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10 décembre 2009 - Décret d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

À l'article 255 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par le décret du 27 avril 2006, il est ajouté un §3, rédigé comme suit:

« §3. Par dérogation au §1er, le précompte immobilier s'élève, pour les biens immobiliers dont la rénovation en vue de les transformer en maisons passives a ouvert le droit à l'octroi de la réduction d'impôt prévue par l'article 145/24, §2, alinéa 1er, 3°, du présent Code, qui ont été occupées pour la première fois en tant que maisons passives au plus tard le 31 décembre 2012, qui constituent l'habitation unique du contribuable au sens de l'article 257, alinéa 1er, 1°, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, et qu'il occupe personnellement à cette même date, au pourcentage suivant du revenu cadastral, tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition, conformément à l'article 518:
1° lors du premier exercice d'imposition qui suit l'année au cours de laquelle il est constaté que l'habitation est une maison passive: 1,25 % multiplié par 0,20;
2° lors du deuxième exercice d'imposition qui suit l'année au cours de laquelle il est constaté que l'habitation est une maison passive: 1,25 % multiplié par 0,40;
3° lors du troisième exercice d'imposition qui suit l'année au cours de laquelle il est constaté que l'habitation est une maison passive: 1,25 % multiplié par 0,60;
4° lors du quatrième exercice d'imposition qui suit l'année au cours de laquelle il est constaté que l'habitation est une maison passive: 1,25 % multiplié par 0,80;
5° lors des années suivantes: le pourcentage figurant au §1er.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à l'application éventuelle d'un taux inférieur qui serait applicable à l'habitation en vertu du §1er.
La constatation que l'habitation est une maison passive ressort du certificat utilisé pour l'octroi de la réduction d'impôt prévue par l'article 145/24, §2, alinéa 1er, 3°, du présent Code. »

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 4 ).

Art.  2.

À l'article 257 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes:

1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante:

« 1° une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation unique du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition, qu'il occupe personnellement à cette même date, lorsque le revenu cadastral de cette habitation, majoré du revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Belgique, ne dépasse pas 745 EUR.
Pour déterminer si l'habitation en cause est l'unique habitation du contribuable, il est tenu compte de tous les immeubles affectés en tout ou en partie à l'habitation, sur lesquels le contribuable détient la totalité ou une part indivise d'un droit réel, qu'ils soient situés en Belgique ou à l'étranger. Toutefois, il n'est pas tenu compte:
a)  des autres habitations dont il n'est que nu-propriétaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition;
b)  d'une autre habitation dont le contribuable a réellement cédé le droit réel lui appartenant, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition en cours;
c)  d'une autre habitation que le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation en raison:
– d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-même à cette date. Sont notamment considérées comme telles, les habitations qui constituent des logements non améliorables, au sens de l'article 1er, 14° du Code wallon du Logement, reconnus comme tels par un délégué du Ministre du Logement ou par un arrêté du bourgmestre;
– de l'état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d'occuper effectivement l'habitation à la même date.
Cette réduction est portée à 50 p.c. pour une période de cinq ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agisse d'une habitation que le contribuable a fait construire ou achetée à l'état neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat prévue par la législation sur la matière; »;

2° l'alinéa 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante:

« 4° remise ou modération du précompte immobilier dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de l'improductivité du bien immeuble:
a)  dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l'année;
b)  dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral, est restée inactive pendant 90 jours dans le courant de l'année;
c)  dans le cas où la totalité soit d'un bien immobilier bâti, soit du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral respectif, est détruite.
Les conditions de réduction doivent s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit une habitation séparée, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner ou d'être considérés séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle et susceptible d'être cadastrée séparément.
L'improductivité doit revêtir un caractère involontaire. La seule mise simultanée en location et en vente du bien par le contribuable n'établit pas suffisamment l'improductivité.
À partir du moment où il n'a plus été fait usage du bien depuis plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente, la remise ou la réduction proportionnelle du a) ci-avant ne peut plus être accordée dans la mesure où la période d'inoccupation dépasse douze mois, sauf dans le cas d'un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels pour cause de calamité, de force majeure, d'une procédure ou d'une enquête administrative ou judiciaire empêchant la jouissance libre de l'immeuble, jusqu'au jour où disparaissent ces circonstances entravant la jouissance libre de l'immeuble. Est notamment considéré comme tel, l'immeuble qui constitue un logement non améliorable, au sens de l'article 1er, 14° du Code wallon du Logement, reconnu comme tel par un délégué du Ministre du Logement ou par un arrêté du bourgmestre. ».

(NDLR: arrêts de la Cour constitutionnelle n°110/2012 et 90/2013 considérant que l’art. 2 ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution)

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 4 ).

Art.  3.

À l'article 518, alinéa 1er du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004, les mots « 255, §1er, » sont remplacés par les mots « 255, §1er et §3, ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 4 ).

Art.  4.

Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Les articles  1er , 2, 1° , et 3 , sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2010; l'article  2, 2° , est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009.

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009.

Art.  5.

L'article 53 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 53. Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 5 % ou à 6 %, pour les ventes de la propriété à une personne physique:
1° d'immeubles ruraux dont le revenu cadastral n'excède pas le maximum fixé à l'article 53 bis , à concurrence de la base imposable utilisée pour la liquidation des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50, qui ne dépasse pas le maximum fixé à l'article 53 ter .
Est considéré comme immeuble rural, celui qui se compose soit de bâtiments et de terrains affectés ou destinés à une exploitation agricole, soit seulement de terrains se trouvant dans ce cas;
2° d'habitations dont le revenu cadastral, bâti et non bâti, n'excède pas le maximum fixé à l'article 53 bis , à concurrence de la base imposable utilisée pour la liquidation des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50, qui ne dépasse pas le maximum fixé à l'article 53 ter .
Est considéré comme habitation, la maison ou l'étage ou partie d'étage d'un bâtiment, servant ou devant servir au logement d'une famille ou d'une personne seule, avec, le cas échéant, les dépendances acquises en même temps que la maison ou l'étage ou partie d'étage. Le Gouvernement wallon fixe des règles pour la détermination des dépendances auxquelles cette disposition s'applique.
Dans les cas prévus par l'alinéa 1er, 1° et 2°:
1° soit, lorsque la vente donne lieu à l'octroi à l'acquéreur d'un crédit hypothécaire conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social, ou à l'octroi d'un prêt hypothécaire par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, le taux réduit est de 5 %, appliqué à la base imposable utilisée pour la liquidation des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50;
2° soit, dans les autres cas, le taux réduit est de 6 %, appliqué à la base imposable utilisée pour la liquidation des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50, à concurrence de la valeur maximale inscrite à l'article 53 ter , le tarif normal inscrit à l'article 44 du présent Code étant appliqué au surplus de la valeur précitée. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 17 ).

Art.  6.

Dans le même Code, il est inséré un article 53 bis , rédigé comme suit:

« Art. 53 bis . Le revenu cadastral maximum prévu à l'article 53 est fixé:
1° à 323 EUR, lorsque l'acquisition ne comprend que des terrains;
2° à 745 EUR lorsque l'acquisition a pour objet soit un immeuble bâti, soit à la fois un immeuble bâti et des terrains. Lorsque l'acquisition a pour objet un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation, ce montant est majoré de 100 EUR si l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal ont trois ou quatre enfants à charge, de 200 EUR s'ils en ont cinq ou six à charge et de 300 EUR s'ils en ont sept ou plus à charge, à la date de l'acte d'acquisition. Les enfants à charge atteints à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections, sont comptés pour deux enfants à charge. Sont considérés comme enfants à charge, les enfants qui font partie du ménage de l'acquéreur à la date de l'acte d'acquisition et qui, pendant l'année civile précédant cette date, n'ont pas bénéficié personnellement de ressources dont le montant net, déterminé conformément aux articles 142 et 143 du Code des impôts sur les revenus 1992, est supérieur au montant net visé à l'article 136 du même Code.
En outre, la réduction du droit d'enregistrement prévue à l'article 53 n'est applicable aux terrains compris dans l'acquisition que si le total des revenus cadastraux de ces terrains ne dépasse pas 323 EUR. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 17 ).

Art.  7.

Dans le même Code, il est inséré un article 53 ter , rédigé comme suit:

« Art. 53 ter . §1er. Selon que l'immeuble acquis est situé dans une zone à très forte pression immobilière ou dans une zone à forte pression immobilière, visées respectivement à l'article 1er, 13°, et à l'article 1er, 12° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, ou encore en dehors de telles zones, au 1er juillet de l'année précédant celle de la convention de vente de l'immeuble, la valeur maximale prévue à l'article 53, sur laquelle s'applique le taux réduit établi par le même article, est fixé respectivement à 210.000 EUR, 200.000 EUR et 191.000 EUR.
Les valeurs maximales précitées sont adaptées annuellement, à partir de l'année 2011, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante: montant pour l'année en cours multiplié par l'indice du mois de juin d'une année et divisé par l'indice du mois de juin de l'année précédente.
La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année, à partir de l'année 2010, au Moniteur belge les montants applicables du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante. Elle publie également au Moniteur belge la liste des communes situées dans une zone à très forte pression immobilière ou dans une zone à forte pression immobilière, visées respectivement à l'article 1er, 13°, et à l'article 1er, 12° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, au 1er juillet d'une année.
Le Gouvernement wallon peut augmenter les montants de l'alinéa 1er. Il saisit le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.
Le cas échéant, le montant maximal visé à l'alinéa 1er est réduit au prorata de la quotité vendue.
§2. Lorsque l'immeuble en cause dans une vente a déjà antérieurement fait l'objet d'une autre vente visée par le présent article, intervenue entre les mêmes parties, et lorsque cette vente a été annulée, rescindée, résolue, révoquée ou résiliée par convention, dans les douze mois précédant la vente en cause, la valeur maximale du §1er et le statut de la zone où figure la commune en cause, applicables à cette dernière vente, sont ceux en vigueur, pour la commune en cause, l'année de la vente précédemment annulée, rescindée, résolue, révoquée ou résiliée. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 17 ).

Art.  8.

L'article 54 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 1979, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 54. La réduction prévue à l'article 53 n'est pas applicable à la vente d'une part indivise, à moins que celle-ci ne soit afférente à un étage ou partie d'étage d'un bâtiment.
La réduction prévue à l'article 53 n'est pas non plus applicable si l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal possèdent la totalité ou une part indivise d'un droit réel sur un ou plusieurs immeubles dont le revenu cadastral, pour la totalité ou pour la part indivise, forme, avec celui de l'immeuble acquis, un total supérieur au maximum fixé par l'article 53 bis .
La réduction prévue à l'article 53, alinéa 1er, 2°, n'est pas non plus applicable si l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal possèdent déjà la totalité ou une part indivise d'un droit réel sur un autre immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation, qu'il soit situé en Belgique ou à l'étranger.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, il n'est toutefois pas tenu compte:
1° des immeubles possédés seulement en nue-propriété par l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal, et acquis dans la succession de leurs ascendants respectifs;
2° à la condition que la vente ait fait l'objet d'un acte authentique, des immeubles dont l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal a réellement cédé le droit réel lui appartenant, soit au plus tard dans l'année de l'acte authentique d'acquisition de l'immeuble susceptible de bénéficier de la réduction de l'article 53, alinéa 1er, 2°, soit dans l'année de la première occupation de l'immeuble construit sur un terrain susceptible de bénéficier de la réduction de l'article 57;
3° à la condition que la vente ait fait l'objet d'un acte authentique, des immeubles que l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal n'occupe pas personnellement en raison d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'immeuble par cette personne elle-même à la date de l'acte authentique. Sont notamment considérés comme tels, les immeubles qui constituent des logements non améliorables, au sens de l'article 1er, 14° du Code wallon du Logement, reconnus comme tels par un délégué du Ministre du Logement ou par un arrêté du bourgmestre.
En aucun cas, la réduction prévue à l'article 53 n'est applicable aux terrains compris dans la nouvelle acquisition, si leur revenu cadastral, joint à celui des terrains déjà possédés par l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal, dépasse 323 EUR. Par dérogation à cette disposition, il n'est toutefois pas tenu compte des terrains possédés seulement en nue-propriété par l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal, et acquis dans la succession de leurs ascendants respectifs. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 17 ).

Art.  9.

L'article 55, alinéa 1er, 2° du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante:

« 2° l'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par l'acquéreur doit énoncer expressément:
a)  que l'acquéreur et son conjoint ou cohabitant légal ne possèdent pas la totalité ou une part indivise d'un droit réel sur un ou plusieurs immeubles dont le revenu cadastral, pour la totalité ou pour la part indivise, forme, avec celui de l'immeuble acquis, un total supérieur au maximum fixé par l'article 53 bis , abstraction faite des immeubles possédés seulement en nue-propriété par l'acquéreur et son conjoint ou cohabitant légal, et acquis dans la succession de leurs ascendants respectifs;
b)  en cas d'application de l'article 53, alinéa 1er, 1°, que l'immeuble rural sera exploité par l'acquéreur, son conjoint, son cohabitant légal ou leurs descendants;
c)  en cas d'application de l'article 53, alinéa 1er, 2°, ou de l'article 57, que l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal ne possèdent pas la totalité ou une part indivise d'un droit réel sur un autre immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation, situé en Belgique ou à l'étranger, abstraction faite des immeubles visés à l'article 54, alinéa 4; les immeubles encore à vendre, visés par l'article 54, alinéa 4, 2°, font toutefois l'objet d'une mention distincte comprenant le lieu précis de leur situation et la nature du droit réel dont l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal est titulaire sur cet immeuble;
d)  en cas d'application de l'article 53, alinéa 1er, 2°, ou de l'article 57, que l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal obtiendra son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'immeuble acquis;
e)  la date à laquelle est intervenue la convention de vente génératrice de la débition des droits, conformément à l'article 19, alinéa 1er, 2°; si l'immeuble en cause dans une vente a déjà fait antérieurement l'objet d'une autre vente visée par l'article 53 ter ou par l'article 57 bis , intervenue entre les mêmes parties, et si cette vente a été annulée, rescindée, résolue, révoquée ou résiliée par convention, dans les douze mois précédant la vente à laquelle l'acte est relatif, l'acte mentionne également la date de vente précédemment annulée, rescindée, résolue, révoquée ou résiliée. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 17 ).

Art.  10.

L'article 57 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 1960, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 57. Sous les restrictions prévues à l'article 54, le droit fixé par l'article 44 est réduit à 6 %, ou à 5 % lorsque la vente donne lieu à l'octroi à l'acquéreur d'un crédit hypothécaire conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social, ou à l'octroi d'un prêt hypothécaire par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, pour les ventes à une personne physique de la propriété d'un terrain devant servir d'emplacement à une habitation, pour autant:
1° que le bien acquis et l'immeuble construit répondent aux conditions inscrites à l'article 53, alinéa 1er, 2°, à l'exception de la condition y mentionnée relative à la valeur maximale sur laquelle le taux réduit y prévu peut être appliqué.
La valeur vénale de la totalité de l'immeuble construit, par l'acquéreur seul ou avec d'autres personnes, au sens de l'article 46, telle qu'évaluée à la date d'acquisition du terrain, ne peut toutefois dépasser le maximum fixé à l'article 57 bis ;
2° que l'acte d'acquisition contienne les énonciations exigées par l'article 55, alinéa 1er, 2°.
En ce cas, l'acte est enregistré au droit ordinaire, sauf la restitution prévue à l'article 58, après l'achèvement de la construction.
Le revenu cadastral maximum de l'immeuble construit et de ses dépendances est celui visé à l'article 53 bis , alinéa 1er, 2°, suivant les distinctions prévues dans cette disposition, mais en substituant à la date de l'acte d'acquisition la date à laquelle le revenu cadastral est déterminé après l'achèvement de la construction. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 17 ).

Art.  11.

Dans le même Code, il est inséré un article 57 bis , rédigé comme suit:

« Art. 57 bis . §1er. Selon que l'immeuble construit est situé dans une zone à très forte pression immobilière ou dans une zone à forte pression immobilière, visées respectivement à l'article 1er, 13°, et à l'article 1er, 12° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, ou encore en dehors de telles zones, au 1er juillet de l'année précédant celle de la convention de vente du terrain, la valeur vénale de la totalité de l'immeuble construit prévue à l'article 57, alinéa 1er, 1°, est fixée respectivement à 210.000 EUR, 200.000 EUR et 191.000 EUR.
Les valeurs vénales maximales précitées sont adaptées annuellement, à partir de l'année 2011, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante: montant pour l'année en cours multiplié par l'indice du mois de juin d'une année et divisé par l'indice du mois de juin de l'année précédente.
La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année, à partir de l'année 2010, au Moniteur belge les montants applicables du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante. Elle publie également au Moniteur belge la liste des communes situées dans une zone à très forte pression immobilière ou dans une zone à forte pression immobilière, visées respectivement à l'article 1er, 13°, et à l'article 1er, 12° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, au 1er juillet d'une année.
Le Gouvernement wallon peut augmenter les montants de l'alinéa 1er. Il saisit le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.
§2. La valeur maximale du §1er applicable à l'immeuble construit est celle en vigueur, pour la commune en cause, l'année de la vente du terrain.
Toutefois, lorsque le terrain en cause dans une vente a déjà antérieurement fait l'objet d'une autre vente visée par le présent article, intervenue entre les mêmes parties, et lorsque cette vente a été annulée, rescindée, résolue, révoquée ou résiliée par convention, dans les douze mois précédant la vente en cause, la valeur maximale du §1er et le statut de la commune en cause, applicables à l'immeuble construit, sont ceux en vigueur, pour la commune en cause, l'année de la vente du terrain précédemment annulée, rescindée, résolue, révoquée ou résiliée. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 17 ).

Art.  12.

À l'article 58 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 1958, les alinéas 1er et 2, sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Dans les cas visés aux articles 56 et 57, ce qui a été perçu au-delà du droit réduit est restitué sur production d'un extrait de la matrice cadastrale délivré après détermination du revenu cadastral, ainsi que, dans le seul cas de l'article 57 du relevé du coût de construction de l'immeuble et d'une estimation de sa valeur vénale, au sens de l'article 46, telle qu'évaluée à la date d'acquisition du terrain.
Le maximum applicable du revenu cadastral fixé par l'article 53 bis est celui qui était en vigueur à la date de l'acte d'acquisition. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 17 ).

Art.  13.

À l'article 59 du même Code, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit:

« En cas d'inexactitude dans les énonciations prévues à l'article 55, alinéa 1er, 2°, e) , l'article 204 est applicable. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 17 ).

Art.  14.

L'article 60 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 60. Le bénéfice de la réduction visée à l'article 53, alinéa 1er, 1°, n'est maintenu que si l'acquéreur, son conjoint, son cohabitant légal ou leurs descendants exploitent eux-mêmes l'immeuble rural. Cette exploitation doit être commencée dans un délai de cinq ans prenant cours à la date de l'acte d'acquisition et rester un fait acquis pendant une durée ininterrompue de trois ans au moins.
Le bénéfice de la réduction visée à l'article 53, alinéa 1er, 2°, et de la réduction visée à l'article 57 n'est maintenu que si l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal est inscrit à l'adresse de l'immeuble acquis dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Cette inscription doit se faire dans un délai de trois ans prenant cours à la date de l'acte authentique d'acquisition et être maintenue pendant une durée ininterrompue de trois ans au moins.
Toutefois, la réduction reste acquise si le défaut d'exécution de ces conditions est la conséquence d'une force majeure ou d'une raison impérieuse de nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale. Par raison impérieuse de nature médicale au sens du présent alinéa, on entend notamment un état de besoin en soins dans le chef de l'acquéreur, de son conjoint, de son cohabitant légal, de ses descendants ou des descendants de son conjoint ou cohabitant légal, apparu après l'acquisition de l'immeuble, qui a placé ces personnes dans l'impossibilité de s'établir effectivement, d'exploiter ou de rester dans l'immeuble, même avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 17 ).

Art.  15.

À l'article 61 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:

« En cas de perte de la réduction pour défaut d'inscription dans le délai et pendant la durée prévus à l'article 60, alinéa 2, ainsi qu'en cas de perte de la réduction pour cause d'absence de revente d'un immeuble d'habitation visé par l'article 54, alinéa 4, 2°, soit au plus tard dans l'année de l'acte authentique d'acquisition de l'immeuble susceptible de bénéficier de la réduction de l'article 53, alinéa 1er, 2°, soit dans l'année de la première occupation de l'immeuble construit sur un terrain susceptible de bénéficier de la réduction de l'article 57, il est dû par l'acquéreur outre le droit complémentaire, un accroissement égal à ce montant. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 17 ).

Art.  16.

Les articles 3, 4, 7 et 8 de l'arrêté royal du 11 janvier 1940, relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, sont abrogés.

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 17 ).

Art.  17.

Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009.

Art.  18.

L'article 4 du décret du 17 janvier 2008, portant création d'un éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, est remplacé par la disposition suivante:

« Article 4. §1er. Lorsqu'un véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, neuf ou usagé, remplace un autre véhicule automobile neuf ou usagé lors de sa mise en usage, l'Eco-Bonus est appliqué sur la différence positive des émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, par rapport aux émissions de CO2 du précédent véhicule automobile remplacé.
§2. Cette différence positive des émissions de CO2 est calculée comme suit:
a)  les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne et du précédent véhicule automobile remplacé, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.
Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé « catégorie d'émissions du véhicule automobile »:

I
II
Emissions de CO2 du véhicule automobile
Catégorie d'émissions du véhicule automobile
De 0 à 98
1
De 99 à 104
2
De 105 à 115
3
De 116 à 125
4
De 126 à 135
5
De 136 à 145
6
De 146 à 155
7
De 156 à 165
8
De 166 à 175
9
De 176 à 185
10
De 186 à 195
11
De 196 à 205
12
De 206 à 215
13
De 216 à 225
14
De 226 à 235
15
De 236 à 245
16
De 246 à 255
17
A partir de 256
18
Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule; le Ministre du budget et des Finances de la Région wallonne détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé au service chargé de la gestion de l'Eco-Bonus.
Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est également diminué de 1;
b)  le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminué conformément au a) , est soustrait du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile ancien, selon la formule suivante:
(catégorie d'émissions du véhicule automobile ancien) - (catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminuée conformément au a) ).
Lorsque le chiffre obtenu lors de cette soustraction, est un chiffre positif, le bénéficiaire a droit au paiement par la Région wallonne de l'Eco-Bonus, dont le montant est fixé par l'article 5. »

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2010 (voyez l'article 31 ).

Art.  19.

A . L'article 5 du même décret du 17 janvier 2008 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 5. §1er. Le montant de l'Eco-Bonus est le suivant:

I
II
Chiffre représentant la différence des émissions de CO2
Montant de l'Eco-Bonus
1
100 EUR
2
150 EUR
3
200 EUR
4
250 EUR
5
300 EUR
6
350 EUR
7 et au-delà
400 EUR
Par dérogation au présent tableau:
a)  le montant de l'Eco-Bonus est égal à 0 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, §2, a) , est supérieure à 4;
b)  le montant de l'Eco-Bonus est égal à 1.200 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, §2, a) , est inférieure à 2;
c)  le montant de l'Eco-Bonus est égal à 800 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, §2, a) , est égale à 2;
d)  le montant de l'Eco-Bonus est égal à 400 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, §2, a) , est égale à 3.
Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories des alinéas 1er et 2. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.
§2. Le montant de l'Eco-Bonus, résultant du §1er, est dû par la Région wallonne au bénéficiaire. ».
Cet article 19. A . entrera en vigueur le 1er janvier 2010 (voyez l'article 31 ).

B . L'article 5 du même décret du 17 janvier 2008 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 5. §1er. Le montant de l'Eco-Bonus est le suivant:

I
II
Chiffre représentant la différence des émissions de CO2
Montant de l'Eco-Bonus
1
100 EUR
2
150 EUR
3
200 EUR
4
250 EUR
5
300 EUR
6
350 EUR
7 et au-delà
400 EUR
Par dérogation au présent tableau:
a)  le montant de l'Eco-Bonus est égal à 0 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, §2, a) , est supérieure à 4;
b)  le montant de l'Eco-Bonus est égal à 1.200 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, §2, a) , est inférieure à 2;
c)  le montant de l'Eco-Bonus est égal à 800 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, §2, a) , est égale à 2;
d)  le montant de l'Eco-Bonus est égal à 400 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, §2, a) , est égale à 3;
e)  le montant de l'Eco-Bonus est égal à 0 EUR, lorsque le véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est un véhicule automobile neuf dont le prix catalogue est supérieur à 20.000 EUR, hors T.V.A. et hors options, ce montant étant majoré de 5.000 EUR lorsque le bénéficiaire a au moins trois enfants à charge, ou lorsque le bénéficiaire a au moins un enfant handicapé à charge, ou lorsque le bénéficiaire est lui-même un handicapé; par dérogation, le prix catalogue précité de 20.000 EUR est de 30.000 EUR, lorsque le véhicule en cause est:
– soit un véhicule électrique hybride, au sens de l'article 1er, §2, 43° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, à la condition que la catégorie de ce véhicule automobile neuf nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne soit égale à 1;
– soit un véhicule dont la seule source d'énergie est l'électricité.
Le prix catalogue est le prix qui était fixé par le constructeur ou son mandataire dans l'État d'achat du véhicule, au moment de sa mise en usage, pour la vente à l'usager de voitures neuves et de voitures mixtes neuves de même type, multiplié par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2007 par la moyenne des indices des prix de l'année précédant la mise en usage du véhicule en cause.
Est considérée comme handicapée, au sens de la présente disposition, toute personne atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou plusieurs affections, au jour de la mise en usage du véhicule; sont présumées être de telles personnes handicapées au jour de la mise en usage du véhicule, sauf preuve contraire à administrer par le service assurant la gestion de l'Eco-Bonus, les personnes:
– pour lesquels le bénéficiaire peut prétendre aux allocations familiales ou aux prestations familiales garanties, avec octroi d'un supplément au montant de ces allocations familiales et prestations familiales garanties, en application, selon le cas, de l'article 20, §2, §2 bis et §3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, ou de l'article 47 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 portant coordination des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au jour de la mise en usage du véhicule;
– ou dont le handicap donne droit à l'exonération de la redevance télévision, conformément à l'article 19, alinéa 1er, 3° à 6° de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.
Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories des alinéas 1er et 2. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.
§2. Le montant de l'Eco-Bonus, résultant du §1er, est dû par la Région wallonne au bénéficiaire. ».
Cet article 19. B . entrera en vigueur à la date fixée par le Gouvernement (voyez l'article 31 ).

Art.  20.

L'article 6 du même décret du 17 janvier 2008 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 6. §1er. Lorsqu'un véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne ne remplace aucun autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'Eco-Bonus est appliqué sur la différence positive des émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, par rapport aux émissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation.
§2. Cette différence positive des émissions de CO2 est calculée comme suit:
a)  les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.
Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé « catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage »:

I
II
Emissions de CO2 du véhicule automobile
nouvellement mis en usage
Catégorie d'émissions du véhicule automobile
nouvellement mis en usage
De 0 à 98
1
De 99 à 104
2
De 105 à 115
3
De 116 à 125
4
De 126 à 135
5
De 136 à 145
6
De 146 à 155
7
De 156 à 165
8
De 166 à 175
9
De 176 à 185
10
De 186 à 195
11
De 196 à 205
12
De 206 à 215
13
De 216 à 225
14
De 226 à 235
15
De 236 à 245
16
De 246 à 255
17
A partir de 256
18
Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule; le Ministre du budget et des Finances de la Région wallonne détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé au service chargé de la gestion de l'Eco-Bonus.
Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est également diminué de 1;
b)  les émissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.
Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé « catégorie moyenne d'émissions des véhicules automobiles »:
I
II
Emissions de CO2 de la moyenne des véhicules
automobiles mis en circulation
Catégorie moyenne d'émissions
des véhicules automobiles
De 0 à 98
1
De 99 à 104
2
De 105 à 115
3
De 116 à 125
4
De 126 à 135
5
De 136 à 145
6
De 146 à 155
7
De 156 à 165
8
De 166 à 175
9
De 176 à 185
10
De 186 à 195
11
De 196 à 205
12
De 206 à 215
13
De 216 à 225
14
De 226 à 235
15
De 236 à 245
16
De 246 à 255
17
A partir de 256
18
c)  le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule nouvellement mis en usage, le cas échéant diminué conformément au a) , est soustrait du chiffre représentant la catégorie moyenne d'émissions des véhicules, selon la formule suivante:
(catégorie moyenne d'émissions des véhicules automobiles) - (catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminuée conformément au a) ).
Lorsque le chiffre obtenu lors de cette soustraction, est un chiffre positif, le bénéficiaire a droit au paiement par la Région wallonne de l'Eco-Bonus, dont le montant est fixé par l'article 7. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2010 (voyez l'article 31 ).

Art.  21.

A . L'article 7 du même décret du 17 janvier 2008 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 7. §1er. Le montant de l'Eco-Bonus est le suivant:

I
II
Chiffre représentant la différence des émissions de CO2
Montant de l'Eco-Bonus
1
0 EUR
2
0 EUR
3
0 EUR
4
200 EUR
5 et au-delà
400 EUR
Par dérogation au présent tableau:
a)  le montant de l'Eco-Bonus est égal à 0 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, §2, a) , est supérieure à 4;
b)  le montant de l'Eco-Bonus est égal à 1.200 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, §2, a) , est inférieure à 2;
c)  le montant de l'Eco-Bonus est égal à 800 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, §2, a) , est égale à 2;
d)  le montant de l'Eco-Bonus est égal à 400 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, §2, a) , est égale à 3.
Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories des alinéas 1er et 2. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.
§2. Le montant de l'Eco-Bonus, résultant du §1er, est dû par la Région wallonne au bénéficiaire. ».
Cet article 21. A . entrera en vigueur le 1er janvier 2010 (voyez l'article 31 ).

B . L'article 7 du même décret du 17 janvier 2008 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 7. §1er. Le montant de l'Eco-Bonus est le suivant:

I
II
Chiffre représentant la différence des émissions de CO2
Montant de l'Eco-Bonus
1
0 EUR
2
0 EUR
3
0 EUR
4
200 EUR
5 et au-delà
400 EUR
Par dérogation au présent tableau:
a)  le montant de l'Eco-Bonus est égal à 0 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, §2, a) , est supérieure à 4;
b)  le montant de l'Eco-Bonus est égal à 1.200 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, §2, a) , est inférieure à 2;
c)  le montant de l'Eco-Bonus est égal à 800 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, §2, a) , est égale à 2;
d)  le montant de l'Eco-Bonus est égal à 400 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile, neuf ou usagé, nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 6, §2, a) , est égale à 3;
e)  le montant de l'Eco-Bonus est égal à 0 EUR, lorsque le véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est un véhicule automobile neuf dont le prix catalogue est supérieur à 20.000 EUR, hors T.V.A. et hors options, ce montant étant majoré de 5.000 EUR lorsque le bénéficiaire a au moins trois enfants à charge, ou lorsque le bénéficiaire a au moins un enfant handicapé à charge, ou lorsque le bénéficiaire est lui-même un handicapé; par dérogation, le prix catalogue précité de 20.000 EUR est de 30.000 EUR, lorsque le véhicule en cause est:
– soit un véhicule électrique hybride, au sens de l'article 1er, §2, 43° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, à la condition que la catégorie de ce véhicule automobile neuf nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne soit égale à 1;
– soit un véhicule dont la seule source d'énergie est l'électricité.
Le prix catalogue est le prix qui était fixé par le constructeur ou son mandataire dans l'État d'achat du véhicule, au moment de sa mise en usage, pour la vente à l'usager de voitures neuves et de voitures mixtes neuves de même type, multiplié par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2007 par la moyenne des indices des prix de l'année précédant la mise en usage du véhicule en cause.
Est considérée comme handicapée, au sens de la présente disposition, toute personne atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou plusieurs affections, au jour de la mise en usage du véhicule; sont présumées être de telles personnes handicapées au jour de la mise en usage du véhicule, sauf preuve contraire à administrer par le service assurant la gestion de l'Eco-Bonus, les personnes:
– pour lesquels le bénéficiaire peut prétendre aux allocations familiales ou aux prestations familiales garanties, avec octroi d'un supplément au montant de ces allocations familiales et prestations familiales garanties, en application, selon le cas, de l'article 20, §2, §2 bis et §3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, ou de l'article 47 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 portant coordination des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au jour de la mise en usage du véhicule;
– ou dont le handicap donne droit à l'exonération de la redevance télévision, conformément à l'article 19, alinéa 1er, 3° à 6° de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.
Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories des alinéas 1er et 2. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.
§2. Le montant de l'Eco-Bonus, résultant du §1er, est dû par la Région wallonne au bénéficiaire. ».
Cet article 21. B . entrera en vigueur à la date fixée par le Gouvernement (voyez l'article 31 ).

Art.  22.

À l'article 11 du même décret du 17 janvier 2008, les mots « Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 » sont remplacés par les mots « Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie (en abrégé, DGO7) ».

Art.  23.

À l'article 97, alinéa 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 5 mars 2008, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante:

« - la seconde, appelée « éco-malus », étant basée sur la catégorie d'émissions de CO2 des véhicules automobiles usagés, soit en cas de différence négative des émissions de CO2 par les véhicules automobiles nouvellement mis en usage par rapport au précédent véhicule automobile remplacé ou à défaut, par rapport à la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation, soit sur la seule base de la catégorie d'émissions de CO2 des véhicules automobiles nouvellement mis en usage. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2010 (voyez l'article 31 ).

Art.  24.

À l'article 97 bis du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008, le §3 est remplacé par la disposition suivante:

« §3. La seconde composante de la taxe due pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, appelée « éco-malus », est calculée:
– conformément aux articles 97 quater et 97 quinquies , lorsqu'il s'agit de voitures et voitures mixtes susmentionnées, usagés, nouvellement immatriculées en remplacement d'un véhicule automobile ancien cessant d'être utilisé dans le chef du redevable; est présumé se trouver dans cette situation, un véhicule usagé nouvellement immatriculé sous une marque d'immatriculation préexistante;
– conformément aux articles 97 sexies et 97 septies , lorsqu'il s'agit de voitures et voitures mixtes susmentionnées, usagés, nouvellement immatriculées sous une nouvelle marque d'immatriculation;
– conformément aux articles 97 octies et 97 nonies , lorsqu'il s'agit de voitures et voitures mixtes susmentionnées, neufs, qu'il s'agisse de véhicules neufs nouvellement immatriculés en remplacement d'un véhicule automobile ancien cessant d'être utilisé dans le chef du redevable ou de véhicules neufs nouvellement immatriculés sous une nouvelle marque d'immatriculation. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2010 (voyez l'article 31 ).

Art.  25.

À l'article 97 ter du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes:

1° au 5°, les mots « Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 » sont remplacés par les mots « Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie (en abrégé, DGO7) »;

2° il est ajouté un 6° et un 7°, rédigés comme suit:

« 6° « véhicule automobile neuf »: véhicule automobile dont l'année de construction ne date pas de plus de deux ans, qui n'a pas plus de 300 km au compteur et qui n'a pas encore été immatriculé en Belgique ou ailleurs;
7° « véhicule automobile usagé »: véhicule automobile qui n'est pas un véhicule neuf; ».
Ce 2° entrera en vigueur le 1er janvier 2010 (voyez l'article 31 ).

Art.  26.

Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du même Code, le §2, inséré par le décret du 5 mars 2008, est remplacé par les dispositions suivantes:

« §2. Calcul de l'éco-malus en cas de mise en usage d'un véhicule automobile usagé, en remplacement d'un autre véhicule automobile.
Art. 97 quater . §1er. Lorsqu'un véhicule automobile usagé nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, remplace un autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'Eco-Malus est calculé sur la catégorie des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne.
Toutefois, lorsque les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sont inférieures à 226 gr de CO2, l'Eco-malus n'est appliqué à ces véhicules qu'en cas de différence négative des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, par rapport aux émissions de CO2 du précédent véhicule automobile remplacé.
§2. Cette différence négative des émissions de CO2 est calculée comme suit:
a)  les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne et du précédent véhicule automobile remplacé, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.
Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé « catégorie d'émissions du véhicule automobile »:

I
II
Emissions de CO2 du véhicule automobile Catégorie d'émissions du véhicule automobile
De 0 à 98
1
De 99 à 104
2
De 105 à 115
3
De 116 à 125
4
De 126 à 135
5
De 136 à 145
6
De 146 à 155
7
De 156 à 165
8
De 166 à 175
9
De 176 à 185
10
De 186 à 195
11
De 196 à 205
12
De 206 à 215
13
De 216 à 225
14
De 226 à 235
15
De 236 à 245
16
De 246 à 255
17
A partir de 256
18
Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, à condition que ce chiffre soit inférieur à 15, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule.
Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé.
Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1;
b)  le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminué conformément au a) , est soustrait du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile ancien, selon la formule suivante:
(catégorie d'émissions du véhicule automobile ancien) - (catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminuée conformément au a) ).
§3. La seconde composante de la taxe, évoquée à l'article 97, alinéa 2, appelée « Eco-Malus », est le montant résultant de l'application des montants calculés conformément à l'article 97 quinquies , au regard du chiffre représentant la catégorie d'émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage, calculée conformément au §2, a) , avec application seulement en cas de différence négative des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, par rapport aux émissions de CO2 du précédent véhicule automobile remplacé, lorsque les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sont inférieures à 226 gr de CO2.
Art. 97 quinquies . Le montant de l'Eco-Malus est le suivant:
I
II
Chiffre représentant la catégorie d'émissions
du véhicule automobile nouvellement mis en usage,
le cas échéant diminuée conformément
à l'article 97 quater , §2, a) , alinéas 3 et 4
Montant de l'Eco-Malus
8
100 EUR
9
175 EUR
10
250 EUR
11
375 EUR
12
500 EUR
13
600 EUR
14
700 EUR
15
1.000 EUR
16
1.200 EUR
17 et 18
1.500 EUR
Par dérogation au présent tableau:
a)  le montant de l'Eco-Malus est égal à 1.000 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile usagé nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est égale à 15;
b)  le montant de l'Eco-Malus est égal à 1.200 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile usagé nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est égale à 16;
c)  le montant de l'Eco-Malus est égal à 1.500 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile usagé nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est supérieure à 16.
d)  le montant de l'Eco-Malus est égal à 0 EUR, pour les véhicules qui sont visés par l'article 2, §2, alinéa 2, 7° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui sont immatriculés sous la marque d'immatriculation spécifique prévue par l'article 4, §3, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.
Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories des alinéas 1er et 2. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.
Ce montant de l'Eco-Malus forme, avec la première composante de la taxe évoquée à l'article 97, alinéa 2, la taxe de mise en circulation pour les véhicules automobiles usagés nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne en remplacement d'un autre véhicule automobile. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2010 (voyez l'article 31 ).

Art.  27.

Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re, du même Code, le §3, inséré par le décret du 5 mars 2008, est remplacé par les dispositions suivantes:

« §3. Calcul de l'éco-malus en cas de mise en usage d'un véhicule automobile usagé, en l'absence de remplacement d'un autre véhicule automobile.
Art. 97 sexies . §1er. Lorsqu'un véhicule automobile usagé nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne ne remplace aucun autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'Eco-malus est calculé sur la catégorie des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne.
Toutefois, lorsque les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sont inférieures à 226 gr de CO2, l'Eco-malus n'est appliqué à ces véhicules qu'en cas de différence négative des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, par rapport aux émissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation.
§2. Cette différence négative des émissions de CO2 est calculée comme suit:
a)  les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.
Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé « catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage »:

I
II
Emissions de CO2 du véhicule automobile
nouvellement mis en usage
Catégorie d'émissions du véhicule automobile
nouvellement mis en usage
De 0 à 98
1
De 99 à 104
2
De 105 à 115
3
De 116 à 125
4
De 126 à 135
5
De 136 à 145
6
De 146 à 155
7
De 156 à 165
8
De 166 à 175
9
De 176 à 185
10
De 186 à 195
11
De 196 à 205
12
De 206 à 215
13
De 216 à 225
14
De 226 à 235
15
De 236 à 245
16
De 246 à 255
17
A partir de 256
18
Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, à condition que ce chiffre soit inférieur à 15, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule; le Ministre de la Région wallonne qui a les Finances dans ses attributions, détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé.
Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1;
b)  les émissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.
Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé « catégorie moyenne d'émissions des véhicules automobiles »:
I
II
Emissions de CO2 de la moyenne des véhicules
automobiles mis en circulation
Catégorie moyenne d'émissions
des véhicules automobiles
De 0 à 98
1
De 99 à 104
2
De 105 à 115
3
De 116 à 125
4
De 126 à 135
5
De 136 à 145
6
De 146 à 155
7
De 156 à 165
8
De 166 à 175
9
De 176 à 185
10
De 186 à 195
11
De 196 à 205
12
De 206 à 215
13
De 216 à 225
14
De 226 à 235
15
De 236 à 245
16
De 246 à 255
17
A partir de 256
18
c)  le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule nouvellement mis en usage, le cas échéant diminué conformément au a) , est soustrait du chiffre représentant la catégorie moyenne d'émissions des véhicules, selon la formule suivante:
(catégorie moyenne d'émissions des véhicules automobiles) - (catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminuée conformément au a) ).
§3. La deuxième composante de la taxe, évoquée à l'article 97, alinéa 2, appelée « Eco-Malus », est le montant résultant de l'application des montants calculés conformément à l'article 97 septies , au regard du chiffre représentant la catégorie d'émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage, calculée conformément au §2, a) , avec application seulement en cas de différence négative des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, par rapport aux émissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation, lorsque les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sont inférieures à 226 gr de CO2.
Art. 97 septies . Le montant de l'Eco-Malus est le suivant:
I
II
Chiffre représentant la catégorie d'émissions
du véhicule automobile nouvellement mis en usage,
le cas échéant diminuée conformément
à l'article 97 sexies , §2, a) , alinéas 3 et 4
Montant de l'Eco-Malus
8
100 EUR
9
175 EUR
10
250 EUR
11
375 EUR
12
500 EUR
13
600 EUR
14
700 EUR
15
1.000 EUR
16
1.200 EUR
17 et 18
1.500 EUR
Par dérogation au présent tableau:
a)  le montant de l'Eco-Malus est égal à 1.000 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile usagé nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est égale à 15;
b)  le montant de l'Eco-Malus est égal à 1.200 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile usagé nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est égale à 16;
c)  le montant de l'Eco-Malus est égal à 1.500 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile usagé nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est supérieure à 16.
d)  le montant de l'Eco-Malus est égal à 0 EUR, pour les véhicules qui sont visés par l'article 2, §2, alinéa 2, 7° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui sont immatriculés sous la marque d'immatriculation spécifique prévue par l'article 4, §3, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.
Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories des alinéas 1er et 2. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.
Ce montant de l'Eco-Malus forme, avec la première composante de la taxe évoquée à l'article 97, alinéa 2, la taxe de mise en circulation pour les véhicules automobiles usagés nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne en l'absence de remplacement d'un autre véhicule automobile. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2010 (voyez l'article 31 ).

Art.  28.

Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re, du même Code, il est inséré un §3 bis , rédigé comme suit:

« §3 bis . Calcul de l'éco-malus en cas de mise en usage d'un véhicule automobile neuf.
Art. 97 octies . §1er. Lorsqu'un véhicule automobile neuf est nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, qu'il remplace ou non un autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'Eco-malus est calculé sur la catégorie des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne.
§2. Les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.
Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé « catégorie d'émissions du véhicule automobilenouvellement mis en usage »:

I
II
Emissions de CO2 du véhicule automobile
nouvellement mis en usage
Catégorie d'émissions du véhicule automobile
nouvellement mis en usage
De 0 à 98
1
De 99 à 104
2
De 105 à 115
3
De 116 à 125
4
De 126 à 135
5
De 136 à 145
6
De 146 à 155
7
De 156 à 165
8
De 166 à 175
9
De 176 à 185
10
De 186 à 195
11
De 196 à 205
12
De 206 à 215
13
De 216 à 225
14
De 226 à 235
15
De 236 à 245
16
De 246 à 255
17
A partir de 256
18
Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, à condition que ce chiffre soit inférieur à 15, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule; le Ministre de la Région wallonne qui a les Finances dans ses attributions, détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé.
Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1.
§3. La deuxième composante de la taxe, évoquée à l'article 97, alinéa 2, appelée « Eco-Malus », est le montant résultant de l'application des montants calculés conformément à l'article 97 nonies , au regard du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, calculée conformément au §2.
Art. 97 nonies . Le montant de l'Eco-Malus est le suivant:
I
II
Chiffre représentant la catégorie d'émissions
du véhicule automobile nouvellement mis en usage,
le cas échéant diminuée conformément
à l'article 97 octies , §2, alinéas 3 et 4
Montant de l'Eco-Malus
8
100 EUR
9
175 EUR
10
250 EUR
11
375 EUR
12
500 EUR
13
600 EUR
14
700 EUR
15
1.000 EUR
16
1.200 EUR
17 et 18
1.500 EUR
Par dérogation au présent tableau:
a)  le montant de l'Eco-Malus est égal à 1.000 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile neuf nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est égale à 15;
b)  le montant de l'Eco-Malus est égal à 1.200 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile neuf nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est égale à 16;
c)  le montant de l'Eco-Malus est égal à 1.500 EUR, lorsque la catégorie du véhicule automobile neuf nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, est supérieure à 16.
Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories des alinéas 1er et 2. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.
Ce montant de l'Eco-Malus forme, avec la première composante de la taxe évoquée à l'article 97, alinéa 2, la taxe de mise en circulation pour les véhicules automobiles neufs nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2010 (voyez l'article 31 ).

Art.  29.

À l'article 97 octies du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008, qui devient l'article 97 dexies , les mots « Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 » sont remplacés par les mots « Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie (en abrégé, DGO7) ».

Art.  30.

Les articles 3, 4 et 5, alinéa 2 du décret du 5 mars 2008, portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, sont abrogés.

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 31 ).

Art.  31.

Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception:

– des articles  19, B . , et 21, B . , qui entrent en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement wallon, et au plus tôt le 1er janvier 2010;

– des articles  22 , 25, 1° , et 29 , qui produisent leurs effets au 1er juillet 2009;

– de l'article  30 , qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  32.

Les articles 7, B ., 10 et 11, deuxième tiret, du décret-programme en matière de fiscalité wallonne, du 18 décembre 2008, sont abrogés.

Cet article entrera en vigueur le 2 janvier 2010.

Art.  33.

L'article 80, §1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par la disposition suivante:

« §1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit:

Catégorie des appareils
Montant de la taxe
A
1.700 EUR
B
1.100 EUR
C
350 EUR
D
250 EUR
E
150 EUR
Les montants de taxes précités sont adaptés, chaque année à partir de la période imposable 2011, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année à partir de l'année 2010, au Moniteur belge les montants de taxes à percevoir pour la période imposable débutant le 1er janvier de l'année suivante, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2010 (voyez l'article 34 ).

Art.  34.

Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il est applicable à partir de l'exercice 2010.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

Art.  35.

L'article 4, §1er du décret du 19 novembre 1998, instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne, est remplacé par la disposition suivante:

« §1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit:
1° pour les distributeurs automatiques de billets de banque et les guichets automatisés: 2.500 euros par distributeur ou guichet automatisé;
2° pour les distributeurs de carburants en libre-service entièrement automatisés: 700 euros par pistolet;
3° quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément: 1.000 euros par compteur.
Les montants de taxes précités sont adaptés, chaque année à partir de la période imposable 2010, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année, à partir de l'année 2010, au Moniteur belge les montants de taxes à percevoir pour la période imposable en cours, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 37 ).

Art.  36.

L'article 5, alinéa 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Tout redevable de la taxe est tenu de déposer chaque année une déclaration établissant le nombre d'appareils taxables installés et exploités pendant une période quelconque de l'année précédente. La déclaration doit être envoyée ou remise au service désigné par le Gouvernement wallon, avant le 30 avril de l'année qui suit l'année à laquelle se rapporte la déclaration. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 37 ).

Art.  37.

Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Il est applicable à partir de la période imposable 2009.

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009.

Art.  38.

À l'article 140 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié pour la dernière fois par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, le 1° est complété par l'alinéa suivant:

« En cas de transmission de terres agricoles à l'exploitant ou au co-exploitant de l'activité agricole qui y est exercée, ainsi qu'en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, indépendamment de la transmission de toute quotité de l'activité agricole qui y est exercée, ces terres sont néanmoins considérées comme des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le donateur, seul ou avec d'autres personnes, exerce, au jour de la donation, une activité agricole, à la condition que ces terres fassent l'objet, à la date de la donation, d'un bail à ferme conformément à la Section 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil. Dans ce cas, l'entreprise, au sens des conditions du §2, 1°, et de l'article 140 quinquies , §1er, 1°, 2° et 3°, est l'entreprise agricole du donataire, exploitant effectif de l'activité agricole qui est exercée sur ces terres, en considérant cette entreprise dans son entièreté et dans sa situation après transfert des terres. »;

2° au §2:

a)  le 2° est remplacé par la disposition suivante:

« 2° lorsqu'il s'agit de titres et créances visés au §1er, 2°, les conditions suivantes doivent être remplies:
– l'acte authentique de donation doit comprendre la transmission de titres représentant au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale, à la date de l'acte authentique de la donation;
– au cas où l'ensemble des titres qui sont transmis par l'acte authentique de donation en cause représente moins de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte d'actionnariat doit en outre être conclu pour une période minimale de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation, et porter sur au moins 50 % des droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat, les parties s'engagent à respecter les conditions visées à l'article 140 quinquies , §1er.
Le présent tiret n'est toutefois pas applicable, lorsque l'ensemble des droits de vote à l'assemblée générale détenus par le donateur, par son conjoint ou cohabitant légal, par des ascendants ou descendants du donateur et de son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que leurs époux ou cohabitants légaux, par des frères et soeurs du donateur et de son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que leurs époux ou cohabitants légaux, et par des descendants des frères et soeurs du donateur et de son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que leurs époux ou cohabitants légaux, atteint au moins 50 % au jour de la donation; »;

b)  le 3° est remplacé par la disposition suivante:

« 3° le donataire demandant l'application du droit réduit, doit remettre au receveur compétent une attestation délivrée par le Gouvernement de la Région wallonne qui confirme que les conditions requises sont remplies pour les donataires y mentionnés. Lorsque l'attestation n'est pas remise au receveur au plus tard en même temps que l'enregistrement de l'acte, les droits sont calculés au tarif des articles 131 à 140, sous réserve d'une restitution dans les conditions de l'article 209, 7°, auquel cas les articles 140 bis à 140 octies , sont applicables aux biens pour lesquels le droit est restitué.
Pour l'application de la présente sous-section, ce donataire demandant l'application du droit réduit et titulaire de cette attestation, est dénommé « continuateur ».
Le Gouvernement wallon détermine les modalités de la demande et de la délivrance de ladite attestation, ainsi que les pièces devant l'accompagner. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 42 ).

Art.  39.

L'article 140 quater du même Code, modifié par le décret du 15 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots « À défaut de remplir l'une des conditions prévues à l'article 140 bis  » sont remplacés par les mots « Si l'une des conditions prévues par l'article 140 bis n'est pas remplie »;

2° cette disposition est complétée par les mots « , sous réserve d'une restitution dans les conditions de l'article 209, 7° ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 42 ).

Art.  40.

À l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er du même Code, modifié pour la dernière fois par le décret du 30 avril 2009:

1° le 4° est rétabli dans la rédaction suivante:

« 4° les continuateurs qui n'ont pas offert de payer le droit dû tel que visé à l'article 140 sexies , fournissent, à l'issue de la période de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de donation visée aux 1° à 4°, ci-dessus, une déclaration signée attestant que les conditions visées aux 1° à 4°, ci-dessus et à l'alinéa 2 restent remplies. Le Gouvernement wallon détermine les modalités de cette déclaration, ainsi que les pièces devant l'accompagner; »;

2° le 5° est remplacé par la disposition suivante:

« 5° à toute réquisition des agents désignés par le Gouvernement wallon au cours de la période de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de donation visée aux 1° à 4°, ci-dessus, les continuateurs qui n'ont pas offert de payer le droit dû tel que visé à l'article 140 sexies , communiquent par écrit, dans le mois de la date d'envoi de la demande, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, les éléments établissant que les conditions pour bénéficier du droit réduit restent remplies, lorsque des indices peuvent induire que les conditions visées aux 1° à 4°, ci-dessus ou à l'alinéa 2, ne seraient plus remplies. La demande précise ces indices pouvant induire que les conditions visées aux 1° à 4°, ci-dessus ou à l'alinéa 2, ne seraient plus remplies. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2010 (voyez l'article 42 ).

Art.  41.

À l'article 60 bis du Code des droits de succession, modifié pour la dernière fois par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, le 1° est complété par l'alinéa suivant:

« En cas de transmission successorale de terres agricoles à l'exploitant ou au co-exploitant de l'activité agricole qui y est exercée, ainsi qu'en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, indépendamment de la transmission de toute quotité de l'activité agricole qui y est exercée, ces terres sont néanmoins considérées comme des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus , seul ou avec d'autres personnes, exerçait, au jour du décès, une activité agricole, à la condition que ces terres fassent l'objet, à la date du décès, d'un bail à ferme conformément à la Section 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil. Dans ce cas, l'entreprise, au sens des conditions du §1er bis , 1°, et du §3, 1°, 2° et 3°, est l'entreprise agricole de l'héritier, légataire ou donataire, exploitant effectif de l'activité agricole qui est exercée sur ces terres, en considérant cette entreprise dans son entièreté et dans sa situation après transfert des terres. »;

2° au §1er bis , le 2°, est remplacé par la disposition suivante:

« 2° lorsqu'il s'agit de titres et créances visés au §1er, 2°, les conditions suivantes doivent être remplies:
– la succession doit comprendre la transmission de titres représentant au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale, à la date du décès;
– au cas où l'ensemble des titres qui ont été transmis lors de la succession en cause représente moins de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte d'actionnariat doit en outre être conclu pour une période minimale de cinq ans à compter de la date du décès, et porter sur au moins 50 % des droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat, les parties s'engagent à respecter les conditions visées au §3.
Le présent tiret n'est toutefois pas applicable, lorsque l'ensemble des droits de vote à l'assemblée générale détenus par le défunt, par son conjoint ou cohabitant légal, par des ascendants ou descendants du défunt et de son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que leurs époux ou cohabitants légaux, par des frères et soeurs du défunt et de son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que leurs époux ou cohabitants légaux, et par des descendants des frères et soeurs du défunt et de son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que leurs époux ou cohabitants légaux, atteint au moins 50 % au jour du décès; ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 42 ).

Art.  42.

Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article  38, 2°, deuxième tiret , et de l'article  40 , qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009.

Art.  43.

Dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est inséré un article 50 bis , rédigé comme suit:

« Art. 50 bis . Pour l'application de la présente section, on entend par:
– époux ou conjoint, la personne qui, au moment de la transmission, était dans une relation de mariage avec l'acquéreur conformément aux dispositions du Livre premier, titre V, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la transmission, était dans une relation de mariage avec l'acquéreur conformément au Chapitre III du Code de droit international privé;
– cohabitant légal: la personne qui, au moment de la transmission, était domiciliée avec l'acquéreur et était avec lui dans une relation de cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, titre V bis , du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la transmission, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec l'acquéreur, au sens de l'article 4 du Code de droit international privé, et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au Chapitre IV du même Code. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 48 ).

Art.  44.

À l'article 131 du même Code, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

« Pour l'application de la présente section, on entend par:
– époux ou conjoint: la personne qui, au moment de la donation, était dans une relation de mariage avec le donateur conformément aux dispositions du Livre premier, titre V, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la donation, était dans une relation de mariage avec le donateur conformément au Chapitre III du Code de droit international privé;
– cohabitant légal: la personne qui, au moment de la donation, était domiciliée avec le donateur et était avec lui dans une relation de cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, titre V bis , du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la donation, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le donateur, au sens de l'article 4 du Code de droit international privé, et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au Chapitre IV du même Code. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 48 ).

Art.  45.

Dans le Code des droits de succession, l'article 3 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 3. Pour l'application du Livre premier du présent Code, on entend par:
– époux ou conjoint: sans préjudice de l'article 50, la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était dans une relation de mariage avec le défunt conformément aux dispositions du Livre premier, titre V, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était dans une relation de mariage avec le défunt conformément au Chapitre III du Code de droit international privé;
– cohabitant légal: la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était domiciliée avec le défunt et était avec lui dans une relation de cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, titre V bis , du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le défunt, au sens de l'article 4 du Code de droit international privé, et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au Chapitre IV du même Code. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 48 ).

Art.  46.

À l'article 48 du Code des droits de succession, le dernier alinéa, tel qu'inséré par le décret du 14 novembre 2001, est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 48 ).

Art.  47.

L'article 100, §2, alinéa 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par l'alinéa suivant:

« Pour l'application de la mesure visée à l'alinéa 1er, on entend par:
– « époux »: la personne qui, à la date de la nouvelle immatriculation, était dans une relation de mariage avec le détenteur de l'immatriculation précédente conformément aux dispositions du Livre premier, titre V, du Code civil, ainsi que la personne qui, à la date de la nouvelle immatriculation, était dans une relation de mariage avec le détenteur de l'immatriculation précédente conformément au Chapitre III du Code de droit international privé;
– « cohabitant légal »: la personne qui, à la date de la nouvelle immatriculation, était domiciliée avec le détenteur de l'immatriculation précédente et était avec lui dans une relation de cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, titre V bis , du Code civil, ainsi que la personne qui, à la date de la nouvelle immatriculation, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le détenteur de l'immatriculation précédente, au sens de l'article 4 du Code de droit international privé, et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au Chapitre IV du même Code;
– « cessation de cohabitation légale »: la fin du statut de cohabitants légaux suite à une déclaration de cessation de cohabitation légale, établie conformément à l'article 1476, §2 du Code civil, ainsi que la fin de la relation de vie commune conformément au Chapitre IV du Code de droit international privé. ».

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009 (voyez l'article 48 ).

Art.  48.

Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Cet article entrera en vigueur le 23 décembre 2009.

Art.  49.

Par dérogation le cas échéant à certaines dispositions du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, le montant des compensations qui auraient dû être accordées annuellement, pour les années 2010 et suivantes, à l'ensemble des communes dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret précité, est remplacé par une compensation annuelle à charge du budget de la Région wallonne d'un montant global équivalent au montant des compensations qui aurait du être accordées à la commune annuellement calculé sur base des pertes réelles, duquel est déduit les montants dont la commune a bénéficié en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article  2 du présent décret.

Le Gouvernement précise les modalités de mise en œuvre du présent article en veillant à assurer globalement par commune la neutralité budgétaire vis-à-vis des communes.

Cet article entrera en vigueur le 2 janvier 2010.

Art.  50.

Par dérogation le cas échéant à certaines dispositions du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, le montant des compensations qui auraient dû être accordées annuellement, calculé sur base des pertes réelles, pour les années 2010 et suivantes, aux provinces dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret précité, est remplacé par une compensation annuelle résultant des montants dont ont bénéficié les provinces en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article  2 du présent décret.

Le Gouvernement précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Le cas échéant, afin d'assurer globalement la neutralité budgétaire, une diminution de la dotation accordée au Fonds des Provinces est réalisée.

Cet article entrera en vigueur le 2 janvier 2010.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN