BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, modifiée par les lois des 6 juillet 1973 et 27 juin 1978, notamment l'article 1er, §2 (à savoir, l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987);
Vu l'arrêté royal du 30 juin 1978 fixant le nombre maximum de lits qui est d'application pour la programmation des hôpitaux universitaires;
Vu l'avis du Conseil des hôpitaux;
Vu l'avis de la Commission nationale de programmation hospitalière relatif à la programmation des hôpitaux universitaires;
Considérant qu'il ressort de l'avis du Conseil des hôpitaux que les universités doivent avoir la possibilité, dans leurs hôpitaux et services hospitaliers universitaires et, le cas échéant, dans des hôpitaux et services hospitaliers non-universitaires, d'assurer l'enseignement clinique prévu par les programmes d'études pour l'attribution des grades de docteurs en médecin, chirurgie et accouchements et de licencié en sciences dentaires;
Considérant que la Commission nationale de programmation hospitalière estime qu'il faut avoir comme objectif le chiffre de 7 lits par étudiant d'une année moyenne de doctorat pour assurer l'enseignement clinique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
§1er. La qualité d'hôpital ou service universitaires peut être attribuée par Nous sur la proposition des autorités académiques d'une université belge et après avis du Conseil des hôpitaux.
La proposition est adressée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Les documents suivants doivent être joints à la proposition:
1° une note exposant de quelle manière les activités cliniques et polycliniques, générales et spéciales, curatives et préventives, prévues dans l'ensemble des hôpitaux et services hospitaliers où l'enseignement clinique est dispensé, répondant au programme des études organisées par la Faculté de médecine, dans les hôpitaux tant universitaires que non universitaires, pour l'attribution des grades de docteur en médecine, chirurgie et accouchements et de licencié en sciences dentaires;
2° la liste du nombre de lits, en mentionnant l'index sous lequel le service concerné est agréé, dans les hôpitaux universitaires et éventuellement dans les hôpitaux non universitaires;
3° le cas échéant, une copie des conventions conclues en vue de l'organisation de l'enseignement clinique dans les hôpitaux universitaires, avec les gestionnaires d'hôpitaux et de services hospitaliers appartenant à d'autres personnes que l'université ou l'État.
§2. Le nombre de lits proposés comme lits universitaires ne peut être supérieur au nombre maximum attribué à l'université concernée, conformément ( à l'arrêté royal du 24 décembre 1980 – AR du 8 mai 1998, art. 1er - M.B. du 19/06/1998, p. 20077) , fixant le nombre maximum de lits qui est d'application pour la programmation des hôpitaux universitaires.
Art. 2.
Si le Conseil des hôpitaux estime ne pas pouvoir suivre la proposition des autorités académiques, celles-ci doivent avoir la faculté de préciser et de justifier leur proposition.
Si Notre décision diffère de la proposition des autorités académiques, elle est motivée.
Art. 3.
Avant de mettre fin à la désignation d'un hôpital ou service hospitalier universitaires, l'avis du Conseil des hôpitaux est recueilli après avoir offert la faculté aux autorités académiques concernées et au propriétaire de l'établissement de faire valoir leurs arguments.
Notre décision est motivée.
Art. 4.
Si les autorités académiques désirent une modification concernant les lits hospitaliers qui ont été désignés comme universitaires, la procédure visée à l'article 1er est d'application.
Art. 5.
Par dérogation à l'article 3 , toutes les désignations actuelles en qualité d'hôpital ou de service hospitalier universitaires sont abrogées à partir du 1er août 1978.
La désignation en qualité d'hôpital ou de service hospitalier universitaires peut être octroyée à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition que la proposition soit introduite avant le 1er janvier 1979.
Art. 6.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1978.
Art. 7.
Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de la Santé publique et de l’Environnement,
L. DHOORE