24 mai 1991 - Loi modifiant la nouvelle loi communale en ce qui concerne le régime disciplinaire
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Un nouveau titre XIV, intitulé « Du régime disciplinaire » comprenant les articles 281 à 317, est ajouté à la nouvelle loi communale:

« Titre XIV. - Du régime disciplinaire
Chapitre I er. - Du champ d'application
Art. 281 Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les membres du personnel communal, à l'exception du personnel engagé par contrat de travail et du personnel visé à l'article 17 de la Constitution.
Chapitre II. - Des faits répréhensible s
Art. 282. Les sanctions disciplinaires visées à l'article 283 peuvent être infligées pour les motifs suivants:
1° manquements aux devoirs professionnels;
2° agissements qui compromettent la dignité de la fonction;
3° infraction à l'interdiction visée aux articles 27, 68, §1er, 70, 153, 195 et 216, alinéa 1er.
Chapitre III. - Des sanctions disciplinaires
Art. 283. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres du personnel communal:
1° sanctions mineures:
– l'avertissement;
– la réprimande;
2° sanctions majeures:
– la retenue de traitement;
– la suspension;
– la rétrogradation;
3° sanctions maximales:
– la démission d'office;
– la révocation.
Art. 284. La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement.
Elle peut s'élever au maximum à vingt pour cent du traitement brut.
La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.
Art. 285. La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au plus.
La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation de traitement.
La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.
Art. 286. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade doté d'une échelle de traitements inférieure ou qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur.
Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le classement hiérarchique des grades du cadre dont l'intéressé relève.
La rétrogradation ne s'applique pas au secrétaire communal, au secrétaire adjoint, au receveur local, au receveur régional, au comptable spécial, au commissaire de police, au commissaire de police en chef, au commissaire de police adjoint, au garde champêtre en chef, au garde champêtre unique, ni au commissaire de brigade.
Chapitre IV. - De l'autorité compétente
Section 1re . - Dispositions générales
Art. 287. §1er. Le conseil communal peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à l'article 283.
Il n'y a pas lieu à rapport du secrétaire communal pour les sanctions à infliger au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local, au comptable spécial, ni au personnel de police.
§2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966:
1° les délibérations portant suspension pour un terme de trois mois, rétrogradation, démission d'office ou révocation sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial; elles sont exécutées provisoirement;
2° en cas de réclamation du titulaire d'un emploi contre la délibération du conseil communal supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché, la députation permanente du conseil provincial peut improuver cette délibération exclusivement dans le cas où les mesures qu'elle décide tendent manifestement à une révocation déguisée.
Le conseil communal et le membre du personnel lésé peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, ou auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions de tutelle visées au §2, alinéa 1er, 1° et 2°, conformément aux articles 267 à 269 inclus.
Le conseil communal et le membre du personnel lésé peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
Art. 288. Le collège des bourgmestre et échevins peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membre du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local, au comptable spécial, ni au personnel de police.
Section 2 . - Dispositions relatives à la police
Sous-section 1re. - De la police urbaine
Art. 289. §1er. Le Roi peut infliger aux commissaires de police les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 283.
§2. Le gouverneur de province peut leur infliger les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme d'un mois au plus.
Il informe les Ministres de l'Intérieur et de la Justice de sa décision dans les vingt-quatre heures.
§3. Avant d'infliger une sanction disciplinaire, le Roi et le gouverneur de province informent le bourgmestre de leur intention, sauf dans les cas d'extrême urgence expressément motivée.
§4. Les commissaires de police peuvent prendre leur recours contre la décision du gouverneur auprès du Roi dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
§5. Le bourgmestre peut infliger aux commissaires de police les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme d'un mois au plus.
Il informe le gouverneur de province et les Ministres de l'Intérieur et de la Justice de sa décision dans les vingt-quatre heures.
§6. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les commissaires de police peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, prendre leur recours contre la décision du bourgmestre auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, ou auprès de l'Exécutif de la région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.
Art. 290. §1er. Le gouverneur de province peut infliger aux commissaires de police adjoints les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 283.
Préalablement à la sanction disciplinaire, il informe le bourgmestre de son intention, sauf dans les cas d'extrême urgence expressément motivée.
Il informe les Ministres de l'Intérieur et de la Justice de sa décision dans les vingt-quatre heures.
§2. Les commissaires de police adjoints peuvent prendre leur recours contre la décision du gouverneur auprès du Roi dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
§3. Le bourgmestre peut infliger aux commissaires de police adjoints les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme d'un mois au plus.
Il informe le gouverneur de province et les Ministres de l'Intérieur et de la Justice de sa décision dans les vingt-quatre heures.
§4. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les commissaires de police adjoints peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, prendre leur recours contre la décision du bourgmestre auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, ou auprès de l'Exécutif de la Région s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.
Art. 291. Le commissaire de police en chef est soumis au même régime disciplinaire que les commissaires police.
Art. 292. §1er. Le conseil communal peut, sur rapport du chef de corps, infliger aux autres membres de la police urbaine les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 283.
Le bourgmestre peut, sur rapport du chef de corps, leur infliger les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme d'un mois au plus.
§2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les intéressés peuvent prendre leur recours contre la décision du conseil communal ou du bourgmestre auprès du gouverneur de province dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
Art. 293. Le commissaire de police en chef, le commissaire, le commissaire de police adjoint et l'inspecteur principal de première classe ne peuvent, pour des faits commis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, faire l'objet de sanctions disciplinaires que sur la proposition ou de l'accord du procureur général près la cour d'appel.
Sous-section 2. - De la police rurale
Art. 294. Le gouverneur de province peut infliger au commissaire de brigade les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 283.
Il informe de sa décision dans les vingt-quatre heures les bourgmestres concernés, le commissaire d'arrondissement, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice.
L'intéressé pourra prendre son recours contre la décision du gouverneur auprès du Roi dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Art. 295. §1er. Le gouverneur de province peut infliger au garde champêtre en chef et au garde champêtre unique les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 283.
Avant d'infliger la sanction disciplinaire, il informe le bourgmestre de son intention, sauf dans les cas d'extrême urgence expressément motivée.
Il informe de sa décision dans les vingt-quatre heures le commissaire de brigade, le bourgmestre, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice.
L'intéressé pourra prendre son recours contre la décision du gouverneur auprès du Roi dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
§2. Le bourgmestre peut infliger au garde champêtre en chef et au garde champêtre unique les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme d'un mois au plus.
Il informe de sa décision dans les vingt-quatre heures le commissaire de brigade, le gouverneur de province, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice.
§3. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les intéressés peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, prendre leur recours contre la décision du bourgmestre auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, ou auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.
Art. 296. §1er. Le conseil communal peut, sur rapport du garde champêtre en chef, infliger aux autres membres de la police rurale les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 283.
Le bourgmestre peut, sur rapport du garde champêtre en chef, leur infliger les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme d'un mois au plus.
§2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les intéressés peuvent prendre leur recours auprès du gouverneur de province contre la décision du conseil communal ou du bourgmestre dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
Art. 297. Les membres de la police rurale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi ne peuvent, pour des faits commis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, faire l'objet de sanctions disciplinaires que sur la proposition ou de l'accord du procureur général près la cour d'appel.
Les gardes champêtres qui ne sont pas commissionnés en qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ne peuvent, en raison de leurs fonctions judiciaires, se voir infliger des sanctions disciplinaires que sur la proposition ou de l'accord du procureur du Roi.
Section 3 . - Disposition relative au receveur régional
Art. 298. Le gouverneur de province peut infliger au receveur régional les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 283.
Chapitre V. - De la procédure
Art. 299. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l'autorité qui la prononce.
Lorsque cette autorité est le Roi, il est procédé à l'audition par le Ministre de l'Intérieur ou son délégué.
Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix.
Art. 300. Préalablement à l'audition, l'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire.
Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.
Art. 301. Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception.
La convocation doit mentionner:
1° tous les faits mis à charge;
2° le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est constitué;
3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;
4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;
5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;
6° le droit de l'intéressé de demander la publicité de l'audition, s'il doit comparaître devant le conseil communal;
7° le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition.
Art. 302. A partir de la convocation à comparaître devant l'autorité disciplinaire jusqu'à la veille de la comparution, l'intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense à l'autorité disciplinaire.
Art. 303. Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.
Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et l'intéressé est invité à le signer.
Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué à l'intéressé dans les huit jours de l'audition avec invitation à le signer.
En tout cas, au moment de la signature, l'intéressé peut formuler des, réserves; s'il refuse de signer, il en est fait mention.
Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, l'autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.
Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par la loi et mentionne si chacun d'eux a été accompli.
Art. 304. L'autorité disciplinaire peut décider d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur d'entendre des témoins.
En ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé et si ce dernier l'a demandé et si l'autorité disciplinaire y consent publiquement.
Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public.
Art. 305. §1er. L'autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.
Si aucune décision n'est prise dans le délai susvisé, l'autorité disciplinaire est réputée renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l'intéressé.
§2. Si la peine disciplinaire est infligée par le conseil communal ou par le collège des bourgmestre et échevins, les membres de ces organes qui n'étaient pas présents en permanence durant l'ensemble des auditions, ne peuvent prendre part ni à la délibération, ni au vote sur la sanction disciplinaire à infliger.
§3. La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.
Art. 306. Au cas où le conseil communal est compétent pour infliger une sanction disciplinaire, l'audition a lieu en public lorsque l'intéressé le demande.
Art. 307. La décision motivée est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.
A défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées.
La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
Art. 308. Lorsque le gouverneur de province et le bourgmestre agissent en tant qu'autorité disciplinaire, ils sont tenus de respecter l'interdiction visée à l'article 92, alinéa 1er, 1°.
Le cas échéant, ils doivent se faire remplacer.
Chapitre VI. - De la radiation de la sanction disciplinaire
Art. 309. Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande et de la retenue de traitement, sont radiées d'office du dossier individuel des membres du personnel après une période dont la durée est fixée à:
1° 1 an pour l'avertissement;
2° 18 mois pour la réprimande;
3° 3 ans pour la retenue de traitement.
Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de la suspension et de la rétrogradation, peuvent, à la demande de l'intéressé, être radiées par l'autorité qui les a infligées après une période dont la durée est fixée à:
1° 4 ans pour la suspension;
2° 5 ans pour la rétrogradation.
L'autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l'alinéa 2, que si de nouveaux éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.
Le délai visé aux alinéas 1er et 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.
Chapitre VII. - De la suspension préventive
Art. 310. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, la personne concernée peut être suspendue préventivement à titre de mesure d'ordre.
Art. 311. L'autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire, l'est également pour prononcer une suspension préventive.
Par dérogation à l'alinéa 1er, tant le collège des bourgmestre et échevins que le conseil communal sont compétents pour prononcer une suspension préventive à l'égard du secrétaire, du secrétaire adjoint, du receveur local et du comptable spécial.
Toute suspension préventive prononcée par le collège des bourgmestre et échevins cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le conseil communal à sa plus prochaine réunion.
Art. 312. §1er. La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus.
En cas de poursuites pénales l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois au plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la procédure visée à l'article 314.
§2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai susvisé, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.
Art. 313. Lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement.
La retenue du traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci.
La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.
Art. 314. Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l'autorité d'entendre l'intéressé conformément à la procédure visée au chapitre V, le délai de douze jours ouvrables fixé à l'article 301 étant toutefois réduit à cinq jours ouvrables.
En cas d'extrême urgence, l'autorité peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er.
Art. 315. La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise contre accusé de réception.
A défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. L'autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits.
Art. 316. Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée.
Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; la suspension préventive est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement retenu à l'intéressé.
Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive; le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence à l'intéressé.
Chapitre VIII. - De la prescription de l'action disciplinaire
Art. 317. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance.
En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe l'autorité disciplinaire qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuive. »

Art. 2.

A la nouvelle loi communale sont apportées les modifications suivantes:

1° dans le titre Ier, chapitre Ier, section 7, sous-section 2, l'intitulé de la subdivision D., comprenant les articles 38 à 41, est remplacé par l'intitulé « De la sanction de l'interdiction d'exercer un commerce  »;

2° l'article 38 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 38. Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article 27 »;

3° à l'article 40, §1er, remplacé par l'arrêté royal du 30 mai 1989, les mots « lorsque le conseil communal s'abstient de suspendre ou, en cas de récidive, de révoquer le secrétaire qui enfreint l'article 27, », sont remplacés par les mots « lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article 27, »;

4° à l'article 41, remplacé par l'arrêté royal du 30 mai 1989, les mots « lorsque le conseil communal s'abstient de suspendre ou, en cas de récidive, de révoquer le secrétaire qui enfreint l'article 27 », sont remplacés par les mots « lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'article 27, »;

5° l'article 43 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 43. Les articles 25 et 38 à 41 inclus sont applicables au secrétaire adjoint. »;

6° dans le titre Ier, chapitre Ier, section 7, sous-section 3, l'intitulé de la subdivision E., comprenant les articles 68 et 70, est remplacé par l'intitulé « Des interdictions »
, et l'article 68, remplacé par l'arrêté royal du 30 mai 1989, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 68. §1er Il est interdit au receveur local d'exercer un commerce, même par personne interposée.
Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au receveur local qui enfreint l'interdiction visée à l'alinéa 1er.
§2. Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 40 est applicable au receveur local.
§3. Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'article 41 est applicable au receveur local ».

7° à l'article 70, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante:

« Il est interdit aux receveurs régionaux d'exercer toute autre profession et de se livrer à toute occupation lucrative, même par personne interposée; le gouverneur de province inflige une sanction disciplinaire au receveur régional qui enfreint cette interdiction. »;

8° à l'article 92, alinéa 1er, 1°, deuxième phrase, les mots « révocations ou suspensions » sont remplacés par les mots « et de poursuites disciplinaires  »;

9° à l'article 100, alinéa 1er, les mots « révocations ou suspensions » sont remplacés par les mots « et de sanctions disciplinaires  »;

10° dans le titre III, l'intitulé du chapitre IV, comprenant les articles 150 à 152, est remplacé par l'intitulé « De la discipline du personnel enseignant  »;

11° à l'article 150, §1er, les mots « les employés salariés par la commune » sont remplacés par les mots « les membres du personnel visé à l'article 17 de la Constitution  »;

12° à l'article 150, §§2 et 3, du texte néerlandais, les mots « vijftien dagen » sont remplacés par les mots « veertien dagen  »;

13° à l'article 151, les mots « les employés de la commune, le secrétaire et le receveur exceptés » sont remplacés par les mots « les membres du personnel visé à l'article 17 de la Constitution;

14° à l'article 152, alinéa 1er, les mots « Toute suspension décrétée en vertu de la présente loi » sont remplacés par les mots « Toute suspension décrétée en vertu des articles 150 et 151  »;

15° à l'article 152, alinéa 2, les mots « des fonctionnaires et employés communaux », sont remplacés par les mots « les membres du personnel visé à l'article 17 de la Constitution »;

16° à l'article 152, alinéa 3, les mots « les employés» sont remplacés par les mots « les membres du personnel visé à l'article 17 de la Constitution  »;

17° dans le titre III un nouveau chapitre IV bis intitulé « Des interdictions » et comprenant l'article 153, est introduit;

18° à l'article 153, §1er, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant:

« En cas d'infraction à ces interdictions, une sanction disciplinaire peut être infligée au membre du personnel concerné ».

19° à l'article 153, §§2 et 3, du texte néerlandais, les mots « vijftien dagen » sont remplacés par les mots « veertien dagen  »;

20° à l'article 208, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante:

« A la demande des autorités disciplinaires compétentes, il procède à des enquêtes en matière de sanctions disciplinaires à infliger aux membres de la police rurale. »;

21° à l'article 216, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:

« En cas d'infraction à ces interdictions, une sanction disciplinaire peut être infligée à l'intéressé. »;

22° à l'article 263, deuxième phrase, les mots « la suspension, la révocation, » sont remplacés par les mots « sanctions disciplinaires,  ».

Art. 3.

Sont abrogés dans la nouvelle loi communale:

1° les articles 36, 37 et 39, modifiés par l'arrêté royal du 30 mai 1989;

2° l'article 69;

3° l'article 153, §1er, alinéa 3;

4° les articles 196, 197 et 200, modifiés par l'arrêté royal du 30 mai 1989;

5° les articles 198 et 199;

6° les articles 210, 211 et 214;

7° les articles 212 et 213, modifiés par l'arrêté royal du 30 mai 1989;

8° les articles 217 à 220.

Art. 4.

L'action disciplinaire entamée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi est poursuivie selon les dispositions applicables avant cette date.

Art. 5.

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1991.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de l’Intérieur,

L. TOBBACK

Scellé du sceau de l’Etat,

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET