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22 mars 2007 - Décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

L'article 1er, alinĂ©a 2, 2°, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets est modifiĂ© comme suit:

« 2° en deuxiĂšme lieu, de promouvoir la valorisation des dĂ©chets, notamment par leur rĂ©utilisation, recyclage, rĂ©cupĂ©ration ou utilisation comme source d'Ă©nergie; Â».

Art. 2.

L'article 2 du mĂȘme dĂ©cret est modifiĂ© et complĂ©tĂ© comme suit:

« 7° bis . PrĂ©vention: toute mesure ou opĂ©ration tendant Ă  prĂ©venir ou Ă  rĂ©duire la production ou la nocivitĂ© de dĂ©chets ou de leurs composants;

11° bis . RĂ©utilisation: toute opĂ©ration par laquelle des biens en fin de vie ou usagĂ©s, ou leurs composants, sont utilisĂ©s pour le mĂȘme usage que celui pour lequel ils ont Ă©tĂ© conçus;

20° bis . Producteur au sens de l'article 8 bis : toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou non et soit l'affecte Ă  son usage propre au sein de ses Ă©tablissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le marchĂ© wallon, quelle que soit la technique de vente utilisĂ©e, Ă  distance ou non. Est Ă©galement considĂ©rĂ©e comme producteur au sens de l'article 8 bis la personne physique ou morale qui revend des produits fabriquĂ©s par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure exclusivement un financement en vue de ou conformĂ©ment Ă  un contrat de financement n'est pas considĂ©rĂ©e comme producteur au sens de l'article 8 bis ; Â».

Art. 3.

A l'article 3 du mĂȘme dĂ©cret, un §3 est ajoutĂ©, libellĂ© comme suit:

« Â§3. Lorsque plusieurs agrĂ©ments ou plusieurs enregistrements sont requis dans le chef de la mĂȘme personne en application du prĂ©sent dĂ©cret, un agrĂ©ment unique ou un enregistrement unique peut ĂȘtre sollicitĂ©.
Lorsque la tenue de plusieurs registres, de plusieurs bordereaux de suivi ou l'accomplissement de plusieurs dĂ©clarations sont requis dans le chef de la mĂȘme personne en application du prĂ©sent dĂ©cret, un registre, un bordereau de suivi ou une dĂ©claration unique peuvent ĂȘtre appliquĂ©s.
La tenue des registres sous un format Ă©lectronique est admise moyennant approbation prĂ©alable du modĂšle par l'Office. Â»

Art. 4.

Dans le chapitre Ier du mĂȘme dĂ©cret, un article 5 bis , rĂ©digĂ© comme suit, est introduit:

« Art. 5 bis . Une personne morale de droit public ne peut prĂ©traiter, valoriser ou Ă©liminer des dĂ©chets industriels que dans le cadre d'un partenariat avec une personne de droit privĂ©.
Au sens de la prĂ©sente disposition, on entend par partenariat toute prise de participation ou toute forme d'association qui consacrerait la participation rĂ©elle aux risques et profits de l'entreprise pour chacun des partenaires. Pour la mise en centre d'enfouissement technique, le partenariat peut prendre la forme de la convention visĂ©e Ă  l'article 20, §3, alinĂ©a 1er, du prĂ©sent dĂ©cret. Â»

Art. 5.

Dans le chapitre Ier du mĂȘme dĂ©cret, un article 5 ter , rĂ©digĂ© comme suit, est introduit:

« Art. 5 ter . Toute personne assurant la gestion de dĂ©chets Ă  titre professionnel est tenue d'informer le bĂ©nĂ©ficiaire du service de gestion de dĂ©chets des modalitĂ©s de gestion, de la destination des dĂ©chets et des coĂ»ts dĂ©taillĂ©s de la gestion.
Le Gouvernement peut prĂ©ciser les rĂšgles d'application pour les personnes ou les catĂ©gories de dĂ©chets qu'il dĂ©signe. Â»

Art. 6.

Dans le chapitre Ier du mĂȘme dĂ©cret, un article 5 quater est introduit, rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 5 quater . La gestion des dĂ©chets est effectuĂ©e prioritairement par la prĂ©vention, Ă  dĂ©faut par la voie de la valorisation et Ă  dĂ©faut par la voie de l'Ă©limination.
Les producteurs, importateurs et dĂ©tenteurs de biens et dĂ©chets prennent les dispositions nĂ©cessaires afin de respecter la hiĂ©rarchie Ă©tablie Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et de rĂ©aliser une gestion conforme aux prescrits des §§1er et 2 de l'article 7, notamment par l'adaptation des modes de production et/ou de conditionnement des dĂ©chets. Â»

Art. 7.

L'article 6, §1er, 8°, du mĂȘme dĂ©cret est complĂ©tĂ© par les mots « et/ou de bilans de prĂ©vention  Â».

Art. 8.

L'article 6, §1er, du mĂȘme dĂ©cret est complĂ©tĂ© comme suit:

« 9° dĂ©terminer, pour les biens ou dĂ©chets qu'il dĂ©signe, les modalitĂ©s de la rĂ©utilisation, les mĂ©canismes du financement de la rĂ©utilisation, les conditions et la procĂ©dure de demande, d'octroi et de liquidation du subside Ă©ventuel et les modalitĂ©s de son calcul. Â»

Art. 9.

L'article 6, §3, du mĂȘme dĂ©cret est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a 2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Le Gouvernement interdit Ă  partir de 2010 la distribution et l'utilisation de sacs de caisse Ă  usage unique dans le cadre des installations et activitĂ©s classĂ©es. Il dĂ©finit les catĂ©gories d'installations et d'activitĂ©s concernĂ©es ainsi que les sacs visĂ©s par l'interdiction. Â»

Art. 10.

L'article 6 du mĂȘme dĂ©cret est complĂ©tĂ© par les paragraphes suivants:

« Â§4. Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriĂ©es en vue de limiter la production de dĂ©chets de papier provenant de publications gratuites, notamment en organisant la distribution gratuite d'autocollants Ă  apposer sur les boĂźtes aux lettres et permettant aux habitants de manifester leur volontĂ© de ne pas recevoir ces publications. Il dĂ©finit les catĂ©gories de publications visĂ©es et arrĂȘte les mentions et le modĂšle de ces autocollants.
Le dĂ©pĂŽt de publications dans les boĂźtes aux lettres en violation des indications apposĂ©es sur les boĂźtes aux lettres conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent constitue un abandon de dĂ©chets au sens de l'article 7, §1er, du prĂ©sent dĂ©cret.
§5. Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute subvention à cet agrément.
Le Gouvernement détermine:
1° la procĂ©dure et les conditions d'octroi de l'agrĂ©ment, notamment l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains requis, la moralitĂ©, les critĂšres de rĂ©utilisation, le plan financier;
2° la procĂ©dure et les conditions de suspension et de retrait de l'agrĂ©ment;
3° les dispositions minimales que fixe l'agrĂ©ment concernant les obligations auxquelles sont soumis leurs titulaires, notamment la transmission des donnĂ©es nĂ©cessaires au suivi de l'agrĂ©ment et de l'activitĂ©, les conditions et modalitĂ©s de gestion et de rĂ©utilisation des biens ou dĂ©chets et le processus d'amĂ©lioration de la qualitĂ©;
4° la durĂ©e de validitĂ© de l'agrĂ©ment, qui ne peut excĂ©der cinq ans. Â»

Art. 11.

A l'article 7 du mĂȘme dĂ©cret, les §§3 et 4 sont supprimĂ©s et le §5 devient le §3.

Art. 12.

§1er. L'article 8, 5°, du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 5° autoriser le recours Ă  l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique des biens immeubles nĂ©cessaire Ă  l'implantation d'installations de gestion de dĂ©chets, Ă  l'utilisation des installations visĂ©es au §2 ou Ă  la remise en Ă©tat des sites. Â»

§2. Au mĂȘme article, un paragraphe est ajoutĂ©, libellĂ© comme suit:

« Â§2. Le Gouvernement peut Ă©tablir une liste d'installations de traitement de dĂ©chets tenues d'accueillir, dans des circonstances exceptionnelles, et Ă  concurrence de certaines capacitĂ©s ou quantitĂ©s, des dĂ©chets produits en RĂ©gion wallonne et ne disposant pas, temporairement, d'autres solutions de traitement en RĂ©gion wallonne.
La liste est arrĂȘtĂ©e sur proposition de l'Office en tenant compte notamment d'une rĂ©partition gĂ©ographique Ă©quilibrĂ©e des sites sur le territoire wallon, des contraintes techniques et environnementales, ainsi que des coĂ»ts de gestion liĂ©s Ă  ces installations.
Le Gouvernement détermine:
1° les capacitĂ©s de traitement par installation;
2° la durĂ©e d'utilisation de l'installation sous le couvert du prĂ©sent article;
3° les circonstances dans lesquelles les installations reprises sur la liste peuvent ĂȘtre utilisĂ©es;
4° la procĂ©dure et les conditions de mise en oeuvre des capacitĂ©s de traitement;
5° les personnes morales de droit public ou privĂ© pouvant solliciter l'utilisation d'une capacitĂ© de traitement;
6° les dĂ©chets concernĂ©s.
Le Gouvernement peut acquérir les droits nécessaires à l'utilisation de ces installations à l'amiable ou par voie d'expropriation. Il est seul habilité à autoriser leur accÚs, dans les limites nécessaires à la mise en oeuvre de solutions de remplacement.
Les bénéficiaires supportent l'ensemble des coûts d'utilisation, en ce compris l'acquisition des droits d'utilisation par le Gouvernement et les taxes afférentes au procédé de traitement de l'installation utilisée.
Le Gouvernement dĂ©termine les procĂ©dures et modalitĂ©s d'application de la prĂ©sente disposition. Â»

Art. 13.

Les §§1er Ă  4 de l'article 8 bis du mĂȘme dĂ©cret sont remplacĂ©s par les dispositions suivantes:

« Â§1er. Le Gouvernement peut imposer aux producteurs une obligation de reprise de biens ou dĂ©chets rĂ©sultant de la mise sur le marchĂ© ou de l'utilisation pour leur usage propre de biens, matiĂšres premiĂšres ou produits en vue d'assurer la prĂ©vention, la rĂ©utilisation, le recyclage, la valorisation et/ou une gestion adaptĂ©e de ces biens ou dĂ©chets et d'internaliser tout ou partie des coĂ»ts de gestion.
L'obligation de reprise consiste en une obligation de prendre des mesures de prévention des déchets et de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de réutiliser ou de faire réutiliser, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer les biens ou déchets visés par l'obligation de reprise. Elle comporte la couverture des coûts y afférents, en ce compris le financement du coût des audits et des contrÎles financiers imposés par le Gouvernement.
§2. Le Gouvernement désigne les biens ou déchets concernés par une obligation de reprise et détermine dans chaque cas les personnes tenues de respecter les rÚgles communes et spécifiques relatives:
1° aux objectifs de prĂ©vention, de rĂ©utilisation, de collecte sĂ©lective, de recyclage et de valorisation;
2° aux modalitĂ©s de gestion applicables aux biens ou dĂ©chets soumis Ă  l'obligation de reprise;
3° aux obligations d'information Ă  caractĂšre statistique liĂ©es Ă  la mise en oeuvre de l'obligation de reprise;
4° aux obligations d'information vis-Ă -vis du consommateur et de l'Office;
5° aux conditions et modalitĂ©s de couverture des coĂ»ts de gestion des dĂ©chets soumis Ă  l'obligation de reprise, notamment la liste des coĂ»ts Ă  prendre en compte lorsque les personnes soumises Ă  l'obligation de reprise s'appuient en tout ou en partie sur le rĂ©seau public de collecte, de regroupement, de valorisation et d'Ă©limination des dĂ©chets mĂ©nagers;
6° aux modalitĂ©s de contrĂŽle des obligations de reprise.
Il peut imposer la constitution d'une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise.
§3. En vue de respecter leur obligation de reprise, les personnes visées au §1er peuvent:
1° soit Ă©laborer et exĂ©cuter un plan de prĂ©vention et de gestion de l'obligation de reprise;
2° soit faire exĂ©cuter cette obligation par un organisme agréé conformĂ©ment au prĂ©sent dĂ©cret, auquel elles ont adhĂ©rĂ©;
3° soit exĂ©cuter une convention environnementale visĂ©e par le dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001 relatif aux conventions environnementales et confier dans ce cadre l'exĂ©cution de tout ou partie des obligations Ă  un organisme de gestion rĂ©pondant aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut restreindre, pour certains biens ou dĂ©chets qu'il dĂ©termine, les modalitĂ©s suivant lesquelles l'obligation peut ĂȘtre exercĂ©e Ă  un ou deux des modes visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er. Dans tous les cas, le mode d'exĂ©cution visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, est maintenu.
§4. Le Gouvernement arrĂȘte le contenu du plan de prĂ©vention et de gestion visĂ© au paragraphe 3, alinĂ©a 1er, 1°, la procĂ©dure suivant laquelle il est introduit et approuvĂ©, et la durĂ©e de validitĂ© de celui-ci. Cette durĂ©e de validitĂ© ne peut excĂ©der dix ans. Â»

Art. 14.

L'article 8 bis , §6, du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§6. Le plan de prĂ©vention et de gestion, les conditions d'octroi d'agrĂ©ment de l'organisme et la convention environnementale visĂ©s au paragraphe 3, alinĂ©a 1er, prĂ©cisent les mesures utiles pour favoriser les emplois Ă  finalitĂ© sociale dans les associations et sociĂ©tĂ©s concernĂ©es par la collecte, le tri, la rĂ©utilisation, le recyclage et la valorisation des biens ou dĂ©chets visĂ©s. Â»

Art. 15.

Un §7, libellĂ© comme suit, est ajoutĂ© Ă  l'article 8 bis du mĂȘme dĂ©cret:

« Â§7. Il peut ĂȘtre mis fin Ă  une convention environnementale affĂ©rente Ă  une obligation de reprise soit de commun accord de toutes les parties, soit par le Gouvernement wallon ou par toutes les parties contractantes reprĂ©sentant les personnes soumises Ă  l'obligation de reprise.
Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification. La convention peut prévoir un autre délai sans que celui-ci puisse excéder un an.
A peine de nullitĂ©, toute rĂ©siliation doit ĂȘtre notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă  la poste aux signataires de la convention. Â»

Art. 16.

Les paragraphes 1er, 2, 3, 5 et 6 de l'article 21 du mĂȘme dĂ©cret sont remplacĂ©s par les dispositions suivantes :

« Â§1er. Tout citoyen a droit Ă  un service de gestion des dĂ©chets mĂ©nagers, sans prĂ©judice de l'obligation pour la commune d'imputer la totalitĂ© des coĂ»ts de gestion dont elle a la charge aux bĂ©nĂ©ficiaires et d'appliquer le principe d'une facturation transparente qui reprend les Ă©lĂ©ments constitutifs de ce coĂ»t.
Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la rĂ©percussion directe des coĂ»ts de gestion des dĂ©chets rĂ©sultant de l'activitĂ© usuelle des mĂ©nages sur les bĂ©nĂ©ficiaires peut ĂȘtre progressive jusqu'en 2012, sans ĂȘtre infĂ©rieure Ă  75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et 95 % en 2012 des coĂ»ts Ă  charge de la commune. Elle ne peut excĂ©der 110 % des coĂ»ts.
Les communes peuvent par ailleurs prévoir des mesures tenant compte de la situation sociale des bénéficiaires.
§2. Le Gouvernement détermine les services de gestion des déchets soumis au paragraphe précédent, ainsi que les recettes et les dépenses prises en considération pour établir leur coût.
Il peut distinguer les services minimaux bĂ©nĂ©ficiant Ă  tous les citoyens des services complĂ©mentaires de gestion des dĂ©chets rĂ©pondant Ă  des besoins spĂ©cifiques. Il peut prĂ©ciser quels sont les dĂ©chets visĂ©s par ces services et encourager l'harmonisation des services entre communes utilisant la ou les mĂȘmes installations de traitement de dĂ©chets.
Le conseil communal fixe par rÚglement communal les modalités d'application du présent article.
§3. L'autorité communale informe chaque bénéficiaire des jours d'enlÚvement des déchets et des autres dispositions prises pour assurer le service minimal et les services complémentaires de gestion des déchets. Elle leur communique également les différents éléments constitutifs du coût de la gestion des déchets collectés et les modalités de financement, sur le modÚle défini par le Gouvernement.
§5. La commune et le gouverneur de la province transmettent annuellement à l'Office les mesures prises en vertu des paragraphes précédents et les coûts réels de gestion des déchets calculés notamment sur la base des coûts réels communiqués par les associations de communes.
§6. Le Gouvernement peut prĂ©ciser les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de gestion des dĂ©chets mĂ©nagers et organiser la collecte sĂ©lective de certains dĂ©chets qu'il dĂ©signe. Â»

Cet article entrera en vigueur le 1 janvier 2008 (voyez l'article 23 ).

Art. 17.

Un article 22 nouveau est introduit dans le mĂȘme dĂ©cret, rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 22. L'octroi et la liquidation des subventions visĂ©es aux articles 27 et 28 du prĂ©sent dĂ©cret sont conditionnĂ©s au respect par les communes de l'article 21 du prĂ©sent dĂ©cret et de ses mesures d'exĂ©cution. Â»

Art. 18.

A l'article 23, §2, 6°, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « et du RĂšglement (CE) 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de dĂ©chets, Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « de la CommunautĂ© europĂ©enne, Â» et les mots « et de la Convention Â».

Art. 19.

A l'article 33, §1er, du mĂȘme dĂ©cret, le tiret « du laboratoire de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă  l'article 40 Â» est supprimĂ©.

A l'article 33, §1er, du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es.

1° InsĂ©rer, entre le dixiĂšme et le onziĂšme tiret, un nouveau tiret rĂ©digĂ© comme suit:

« - d'organisations professionnelles du secteur des soins de santĂ© public et privĂ©; Â».

2° Supprimer les deux derniers tirets et ajouter un nouvel alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« Les administrations rĂ©gionales concernĂ©es peuvent assister aux rĂ©unions sans droit de vote. Â»

Art. 20.

A l'article 36 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es.

1° Au point 6, les mots « de la taxe sur les dĂ©chets non mĂ©nagers Â» sont remplacĂ©s par les mots « des taxes sur les dĂ©chets  Â».

2° Le point 12 est complĂ©tĂ© par les mots « en ce compris leur contrĂŽle  Â».

Art. 21.

Aux articles 42, §1er, 2°, 47, §1er, 2°, et 58, §4, du mĂȘme dĂ©cret, le terme « 13 Â» est remplacĂ© par les mots « 55 du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement  Â».

Art. 22.

A l'annexe II A du mĂȘme dĂ©cret, le point (D6) est remplacĂ© par la disposition suivante:

« (D6). Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion. Â»

Art. 23.

L'article 16 du prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN