L'Exécutif Régional Wallon,
Vu la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, notamment l'article 4, alinéa 3;
Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, notamment les articles 41, §2, alinéa 2, 42, §1er, alinéa 2, 192, 193, 194 et 195;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre des Technologies Nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne;
Arrête:
Art. 1er.
L'article 192 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est remplacé par la disposition suivante:
« Article 192. L'obtention d'un permis de bâtir n'est pas requise pour les travaux et actes suivants:
1° Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des prescriptions légales ou réglementaires:
a) Toute construction annexe sans étage à édifier à l'arrière de la construction principale et séparée d'elle de plus de 6 mètres à la condition:
– qu'il n'y en ait qu'une par propriété et qu'elle ne puisse servir à l'habitation;
– que sa surface n'ait pas plus de 10 m²;
– que sa hauteur ne dépasse pas 2,50 m à la corniche et 3,50 m au faîte;
– qu'elle soit érigée à plus de 3 m de la limite séparative des propriétés si celles-ci ne sont pas clôturées par un mur. Dans le cas contraire, elle pourra être établie dans la limite des 3 m à condition de ne pas dépasser l'héberge du mur;
– que les matériaux utilisés soient de briques, pierres, bois, blocs de béton crépis ou vitrages, sauf s'il s'agit de construction industrialisée;
– que la conception du volume et les matériaux mis en oeuvre soient homogènes et de nature à s'harmoniser à l'environnement immédiat.
Si ladite construction annexe est à usage de colombier, la superficie pourra être porté à 15 m² maximum - la hauteur de corniche et la hauteur de faîte à respectivement 2,70 m et 3,70 m au maximum. Elle ne pourra cependant être construite qu'à 3 m minimum des limites séparatives des propriétés et de la construction principale.
b) Une volière d'une superficie maximale de 10 m² et dont la hauteur ne dépasse pas deux mètres.
c) Des ruchers établis à une distance d'au moins vingt mètres d'une habitation ou de la voie publique ou, si un obstacle plein d'une hauteur de deux mètres au moins existe entre les ruchers et l'habitation ou la voie publique, à une distance de dix mètres.
d) Des clôtures de 1,50 m de hauteur maximum constituées au moyen de piquets reliés entre eux par fils ou treillis à larges mailles avec éventuellement à la base, une plaque de béton ou muret de 30 cm de hauteur maximum, ou par une ou deux traverses horizontales.
2° Dans les parcs, jardins et cours.
a) L'aménagement du sol en conformité avec sa destination et pour autant qu'il n'implique aucune modification de son relief par construction de chemins, terrasses, bacs à plantation, pièces d'eau ornementales, aires de jeux ou de sports.
b) Le placement de mobilier de jardin tels que bancs, tables, sièges, poubelles, colonnes, feu ouvert pour autant que sa hauteur totale ne dépasse pas 2,50 m et qu'il soit situé à 3 m de la limite séparative des propriétés.
c) Le placement de candélabres et de poteaux d'éclairage de manière telle que le faisceau lumineux issu des lampes reporté au sol n'excède pas la limite de la propriété.
d) Les appareillages strictement nécessaires à la pratique des sports déterminés par arrêté ministériel, aux conditions fixées par celui-ci et ceux des jeux, les uns et les autres ne pouvant dépasser la hauteur de 3,50 m.
e) Le placement de drains, conduits en sous-sol, avaloirs, puits perdus, filets d'eau, regards, taques, fosses et fosses septiques, pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété.
3° Sur le domaine de la voirie publique.
a) Le renouvellement des fondations non apparentes et du revêtement des chaussées n'excédant pas 7 m de largeur, - pour autant qu'il n'y ait pas d'élargissement de l'assiette desdites chaussées -, des bermes ou trottoirs ainsi que le placement d'éléments accessoires tels que bordures, filets d'eau, avaloirs et taques, à l'exception des parapets, murs et glissières de sécurité, des murs et écrans antibruit ainsi que des ouvrages d'art tels que passages aériens ou souterrains.
b) L'installation et le remplacement des dispositifs d'évacuation des eaux à l'exception des grands collecteurs, des bassins d'orage et des stations d'épuration d'eau.
c) L'établissement ou le renouvellement de la signalisation.
d) Les travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et aux plantations à l'exception d'ouvrages d'art tels que passages aériens ou souterrains.
e) Le placement et le renouvellement de mobilier urbain tels que bancs, tables, sièges, poubelles, candélabres et poteaux d'éclairage, bacs à plantation, petites pièces d'eau.
f) Sans préjudice du respect de la réglementation générale sur l'affichage et la publicité, et pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des prescriptions légales ou réglementaires, le placement de dispositifs d'affichage et de publicité suivant:
1. les colonnes dont le fut d'1,20 m de diamètre maximum ne dépasse pas 3,50 m de hauteur;
2. les panneaux sur pieds dont les hauteurs et largeurs maximales ne dépassent pas respectivement 2,50 m et 1,70 m et dont la surface utile ne dépasse pas 4 m² par face.
4° a) Les constructions provisoires d'infrastructure de chantier de constructions et travaux autorisés en ce compris les dortoirs pour travailleurs et les pavillons d'accueils, pendant la durée des travaux et pour autant qu'ils se poursuivent de manière continue.
b) Les travaux de déviation de la circulation piétonne, cycliste, automobile ou de transports publics nécessités par des chantiers de construction, pour autant qu'il soit établi un trottoir provisoire de remplacement et que les lieux soient remis en état dans le mois qui suit la réception provisoire des travaux.
5° Dans les zones d'habitat à caractère rural et dans les zones agricoles à l'exception des zones d'intérêt culturel, historique ou esthétique, des sites classés ou archéologiques:
la construction de silos-couloirs pour autant qu'ils soient édifiés à plus de 3 m des propriétés voisines et que leur hauteur ne soit pas supérieure à 2,05 m.
6° Les travaux de transformations intérieurs et les travaux d'aménagement de locaux en ce compris les équipements correspondants tels qu'installations sanitaires, d'électricité, de chauffage ou de ventilation, pourvu qu'ils ne portent pas atteinte aux structures portantes du bâtiment et qu'ils n'impliquent une modification ni de la destination de celui-ci, ni du volume construit, ni de l'aspect architectural.
7° La pose de réseaux radio et de télédistribution en façade. »
Art. 2.
L'article 193 du même code est remplacé par la disposition suivante:
« Article 193. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour:
1° la modification sensible, du relief du sol, son aménagement en ce compris la création d'étangs, de piscines et d'aires de sports ou de jeux.
2° a) Déboiser, abattre des arbres isolés à haute tige plantés dans les espaces verts prévus par un plan d'aménagement approuvé par le Roi ou par l'Exécutif, ainsi que des arbres dont la plantation ou le maintien a été prévu au permis de lotir ou de bâtir.
b) Défricher ou modifier la végétation des landes, bruyères ou fagnes ainsi que de toute autre zone dont l'Exécutif jugerait la protection nécessaire.
3° Etablir un dépôt de véhicules usagés ou de mitrailles.
4° a) Utiliser habituellement un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation.
b) Utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes n'impliquant aucun assemblage ou construction pour autant que leur surface ne dépasse pas 30 m².
5° La construction de clôtures autres que celles prévues à l'article 192, 1°, d) , et de murs à ériger conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment à l'article 663 du Code Civil.
6° La démolition de constructions isolées ou annexes sans étages ni sous-sol.
7° Pour autant qu'elle n'implique aucune dérogation à des prescriptions légales ou réglementaires.
a) Toute construction annexe sans étage ni sous-sol à édifier à l'arrière de la construction principale et séparée d'elle de plus de 6 m à la condition:
– qu'elle ne soit pas désignée à un usage industriel, commercial, résidentiel ou de service;
– que sa superficie ne dépasse pas les 20 m² hors tout;
– que sa hauteur maximum ne dépasse pas 2,70 m à la corniche et 4,50 m au faîte;
– qu'elle soit érigée à plus de 3 m de la limite séparative des propriétés si celles-ci ne sont pas clôturées par un mur. Dans le cas contraire, elle pourra être établie dans la limite des 3 m à condition de ne pas dépasser l'héberge du mur;
– qu'il n'en sont édifiée qu'une seule par parcelle.
b) La construction de serres et de vérandas accolées à l'arrière de l'habitation principale à condition:
– qu'elles se situaient dans le prolongement du bâtiment;
– qu'elles ne comportent qu'un seul niveau;
– que leur profondeur ne dépasse pas 3,50 m;
– que la toiture et la face arrière soient constituées de vitrage transparent et plan.
8° Les actes et travaux pour lesquels un règlement communal sur les bâtisses impose un permis alors qu'il n'est pas imposé par une loi ou un décret et pour autant que les actes et travaux ne soient pas visés à l'article 192.
9° L'édification d'antennes, mâts, pylônes, éoliennes et autres structures similaires à une distance de la propriété voisine au moins égale à leur hauteur totale et pour autant qu'ils ne portent pas sensiblement atteinte à la beauté du paysage.
10° Le panneau capteur solaire destiné à la production d'eau chaude sanitaire à condition que sa superficie ne dépasse pas 6 m² et qu'il soit incorporé à la toiture d'un bâtiment existant.
11° Les petites installations et infrastructures techniques telles que pompes à essence, réservoirs, petites constructions destinées au stockage de combustibles ou de matériaux, supports de publicité ou d'affichage, cabines téléphoniques, coffrets à usages divers.
12° La construction de silos couloirs dans les zones autres que les zones d'habitat à caractère rural et agricole à l'exception des zones d'intérêt culturel, historique ou esthétique, des sites classés ou archéologiques, s'ils sont édifiés à plus de 3 m des propriétés voisines et que leur hauteur ne soit pas supérieure à 2,05 m.
13° Hors des zones d'intérêt culturel, historique ou esthétique, des sites classés ou archéologiques:
a) L'aménagement du sol en conformité avec sa destination par création de chemins, terrasses, bacs à plantation, pièces d'eau ornementales, aires de jeux et de sport.
– L'aménagement du sol même s'il n'est pas en conformité avec sa destination lorsqu'il s'agit de la pratique, aux conditions fixées par arrêté ministériel, des sports déterminés par cet arrêté et qui impliquent, de par leur nature, une localisation dans des zones autres que celles prévues à cet effet.
b) Le placement de mobilier de jardin.
c) Le placement de candélabres et de poteaux d'éclairage.
d) Les appareillages et les installations nécessaires à la pratique de sports, spécifiés par arrêté ministériel et moyennant conditions fixées par celui-ci, et ceux de jeux.
e) Le placement de drains, conduits en sous-sol, avaloirs, puits perdus, regards, taques, filets d'eau et fosses septiques, pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété. »
Art. 3.
L'article 194 du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« Article 194. Les travaux et actes suivants ne sont pas soumis à l'avis préalable du fonctionnaire délégué:
1° Les actes et travaux pour lesquels un règlement communal sur les bâtisses impose un permis alors qu'il n'est pas imposé par une loi ou un décret, pour autant que ces actes et travaux ne soient pas indiqués à l'article 192.
2° L'établissement d'un dépôt de moins de 10 véhicules usagés ou de moins de 10 tonnes de mitrailles.
3° Les dispositifs de publicité considérés comme étant des constructions à édifier dans les endroits non soumis à la réglementation générale sur l'affichage et la publicité.
4° Dans les zones autres que les zones d'habitat à caractère rural et agricole, à l'exception des zones d'intérêt culturel, historique ou esthétique, des sites classés ou archéologiques, la construction de silos couloirs s'ils sont édifiés à plus de 3 m des propriétés voisines et que leur hauteur ne soit pas supérieure à 2,05 m.
5° La construction de clôtures autres que celles prévues à l'article 192, 1°, d) , et de murs à ériger conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment à l'article 663 du Code Civil.
6° Les colombiers, à condition que leur superficie n'excède pas 30 m² et que la hauteur de corniche et la hauteur de faîte ne dépassent pas respectivement 2,70 m et 3,70 m. »
Art. 4.
L'article 195 du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« Article 195. Les exonérations visées à l'article 192, 3°, a) , d) , e) et f) et à l'article 194, 5°, ne sont pas applicables dans les zones d'habitat d'intérêt culturel, historique ou esthétique, dans les sites classés ou archéologiques, dans les parties agglomérées des parcs naturels ainsi que dans les zones visées par l'article 309. »
Art. 5.
Le Ministre des Technologies Nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne,
M. WATHELET
Le Ministre-Président de la Région Wallonne, chargé de l'Economie,
J.-M. DEHOUSSE