28 septembre 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001 et 13 décembre 2001, le 26 juin 2002, 5 septembre 2002, le 3 juillet 2003, 12 février 2004, 22 avril 2004 et 29 septembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2006;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 20 juillet 2006;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées pour l'année 2006 aux services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées et qu'il est impératif que ces subventions soient octroyées le plus rapidement possible pour permettre à ces services de fonctionner de manière efficace;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

A l'article 12, §11, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, sont ajoutés les points 6° et 7° rédigés comme suit:

« 6° autisme; »

« 7° lésion cérébrale congénitale ou acquise; »

Art. 3.

§1er. A l'article 16 du même arrêté, les termes « La capacité agréée d'un service: » sont remplacés par « A l'exception des services de placement familial et des services résidentiels de transition, la capacité agréée d'un service: »;

§2. A l'article 16, 1°, du même arrêté, les mots « agréé pour 60 prises en charge au plus » sont remplacés par les mots suivants: « agréé pour 15 à 60 prises en charge au plus ».

Art. 4.

A l'article 21, §2, du même arrêté sont ajoutés les points 19° et 20° rédigés comme suit:

« 19° autisme; »

« 20° lésion cérébrale congénitale ou acquise; »

Art. 5.

A l'article 31 ter du même arrêté le montant de « 1.239,47 e » est remplacé par « 1.436,27 e ».

Art. 6.

Le dernier alinéa de l'article 53 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:

« Pour 2006, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, §1er, 2°, est fixé à 101,32 % ».

Art. 7.

A l'article 58 du même arrêté sont ajoutés les points 6° et 7° rédigés comme suit:

« 6° autisme; »

« 7° lésion cérébrale congénitale ou acquise; »

Art. 8.

Le dernier alinéa de l'article 81 ter , §1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Chaque service précité, qui se transforme avant le 1er janvier 2007, assure le transfert de ses prises en charge vers des prises en charge pour adultes, des prises en charge en service d'aide précoce, en service d'aide à l'intégration, en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables, en service résidentiel pour jeunes, en service d'accompagnement pour adultes, ou vers des prises en charge spécifiques dans le cadre de la collaboration visée à l'article 23, alinéa 3, du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.

Art. 9.

L'article 89 nonies du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes:

« Article 89 nonies §1er: Les éducateurs chefs de groupe, les sous-directeurs classe I et les directeurs classe I qui justifient de la réussite d'une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, sont exemptés de la participation au cycle de formation « Gestion de services pour personnes handicapées » prévue à l'annexe II.
§2.: Pour les chefs éducateurs, les éducateurs chefs de groupe, les sous-directeurs classe I et les directeurs classe I n'ayant pas entamé une des formations prévues par l'arrêté ministériel du 13 mars 2003, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la période de quatre ans, visée à l'annexe II du même arrêté, débute le 1er janvier 2007 ».

Art. 10.

L'annexe II du même arrêté est remplacée par l' annexe I du présent arrêté.

Art. 11.

A l'annexe III du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes:

1° au point 2.2, la phrase « l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées » est remplacé par la phrase suivante « par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées. »;

2° au point 4.1 un alinéa rédigé comme suit est ajouté:

« Lorsque les charges journalières admissibles sont supérieures à la subvention journalière, celles-ci peuvent être couvertes par la subvention annuelle à condition que les normes d'encadrement visées au titre IV soient respectées. »

Art. 12.

L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l' annexe II du présent arrêté.

Art. 13.

A l'annexe VI du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes:

1° le point I, 1°, est supprimé;

2° l'antépénultième alinéa du point II est remplacé par la disposition suivante:

« Ces services ne sont pris en considération qu'à partir de la date à laquelle le membre du personnel atteint l'âge fixé à l'annexe VII du présent arrêté. »

Art. 14.

L'annexe VII du même arrêté est remplacée par l' annexe III du présent arrêté.

Art. 15.

L'annexe VIII du même arrêté est remplacée par l' annexe IV du présent arrêté.

Art. 16.

L'annexe X du même arrêté est remplacée par l' annexe V du présent arrêté.

Art. 17.

L'annexe XIV du même arrêté est remplacée par l' annexe VI du présent arrêté.

Art. 18.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le Ministre Président,

E. DI RUPO

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances,

Mme Ch. VIENNE

ANNEXE Ire
(visée aux articles 13, 20, 29, 54 et à l'annexe III)

QUALIFICATIONS ET FORMATIONS EXIGEES DU PERSONNEL
DES SERVICES POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS.
Educateur classe III.
1) Les porteurs d'un des titres suivants:
– diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures ou secondaires supérieures (formation générale ou technique);
– brevet ou certificat de fin d'études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires supérieures;
– diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire qui ne permet pas d'accéder à la qualification d'éducateur classe I;
qui, dans les deux ans de leur engagement, satisfont à l'une des conditions suivantes:
– avoir réussi la première année de la formation « éducateur social spécialisé » organisée par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale;
– avoir réussi la première année de la formation « éducateur spécialisé » organisée par l'enseignement supérieur de promotion sociale;
– avoir réussi la première année du troisième degré technique de qualification (D3TQ) d'une des formations exigées pour être éducateur classe IIA;
– avoir réussi la première année de l'enseignement supérieur d'une des formations exigées pour être éducateur classe I.
2) Les éducateurs qui étaient engagés comme éducateurs classe III au 1 er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction.
Educateur classe II B
Les éducateurs qui étaient engagés comme éducateurs classe IIB au 1 er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction.
Educateur classe IIA
1) Les porteurs d'un des diplômes ou certificats suivants:
– éducation de l'enfance (D3TQ);
– sciences sociales appliquées (D3TQ);
– techniques sociales (D3TQ);
– éducation physique et animation socio-culturelle (D3TQ);
– d'aspirant(e) en nursing (D3TQ);
– d'assistance en gériatrie (D3TQ);
– d'agent d'éducation (D3TQ);
– d'animateur (D3TQ);
– d'agent social (D3TQ);
– sciences sociales et éducatives (D3TTR);
– attestant la réussite d'une 7 ème année professionnelle (D37P) en puériculture, aide familial(e) et sanitaire, assistance en gériatrie;
– de fin d'études secondaires supérieures techniques à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale, de plein exercice ou de promotion sociale.
2) Les porteurs d'un des brevets suivants:
– de puéricultrice (D3P) pour autant que ceux-ci s'occupent exclusivement d'enfants de 0 à 6 ans;
– d'infirmière.
3) Les éducateurs qui étaient engagés comme éducateurs classe IIA au 1 er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction.
Educateur classe II
Uniquement les éducateurs de classe II déjà en service dans une institution agréée à la date du 1 er janvier 1976 porteurs d'un des titres suivants:
– diplôme ou certificat d'une école ou d'un cours technique secondaire supérieur à orientation pédagogique, psychologique ou sociale;
– brevet d'infirmier(e) ou de puéricultrice pour autant que ceux-ci s'occupent d'enfants de 0 à 6 ans;
– diplôme, certificat ou titre assimilé au moins du niveau de l'enseignement normal primaire, pour autant que leurs titulaires s'occupent d'enfants de 3 à 6 ans;
– diplôme de l'enseignement normal gardien;
Educateur classe I
1) Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste et du diplôme ou certificat d'aptitude pédagogique.
2) Les éducateurs qui étaient engagés comme éducateurs classe I au 1 er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction.
Chef éducateur
1) Les éducateurs classe I qui justifient au moins d'une année de service en qualité d'éducateur classe I et qui, dans les quatre ans de leur engagement, satisfont à l'une des conditions suivantes:
– avoir réussi un des modules de la formation « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence;
– avoir réussi l'unité de formation « Les stratégies de l'organisation » du post-graduat « cadre du secteur non-marchand » organisé par l'enseignement supérieur de promotion sociales;
2) Les éducateurs qui étaient engagés comme chefs éducateurs au 1 er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction.
Educateur chef-de groupe
1) Les éducateurs classe I qui justifient au moins de trois années de service en qualité d'éducateur classe I et qui justifient, dans les quatre ans de leur engagement, de la réussite des 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence.
2) Les éducateurs qui étaient engagés comme chef de groupe au 1 er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction.
Tout chef de groupe est tenu de participer à des activités de formation permanente de deux jours au moins par an. Ces activités sont organisées par des opérateurs de formation et leurs contenus approuvés annuellement par le Comité de gestion de l'Agence.
Sous-directeur classe II
Les sous-directeurs qui étaient engagés comme sous-directeurs classe II au 1 er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction.
Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°.
Sous-directeurs classe I
a.  Sous-directeur classe I assurant une fonction pédagogique
1) Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient:
– d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes et
– dans les quatre ans de leur engagement, de la réussite des 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence.
2) Les sous-directeurs classe I qui étaient engagés comme sous-directeurs classe I au 1 er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction.
Tout sous-directeur classe I assurant une fonction pédagogique est tenu de participer à des activités de formation permanente de deux jours au moins par an. Ces activités sont organisées par des opérateurs de formation et leurs contenus approuvés annuellement par le Comité de gestion de l'Agence.
b.  Sous-directeur classe I assurant une fonction administrative
1) Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale à orientation juridique, économique, administrative ou comptable et qui justifient:
– d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction administrative ou comptable et
– dans les quatre ans de leur engagement, de la réussite des 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence.
2) Les sous-directeurs classe I qui étaient engagés comme sous-directeurs classe I au 1 er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction.
Directeur classe II
Les directeurs qui étaient engagés comme directeurs classe II au 1 er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction.
Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°.
Tout directeur classe II est tenu de participer à des activités de formation permanente de deux jours au moins par an. Ces activités sont organisées par des opérateurs de formation et leurs contenus approuvés annuellement par le Comité de gestion de l'Agence.
Directeurs classe I
1) Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient:
– d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes et
– dans les quatre ans de leur engagement, de la réussite des formations en deux années de 150 heures « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence.
2) Les directeurs classe I qui étaient engagés comme directeurs classe I au 1 er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction.
Tout directeur classe I est tenu de participer à des activités de formation permanente de deux jours au moins par an. Ces activités sont organisées par des opérateurs de formation et leurs contenus approuvés annuellement par le Comité de gestion de l'Agence.
Commis
Les porteurs d'un des titres suivants:
– diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique).
– brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section « Travaux de bureau » délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
Commis-sténodactylographe
Les porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis et un certificat ou diplôme attestant de la connaissance de la sténodactylographie
Rédacteur
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Econome
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la formation de rédacteur.
Comptable 2 e classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
Comptable 1 re classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.
Personnel ouvrier catégorie I
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie II
Les blanchisseuses, ouvriers de laboratoire, repasseuses, lingères, portiers, aides d'ouvrier qualifié pour autant que l'ouvrier qualifié soit existant dans le service.
Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Personnel ouvrier catégorie IV
Les ouvriers qualifiés porteurs d'un diplôme ou certificat délivré par une école ou un établissement d'enseignement et établissant une qualification telle que cordonnier, jardinier, mécanicien, plombier d'installations sanitaires, ébéniste, menuisier, électricien, cuisinier.
Personnel ouvrier catégorie V
Les ouvriers possédant la qualification requise des ouvriers catégorie IV et ayant la responsabilité d'une équipe homogène d'au moins cinq ouvriers.
Infirmier(ère) breveté(e)
Les titulaires du brevet d'infirmier(ère).
Infirmier(ère) gradué(e)
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Diététicien (ne)
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Copiste (Braille) 2 e classe
Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.
Copiste (Braille) 1ère classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.
Médecin généraliste
Les porteurs du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement.
Médecin spécialiste
Les porteurs d'un titre de qualification requis pour l'exercice de la fonction de médecin généraliste ainsi qu'un titre de spécification requis suite à l'avis émis par la Commission d'agréation des médecins spécialistes.
Licencié en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l'exercice de ces fonctions.
Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Assistant en psychologie
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Ergothérapeute, kinésithérapeute, logopède.
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Rééducateur en psychomotricité
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.
Assistant, auxiliaire, ou conseiller social
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Infirmier(ère) gradué(e) social(e)
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Bricoleur en appareillage A3
Les porteurs du diplôme ou certificat de qualification de quatrième année de l'enseignement secondaire technique de qualification.
Technicien en électronique A1 ou A2
Les porteurs d'un diplôme octroyant un de ces titres.
Puéricultrice, aide familial(e) et sanitaire, garde-malade ou autres fonctions assimilées
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat:
– de puéricultrice (D3P);
– d'aide familial(e) et sanitaire (D3P);
– de moniteur(trice) pour collectivités d'enfants (D3P);
– d'aide seniors;
– d'auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en collectivité correspondant au certificat de qualification d'auxiliaire familial(e) et sanitaire délivré par l'enseignement secondaire de plein exercice.
Les travailleurs qui étaient engagés dans une de ces fonctions au 1 er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications requises pour l'exercice de la fonction concernée.
Les mêmes travailleurs qui, postérieurement à cette date, viendraient à être engagés dans un service visé à l'article 2, 11°.
Aide de laboratoire clinique A3
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Namur, le 28 septembre 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE