07 février 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'emploi de travailleurs handicapés dans les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale et les associations de services publics
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, en son article 3, 8°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 fixant le nombre de personnes handicapées que les centres publics d'aide sociale doivent occuper;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés dans les provinces, les communes et les associations de communes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 27 avril 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 24 mai 2012;
Vu l'avis de la Commission wallonne des personnes handicapées, donné le 12 mai 2011;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées, donné le 26 mai 2011;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 31 mai 2011;
Vu l'avis du Comité des services publics wallons, des services publics provinciaux et locaux, établi le 5 décembre 2011;
Vu l'avis 51.575/4 du Conseil d'État, donné le 9 juillet 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président, de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances et du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° association de services publics: toute association constituée au moins pour moitié de provinces, communes ou centres publics d'action sociale;

2° Administrations publiques: les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale et les associations de services publics;

3° l'AWIPH: l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

4° l'Office: « la Dienststelle für Personen mit Behinderung » de la Communauté germanophone;

5° le Service: le Service « Personne handicapée Autonomie recherchée », Phare, de la Commission communautaire française de la Région bruxelloise;

6° entreprise de travail adapté: entreprise agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées;

7° travailleur handicapé: personne remplissant une des conditions précisées à l'article 4.

Art. 3.

Les Administrations publiques emploient un nombre de travailleurs handicapés fixé à 2,5 pour cent de leur effectif au 31 décembre de l'année précédente. La déclaration à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales tient lieu de preuve de cet effectif.

Cette disposition ne s'applique pas si le nombre d'emplois qui doivent être occupés par des travailleurs handicapés sur cette base n'atteint pas un demi équivalent temps plein.

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les emplois réservés au personnel des services d'incendie, médical et soignant ni les travailleurs engagés sur la base de l'article 60, §7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale.

Art. 4.

§1er. Les travailleurs handicapés doivent remplir au moins une des conditions suivantes:

1° avoir été admis au bénéfice des dispositions de l'AWIPH, de l'Office ou du Service avoir été admis au bénéfice des dispositions d'une ou plusieurs « Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunde Maatregelen, BTOM », octroyées par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, VDAB », prouvé par une attestation ou décision d'un de ces organismes;

2° avoir été victime d'un accident du travail, prouvé par une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail ou par l'Administration de l'expertise médicale (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, service de la médecine du travail) certifiant une incapacité d'au moins 30 pour cent;

3° avoir été victime d'une maladie professionnelle, prouvé par une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles ou par l'Administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité d'au moins 30 pour cent;

4° avoir été victime d'un accident de droit commun, prouvé par une copie du jugement ou de l'arrêt délivré par le greffe du tribunal ou de la cour certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 30 pourcent;

5° avoir été victime d'un accident domestique, prouvé une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;

6° être dans les conditions médicales pour bénéficier, ou bénéficier effectivement d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, prouvé par une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale;

7° avoir été déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses activités habituelles mais apte à certaines fonctions spécifiques désignées par l'Administration de l'expertise médicale, par le service interne de prévention et de protection, mis en place conformément à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ou par le service externe de prévention et de protection auquel l'administration publique est affiliée, conformément à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

8° avoir été déclaré inapte à l'exercice de leurs activités habituelles par l'Administration de l'expertise médicale, par le service interne de prévention et de protection, ou par le service externe de prévention et de protection auquel leur employeur précédent était affilié, mais aptes à certaines fonctions désignées par l'Administration de l'expertise médicale par le service interne de prévention et de protection, ou par le service externe de prévention et de protection auquel celle-ci est affiliée;

9° avoir bénéficié d'un aménagement raisonnable des conditions de travail, accordé par l'employeur en raison d'un handicap en exécution de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et au décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.

§2. Les Administrations publiques informent les membres de leur personnel de l'obligation fixée à l'article 3, ainsi que des dispositions dont les travailleurs handicapés peuvent bénéficier, notamment en termes d'aménagements raisonnables des conditions de travail.

Elles les invitent si nécessaire à les informer de leur reconnaissance dans le cadre d'une des conditions énumérées au §1er. Elles garantissent la confidentialité des informations récoltées.

Art. 5.

Les procédures de recrutement et d'accession à un grade ou à un niveau supérieur sont, sur demande des candidats inscrits, adaptées aux contraintes liées à leur handicap.

L'information concernant les possibilités d'adaptation des procédures visées à l'alinéa 1er est diffusée, d'initiative ou sur demande, dans un format accessible en termes de lisibilité et de compréhension aux travailleurs handicapés. Elle indique la possibilité pour les candidats de solliciter une adaptation des examens et procédures.

Art. 6.

§1er. La passation de contrats de travaux, de fournitures et de services avec les entreprises de travail adapté est équivalente à l'obligation d'emploi visée à l'article 3, selon les principes suivants:

1° le nombre de travailleurs handicapés, exprimé en équivalents temps plein, est obtenu en divisant le montant consacré aux travaux, fournitures et services par la rémunération annuelle accordée à un agent occupé à temps plein bénéficiaire de l'échelle D4 d'employé d'administration avec dix ans d'ancienneté, 100 pour cent, indice 138.01;

2° le nombre de travailleurs handicapés pris en considération selon les dispositions du 1° est limité à la moitié du nombre de travailleurs déterminé conformément à l'article 3.

§2. Les investissements financiers consentis en faveur des entreprises de travail adaptés par les Administrations publiques en qualité de Pouvoir organisateur équivalent à l'obligation d'emploi visée à l'article 3, selon les principes suivants:

1° le nombre de travailleurs handicapés, exprimé en équivalents temps plein, est obtenu en divisant le montant des investissements divisé par le nombre d'années prévues pour leur amortissement, par la rémunération annuelle d'un agent occupé à temps plein bénéficiaire de l'échelle D4 d'employé d'administration avec dix ans d'ancienneté 100 pour cent, indice 138.01;

2° le nombre de travailleurs handicapés pris en considération selon les dispositions du 1° est limité à la moitié du nombre de travailleurs déterminé conformément à l'article 3.

Art. 7.

Les Administrations publiques établissent tous les deux ans, pour le 31 mars au plus tard, en collaboration avec l'AWIPH, un rapport relatif à l'emploi des travailleurs handicapés au 31 décembre de l'année précédente.

Ce rapport est communiqué au conseil communal, au conseil de l'action sociale ou au conseil provincial, ou à l'ensemble des conseils concernés par une association de services publics.

Sur la base de ce rapport l'AWIPH établit un rapport global pour le 30 juin et le communique aux Ministres ayant les Affaires intérieures et l'Action sociale dans leurs attributions, qui en informent le Gouvernement.

Ce rapport est ensuite transmis par le Gouvernement ( (...) – AGW du 29 juin 2017, art. 6) et à la Commission wallonne des personnes handicapées qui sont invités à formuler des recommandations pour l'intégration professionnelle des travailleurs handicapés dans les Administrations publiques.

Ce rapport est ensuite publié sur le site Internet de l'AWIPH.

Art. 8.

Il est créé, auprès du Ministre qui a l'intégration des personnes handicapées dans ses attributions, une Commission d'accompagnement composée d'un représentant:

( 1° (...) – AGW du 29 juin 2017, art. 7)

2° de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;

3° de la Fédération des C.P.A.S. de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;

4° de l'Association des Provinces wallonnes;

5° de l'AWIPH;

6° de la Commission wallonne des personnes handicapées;

7° de chacune des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

8° du Ministre des Pouvoirs locaux;

9° du Centre pour l'Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme.

La Commission d'accompagnement est chargée de remettre au Gouvernement, dans les six mois qui suivent la production du rapport global établi par l'AWIPH, un rapport portant sur la mise en œuvre du présent arrêté. Elle est habilitée à demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle formule toute recommandation utile à l'amélioration de la politique de recrutement et d'emploi de travailleurs handicapés.

Art. 9.

L'article  56 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit: « Toutefois pour permettre aux employeurs de droit public de satisfaire à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 relatif à l'emploi de travailleurs handicapés dans les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale et les associations de services publics, l'aménagement du poste de travail en vue de recruter ou de maintenir à l'emploi un travailleur handicapé est autorisé. Ces employeurs publics demeurent par ailleurs tenus au respect des autres dispositions légales, décrétales et règlementaires qui leur incombent, conformément à l'alinéa 1er, 4°, de cet article .
 »

Art. 10.

Sont abrogés:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'emploi de travailleurs handicapés dans les provinces, communes et associations de communes;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 fixant le nombre de personnes handicapées que les centres publics d'aide sociale doivent occuper.

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le dixième jour après sa publication au Moniteur belge .

Art. 12.

Le Ministre qui a l'Intégration des Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX