseil d'agglomĂ©ration peuvent porter gravement atteinte aux relations entre les communautĂ©s.

Dans ce cas la procédure au sein du conseil d'agglomération est suspendue et la motion est renvoyée au collÚge exécutif qui, dans les trente jours, émet son avis motivé à ce sujet et amende le projet ou la proposition s'il échet.

La tutelle relative au rĂšglement ou Ă  l'arrĂȘtĂ© pris aprĂšs cette procĂ©dure, est exercĂ©e par le Roi sur proposition du Conseil des Ministres.

Cette procĂ©dure ne peut ĂȘtre appliquĂ©e qu'une fois par les membres d'un groupe linguistique concernant un mĂȘme projet ou une mĂȘme proposition

§4. Dans l'agglomĂ©ration, il existe une commission française de la culture et une commission nĂ©erlandaise de la culture, qui sont composĂ©es d'un mĂȘme nombre de membres Ă©lus respectivement par le groupe linguistique français et par le groupe linguistique nĂ©erlandais du conseil d'agglomĂ©ration.

Elles ont, chacune pour sa communautĂ© culturelle, les mĂȘmes compĂ©tences que les autres pouvoirs organisateurs:

1° en matiÚre préscolaire, postscolaire et culturelle;

2° en matiÚre d'enseignement.

§5. La commission française et la commission néerlandaise de la culture constituent ensemble les Commissions réunies. Les décisions des Commissions réunies ne sont adoptées que si elles obtiennent dans chaque commission la majorité des voix émises.

Les Commissions rĂ©unies sont compĂ©tentes pour les matiĂšres prĂ©vues au §4 qui sont d'intĂ©rĂȘt commun et pour la promotion de la mission nationale et internationale de l'agglomĂ©ration.

§6. Les commissions visées aux §§4 et 5 remplissent également les missions dont elles sont chargées par le pouvoir législatif, les conseils culturels ou le gouvernement.

La loi rĂšgle l'organisation et le fonctionnement de ces commissions – Modification du 24 dĂ©cembre 1970, art. unique) .

Art.  109.

La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

Art.  110.

( §ler. Aucun impĂŽt au profit de l'Etat ne peut ĂȘtre Ă©tabli que par une loi.

§2. Aucun impĂŽt au profit de la communautĂ© ou de la rĂ©gion ne peut ĂȘtre Ă©tabli que par un dĂ©cret ou une rĂšgle visĂ©e Ă  l'article 26bis.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

§3. Aucune charge, aucune imposition ne peut ĂȘtre Ă©tablie par la province que par une dĂ©cision de son conseil.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l'alinéa 1er.

§4. Aucune charge, aucune imposition ne peut ĂȘtre Ă©tablie par l'agglomĂ©ration, par la fĂ©dĂ©ration de communes et par la commune que par une dĂ©cision de leur conseil.

La loi dĂ©termine, relativement aux impositions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, les exceptions dont la nĂ©cessitĂ© est dĂ©montrĂ©e – Modification du 29 juillet 1980, art. unique) .

Art.  111.

( Les impÎts au profit de l'Etat, de la communauté et de la région sont votés annuellement.

Les rĂšgles qui les Ă©tablissent n'ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelĂ©es – Modification du 29 juillet 1980, art. unique) .

Art.  112.

Il ne peut ĂȘtre Ă©tabli de privilĂšge en matiĂšre d'impĂŽts.

Nulle exemption ou modĂ©ration d'impĂŽt ne peut ĂȘtre Ă©tablie que par une loi.

Art.  113.

( Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptĂ©s par la loi, le dĂ©cret et les rĂšgles visĂ©es Ă  l'article 26bis, aucune rĂ©tribution ne peut ĂȘtre exigĂ©e des citoyens qu'Ă  titre d'impĂŽt au profit de l'Etat, de la communautĂ©, de la rĂ©gion, de l'agglomĂ©ration, de la fĂ©dĂ©ration de communes ou de la commune – Modification du 29 juillet 1980, art. unique) .

Art.  114.

Aucune pension, aucune gratification Ă  la charge du trĂ©sor public, ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'en vertu d'une loi.

Art.  115.

Chaque annĂ©e, les Chambres arrĂȘtent la loi des comptes et votent le budget.

Toutes les recettes et dĂ©penses de l'Etat doivent ĂȘtre portĂ©es au budget et dans les comptes.

Art.  116.

Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des Représentants et pour le terme fixé par la loi.

Cette Cour est chargĂ©e de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration gĂ©nĂ©rale et de tous comptables envers le trĂ©sor public. Elle veille Ă  ce qu'aucun article des dĂ©penses du budget ne soit dĂ©passĂ© et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle arrĂȘte les comptes des diffĂ©rentes administrations de l'Etat et est chargĂ©e de recueillir Ă  cet effet tout renseignement et toute piĂšce comptable nĂ©cessaire. Le compte gĂ©nĂ©ral de l'Etat est soumis aux Chambres avec les observations de la Cour des comptes.

Cette Cour est organisée par une loi.

Art.  117.

Les traitements et pensions de ministres des cultes sont à la charge de l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget

Art.  118.

Le mode de recrutement de l'armé. est déterminé par la loi. Elle rÚgle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.

Art.  119.

Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n'a de force que pour un an, si elle n'est renouvelée.

Art.  120.

L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi.

Art.  121.

Aucune troupe Ă©trangĂšre ne peut ĂȘtre admise au service de l'Etat, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.

Art.  122.

( L'organisation d'une garde civique est Ă©ventuellement rĂ©glĂ©e par la loi – Modification du 24 aoĂ»t 1921) .

Art.  123.

( ... – Modification du 24 aoĂ»t 1921) .

Art.  124.

Les militaires ne peuvent ĂȘtre privĂ©s de leurs grades, honneurs et pensions, que de la maniĂšre dĂ©terminĂ©e par la loi.

Art.  125.

La Nation Belge adopte les rouleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du royaume, le Lion Belgique avec la légende: l'UNION FAIT LA FORCE.

Art.  126.

La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siĂšge du Gouvernement.

Art.  127.

Aucun serment ne peut ĂȘtre imposĂ© qu'en vertu de la loi. Elle dĂ©termine la formule.

Art.  128.

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Art.  129.

Aucune loi, aucun arrĂȘtĂ© ou rĂšglement d'administration gĂ©nĂ©rale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© publiĂ© dans la forme dĂ©terminĂ©e par la loi.

Art.  130.

La Constitution ne peut ĂȘtre suspendue en tout ni en partie.

Art.  131.

Le pouvoir lĂ©gislatif a le droit de dĂ©clarer qu'il y a lieu Ă  la rĂ©vision de telle disposition constitutionnelle qu'il dĂ©signe. AprĂšs cette dĂ©claration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera convoquĂ© deux nouvelles, conformĂ©ment Ă  l'article 71.

Ces Chambres statuent de commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.

Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si les deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Art.  131 bis .

(

Aucune rĂ©vision de la Constitution ne peut ĂȘtre engagĂ©e ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empĂȘchĂ©es de se rĂ©unir librement sur le territoire national – Modification du 15 janvier 1968) .

Art.  132.

( Jusqu'au moment oĂč l'UniversitĂ© Catholique de Louvain, en ce compris ses sections auxiliaires d'enseignement moyen et technique, aura Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e en dehors de la rĂ©gion de langue nĂ©erlandaise, le Conseil culturel pour la communautĂ© culturelle française, par dĂ©rogation Ă  l'article 59bis, §4, alinĂ©a 1er, est compĂ©tent pour cette institution.

Le rĂ©gime linguistique actuellement en vigueur, tant en matiĂšre d'enseignement qu'en matiĂšre administrative, demeure d'application jusqu'au mĂȘme terme – Modification du 24 dĂ©cembre 1970, art. unique) .

Art.  133.

Les Ă©trangers Ă©tablis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continuĂ© d'y ĂȘtre domiciliĂ©s, sont considĂ©rĂ©s comme Belges de naissance, Ă  la condition de dĂ©clarer que leur intention est de jouir du bĂ©nĂ©fice de la prĂ©sente disposition.

La dĂ©claration devra ĂȘtre faite dans les six mois, Ă  compter du jour oĂč la prĂ©sente Constitution sera obligatoire, s'ils sont majeurs, et dans l'annĂ©e qui suivra leur majoritĂ©, s'ils sont mineurs.

Cette dĂ©claration aura lieu devant l'autoritĂ© provinciale de laquelle ressortit le lieu oĂč ils ont leur domicile.

Elle sera faite en personne ou par un mandataire, porteur d'une procuration spéciale et authentique.

Art.  134.

Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la Chambre des Représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un Ministre, et la Cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.

Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.

Art.  135.

( Jusqu'Ă  ce que la loi prise en exĂ©cution de l'article 59bis, §ler, alinĂ©a 1er, ait pourvu Ă  la composition des Conseils et des ExĂ©cutifs de la communautĂ© française et de la communautĂ© flamande, le Conseil de la communautĂ© française comprend les membres du groupe linguistique français des deux Chambres et le Conseil de la communautĂ© flamande comprend les membres du groupe linguistique nĂ©erlandais des deux Chambres, le droit d'initiative appartient au Roi et aux membres des, Conseils de communautĂ©, et les articles 67, 69 et 129 sont applicables aux dĂ©crets – Modification du 17 juillet 1980, art. unique) .

Art.  136.

( ... – Modification du 21 avril 1970, art. unique) .

Art.  137.

La loi fondamentale du 24 aoĂ»t 1815 est abolie, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant, les autoritĂ©s provinciales et locales conservent leurs attributions jusqu'Ă  ce que la loi y ait autrement pourvu.

Art.  138.

A. compter du jour oĂč la Constitution sera exĂ©cutoire, toutes les lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, rĂšglements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogĂ©s.

Art.  139.

( ... – Modification du 14 juin 1971, art. unique) .

Art.  140.

( Le texte de la Constitution est Ă©tabli en français et en nĂ©erlandais – Modification du 10 avril 1967) .