L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites;
Vu le décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et modifiées par la loi du 9 août 1980, notamment l'article 3, §1;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe que la Région wallonne adapte d'urgence l'ancienne section autonome française de la Commission royale des monuments et des sites à la situation nouvelle créée, d'une part, par le transfert des compétences communautaires en matière de monuments et sites et des compétences nationales en matière de fouilles archéologiques, et, d'autre part, par la constitution récente de la section autonome bruxelloise de la Commission royale des monuments et des sites (arrêté royal du 24 avril 1989, publié au Moniteur belge du 2 juin 1989); considérant par ailleurs qu'il y a lieu, conformément aux dispositions nouvelles du présent arrêté, de pourvoir au remplacement de certains membres et de procéder à la démission d'autres membres,
Arrête:
Généralités
Art. 1er.
Il est institué pour la Région wallonne une Commission royale des monuments, sites et fouilles composée d'une Commission régionale, ci-après dénommée la Commission royale, et de cinq commissions provinciales.
La Commission royale comprend trois sections: une section monuments et ensembles architecturaux, une section sites et une section fouilles.
Art. 2.
La Commission royale des monuments, sites et fouilles exerce à la demande de l'autorité compétente ou d'initiative, toutes les attributions qui lui sont reconnues par la législation en vigueur.
De la Commission royale
Art. 3.
La Commission royale est composée de quarante-huit membres, nommés pour un terme renouvelable de quatre ans par l'Exécutif sur proposition du Ministre ayant les monuments et les sites dans ses attributions.
Art. 4.
Ne peuvent être nommés membres de la Commission royale:
1° Pour plus d'un quart des mandats, les fonctionnaires en activité et personnes assimilées, en ce compris celles qui exercent une fonction dans le cadre d'un statut précaire;
2° Les agents et membres, à quelque titre que ce soit, de l'Administration du Patrimoine culturel et du Service national des Fouilles;
3° Les personnes âgées de plus de septante ans accomplis.
Art. 5.
La section monuments et ensembles architecturaux comprend vingt-quatre membres. La section sites et la section fouilles comprennent chacune douze membres.
Chaque section compte au moins un membre domicilié sur le territoire de la région de langue allemande. La nomination de ces membres s'effectue sur avis de l'Exécutif de la Communauté germanophone.
Art. 6.
Chaque section peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail, chargés notamment de procéder à l'examen de questions particulières.
Les sections se réunissent conjointement, sous la direction du président de la Commission royale, pour l'examen des questions d'intérêt commun.
Art. 7.
L'Exécutif nomme un vice-président par section, choisi parmi ses membres, et désigne le président de la Commission royale parmi les vice-présidents.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président désigné par le bureau dont il est question à l'article 8 .
Les travaux de la Commission royale et de ses sections sont dirigés respectivement par le président et les vice-présidents.
Le président reçoit les demandes adressées à la Commission royale.
Il présente les avis et rapports de celle-ci.
Art. 8.
Le bureau de la Commission royale est composé du président, des vice-présidents et d'un représentant élu en son sein par chaque section.
Le secrétaire permanent ou un de ses adjoints ainsi que le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du patrimoine de la Région wallonne ou son délégué assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
Art. 9.
Le bureau organise les travaux de la Commission royale et de ses sections.
Il détermine les questions d'intérêt commun qui doivent être examinées conjointement par les sections.
Il se prononce, le cas échéant, sur la nécessité de consulter les commissions provinciales sur des questions d'intérêt particulier.
Il veille à l'exécution des délibérations et assure la conduite du secrétariat.
Art. 10.
Le secrétariat de la Commission royale et de ses sections est assuré conformément à l'article 4, §3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le Conseil économique et social de la Région wallonne désigne à cet effet, au sein de son personnel un secrétaire permanent et deux secrétaires adjoints.
Art. 11.
La Commission royale se réunit en séance plénière au moins deux fois par an.
Les sections se réunissent au moins douze fois par an.
Art. 12.
La Commission royale et les sections ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
A défaut, il est convoqué, dans les quinze jours, une nouvelle réunion avec le même ordre du jour au cours de laquelle la commission ou la section peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 13.
Les décisions sont acquises à la majorité absolue des membres présents.
Il est dressé procès-verbal des réunions.
Art. 14.
Tout membre qui s'abstient d'assister à trois réunions consécutives sans faire valoir de motif légitime est démissionnaire de plein droit.
Il est pourvu à son remplacement dans les deux mois.
Art. 15.
Lorsqu'un membre est remplacé avant l'échéance du terme de quatre ans, celui qui le remplace achève son mandat.
Art. 16.
Assistent de droit, avec voix consultative, aux réunions de la Commission royale et des sections:
– le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du patrimoine de la Région wallonne, ou son délégué;
– le secrétaire permanent de la Commission royale, ou un de ses adjoints.
Art. 17.
L'Exécutif fixe le budget de fonctionnement de la Commission royale et de ses sections, ainsi que le montant et les conditions d'octroi ou de remboursement des indemnités, jetons de présence, frais de séjour et de parcours des membres.
Art. 18.
La Commission royale établit un rapport annuel de ses activités en individualisant celles de chacune de ses sections.
Le rapport est adressé, sous la responsabilité du président, à l'Exécutif avant le 31 mars de l'année qui suit.
Des commissions provinciales
Art. 19.
Il est institué une commission provinciale pour chacun des territoires suivants: la province du Hainaut, la province de Liège, la province de Luxembourg, la province de Namur, l'arrondissement administratif de Nivelles.
Chaque commission provinciale comprend trois sections: une section monuments et ensembles architecturaux, une section sites et une section fouilles.
Art. 20.
Les commissions provinciales sont composées de vingt membres, nommés pour un terme renouvelable de quatre ans par l'Exécutif sur proposition du Ministre ayant les monuments et les sites dans ses attributions.
L'article 4 est applicable à la nomination des membres des commissions provinciales.
Art. 21.
Les sections monuments et ensembles architecturaux des commissions provinciales comptent dix membres. Les sections sites et les sections fouilles comptent chacune cinq membres.
Chaque section de la commission provinciale compétente pour le territoire de la province de Liège compte au moins un membre domicilié sur le territoire de la région de langue allemande. La nomination de ces membres s'effectue sur avis de l'Exécutif de la Communauté germanophone.
Art. 22.
Chaque section peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail, chargés notamment de procéder à l'examen de questions particulières.
Les sections se réunissent conjointement, sous la direction du président de la commission, pour l'examen de question d'intérêt commun.
Art. 23.
L'Exécutif nomme pour chaque commission provinciale un vice-président par section, choisi parmi ses membres, et désigne le président de la commission parmi les vice-présidents.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président désigné par le bureau dont il est question à l'article 24 .
Les travaux des commissions et de leurs sections sont dirigés respectivement par le président et les vice-présidents. Le président reçoit les demandes adressées à la commission provinciale. Il présente les avis et rapports de celle-ci.
Art. 24.
Le bureau de chaque commission provinciale est composé du président et des vice-présidents.
Le secrétaire permanent ou son adjoint ainsi que le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Patrimoine de la Région wallonne ou son délégué assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
Art. 25.
Le bureau organise les travaux de la commission et de ses sections.
Il détermine les questions d'intérêt commun qui doivent être examinées conjointement par les sections.
Il veille à l'exécution des délibérations et assure la conduite du secrétariat.
Art. 26.
Le secrétariat des commissions provinciales et de leurs sections est assuré conformément à l'article 4, §3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le Conseil économique et social de la Région wallonne désigne à cet effet au sein de son personnel un secrétaire permanent et un secrétaire adjoint pour chaque commission provinciale.
Art. 27.
Assistent de droit, avec voix consultative, aux réunions des commissions provinciales et de leurs sections:
– le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Patrimoine de la Région wallonne, ou son délégué;
– le secrétaire permanent de la commission, ou son adjoint.
Dispositions finales
Art. 29.
Lorsque l'avis de la Commission royale est sollicité par l'autorité compétente, celle-ci ne peut s'en écarter que par décision motivée.
Si l'avis est émis d'initiative par la Commission royale, l'autorité compétente peut s'en écarter sans due motivation.
Tout avis est rendu exclusivement à l'autorité compétente. Les membres sont tenus aux devoirs de réserve et de discrétion quant à l'avis et aux débats qui ont précédé son adoption.
Art. 30.
La Commission royale, les commissions provinciales et leurs sections respectives peuvent solliciter de la part de toute administration publique les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
Elles peuvent inviter toute personne à faire rapport au cours de leurs réunions sur des questions particulières.
Art. 31.
Nul ne peut être en même temps membre de la Commission royale et d'une commission provinciale, membre de plusieurs commissions provinciales ou encore membre de plusieurs sections de la Commission royale ou d'une même commission provinciale.
Art. 32.
L'Exécutif peut, sur avis de la Commission royale, conférer le titre de membre honoraire aux anciens membres de la Commission qui ont fait partie pendant huit années au moins de la Commission royale ou d'une commission provinciale.
Ils participent, à leur demande, avec voix consultative aux séances de la section de la Commission dont ils étaient membres en dernier lieu.
Art. 33.
A l'exception de son article 4, l'arrêté royal du 13 décembre 1968 concernant la composition, l'organisation et les attributions de la Commission royale des monuments et des sites, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1978 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 février 1985, est abrogé.
L'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif au règlement d'ordre de la Commission royale des monuments et des sites, ainsi que l'arrêté royal du 5 mai 1975 fixant les conditions autorisant le président, les vice-président, les membres effectifs et correspondants de la Commission royale des monuments et des sites à porter le titre honorifique de leur fonction, sont également abrogés.
Art. 34.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie et des P.M.E.,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures,
A. LIENARD