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17 novembre 1994 - Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l' arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l' arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région;
Vu le protocole n°140 du Comité de secteur n° XVI établi le 10 novembre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le Conseil d'Etat a annulé, par arrêt du 8 juillet 1994, l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 1993 portant le statut des fonctionnaires de la Région, au seul motif de l'incompétence de son auteur, à la suite de l'annulation de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;
Considérant que, depuis lors, le personnel des Services du Gouvernement wallon se trouve soumis à un statut hybride constitué à la fois de normes applicables aux agents de l'Etat et de normes adoptées par le Gouvernement wallon et non annulées par le Conseil d'Etat, à savoir le statut pécuniaire des fonctionnaires wallons;
Considérant que cette situation a suscité une instabilité juridique préjudiciable au bon fonctionnement de l'Administration;
Considérant par ailleurs que l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays précise en son article 5, §1er, alinéa 1er, qu'aucun accord entre employeur et travailleur prévoyant une augmentation de rémunération ne peut être pris entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996;
Considérant ainsi que la période durant laquelle des augmentations de rémunération peuvent être accordées au personnel des Services du Gouvernement est très courte;
Considérant que les protocoles nos 110 et 124 du Comité de secteur n° XVI des 9 décembre 1993 et 31 mars 1994 prévoient une révision générale des barèmes;
Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l' arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut, une unanimité s'est dégagée en vue de procéder à la réfection immédiate du statut des fonctionnaires de la Région et à l'adoption d'un nouveau statut pécuniaire de manière à remédier à l'instabilité juridique précitée et à rendre effective, avant le 1er janvier 1995, l'application des protocoles mentionnés ci-dessus à tous les fonctionnaires wallons;
Considérant dès lors qu'il est impératif d'adopter sans retard les mesures permettant de rendre effective l'application des dispositions statutaires dès leur mise en vigueur;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « statut » les dispositions de l' arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.

Art. 1er bis .

(

Les modifications apportées en application de l'article 6 du statut aux qualifications et capacités auxquelles est subordonné l'accès à un emploi produisent leurs effets lorsque l'emploi cesse d'être occupé – AGW du 22 janvier 1998, art. 2) .

Art. 1er ter .

(

La résidence administrative du fonctionnaire est établie dans la commune où le service est établi – AGW du 22 janvier 1998, art. 3) .

Art. 1er quater .

(

§1er. Le répertoire visé à l'article 5 du statut mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des qualifications et des capacités à laquelle correspond l'emploi.

§2. Le répertoire est notifié par le secrétaire général par le mode de distribution interne qu'il détermine ou, à défaut, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

La notification du répertoire est réputée accomplie par la seule notification de la partie du répertoire relative aux emplois du même rang que celui du grade dont est titulaire le fonctionnaire.

§3. Le répertoire du ministère dont le fonctionnaire ne fait pas partie lui est notifié par le secrétaire général dont il relève.

Le secrétaire général notifie le répertoire à l'autre secrétaire général avant le 1er mars.

A défaut de notification préalable à l'autre secrétaire général, la notification d'un répertoire au fonctionnaire est de nul effet – AGW du 22 janvier 1998, art. 4) .

Art. 2.

Tout fonctionnaire est autorisé à postuler par anticipation tout emploi auquel il est susceptible d'être nommé par promotion, par mutation ou par transfert et qui deviendrait vacant pendant son absence.

Cette candidature, dont la validité est limitée à deux mois, est introduite par un pli recommandé à la poste avec accusé de réception auprès du secrétaire général dont relève l'emploi susceptible d'être déclaré vacant.

Art. 3.

Le fonctionnaire qui a bénéficié d'une mutation, d'un transfert ou d'une permutation ne peut poser sa candidature à une mutation ou un transfert ni introduire une demande de permutation avant l'expiration d'un délai de deux ans prenant cours le jour de sa nomination ou de sa permutation.

Art. 4.

( §1er. La déclaration de vacance d'un emploi figurant au dernier répertoire notifié en application de l'article 1er quater est portée, s'il échet, à la connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer par promotion, au moyen d'un pli recommandé à la poste avec accusé de réception envoyé par le secrétaire général.

§2. La déclaration de vacance d'un emploi ne figurant pas au dernier répertoire notifié en application de l'article 1er quater est portée successivement, s'il échet, à la connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer par promotion par accession au niveau supérieur, mutation, promotion par avancement de grade ou transfert au moyen d'un pli recommandé à la poste avec accusé de réception envoyé par le secrétaire général.

Toutefois, en cas d'application de l'article 8, §1er, alinéa 2, du statut, la déclaration de vacance d'un emploi est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer par promotion par avancement de grade ou transfert.

§3. Le pli mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des qualifications et des capacités à laquelle correspond l'emploi – AGW du 29 avril 1999, art. 13) .

Art. 5.

§1er. ( La candidature à l'emploi est introduite auprès du secrétaire général dont l'emploi vacant relève par un pli recommandé à la poste avec accusé de réception qui doit être déposé, à peine de nullité, dans un délai de quinze jours commençant à courir le jour de la notification du pli prévu à l'article 4 ou, le cas échéant, dans le délai fixé aux articles 15 et 24 du statut.

A cette fin, il est fait usage, à peine de nullité, d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 1 ou à l'annexe 2.

Si plusieurs emplois sont accessibles dans le même grade, le candidat indique un ordre de préférence.

Les candidats du niveau 1 dans tous les cas et les candidats à la mutation ou au transfert des niveaux 2+, 2, 3 et 4 annexent au formulaire un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe 4 – AGW du 22 janvier 1998, art. 7) .

§2. Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées à l'appui d'une demande de mutation, le fonctionnaire transmet simultanément à sa candidature une copie de celle-ci au Service social par un pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

La candidature mentionne l'accomplissement de cette formalité.

Le Service social fait connaître son avis au secrétaire général dans un délai d'un mois commençant à courir le jour de la réception de la candidature par ledit Service.

Art. 6.

( §1er. Dans un délai de quinze jours qui commence à courir à l'expiration du délai fixé pour leur introduction, le secrétaire général ou son délégué accuse réception des candidatures et informe simultanément les candidats ne répondant pas aux conditions exigées qu'aucune suite ne pourra être réservée à leur candidature, sans préjudice du §3.

En cas de candidature à la mutation, le secrétaire général porte dans le même délai la demande à la connaissance du directeur général ou, à défaut, de l'inspecteur général dont relève le candidat.

En cas de candidature au transfert, le secrétaire général porte dans le même délai la demande à la connaissance du secrétaire général dont relève le candidat.

§2. Par dérogation au §1er, alinéa 1er, les candidats à la mutation ou au transfert à un emploi figurant au dernier répertoire notifié en application de l'article 1er quater, s'ils n'invoquent pas de raisons sociales ou familiales, se voient accuser réception de leur candidature dans les quinze jours de l'expiration du délai fixé pour leur introduction et sont informés dans les quinze jours de la déclaration de vacance de l'emploi, lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions exigées, qu'aucune suite ne pourra être réservée à leur candidature, sans préjudice du §3.

