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15 décembre 1977 - Arrêté royal relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils de l'aide sociale
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment les articles 38 et 39;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux présidents et aux membres des conseils de l'aide sociale, visés au chapitre II de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dénommée ci-après « la loi ». ( Ces dispositions ne sont en aucun cas applicables au personnel du centre public d'aide sociale concerné, tel que visé au chapitre III de la loi – AR du 18 avril 1983, art. 1er) .

Art. 2.

Les dépenses afférentes au traitement du président et aux jetons de présence des membres sont inscrites par les centres publics d'aide sociale à un article spécial de leur budget.

Art. 3.

En dehors d'un traitement ou de jetons de présence et du remboursement des frais visés à l'article 38, alinéa 4, de la loi, le président, le membre qui le remplace, ainsi que les membres du conseil, ne peuvent jouir d'aucune indemnité ou avantage à charge du centre public, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 4.

( Le régime pécuniaire du président est identique à celui des échevins de la commune desservie par le centre – AR du 21 janvier 1993, art. 1er) .

Art. 4 bis .

(

§1er. Lorsque la fixation du traitement du président entraîne la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le président peut adresser au Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions, dénommé ci-après « le Ministre », par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, une demande de réduction du traitement accordé en qualité de président.

Le président joint à sa demande:

1° une attestation du receveur du CPAS indiquant le montant du traitement annuel brut qu'il perçoit en qualité de président;

2° une attestation de l'organisme payeur indiquant le montant des autres traitements, indemnités, ou allocations légales ou réglementaires qui seraient réduits ou supprimés en cas de maintien du montant du traitement perçu en qualité de président;

§2. Le président mentionne l'importance de la réduction de traitement qu'il sollicite.

§3. La réduction du traitement de président est maintenue aussi longtemps que l'intéressé exerce le même mandat dans la même commune.

Toutefois, en cas de changement de sa situation pécuniaire, l'intéressé peut demander la révision de la réduction de son traitement de président. Il communique à cette fin au Ministre, les pièces justificatives visées au §1er.

§4. La réduction du traitement de président produit ses effets au plus tôt à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est adressée au Ministre, conformément aux §§1er et 2, pour autant qu'à cette date, le demandeur remplisse les conditions requises pour obtenir une telle réduction.

§5. La décision du Ministre qui accorde ou refuse la réduction de traitement est motivée et notifiée dans les nonante jours – AGW du 20 novembre 1994, art. 2) .

Art. 5.

Le président qui, après avoir été absent ou empêché pendant trois mois consécutifs, ne reprend pas sa fonction pendant une période ininterrompue d'un mois, perd le bénéfice de son traitement à partir du quatrième mois. Si, toutefois, l'absence est due à la maladie, son traitement est réduit à la moitié à partir de ce quatrième mois.

( Le président qui est empêché d'exercer ses fonctions dans les cas visés à l'article 25, §4, alinéas 1er et 2 de la loi, perd le bénéfice de son traitement pendant la période d'empêchement – AR du 21 janvier 1993, art. 2) .

Art. 6.

( Dans le cas visé à l'article 39, alinéa 1er de la loi, le membre du conseil remplaçant le président bénéficie pour toute la durée du remplacement du même régime pécuniaire que le président – AR du 21 janvier 1993, art. 3) .

Art. 7.

§1er. Le traitement est payé mensuellement, par anticipation pour le président, et à terme échu pour le membre qui remplace le président dans. le cas visé par l'article 39, alinéa 1er de la loi.

Lorsque le traitement du mois n'est pas dû en entier, il est fractionné en trentièmes.

Par dérogation à l'alinéa précèdent, le traitement de tout mois commencé est dû en entier en cas de décès.

§2. Dans toutes les opérations relatives à la liquidation et au paiement des traitements, il est fait abstraction des fractions de franc.

Art. 8.

Des jetons de présence peuvent être accordés aux membres pour la participation aux réunions du conseil, ainsi que pour la participation aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux créés conformément aux articles 27 et 94 de la loi.

Les comités spéciaux ne sont toutefois retenus pour l'application de la présente disposition que pour autant qu'ils comptent au moins trois membres, le président inclus.

En outre, le conseil de l'aide sociale peut décider d'accorder, une fois par trimestre, un jeton de présence aux membres chargés des tâches, visées à l'article 93 de la loi.

Art. 9.

Le jeton de présence ne peut être supérieur à celui que est alloué aux conseillers communaux de la commune du siège du centre public.

Aucun jeton de présence ne peut être accordé lorsque ces conseillers communaux n'en bénéficient pas.

Art. 10.

Pour avoir droit à un jeton de présence, les membres doivent avoir participé pendant au moins deux heures à la réunion.

Si celle-ci a duré moins de deux heures, la présence des membres est requise pendant toute la réunion.

La durée de la présence des membres doit ressortir d'un registre tenu à cet effet, et dont les mentions sont certifiées sincères et véritables, à la réunion, par le président et le secrétaire.

Art. 11.

§1er. Il ne peut être accordé au même membre qu'un jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre des réunions auxquelles il a assisté.

Le président et le membre qui le remplace, n'ont pas droit à des jetons de présence pour les réunions qui ont lieu au cours d'une période pour laquelle ils peuvent prétendre à un traitement.

§2. ( Le nombre de jetons de présence qui, par trimestre, peut être accordé à chaque membre est limité à douze lorsque la commune desservie compte 30 000 habitants ou moins.

Ce nombre de jetons de présence peut être majoré de trois par tranche supplémentaire de 50 000 habitants.

Il peut en outre être majoré de deux par comité spécial dont le membre fait partie dans le cadre de la gestion d'un des établissements ci-après:

1. maison de repos pour personnes âgées;

2. maison de repos et de soins;

3. centre de services communs fonctionnant de manière distincte des établissements visés sub 1 et 2;

4. établissement pour enfants ou pour personnes handicapées;

5. école pour la formation du personnel infirmier ou paramédical;

6. hôpital.

La majoration du nombre de jetons de présence, visée à l'alinéa précédent, est de quatre, lorsqu'il s'agit du comité d'un hôpital d'une capacité de plus de 100 lits ou comprenant plusieurs services agréés.

En aucun cas, le montant total des jetons de présence payés trimestriellement à un membre ne peut dépasser la moitié du traitement (qui est alloué - AR du 21 janvier 1993, art. 4) au président pour cette période – AR du 18 avril 1983, art. 2) .

Art. 12.

Les dispositions réglementaires en matière de droits acquis dont bénéficient les bourgmestres et échevins pour la fixation de leur traitement, sont également applicables à celui qui, étant président d'une commission d'assistance publique au moment de l'installation du conseil de l'aide sociale, continue à exercer cette fonction sans interruption dans le centre public qui a remplacé cette commission.

Art. 13.

L'arrêté royal du 1er juillet 1970, pris en exécution de l'article 24 de la loi du 10 mars 1925, organique de l'assistance publique, modifié par la loi du 8 décembre 1976 et par les arrêtés royaux des 6 décembre 1973 et 27 février 1975, est abrogé.

Art. 14.

Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'installation du conseil de l'aide sociale suivant les élections communales du 10 octobre 1976.

Art. 15.

Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Santé publique et de l’Environnement,

L. D’HOORE