L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 6, §1er, VIII, 2°;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiée par la loi du 9 août 1980 et par la loi du 4 juillet 1989;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes, notamment l 'article 20, §4;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 30 avril 1992 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1992, notamment l'article 20;
Vu le budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1992, notamment les articles 43.04.02 et 43.01.02 de la section 14;
Considérant que les villes de Charleroi et de Liège, constituant la première catégorie de communes du décret du 20 juillet 1989 précité, ont bénéficié d'emprunts de trésorerie en exécution de l'arrêté royal n°208 du 23 septembre 1983 créant un Fonds d'aide au redressement financier des communes;
Considérant que vingt-deux communes, à savoir Amay, Ath, Châtelet, Chièvres, Courcelles, Dinant, Flémalle, Frameries, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Honnelles, La Hulpe, La Louvière, Mons, Montigny-le-Tilleul, Namur, Nivelles, Péruwelz, Seraing, Thuin, Verviers, Wanze et Waremme, classées en deuxième et troisième catégories par le même décret, ont contracté au cours des dernières années des emprunts de trésorerie garantis par la Région wallonne; que ces communes n'ont pas encore terminé le remboursement desdits emprunts;
Considérant qu'en date du 10 juin 1992, l'Exécutif régional wallon a mis au point et adopté une solution structurelle, valable à partir de 1993, permettant de garantir à chaque commune concernée le maintien d'un montant déterminé et constant de l'annuité à payer pour le remboursement de ses dettes de trésorerie et assurant le service financier desdites dettes par une intervention compensatoire de la Région wallonne;
Considérant qu'à la même date, l'Exécutif régional wallon a accepté le principe de la création d'un compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées à la date du 1er août 1992;
Considérant qu'en date du 30 juillet 1992, l'Exécutif régional wallon a approuvé la convention entre la Région wallonne et la S.A. « Crédit Communal de Belgique » relative à la gestion du compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées;
Considérant que ladite convention détermine les interventions de la Région wallonne en faveur des communes à finances obérées à partir de 1993; que son article 8 détermine cependant des dispositions transitoires pour l'exercice 1992 afin de permettre aux communes concernées d'atteindre l'équilibre budgétaire;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'urgence, motivée par le fait que, eu égard à la situation financière de ces communes, il s'impose de fixer sans retard les modalités de répartition des sommes revenant à celles-ci;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés,
Arrête:
Art. 1er.
Il est créé auprès de la S.A. « Crédit Communal de Belgique » un compte dénommé « Compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées », ci-après dénommé « le compte ».
Le compte est provisionné comme suit:
– au 1er août 1992: par F 1.100.000.000 inscrits à l'article 43.07.02 de la section 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1992 au titre d'intervention régionale pour l'allégement des charges de la dette du passé des communes;
– au 1er octobre 1992: par F 332.076.571 provenant du fonds des communes inscrit à l'article 43.04.02 de la section 14 du même budget administratif, au titre de tranche de la dotation spécifique pour les communes à finances obérées en exécution de l'article 20, §4, du décret du Conseil régional wallon du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes.
Art. 2.
Le compte sera débité par la S.A. « Crédit Communal de Belgique », qui créditera les comptes courants des communes concernées selon les modalités décrites ci-après et définissant les règles de répartition de l'intervention régionale pour l'allégement des charges de la dette du passé des communes et de la tranche des communes à finances obérées du fonds des communes.
§1er. La ville de Charleroi sera créditée, au 31 décembre 1992, d'une somme de F 150.000.000 pour l'allégement des charges de sa dette du passé.
§2. Les vingt-deux communes d'Amay, Ath, Châtelet, Chièvres, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Nivelles, Péruwelz, Seraing, Thuin, Verviers, Wanze et Waremme bénéficieront d'une intervention globale de F 505.243.164 dans le compte. Cette intervention se fera à la date d'échéance de chacun des emprunts en 1992.
L'intervention globale est répartie entre les vingt-deux communes de façon à assurer au profit de ces communes 53% de l'annuité totale due pour 1992 - compte tenu d'une intervention régionale de 2 % en intérêt, imputée à l'article 43.01.10 de la section 10 du budget administratif de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1992 - sur les soldes restant à rembourser, des divers emprunts de trésorerie dont elles ont bénéficié et qui ont été garantis par la Région wallonne.
§3. Les montants relatifs aux rémunérations et frais de fonctionnement des inspecteurs régionaux seront prélevés sur le compte.
§4. Le solde du compte est attribué à la ville de Liège.
Art. 3.
Dans l'hypothèse où des facteurs exogènes auraient pour effet de diminuer la charge des dettes soit par une réduction de l'annuité ou du capital, le bénéfice de l'opération sera porté au crédit du compte, les interventions des communes ne pouvant être modifiées que sur décision expresse de l'Exécutif.
Art. 4.
Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux de l'Administration et des Travaux subsidiés, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,
G. SPITAELS.
Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés,
G. MATHOT