§3. Le secrétaire général, avant la transmission le cas échéant des candidatures au conseil de direction, décide de la manière de vérifier que les candidats à un emploi répondent aux conditions de capacité exigées.

Lorsqu'il existe pour l'attribution de l'emploi un ordre de préférence fondé sur la réussite d'un concours ou sur l'ancienneté, le secrétaire général peut décider de n'opérer la vérification qu'à l'égard des candidats les mieux classés, dont il fixe le nombre.

Dans les quinze jours de la vérification, le secrétaire général informe les candidats ne répondant pas aux conditions de capacité exigées qu'aucune suite ne peut être réservée à leur candidature – AGW du 22 janvier 1998, art. 8) .

Art. 7.

( ... – AGW du 22 janvier 1998, art. 9, 1°)

( La proposition du conseil de direction préalable à la promotion par avancement à un grade des rangs A5 à A3 est notifiée aux candidats par pli recommandé à la poste avec accusé de réception – AGW du 22 janvier 1998, art. 9, 2°) .

Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les quinze jours de la notification, introduire une réclamation auprès du secrétaire général. Le conseil de direction statue sur la réclamation après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait.

Art. 8.

En cas de candidature à la mutation ou au transfert, le secrétaire général dont l'emploi vacant relève notifie au candidat la décision du conseil de direction ou de la commission visée à l'article 24 du statut.

Art. 8 bis .

(

... – AGW du 29 avril 1999, art. 14)

Art. 9.

La demande de permutation, signée par les deux fonctionnaires concernés, est simultanément adressée par pli recommandé à la poste avec accusé de réception à leur secrétaire général ou à leurs secrétaires généraux respectifs et, au cas où des raisons sociales ou familiales sont invoquées, au Service social. Dans ce dernier cas, la demande mentionne l'accomplissement de cette formalité.

Art. 10.

( La demande est rédigée, à peine de nullité, au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 3.

Le demandeur annexe au formulaire un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe 4 – AGW du 22 janvier 1998, art. 11) .

Art. 11.

Le Service social fait connaître son avis dans un délai d'un mois commençant à courir le jour de la réception de la demande aux secrétaires généraux et aux fonctionnaires visés à l'article 9.

Art. 12.

Le secrétaire général notifie la décision du conseil de direction ou de la commission visée à l'article 24 du statut à celui ou à ceux des fonctionnaires concernés qui relèvent de son autorité.

Art. 13.

Il est statué sur la demande de permutation dans un délai de quatre mois commençant à courir le jour de l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil de direction ou de la commission au cours de laquelle une décision a été prise à son sujet.

Passé ce délai, la demande est réputée acceptée.

Art. 13 bis .

Le changement de service est le passage d'un fonctionnaire d'un service à un autre service du même pool.

Sauf exception dûment motivée, si un changement de service entraîne un changement de sa résidence administrative, l'accord du fonctionnaire est requis.

Art. 13 ter .

Tout changement de service entraînant un changement de résidence administrative sur lequel le fonctionnaire ne peut marquer son accord fait l'objet d'une proposition préalable soumise à l'avis du conseil de direction.

Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par le fonctionnaire, celui-ci est entendu par le Service social qui émet un avis à l'attention du conseil de direction.

Le conseil de direction entend préalablement le fonctionnaire qui le souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation du conseil de direction.

En cas de recours au conseil de direction, le changement de service est décidé par le secrétaire général – AGW du 22 janvier 1998, art. 12) .

Art. 14.

Sans préjudice des dispositions spéciales en exécution de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947 et de la législation relative au reclassement social des handicapés, justifie de la possession des aptitudes physiques exigées pour exercer la fonction pour laquelle il est recruté, le candidat:

1° qui ne souffre d'aucune infirmité ou affection stabilisée incompatible avec l'exercice normal de la fonction;

2° qui répond aux conditions particulières d'aptitude physique fixées par le Gouvernement pour l'exercice de certaines fonctions.

Art. 15.

La vérification des aptitudes physiques est demandée à l'Office médico-social de l'Etat par le Gouvernement.

Art. 16.

Sauf si le Gouvernement en décide autrement lorsqu'il autorise le recrutement, la vérification des aptitudes physiques par l'Office médico-social de l'Etat peut s'opérer postérieurement à l'entrée en service.

Art. 17.

L'admissibilité est prononcée par l'Office médico-social de l'Etat à l'égard du candidat qui satisfait aux conditions visées à l'article 14.

Art. 18.

L'admissibilité sous réserve est prononcée par l'Office médico-social de l'Etat à l'égard du candidat dont il n'est pas possible de juger avec certitude de l'aptitude physique.

S'il n'est pas encore entré en service, le candidat admis sous réserve est admis au stage ou à la nomination.

Art. 19.

L'ajournement est prononcé par l'Office médico-social de l'Etat à l'égard du candidat atteint d'une affection en cours d'évolution ou sujette à récidive et susceptible d'empêcher l'exercice normal de la fonction pour laquelle il est recruté.

S'il est déjà entré en service, le candidat ajourné est démis d'office par le Gouvernement.

Le candidat ajourné perd le bénéfice de son rang de classement jusqu'au moment où il est déclaré soit admissible, soit admissible sous réserve.

Art. 20.

La non-admissibilité est prononcée par l'Office médico-social de l'Etat à l'égard du candidat qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 14.

Le candidat non admis est exclu, s'il n'est pas encore entré en service, ou démis d'office par le Gouvernement, s'il est déjà entré en service.

Art. 21.

Sans préjudice des examens décidés par l'Office médico-social de l'Etat, le candidat admis sous réserve ou ajourné est réexaminé tous les six mois, à sa demande ou à la demande du Gouvernement.

Art. 22.

La durée totale de l'admission sous réserve ou de l'ajournement ne peut dépasser une période de cinq ans à dater du jour du premier examen médical effectué par l'Office médico-social de l'Etat.

Lorsque, à l'expiration de la période de cinq ans visée à l'alinéa 1er, l'Office médico-social de l'Etat n'a pu se prononcer définitivement:

1° le candidat ajourné est exclu;

2° le candidat admis sous réserve est démis d'office par le Gouvernement.

Art. 23.

Lorsque le candidat a négligé de donner suite à deux convocations successives de l'Office médico-social de l'Etat, la deuxième ayant été faite par lettre recommandée à la poste, l'Office médico-social de l'Etat en informe le Gouvernement sans délai.

Sauf motif jugé admissible, le candidat est exclu, s'il n'est pas encore entré en service, ou démis d'office par le Gouvernement, s'il est déjà entré en service.

Art. 24.

Lorsque, à l'issue de l'examen médical d'embauchage effectué en application du règlement général pour la protection du travail, la décision du médecin du travail conclut à l'inaptitude du candidat pour une période à déterminer, le candidat est ajourné par le Gouvernement pour la période déterminée par le médecin du travail.

Le candidat ajourné perd le bénéfice de son rang de classement jusqu'au moment où il est déclaré soit admissible, soit admissible sous réserve.

Le Gouvernement joint à la demande visée à l'article 15 la décision du médecin du travail visée à l'alinéa 1er.

Art. 25.

Lorsque, à l'issue de l'examen d'embauchage effectué en application du règlement général pour la protection du travail, la décision du médecin du travail conclut à l'inaptitude définitive du candidat, le candidat est exclu par le Gouvernement.

Art. 26.

Lorsque le candidat a négligé de donner suite à deux convocations successives du service médical du travail, la deuxième ayant été faite par lettre recommandée à la poste, le service médical du travail en informe le Gouvernement sans délai.

Sauf motif jugé admissible, le candidat est exclu par le Gouvernement.

Art. 27.

Les rapports d'évaluation sont établis:

1° collégialement, par le fonctionnaire de rang A4 au moins dont le stagiaire relève, et par le directeur de la formation du Ministère de la Région wallonne, en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 1 et 2+;

2° par le fonctionnaire de rang A4 au moins dont le stagiaire relève, en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2, 3 et 4. Il transmet les rapports d'évaluation au secrétaire général, à l'attention du directeur de la formation, dans les délais prescrits.

Le directeur de la formation peut prêter son concours aux fonctionnaires chargés de l'évaluation des stagiaires des niveaux 2, 3 et 4.

Art. 28.

Les rapports d'évaluation sont établis sur un document dont le modèle figure ( à l'annexe 5 – AGW du 22 janvier 1998, art. 13) .

L'évaluation est réalisée après un entretien avec le stagiaire.

Art. 29.

Le stagiaire ne satisfait pas au stage si la majorité des critères d'évaluation ne sont pas positifs.

Art. 30.

Tout fonctionnaire peut bénéficier, dans les conditions prévues aux sections II à IV, d'une dispense de service en vue de suivre:

1° une formation à la demande de son service;

2° une formation ( préparatoire à la promotion – AGW du 22 janvier 1998, art. 14) ;

3° une formation d'épanouissement individuel.

L'alinéa 1er, 1°, est également applicable aux stagiaires, candidats fonctionnaires.

L'alinéa 1er, 1° et 3°, est également applicable aux membres du personnel occupés sous contrat de travail.

Le stagiaire bénéficie d'office d'une dispense de service pour suivre les formations qui font l'objet de son programme de stage.

Les formations visées à l'alinéa 1er sont organisées par la direction de la formation ou agréées par le secrétaire général du ministère concerné, après avis du directeur de la formation.

Art. 31.

La dispense de service couvre l'activité de formation.

Art. 32.

Peut bénéficier d'un congé de formation, dans les conditions prévues à la section V, tout fonctionnaire, à l'exception du stagiaire, candidat fonctionnaire.

Art. 33.

Le fonctionnaire qui participe à une activité de formation à la demande du service obtient une dispense de service.

Les services peuvent élaborer des plans de formation pour leur personnel. Ces plans doivent être agréés par le secrétaire général du ministère concerné, après avis du directeur de la formation. Ils contiennent les objectifs, les programmes,la durée et le mode d'évaluation des formations.

Le fonctionnaire qui est désigné pour participer à une formation à la demande du service est tenu d'y participer.

Art. 34.

Le fonctionnaire qui souhaite participer à une formation d'épanouissement individuel organisée par la direction de la formation ou agréée par le secrétaire général, après avis du directeur de la formation, transmet au secrétaire général sa demande par la voie hiérarchique au moyen d'un bulletin d'inscription.

Le secrétaire général ou son délégué accorde ou refuse la dispense.

Art. 35.

La dispense est accordée si la formation est utile au fonctionnaire dans l'exercice de ses tâches ou si elle vise à satisfaire aux critères d'évaluation ou aux conditions de promotion par accession au niveau supérieur.

La formation qui vise à satisfaire aux critères d'évaluation ou aux conditions de promotion par accession au niveau supérieur ne peut être refusée. Dans les autres cas, le refus ne peut être motivé que par l'intérêt du service.

L'intérêt du service est justifié par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Il ne peut être invoqué deux années de suite pour justifier le refus de la dispense de service. Toutefois, dans les services où il existe un plan de formation agréé par le secrétaire général, après avis du directeur de la formation, l'intérêt du service peut être invoqué à tout moment.

Art. 36.

Le directeur de la formation vérifie l'assiduité des participants aux cours qu'il organise.

Le droit à la dispense de service est suspendu si le fonctionnaire a été absent de la formation sans raison légitime pendant plus d'un cinquième de sa durée.

La suspension est prononcée par le secrétaire général ou son délégué. La suspension s'étend à la partie restante de la formation en cours ainsi qu'aux deux années qui suivent.

Art. 37.

L'abandon de la formation doit être notifié immédiatement par écrit au directeur de la formation.

Il doit être justifié, sous peine de la sanction prévue à l'article 36.

Le secrétaire général ou son délégué met fin à la dispense de service à la date de l'abandon.

Art. 38.

La dispense ne peut être accordée plus de deux fois de suite pour participer à une même activité de formation.

Art. 39.

La formation est organisée par la direction de la formation du Ministère de la Région wallonne pour chaque famille de métiers à chaque niveau.

La formation pour les grades des niveaux 1 et 2+ a lieu les années paires; la formation pour les grades des niveaux 2, 3 et 4 a lieu les années impaires.

En cas d'urgence, le Ministre qui a l'Administration dans ses attributions peut déroger à l'alinéa 2.

Art. 40.

( Peuvent participer à la formation les fonctionnaires titulaires du grade des rangs A4, D2 et E2 et des grades de recrutement – AGW du 13 février 2003, art. 1er) .

Art. 41.

Pour justifier de la formation ( préparatoire à la promotion – AGW du 22 janvier 1998, art. 17) , le fonctionnaire doit avoir suivi la formation avec assiduité. Le directeur de la formation vérifie l'assiduité.

Aucune absence n'est admise sauf pour cas de force majeure dûment justifié. En toute hypothèse, ces absences justifiées ne peuvent excéder un cinquième de la durée de la formation.

Si ces absences excèdent un cinquième de la formation, le fonctionnaire ne peut justifier de la formation ( préparatoire à la promotion – AGW du 22 janvier 1998, art. 17) .

Si le fonctionnaire manque à ses devoirs d'assiduité, le directeur de la formation peut proposer au secrétaire général une suspension du droit de suivre la formation pendant une période de deux ans maximum à partir des faits.

Les supérieurs hiérarchiques ne peuvent s'opposer à la participation d'un fonctionnaire à une formation ( préparatoire à la promotion – AGW du 22 janvier 1998, art. 17) .

Art. 42.

Le fonctionnaire peut suivre au maximum deux formations ( préparatoires à la promotion – AGW du 22 janvier 1998, art. 18, 1°) tant qu'il appartient au même rang.

Le fonctionnaire peut justifier du bénéfice de la formation ( préparatoire à la promotion – AGW du 22 janvier 1998, art. 18, 1°) jusqu'au moment de sa nomination pour autant que celle-ci intervienne dans les 8 ans de la fin de la formation.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour renouveler la validité du bénéfice de la formation, le fonctionnaire qui n'a pas obtenu de promotion est autorisé à suivre un ( cycle d'actualisation de la formation – AGW du 22 janvier 1998, art. 18, 2°) , 6 ans après la fin de la première formation.

Par dérogation à l'alinéa premier, le fonctionnaire qui n'a pu justifier du bénéfice de la formation en raison d'absences justifiées telles que visées à l'article 41 du présent arrêté est autorisé à participer au prochain cycle de formation.

Par dérogation à l'alinéa premier, le fonctionnaire dont le droit à la formation a été suspendu peut suivre la même formation une seconde fois, après la fin de la suspension.

Art. 43.

Un congé de formation peut être accordé au fonctionnaire qui participe à son initiative à une des formations suivantes:

1° les cours de l'Enseignement à distance du Service de l'Enseignement à distance du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française;

2° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par une Communauté;

3° les cours relevant de l'enseignement supérieur non universitaire de type long et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5 bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

4° les cours relevant de l'enseignement supérieur non universitaire de type court et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements supérieurs, conformément à l'article 5 bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

5° les cours relevant de l'enseignement universitaire des premier et deuxième cycles, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités en vue de l'obtention d'un titre légal ou scientifique visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur;

6° les cours de tout cycle d'études complémentaires organisés par les universités et les établissements assimilés aux universités;

7° les cours organisés par l'Institut francophone de Formation permanente des Classes moyennes;

8° toute autre formation agréée par le Gouvernement.

Art. 44.

La durée du congé est égale au nombre d'heures de la formation sans pouvoir dépasser 120 heures par année.

Le nombre d'heures dont le fonctionnaire est dispensé en raison d'études antérieures ou en cours est déduit.

On entend par année la période s'étendant du 1er septembre d'une année civile au 31 août de l'année civile suivante.

Pour une formation n'exigeant pas de présence régulière, le nombre d'heures de la formation est égal au nombre de leçons du programme d'études.

Art. 45.

Pour le calcul du nombre d'heures de congé, il est tenu compte des prestations du fonctionnaire pendant l'année de référence.

L'année de référence est l'année précédant celle pour laquelle le congé est demandé.

Donnent lieu à une diminution proportionnelle du congé:

1° la durée du stage accompli en vue de la nomination à titre définitif;

2° les absences pendant lesquelles le fonctionnaire est placé en non-activité ou en disponibilité;

3° le congé prévu par l'article 11 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des fonctionnaires des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle;

4° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales ou pour convenances personnelles;

5° le congé pour mission;

6° le congé pour interruption de la carrière professionnelle.

Art. 46.

Les heures qui n'ont pas été utilisées sont reportées, à la demande du fonctionnaire, à l'année suivante.

Art. 47.

Le congé est accordé si la formation est utile au fonctionnaire dans l'exercice de ses tâches ou si elle vise à satisfaire aux critères d'évaluation ou aux conditions de promotion par accession au niveau supérieur.

La formation qui vise à satisfaire aux critères d'évaluation ou aux conditions de promotion par accession au niveau supérieur ne peut être refusée. Dans les autres cas, le refus ne peut être motivé que par l'intérêt du service.

L'intérêt du service est justifié par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Il ne peut être invoqué deux années de suite pour justifier le refus du congé. Toutefois, dans les services où il existe un plan de formation agréé par le secrétaire général, après avis du directeur de la formation, l'intérêt du service peut être invoqué à tout moment.

Art. 48.

Le fonctionnaire introduit sa demande de congé par la voie hiérarchique auprès du directeur de la formation.

Le secrétaire général ou son délégué accorde ou refuse le congé.

Art. 49.

§1er. Le congé de formation afférent aux formations organisées en année scolaire est pris entre le début de l'année considérée et la fin de la première session d'examens de cette année scolaire. En cas de seconde session d'examens, la période susvisée est prolongée jusqu'à la fin de cette session.

§ 2. Le congé de formation afférent aux formations qui ne sont pas organisées en année scolaire est pris entre le début et la fin de la formation.

§ 3. Le congé de formation afférent aux formations pour lesquelles une présence régulière n'est pas requise est pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à un examen, la période est prolongée jusqu'à la fin de la première ou éventuellement de la seconde session d'examens.

§ 4. Compte tenu des besoins du service et du nombre d'heures ou de leçons de la formation mentionné dans l'attestation d'inscription, une répartition planifiée du congé peut être imposée par le directeur de la formation à la demande du chef de service.

La répartition ne peut porter atteinte au droit du fonctionnaire d'utiliser en totalité son congé de formation, ni à son droit de l'utiliser pour se rendre à la formation, y assister et, le cas échéant, rejoindre son lieu de travail après la formation et pour participer aux examens.

Art. 50.

Dans les trente jours qui suivent le début de la formation ou l'envoi du premier travail imposé, le fonctionnaire remet au directeur de la formation une attestation d'inscription.

Dans les trente jours qui suivent la fin de la formation ou du programme d'études, le fonctionnaire remet au directeur de la formation une attestation relative à l'assiduité avec laquelle il a suivi la formation.

Les attestations visées aux alinéas 1er et 2 sont établies selon le modèle figurant, selon le cas, ( à l'annexe 6 ou à l'annexe 7 – AGW du 22 janvier 1998, art. 19) du présent arrêté.

Art. 51.

Le fonctionnaire notifie au directeur de la formation, dans les cinq jours, l'abandon de la formation ou le défaut définitif d'envoi des travaux imposés.

S'il s'agit d'enseignement à distance, le fonctionnaire notifie au directeur de la formation une interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés, que cette interruption soit continue ou non.

En cas d'abandon, tel que prévu aux alinéas 1er et 2, le fonctionnaire remet au directeur de la formation l'attestation d'assiduité prévue à l'article 50 alinéa 2.

Le secrétaire général ou son délégué met fin au congé de formation à partir de la date des notifications visées aux alinéas 1er et 2.

Art. 52.

§1er. Le droit à un congé de formation est suspendu s'il résulte de l'attestation d'assiduité ou d'autres éléments d'information:

1° soit que le fonctionnaire a été absent au cours sans raison légitime pendant plus d'un cinquième de sa durée;

2° soit que le fonctionnaire n'a pas communiqué une interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés.

§ 2. La suspension est prononcée par le secrétaire général ou son délégué.

Elle s'étend à la partie restante de l'année en cours ainsi qu'aux deux années qui suivent.

Art. 53.

Le congé ne peut être accordé plus de deux fois de suite pour la même activité.

Pour une même formation, le congé de formation ne peut être cumulé avec la dispense de service.

Art. 54.

Dans le cadre des formations visées à l'article 30 du présent arrêté, la direction de la formation prend en charge le remboursement des frais de parcours selon les règles en vigueur et, s'il y a lieu, des frais d'inscription.

Dans le cadre du congé de formation, la direction de la formation prend en charge les frais d'inscription.

Art. 55.

L'examen de ( promotion – AGW du 22 janvier 1998, art. 21, 1°) est organisé par la direction de la formation du Ministère de la Région wallonne pour chaque famille de métiers à chaque niveau.

L'examen pour les grades des niveaux 1 et 2+ a lieu les années impaires; l'examen pour ( le grade du niveau 2 – AGW du 22 janvier 1998, art. 21, 2°) a lieu les années paires.

En cas d'urgence, le Ministre qui a l'Administration dans ses attributions peut déroger à l'alinéa 2.

Art. 56.

( Peuvent participer à l'examen de promotion les fonctionnaires titulaires d'un grade de promotion qui comptent une ancienneté de rang de deux ans au moins.

En outre, les fonctionnaires du rang A4 doivent justifier d'une formation préparatoire à la promotion – AGW du 22 janvier 1998, art. 22) .

Art. 57.

( Le secrétaire général du ministère concerné ou son délégué est chargé de:

1° désigner un membre effectif et un membre suppléant du jury, conformément à l'article 58;

2° arrêter la liste des fonctionnaires concernés – AGW du 22 janvier 1998, art. 23) .

Art. 58.

( Les membres du jury sont:

1° a) pour l'examen au grade d'inspecteur général, un fonctionnaire de rang A3 au moins du Ministère de la Région wallonne, un fonctionnaire de rang A3 au moins du Ministère wallon de l'équipement et des transports et un fonctionnaire de rang A3 au moins pour chaque organisme d'intérêt public qui a au moins un fonctionnaire concerné;

b) pour l'examen au grade de directeur, un fonctionnaire de rang A4 au moins du Ministère de la Région wallonne, un fonctionnaire de rang A4 au moins du Ministère wallon de l'équipement et des transports et un fonctionnaire de rang A4 au moins pour chaque organisme d'intérêt public qui a au moins un fonctionnaire concerné;

c) pour l'examen aux grades de premier gradué et de premier assistant, un fonctionnaire de rang A6 au moins du Ministère de la Région wallonne, un fonctionnaire de rang A6 au moins du Ministère wallon de l'équipement et des transports et un fonctionnaire de rang A6 au moins pour chaque organisme d'intérêt public qui a au moins un fonctionnaire concerné;

2° pour les grades des niveaux 1 et 2+, deux personnes n'appartenant pas aux services du Gouvernement, particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation – AGW du 22 janvier 1998, art. 23) .

Art. 59.

( Le président du jury est le membre effectif ou suppléant du Ministère de la Région wallonne.

Il est assisté par un secrétaire faisant partie de la direction de la formation et des carrières du Ministère de la Région wallonne, ayant voix consultative.

Le secrétaire prend note de toutes les opérations du jury – AGW du 22 janvier 1998, art. 23) .

Art. 60.

( Le président du jury est chargé de:

1° déterminer le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;

2° fixer la date et le lieu de l'examen;

3° convoquer les candidats;

4° établir le procès-verbal fixant la liste des lauréats;

5° arrêter le règlement d'ordre interne relatif à l'organisation des épreuves, en assurer

la publicité et veiller à son application;

6° désigner les assesseurs externes.

Il peut augmenter le nombre des assesseurs externes lorsque les conditions propres à certains examens l'exigent – AGW du 22 janvier 1998, art. 23) .

Art. 61.

Les candidats peuvent prendre connaissance de la composition du jury auprès de la direction de la formation du Ministère de la Région wallonne.

Art. 62.

§1er. Pour chaque examen, le président du jury peut répartir les membres de celui-ci en sections chargées des diverses opérations d'examen, en tenant compte des compétences particulières de ces membres. Chaque section comprend au moins deux membres du jury.

§ 2. En cas d'organisation par écrit d'un examen ou d'une partie d'examen, le président du jury peut diviser le jury ou la section en groupes d'examinateurs. Chaque groupe comprend au moins deux membres.

Afin d'assurer l'égalité de la notation des candidats, le jury ou la section procède, s'il y a lieu, à l'ajustement des notes attribuées par chacun des groupes.

§ 3. Lorsque le jury se réunit en séance plénière, les membres délibèrent suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

Art. 63.

Les fonctionnaires qui ont obtenu au moins 60 % des points sont déclarés lauréats.

Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite pendant 8 ans.

Pour renouveler la validité du bénéfice de leur réussite, les fonctionnaires doivent suivre un recyclage organisé aux mêmes conditions que celles prévues aux articles 39 à 42 du présent arrêté.

Art. 64.

Les examens comportent une épreuve unique portant sur des connaissances administratives et/ou techniques correspondant à une famille de métiers.

Art. 65.

Le règlement de l'examen est porté à la connaissance du candidat.

Art. 66.

Les examens sont organisés selon une ou plusieurs des modalités suivantes: oralement, par écrit, à l'aide de questionnaires standardisés ou informatisés.

Le secrétaire général du ministère concerné ou son délégué peut en outre décider que les examens seront constitués, en tout ou en partie, par un ou plusieurs exercices pratiques individuels ou de groupe.

Lorsque le programme comporte des interrogations sur diverses matières, il arrête la liste de ces matières.

Art. 67.

( §1er. Tous les deux ans au maximum, le Gouvernement lance un appel aux candidats à l'accès au brevet de directeur de la formation.

§2. Le dossier de candidature est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président du conseil de direction, dans les 30 jours de la notification de l'appel aux candidats.

Il contient:

1° un curriculum vitae;

2° un exposé détaillé des motivations du candidat pour la fonction.

§3. Le conseil de direction entend les candidats et remet un avis au Gouvernement. Celui-ci notifie sa décision aux candidats et désigne ensuite les membres du jury visé à l'article 70 – AGW du 22 janvier 1998, art. 24) .

Art. 68.

( A dater de cette désignation, la direction de la formation et des carrières du Ministère de la Région wallonne dispose d'un délai d'un an pour organiser une formation d'une durée de 10 jours au maximum et un examen portant sur:

1° l'exercice de la fonction;

2° un projet de formation présenté par les candidats.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points au total – AGW du 22 janvier 1998, art. 24) .

Art. 69.

( Le directeur de la formation du Ministère de la Région wallonne participe à l'ensemble de la formation et approuve le sujet du projet que le candidat a choisi de présenter.

Le candidat qui s'absente plus d'un jour de la formation, même pour cas de force majeure justifié, n'est pas admis à présenter l'examen – AGW du 22 janvier 1998, art. 24) .

Art. 70.

( Le jury, composé de membres effectifs et d'autant de membres suppléants, comprend:

1° un fonctionnaire de rang A3 au moins du Ministère de la Région wallonne, ayant les ressources humaines ou la formation dans ses attributions;

2° un fonctionnaire de rang A3 au moins du Ministère wallon de l'équipement et des transports, ayant les ressources humaines ou la formation dans ses attributions;

3° un fonctionnaire de rang A3 au moins, ayant les ressources humaines ou la formation dans ses attributions, pour chaque organisme d'intérêt public qui a au moins un candidat.

Le jury est présidé par le représentant du Ministère de la Région wallonne.

Il est assisté par un secrétaire faisant partie de la direction de la formation et des carrières du Ministère de la Région wallonne, ayant voix consultative.

Le secrétaire prend note de toutes les opérations du jury.

Le jury approuve le règlement relatif à l'organisation de l'examen – AGW du 22 janvier 1998, art. 24) .

Art. 71.

( L'évaluation du fonctionnaire d'un rang inférieur au rang A2 qui ne relève pas de deux supérieurs hiérarchiques de rangs différents est positive, sauf si, sur la base d'un rapport du secrétaire général, le ministre ayant l'Administration dans ses attributions en décide autrement après avis du ministre fonctionnellement compétent.

L'attribution de l'évaluation réservée ou négative est réalisée après un entretien entre le ministre ayant l'Administration dans ses attributions, le secrétaire général et le fonctionnaire.

Le rapport visé par le fonctionnaire ainsi que ses remarques sont annexés au bulletin d'évaluation, lequel est notifié au fonctionnaire par le ministre ayant l'Administration dans ses attributions – AGW du 22 janvier 1998, art. 26) .

Art. 72.

L'évaluation du fonctionnaire de rang A1 ou A2 est positive, sauf si, sur la base d'un rapport du Ministre ayant l'Administration dans ses attributions, le Gouvernement, tous les ministres étant présents, en décide autrement.

L'attribution de l'évaluation « réservée » ou « négative » est réalisée après un entretien entre le Gouvernement et le fonctionnaire.

Le rapport visé par le fonctionnaire ainsi que ses remarques sont annexés au bulletin d'évaluation, lequel est notifié par le Gouvernement au fonctionnaire.

Art. 73.

L'article 60, §1er, alinéa 1er, du statut ne s'applique pas à l'évaluation des fonctionnaires ( généraux – AGW du 22 janvier 1998, art. 27) .

Art. 74.

Sont réputées incompatibles avec la qualité de fonctionnaire:

1° toutes les occupations autres que d'enseignement exercées, fût-ce partiellement, entre 9 heures et 16 heures ( les jours où le fonctionnaire est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé – AGW du 22 janvier 1998, art. 28) ;

2° toutes les activités de même nature que celles que le fonctionnaire exerce ou pourrait être amené à exercer, fût-ce à titre accessoire, dans le cadre de sa fonction en raison du grade qu'il porte et de la qualification qui lui est reconnue, dès lors que ces occupations ont pour objet un travail, une fourniture ou un service à délivrer à des tiers.

Art. 75 à 77. ... – AGW du 22 janvier 1998, art. 29)

Art. 78 et 79.

(

... AGW du 22 janvier 1998, art. 31 et 32 )

Art. 80.

§1er. Les services effectifs visés au présent article sont les services accomplis au sens de l'article 115, 1°, a, du statut .

§2. Les services effectifs que le fonctionnaire a prestés ( à titre statutaire – AGW du 22 janvier 1998 , art. 33) et qui comportent des prestations incomplètes sont admissibles pour le calcul des anciennetés de service, de niveau et de rang à concurrence de la durée proportionnelle d'une charge de travail à temps plein qu'ils représentent au moment où ils sont prestés.

Art. 81.

§1er. Les services visés au présent article sont les services accomplis au sens de l'article 115, 1°, b, du statut .

§2. ( Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau dans le niveau de recrutement les services effectifs comportant des prestations complètes que le fonctionnaire a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire auprès des institutions suivantes:

1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté germanophone ou la Région wallonne;

2° toute institution qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda-Burundi, constituée ou non en personne juridique distincte;

3° toute institution de l'Etat fédéral relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, constituée ou non en personne juridique distincte;

4° toute institution d'une communauté ou d'une région relevant du pouvoir décrétal ou du pouvoir exécutif, constituée ou non en personne juridique distincte.

Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang dans le rang du grade de recrutement les services effectifs comportant des prestations complètes que le fonctionnaire a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.

Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service les services effectifs comportant des prestations complètes que le fonctionnaire a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire auprès des institutions visées à l'alinéa 1er – AGW du 22 janvier 1998, art. 34) .

§3. La détermination des équivalences de niveau et de rang se fonde sur:

1° les arrêtés du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 ( 1er texte et 2ème texte) portant conversion des grades au sein des ministères;

2° la place du grade dans le classement hiérarchique des grades établi en raison de la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour l'attribution de ce grade;

3° la place relative de l'emploi occupé dans le tableau des emplois que comporte l'institution concernée;

4° l'importance de l'échelle barémique attribuée, éventuellement augmentée des compléments de traitements octroyés;

5° l'octroi de délégations au titulaire de la fonction exercée.

Art. 82.

§1er. Les services visés au présent article sont les services accomplis au sens de l'article 115, 1°, c, du statut .

§2. Sont admissibles pour le calcul des (anciennetés de service, de niveau et de rang les services comportant des prestations complètes prestés à quelque titre que ce soit tant auprès d'institutions publiques qu'auprès d'institutions privées, lorsqu'une expérience professionnelle incluant de tels services est requise au recrutement en qualité de fonctionnaire ou de stagiaire.

Les services visés à l'alinéa 1er sont admissibles à concurrence de la durée de l'expérience professionnelle requise, avec un maximum de six ans.

§3. La détermination des (équivalences de niveau et de rang se fonde sur:

1° la place relative de l'emploi occupé dans le tableau des emplois ou l'organigramme des services de l'institution concernée;

2° la qualification de la formation et l'expérience requises pour l'exercice de la fonction;

3° le traitement attribué, éventuellement augmenté des compléments de traitement octroyés;

4° l'octroi de délégations au titulaire de la fonction exercée.

Art. 83.

Les cas visés par le présent titre qui ne peuvent trouver de solution certaine et immédiate sont soumis à la décision du Gouvernement, qui fonde sa décision sur tous les éléments de droit et de fait tendant à appliquer au cas particulier examiné les principes généraux dégagés des dispositions reprises au présent titre.

Art. 84.

Les articles 1er à 4, 5 alinéa 2, 6 à 12 et 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er décembre 1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics, sont abrogés.

Art. 85.

L'article 16, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, est abrogé.

Art. 86.

Sont abrogés:

1° l'arrêté royal du 18 novembre 1982 concernant l'accueil et la formation des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1987;

2° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 janvier 1988 désignant au sein du Ministère de la Région wallonne les supérieurs hiérarchiques compétents au sens de l'article 78 §§1er et 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

3° l'arrêté ministériel du 16 janvier 1989 portant exécution de l'arrêté royal du 18 novembre 1982 concernant l'accueil et la formation des agents de l'Etat;

4° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 mars 1990 relatif aux congés de formation octroyés aux membres du personnel du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;

5° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 21 février 1991 créant une commission des stages pour les stagiaires du niveau 1 des Services de l'Exécutif régional wallon;

6° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1991 instituant dans chacun des Ministères constitués au sein des Services de l'Exécutif une commission pour les stagiaires aux niveaux 2, 3 et 4, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993;

7° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 instituant et fixant la composition de la Chambre de recours commune au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;

8° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 mai 1993 désignant les membres de la commission pour les stagiaires des niveaux 2, 3 et 4;

9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 1993 portant le règlement organique du personnel du Ministère de la Région wallonne;

10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 portant le règlement organique du personnel du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;

11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 1994 portant désignation au sein du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports des supérieurs hiérarchiques compétents au sens de l'article 78, §§1er et 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 1994 désignant les supérieurs hiérarchiques compétents pour proposer ou attribuer le signalement et la mention défavorable aux agents du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;

13° l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région.

Art. 87.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du statut.

Art. 88.

Le Ministre qui a l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

R. COLLIGNON

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Annexe 1
ACTE DE CANDIDATURE A LA PROMOTION PAR ACCESSION
AU NIVEAU SUPERIEUR OU PAR AVANCEMENT DE GRADE

I. IDENTITE
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Grade:
II. EMPLOI ACTUEL
Ministère:
Pool d'affectation:
Division:
Direction:
Résidence administrative:
III. EMPLOI(S) POSTULE(S)
Le candidat qui postule plusieurs emplois doit obligatoirement indiquer son ordre de préférence, en regard des emplois figurant dans la liste ci-annexée, au moyen de chiffres arabes (1, 2, 3,...) portés dans la colonne prévue à cet effet. Le candidat qui ne postule qu'un seul emploi doit indiquer le chiffre 1 en regard de cet emploi.
SIGNATURE (1)
________________________
(1) En plus de la signature à apposer à cet endroit, le candidat doit obligatoirement parapher toutes les pages annexées, qui font partie intégrante du présent acte de candidature.
Annexe 2
ACTE DE CANDIDATURE A LA MUTATION OU AU TRANSFERT

I. IDENTITE
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Grade:
II. EMPLOI ACTUEL
Ministère:
Pool d'affectation:
Division:
Direction:
Résidence administrative:
III. EMPLOI(S) POSTULE(S)
Le candidat qui postule plusieurs emplois doit obligatoirement indiquer son ordre de préférence, en regard des emplois figurant dans la liste ci-annexée, au moyen de chiffres arabes (1, 2, 3,...) portés dans la colonne prévue à cet effet. Le candidat qui ne postule qu'un seul emploi doit indiquer le chiffre 1 en regard de cet emploi.
IV. INVOCATION DE RAISONS SOCIALES OU FAMILIALES
J'invoque des raisons sociales ou familiales: OUI/NON (1) (2)
V. AUDITION PAR LE CONSEIL DE DIRECTION OU PAR LA COMMISSION
Je souhaite être entendu par le conseil de direction ou par la commission visée à l'article 24 du statut: OUI/NON (1)
Je souhaite être entendu uniquement par rapport aux emplois suivants (3)
SIGNATURE (4)
___________________
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Si oui, le candidat doit transmettre en même temps que son acte de candidature une copie de celui-ci au Service social, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
(3) Le candidat qui le souhaite peut indiquer les numéros des emplois au sujet desquels il souhaite être entendu. Dans ce cas, il ne sera pas entendu au sujet des autres emplois.
(4) En plus de la signature à apposer à cet endroit, le candidat doit obligatoirement parapher toutes les pages annexées, qui font partie intégrante du présent acte de candidature.
Annexe 3

DEMANDE DE PERMUTATION
CANDIDAT A CANDIDAT B
I. IDENTITE
Nom:Prénom:
Date de naissance:
Grade:
Qualification:
Nom:Prénom:
Date de naissance:
Grade:
Qualification:
II. EMPLOI ACTUEL
Ministère:Pool d'affectation:
Division:
Direction:
Résidence administrative:
Ministère:Pool d'affectation:
Division:
Direction:
Résidence administrative:
III. INVOCATION DE RAISONS SOCIALES OU FAMILIALES
J'invoque des raisons sociales ou familiales:OUI/NON (1) (2)
J'invoque des raisons sociales ou familiales:OUI/NON (1) (2)
IV. AUDITION PAR LE CONSEIL DE DIRECTION OU PAR LA COMMISSION
Je souhaite être entendu par le conseil de direction ou par la commission visée à l'article 24 du statut: OUI/NON (1) (2)SIGNATURE
Je souhaite être entendu par le conseil de direction ou par la commission visée à l'article 24 du statut: OUI/NON (1) (2)SIGNATURE
___________________
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Si oui, le candidat doit transmettre en même temps que son acte de candidature une copie de celui-ci au Service social, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
Annexe 4
MODELE DE CURRICULUM VITAE (1)

I. IDENTITE
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Adresse:
II. EMPLOI ACTUEL
Ministère:
Pool d'affectation:
Division:
Direction:
Grade:
Résidence administrative:
Description de l'activité:
III. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (2)
Période:
Ministère / Société / Organisation:
Grade / Fonction:
Description de l'activité:
IV. FORMATION(S) (3)
Diplôme:
Année:
Etablissement:
V. FORMATION(S) COMPLEMENTAIRE(S) (4)


VI. ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES ET MOTIVATION DU CANDIDAT (4)
SIGNATURE
________________
(1) Modèle à reproduire sur papier libre.
(2) Mentionner sous cette rubrique les expériences professionnelles antérieures.
(3) Mentionner sous cette rubrique le(s) diplôme(s)s possédé(s).
(4) Rubrique facultative.
Annexe 5
RAPPORT D'EVALUATION DES STAGIAIRES

I. CARTE D'IDENTITE
Nom:
Prénom:
Grade:
Direction:
Entrée en service: - en qualité de contractuel
– en qualité de stagiaire
Diplôme au recrutement:
II. DESCRIPTIF DES ACTIVITES
1. Tâches assignées au stagiaire ( description succincte par référence à la description de fonction à joindre )
 
 
 
2. Objectifs assignés au stagiaire ( en termes d'intégration, d'acquisition de savoirs, savoirs-faire, savoir-être, en termes de réalisation ).
3. Moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs:
Apprentissage dans le service, sur le terrain.
Productions:
Formations - du programme
- autres
Contacts internes, externes, visites
4. Etat des réalisations de la période ( résumé des principales réalisations ):
 
 
 
5. Comparaison entre les objectifs fixés et les résultats atteints:
ENONCE DES OBJECTIFS A DATE RESULTATS ATTEINTS B
         
         
         
         
Colonne A: Degré de difficulté par rapport aux exigences normales du poste et
compte-tenu du fait qu'il s'agit d'un stagiaire.
1. Très difficile - 2. Difficile - 3. Normal - 4. Facile.
Colonne B: Niveau de réalisation.
1. Totalement atteint - 2. Partiellement atteint - 3. N'a pu être réalisé.
6. Analyse du niveau des résultats:
(Faire apparaître les causes imputables à l'intéressé de celles qui lui sont étrangères): le niveau élevé ou médiocre d'une réalisation peut être dû à diverses causes:
accroissement extraordinaire de travail en diminution inattendue de celui-ci; l'absence de volonté ou acharnement à réussir; manque de connaissances de l'intéressé ou manque de moyens, régime de travail, activité extérieure légalement exercée, etc.).
7. Points particuliers:
Pendant la période écoulée, l'intéressé a-t-il dû faire face à des situations particulières ou non prévues?
8. Aspects et domaines d'activités:
dans lesquels l'intéressé réussit/dans lesquels les limites de l'intéressé apparaissent:
9. Appréciation (P = positive, R = réservée, N = négative)
A. Appréciation des performances:
APPRECIATION DES PERFORMANCES P R N
1. Qualité du travail (qualité et degré d'achèvement du travail - sans considérer le rendement quantitatif), degré de soin, d'exactitude et de précision.      
2. Quantité du travail (masse effectuée dans un laps de temps déterminé sans considérer la qualité du travail - capacité pour l'apprécié d'effectuer la totalité des tâches de sa fonction).      
3. Polyvalence (capacité d'effectuer des travaux différents et d'occuper d'autres positions que celles qui sont confiées au fonctionnaire).      
4. Disponibilité (réaction de l'intéressé aux contraintes qui résultent des circonstances particulières ou d'un changement dans l'environnement de travail).      
5. Créativité, initiative (capacité du fonctionnaire à imaginer et à promouvoir des idées nouvelles comme aptitude à réagir face à des événements imprévus).      
6. Esprit d'équipe et sociabilité (capacité du fonctionnaire à travailler en groupe en vue de réaliser un objectif commun et de contribuer au maintien d'un environnement agréable).      
7. Sens de la solidarité (capacité à aider ses collègues)      
B. Appréciation des aptitudes:
APPRECIATION DES APTITUDES P R N
1. Insertion professionnelle (connaissance du milieu, des institutions et administrations de la Région, des objectifs du service).      
2. Apprentissage du métier (maîtrise des règlements et des techniques du métier, connaissance du contexte, contacts).      
3. Adéquation à la fonction.      
4. Aptitude à évoluer.      
Appréciation globale ( barrer la mention inutile ).:
– le stagiaire satisfait au stage.
– le stagiaire ne satisfait pas au stage.
Remarques:
Visa du stagiaire, Signature de(s) (l')évaluateurs,
Nom, grade.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région.
Namur, le 17 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du budget,
B. ANSELME
Annexe 6
ATTESTATION D'INSCRIPTION REGULIERE ET ATTESTATION D'ASSIDUITE

Ce document est délivré en application de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut
des fonctionnaires de la Région.
Je soussigné(e).....................................................................................agissant en qualité de.....................................................................................
de l'établissement d'enseignement dont la dénomination
et l'adresse sont mentionnées dans le cadre ci-contre
 
ATTESTE QUE
M./Melle/Mme (nom et prénom)...........................................................................................................................................................
domicilié(e) à......................................................................................................................................
est inscrit(e) régulièrement aux cours ci-après décrits:..........................................................................................................................................................
Types de cours:................................................................................................................. (activités de formation agrée par l'arrêté d'exécution)
Intitulé:..........................................................................................................................................
année d'étude:.................................................
Date de l'inscription:......................................19..... Durée totale des études:........................................ années
- nombre théorique d'heures de cours de l'année scolaire
ou de l'activité de formation: a
h
- nombre théorique d'heures de cours que l'étudiant est dispensé de
suivre en raison d'études antérieures ou en cours: b
h
- nombre théorique d'heures de cours (durée de l'activité de formation)
pour l'étudiant considéré c
h
c = a - b
Horaire des cours suivis:
dimanche de............ h à............ h
lundi de............ h à............ h mercredi de............. h à............ h
vendredi de............ h à............ h mardi de........... h à............ h
jeudi de........... h à............ h samedi de............ h à............ h
Date de début de la formation: ...../............/19....
 
Date du dernier examen de première session ...../............/19.... Date du dernier examen de la seconde session (le cas échéant) ...../............/19....
Date de vacances: de Noël:........................................... de Pâques:...........................................
d'été:...........................................
Date des autres congés:...............................................................................................................................
Date et signature
L'étudiant a suivi les cours susdits de la façon suivante:
- le nombre théorique d'heures de cours
pour l'étudiant considéré (le cas échéant
jusqu'à la date d'abandon des cours) Y

h
- le nombre d'heures de cours effectivement
données

h
- le nombre d'heures de présence

h
Z
–--
= taux des absences injustifiées
Y
- nombre d'heures d'absences justifiées

h

- nombre d'heures d'absences injustifiées. Z

h
Date d'abandon des cours (le cas échéant): le.............................. 19...
(Sceau ou cachet de l'établissement) Date et signature (en original)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région.
Namur, le 17 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du budget,
B. ANSELME
Annexe 7

A remplir par l'étudiant:............................................................................................
Nom:............................................................................................
Numéro de l'étudiant:...........................................................................................
 
A. ATTESTATION D'INSCRIPTION REGULIERE POUR L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE
DU MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
Ce document est délivré en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région.
Je soussigné(e)......................................
agissant en qualité de.............................
de l'établissement d'enseignement dont
la dénomination et l'adresse sont mentionnées
dans le cadre ci-contre

ATTESTE QUE
M./Melle/Mme (nom et prénom)
.......................................................................................................................................................
domicilié(e) à
.......................................................................................................................................................
est inscrit(e) régulièrement aux cours ci-après décrits:
.......................................................................................................................................................
Types de cours:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Intitulé:
.......................................................................................................................................................
année d'étude:.................................................
Date de l'inscription:...............................................19.... Date de réception du premier travail
imposé:........................................ 19....
PROGRAMME D'ETUDE
DENOMINATION
DES COURS
NOMBRE TOTAL DE
SEMAINES D'ETUDE
NOMBRE TOTAL
DE LECONS
Date et signature
B. ATTESTATION D'ASSIDUITE
DENOMINATION
DES COURS
NOMBRE DE LECONS
RECUES
FIN DE PROGRAMME D'ETUDES
Période(s) d'interruption:
Date et signature
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région.
Namur, le 17 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du budget,
B. ANSELME
 
N.B. En vertu de l'article 35 de l'AGW du 22 janvier 1998, les annexes 1, 2 et 3 du texte originel sont devenues les annexes 5, 6 et 7 et de nouvelles annexes 1, 2, 3 et 4 ont été insérées.