24 mai 1991 - Loi modifiant la nouvelle loi communale en ce qui concerne le régime disciplinaire
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Un nouveau titre XIV, intitulĂ© « Du rĂ©gime disciplinaire Â» comprenant les articles 281 Ă  317, est ajoutĂ© Ă  la nouvelle loi communale:

« Titre XIV. - Du rĂ©gime disciplinaire
Chapitre I er. - Du champ d'application
Art. 281 Les dispositions du prĂ©sent titre sont applicables Ă  tous les membres du personnel communal, Ă  l'exception du personnel engagĂ© par contrat de travail et du personnel visĂ© Ă  l'article 17 de la Constitution.
Chapitre II. - Des faits rĂ©prĂ©hensible s
Art. 282. Les sanctions disciplinaires visĂ©es Ă  l'article 283 peuvent ĂŞtre infligĂ©es pour les motifs suivants:
1° manquements aux devoirs professionnels;
2° agissements qui compromettent la dignitĂ© de la fonction;
3° infraction Ă  l'interdiction visĂ©e aux articles 27, 68, §1er, 70, 153, 195 et 216, alinĂ©a 1er.
Chapitre III. - Des sanctions disciplinaires
Art. 283. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent ĂŞtre infligĂ©es aux membres du personnel communal:
1° sanctions mineures:
– l'avertissement;
– la réprimande;
2° sanctions majeures:
– la retenue de traitement;
– la suspension;
– la rétrogradation;
3° sanctions maximales:
– la dĂ©mission d'office;
– la révocation.
Art. 284. La retenue de traitement ne peut excĂ©der trois mois de traitement.
Elle peut s'élever au maximum à vingt pour cent du traitement brut.
La commune garantit Ă  l'intĂ©ressĂ© un traitement net Ă©gal au montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixĂ© en vertu de la loi du 7 aoĂ»t 1974 instituant le droit Ă  un minimum de moyens d'existence.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.
Art. 285. La peine de la suspension est prononcĂ©e pour une pĂ©riode de trois mois au plus.
La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation de traitement.
La commune garantit Ă  l'intĂ©ressĂ© un traitement net Ă©gal au montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixĂ© en vertu de la loi du 7 aoĂ»t 1974 instituant le droit Ă  un minimum de moyens d'existence.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.
Art. 286. La rĂ©trogradation consiste en l'attribution d'un grade dotĂ© d'une Ă©chelle de traitements infĂ©rieure ou qui occupe, dans la hiĂ©rarchie, un rang infĂ©rieur.
Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le classement hiérarchique des grades du cadre dont l'intéressé relève.
La rétrogradation ne s'applique pas au secrétaire communal, au secrétaire adjoint, au receveur local, au receveur régional, au comptable spécial, au commissaire de police, au commissaire de police en chef, au commissaire de police adjoint, au garde champêtre en chef, au garde champêtre unique, ni au commissaire de brigade.
Chapitre IV. - De l'autoritĂ© compĂ©tente
Section 1re . - Dispositions gĂ©nĂ©rales
Art. 287. §1er. Le conseil communal peut, sur rapport du secrĂ©taire communal, infliger aux membres du personnel rĂ©munĂ©rĂ©s par la commune et dont la nomination est attribuĂ©e aux autoritĂ©s communales les sanctions disciplinaires prĂ©vues Ă  l'article 283.
Il n'y a pas lieu à rapport du secrétaire communal pour les sanctions à infliger au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local, au comptable spécial, ni au personnel de police.
§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966:
1° les dĂ©libĂ©rations portant suspension pour un terme de trois mois, rĂ©trogradation, dĂ©mission d'office ou rĂ©vocation sont soumises Ă  l'approbation de la dĂ©putation permanente du conseil provincial; elles sont exĂ©cutĂ©es provisoirement;
2° en cas de rĂ©clamation du titulaire d'un emploi contre la dĂ©libĂ©ration du conseil communal supprimant cet emploi ou rĂ©duisant le traitement y attachĂ©, la dĂ©putation permanente du conseil provincial peut improuver cette dĂ©libĂ©ration exclusivement dans le cas oĂą les mesures qu'elle dĂ©cide tendent manifestement Ă  une rĂ©vocation dĂ©guisĂ©e.
Le conseil communal et le membre du personnel lĂ©sĂ© peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la dĂ©cision de la dĂ©putation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, ou auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966.
§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions de tutelle visées au §2, alinéa 1er, 1° et 2°, conformément aux articles 267 à 269 inclus.
Le conseil communal et le membre du personnel lésé peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
Art. 288. Le collège des bourgmestre et Ă©chevins peut, sur rapport du secrĂ©taire communal, infliger aux membre du personnel rĂ©munĂ©rĂ©s par la commune et dont la nomination est attribuĂ©e aux autoritĂ©s communales les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la rĂ©primande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra excĂ©der un mois.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local, au comptable spécial, ni au personnel de police.
Section 2 . - Dispositions relatives Ă  la police
Sous-section 1re. - De la police urbaine
Art. 289. §1er. Le Roi peut infliger aux commissaires de police les sanctions disciplinaires mentionnĂ©es Ă  l'article 283.
§2. Le gouverneur de province peut leur infliger les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme d'un mois au plus.
Il informe les Ministres de l'Intérieur et de la Justice de sa décision dans les vingt-quatre heures.
§3. Avant d'infliger une sanction disciplinaire, le Roi et le gouverneur de province informent le bourgmestre de leur intention, sauf dans les cas d'extrême urgence expressément motivée.
§4. Les commissaires de police peuvent prendre leur recours contre la décision du gouverneur auprès du Roi dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
§5. Le bourgmestre peut infliger aux commissaires de police les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme d'un mois au plus.
Il informe le gouverneur de province et les Ministres de l'Intérieur et de la Justice de sa décision dans les vingt-quatre heures.
§6. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les commissaires de police peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, prendre leur recours contre la dĂ©cision du bourgmestre auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, ou auprès de l'ExĂ©cutif de la rĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.
Art. 290. §1er. Le gouverneur de province peut infliger aux commissaires de police adjoints les sanctions disciplinaires mentionnĂ©es Ă  l'article 283.
Préalablement à la sanction disciplinaire, il informe le bourgmestre de son intention, sauf dans les cas d'extrême urgence expressément motivée.
Il informe les Ministres de l'Intérieur et de la Justice de sa décision dans les vingt-quatre heures.
§2. Les commissaires de police adjoints peuvent prendre leur recours contre la décision du gouverneur auprès du Roi dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
§3. Le bourgmestre peut infliger aux commissaires de police adjoints les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme d'un mois au plus.
Il informe le gouverneur de province et les Ministres de l'Intérieur et de la Justice de sa décision dans les vingt-quatre heures.
§4. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les commissaires de police adjoints peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, prendre leur recours contre la dĂ©cision du bourgmestre auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, ou auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.
Art. 291. Le commissaire de police en chef est soumis au mĂŞme rĂ©gime disciplinaire que les commissaires police.
Art. 292. §1er. Le conseil communal peut, sur rapport du chef de corps, infliger aux autres membres de la police urbaine les sanctions disciplinaires mentionnĂ©es Ă  l'article 283.
Le bourgmestre peut, sur rapport du chef de corps, leur infliger les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme d'un mois au plus.
§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les intĂ©ressĂ©s peuvent prendre leur recours contre la dĂ©cision du conseil communal ou du bourgmestre auprès du gouverneur de province dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
Art. 293. Le commissaire de police en chef, le commissaire, le commissaire de police adjoint et l'inspecteur principal de première classe ne peuvent, pour des faits commis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, faire l'objet de sanctions disciplinaires que sur la proposition ou de l'accord du procureur gĂ©nĂ©ral près la cour d'appel.
Sous-section 2. - De la police rurale
Art. 294. Le gouverneur de province peut infliger au commissaire de brigade les sanctions disciplinaires mentionnĂ©es Ă  l'article 283.
Il informe de sa décision dans les vingt-quatre heures les bourgmestres concernés, le commissaire d'arrondissement, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice.
L'intéressé pourra prendre son recours contre la décision du gouverneur auprès du Roi dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Art. 295. §1er. Le gouverneur de province peut infliger au garde champĂŞtre en chef et au garde champĂŞtre unique les sanctions disciplinaires mentionnĂ©es Ă  l'article 283.
Avant d'infliger la sanction disciplinaire, il informe le bourgmestre de son intention, sauf dans les cas d'extrême urgence expressément motivée.
Il informe de sa décision dans les vingt-quatre heures le commissaire de brigade, le bourgmestre, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice.
L'intéressé pourra prendre son recours contre la décision du gouverneur auprès du Roi dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
§2. Le bourgmestre peut infliger au garde champêtre en chef et au garde champêtre unique les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme d'un mois au plus.
Il informe de sa décision dans les vingt-quatre heures le commissaire de brigade, le gouverneur de province, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice.
§3. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les intĂ©ressĂ©s peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, prendre leur recours contre la dĂ©cision du bourgmestre auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la rĂ©gion de langue allemande, ou auprès de l'ExĂ©cutif de la RĂ©gion, s'il s'agit de l'une des communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.
Art. 296. §1er. Le conseil communal peut, sur rapport du garde champĂŞtre en chef, infliger aux autres membres de la police rurale les sanctions disciplinaires mentionnĂ©es Ă  l'article 283.
Le bourgmestre peut, sur rapport du garde champêtre en chef, leur infliger les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme d'un mois au plus.
§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande, les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les intĂ©ressĂ©s peuvent prendre leur recours auprès du gouverneur de province contre la dĂ©cision du conseil communal ou du bourgmestre dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
Art. 297. Les membres de la police rurale revĂŞtus de la qualitĂ© d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi ne peuvent, pour des faits commis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, faire l'objet de sanctions disciplinaires que sur la proposition ou de l'accord du procureur gĂ©nĂ©ral près la cour d'appel.
Les gardes champêtres qui ne sont pas commissionnés en qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ne peuvent, en raison de leurs fonctions judiciaires, se voir infliger des sanctions disciplinaires que sur la proposition ou de l'accord du procureur du Roi.
Section 3 . - Disposition relative au receveur rĂ©gional
Art. 298. Le gouverneur de province peut infliger au receveur rĂ©gional les sanctions disciplinaires mentionnĂ©es Ă  l'article 283.
Chapitre V. - De la procĂ©dure
Art. 299. Aucune sanction disciplinaire ne peut ĂŞtre prononcĂ©e sans que le membre du personnel ait Ă©tĂ© entendu en ses moyens de dĂ©fense sur tous les faits mis Ă  sa charge par l'autoritĂ© qui la prononce.
Lorsque cette autorité est le Roi, il est procédé à l'audition par le Ministre de l'Intérieur ou son délégué.
Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix.
Art. 300. PrĂ©alablement Ă  l'audition, l'autoritĂ© disciplinaire constitue un dossier disciplinaire.
Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.
Art. 301. Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l'intĂ©ressĂ© est convoquĂ© pour l'audition, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, soit par la remise de la convocation contre accusĂ© de rĂ©ception.
La convocation doit mentionner:
1° tous les faits mis Ă  charge;
2° le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagĂ©e et qu'un dossier disciplinaire est constituĂ©;
3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;
4° le droit de l'intĂ©ressĂ© de se faire assister par un dĂ©fenseur de son choix;
5° le lieu oĂą et le dĂ©lai dans lequel le dossier disciplinaire peut ĂŞtre consultĂ©;
6° le droit de l'intĂ©ressĂ© de demander la publicitĂ© de l'audition, s'il doit comparaĂ®tre devant le conseil communal;
7° le droit de demander l'audition de tĂ©moins ainsi que la publicitĂ© de cette audition.
Art. 302. A partir de la convocation Ă  comparaĂ®tre devant l'autoritĂ© disciplinaire jusqu'Ă  la veille de la comparution, l'intĂ©ressĂ© et son dĂ©fenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par Ă©crit, s'ils le souhaitent, les moyens de dĂ©fense Ă  l'autoritĂ© disciplinaire.
Art. 303. Il est dressĂ© procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les dĂ©clarations de la personne entendue.
Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et l'intéressé est invité à le signer.
Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué à l'intéressé dans les huit jours de l'audition avec invitation à le signer.
En tout cas, au moment de la signature, l'intéressé peut formuler des, réserves; s'il refuse de signer, il en est fait mention.
Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, l'autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.
Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par la loi et mentionne si chacun d'eux a été accompli.
Art. 304. L'autoritĂ© disciplinaire peut dĂ©cider d'office ou sur requĂŞte de l'intĂ©ressĂ© ou de son dĂ©fenseur d'entendre des tĂ©moins.
En ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé et si ce dernier l'a demandé et si l'autorité disciplinaire y consent publiquement.
Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public.
Art. 305. §1er. L'autoritĂ© disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire Ă  infliger, dans les deux mois de la clĂ´ture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.
Si aucune décision n'est prise dans le délai susvisé, l'autorité disciplinaire est réputée renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l'intéressé.
§2. Si la peine disciplinaire est infligée par le conseil communal ou par le collège des bourgmestre et échevins, les membres de ces organes qui n'étaient pas présents en permanence durant l'ensemble des auditions, ne peuvent prendre part ni à la délibération, ni au vote sur la sanction disciplinaire à infliger.
§3. La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.
Art. 306. Au cas oĂą le conseil communal est compĂ©tent pour infliger une sanction disciplinaire, l'audition a lieu en public lorsque l'intĂ©ressĂ© le demande.
Art. 307. La dĂ©cision motivĂ©e est notifiĂ©e sans tarder Ă  l'intĂ©ressĂ©, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, soit par la remise contre accusĂ© de rĂ©ception.
A défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées.
La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
Art. 308. Lorsque le gouverneur de province et le bourgmestre agissent en tant qu'autoritĂ© disciplinaire, ils sont tenus de respecter l'interdiction visĂ©e Ă  l'article 92, alinĂ©a 1er, 1°.
Le cas échéant, ils doivent se faire remplacer.
Chapitre VI. - De la radiation de la sanction disciplinaire
Art. 309. Sans prĂ©judice de leur exĂ©cution, les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la rĂ©primande et de la retenue de traitement, sont radiĂ©es d'office du dossier individuel des membres du personnel après une pĂ©riode dont la durĂ©e est fixĂ©e Ă :
1° 1 an pour l'avertissement;
2° 18 mois pour la rĂ©primande;
3° 3 ans pour la retenue de traitement.
Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de la suspension et de la rétrogradation, peuvent, à la demande de l'intéressé, être radiées par l'autorité qui les a infligées après une période dont la durée est fixée à:
1° 4 ans pour la suspension;
2° 5 ans pour la rĂ©trogradation.
L'autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l'alinéa 2, que si de nouveaux éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.
Le délai visé aux alinéas 1er et 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.
Chapitre VII. - De la suspension prĂ©ventive
Art. 310. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pĂ©nales ou disciplinaires et que sa prĂ©sence est incompatible avec l'intĂ©rĂŞt du service, la personne concernĂ©e peut ĂŞtre suspendue prĂ©ventivement Ă  titre de mesure d'ordre.
Art. 311. L'autoritĂ© qui est compĂ©tente pour infliger une sanction disciplinaire, l'est Ă©galement pour prononcer une suspension prĂ©ventive.
Par dérogation à l'alinéa 1er, tant le collège des bourgmestre et échevins que le conseil communal sont compétents pour prononcer une suspension préventive à l'égard du secrétaire, du secrétaire adjoint, du receveur local et du comptable spécial.
Toute suspension préventive prononcée par le collège des bourgmestre et échevins cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le conseil communal à sa plus prochaine réunion.
Art. 312. §1er. La suspension prĂ©ventive est prononcĂ©e pour un terme de quatre mois au plus.
En cas de poursuites pĂ©nales l'autoritĂ© peut proroger ce terme pour des pĂ©riodes de quatre mois au plus pendant la durĂ©e de la procĂ©dure pĂ©nale, moyennant le respect de la procĂ©dure visĂ©e Ă  l'article 314.
§2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai susvisé, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.
Art. 313. Lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pĂ©nales ou lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'autoritĂ© qui prononce la suspension prĂ©ventive peut dĂ©cider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres Ă  l'avancement.
La retenue du traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci.
La commune garantit Ă  l'intĂ©ressĂ© un traitement net Ă©gal au montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixĂ© en vertu de la loi du 7 aoĂ»t 1974 instituant le droit Ă  un minimum de moyens d'existence.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.
Art. 314. Avant de pouvoir prononcer une suspension prĂ©ventive, il appartient Ă  l'autoritĂ© d'entendre l'intĂ©ressĂ© conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure visĂ©e au chapitre V, le dĂ©lai de douze jours ouvrables fixĂ© Ă  l'article 301 Ă©tant toutefois rĂ©duit Ă  cinq jours ouvrables.
En cas d'extrême urgence, l'autorité peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er.
Art. 315. La dĂ©cision prononçant la suspension prĂ©ventive est notifiĂ©e sans tarder Ă  l'intĂ©ressĂ©, soit par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, soit par remise contre accusĂ© de rĂ©ception.
A défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. L'autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits.
Art. 316. Si une suspension prĂ©ventive avec maintien du traitement complet prĂ©cède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour oĂą elle est prononcĂ©e.
Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; la suspension préventive est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement retenu à l'intéressé.
Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive; le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence à l'intéressé.
Chapitre VIII. - De la prescription de l'action disciplinaire
Art. 317. L'autoritĂ© disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un dĂ©lai de six mois après la date Ă  laquelle elle a constatĂ© les faits rĂ©prĂ©hensibles ou en a pris connaissance.
En cas de poursuites pĂ©nales pour les mĂŞmes faits, ce dĂ©lai prend cours le jour oĂą l'autoritĂ© judiciaire informe l'autoritĂ© disciplinaire qu'une dĂ©cision dĂ©finitive est intervenue ou que la procĂ©dure pĂ©nale n'est pas poursuive. Â»

Art. 2.

A la nouvelle loi communale sont apportées les modifications suivantes:

1° dans le titre Ier, chapitre Ier, section 7, sous-section 2, l'intitulĂ© de la subdivision D., comprenant les articles 38 Ă  41, est remplacĂ© par l'intitulĂ© « De la sanction de l'interdiction d'exercer un commerce  Â»;

2° l'article 38 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 38. Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au secrĂ©taire qui enfreint l'article 27 Â»;

3° Ă  l'article 40, §1er, remplacĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 30 mai 1989, les mots « lorsque le conseil communal s'abstient de suspendre ou, en cas de rĂ©cidive, de rĂ©voquer le secrĂ©taire qui enfreint l'article 27, Â», sont remplacĂ©s par les mots « lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrĂ©taire qui enfreint l'article 27, Â»;

4° Ă  l'article 41, remplacĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 30 mai 1989, les mots « lorsque le conseil communal s'abstient de suspendre ou, en cas de rĂ©cidive, de rĂ©voquer le secrĂ©taire qui enfreint l'article 27 Â», sont remplacĂ©s par les mots « lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrĂ©taire qui enfreint l'article 27, Â»;

5° l'article 43 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 43. Les articles 25 et 38 Ă  41 inclus sont applicables au secrĂ©taire adjoint. Â»;

6° dans le titre Ier, chapitre Ier, section 7, sous-section 3, l'intitulĂ© de la subdivision E., comprenant les articles 68 et 70, est remplacĂ© par l'intitulĂ© « Des interdictions Â»
, et l'article 68, remplacĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 30 mai 1989, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 68. §1er Il est interdit au receveur local d'exercer un commerce, mĂŞme par personne interposĂ©e.
Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au receveur local qui enfreint l'interdiction visée à l'alinéa 1er.
§2. Pour les communes de la rĂ©gion de langue allemande et les communes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnĂ©es le 18 juillet 1966, l'article 40 est applicable au receveur local.
§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'article 41 est applicable au receveur local Â».

7° Ă  l'article 70, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Il est interdit aux receveurs rĂ©gionaux d'exercer toute autre profession et de se livrer Ă  toute occupation lucrative, mĂŞme par personne interposĂ©e; le gouverneur de province inflige une sanction disciplinaire au receveur rĂ©gional qui enfreint cette interdiction. Â»;

8° Ă  l'article 92, alinĂ©a 1er, 1°, deuxième phrase, les mots « rĂ©vocations ou suspensions Â» sont remplacĂ©s par les mots « et de poursuites disciplinaires  Â»;

9° Ă  l'article 100, alinĂ©a 1er, les mots « rĂ©vocations ou suspensions Â» sont remplacĂ©s par les mots « et de sanctions disciplinaires  Â»;

10° dans le titre III, l'intitulĂ© du chapitre IV, comprenant les articles 150 Ă  152, est remplacĂ© par l'intitulĂ© « De la discipline du personnel enseignant  Â»;

11° Ă  l'article 150, §1er, les mots « les employĂ©s salariĂ©s par la commune Â» sont remplacĂ©s par les mots « les membres du personnel visĂ© Ă  l'article 17 de la Constitution  Â»;

12° Ă  l'article 150, §§2 et 3, du texte nĂ©erlandais, les mots « vijftien dagen Â» sont remplacĂ©s par les mots « veertien dagen  Â»;

13° Ă  l'article 151, les mots « les employĂ©s de la commune, le secrĂ©taire et le receveur exceptĂ©s Â» sont remplacĂ©s par les mots « les membres du personnel visĂ© Ă  l'article 17 de la Constitution;

14° Ă  l'article 152, alinĂ©a 1er, les mots « Toute suspension dĂ©crĂ©tĂ©e en vertu de la prĂ©sente loi Â» sont remplacĂ©s par les mots « Toute suspension dĂ©crĂ©tĂ©e en vertu des articles 150 et 151  Â»;

15° Ă  l'article 152, alinĂ©a 2, les mots « des fonctionnaires et employĂ©s communaux Â», sont remplacĂ©s par les mots « les membres du personnel visĂ© Ă  l'article 17 de la Constitution Â»;

16° Ă  l'article 152, alinĂ©a 3, les mots « les employĂ©s» sont remplacĂ©s par les mots « les membres du personnel visĂ© Ă  l'article 17 de la Constitution  Â»;

17° dans le titre III un nouveau chapitre IV bis intitulĂ© « Des interdictions Â» et comprenant l'article 153, est introduit;

18° Ă  l'article 153, §1er, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par l'alinĂ©a suivant:

« En cas d'infraction Ă  ces interdictions, une sanction disciplinaire peut ĂŞtre infligĂ©e au membre du personnel concernĂ© Â».

19° Ă  l'article 153, §§2 et 3, du texte nĂ©erlandais, les mots « vijftien dagen Â» sont remplacĂ©s par les mots « veertien dagen  Â»;

20° Ă  l'article 208, la troisième phrase est remplacĂ©e par la phrase suivante:

« A la demande des autoritĂ©s disciplinaires compĂ©tentes, il procède Ă  des enquĂŞtes en matière de sanctions disciplinaires Ă  infliger aux membres de la police rurale. Â»;

21° Ă  l'article 216, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« En cas d'infraction Ă  ces interdictions, une sanction disciplinaire peut ĂŞtre infligĂ©e Ă  l'intĂ©ressĂ©. Â»;

22° Ă  l'article 263, deuxième phrase, les mots « la suspension, la rĂ©vocation, Â» sont remplacĂ©s par les mots « sanctions disciplinaires,  Â».

Art. 3.

Sont abrogés dans la nouvelle loi communale:

1° les articles 36, 37 et 39, modifiĂ©s par l'arrĂŞtĂ© royal du 30 mai 1989;

2° l'article 69;

3° l'article 153, §1er, alinĂ©a 3;

4° les articles 196, 197 et 200, modifiĂ©s par l'arrĂŞtĂ© royal du 30 mai 1989;

5° les articles 198 et 199;

6° les articles 210, 211 et 214;

7° les articles 212 et 213, modifiĂ©s par l'arrĂŞtĂ© royal du 30 mai 1989;

8° les articles 217 Ă  220.

Art. 4.

L'action disciplinaire entamée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi est poursuivie selon les dispositions applicables avant cette date.

Art. 5.

La prĂ©sente loi entre en vigueur le 1er septembre 1991.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de l’Intérieur,

L. TOBBACK

Scellé du sceau de l’Etat,

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET