Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 204, §1er, alinéa 2, D. 205, D. 207, alinéas 1er et 3, D. 208, §2, D. 210 à D. 213 et D.426, §2, 4°;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 20 octobre 2016;
Vu le rapport du 29 septembre 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 61.168/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 19 avril 2017, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions et demande d'autorisation
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° l'agriculteur: l'agriculteur qui respecte les conditions de l'article D.207, alinéa 2 du Code;
2° le Code: le Code wallon de l'Agriculture;
3° la Direction de la Recherche et du Développement: la Direction de la Recherche et du Développement du Département du Développement de l'Administration au sens de l'article D. 3, 3° du Code;
4° la Direction de la Qualité: la Direction de la Qualité du Département du Développement de l'Administration au sens de l'article D. 3, 3° du Code;
5° l'organisme de prĂ©vention: l'organisme offrant un service d'encadrement, d'information et de sensibilisation visant Ă amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© dans les exploitations, le bien-ĂȘtre au travail des agriculteurs en les informant, en organisant des formations, ou en effectuant des analyses de risque lors de visite sur place.
Art. 2.
L'agriculteur qui souhaite faire usage de la dénomination « ferme pédagogique », telle que définie à l'article D. 3, 19° du Code sur son exploitation agricole introduit une demande d'autorisation auprÚs de la Direction de la Recherche et du Développement.
Art. 3.
§1er. La demande visée à l'article 2 reprend au minimum:
1° les coordonnées complÚtes de l'agriculteur;
2° la présentation de l'exploitation;
3° Le numéro d'entreprise;
4° la présentation du projet pédagogique de la ferme.
Sont joints à la demande et de façon spécifique pour les locaux et activités concernés:
1° un extrait de casier judiciaire modÚle 2 pour l'agriculteur et, le cas échéant, pour les animateurs-accueillants;
2° une attestation de l'assureur décrivant la nature du risque et sa couverture ou, à défaut, une copie des contrats d'assurance;
3° l'attestation de sécurité incendie;
4° l'autorisation de l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la Chaine alimentaire pour l'exĂ©cution des activitĂ©s dans la chaine alimentaire dans le cas oĂč la restauration est faite sur l'exploitation;
5° le certificat de conformité de l'installation électrique;
6° un plan et des photos des lieux d'accueil aménagés;
7° une attestation de suivi d'une formation de premier secours et suivie par une des personnes encadrant le groupe;
8° un rapport d'analyse de risque de l'exploitation réalisé par un service d'accompagnement à la sécurité au travail;
9° une attestation de suivi d'un module de formation pédagogique et suivie par une des personnes encadrant le groupe.
Pour l'application de l'alinéa 2, 7° et 9°, si les attestations ne sont pas encore disponibles, l'agriculteur les communique à la Direction de la Recherche et du Développement dans les douze mois à dater de l'obtention de la reconnaissance de son exploitation comme ferme pédagogique.
Le formulaire de demande est mis en ligne sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».
§2. La demande est envoyée par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code et comprend l'ensemble des documents permettant de vérifier le respect des conditions d'octroi de l'autorisation.
Le directeur de la Direction de la Recherche et du Développement en accuse réception dans les dix jours ouvrables de son dépÎt. L'accusé de réception indique:
1° la date de la réception de la demande;
2° le délai dans lequel la décision intervient.
Lorsque la demande d'autorisation est incomplĂšte, le directeur de la Direction de la Recherche et du DĂ©veloppement en informe le requĂ©rant, par tout moyen susceptible de confĂ©rer une date certaine Ă l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code, et le charge de la complĂ©ter dans les soixante jours de la rĂ©ception. Le dĂ©lai de soixante jours peut ĂȘtre prolongĂ© sur demande motivĂ©e du requĂ©rant. PassĂ© ce dĂ©lai et si le dossier reste incomplet, la demande d'autorisation est considĂ©rĂ©e comme irrecevable.
La décision du Ministre sur la demande est notifiée au demandeur dans les nonante jours de la réception du dossier complet.
L'agriculteur conserve la possibilité d'introduire une nouvelle demande à tout moment.
Art. 4.
La demande de renouvellement est introduite et est traitée suivant la procédure définie aux articles 2 et 3.
Conditions liées à l'autorisation et mise à disposition de l'écusson
Art. 5.
Les conditions visées à l'article D. 205 du Code qui subordonnent l'octroi de l'autorisation sont:
1° en ce qui concerne son exploitation agricole, l'agriculteur veille à ce qu'elle:
a) dispose d'un local aménagé et d'un bloc sanitaire pour l'accueil des enfants;
b) dispose d'un espace de détente sécurisé;
c) dispose d'un emplacement de parking à proximité ou d'une zone de débarquement et d'embarquement sécurisé;
d) dispose de matériel adapté, en nombre suffisant, mis à la disposition des enfants;
e) soit amĂ©nagĂ©e et maintenue dans un bon Ă©tat de propretĂ©, de mĂȘme que ses abords;
2° en ce qui concerne le local aménagé dans l'exploitation agricole, l'agriculteur veille à ce qu'il:
a) dispose des dimensions suffisantes pour l'accueil des enfants, en fonction du nombre de visiteurs potentiels;
b) bénéficie d'éclairage naturel, suppléé par un éclairage artificiel;
c) soit équipé d'un systÚme de chauffage sauf si l'accueil est prévu uniquement d'avril à septembre;
d) dispose de matériel suffisant pour l'accueil et les activités;
e) dispose d'un point d'eau potable Ă disposition continue des enfants;
f) réponde aux normes de sécurité incendie et fournit l'attestation de sécurité incendie délivrée par la commune; attesté par le rapport de visite du commandant des pompiers de la commune de l'exploitation;
g) réponde aux normes de sécurité électrique, sur la base d'un certificat de conformité datant de moins de cinq ans délivré par un service externe de contrÎle technique reconnu;
3° en ce qui concerne le bloc sanitaire de l'exploitation agricole, l'agriculteur veille à ce qu'il:
a) soit équipé d'un nombre de toilettes suffisant en fonction du nombre de visiteurs potentiels;
b) soit équipé d'un espace lave mains;
4° en ce qui concerne l'exploitation, l'agriculteur:
a) fait réaliser une analyse de risques de l'exploitation par l'organisme de prévention afin de répertorier les risques potentiels présents;
b) veille à planifier et à mettre en place les mesures de prévention des risques de façon à remédier progressivement à l'ensemble des risques soulevés dans l'analyse de risque pour les espaces concernés par les activités de la ferme pédagogique.
Les mesures de prévention visées à l'alinéa 1er, 4°, b) , concernent en priorité les risques les plus importants identifiés sur l'exploitation.
Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, l'agriculteur dispose d'une police d'assurance couvrant les risques relatifs à la responsabilité civile, aux accidents de travail, aux intoxications alimentaires et aux incendies, respecte les législations environnementales et urbanistiques.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, b) , l'on entend par l'espace de détente sécurisé une pelouse, une cour de ferme ou tout autre espace sécurisé pouvant accueillir les enfants pour des moments de détente.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, d) , l'on entend par le matériel adapté en nombre suffisant le matériel nécessaire à l'activité pédagogique adapté à la taille et l'ùge de l'enfant et en nombre suffisant afin que chacun puisse participer à l'activité.
Art. 6.
Le modĂšle de l'Ă©cusson visĂ© Ă l'article D. 204 du Code est repris dans l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
La Direction de la Recherche et du Développement met l'écusson à disposition des fermes pédagogiques.
L'agriculteur appose l'écusson de maniÚre visible dans son exploitation.
Lorsque l'agriculteur cesse son activité ou se voit retirer son autorisation de faire usage de la dénomination de « ferme pédagogique », il renvoie l'écusson à l'Administration dans les trente jours de la notification du retrait ou de la cessation de ses activités, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code.
Lorsque l'autorisation est suspendue, l'écusson n'est plus apposé durant la période de suspension.
Engagement de la ferme pédagogique
Art. 7.
L'agriculteur titulaire de l'autorisation respecte durant la période pour laquelle il est autorisé à faire usage de la dénomination « ferme pédagogique » les conditions suivantes:
1° afficher dans son exploitation, les fiches conseil-sécurité téléchargeables sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne » ainsi que les principaux numéros d'urgence et l'adresse de la ferme;
2° avoir à disposition dans le local d'accueil une trousse à pharmacie et une couverture anti-feu;
3° s'assurer des compétences pédagogiques et des connaissances agricoles de ses animateurs-accueillants;
4° participer aux enquĂȘtes statistiques et Ă soumettre un formulaire de satisfaction au responsable du groupe accueilli;
5° rédiger un rapport annuel;
6° se conformer aux rÚglementations en vigueur;
7° expliquer les rÚgles de sécurité aux groupes qu'il reçoit;
8° signaler à l'administration toute modification majeure dans les nonante jours.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 8°, l'on entend par toute modification majeure toute modification dans l'aménagement des lieux d'accueil ou dans le projet pédagogique présenté.
Lorsque des activités particuliÚres sont prévues sur l'exploitation:
1° si la ferme pĂ©dagogique dispose d'une plaine de jeux, celle-ci rĂ©pond aux normes de sĂ©curitĂ© des aires de jeux conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© royal du 28 mars 2001 relatif Ă la sĂ©curitĂ© des Ă©quipements d'aires de jeux;
2° si la ferme pĂ©dagogique propose des activitĂ©s de divertissement actifs tels que dĂ©finis l'arrĂȘtĂ© royal du 25 avril 2004 portant rĂ©glementation de l'organisation des divertissements actifs, elle rĂ©pond aux exigences relatives Ă ce type de loisirs.
à la demande de la Direction de la Recherche et du Développement, l'agriculteur fournit les documents actualisés suivants:
1° les extraits de casier judiciaire modÚle 2 pour l'ensemble de ses animateurs-accueillants;
2° une attestation de suivi d'une formation de premier secours
3° une attestation de suivi d'un module de formation pédagogique suivie par une des personnes encadrant le groupe.
Art. 8.
Le Ministre peut définir des objectifs pédagogiques en vue de compléter l'engagement tel qu'il est défini à l'article 7.
Ăvaluation et contrĂŽle de la ferme pĂ©dagogique
Art. 9.
La Direction de la Recherche et du Développement est chargée des missions visées à l'article D. 211, 1°, 4° à 6°, du Code.
Art. 10.
Au terme de chaque annĂ©e de fonctionnement Ă dater de la notification de l'autorisation, l'agriculteur transmet Ă la Direction de la Recherche et du DĂ©veloppement le rapport d'activitĂ©s et les enquĂȘtes de satisfaction complĂ©tĂ©es par les usagers.
Le rapport d'activités présente au minimum selon le public cible:
1° en ce qui concerne l'école:
a) le type d'enseignement, le cycle, le degré, etc.;
b) la fréquentation annuelle;
c) la fidélisation de la clientÚle;
d) l'origine des écoles;
2° en ce qui concerne le stage:
a) l'Ăąge moyen des enfants;
b) la fréquentation annuelle;
c) la fidélisation de la clientÚle;
3° en ce qui concerne l'anniversaire ou tout autre évÚnement à caractÚre pédagogique:
a) le nombre d'évÚnements organisés;
b) le nombre total d'enfants reçus.
Les modĂšles de rapport d'activitĂ©s et d'enquĂȘte de satisfaction sont mis en ligne sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».
Art. 11.
Les documents visés à l'article 10 sont à envoyer par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code, à la Direction de la Recherche et du Développement.
Les fermes pédagogiques font l'objet d'une évaluation annuelle sur la base des critÚres suivants:
1° le rapport d'activités;
2° les enquĂȘtes de satisfaction;
3° le cas échéant, la visite de terrain;
4° les plaintes éventuelles;
5° le rapport d'inspection éventuellement réalisé.
L'évaluation est transmise à l'agriculteur par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code.
Art. 12.
La vérification par tout moyen utile visée à l'article D. 211, 3°, du Code est réalisée conjointement par la Direction de la Recherche et du Développement et par la Direction de la Qualité.
La Direction de la Qualité réalise les visites d'inspection visées à l'article D. 211, 2°, du Code.
Art. 13.
L'inspection visée à l'article 9 porte sur:
1° la validité et la conformité des documents présentés lors de la demande d'autorisation;
2° une visite des lieux de l'exploitation.
Le modÚle de la fiche d'inspection est rendue public sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».
D'autres contrĂŽles peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s en tout temps.
Suspension et retrait de l'autorisation
Art. 14.
En cas de manquement constaté et non résolu par l'agriculteur au terme du délai fixé par la Direction de la Qualité pour y remédier, le Ministre notifie sa décision de suspension de l'autorisation au demandeur dans les nonante jours de la réception du dossier complet lui permettant de prononcer ladite décision de suspension de l'autorisation.
La décision du Ministre est notifiée au demandeur dans les nonante jours de la réception du dossier complet
Cette suspension d'autorisation court jusqu'à la mise en conformité de l'exploitation.
Toutefois, cette suspension ne peut pas dépasser une durée de six mois au-delà de laquelle le Ministre prend une décision de retrait.
La Direction de la Recherche et du Développement notifie les décisions du Ministre à l'agriculteur.
Art. 15.
La suspension entraĂźne un arrĂȘt provisoire de l'usage de la dĂ©nomination « ferme pĂ©dagogique ».
Art. 16.
Si la Direction de la Recherche et du Développement constate une cause de retrait de l'autorisation, elle la communique au centre concerné dans les trente jours de sa constatation, par tout moyen susceptible de conférer date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code.
L'agriculteur dispose, sous peine d'irrecevabilité, de trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er pour faire connaßtre ses objections, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code, auprÚs de la Direction de la Recherche et du Développement.
Dans les quinze jours à compter de la réception des objections ou de l'échéance visée à l'alinéa 2, la Direction de la Recherche et du Développement transmet au Ministre son rapport sur la cause de retrait de l'autorisation accompagné, le cas échéant, de l'examen de ses objections.
La Direction de la Recherche et du Développement communique la décision du Ministre, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision du Ministre.
Art. 17.
L'agriculteur peut solliciter une nouvelle autorisation d'utiliser la dénomination « ferme pédagogique » auprÚs de l'Administration aprÚs 6 mois à compter de la notification du retrait.
Le Ministre, sur base des éléments en sa possession, notifie sa décision au demandeur.
Art. 18.
Conformément à l'article D. 214, du Code, tout retrait d'autorisation entraine le retrait et la remise de l'écusson à la Direction de la Recherche et du Développement.
La notification du retrait de l'autorisation entraĂźne de plein droit l'arrĂȘt de l'usage de la dĂ©nomination « ferme pĂ©dagogique ».
La procĂ©dure de suspension et de retrait est Ă©galement applicable Ă l'agriculteur en cas de constat de non-respect des dispositions prĂ©vues par le Code, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
Habilitation
Art. 19.
Le Ministre peut compléter les procédures d'agrément, de suspension et de retrait d'agrément en ajoutant des conditions supplémentaires purement procédurales requises pour le traitement des demandes d'agrément, et en modifiant la liste des documents à joindre aux demandes d'agrément.
Le Ministre peut dĂ©finir les informations et les donnĂ©es dont la transmission peut se faire de maniĂšre Ă©lectronique pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Il dĂ©termine les conditions d'introduction des documents ou des demandes au moyen de formulaires Ă©lectroniques.
Recours
Art. 20.
Conformément aux articles D. 215 à D. 218 du Code, l'agriculteur peut introduire un recours motivé auprÚs du Ministre à l'encontre de sa décision.
Disposition transitoire
Art. 21.
Les exploitations qui répondent aux conditions visées à l'article D. 422 du Code se font connaßtre à la Direction de la Recherche et du développement par l'envoi d'une déclaration sur l'honneur.
Un modÚle de déclaration sur l'honneur est rendu public sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».
Tout document permettant d'étayer la déclaration est joint à cette demande.
Dispositions finales
Art. 22.
Les articles D. 202 Ă D. 218 du Code entrent en vigueur Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les articles D.219 à D.223 du Code produisent leur effet à la date d'entrée en vigueur du Code.
Art. 23.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports, dĂ©lĂ©guĂ© Ă la ReprĂ©sentation Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN