02 juin 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation d'une étude carbone au sein des entreprises qui rejoignent un accord de branche
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016, l'article 32.02 du Titre V - Organisme d'intérêt public - Agence wallonne de l'Air et du Climat - du tableau annexé au décret;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation d'une étude carbone au sein des entreprises participant aux accords de branche;
Considérant que dans le cadre des accords de branche de deuxième génération, la Wallonie s'engage, dans le cadre des budgets disponibles, à octroyer des contreparties aux entreprises contractantes et notamment la subsidiation partielle des mappings CO2;
Considérant que la dynamique des accords de branche autorise l'introduction de nouveaux entrants pour lesquels la date de délai d'introduction de demande de subvention prévue à l'arrêté du 15 mai 2014 n'est pas adéquate et que le décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 réserve des montants pour les études carbone de ces nouveaux entrants en son article budgétaire 32.02;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 26 mai 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 2 juin 2016;
Sur la proposition du Ministre qui a le Climat dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les entreprises engagées dans un accord de branche après le 1er janvier 2015, qui souhaitent bénéficier en 2016 de la subvention pour réaliser une étude carbone prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation d'une étude carbone au sein des entreprises participant aux accords de branche, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, introduisent leur demande de subvention de manière à remettre leur étude carbone à l'Agence dans un délai de dix-huit mois à partir de leur engagement dans l'accord de branche.

Les délais prévus aux articles 7, alinéa 1er, et 9, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 ne leur sont pas applicables.

Par dérogation au délai prévu à l'article 8, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, l'Agence notifie la décision du Ministre qui a le Climat dans ses attributions au demandeur en ce qui concerne l'octroi ou non de la subvention, et son montant, dans le mois de l'introduction de la demande de subvention.

Art. 2.

Le Ministre qui a le Climat dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN