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05 novembre 1987 - Arrêté de l'Exécutif wallon fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans généraux d'égouttage communaux
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L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et notamment l'article 36;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Eau et de la Vie rurale pour la Région wallonne,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « Ministre »: le Ministre, membre de l'Exécutif régional wallon qui a dans ses attributions la protection des eaux de surface;

2° « Décret du 7 octobre 1985 »: le décret du Conseil régional wallon du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

3° « Organisme d'épuration »: l'association de communes agréée par l'Exécutif régional wallon conformément aux articles 17 et 18 du décret du 7 octobre 1985, et pour le territoire non couvert par un organisme agréé, l'association de communes avec laquelle la Région wallonne a passé une convention;

4° « Administration »: la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement - Inspection générale de l'Eau.

Art.  2.

Le plan communal général d'égouttage a pour but de représenter le cheminement de tous les types d'eau en ce compris les eaux de surface, les égouts publics et la collecte des eaux usées destinées à subir un traitement d'épuration.

Il est dressé:

1° par sections de communes si celles-ci forment des agglomérations distinctes;

2° par bassin ou sous-bassin hydrographique s'il s'avère que cette solution est la plus rationnelle.

Une commune peut disposer de plusieurs plans communaux généraux d'égouttage.

Art.  3.

Le plan communal général d'égouttage est composé d'un plan de situation, d'un plan terrier et d'un rapport.

§1er. Le plan de situation (échelle 1/10 000e) du territoire concerné par l'égouttage en rapport avec son environnement hydrographique comprend:

1° les cours d'eau avec leurs bassins et sous-bassins hydrographiques respectifs;

2° la localisation des différents exutoires à maintenir et à réaliser;

3° la localisation des ouvrages existants et à prévoir en vue d'assurer la collecte et l'épuration des eaux usées issues de la section communale concernée avant fusion.

§2. Le plan terrier couvre l'ensemble du territoire concerné par le plan d'égouttage, établi à l'échelle 1/2500e et fait apparaître distinctement:

1° les limites des bassins et sous-bassins hydrographiques (NBN E 04-006 trait A);

2° l'indication des limites des zones d'habitat, industrielle, de service, de loisirs et communautaire et toute autre zone concernée par l'égouttage telles que ces zones sont figurées au plan de secteur;

3° les eaux de surface ordinaires et les voies artificielles d'écoulement avec indication de leurs numéro, catégorie et sens d'écoulement (représentation teintée);

4° les zones faiblement habitées qui feront l'objet d'une épuration individuelle;

5° le tracé des égouts publics et privés, existants et projetés (coloration différente) avec les tronçons mis sous pression ainsi que leur sens d'écoulement (NBN E04-006, trait D2);

6° la localisation avec repérage de renvoi au rapport dont il est question au §3:

a) des stations de pompage et bassins réservoirs;

b) de tous les exutoires, existants ou futurs, susceptibles de rejeter les eaux usées domestiques ou industrielles;

c) des utilisations des cours d'eau (baignade, prise d'eau, activités piscicoles, etc...);

d) des captages d'eau avec leur périmètre de protection.

7° les niveaux nécessaires (exutoires, confluence, jonction d'égouts, etc...);

8° les situations existantes et propositions, établies en collaboration avec l'organisme d'épuration et, si nécessaire, un fonctionnaire de l'inspection générale de l'eau:

a) de tracé des collecteurs (trait G NBN 04-006);

b) d'implantation de stations de pompage éventuelles sur collecteur;

c) du site d'implantation de la station d'épuration (zone à hachurer).

§3. Le rapport est établi suivant l'ordre défini ci-dessous, et comprend les éléments suivants répertoriés en rapport avec le plan terrier dont il est question au §2:

1° les caractéristiques des cours d'eau et voies d'écoulement (numéro, classification, objectifs de qualité connus, débits d'étiage et de crue, analyse);

2° les utilisateurs éventuels du milieu récepteur avec leur statut et leurs caractéristiques d'utilisation;

3° les caractéristiques principales des ouvrages hydrauliques existants sur le réseau d'égouttage:

a) stations de pompage (débits, hauteur);

b) bassins réservoirs (capacité, cotes);

4° les renseignements relatifs aux différentes activités de la zone, repérées sur le plan terrier, en mentionnant pour chacune d'elle:

a) le secteur d'activité;

b) le nombre de personnes y travaillant;

c) la nature et la quantité des produits;

d) les natures et les débits d'eaux usées;

e) le traitement d'épuration éventuel existant avec les normes reprises dans l'autorisation de rejet;

5° le calcul des quantités d'eau collectées lors des précipitations atmosphériques, établi suivant les directives de l'administration, avec localisation des rejets dans le cours d'eau récepteur et leur impact sur le débit des cours d'eau en période normale et en période de crue;

6° les caractéristiques des différents exutoires en reprenant pour chacun d'eux:

a) Le nombre d'habitants, les industries et les collectivités raccordées avec les caractéristiques correspondantes des effluents;

b) Un profil en travers en renseignant différentes cotes (radier de l'exutoire, hautes eaux, terrain naturel).

Art.  4.

Le plan communal général d'égouttage est établi après avoir consulté l'organisme d'épuration dans le ressort duquel est situé le territoire concerné.

Il est présenté à l'avis de l'administration qui dispose d'un délai de quarante jours calendrier pour faire part de ses remarques aux autorités communales concernées.

Art.  5.

Le plan communal général d'égouttage est ensuite transmis au Ministre qui a dans ses attributions la politique de l'eau. Celui-ci le transmet au Ministre qui a les Travaux subsidiés dans ses attributions, lequel dispose d'un délai de trente jours calendrier pour remettre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Dès réception de cet avis ou passé le délai, le Ministre dispose de trente jours calendrier pour approuver le plan général d'égouttage.

Un exemplaire du plan approuvé est remis à l'inspection générale de l'eau, un exemplaire est remis au service des Travaux subsidiés.

Art.  6.

Le plan communal général d'égouttage approuvé a une durée de validité de quinze ans si aucun changement notable n'affecte les quantités d'eaux usées de la zone considérée.

Si par suite de travaux divers dans la zone considérée, les données relatives aux débits des eaux usées étaient changées de manière significative, le plan communal général d'égouttage devrait être corrigé, dans les deux ans qui suivent, en reprenant la procédure prévue aux articles 4 et 5 .

Art.  7.

L'octroi de toute subvention régionale en matière d'égouttage est subordonné:

– à l'établissement d'un plan communal général d'égouttage approuvé;
– et au respect de ce plan.

L'approbation du plan communal général d'égouttage ne vaut ni approbation des travaux proposés ni promesse de subsidiation.

Art.  8.

Le présent arrêté entre en vigueur nonante jours à dater de la publication au Moniteur belge hormis l'article  7, premier alinéa dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1992.

Art.  9.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il est habilité à apporter toutes les précisions relatives à la présentation uniforme des plans et des données.

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé des Technologies nouvelles, des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Eau et de la Vie rurale pour la Région wallonne,

A. LIENARD