L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du 7 juillet 1988 sur les mines et notamment l'article 12;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 septembre 1989;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale et du Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â Ministre: le Ministre qui a les mines dans ses attributions;
â Administration: la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â IngĂ©nieur des mines: le directeur du service extĂ©rieur de la division de la prĂ©vention des pollutions et de la gestion du sous-sol, dans le ressort duquel s'Ă©tend la plus grande surface demandĂ©e.
De l'octroi des permis de recherche
PrĂ©sentation des demandes et enquĂȘtes
Art. 2.
Toute demande d'un permis de recherche est adressée à l'administration, par envoi recommandé à la poste avec avis de réception.
La demande est adressée en deux exemplaires par province concernée.
Une copie de la demande sans les annexes est adressée au Ministre.
Art. 3.
La demande indique:
1° les nom, prĂ©nom, qualitĂ©, nationalitĂ©, domicile du demandeur et, si elle est faite au nom d'une sociĂ©tĂ©, la raison sociale, la forme juridique et le siĂšge social de celle-ci; au cas oĂč la demande est prĂ©sentĂ©e au nom d'une sociĂ©tĂ© en formation, elle doit indiquer tous les renseignements connus sur la personnalitĂ© du demandeur dĂ©finitif et contenir l'engagement de complĂ©ter la demande une fois la sociĂ©tĂ© dĂ©finitivement constituĂ©e, par les renseignements prĂ©vus au prĂ©sent article; si elle est prĂ©sentĂ©e par plusieurs sociĂ©tĂ©s agissant Ă titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur seront fournis par chacune d'elles;
2° la nature des substances faisant l'objet de la demande;
3° la durée du permis sollicité;
4° ses limites, la ou (les) province(s) sur la (les)quelle(s) il porte, sa superficie par province;
5° les titres miniers dont bénéficie le demandeur pour les substances visées en spécifiant ceux qui sont compris en tout ou en partie dans le périmÚtre sollicité;
6° le programme général et l'échelonnement des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la durée du permis;
7° l'investissement financier minimum que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches;
A chaque demande sont annexées les piÚces suivantes:
1° les documents de nature à justifier les capacités techniques et financiÚres du demandeur pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que pour s'acquitter des charges résultant de l'octroi du permis de recherche;
2° les documents cartographiques suivants, signés par le demandeur et présentés dans des conditions assurant leur conservation:
â un exemplaire de la carte Ă l'Ă©chelle 1/100 000 situant le pĂ©rimĂštre sollicitĂ© sur le territoire des provinces concernĂ©es;
â un exemplaire de la carte Ă l'Ă©chelle 1/25 000 sur lequel sont prĂ©cisĂ©s les sommets et les limites du pĂ©rimĂštre sollicitĂ©, les points gĂ©ographiques ou gĂ©odĂ©siques servant Ă les dĂ©finir et Ă©ventuellement, les limites de concessions et permis de recherche de mine de toute nature compris en tout ou en partie Ă l'intĂ©rieur de ce pĂ©rimĂštre;
3° un mémoire justifiant les limites de ce périmÚtre et fournissant des renseignements sur les travaux de recherche ou d'exploitation de mines déjà effectués à l'intérieur de ce périmÚtre et leurs résultats;
4° si la demande est faite au nom d'une société, un exemplaire des statuts, la justification des pouvoirs de la personne qui a signé la demande et une expédition de l'acte de constitution de la société.
Art. 4.
L'administration transcrit la demande Ă sa date au registre spĂ©cial des titres miniers et dĂ©livre un extrait certifiĂ© de cette transcription au requĂ©rant. Ce registre pourra ĂȘtre consultĂ© par tous ceux qui le dĂ©sirent.
L'ingénieur des mines vérifie si la demande est conforme à l'article 3 .
Si tel n'est pas le cas, il réclame les renseignements manquants au requérant qui doit les fournir dans un délai de quinze jours, en nombre d'exemplaires requis par l'article 2 .
Au plus tard un mois aprÚs la réception du dossier, l'ingénieur des mines établit un rapport sur la conformité de la demande aux dispositions de l'article 3 .
En cas d'absence de rapport dans le délai imposé, la demande est considérée comme conforme.
La date de dépÎt du rapport et ses conclusions ou la date de fin de délai en cas d'absence de rapport sont consignées dans le registre spécial mentionné ci-dessus.
Si le rapport de l'ingénieur des mines conclut à non-conformité de la demande, l'administration en avertit le requérant par lettre recommandée à la poste avec avis de réception et en adresse la copie au Ministre.
Art. 5.
Si la demande est conforme à l'article 3 , l'administration certifie chaque plan, et dans les huit jours, envoie un exemplaire de la demande et du dossier au gouverneur ou, le cas échéant, à chacun des gouverneurs de provinces concernées.
La demande est soumise Ă une enquĂȘte publique d'une durĂ©e d'un mois.
La date d'ouverture de l'enquĂȘte est fixĂ©e par l'administration.
Un avis au public faisant connaĂźtre la demande, la date de l'ouverture et la durĂ©e de l'enquĂȘte est publiĂ©, au moins dix jours Ă l'avance, dans deux journaux de chaque province concernĂ©e, par les soins du gouverneur.
En outre, celui-ci fait afficher cet avis, pendant toute la durĂ©e de l'enquĂȘte, au gouvernement provincial et aux endroits ordinaires des communes concernĂ©es.
Il est justifié de l'affichage par un certificat du gouverneur, et des publications dans les journaux par la production d'un exemplaire de ceux-ci.
Les frais d'affichage et de publication sont Ă charge du demandeur.
Pendant la durĂ©e de l'enquĂȘte, la demande et ses annexes sont dĂ©posĂ©es au gouvernement provincial oĂč le public peut en prendre connaissance.
Art. 6.
Les observations et les oppositions verbales ou Ă©crites, sont consignĂ©es dans le registre d'enquĂȘte tenu au gouvernement provincial.
A la clĂŽture de l'enquĂȘte, le demandeur dispose d'un dĂ©lai de quinze jours pour prendre connaissance du dossier et rĂ©pondre aux observations.
Passé ce délai, le gouverneur communique dans les huit jours le dossier à l'ingénieur des mines.
Celui-ci rédige un rapport de synthÚse sur l'ensemble des dossiers reçus.
Si l'opposition constitue une demande en concurrence, cette demande est adressĂ©e Ă l'administration au plus tard dans les deux mois suivant l'ouverture de l'enquĂȘte, dans les formes prescrites par les articles 2 et 3 et soumise Ă l'instruction et Ă l'enquĂȘte prĂ©vues par les articles 4 et 5 .
Dans ce cas, le rapport de l'ingénieur des mines, porte sur la valeur et le fondement tant de la demande primitive que des demandes concurrentes.
Dans les trois mois de la fin de l'enquĂȘte publique, l'administration envoie le dossier complet avec son avis au Ministre.
Le délai est augmenté de quatre mois en cas de demande en concurrence.
Formes dans lesquelles sont octroyés les permis de recherche
Art. 7.
Dans le mois de sa réception, le Ministre transmet le dossier complet avec son rapport, pour avis, au Conseil d'Etat.
Art. 8.
L'ExĂ©cutif statue sur les demandes de permis de recherche dans un dĂ©lai de huit mois Ă dater de la clĂŽture de l'enquĂȘte. Ce dĂ©lai est majorĂ© de quatre mois s'il y a des demandes en concurrence. Il peut ĂȘtre prorogĂ©, une ou plusieurs fois, d'un dĂ©lai supplĂ©mentaire de quatre mois par dĂ©cision motivĂ©e de l'ExĂ©cutif.
Lorsqu'une demande de permis de recherche a fait l'objet de demandes en concurrence, la dĂ©cision par laquelle le permis de recherche est octroyĂ© Ă l'un des demandeurs prononce, en mĂȘme temps, le rejet des autres demandes sur la surface comprise Ă l'intĂ©rieur du pĂ©rimĂštre dudit titre.
L'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif sur la demande de permis de recherche est motivĂ©.
Art. 9.
Le permis de recherche impose au bénéficiaire:
â des obligations relatives au programme gĂ©nĂ©ral des recherches et Ă leur rĂ©partition dans le temps;
â les dĂ©penses minimales Ă engager et leur indexation Ă©ventuelle.
Le permis de recherche stipule que le bénéficiaire présente à l'ingénieur des mines:
â dans le mois qui suivra l'octroi du permis, le programme de travail pour le reste de l'annĂ©e en cours;
â avant le 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e, le programme de travail de l'annĂ©e suivante;
â dans le premier trimestre, le compte rendu des travaux effectuĂ©s au cours de l'annĂ©e Ă©coulĂ©e.
Le permis de recherche donne obligation au bénéficiaire dont le permis vient à expiration ou est retiré pour quelque cause que ce soit, de communiquer, dans les six mois, à l'ingénieur des mines, les résultats des recherches effectuées pendant la durée du permis.
Art. 10.
L'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif octroyant le permis de recherche est publiĂ© au Moniteur belge . DĂšs cette parution, une copie conforme de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif et des plans est adressĂ©e aux demandeurs, par les soins de l'ingĂ©nieur des mines.
De la prorogation des permis de recherche
Art. 11.
La demande de prorogation d'un permis de recherche, en vertu de l'article 6 du décret, est adressée à l'administration, six mois au moins avant son expiration, selon les modalités prévues à l'article 2 . Elle indique la durée de prorogation sollicitée.
Chaque exemplaire est accompagné:
1° d'un mémoire détaillé qui indique les travaux déjà exécutés, leurs résultats et les dépenses déjà faites en vertu des engagements antérieurement pris, qui précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints et qui, le cas échéant, justifie le choix du ou des périmÚtres que le titulaire demande à conserver;
2° lorsque la demande porte seulement sur une partie de la superficie du permis, d'un exemplaire des cartes ou plans prescrits Ă l'article 3, 2e alinĂ©a, 2° , ci-dessus oĂč sont tracĂ©es les limites du ou des pĂ©rimĂštres visĂ©s au 1° du prĂ©sent article;
3° d'un programme général des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la prolongation sollicitée, indiquant leur échelonnement et l'effort financier minimum indexé qu'il s'engage à consacrer à leur exécution;
4° de tous les documents de nature à justifier les capacités techniques et financiÚres du demandeur pour poursuivre les travaux prévus pendant la prolongation sollicitée.
Art. 12.
L'administration transcrit la demande à sa date au registre prévu à l'article 4 .
L'ingénieur des mines vérifie si le demandeur satisfait à toutes ses obligations réglementaires et contractuelles. Si ce n'est pas le cas, l'ingénieur des mines informe le demandeur des objections que suscite sa demande et lui accorde un délai de quinze jours pour répondre.
Au plus tard deux mois aprÚs réception de la demande, l'administration envoie le dossier avec l'avis de l'ingénieur des mines au Ministre.
Art. 13.
Dans les deux mois, le Ministre transmet le dossier complet avec son rapport, pour avis au Conseil d'Etat. Toutefois, au préalable, si le Ministre se propose de refuser la prorogation du permis de recherche ou de réduire la superficie du permis de recherche par la fixation d'un périmÚtre différent de ceux indiqués dans la demande de prorogation par le titulaire, il avertit celui-ci et lui impartit un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
Art. 14.
L'ExĂ©cutif statue par arrĂȘtĂ© motivĂ© sur la demande de prorogation dans un dĂ©lai de huit mois Ă dater de la rĂ©ception de la demande par l'administration. L'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif est publiĂ© et notifiĂ© conformĂ©ment Ă l'article 10 .
Si à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prorogation, le titulaire du permis reste autorisé jusqu'à l'intervention d'une décision, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmÚtre(s) sur lesquels porte la demande de prorogation.
De l'extension des permis de recherche
Art. 15.
Les permis de recherche peuvent ĂȘtre Ă©tendus Ă de nouvelles limites et Ă de nouvelles substances.
Les demandes d'extension de permis de recherche sont établies, présentées et instruites, la décision est prise, notifiée et publiée comme il est prescrit pour les demandes de permis de recherche.
De la cession des permis de recherche
Art. 16.
La demande d'autorisation de cession totale ou partielle d'un permis de recherche est adressĂ©e Ă l'administration conjointement par le cĂ©dant et le cessionnaire, dans les formes prĂ©vues Ă l'article 2 , au moins un an avant la date d'expiration de la pĂ©riode en cours du permis faisant l'objet de la demande. Celle-ci doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e dans les six mois qui suivent la signature de l'acte de cession.
La demande est établie dans les conditions prévues à l'article 3, §1er, 1° , 4° et 5° et accompagnée des documents visés à l'article 3, §2, 1° et 4° ainsi que d'une copie conforme de la convention « ne varietur » entre les parties, laquelle doit avoir été passée sous la condition suspensive de l'autorisation administrative.
A la demande, le cessionnaire joindra le programme gĂ©nĂ©ral et l'Ă©chelonnement des travaux qu'il projette d'exĂ©cuter pendant la pĂ©riode de validitĂ© restante du permis, l'effort financier minimum qu'il s'engage Ă consacrer et qui pourra ĂȘtre indexĂ©.
En cas de cession partielle, la demande doit prĂ©ciser les sommets et les limites du pĂ©rimĂštre faisant l'objet de la cession et doit ĂȘtre accompagnĂ©e des plans visĂ©s Ă l'article 3, §2, 2° , sur lesquels seront reportĂ©es les mĂȘmes indications. En outre, le cĂ©dant doit faire connaĂźtre Ă l'ExĂ©cutif, le programme des travaux qu'il projette d'exĂ©cuter dans la partie qu'il conserve jusqu'Ă l'expiration de la pĂ©riode de validitĂ© en cours du permis intĂ©ressĂ© et l'effort financier minimum qu'il s'engage Ă consacrer Ă l'exĂ©cution de ces travaux.
Art. 17.
L'administration transcrit la demande à sa date au registre prévu à l'article 4 .
Dans les deux mois de la réception de la demande, l'administration envoie le dossier avec le rapport de l'ingénieur des mines au Ministre.
Dans le mois, le Ministre transmet le dossier complet avec son rapport, pour avis, au Conseil d'Etat.
Art. 18.
L'ExĂ©cutif statue par arrĂȘtĂ© dans un dĂ©lai de huit mois Ă dater de la rĂ©ception de la demande par l'administration.
Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prorogĂ©, une ou plusieurs fois, d'un dĂ©lai supplĂ©mentaire de quatre mois par une dĂ©cision motivĂ©e de l'ExĂ©cutif.
La décision est notifiée et publiée conformément à l'article 10 .
De la fusion des permis de recherche
Art. 19.
La demande d'autorisation de fusion de permis de recherche est adressée à l'administration par le titulaire des permis à fusionner, dans les formes prévues à l'article 2 , au moins un an avant la date d'expiration de la période en cours des permis faisant l'objet de la demande.
La demande est établie dans les conditions prévues à l'article 3, alinéa 1, 1° , 4° et 5° et accompagnée des documents visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et 4° .
Art. 20.
L'administration transcrit la demande à sa date au registre prévu à l'article 4 .
Dans les deux mois de la réception de la demande, l'administration envoie le dossier avec le rapport de l'ingénieur des mines au Ministre.
L'ExĂ©cutif statue par arrĂȘtĂ© motivĂ© dans un dĂ©lai de cinq mois Ă dater de la rĂ©ception de la demande par l'administration.
La décision est notifiée et publiée conformément à l'article 10 .
Disposition finale
Art. 21.
Le Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.