29 février 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon visant à exécuter les articles 186 bis , 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 1995, et particulièrement ses articles 186 bis , 188, 193, 194, 196 et 197;
Vu la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales;
Vu l'accord du Gouvernement germanophone pris en vertu de l'article 92 ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre ayant les forêts dans ses attributions,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

– Ministre: le Ministre ayant les forêts dans ses attributions;

– Administration: Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;

– Inspecteur général: Inspecteur général de la Division Nature et Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;

– Directeur de centre: Directeur à la Division Nature et Forêt de la Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, affecté à une circonscription territoriale de coordination comportant trois à six cantonnements;

– Chef de cantonnement: Premier attaché ou attaché à la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, affecté à une circonscription territoriale de gestion et de conception comportant trois à six brigades;

– Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois: Conseil institué en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 instituant le Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois;

– Conseil supérieur wallon de la Chasse: Conseil institué en vertu de l'article 1er, §2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;

– Conseil supérieur wallon de la Nature: Conseil institué en vertu de l'article 32 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

–  ( ... – Décret du 1er avril 2004, art. 43)

– Itinéraire temporaire inter-massifs: itinéraire balisé pour une période de moins de onze jours traversant le territoire de plusieurs massifs forestiers;

– Itinéraire temporaire de massif: itinéraire balisé pour une période de moins de onze jours traversant les territoires de plusieurs cantonnements forestiers tout en ne dépassant pas le territoire d'un seul massif forestier;

– Itinéraire temporaire local: itinéraire balisé pour une période de moins de onze jours traversant le territoire d'un seul cantonnement forestier;

– Aire permanente: aire balisée pour une période de plus de dix jours;

– Aire temporaire: aire balisée pour une période de moins de onze jours;

– Balisage: pose, à des intervalles réguliers, dans les bois et forêts de signes qui sont destinés à encourager ou à permettre la circulation sur une des voiries ou dans une des aires visées à l'article 185 du Code forestier en fonction d'un itinéraire ou d'un périmètre déterminés; n'est pas considérée comme balisage toute pose de signes réalisés avec un matériau directement prélevé dans la nature ou avec un matériau à base de calcium dilué rapidement par la pluie;

– Balises: ensemble des éléments constitutifs du balisage;

– Balise toponymique: balise destinée à donner une information d'ordre historique, esthétique, scientifique, culturelle, le long d'un itinéraire balisé;

– Balise directionnelle complète: balise munie d'une flèche indicatrice et d'un signe normalisé ayant pour objet de donner une information complète sur la nature et la longueur de l'itinéraire balisé comprenant à tout le moins le nom de l'itinéraire et son but;

– Balise directionnelle simple: balise munie d'une flèche indicatrice et d'un signe normalisé ayant pour objet d'indiquer un changement de direction;

– Jalon: balise munie d'un signe normalisé ayant pour objet de rappeler ou de confirmer la direction à emprunter;

– Signe normalisé: logo distinctif repris sur la balise ou sur le jalon, tel que défini à l' annexe I du présent arrêté;

– Code forestier: loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier tel que modifié par le décret du 16 février 1995.

Art.  2.

Le territoire de la Région wallonne est divisé en massifs forestiers. Chaque massif forestier correspond à la circonscription territoriale d'un directeur de centre.

Art.  3.

Il est institué une commission consultative pour le ressort de chaque massif forestier dite commission de massif qui se réunit au moins une fois par trimestre.

Elle comprend:

1° les chefs de cantonnement dont le ressort administratif se trouve dans le périmètre du massif forestier;

2° deux représentants proposés par le Commissaire général au Tourisme de la Région wallonne; pour la commission de massif de Malmédy, un représentant proposé par le Commissaire général au Tourisme de la Région wallonne et un représentant proposé par le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions de la Communauté germanophone;

3° un représentant du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces;

4° un chasseur proposé par le Conseil supérieur wallon de la Chasse;

5° un propriétaire forestier particulier et un exploitant forestier proposés par le Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois;

6° un représentant du Conseil supérieur wallon de la Nature membre d'une association de conservation de la nature;

7° un représentant de la Fédération wallonne des concepteurs d'itinéraires balisés;

8° quatre utilisateurs d'itinéraires balisés.

Les personnes visées aux points 2° à 8° du présent article doivent être domiciliées dans l'une des communes sur le territoire desquelles s'étend le massif forestier.

Les communes dont le ressort territorial est traversé par l'itinéraire ou l'aire envisagés peuvent à cette occasion déléguer aux commissions trois représentants disposant du droit de parole et du droit de réponse.

Art.  4.

Il est institué une commission consultative pour l'ensemble des bois et forêts de la Région wallonne dite commission régionale qui se réunit au moins une fois par trimestre.

Elle comprend:

1° le Commissaire général au Tourisme pour la Région wallonne;

2° l'inspecteur général;

3° un chasseur proposé par le Conseil supérieur wallon de la Chasse;

4° un propriétaire forestier particulier et un exploitant forestier proposés par le Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois;

5° un représentant du Conseil supérieur wallon de la Nature membre d'une association de conservation de la nature;

6° un représentant du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces;

7° un représentant de la Fédération wallonne des concepteurs d'itinéraires balisés;

8° quatre utilisateurs d'itinéraires balisés;

9° un représentant de l'Office de Promotion du Tourisme.

Cet article a été annulé par l'arrêt n° 165.065 du Conseil d'Etat du 23 novembre 2006.

Art.  5.

Pour chaque commission consultative, le Ministre nomme les membres et parmi eux un président et un vice-président.

Art.  6.

Sans préjudice des avis devant être rendus en vertu des chapitres III et IV du présent arrêté, les commissions consultatives ont pour mission de donner au Ministre un avis sur toutes les questions intéressant la circulation dans les bois et forêts. Elles connaissent de ces questions soit d'office, soit sur demande du Ministre.

Une fois l'an, le chef de cantonnement fait état devant la commission de massif dont il fait partie, de la politique qui a été menée dans le cadre de l'application du présent arrêté et particulièrement du chapitre V. A cette occasion, chaque commune localisée dans le massif concerné pourra déléguer un représentant pour y assister.

Art.  7.

Les commissions consultatives délibèrent valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les commissions consultatives ont le droit d'inviter à leurs séances toute personne qu'elles souhaitent entendre sur des problèmes en discussion.

Art.  8.

Sauf exception justifiée par les circonstances exceptionnelles, les commissions de massif tiennent leurs réunions auprès du siège administratif du directeur de centre et la commission régionale auprès du siège administratif de l'inspecteur général.

Cet article a été annulé par l'arrêt n° 165.065 du Conseil d'Etat du 23 novembre 2006.

Art.  9.

Les commissions consultatives arrêtent leur règlement d'ordre intérieur et le soumettent au Ministre pour approbation.

Art.  10.

§1er. La durée du mandat des membres est de six ans.

Les mandats sont personnels et renouvelables.

En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le membre nouvellement désigné achève le mandat de son prédécesseur.

§2. Un membre qui n'a pas assisté aux séances de la commission consultative pour laquelle il est nommé durant deux années consécutives est considéré d'office comme démissionnaire.

Art.  11.

Les fonctions de membre des commissions consultatives ne sont pas rémunérées.

Toutefois, à l'exception des membres d'une administration publique, les membres des commissions consultatives et les personnes dont question à l'article 7, alinéa 2, ont droit à l'indemnité pour frais de parcours à charge du budget de la Région wallonne. A cette fin, ces membres seront assimilés aux fonctionnaires de rang A6.

Art.  12.

( ... – Décret du 1er avril 2004, art. 44)

Art.  13.

( ... – Décret du 1er avril 2004, art. 44)

Art.  14.

( Le balisage d'un sentier permettant la circulation des usagers visés à l'article 193 du Code forestier et le balisage d'un chemin ou sentier permettant la circulation des usagers visés à l'article 194, ci-après dénommé balisage dérogatoire temporaire, peut être sollicité par toute personne dans tous les bois et forêts conformément aux dispositions de la présente section – AGW du 29 mars 2007, art. 2) .

Art.  15.

( La demande de création d'un balisage dérogatoire temporaire contient, sous peine d'irrecevabilité, les indications suivantes:

1° le nom de la personne et la qualité du signataire de la demande;

2° une carte I.G.N. au 10 000e, au 20 000e ou au 25 000e qui indique le tracé projeté;

3° un document marquant accord des propriétaires des voiries concernées autorisant le balisage envisagé;

4° un document marquant accord des propriétaires forestiers concernés dans le cas où les balises sont posées sur des propriétés adjacentes;

5° un document décrivant l'activité envisagée et le public attendu – AGW du 29 mars 2007, art. 2) .

Art.  16.

( §1er. La demande de réalisation d'un balisage dérogatoire temporaire inter-massifs est soumise, en trois exemplaires, à l'inspecteur général.

Dans les dix jours de la réception du dossier, l'inspecteur général soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.

Il statue sur la demande dans les soixante jours de la réception du dossier complet et arrête les modalités de balisage conformément à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996.

§2. La demande de réalisation d'un balisage dérogatoire temporaire de massif est soumise, en trois exemplaires, au directeur de centre qui est compétent pour le territoire qui doit être traversé par le tracé envisagé.

Dans les dix jours de la réception du dossier, le directeur de centre soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.

Il statue sur la demande dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier complet et arrête les modalités de balisage conformément à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996.

§3. La demande de réalisation d'un balisage dérogatoire temporaire local est soumise, en trois exemplaires, au chef de cantonnement qui est compétent pour le territoire qui doit être traversé par le tracé envisagé.

Dans les dix jours de la réception du dossier, le chef de cantonnement soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.

Il statue sur la demande dans les trente jours de la réception du dossier complet et arrête les modalités de balisage conformément à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 – AGW du 29 mars 2007, art. 2) .

Art.  17.

( ... – Décret du 1er avril 2004, art. 44)

Art.  18.

Lorsque l'itinéraire prévoit la circulation des usagers visés à l'article 193 du Code forestier sur des sentiers ou la circulation des usagers visés à l'article 194 du Code forestier sur des chemins et des sentiers, le balisage d'un itinéraire temporaire inter-massifs, de massif ou local comprend pour la section concernée de l'itinéraire la pose de balises prévues à l' annexe II du présent arrêté. Ces balises sont à retirer et à remettre après usage, auprès de l'instance qui a délivré l'autorisation.

Art.  19.

Toute personne physique ou morale de droit public ou privé peut créer, conformément aux dispositions de la présente section, des aires permanentes dans tous les bois et forêts.

Art.  20.

§1er. La demande de création d'une aire permanente doit être remise en trois exemplaires au directeur de centre responsable du massif sur lequel elle est envisagée. Elle contient sous peine d'irrecevabilité les indications suivantes:

1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;

2° une description de l'aire projetée accompagnée d'un plan précisant la disposition des infrastructures existantes ou projetées;

3° un plan au 10.000e, au 20.000e ou au 25.000e qui indique le périmètre de l'aire projetée;

4° le nombre et l'emplacement des balises envisagées;

5° une estimation du coût de la pose des balises;

6° si le demandeur ne dispose pas d'un droit réel sur les terrains forestiers sur lesquels l'aire est envisagée, un document des propriétaires autorisant la création de cette dernière;

7° un document décrivant l'activité envisagée et le public attendu;

8° Un document décrivant la manière dont sera entretenu le balisage.

§2. Dans les quinze jours de la réception du dossier, le directeur de centre soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception et transmet alors une copie du dossier à la commission de massif. La commission de massif dispose d'un délai de soixante jours pour remettre son avis. Elle peut proposer toutes les modifications au périmètre proposé.

§3. En ce qui concerne les aires affectées à l'accueil des piétons et au stationnement momentané des véhicules, à défaut d'avis de la commission de massif rendu dans le délai de soixante jours, la procédure d'instruction est poursuivie par le directeur de centre qui statue dans tous les cas, dans les cent vingt jours à compter de la réception du dossier complet et arrête les modalités de balisage de l'aire conformément à l'article 23.

En ce qui concerne les autres aires, à défaut d'avis de la commission de massif rendu dans le délai de soixante jours, la procédure d'instruction est poursuivie par le directeur de centre qui transmet le dossier sans délai au Ministre lequel statue dans les cent vingt jours à compter de la réception du dossier complet et arrête les modalités de balisage de l'aire conformément à l'article 23.

Art.  21.

Toute personne peut créer, conformément aux dispositions de la présente section, des aires temporaires dans tous les bois et forêts.

Art.  22.

La demande de création d'une aire temporaire est soumise, en trois exemplaires, au chef de cantonnement qui est compétent pour le territoire sur lequel l'aire est envisagée. Elle contient les indications énumérées à l'article 20, §1er.

Dans les quinze jours de la réception du dossier, le chef de cantonnement soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception. Le chef de cantonnement statue sur la demande d'aire affectée à l'accueil des piétons dans les trente jours de la réception du dossier complet et arrête les modalités de balisage de l'aire conformément à l'article 23.

Le Ministre statue sur les demandes relatives aux autres aires, dans les soixante jours de la réception du dossier complet et arrête les modalités de balisage de l'aire conformément à l'article 23.

Art.  23.

Les aires sont balisées au moyen des panneaux définis à l' annexe III du présent arrêté.

Art.  24.

Conformément à l'article 188 du Code forestier, l'interdiction ou la limitation de la circulation de toute personne ou de certaines catégories de personnes dans les bois et forêts peut être instaurée pour les raisons suivantes:

1° le maintien de la circulation présente un danger pour la vie des personnes en raison de l'exercice du droit de chasse;

2° le maintien de la circulation présente un danger pour la vie des personnes en raison de l'accomplissement de travaux dans le cadre de la gestion des bois et forêts;

3° le maintien de la circulation présente un danger pour la vie des personnes et pour la préservation des bois et forêts en raison du risque d'incendie;

4° le maintien de la circulation présente une menace nettement préjudiciable pour des espèces botaniques protégées en vertu de l'arrêté royal du 16 février 1976 relatif aux mesures de protection en faveur de certaines espèces végétales croissant à l'état sauvage pendant la période de floraison;

5° le maintien de la circulation présente une menace nettement préjudiciable pour les espèces d'oiseaux sauvages visées à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Région wallonne ou des espèces de mammifères sauvages pendant leur période de reproduction ou de nidification;

6° le maintien de la circulation est susceptible de perturber gravement l'organisation de certaines activités touristiques;

7° le maintien de la circulation est susceptible de perturber gravement l'organisation des activités de pêche.

Art.  25.

La mesure d'interdiction ou de limitation de la circulation est limitée à la période qui est strictement nécessaire à la protection des raisons énumérées à l'article 24 qui justifient l'adoption de la mesure.

Art.  26.

Les mesures de limitation et d'interdiction peuvent être généralisées à toute personne, à l'exception des personnes pour lesquelles la circulation est indispensable et est en relation directe avec la raison qui sous-tend la mesure de limitation ou d'interdiction. Elles peuvent aussi être limitées à certaines catégories de personnes, tels les piétons, les cyclistes, les skieurs, les conducteurs d'animaux de trait, de charge ou de monture et les conducteurs de véhicules à moteur.

Art.  27.

§1er. Toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui peut faire valoir un intérêt peut solliciter la limitation ou l'interdiction de circuler dans les bois et forêts pour un des motifs énumérés à l'article 24, 1° à 3°, 6° et 7°.

La demande d'interdiction ou de limitation est soumise, en trois exemplaires, au chef de cantonnement qui est compétent pour le territoire sur lequel l'interdiction ou la limitation est envisagée. Elle contient les indications énumérées au §3 du présent article.

Dans les quinze jours de la réception du dossier, le chef de cantonnement soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.

§2. Dans le cas où la demande dépasse:

– une période d'interdiction ou de limitation de circuler de trois jours durant lesquels se déroule la battue pour le motif visé au 1° de l'article 24 si celui-ci est en rapport avec l'organisation d'une battue;

– une période d'interdiction ou de limitation de circuler de deux heures avant et de deux heures après le coucher du soleil et d'une période de deux heures avant jusqu'à deux heures après le lever du soleil, pour le motif visé au 1° de l'article 24, si cette mesure est en rapport avec le déroulement d'une chasse à l'affût;

– une période d'interdiction ou de limitation de circuler de sept jours pour les motifs visés au 2° et au 3° de l'article 24;

– une période d'interdiction ou de limitation de circuler de deux jours pour le motif visé au 6° de l'article 24;

– une période d'un jour pour le motif visé au 7° de l'article 24,

C'est le Ministre qui statue dans un délai de cinquante jours à compter de la réception du dossier complet. Dans le cas contraire, le chef de cantonnement statue dans les trente jours de la réception du dossier complet.

Les demandes doivent être introduites respectivement au moins quatre-vingts et quarante jours avant la date de la mise en application de la mesure sollicitée.

§3. La demande d'interdiction ou de limitation de circuler dans les bois et forêts contient les indications suivantes sous peine d'irrecevabilité:

1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;

2° le nom de la commune et du bois concernés;

3° la raison de la demande;

4° les jours concernés par l'interdiction ou la limitation de circuler;

5° une carte I.G.N. au 10.000ème, au 20.000ème ou au 25.000ème qui indique le contour de la zone concernée par l'interdiction ou la limitation.

Art.  28.

Le Ministre ou le chef de cantonnement peuvent prendre d'initiative une mesure de limitation ou d'interdiction pour les raisons visées aux points 3°, 4° et 5° de l'article 24.

Si la mesure est prise par le chef de cantonnement, elle ne peut en aucun cas dépasser les délais suivants:

– sept jours pour les motifs visés au 3° de l'article 24;
– soixante jours pour les motifs visés aux 4° et 5° de l'article 24.

Art.  29.

L'interdiction ou la limitation de circuler pour les raisons visées aux alinéas 1° et 2°, 3°, 4° et 5°, 6° et 7° de l'article 24 est annoncée respectivement au moyen d'un panneau repris à l' annexe IV , A, B, C et D du présent arrêté.

Art.  30.

§1er. Les panneaux sont apposés au plus tard dans les quarante-huit heures précédant l'entrée en vigueur de la mesure. Les panneaux annonçant une mesure fondée sur un des motifs visés au 3°, 4° et 5° de l'article 24 peuvent toutefois être apposés pendant la période de quarante-huit heures précédant l'entrée en vigueur de la mesure lorsque la mise en application de la mesure ne peut souffrir d'aucun retard.

Un panneau doit être apposé de chaque côté de la voirie concernée à l'endroit où la mesure est d'application. D'autres panneaux doivent, le cas échéant, être apposés aux endroits où la voirie faisant l'objet de la mesure de limitation ou d'interdiction pénètre dans le bois ou la forêt. Dans ce cas, ils mentionnent la distance qui reste à parcourir jusqu'au début de la voirie frappée par la mesure d'interdiction ou de limitation.

Les panneaux sont disposés de façon à pouvoir être lus aisément, à une hauteur de 2 mètres cinquante, au besoin sur un piquet. Ils sont maintenus en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant toute la durée de l'application de la mesure.

Les panneaux sont enlevés au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l'application de la mesure.

§2. Le panneau comprend les données relatives:

– à l'endroit où la mesure est d'application;
– au début et à la fin de la durée d'application de la mesure;
– le numéro de la décision.

§3. Si la mesure est prise pour une des raisons visées aux 1°, 6° et 7° de l'article 24, les panneaux sont placés et retirés, conformément aux prescriptions prises par le Ministre ou par le chef de cantonnement, par les personnes qui ont sollicité l'adoption de ladite mesure et ce à leurs propres frais.

Art.  31.

Au plus tard dans les huit jours précédant l'application de la mesure, le chef de cantonnement transmet à la commune sur le territoire de laquelle la mesure est d'application une copie de la décision afin que les autorités communales procèdent sans délai à l'affichage aux valves d'une copie de cette décision; elle est transmise également au directeur de centre.

Il informe dans le même délai toute personne qui l'aurait avisé de l'organisation d'une activité sur ce territoire ainsi que le ou les responsables d'itinéraires balisés concernés.

Art.  32.

§1er. Lorsque la mesure affecte la circulation sur un itinéraire balisé permanent conformément aux articles 12 et 13 du présent arrêté, une affiche d'information doit être apposée au début de l'itinéraire ou, le cas échéant, à l'endroit précisé dans la décision.

Cette affiche comprend les données relatives:

– à la durée d'application de la mesure;
– au tracé de la voirie concerné par la mesure au moyen d'une carte I.G.N. au 10.000e, 20.000e ou 25.000e;
– au numéro de la décision;
– à l'itinéraire alternatif qui permet de contourner la voirie où la circulation est limitée ou interdite, lorsque celui-ci est envisageable.

§2. Lorsque la mesure affecte la circulation sur un itinéraire balisé conformément aux articles 12 et 13, le Ministre ou le chef de cantonnement peuvent imposer la réalisation d'un itinéraire d'évitement, au moyen d'un signe temporaire d'évitement défini à l' annexe I du présent arrêté. Celui-ci est placé conformément à la procédure applicable à la création d'un itinéraire temporaire local.

Art.  33.

La circulation des cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge ou de monture sur des sentiers ou aires non balisées à cet effet et la circulation des véhicules à moteur sur des chemins, sentiers ou aires non balisées à cet effet peuvent être autorisées pour les raisons énumérées à l'article 193, alinéa 2 et à l'article 194, alinéa 2 du Code forestier par le chef de cantonnement lorsque la demande ne porte que sur l'accès à des voiries situées sur le territoire d'un seul cantonnement ou par le directeur de centre lorsque la demande concerne l'accès à des voiries situées sur plusieurs cantonnements.

Cette décision ne peut être qu'individuelle et ne vaut que pour une durée maximale de trois ans. Elle est renouvelable.

Art.  34.

Les propriétaires de terrains situés dans les bois et forêts, les autres titulaires de droits réels ou personnels se rapportant aux biens considérés et les personnes autorisées à exercer une activité de gestion sont autorisés à emprunter des sentiers en cycles, à skis ou en conduisant des animaux de trait, de charge ou de monture et à emprunter des chemins et des sentiers en véhicules à moteur pour accéder à leurs propriétés ou au lieu où doit s'exercer leur activité de gestion.

Art.  35.

La pose de tout panneau d'aire ou de tout panneau de limitation et d'interdiction présentant une ressemblance avec un des panneaux réglementés par le présent arrêté est punie d'une amende de cinquante francs.

Art.  36.

Les itinéraires et balises apposées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être maintenus jusqu'au 31 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN