08 juin 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon concernant l'usage de la dénomination « ferme pédagogique »
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 204, Â§1er, alinĂ©a 2, D. 205, D. 207, alinĂ©as 1er et 3, D. 208, Â§2, D. 210 Ă  D. 213 et D.426, Â§2, 4°;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale intervenue le 20 octobre 2016;
Vu le rapport du 29 septembre 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 61.168/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 19 avril 2017, en application de l'article 84, Â§1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° l'agriculteur: l'agriculteur qui respecte les conditions de l'article D.207, alinĂ©a 2 du Code;

2° le Code: le Code wallon de l'Agriculture;

3° la Direction de la Recherche et du DĂ©veloppement: la Direction de la Recherche et du DĂ©veloppement du DĂ©partement du DĂ©veloppement de l'Administration au sens de l'article D. 3, 3° du Code;

4° la Direction de la QualitĂ©: la Direction de la QualitĂ© du DĂ©partement du DĂ©veloppement de l'Administration au sens de l'article D. 3, 3° du Code;

5° l'organisme de prĂ©vention: l'organisme offrant un service d'encadrement, d'information et de sensibilisation visant Ă  amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© dans les exploitations, le bien-ĂŞtre au travail des agriculteurs en les informant, en organisant des formations, ou en effectuant des analyses de risque lors de visite sur place.

Art. 2.

L'agriculteur qui souhaite faire usage de la dĂ©nomination « ferme pĂ©dagogique Â», telle que dĂ©finie Ă  l'article D. 3, 19° du Code sur son exploitation agricole introduit une demande d'autorisation auprès de la Direction de la Recherche et du DĂ©veloppement.

Art. 3.

§1er. La demande visĂ©e Ă  l'article 2 reprend au minimum:

1° les coordonnĂ©es complètes de l'agriculteur;

2° la prĂ©sentation de l'exploitation;

3° Le numĂ©ro d'entreprise;

4° la prĂ©sentation du projet pĂ©dagogique de la ferme.

Sont joints à la demande et de façon spécifique pour les locaux et activités concernés:

1° un extrait de casier judiciaire modèle 2 pour l'agriculteur et, le cas Ă©chĂ©ant, pour les animateurs-accueillants;

2° une attestation de l'assureur dĂ©crivant la nature du risque et sa couverture ou, Ă  dĂ©faut, une copie des contrats d'assurance;

3° l'attestation de sĂ©curitĂ© incendie;

4° l'autorisation de l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la SĂ©curitĂ© de la Chaine alimentaire pour l'exĂ©cution des activitĂ©s dans la chaine alimentaire dans le cas oĂą la restauration est faite sur l'exploitation;

5° le certificat de conformitĂ© de l'installation Ă©lectrique;

6° un plan et des photos des lieux d'accueil amĂ©nagĂ©s;

7° une attestation de suivi d'une formation de premier secours et suivie par une des personnes encadrant le groupe;

8° un rapport d'analyse de risque de l'exploitation rĂ©alisĂ© par un service d'accompagnement Ă  la sĂ©curitĂ© au travail;

9° une attestation de suivi d'un module de formation pĂ©dagogique et suivie par une des personnes encadrant le groupe.

Pour l'application de l'alinĂ©a 2, 7° et 9°, si les attestations ne sont pas encore disponibles, l'agriculteur les communique Ă  la Direction de la Recherche et du DĂ©veloppement dans les douze mois Ă  dater de l'obtention de la reconnaissance de son exploitation comme ferme pĂ©dagogique.

Le formulaire de demande est mis en ligne sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne Â».

§2. La demande est envoyĂ©e par tout moyen susceptible de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code et comprend l'ensemble des documents permettant de vĂ©rifier le respect des conditions d'octroi de l'autorisation.

Le directeur de la Direction de la Recherche et du Développement en accuse réception dans les dix jours ouvrables de son dépôt. L'accusé de réception indique:

1° la date de la rĂ©ception de la demande;

2° le dĂ©lai dans lequel la dĂ©cision intervient.

Lorsque la demande d'autorisation est incomplète, le directeur de la Direction de la Recherche et du DĂ©veloppement en informe le requĂ©rant, par tout moyen susceptible de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code, et le charge de la complĂ©ter dans les soixante jours de la rĂ©ception. Le dĂ©lai de soixante jours peut ĂŞtre prolongĂ© sur demande motivĂ©e du requĂ©rant. PassĂ© ce dĂ©lai et si le dossier reste incomplet, la demande d'autorisation est considĂ©rĂ©e comme irrecevable.

La décision du Ministre sur la demande est notifiée au demandeur dans les nonante jours de la réception du dossier complet.

L'agriculteur conserve la possibilité d'introduire une nouvelle demande à tout moment.

Art. 4.

La demande de renouvellement est introduite et est traitĂ©e suivant la procĂ©dure dĂ©finie aux articles 2 et 3.

Art. 5.

Les conditions visĂ©es Ă  l'article D. 205 du Code qui subordonnent l'octroi de l'autorisation sont:

1° en ce qui concerne son exploitation agricole, l'agriculteur veille Ă  ce qu'elle:

a)  dispose d'un local amĂ©nagĂ© et d'un bloc sanitaire pour l'accueil des enfants;

b)  dispose d'un espace de dĂ©tente sĂ©curisĂ©;

c)  dispose d'un emplacement de parking Ă  proximitĂ© ou d'une zone de dĂ©barquement et d'embarquement sĂ©curisĂ©;

d)  dispose de matĂ©riel adaptĂ©, en nombre suffisant, mis Ă  la disposition des enfants;

e)  soit amĂ©nagĂ©e et maintenue dans un bon Ă©tat de propretĂ©, de mĂŞme que ses abords;

2° en ce qui concerne le local amĂ©nagĂ© dans l'exploitation agricole, l'agriculteur veille Ă  ce qu'il:

a)  dispose des dimensions suffisantes pour l'accueil des enfants, en fonction du nombre de visiteurs potentiels;

b)  bĂ©nĂ©ficie d'Ă©clairage naturel, suppléé par un Ă©clairage artificiel;

c)  soit Ă©quipĂ© d'un système de chauffage sauf si l'accueil est prĂ©vu uniquement d'avril Ă  septembre;

d)  dispose de matĂ©riel suffisant pour l'accueil et les activitĂ©s;

e)  dispose d'un point d'eau potable Ă  disposition continue des enfants;

f)  rĂ©ponde aux normes de sĂ©curitĂ© incendie et fournit l'attestation de sĂ©curitĂ© incendie dĂ©livrĂ©e par la commune; attestĂ© par le rapport de visite du commandant des pompiers de la commune de l'exploitation;

g)  rĂ©ponde aux normes de sĂ©curitĂ© Ă©lectrique, sur la base d'un certificat de conformitĂ© datant de moins de cinq ans dĂ©livrĂ© par un service externe de contrĂ´le technique reconnu;

3° en ce qui concerne le bloc sanitaire de l'exploitation agricole, l'agriculteur veille Ă  ce qu'il:

a)  soit Ă©quipĂ© d'un nombre de toilettes suffisant en fonction du nombre de visiteurs potentiels;

b)  soit Ă©quipĂ© d'un espace lave mains;

4° en ce qui concerne l'exploitation, l'agriculteur:

a)  fait rĂ©aliser une analyse de risques de l'exploitation par l'organisme de prĂ©vention afin de rĂ©pertorier les risques potentiels prĂ©sents;

b)  veille Ă  planifier et Ă  mettre en place les mesures de prĂ©vention des risques de façon Ă  remĂ©dier progressivement Ă  l'ensemble des risques soulevĂ©s dans l'analyse de risque pour les espaces concernĂ©s par les activitĂ©s de la ferme pĂ©dagogique.

Les mesures de prĂ©vention visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, b) , concernent en prioritĂ© les risques les plus importants identifiĂ©s sur l'exploitation.

Outre les conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, l'agriculteur dispose d'une police d'assurance couvrant les risques relatifs Ă  la responsabilitĂ© civile, aux accidents de travail, aux intoxications alimentaires et aux incendies, respecte les lĂ©gislations environnementales et urbanistiques.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 1°, b) , l'on entend par l'espace de dĂ©tente sĂ©curisĂ© une pelouse, une cour de ferme ou tout autre espace sĂ©curisĂ© pouvant accueillir les enfants pour des moments de dĂ©tente.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 1°, d) , l'on entend par le matĂ©riel adaptĂ© en nombre suffisant le matĂ©riel nĂ©cessaire Ă  l'activitĂ© pĂ©dagogique adaptĂ© Ă  la taille et l'âge de l'enfant et en nombre suffisant afin que chacun puisse participer Ă  l'activitĂ©.

Art. 6.

Le modèle de l'Ă©cusson visĂ© Ă  l'article D. 204 du Code est repris dans l'annexe au prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

La Direction de la Recherche et du Développement met l'écusson à disposition des fermes pédagogiques.

L'agriculteur appose l'écusson de manière visible dans son exploitation.

Lorsque l'agriculteur cesse son activitĂ© ou se voit retirer son autorisation de faire usage de la dĂ©nomination de « ferme pĂ©dagogique Â», il renvoie l'Ă©cusson Ă  l'Administration dans les trente jours de la notification du retrait ou de la cessation de ses activitĂ©s, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code.

Lorsque l'autorisation est suspendue, l'écusson n'est plus apposé durant la période de suspension.

Art. 7.

L'agriculteur titulaire de l'autorisation respecte durant la pĂ©riode pour laquelle il est autorisĂ© Ă  faire usage de la dĂ©nomination « ferme pĂ©dagogique Â» les conditions suivantes:

1° afficher dans son exploitation, les fiches conseil-sĂ©curitĂ© tĂ©lĂ©chargeables sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne Â» ainsi que les principaux numĂ©ros d'urgence et l'adresse de la ferme;

2° avoir Ă  disposition dans le local d'accueil une trousse Ă  pharmacie et une couverture anti-feu;

3° s'assurer des compĂ©tences pĂ©dagogiques et des connaissances agricoles de ses animateurs-accueillants;

4° participer aux enquĂŞtes statistiques et Ă  soumettre un formulaire de satisfaction au responsable du groupe accueilli;

5° rĂ©diger un rapport annuel;

6° se conformer aux règlementations en vigueur;

7° expliquer les règles de sĂ©curitĂ© aux groupes qu'il reçoit;

8° signaler Ă  l'administration toute modification majeure dans les nonante jours.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 8°, l'on entend par toute modification majeure toute modification dans l'amĂ©nagement des lieux d'accueil ou dans le projet pĂ©dagogique prĂ©sentĂ©.

Lorsque des activités particulières sont prévues sur l'exploitation:

1° si la ferme pĂ©dagogique dispose d'une plaine de jeux, celle-ci rĂ©pond aux normes de sĂ©curitĂ© des aires de jeux conformĂ©ment Ă  l'arrĂŞtĂ© royal du 28 mars 2001 relatif Ă  la sĂ©curitĂ© des Ă©quipements d'aires de jeux;

2° si la ferme pĂ©dagogique propose des activitĂ©s de divertissement actifs tels que dĂ©finis l'arrĂŞtĂ© royal du 25 avril 2004 portant rĂ©glementation de l'organisation des divertissements actifs, elle rĂ©pond aux exigences relatives Ă  ce type de loisirs.

À la demande de la Direction de la Recherche et du Développement, l'agriculteur fournit les documents actualisés suivants:

1° les extraits de casier judiciaire modèle 2 pour l'ensemble de ses animateurs-accueillants;

2° une attestation de suivi d'une formation de premier secours

3° une attestation de suivi d'un module de formation pĂ©dagogique suivie par une des personnes encadrant le groupe.

Art. 8.

Le Ministre peut dĂ©finir des objectifs pĂ©dagogiques en vue de complĂ©ter l'engagement tel qu'il est dĂ©fini Ă  l'article 7.

Art. 9.

La Direction de la Recherche et du DĂ©veloppement est chargĂ©e des missions visĂ©es Ă  l'article D. 211, 1°, 4° Ă  6°, du Code.

Art. 10.

Au terme de chaque année de fonctionnement à dater de la notification de l'autorisation, l'agriculteur transmet à la Direction de la Recherche et du Développement le rapport d'activités et les enquêtes de satisfaction complétées par les usagers.

Le rapport d'activités présente au minimum selon le public cible:

1° en ce qui concerne l'Ă©cole:

a)  le type d'enseignement, le cycle, le degrĂ©, etc.;

b)  la frĂ©quentation annuelle;

c)  la fidĂ©lisation de la clientèle;

d)  l'origine des Ă©coles;

2° en ce qui concerne le stage:

a)  l'âge moyen des enfants;

b)  la frĂ©quentation annuelle;

c)  la fidĂ©lisation de la clientèle;

3° en ce qui concerne l'anniversaire ou tout autre Ă©vènement Ă  caractère pĂ©dagogique:

a)  le nombre d'Ă©vènements organisĂ©s;

b)  le nombre total d'enfants reçus.

Les modèles de rapport d'activitĂ©s et d'enquĂŞte de satisfaction sont mis en ligne sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne Â».

Art. 11.

Les documents visĂ©s Ă  l'article 10 sont Ă  envoyer par tout moyen de confĂ©rer date certaine Ă  l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code, Ă  la Direction de la Recherche et du DĂ©veloppement.

Les fermes pédagogiques font l'objet d'une évaluation annuelle sur la base des critères suivants:

1° le rapport d'activitĂ©s;

2° les enquĂŞtes de satisfaction;

3° le cas Ă©chĂ©ant, la visite de terrain;

4° les plaintes Ă©ventuelles;

5° le rapport d'inspection Ă©ventuellement rĂ©alisĂ©.

L'Ă©valuation est transmise Ă  l'agriculteur par tout moyen de confĂ©rer date certaine Ă  l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code.

Art. 12.

La vĂ©rification par tout moyen utile visĂ©e Ă  l'article D. 211, 3°, du Code est rĂ©alisĂ©e conjointement par la Direction de la Recherche et du DĂ©veloppement et par la Direction de la QualitĂ©.

La Direction de la QualitĂ© rĂ©alise les visites d'inspection visĂ©es Ă  l'article D. 211, 2°, du Code.

Art. 13.

L'inspection visĂ©e Ă  l'article 9 porte sur:

1° la validitĂ© et la conformitĂ© des documents prĂ©sentĂ©s lors de la demande d'autorisation;

2° une visite des lieux de l'exploitation.

Le modèle de la fiche d'inspection est rendue public sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne Â».

D'autres contrôles peuvent être réalisés en tout temps.

Art. 14.

En cas de manquement constaté et non résolu par l'agriculteur au terme du délai fixé par la Direction de la Qualité pour y remédier, le Ministre notifie sa décision de suspension de l'autorisation au demandeur dans les nonante jours de la réception du dossier complet lui permettant de prononcer ladite décision de suspension de l'autorisation.

La décision du Ministre est notifiée au demandeur dans les nonante jours de la réception du dossier complet

Cette suspension d'autorisation court jusqu'à la mise en conformité de l'exploitation.

Toutefois, cette suspension ne peut pas dépasser une durée de six mois au-delà de laquelle le Ministre prend une décision de retrait.

La Direction de la Recherche et du Développement notifie les décisions du Ministre à l'agriculteur.

Art. 15.

La suspension entraĂ®ne un arrĂŞt provisoire de l'usage de la dĂ©nomination « ferme pĂ©dagogique Â».

Art. 16.

Si la Direction de la Recherche et du DĂ©veloppement constate une cause de retrait de l'autorisation, elle la communique au centre concernĂ© dans les trente jours de sa constatation, par tout moyen susceptible de confĂ©rer date certaine Ă  l'envoi au sens de l'article D.15 du Code.

L'agriculteur dispose, sous peine d'irrecevabilitĂ©, de trente jours suivant l'envoi visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er pour faire connaĂ®tre ses objections, par tout moyen susceptible de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi conformĂ©ment Ă  l'article D.15 du Code, auprès de la Direction de la Recherche et du DĂ©veloppement.

Dans les quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception des objections ou de l'Ă©chĂ©ance visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2, la Direction de la Recherche et du DĂ©veloppement transmet au Ministre son rapport sur la cause de retrait de l'autorisation accompagnĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, de l'examen de ses objections.

La Direction de la Recherche et du DĂ©veloppement communique la dĂ©cision du Ministre, par tout moyen susceptible de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi conformĂ©ment Ă  l'article D.15 du Code, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©cision du Ministre.

Art. 17.

L'agriculteur peut solliciter une nouvelle autorisation d'utiliser la dĂ©nomination « ferme pĂ©dagogique Â» auprès de l'Administration après 6 mois Ă  compter de la notification du retrait.

Le Ministre, sur base des éléments en sa possession, notifie sa décision au demandeur.

Art. 18.

ConformĂ©ment Ă  l'article D. 214, du Code, tout retrait d'autorisation entraine le retrait et la remise de l'Ă©cusson Ă  la Direction de la Recherche et du DĂ©veloppement.

La notification du retrait de l'autorisation entraĂ®ne de plein droit l'arrĂŞt de l'usage de la dĂ©nomination « ferme pĂ©dagogique Â».

La procédure de suspension et de retrait est également applicable à l'agriculteur en cas de constat de non-respect des dispositions prévues par le Code, le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

Art. 19.

Le Ministre peut compléter les procédures d'agrément, de suspension et de retrait d'agrément en ajoutant des conditions supplémentaires purement procédurales requises pour le traitement des demandes d'agrément, et en modifiant la liste des documents à joindre aux demandes d'agrément.

Le Ministre peut définir les informations et les données dont la transmission peut se faire de manière électronique pour l'application du présent arrêté. Il détermine les conditions d'introduction des documents ou des demandes au moyen de formulaires électroniques.

Art. 20.

ConformĂ©ment aux articles D. 215 Ă  D. 218 du Code, l'agriculteur peut introduire un recours motivĂ© auprès du Ministre Ă  l'encontre de sa dĂ©cision.

Art. 21.

Les exploitations qui rĂ©pondent aux conditions visĂ©es Ă  l'article D. 422 du Code se font connaĂ®tre Ă  la Direction de la Recherche et du dĂ©veloppement par l'envoi d'une dĂ©claration sur l'honneur.

Un modèle de dĂ©claration sur l'honneur est rendu public sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne Â».

Tout document permettant d'étayer la déclaration est joint à cette demande.

Art. 22.

Les articles D. 202 Ă  D. 218 du Code entrent en vigueur Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Les articles D.219 Ă  D.223 du Code produisent leur effet Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du Code.

Art. 23.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN