L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 1er et 10, modifiés par l'arrêté royal du 10 juillet 1972;
Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971, notamment l'article 4, modifié par le Protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvé par la loi du 20 avril 1982;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE), notamment l'article 9;
Vu la décision du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 20 décembre 1983 désignant les espèces de gibier et les régions des pays du Benelux où un plan de tir sera appliqué;
Vu l'avis du 24 juillet 1989 de la Commission des Communautés européennes conformément à l'article 6, point 3, de la directive du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE);
Vu la concertation des gouvernements concernés en date du 21 février 1990 conformément à l'article 2 de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, approuvée par la loi du 29 juillet 1971;
Vu la concertation des Exécutifs concernés, en date du 9 mars 1990 conformément à l'article 6, §2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Considérant la nécessité de faire paraître au plus tôt l'arrêté d'ouverture en vue de permettre l'organisation du Plan de Tir au Cerf;
Vu l'urgence;
Sur la proposition du Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l'Emploi,
Arrête:
De l'ouverture et de la fermeture de la chasse
Art. 1er.
La saison de chasse 1990-1991, en Région wallonne, s'étend du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 inclus.
Art. 2.
La chasse de toutes espèces de gibier, non visées au présent arrêté, est interdite.
De la chasse à tir et de la destruction
Du grand gibier
De l'espèce cerf
Du plan de tir
Art. 3.
La chasse à tir à l'espèce cerf est autorisée uniquement sur les territoires pour lesquels le ou les titulaires du droit de chasse responsables ou plusieurs titulaires groupés dans une unité de gestion cynégétique déjà constituée en A.S.B.L. détiennent, pour la saison de chasse 1990-1991, un plan de tir approuvé par le chef de l'inspection forestière, compétent pour le territoire.
Lorsque le territoire de chasse est situé sur plusieurs inspections forestières, le plan de tir devra être approuvé par les divers chefs d'inspection qui devront se concerter.
Art. 4.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par Plan de Tir, une attribution d'un nombre d'animaux à tirer obligatoirement et/ou pouvant être tirés au cours de la saison de chasse 1990-1991, sans préjudice à des dispositions contractuelles plus contraignantes.
Art. 5.
§1er. La demande d'attribution d'un plan de tir est adressée, le 1er juillet 1990 au plus tard, par pli recommandé à la poste, au chef de cantonnement forestier correspondant à la plus grande partie du territoire de chasse et comporte les éléments suivants:
1° les nom, prénom, profession et domicile du demandeur ainsi qu'éventuellement la dénomination de la Société de chasse ou du Conseil cynégétique qu'il représente;
2° la situation des territoires de chasse, la superficie boisée en ha, en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de pré et les coupe-feu ainsi que les limites reportées sur une carte de l'Institut géographique national au 1/10.000 ou au 1/25.000;
3° le nombre:
a) de cerfs boisés, avec indication de la pointure;
b) de cerfs non boisés (biches, bichettes et faons des deux sexes), tirés sur le territoire de chasse faisant l'objet de la demande, au cours des trois précédentes saisons de chasse;
4° le nombre:
a) de cerfs boisés;
b) de biches, de bichettes et de faons des deux sexes, dont l'autorisation de tir est demandée;
5° l'engagement de permettre, sur son territoire de chasse, le libre accès des agents et préposés de la Division de la Nature et des Forêts en vue de la collecte des données indispensables à l'élaboration du plan de tir et pour le contrôle de son exécution.
§2. Dans le mois de la demande d'attribution d'un plan de tir, le chef d'inspection dont dépend la plus grande partie du territoire de chasse, notifie au demandeur par lettre recommandée à la poste, son accord, son accord partiel ou son refus du plan de tir.
En cas d'accord partiel ou de refus, la décision est motivée, à peine de nullité.
L'accord partiel pourra imposer le tir en plus ou en moins, d'animaux de l'espèce cerf, définis par sexe, par pointure ou par classe d'âge pour les non boisés.
§3. Dans les huit jours de la notification de la décision d'accord partiel ou de refus du plan de tir, le demandeur pourra introduire, par lettre recommandée à la poste, un recours auprès de la commission visée à l'article 6 .
Le recours peut être accompagné d'une demande modifiée d'attribution du plan de tir.
Art. 6.
§1er. Il est créé une Commission de plan de tir dont la mission est de statuer sur les recours pris contre les décisions du chef d'inspection donnant un accord partiel ou refusant une demande d'attribution d'un plan de tir.
§2. la Commission est composée comme suit:
– trois représentants de la Division de la Nature et des Forêts;
– deux représentants des chasseurs au grand gibier à l'espèce cerf;
– deux membres du Conseil supérieur wallon de la chasse.
Le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé préside la Commission. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.
§3. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions désigne les membres de la Commission.
Il désigne également des membres suppléants.
Le mandat des membres est gratuit.
Le siège de la Commission est établi à Namur, au siège de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
La Division de la Nature et des Forêts organise le secrétariat de la Commission.
§4. Les recours sont introduits au siège de la Commission, par pli recommandé à la poste.
La Commission statue sur les recours le 8 septembre 1990 au plus tard.
§5. La Commission peut par décision motivée, modifier l'accord partiel donné par le chef d'inspection ou transformer le refus du plan de tir en un accord partiel du plan de tir.
La décision de la Commission est notifiée à l'appelant le 14 septembre 1990 au plus tard.
Art. 8.
§1er. ( Tout cerf boisé ou non boisé tiré sur un territoire non doté d'un plan de tir, tiré en ne respectant pas les exigences du plan de tir ou tiré en excès du plan de tir, sera considéré comme tiré en période de fermeture de la chasse.
Il sera remis, à la diligence du chef d'inspection, au bourgmestre de la commune pour être mis à la disposition de l'institution de bienfaisance la plus rapprochée – AERW du 11 juillet 1990, art. unique ) .
§2. Sur les territoires soumis au régime forestier, lorsque le nombre minimum de cerfs non boisés dont le tir obligatoire fixé par le plan de tir n'aura pas été atteint, le chef d'inspection pourra faire procéder à la destruction du surplus au delà de la date de fermeture de la chasse, par toute personne munie d'un permis de chasse et appelée à cette fin.
Le gibier ainsi tiré sera mis, à l'intervention du bourgmestre de la commune, à la disposition de l'institution de bienfaisance la plus rapprochée.
Des dates d'ouverture et de fermeture
Art. 9.
Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par:
– chasse à tir à l'approche ou à l'affût: procédé de chasse pratiqué seul, sans rabatteur ni chien, uniquement à l'intérieur des bois, en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de pré et les coupe-feu;
– cor ou pointe: toute excroissance qui, mesurée suivant sa courbe extérieure à partir de la bissectrice de l'angle formé par l'andouiller, ou la pointe, et la perche dont il procède, atteint 2 centimètres.
Art. 10.
A l'exception des territoires qui bénéficient d'un arrêté spécial fixant l'exercice de la chasse au grand gibier, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce cerf sont fixées comme suit:
1° daguet de moins de 20 centimètres à chaque dague:
a) à l'approche et à l'affût: du 15 septembre au 30 novembre;
b) en battue: du 1er octobre au 30 novembre.
2° - cerfs 4 et 6 cors,
– cerfs 8 cors portant moins de 4 pointes à une perche,
– cerfs 10 cors, à l'exception du cerf 10 cors à chandelier bilatéral, c'est-à-dire portant à chaque perche 3 pointes au-delà de l'andouiller médian:
a) à l'approche et à l'affût: du 15 septembre au 14 octobre, du 15 novembre au 30 novembre;
b) en battue: du 15 novembre au 30 novembre.
3° cerfs 12 cors et plus:
a) à l'approche et à l'affût: du 1er octobre au 30 novembre;
b) en battue: du 1er octobre au 30 novembre.
4° cerfs 14 cors et plus:
a) à l'approche et à l'affût: du 15 septembre au 30 novembre;
b) en battue: du 1er octobre au 30 novembre.
5° biches et faons des deux sexes:
a) à l'approche et à l'affût: du 15 octobre au 31 décembre;
b) en battue: du 15 octobre au 31 décembre.
Du transport des animaux de l'espèce cerf tirés en exécution du Plan de tir
Art. 11.
§1er. Tout transport de l'espèce cerf à partir de l'endroit même du tir jusqu'à celui de la découpe n'est autorisé que si l'animal porte de façon inamovible, entre le tendon et l'os d'une de ses pattes arrière, un bracelet délivré par le chef de l'inspection forestière compétent pour le territoire.
§2. Le bracelet visé au paragraphe 1er est de couleur blanche et porte des inscriptions en lettres rouges pour les boisés et en lettres vertes pour les non boisés.
Chaque exemplaire du bracelet est millésimé et présente un numéro d'ordre de quatre chiffres s'étendant de 0001 à 4000.
§3. Les bracelets non utilisés doivent obligatoirement être adressés par l'utilisateur, à ses frais avant le 31 janvier 1991, au chef de l'inspection forestière qui les a délivrés.
Art. 11 bis .
§1er. Tout transport de l'espèce cerf n'est autorisé que si un certificat de transport, conforme à l' annexe du présent arrêté, est en possession du transporteur.
§2. Le certificat de transport est rédigé par un fonctionnaire ou préposé de la Division de la Nature et des Forêts, par un gendarme ou un garde champêtre.
§3. Le certificat doit obligatoirement être adressé par l'utilisateur, à ses frais avant le 31 janvier 1991, au chef de l'inspection forestière de la circonscription où le tir a eu lieu.
De l'espèce chevreuil
Art. 12.
Pour l'application de la présente section, il faut entendre par:
Chasse à tir à l'approche ou à l'affût: procédé de chasse pratiqué seul, sans rabatteur ni chien, uniquement à l'intérieur des bois, en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de pré et les coupe-feu.
Art. 13.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce chevreuil sont fixées comme suit:
1° tant en battue qu'à l'approche et à l'affût:
a) brocard: du 1er octobre au 30 novembre;
b) chèvre et faons des deux sexes: du 1er octobre au 30 novembre;
2° uniquement à l'approche et à l'affût:
a) brocard portant au moins trois pointes à l'une des perches: du 15 juillet au 15 août 1990;
b) brocard portant moins de trois pointes à chaque perche: du 15 au 31 mai 1991.
Art. 14.
Durant les époques visées à l'article 13, 2° , où le tir du brocard est seul permis, ainsi que durant les dix jours qui suivent la date de fermeture à ce tir, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal a conservé ses bois ou sur la production d'un certificat, valable pour cinq jours, émanant d'un des agents de l'autorité publique mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé.
De l'espèce daim
Art. 15.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce daim sont fixées comme suit:
1° daim: du 15 septembre au 30 novembre;
2° daine et faons des deux sexes: du 1er novembre au 31 décembre.
Art. 16.
Durant les périodes où le tir du daim ou de la daine sont seuls permis, le transport n'est autorisé que si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe, suivant le cas.
De l'espèce mouflon
Art. 17.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce mouflon sont fixées comme suit:
1° mouflon mâle dont l'une des cornes mesurée extérieurement atteint 60 centimètres au moins,
2° mouflonne,
3° jeunes mâles portant des cornes de 15 centimètres au maximum,
4° agneaux femelles:
du 1er octobre au 15 janvier.
De l'espèce sanglier
Art. 18.
Le tir du sanglier est ouvert toute l'année, tant au bois qu'en plaine, sauf durant la période du 16 janvier au 15 avril inclus où la chasse est suspendue.
Du petit gibier
Art. 19.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit:
1° perdrix grise: du 15 septembre au 30 novembre;
2° lièvre: du 15 octobre au 31 décembre;
3° coq faisan: du 15 octobre au 31 janvier;
4° poule faisane: du 15 octobre au 31 décembre;
5° bécasse: du 15 octobre au 31 décembre.
Art. 20.
Par application de l'article 2 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'affût à la bécasse est ouvert du 15 octobre au 15 novembre.
Cet affût ne pourra être pratiqué que dans les conditions suivantes:
a) le soir, jusqu'une demi-heure après le coucher du soleil et le matin, dès une demi-heure avant le lever du soleil;
b) à l'intérieur des bois de 20 hectares au moins;
c) par les titulaires du droit de chasse ou leurs délégués;
d) si le territoire de chasse satisfait aux prescriptions de l'article 2 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Art. 21.
§1er. A l'époque où le tir et le transport du coq faisan sont seuls permis, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus ou achetés que s'ils portent la tête au moins recouverte de ses plumes.
§2. Par application de l'article 36, alinéa 1er, 2°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, y inséré par le décret du Conseil régional wallon du 19 juillet 1985, le titulaire du droit de chasse d'un bois d'au moins vingt hectares d'un seul tenant peut, du 15 septembre au 30 novembre, employer des mues basculantes sous forme de panier à claires-voies, pour reprendre, dans ce bois, les coqs et poules faisanes destinés à la conservation ou à l'élevage, s'il possède des installations spéciales suffisantes pour la garde des oiseaux repris.
Les engins de capture ne pourront être placés à moins de 50 mètres des lisières des propriétés boisées voisines.
§3. Le chef de l'inspection forestière, compétent pour le territoire, pourra délivrer des autorisations de reprise de coqs et de poules faisanes dans des conditions qu'il arrêtera.
Du gibier d'eau
Des dates d'ouverture
Art. 22.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit:
1° canard colvert: du 15 août au 31 janvier;
2° foulque macroule: du 15 août au 31 janvier;
3° canard siffleur: du 15 octobre au 31 janvier;
4° sarcelle d'hiver: du 15 octobre au 31 janvier.
Dispositions particulières
Art. 23.
Le tir des canetons ne pouvant pas encore voler est interdit.
Art. 24.
La chasse au canard colvert avant l'ouverture générale de la chasse en plaine n'est autorisée que sur les cours d'eau ainsi que sur et dans les abords immédiats des étangs et des marais, où le chasseur possède le droit de chasse.
Art. 25.
Par application de l'article 2 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, la chasse au canard colvert peut être autorisée pendant une demi-heure après le coucher du soleil et pendant une demi-heure avant le lever du soleil, par le chef de l'inspection forestière, compétent pour le territoire et selon les conditions qu'il détermine.
Art. 26.
En période de gel prolongé, la Division de la Nature et des Forêts peut suspendre la chasse aux espèces visées à la section première du présent chapitre, pour des périodes de quinze jours, renouvelables.
La suspension entrera en vigueur le jour de la publication d'un avis au Moniteur belge .
Des autres gibiers
Art. 27.
les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir aux autres gibiers sont fixées comme suit:
1° lapin au bois: toute l'année;
2° lapin en plaine: du 15 septembre au 31 décembre;
3° pigeon ramier: du 15 septembre au 28 février;
4° renard au bois et en plaine: toute l'année;
5° chat haret au bois et en plaine: toute l'année.
Art. 28.
Les nids, gîtes ou terriers de corneille mantelée, chat sauvage, écureuil, martre, fouine et blaireau ne peuvent jamais être dérangés, détruits ou enlevés.
Des interdictions de chasser
En temps de neige
Art. 29.
Toute chasse en plaine est interdite quelle que soit la quantité de neige qui recouvre le sol.
Art. 30.
La chasse reste autorisée dans les bois, dunes, oseraies, genêts et haies.
Art. 31.
Le tir du gibier d'eau reste autorisé sur et dans les abords immédiats des cours d'eau, des étangs et des marais.
Art. 32.
Le tir en plaine d'un gibier sortant directement d'un bois, lors d'une battue reste autorisé pour un chasseur posté soit dans le bois, soit en plaine, le long et faisant face au bois.
Des champs chargés de récoltes
Art. 33.
Il est interdit de chasser de quelque façon que ce soit dans les champs couverts de céréales, de plantes à grains, de plantes à graines mûres ou mûrissant.
L'interdiction s'applique également si les plantes sont fauchées et couchées sur le sol.
Art. 34.
La chasse est autorisée dans les maïs, les herbages et fourrages de toutes espèces, les betteraves, pommes de terre, navets ou autres plantes non cultivées en vue de la production de grains ou de graines.
La chasse est également autorisée dans les emblavures d'automne.
De la destruction du lapin
Art. 35.
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi sur la chasse, en raison des dégâts qu'il peut causer, le lapin peut être détruit toute l'année, par le titulaire du droit de chasse muni d'un permis de chasse ou par son délégué muni d'un permis de chasse, dans les conditions suivantes:
1° avec une arme à feu, avec ou sans furet, avec ou sans chien.
Toutefois, depuis le 1er mars jusqu'à l'ouverture de la chasse en plaine, sauf dérogation écrite du chef de l'inspection forestière, compétent pour le territoire, les chiens doivent être muselés;
2° au moyen de bourses et de furet;
3° dans les bois, les dunes, les oseraies, les genêts, les bruyères, les haies et autres endroits tels que remblais, talus, accotements et fossés recouverts de ronces et de broussailles.
Art. 36.
Les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse peuvent détruire le lapin, toute l'année, sans permis de port d'armes de chasse, même à l'affût du soir et du matin, dans toute l'étendue des propriétés pour la surveillance desquelles ils sont commissionnés, sans devoir se justifier d'une autorisation personnelle, en faisant usage du fusil et des moyens et engins visés par l'arrêté royal du 24 juin 1952 déterminant les moyens et les engins autorisés pour la destruction du lapin sauvage.
Art. 37.
A défaut par le titulaire du droit de chasse d'obtempérer immédiatement à une mise en demeure de la Division de la Nature et des Forêts de procéder à la destruction des lapins dont le nombre est jugé excessif, ce service peut faire procéder d'office à cette destruction.
Art. 38.
Par application des dispositions de l'article 1er, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1985 attribuant aux ingénieurs principaux-chefs de service du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche certains pouvoirs conférés à l'Exécutif par la loi du 28 février 1882 sur la chasse et par les arrêtés pris en exécution de cette loi, en dehors de la période d'ouverture de la chasse du lapin en plaine, le chef de l'inspection forestière peut autoriser la destruction des lapins en plaine, sur les parcelles et aux conditions qu'il détermine.
Dispositions dans l'intérêt de la sécurité aérienne
Art. 39.
En application de l'article 9, 1, a) , 2e tiret, de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, le tir des vanneaux, des mouettes rieuses et des goélands argentés peut être autorisé:
1° dans les limites des aérodromes de la Régie des voies aériennes à Charleroi-Gosselies et à Liège-Bierset;
2° dans les limites des aérodromes militaires à Bierset (Grâce-Hollogne), Beauvechain et Incourt, Chièvres et Florennes.
Art. 40.
Les tirs visés à l'article 39 sont soumis aux conditions suivantes:
1° lorsque les autorités gestionnaires des aérodromes constateront que le niveau de population des espèces visées à l'article 39 est de nature à présenter un risque pour la sécurité aérienne, elles en aviseront le chef de l'inspection forestière, compétent pour le territoire;
2° après enquête et par décision motivée, le chef de l'inspection forestière désignera les périodes pendant lesquelles la destruction doit être opérée ainsi que les parties des aérodromes qui seront concernées et les personnes qui seront habilitées à la destruction;
3° le chef de l'inspection forestière pourra, après enquête et par décision motivée, limiter les tirs ou y mettre fin anticipativement.
Dispositions pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts et pour la protection de la flore et de la faune
De certains oiseaux sauvages visés par la directive du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979
Art. 41.
En application de l'article 5 de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, le tir des corneilles noires, des choucas, des corbeaux freux, des geais et des pies est interdit.
Art. 42.
En application de l'article 9, 1, a) , troisième et quatrième tirets, de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, lorsque les espèces visées à l'article 41 présenteront un niveau de population excessif de nature à occasionner des dommages importants aux cultures et à la flore, les occupants des terrains menacés, ainsi que les titulaires du droit de chasse munis d'un permis de chasse et leurs gardes assermentés, informeront par lettre recommandée à la poste, le chef de l'inspection forestière, compétent pour le territoire, de leur intention de limiter le nombre de ces espèces.
Cet avertissement préalable précisera les périodes pendant lesquelles la destruction est prévue ainsi que les champs, cultures, prés, prairies, vergers, bois et forêts concernés.
Art. 43.
Pendant un délai de cinq jours francs, à dater de l'envoi de la lettre recommandée à la poste, aucune destruction ne pourra être opérée.
Art. 44.
Si le chef de l'inspection forestière a une opposition à faire valoir contre cette destruction, il la signifiera, par décision motivée, adressée à la personne intéressée, par pli recommandé à la poste.
Art. 45.
Le chef de l'inspection forestière pourra, après enquête et par décision motivée, limiter la destruction ou y mettre fin anticipativement.
Art. 46.
La destruction pourra se faire aux conditions suivantes:
1° pendant le jour uniquement;
2° par armes à feu ou par pièges placés de telle manière que la capture d'autres animaux soit impossible;
3° sans qu'il puisse être fait usage de poisons;
4° sans qu'il puisse jamais être tiré dans les nids.
Pour la destruction des oiseaux visés à l'article 41 , il pourra être fait usage d'oiseaux de proie régulièrement détenus.
Art. 47.
De la destruction d'autres espèces pouvant causer des dégâts
Art. 48.
Les occupants, les gardes assermentés et les préposés de la Division de la Nature et des Forêts peuvent détruire, de jour comme de nuit, les animaux suivants:
– les renards et les chats harets: toute l'année;
– les putois, hermines et belettes: du 1er juillet au 28 février inclus.
Les titulaires du droit de chasse, munis d'un permis de chasse, peuvent procéder à la même destruction durant les mêmes périodes mais de jour uniquement.
Art. 49.
La destruction pourra se faire aux conditions suivantes:
1° par armes à feu ou par pièges placés de telle manière que la capture d'autres animaux soit impossible;
2° à l'exclusion de tout autre moyen dont notamment le poison ou les bricoles.
De la chasse en plaine
Art. 50.
Sans préjudice des dispositions des articles 18 et 27, 4° et 5° , la chasse en plaine est ouverte à partir du 15 septembre dans le respect des dates fixées pour le gibier chassé.
De la chasse à courre
Art. 51.
La chasse à courre, avec meute et sans armes à feu, à tous les gibiers de courre, est ouverte du 15 septembre au 30 avril inclus, tant au bois qu'en plaine.
Toutefois, pour la chèvre et les chevrillards des deux sexes, la fermeture est le 31 mars.
Art. 52.
La chasse à courre est interdite en cas de neige recouvrant le sous-bois de façon continue durant plus de 24 heures.
De la chasse au chien courant
Art. 54.
La chasse au chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 décembre inclus, dans le respect des dates fixées pour le gibier chassé.
De la chasse au vol
Art. 56.
La chasse au vol est ouverte du 15 septembre au 31 janvier inclus, dans le respect des dates fixées pour le gibier chassé.
Toutefois, la chasse au vol du pigeon ramier est ouverte en plaine comme au bois du 15 septembre au 28 février inclus.
De plus, celle du lapin, au bois, est autorisée toute l'année.
De l'usage des chiens
Art. 57.
Durant les périodes où la chasse à l'approche et à l'affût visées aux articles 10 et 13 , pour le cerf et le brocard, est seule ouverte, l'usage d'un ou de plusieurs chiens est interdit.
Toutefois, l'usage d'un chien tenu en laisse est autorisé en vue de rechercher et de suivre la piste d'un cerf ou d'un brocard blessé.
Art. 58.
Pour la chasse au sanglier, entre le 16 avril et le 30 juin inclus, les chiens doivent être tenus en laisse.
Art. 59.
L'usage du chien lévrier est interdit tant pour la chasse que pour la recherche de tout gibier.
Du transport et du commerce de certaines espèces
Art. 60.
Le transport et la commercialisation de corneilles noires et mantelées, de corbeaux freux, de choucas, de geais, de pies, de chats sauvages, de blaireaux, de martres, de fouines et d'écureuils sont interdits.
Ces interdictions sont également d'application pour les putois, hermines et belettes.
Dispositions finales
Art. 61.
Les gouverneurs des provinces de la Région wallonne et le gouverneur de la province de Brabant pour l'arrondissement de Nivelles sont chargés de l'application du présent arrêté.
Art. 62.
Le Ministre de la Région wallonne ayant la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l'Emploi,
E. HISMANS
de l'exécution du Plan de tir
Le soussigné (nom) (prénoms)..........................................................................................
(qualité)............................................................................................................................
résidant à..........................................................................................................................
déclare que (espèce, sexe et type).....................................................................................
portant le bracelet n°.........................................................................................................
transporté sous le couvert de ce certificat, a été tiré le (date)..............................................
à (commune).....................................................................................................................
par (nom et adresse)...........................................................................................................
Ce certificat est valable les cinq jours qui suivent la date mentionnée ci-après.
A....................................................., le......................19..
à........................................................................................................................................
Vu et approuvé pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif du 30 avril 1990.
et de la Fonction publique régionale,
et de l'Emploi,