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28 juillet 1982 - Arrêté de l'Exécutif réglant, pour la Région wallonne, la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, et notamment l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1972;
Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970, et approuvée par la loi du 29 juillet 1971;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment l'article 6, §1er, III, 5°;
Vu la décision M (72) 18 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 30 août 1972, relative à la protection des oiseaux;
Vu la deuxième décision M (76) 15 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 24 mai 1976 relative à la protection des oiseaux;
Vu la directive 79/409/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, et notamment l'article 9, 1, c ;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux, et notamment les articles 6 et 9;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 janvier 1982 portant règlement de fonctionnement de l'Exécutif régional wallon, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 12 mars 1982 fixant la répartition des compétences entre les Ministres, membres de l'Exécutif;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par l'article 18 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;
Considérant la nécessité de permettre l'approvisionnement au cours de la prochaine saison de capture;
Vu l'urgence,
Arrête:

Art. 1er.

Dans le présent arrêté, on entend par « le Ministre », le Ministre de la Région wallonne qui a la tenderie dans ses attributions.

Art. 2.

§1er. Définition de l'inventaire des oiseaux détenus.

Dans la Région wallonne, l'inventaire visé à l'article 6, §1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux est constitué par un cahier d'inventaire régulièrement tenu à jour et dont la couverture et les pages sont conformes aux annexes I et II du présent arrêté.

A l'exception de la couverture les pages de ce cahier sont numérotées de façon ininterrompue de 1 à 60.

Ces cahiers d'inventaire sont édités et mis à la disposition des détenteurs d'oiseaux par les groupements d'amateurs d'oiseaux et de pinsonniers agréés conformément à l'article 9 du présent arrêté.

Ces groupements délivrent ces cahiers d'inventaire après enregistrement aux mêmes conditions à leurs membres et aux personnes non affiliées. Ils ne peuvent exiger que le prix de revient du cahier d'inventaire, augmenté d'une somme qui ne peut dépasser 20 p.c. du prix de revient.

Les groupements agréés tiennent la liste des personnes auxquelles ils ont délivré un cahier d'inventaire et indiquent sur cette liste le numéro d'ordre du cahier d'inventaire.

Copie de cette liste est adressée, au plus tard le 31 mars, de chaque année, à l'ingénieur principal-chef de service de l'Administration des Eaux et Forêts du district du domicile des intéressés.

La couleur du cahier d'inventaire est rouge lorsqu'il s'agit d'oiseaux qui, en vertu des dispositions du présent arrêté, sont munis d'une bague fermée, et la couleur est verte pour les oiseaux munis d'une bague ouverte.

§2. Utilisation des cahiers d'inventaire.

1. Le détenteur d'un cahier d'inventaire doit utiliser une page par oiseau. Toutes les mentions qui figurent sur la page doivent être complétées. Pour la désignation des oiseaux, seuls les noms figurant à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux doivent être utilisés.

Le volet n°1 doit toujours rester en possession du premier propriétaire de l'oiseau.

Le volet n°2 vaut certificat de propriété et de transport de l'oiseau et doit toujours accompagner celui-ci. Lors d'échange ou de cession d'oiseaux, ce volet est remis au nouveau propriétaire qui remplit une nouvelle feuille de son registre sur la base des données reprises dans ce volet et le conserve.

Le volet n°3 est envoyé au groupement qui a délivré le cahier d'inventaire, par envoi annuel et sur indication de ce groupement.

2. Les groupements agréés font parvenir pour le 1er janvier de chaque année à l'Administration centrale des Eaux et Forêts un tableau synoptique par espèce et par province des oiseaux nés en captivité.

L'exactitude des renseignements fournis pourra être vérifiée directement par l'Administration centrale des Eaux et Forêts auprès du Secrétariat des groupements agréés.

3. Les personnes chargées de la surveillance de la chasse, conformément à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, sont chargées spécialement du contrôle des cahiers d'inventaire.

Elles visent le cahier d'inventaire lorsque les obligations imposées par la réglementation sont respectées. Dans la négative, procès-verbal est dressé.

Art. 3.

Le détenteur d'oiseaux vivants appartenant aux espèces citées à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 doit les munir d'une bague adaptée à la patte, selon les modalités suivantes.

Sont munis d'une bague ouverte: les oiseaux qui sont capturés en vertu du présent arrêté.

Sont munis d'une bague fermée: les oiseaux qui sont nés en captivité. Pour ceux-ci, les bagues doivent être fixées à leur patte dès la sortie du nid.

Les bagues doivent répondre aux normes prescrites dans l' annexe III du présent arrêté.

Les bagues délivrées régulièrement et placées à la patte d'un oiseau avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à ce que l'oiseau qui en était pourvu, ait disparu.

Les bagues ouvertes sont distribuées par le Ministre aux conditions qu'il détermine. Les bagues fermées sont fournies par une firme désignée par le Ministre.

Après pose de la bague à la patte de l'oiseau, le numéro de la bague est inscrit sur chaque volet dans la page correspondante du cahier d'inventaire mentionné à l'article 2.

Lorsqu'un oiseau figurant dans un cahier d'inventaire meurt ou est mis en liberté, la bague utilisée est enlevée de la patte de l'oiseau et collée sur le volet n°2 à la place y indiquée. Ce volet est alors envoyé au groupement qui a délivré le cahier d'inventaire, par envoi annuel et sur indication de ce groupement.

A son tour, ce groupement adressera globalement et annuellement pour le 31 mars au plus tard, l'ensemble des volets n°2 ainsi que les bagues y afférentes, à l'Administration Centrale des Eaux et Forêts.

Art. 4.

Un cahier d'inventaire ne peut être obtenu et des oiseaux ne peuvent être détenus que par des personnes qui n'ont pas été condamnées depuis moins de cinq ans pour infraction aux dispositions de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux ou aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci.

Néanmoins, les interdictions précitées sont applicables à vie dans le cas de condamnation pour usage de filet dit « japonais ».

Les détenteurs de cahiers d'inventaire s'engagent également à accepter tout contrôle et à faciliter les opérations nécessaires en vue de leur exécution.

En cas de condamnation d'une de ces personnes pour infraction aux lois et règlements relatifs à la protection des oiseaux, il est fait application de l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 sur la protection des oiseaux.

Lorsque le détenteur d'un registre s'oppose au contrôle ou use de procédés frauduleux pour induire en erreur les personnes chargées de ce contrôle, il est fait application des mêmes dispositions qu'en cas de détention d'oiseaux non autorisés.

Art. 5.

Le Ministre détermine chaque année les espèces d'oiseaux pouvant être capturées, la période de capture ainsi que le nombre de bagues ouvertes délivrées à chaque captureur pour la saison de capture.

Art. 6.

( Les personnes qui participent à l'approvisionnement doivent satisfaire aux conditions suivantes:

– être domiciliées en Belgique;
– avoir atteint l'âge de dix-huit ans accomplis;
– n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour attentat contre les personnes ou contre les propriétés;
– n'avoir fait l'objet depuis moins de cinq ans d'aucune condamnation pour maraudage ou délit de chasse;
– être titulaire d'une licence annuelle de capture telle que définie à l'article suivant;
– être membre d'un groupement agréé
– AERW du 19 septembre 1984, art. 1er) .

Art. 7.

1. Une licence annuelle et nominative de capture conforme à l' annexe V du présent arrêté est délivrée par les groupements agréés aux candidats approvisionneurs après réussite d'un examen dont les conditions d'organisation sont définies par le Ministre.

Néanmoins, cette licence annuelle pourra être délivrée par les groupements agréés sans examen préalable aux détenteurs au 1er septembre 1982 d'un inventaire visé à l'article 6, §1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux, qui ont participé activement à au moins une période de capture au cours des 3 dernières années à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. En cas de contestation, il appartient aux groupements intéressés de fournir la preuve de la validité de la licence délivrée. Le prix de vente de la licence ne pourra excéder de 20 p.c. son prix de revient.

2. Le nombre total de licences délivrées annuellement pour l'ensemble de la Région wallonne ne pourra dépasser 4 300.

Le Ministre déterminera chaque année le nombre de licences pouvant être délivrées par chaque groupement agréé, sur base du nombre de listes de baguage dont question à l'article 8, §2, du présent arrêté.

Toutefois, pour la saison de capture 1982, ce nombre sera déterminé par le Ministre après consultation des groupements agréés.

3. La licence devra être exhibée sur le terrain, à toute demande d'une des personnes chargées de la surveillance de la chasse conformément à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Art. 8.

§1er. Par application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972, les oiseaux appartenant aux espèces déterminées par le Ministre peuvent être capturés durant la période d'approvisionnement définie par lui, aux conditions suivantes et ce, dans le cadre de l'approvisionnement prévu aux articles 5 et 6.

Seuls les oiseaux posés peuvent être capturés uniquement au moyen de cages non-automatiques. Par cages non-automatiques, il faut entendre les cages où l'intervention de l'homme est nécessaire pour permettre la capture d'oiseaux, ainsi que les cages où l'oiseau n'est définitivement capturé que suite à une intervention de l'homme; celui-ci peut lui-même actionner le mécanisme de fermeture.

N.B. La dernière phrase de cette disposition («, ainsi que les cages... ») a été annulée par l'arrêt n°25.937 du Conseil d'Etat du 6 décembre 1985 (M.B. du 28/05/1986, p. 9711).

Les cages doivent obligatoirement présenter la forme d'un parallélépipède rectangle et correspondre à un des quatre types suivants:

1. longueur 100 cm x largeur 50 cm x hauteur 5 cm;

2. longueur 100 cm x largeur 50 cm x hauteur 10 cm;

3. longueur 60 cm x largeur 40 cm x hauteur 20 cm;

4. longueur 100 cm x largeur 38 cm x hauteur 13 cm.

Les parois des cages peuvent être faites de treillis métalliques, de grillages, de tissages composés de fibres synthétiques ou naturelles, etc., mais ces parois doivent former des panneaux plus ou moins plats, limités chacun par quatre arêtes.

Par dérogation à ce qui précède et afin de ne pas assommer l'oiseau se trouvant dans le volume de capture constitué par un des parallélépipèdes rectangles décrits ci-dessus, la paroi mobile supérieure, et elle seule, peut présenter une bourse dont la hauteur mesurée au centre de cette paroi ne dépassera toutefois pas 20 cm par rapport au plan horizontal constitué par le plan supérieur de la cage.

Seule, la paroi supérieure de la cage peut être mobile. Son pivotement doit se trouver à un cm de la moitié de la largeur dans le plan horizontal constitué par cette paroi.

Les cages ne peuvent être enterrées totalement ou partiellement.

Les appâts peuvent être placés à l'intérieur de ces cages, mais leur hauteur ne peut dépasser le plan horizontal formé par la paroi mobile supérieure lorsqu'elle est rabattue.

Une personne ne peut avoir que quatre cages sur le terrain de capture. Elle ne peut faire usage de ces quatre cages qu'aux endroits qu'elle a fait connaître par une simple déclaration écrite sur papier libre, à la police locale, avant l'ouverture de la période d'approvisionnement. En cas de changement d'endroit de capture en cours de période, la modification devra être communiquée à la police locale de la même manière, dans les vingt-quatre heures qui suivent ce changement. L'autorisation écrite du propriétaire du terrain où s'effectue la capture, ou de son ayant droit, est nécessaire. Le captureur doit être porteur de cette autorisation.

L'emploi d'appelants, placés dans des cages de dimensions quelconques, est autorisé.

( Le transport des cages non automatiques et des appelants est permis depuis la veille du jour de l'ouverture de la période de capture jusqu'au premier jour inclus suivant la date de fermeture de cette période – AERW du 19 septembre 1984, art. 2) .

§2. Les oiseaux capturés sont munis le jour même de leur capture, avant de quitter le terrain, et au plus tard une demi-heure après le coucher du soleil, d'une bague ouverte qui satisfait aux conditions mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

De plus, ils sont inscrits le jour même sur une liste de baguage conforme au modèle faisant l'objet de l' annexe IV du présent arrêté. Cette liste de baguage est remplie sans interligne ou surcharge et est envoyée immédiatement après la fin de la période d'approvisionnement, aux groupements agréés qui ont délivré les bagues. Ces groupements envoient les listes de baguage, avant le 1er janvier de l'année qui suit la période d'approvisionnement, à l'ingénieur principal-chef de service de l'Administration des Eaux et Forêts du ressort dans lequel sont domiciliés les approvisionneurs.

Les bagues non utilisées sont également renvoyées à ce fonctionnaire par les groupements. Aux listes de baguage est joint un tableau synoptique, établi par province, mentionnant le nombre d'oiseaux de chaque espèce capturés par les approvisionneurs du groupement.

En cas de mort ou de mise en liberté d'un oiseau capturé, la bague employée est enlevée de la patte de l'oiseau et collée dans la dernière colonne de la liste de baguage, face aux indications relatives à sa capture.

Les oiseaux capturés seront inscrits, le jour même de leur capture ou de leur remise, au cahier d'inventaire, visé à l'article 2 du présent arrêté, soit par la personne qui les capture, soit par les personnes auxquelles les oiseaux sont remis.

Art. 9.

Le Ministre peut agréer des groupements d'amateurs d'oiseaux ou de pinsonniers. Pour pouvoir être agréés, ces groupements doivent satisfaire aux conditions suivantes:

– grouper des personnes s'occupant de la détention et de l'élevage d'oiseaux, ou de la participation aux concours de chant pour pinsons;
– posséder la personnalité juridique;
– déployer une activité réelle au moins dans trois provinces situées en Région wallonne.

La reconnaissance est valable pour trois ans. Elle est renouvelable.

S'il est constaté que le groupement commet, fait commettre ou favorise des infractions à la réglementation sur la protection des oiseaux, le groupement ne sera plus agréé.

Art. 10.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, prouvées, poursuivies et punies conformément à la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Art. 11.

L'arrêté ministériel du 17 septembre 1973 réglant la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux, n'est plus d'application en Région wallonne.

Art. 12.

Par dérogation à l'article 11, et à titre transitoire jusqu'au 31 mars 1983, les registres dont question à l'article 1er, §1er, de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1973, pourront encore être utilisés en lieu et place des cahiers d'inventaire décrits à l'article 2, §1er, du présent arrêté.

Art. 13.

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre de la Région wallonne pour le Logement et l’Informatique,

Pour le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon chargé de la Tutelle et des Relations extérieures, absent:

A. BERTOUILLE

Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l’Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région wallonne,

M. WATHELET

Annexe III
Caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les bagues fixées à la patte d'oiseaux qui appartiennent à des espèces
mentionnées à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 et qui sont détenues par des particuliers.

A. Bagues fermées:
1. Les bagues doivent être fabriquées de façon à ne pas pouvoir être modifiées par des moyens physiques ou chimiques.
2. Les bagues doivent être cylindriques et les deux ouvertures doivent avoir le même diamètre.
3. Le diamètre de chaque bague doit être adapté à l'espèce d'oiseau de façon telle que la bague ne peut être fixée à la patte d'un oiseau adulte de cette espèce sans blesser la patte.
4. Les bagues doivent être anodisées.
5. Chaque bague porte un numéro composé, mentionnant au moins les deux derniers chiffres du millésime au cours duquel la bague est utilisée, les lettres d'identification du groupement qui a délivré la bague et un numéro d'une série ininterrompue comprenant au moins quatre chiffres. La première bague de chaque série porte le numéro 0001.
B. Bagues ouvertes:
1. Les bagues doivent être fabriquées de façon à ne pas pouvoir, une fois fermées autour de la patte, être enlevées de la patte de l'oiseau sans se casser ou sans blesser la patte de l'oiseau.
2. Le diamètre des bagues après fermeture doit être adapté à chaque espèce.
3. Chaque bague porte un numéro composé, mentionnant les deux derniers chiffres du millésime au cours duquel la bague est distribuée et un numéro d'une série ininterrompue, composé au moins de quatre chiffres. La première bague de chaque série porte le numéro 0001.
Toutefois, les bagues distribuées par le Ministre de l'Agriculture avant le 1 er janvier 1976, restent valables jusqu'à la disparition des oiseaux à la patte desquels ces bagues ont été fixées.
Vu et approuvé pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 réglant pour la Région wallonne la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux.
Pour le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de la Tutelle
et des Relations extérieures, absent:
Le Ministre de la Région wallonne pour le Logement et l'Informatique,
A. BERTOUILLE
Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l'Aménagement du Territoire
et de la Forêt pour la Région wallonne,
M. WATHELET