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26 juillet 1990 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution du décret du 7 juillet 1988 sur les mines, en ce qui concerne la procédure et les conditions d'octroi, de prorogation, de cession et de fusion des permis de recherche
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du 7 juillet 1988 sur les mines et notamment l'article 12;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 septembre 1989;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale et du Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

– Ministre: le Ministre qui a les mines dans ses attributions;

– Administration: la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

– Ingénieur des mines: le directeur du service extérieur de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol, dans le ressort duquel s'étend la plus grande surface demandée.

Art.  2.

Toute demande d'un permis de recherche est adressée à l'administration, par envoi recommandé à la poste avec avis de réception.

La demande est adressée en deux exemplaires par province concernée.

Une copie de la demande sans les annexes est adressée au Ministre.

Art.  3.

La demande indique:

1° les nom, prénom, qualité, nationalité, domicile du demandeur et, si elle est faite au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique et le siège social de celle-ci; au cas où la demande est présentée au nom d'une société en formation, elle doit indiquer tous les renseignements connus sur la personnalité du demandeur définitif et contenir l'engagement de compléter la demande une fois la société définitivement constituée, par les renseignements prévus au présent article; si elle est présentée par plusieurs sociétés agissant à titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur seront fournis par chacune d'elles;

2° la nature des substances faisant l'objet de la demande;

3° la durée du permis sollicité;

4° ses limites, la ou (les) province(s) sur la (les)quelle(s) il porte, sa superficie par province;

5° les titres miniers dont bénéficie le demandeur pour les substances visées en spécifiant ceux qui sont compris en tout ou en partie dans le périmètre sollicité;

6° le programme général et l'échelonnement des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la durée du permis;

7° l'investissement financier minimum que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches;

A chaque demande sont annexées les pièces suivantes:

1° les documents de nature à justifier les capacités techniques et financières du demandeur pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que pour s'acquitter des charges résultant de l'octroi du permis de recherche;

2° les documents cartographiques suivants, signés par le demandeur et présentés dans des conditions assurant leur conservation:

– un exemplaire de la carte à l'échelle 1/100 000 situant le périmètre sollicité sur le territoire des provinces concernées;

– un exemplaire de la carte à l'échelle 1/25 000 sur lequel sont précisés les sommets et les limites du périmètre sollicité, les points géographiques ou géodésiques servant à les définir et éventuellement, les limites de concessions et permis de recherche de mine de toute nature compris en tout ou en partie à l'intérieur de ce périmètre;

3° un mémoire justifiant les limites de ce périmètre et fournissant des renseignements sur les travaux de recherche ou d'exploitation de mines déjà effectués à l'intérieur de ce périmètre et leurs résultats;

4° si la demande est faite au nom d'une société, un exemplaire des statuts, la justification des pouvoirs de la personne qui a signé la demande et une expédition de l'acte de constitution de la société.

Art.  4.

L'administration transcrit la demande à sa date au registre spécial des titres miniers et délivre un extrait certifié de cette transcription au requérant. Ce registre pourra être consulté par tous ceux qui le désirent.

L'ingénieur des mines vérifie si la demande est conforme à l'article  3 .

Si tel n'est pas le cas, il réclame les renseignements manquants au requérant qui doit les fournir dans un délai de quinze jours, en nombre d'exemplaires requis par l'article  2 .

Au plus tard un mois après la réception du dossier, l'ingénieur des mines établit un rapport sur la conformité de la demande aux dispositions de l'article  3 .

En cas d'absence de rapport dans le délai imposé, la demande est considérée comme conforme.

La date de dépôt du rapport et ses conclusions ou la date de fin de délai en cas d'absence de rapport sont consignées dans le registre spécial mentionné ci-dessus.

Si le rapport de l'ingénieur des mines conclut à non-conformité de la demande, l'administration en avertit le requérant par lettre recommandée à la poste avec avis de réception et en adresse la copie au Ministre.

Art.  5.

Si la demande est conforme à l'article  3 , l'administration certifie chaque plan, et dans les huit jours, envoie un exemplaire de la demande et du dossier au gouverneur ou, le cas échéant, à chacun des gouverneurs de provinces concernées.

La demande est soumise à une enquête publique d'une durée d'un mois.

La date d'ouverture de l'enquête est fixée par l'administration.

Un avis au public faisant connaître la demande, la date de l'ouverture et la durée de l'enquête est publié, au moins dix jours à l'avance, dans deux journaux de chaque province concernée, par les soins du gouverneur.

En outre, celui-ci fait afficher cet avis, pendant toute la durée de l'enquête, au gouvernement provincial et aux endroits ordinaires des communes concernées.

Il est justifié de l'affichage par un certificat du gouverneur, et des publications dans les journaux par la production d'un exemplaire de ceux-ci.

Les frais d'affichage et de publication sont à charge du demandeur.

Pendant la durée de l'enquête, la demande et ses annexes sont déposées au gouvernement provincial où le public peut en prendre connaissance.

Art.  6.

Les observations et les oppositions verbales ou écrites, sont consignées dans le registre d'enquête tenu au gouvernement provincial.

A la clôture de l'enquête, le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance du dossier et répondre aux observations.

Passé ce délai, le gouverneur communique dans les huit jours le dossier à l'ingénieur des mines.

Celui-ci rédige un rapport de synthèse sur l'ensemble des dossiers reçus.

Si l'opposition constitue une demande en concurrence, cette demande est adressée à l'administration au plus tard dans les deux mois suivant l'ouverture de l'enquête, dans les formes prescrites par les articles 2 et 3 et soumise à l'instruction et à l'enquête prévues par les articles 4 et 5 .

Dans ce cas, le rapport de l'ingénieur des mines, porte sur la valeur et le fondement tant de la demande primitive que des demandes concurrentes.

Dans les trois mois de la fin de l'enquête publique, l'administration envoie le dossier complet avec son avis au Ministre.

Le délai est augmenté de quatre mois en cas de demande en concurrence.

Art.  7.

Dans le mois de sa réception, le Ministre transmet le dossier complet avec son rapport, pour avis, au Conseil d'Etat.

Art.  8.

L'Exécutif statue sur les demandes de permis de recherche dans un délai de huit mois à dater de la clôture de l'enquête. Ce délai est majoré de quatre mois s'il y a des demandes en concurrence. Il peut être prorogé, une ou plusieurs fois, d'un délai supplémentaire de quatre mois par décision motivée de l'Exécutif.

Lorsqu'une demande de permis de recherche a fait l'objet de demandes en concurrence, la décision par laquelle le permis de recherche est octroyé à l'un des demandeurs prononce, en même temps, le rejet des autres demandes sur la surface comprise à l'intérieur du périmètre dudit titre.

L'arrêté de l'Exécutif sur la demande de permis de recherche est motivé.

Art.  9.

Le permis de recherche impose au bénéficiaire:

– des obligations relatives au programme général des recherches et à leur répartition dans le temps;
– les dépenses minimales à engager et leur indexation éventuelle.

Le permis de recherche stipule que le bénéficiaire présente à l'ingénieur des mines:

– dans le mois qui suivra l'octroi du permis, le programme de travail pour le reste de l'année en cours;
– avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travail de l'année suivante;
– dans le premier trimestre, le compte rendu des travaux effectués au cours de l'année écoulée.

Le permis de recherche donne obligation au bénéficiaire dont le permis vient à expiration ou est retiré pour quelque cause que ce soit, de communiquer, dans les six mois, à l'ingénieur des mines, les résultats des recherches effectuées pendant la durée du permis.

Art.  10.

L'arrêté de l'Exécutif octroyant le permis de recherche est publié au Moniteur belge . Dès cette parution, une copie conforme de l'arrêté de l'Exécutif et des plans est adressée aux demandeurs, par les soins de l'ingénieur des mines.

Art.  11.

La demande de prorogation d'un permis de recherche, en vertu de l'article 6 du décret, est adressée à l'administration, six mois au moins avant son expiration, selon les modalités prévues à l'article  2 . Elle indique la durée de prorogation sollicitée.

Chaque exemplaire est accompagné:

1° d'un mémoire détaillé qui indique les travaux déjà exécutés, leurs résultats et les dépenses déjà faites en vertu des engagements antérieurement pris, qui précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints et qui, le cas échéant, justifie le choix du ou des périmètres que le titulaire demande à conserver;

2° lorsque la demande porte seulement sur une partie de la superficie du permis, d'un exemplaire des cartes ou plans prescrits à l'article  3, 2e alinéa, 2° , ci-dessus où sont tracées les limites du ou des périmètres visés au 1° du présent article;

3° d'un programme général des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la prolongation sollicitée, indiquant leur échelonnement et l'effort financier minimum indexé qu'il s'engage à consacrer à leur exécution;

4° de tous les documents de nature à justifier les capacités techniques et financières du demandeur pour poursuivre les travaux prévus pendant la prolongation sollicitée.

Art.  12.

L'administration transcrit la demande à sa date au registre prévu à l'article  4 .

L'ingénieur des mines vérifie si le demandeur satisfait à toutes ses obligations réglementaires et contractuelles. Si ce n'est pas le cas, l'ingénieur des mines informe le demandeur des objections que suscite sa demande et lui accorde un délai de quinze jours pour répondre.

Au plus tard deux mois après réception de la demande, l'administration envoie le dossier avec l'avis de l'ingénieur des mines au Ministre.

Art.  13.

Dans les deux mois, le Ministre transmet le dossier complet avec son rapport, pour avis au Conseil d'Etat. Toutefois, au préalable, si le Ministre se propose de refuser la prorogation du permis de recherche ou de réduire la superficie du permis de recherche par la fixation d'un périmètre différent de ceux indiqués dans la demande de prorogation par le titulaire, il avertit celui-ci et lui impartit un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

Art.  14.

L'Exécutif statue par arrêté motivé sur la demande de prorogation dans un délai de huit mois à dater de la réception de la demande par l'administration. L'arrêté de l'Exécutif est publié et notifié conformément à l'article  10 .

Si à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prorogation, le titulaire du permis reste autorisé jusqu'à l'intervention d'une décision, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètre(s) sur lesquels porte la demande de prorogation.

Art.  15.

Les permis de recherche peuvent être étendus à de nouvelles limites et à de nouvelles substances.

Les demandes d'extension de permis de recherche sont établies, présentées et instruites, la décision est prise, notifiée et publiée comme il est prescrit pour les demandes de permis de recherche.

Art.  16.

La demande d'autorisation de cession totale ou partielle d'un permis de recherche est adressée à l'administration conjointement par le cédant et le cessionnaire, dans les formes prévues à l'article  2 , au moins un an avant la date d'expiration de la période en cours du permis faisant l'objet de la demande. Celle-ci doit être présentée dans les six mois qui suivent la signature de l'acte de cession.

La demande est établie dans les conditions prévues à l'article  3, §1er, 1° , et et accompagnée des documents visés à l'article  3, §2, 1° et ainsi que d'une copie conforme de la convention «  ne varietur  » entre les parties, laquelle doit avoir été passée sous la condition suspensive de l'autorisation administrative.

A la demande, le cessionnaire joindra le programme général et l'échelonnement des travaux qu'il projette d'exécuter pendant la période de validité restante du permis, l'effort financier minimum qu'il s'engage à consacrer et qui pourra être indexé.

En cas de cession partielle, la demande doit préciser les sommets et les limites du périmètre faisant l'objet de la cession et doit être accompagnée des plans visés à l'article  3, §2, 2° , sur lesquels seront reportées les mêmes indications. En outre, le cédant doit faire connaître à l'Exécutif, le programme des travaux qu'il projette d'exécuter dans la partie qu'il conserve jusqu'à l'expiration de la période de validité en cours du permis intéressé et l'effort financier minimum qu'il s'engage à consacrer à l'exécution de ces travaux.

Art.  17.

L'administration transcrit la demande à sa date au registre prévu à l'article  4 .

Dans les deux mois de la réception de la demande, l'administration envoie le dossier avec le rapport de l'ingénieur des mines au Ministre.

Dans le mois, le Ministre transmet le dossier complet avec son rapport, pour avis, au Conseil d'Etat.

Art.  18.

L'Exécutif statue par arrêté dans un délai de huit mois à dater de la réception de la demande par l'administration.

Ce délai peut être prorogé, une ou plusieurs fois, d'un délai supplémentaire de quatre mois par une décision motivée de l'Exécutif.

La décision est notifiée et publiée conformément à l'article  10 .

Art.  19.

La demande d'autorisation de fusion de permis de recherche est adressée à l'administration par le titulaire des permis à fusionner, dans les formes prévues à l'article  2 , au moins un an avant la date d'expiration de la période en cours des permis faisant l'objet de la demande.

La demande est établie dans les conditions prévues à l'article  3, alinéa 1, 1° , et et accompagnée des documents visés à l'article  3, alinéa 2, 1° et .

Art.  20.

L'administration transcrit la demande à sa date au registre prévu à l'article  4 .

Dans les deux mois de la réception de la demande, l'administration envoie le dossier avec le rapport de l'ingénieur des mines au Ministre.

L'Exécutif statue par arrêté motivé dans un délai de cinq mois à dater de la réception de la demande par l'administration.

La décision est notifiée et publiée conformément à l'article  10 .

Art.  21.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.