18 septembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le projet de révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription, sur le territoire des communes de Soumagne (Cerexhe-Heuseux et Evegnée-Tignée) et Blégny (Evegnée-Tignée), d'une zone d'activité économique mixte, en extension de la zone d'activité économique mixte de Barchon, et d'une zone d'habitat rural (planche 42/3S)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 115;
Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 établissant le plan de secteur de Liège, notamment modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 septembre 1991;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Liège et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire des communes de SOUMAGNE (Cerexhe-Heuseux et Evegnée-Tignée) et BLEGNY (Evegnée-Tignée) en extension de la zone d'activité économique mixte de Barchon (planche 42/3S);
Considérant que le Gouvernement a approuvé, en date du 10 octobre 2002, le cahier spécial des charges visant à préciser le contenu de l'étude d'incidences sur l'environnement prescrite par l'article 42 du Code wallon;
Considérant que, à la suite d'un appel d'offre lancé le 4 octobre 2002, le Gouvernement a désigné, en date du 21 novembre 2002, la SC IGRETEC, doublement agréée à cet effet, pour réaliser l'étude d'incidences relative au projet de révision susdit;
Considérant que ce bureau d'études a procédé à la réalisation de cette étude dans le respect du prescrit de l'article 42 du Code wallon et du cahier spécial des charges et qu'elle a déposé le texte de cette étude au mois d'août 2003;
Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;
Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de la SC Services Promotion Initiatives en Province de Liège (SPI+) devait être divisé en six sous-espaces: le centre, le Nord-Est (région de Verviers et d'Eupen), le Sud-Est (région de Malmédy et Saint-Vith), le Nord-Ouest (région de Waremme et Hannut), le Sud-Ouest (région de Huy) et le Sud (région d'Aywaille); qu'il a considéré que la région centrale du territoire de la SPI+, constituant le territoire de référence pour le présent arrêté, présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 87 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10% de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 96 hectares à inscrire en zone d'activité économique; qu'il a estimé en outre que, afin d'assurer un maillage correct de ce territoire, il convenait de réserver de nouveaux espaces à l'activité économique dans les parties Nord et Est de l'agglomération liégeoise;
Considérant que même si l'étude d'incidences réduit les besoins de référence à 75 hectares de superficie brute, elle ne remet pas fondamentalement en cause l'analyse du Gouvernement: tant la pertinence de la délimitation du territoire de référence que l'existence des besoins socio-économiques sur ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le gouvernement, ont été confirmés;
Considérant que l'étude d'incidences estime fondée l'option de l'avant-projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activité économique de 24 hectares sur le territoire de la ville de Soumagne, actuellement inscrit en zone agricole au plan de secteur de Liège, en extension de la zone d'activité économique mixte de Barchon; que, de plus, il y a lieu de prendre simultanément en considération, pour l'examen de la pertinence des réponses apportées par le présent arrêté aux besoins estimés par la DGEE, la volonté du Gouvernement d'étendre le parc industriel des Hauts-Sarts par l'inscription en zone d'activité économique mixte de 49 hectares, répartis en 25 hectares de zone d'activité économique mixte et 24 hectares de zone d'activité économique industrielle, ce qui porte à 73 hectares la superficie des nouveaux espaces à consacrer à l'activité économique dans la région centrale de la Province de Liège, indépendamment de l'extension projetée du parc scientifique du Sart-Tilman;
Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la considération que la zone retenue présente les meilleures synergies avec les entreprises présentes sur le site et une meilleure utilisation des équipements disponibles, sans renforcement significatif;
Considérant que le Gouvernement justifie également sa décision par les considérations suivantes:
– le projet s'inscrit dans la structure spatiale retenue par le SDER: la commune de Soumagne appartient à l'agglomération liégeoise définie comme un pôle majeur; elle est également comprise dans l'aire de coopération transrégionale de Liège;
– si le projet retenu ne participe pas au recentrage de l'urbanisation, il se greffe cependant sur une urbanisation existante puisqu'il vise l'extension d'une zone d'activité économique;
– le site bénéficie d'une très bonne accessibilité à l'autoroute A3 via la RN 604;
– si la zone en projet n'est pas raccordée au rail, les entreprises admises à s'implanter dans la zone pourront utilement bénéficier des services de la plate-forme multimodale de Liège-Bressoux, située à faible distance;
– le site est actuellement desservi par deux lignes de bus; le projet ne porte atteinte:
• ni à un élément protégé par la législation sur la conservation de la nature,
• ni à un élément classé du patrimoine culturel immobilier,
• ni à une zone de prévention de captage,
• ni à un périmètre d'intérêt paysager,
même s'il contribue à une légère intensification du trafic sur la RN 604, déjà fort chargée, le projet, vu sa localisation, ne présente globalement que peu de nuisances pour le voisinage;
– le site n'est soumis à aucune contrainte physique majeure;
– un bâtiment répertorié à l'Inventaire du Patrimoine monumental de Belgique se situe le long de la route régionale; cependant, compte tenu de sa localisation et de la situation existante, la réalisation du projet n'est pas de nature à aggraver sensiblement sa situation;
– si le projet a un impact sur la fonction agricole, celui-ci se justifie par son caractère marginal (une exploitation) par rapport à la superficie agricole utile dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés (l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de quelque 420 postes de travail sur le site) et du développement économique induit par sa localisation et les atouts ci-avant énumérés; de plus, la réalisation de la zone d'activité économique existante a déjà nécessité l'expropriation de plus de la moitié des terres utilisées pour cette exploitation; sachant enfin que l'exploitation agricole est en train de cesser ses activités;
Considérant que l'étude d'incidences confirme la pertinence de cette analyse; qu'elle relève aussi que:
– l'avant-projet participe au recentrage de l'urbanisation dans un souci de gestion parcimonieuse et rationnelle du sol;
– l'avant-projet affecte six agriculteurs, dont un est déjà partiellement exproprié;
– l'avant-projet concerne des terres de faible intérêt agricole;
– l'avant-projet présente des contraintes de relief minimes;
– l'avant-projet enclave quelques habitations dans la zone;
– l'avant-projet a un impact important, notamment visuel, pour les habitations reprises dans la zone d'activité économique ainsi que pour les zones d'habitat de Tignée;
Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur; que l'étude a porté sur la recherche de sites qui, situés sur le territoire de référence, présentent les caractéristiques suivantes:
– renforcement du pôle majeur de Liège;
– accessibilité bimodale route-chemin de fer;
– extension d'une zone d'activité économique existante;
– respect des périmètres sensibles de protection de l'environnement;
Considérant qu'une alternative de localisation a ainsi été dégagée et étudiée; qu'il s'agit de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte jouxtant la zone d'habitat de Soumagne (Evegnée-Tignée) en extension de la zone d'activité économique mixte de Barchon au lieu-dit Champs de Tignée;
Considérant que cette alternative présente, certes, quelques avantages avantages identiques à l'avant-projet; atteinte à des zones agricoles en moins grand nombre; suppression de nuisances pour un certain nombre d'habitation; que, cependant, elle concerne des terres de haute valeur agricole au niveau local et menace la viabilité de deux entreprises agricoles dont une exploitation fruitière spécifique au Pays de Herve comprenant des installations frigorifiques de stockage et 6 hectares de vergers; qu'elle a, de plus, un impact visuel important pour les zones d'habitat proches en raison de l'homogénéité actuelle du site;
Considérant, d'autre part, que l'étude d'incidences met en évidence que les inconvénients présentés par la zone en projet pourraient être sérieusement atténués, si sa délimitation était modifiée de façon à, sans en réduire sensiblement la superficie, lui donner une configuration adéquate, qui réduirait ces nuisances et l'impact sur le paysage par l'imposition de périmètres d'isolement; qu'elle ne porterait pas plus atteinte à la fonction agricole, même si elle aurait vraisemblablement pour conséquence la suppression d'un siège d'exploitation agricole déjà fortement compromis;
Considérant qu'il résulte de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement consiste à retenir le projet initial, en revoyant son périmètre selon les suggestions formulées par l'auteur de l'étude d'incidences et, dès lors, de retenir comme projet de révision du plan de secteur l'inscription de cette zone selon une délimitation modifiée;
Considérant enfin que, conformément aux recommandations de l'étude d'incidences, il convient d'affecter en zone d'habitat à caractère rural les habitations situées le long de la RN 604, actuellement classées en zone agricole, pour assurer leur pérennité;
Considérant que l'imposition de périmètres ou dispositifs d'isolement prévus à l'article 30 du Code wallon, implantés selon les suggestions de l'étude d'incidences, permet de préserver suffisamment le voisinage, bâti ou non, de l'impact, notamment visuel, de la zone en projet;
Considérant que, conformément à l'avant-projet et aux conclusions de l'étude d'incidences, il y a lieu de maintenir l'interdiction d'y implanter des commerces de détail et des services à la population, de manière à ne pas déforcer le centre de Sprimont; Considérant que le respect des dispositions décrétales et réglementaires applicables permet la gestion adéquate des eaux pluviales et usées;
Considérant que l'article 46, §1, al. 2, 3° du Code wallon prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;
Considérant, dans ce cadre, qu'il y a lieu d'imposer à l'opérateur, conformément aux recommandations de l'étude d'incidences et en application de l'article 23, al. 2, 3° du Code wallon, l'établissement, avant la délivrance de tout permis relatif à la mise en oeuvre de la zone, d'un cahier spécial des charges précisant:
– les règles de construction (hauteurs maximales, gabarits, emploi de matériaux,...) et d'aménagement des abords et des voiries, garantissant l'unité et la qualité de l'aménagement de la zone;
– un schéma de circulation interne à la zone qui s'impose à tous ses occupants;
– les règles de gestion écologique des talus et des périmètres d'isolement;
– un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur;
Considérant encore que, pour améliorer le déplacement des personnes et la qualité de l'air ambiant, il s'indique d'imposer que toute demande de permis d'urbanisme et de permis unique susceptible d'influencer la mobilité des personnes occupées sur le site soit accompagnée des documents visés à l'article 3 du dispositif, qui ont pour objet de favoriser la gestion de cette mobilité;
Considérant enfin que, pour assurer la conservation et le développement du patrimoine culturel de la Région, il s'indique de procéder à une évaluation archéologique du site préalablement à la mise en oeuvre du ou des permis relatifs à son équipement; que cette évaluation permettra, en outre, d'éviter aux futurs occupants de la zone, les difficultés qui pourraient être liées à des découvertes fortuites qui seraient réalisées lors de la mise en oeuvre d'un permis;
Considérant qu'il résulte de cette analyse que l'étude d'incidences comprend la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et qu'il y a dès lors lieu de la considérer comme complète;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;
Sur proposition de son Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art.  1er.

Le Gouvernement adopte le projet de révision du plan de secteur de Liège selon le plan annexé, qui comprend l'inscription, sur le territoire des communes de Soumagne (Cerexhe-Heuseux et Evegnée-Tignée) et Blegny (Evegnée-Tignée), en extension de la zone d'activité économique mixte de Barchon (planche 42/3S):

– d'une zone d'activité économique mixte;
– d'une zone d'habitat à caractère rural le long de la RN 604 sur le territoire de la commune de Blegny (Evegnée-Tignée).

Art.  2.

La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.1, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté

« Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R 1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».

Art.  3.

En annexe à toute demande de permis relative à la mise en oeuvre de la zone, le demandeur produit un cahier spécial des charges, établi par l'opérateur, s'imposant à lui-même et à tous les acquéreurs et occupants de lots, comprenant, notamment, les prescriptions suivantes:

– Une charte urbanistique, régissant tout acte et construction dans la zone, qui définit des règles de construction (hauteurs maximales, gabarits, emploi de matériaux,...) et d'aménagement des abords et des voiries, garantissant l'unité et la qualité de l'aménagement de la zone.

– Un schéma de circulation interne à la zone qui s'impose à tous ses occupants.

– Les modalités de la gestion écologique des périmètres d'isolement et des talus compris dans la zone.

– Un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur.

Art.  4.

En annexe à toute demande de permis d'urbanisme ou de permis unique, l'entreprise souhaitant s'implanter sur le site et qui est susceptible d'y occuper plus de cinquante personnes produit les documents suivants:

a.  l'inventaire des déplacements de personnes, en ce compris le personnel de l'entreprise, et des matières générés par son fonctionnement;

b.  une analyse de l'accessibilité à partir d'un modèle des réseaux de transports;

c.  la fiche d'accessibilité;

d.  un projet de plan de transports d'entreprise comprenant l'ensemble des moyens à mettre en oeuvre pour améliorer le déplacement de personnes et la qualité de l'air ambiant notamment en encourageant l'utilisation des moyens de transport en commun et des moyens de déplacement économes et moins polluants; ce plan pourra être commun à plusieurs entreprises.

Cette contrainte ne concerne pas les demandes de permis d'urbanisme ou de permis unique dont l'objet n'est pas susceptible d'influencer la mobilité des personnes occupées sur le site.

Art.  5.

Préalablement à la délivrance du premier permis relatif à la mise en oeuvre de la. zone, une évaluation archéologique de la zone concernée est réalisée. Le calendrier des travaux relatifs à l'évaluation archéologique est établi en concertation entre l'opérateur et la Direction de l'Archéologie de la Région wallonne, en fonction de la disponibilité des terrains concernés.

Art.  6.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET