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30 mars 1983 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la protection de certaines espèces d'animaux vertébrés indigènes vivant à l'état sauvage
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L'Exécutif Régional Wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, §1er, III, 2°;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et notamment l'article 3;
Vu l'avis de la Chambre Wallonne du Conseil Supérieur de la Conservation de la Nature, rendu le 19 mai 1982;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de la Région Wallonne pour l'Eau, l'Environnement et la Vie rurale,
Arrête:

Art. 1er.

Toutes les espèces indigènes de mammifères, batraciens et reptiles vivant à l'état sauvage sur le territoire de la Région wallonne y sont intégralement protégées à l'exception de celles visée à l'article 2.

Cette ( protection – AERW du 7 février 1984, art. 1er) implique l'interdiction en tout temps:

– de les chasser, tuer, capturer, détenir en captivité, transporter, céder à titre gratuit ou onéreux, de les perturber intentionnellement quel que soit le stade de leur développement;

– d'endommager ou de détruire intentionnellement leurs oeufs, leur habitat, refuge ou nid;

– de naturaliser, collectionner ou de vendre des exemplaires qui seraient trouvés blessés, malades ou morts.

( Toutefois, ne sont pas interdits la capture et le déplacement à brève distance, d'animaux menacés d'un danger vital immédiat résultant d'une activité humaine, à condition que l'animal soit déposé immédiatement dans un milieu similaire naturel proche de celui où il a été trouvé – AERW du 7 février 1984, art. 2) .

Art. 2.

Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables aux espèces mentionnées:

a) à l'article 1 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;

b) à l' annexe du présent arrêté.

Art. 3.

Il faut entendre par:

oeufs: les oeufs complets ou évidés et les coquilles d'oeufs des espèces qui tombent sous le coup du présent arrêté;

nids: les nids habités ou en construction, de même que les nids abandonnés.

Art. 4.

§1er. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions peut, après avis de la Chambre Wallonne du Conseil Supérieur de la Conservation de la Nature, accorder des dérogations temporaires aux interdictions prévues par l'article 1er.

Ces dérogations doivent être justifiées par des motifs d'ordre scientifique ou éducatif ou par la sauvegarde de l'intérêt général ou local, notamment en matière agricole et piscicole ou de santé publique.

§2. L'avis de la Chambre Wallonne du Conseil Supérieur de la Conservation de la Nature n'est pas requis, en cas d'urgence:

– lorsque survient une prolifération incontrôlable d'une espèce indigène vivant à l'état sauvage;
– lorsque la santé ou la sécurité de la population est menacée à bref délai par une espèce indigène vivant à l'état sauvage.

Art. 5.

Les exemplaires vivants ou naturalisés des espèces protégées aux termes du présent arrêté qui, à la date de son entrée en vigueur sont détenus par les personnes privées ou par des sociétés, à l'exception des musées, établissements d'enseignement et organismes de recherche, doivent pour autant que l'obligation n'était pas prévue antérieurement, dans les trois mois faire l'objet d'un inventaire qu'elles communiqueront par envoi recommandé au fonctionnaire désigné à cette fin par le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions. Une copie de cet inventaire, visée par le fonctionnaire, sera déposée au greffe du tribunal de police du canton.

Art. 6.

Les exemplaires vivants ou naturalisés des espèces protégées aux termes du présent arrêté ne peuvent pas être exposés à des fins publicitaires ou commerciales ni être utilisés dans la décoration des établissements commerciaux.

Art. 7.

Le Ministre qui a la protection et la conservation de la nature dans ses attributions fixe les conditions auxquelles les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application en ce qui concerne les grenouilles rousses (Rana temporaria temporaria L.) et les grenouilles vertes (Rana esculenta L. complex).

Cet article a été exécuté par l'AMRW du 16 février 1984.

Art. 8.

Les infractions aux dispositions des articles 1 à 7 du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. 9.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge .

Art. 10.

Le Ministre qui a la protection et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l’Exécutif Régional Wallon, chargé de l’Economie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre de la Région Wallonne pour l’Eau, l’Environnement et la Vie rurale,

V. FEAUX

Annexe

Surmulot (Rattus norvegicus)
Rat noir (Rattus rattus)
Souris (Mus musculus)
Rat nain (ou rat des moissons) (Micromys minutus)
( Mulot Sylvestre (Apodemus sylvaticus) – AERW du 7 février 1984, art. 3)
Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus)
Campagnol des champs (Microtus arvalis)
Campagnol agreste (Microtus agrestis)
Campagnol économe (Microtus oeconomus)
Campagnol souterrain (Pitymys subterraneus)
Grand campagnol terrestre (Arvicola terrestris)
Campagnol aquatique (Arvicola amphibius)
Rat musqué (Ondatra Zibothica)
Taupe (Talpa europaea)
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 30 mars 1983.
Le Ministre-Président de l'Exécutif Régional Wallon, chargé de l'Economie,
J.-M. DEHOUSSE
Le Ministre de la Région Wallonne pour l'Eau, l'Environnement et la Vie rurale,
V. FEAUX
AERW du 7 février 1984, art. 3